VEILLE N 2017-4 Actualités législatives, réglementaires et jurisprudentielles de la communication - Union des marques
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VEILLE N°2017-4 Actualités législatives, réglementaires et jurisprudentielles de la communication VEILLE JURIDIQUE ©Direction des affaires publiques, juridiques et éthiques de l’Union des annonceurs — septembre 2017 53 avenue Victor Hugo – 75116 Paris – Tél. : 01 45 00 79 10 – Fax : 01 45 00 55 79 http://www.uda.fr – e-mail : infos@uda.fr
SOMMAIRE FOCUS p. 3 ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES p. 8 — LES DÉCRETS ET ARRÊTÉS RÉCEMMENT PUBLIÉS — LES PROPOSITIONS DE LOIS EN COURS D’ADOPTION — LES RÈGLEMENTS EUROPÉENS RÉCEMMENT PUBLIÉS — LES PROPOSITIONS DE RÉGLEMENTS EUROPÉENS EN COURS D’ADOPTION — LES PROPOSITIONS DE DIRECTIVES EUROPÉENNES EN COURS D’ADOPTION — LES RÉPONSES MINISTÉRIELLES — LES AUTRES TEXTES RÉCEMMENT PUBLIÉS ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES p. 23 PUBLICITÉ (DONT PUBLICITE SECTORIELLE) — ALIMENTAIRE —— TABAC — MÉDICAMENTS & SOINS PUBLICITÉ COMPARATIVE PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES, TROMPEUSES ET AGRESSIVES CONTRATS DE LA PUBLICITÉ — CONTRAT AGENCE CONSEIL / ANNONCEUR — CONTRAT D’ACHATS D’ESPACES CRÉATION ET PRODUCTION PUBLICITAIRE — DROIT À L’IMAGE DES PERSONNES ET PROTECTION DE LA VIE PRIVEE — DROIT À L’IMAGE DES SPORTIFS —— DROIT D’AUTEUR — DROIT D’AUTEUR ET PUBLICITE — DROIT DES ARTISTES-INTERPRETES —— DROIT DES MANNEQUINS — MUSIQUE —— AUTRES DROITS DEVELOPPEMENT DURABLE ET ECO-CONTRIBUTION PROMOTION — CONCOURS-LOTERIES — RÉDUCTION DE PRIX DONNÉES PERSONNELLES ET MARKETING DIRECT — TRAITEMENT DE DONNÉES
MARQUES — GÉNÉRALITÉS CONCURRENCE — CONCURRENCE DELOYALE — LIBERTE/TRANSPARENCE DE LA CONCURRENCE SUR LE MARCHE DE LA PUBLICITE — RELATION COMMERCIALE CONSOMMATION — ACTIONS EN JUSTICE DES CONSOMMATEURS — INFORMATION DU CONSOMMATEUR FISCALITÉ DIVERS UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – septembre 2017 SOMMAIRE 2
FOCUS PUBLICITÉ COMPARATIVE Est trompeuse la publicité comparative qui compare des prix relevés dans des magasins de taille et/ou de format différents sans informer clairement le consommateur de la différence de taille et/ou de format dans le message publicitaire lui-même. Si le nom des enseignes peut renseigner sur le format du magasin, cette information doit être d’un accès immédiat pour les consommateurs. CA Paris, 21 juin 2017, ITM Alimentaire international (Publicité comparative – critère de licéité – tailles et formats des magasins – gamme de magasins – preuve à bref délai – écart temporel entre les relevés de prix et la publicité – licéité sous condition d’information – information dans le message publicitaire – information suffisante (non) – publicité trompeuse (oui) – publicité comparative licite (non)) Un annonceur de la grande distribution avait fait diffuser une campagne publicitaire télévisée intitulée « garantie prix le plus bas » comparant notamment des prix relevés dans les supermarchés concurrents et dans ses hypermarchés. Il s’était vu condamné en première instance pour publicité comparative trompeuse quant au « mode de sélection selon leur format des points de vente […] faussant la représentativité des prix comparés ». La Cour d’appel, confrontée à cette situation, avait décidé de surseoir à statuer et de poser deux questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne. Il ressort de la décision de la Cour de Justice rendue le 8 février 2017 [CJUE, 8 février 2017, aff. C-562/15, à consulter dans cette rubrique sur le site www.uda.fr] que la comparaison de prix entre magasins de formats différents, lorsque chacune des enseignes dispose de plusieurs tailles et formats, est trompeuse si le consommateur n’en est pas informé dans le message publicitaire lui-même. L’affaire se trouve ici de nouveau devant la Cour d’appel. Plusieurs points de licéité de la publicité comparative sont abordés dans cette décision et pas seulement la question du format et de la taille des magasins. Sur l’obligation de prouver à bref délai les énonciations et présentations contenues dans les publicités (article L.122-5 du code de la consommation) : La Cour d’appel constate qu’en répondant au concurrent sous trois jours, l’annonceur avait bien répondu à bref délai. Elle estime cependant que la réponse, consistant à renvoyer au site internet de l’annonceur, n’était pas suffisante car la méthodologie comparative et les volumes produits ne permettaient pas à eux seuls de justifier les allégations publicitaires en ce qu’ils étaient insuffisants pour justifier les calculs de l’annonceur et vérifier les relevés de prix avancés. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – février 2017 SOMMAIRE 3
Sur les prix relevés quelques mois avant la publicité : Pour la Cour d’appel, dès lors que les prix relevés sont exacts, que l’écoulement de temps entre les relevés et la diffusion de la publicité n’est pas excessif et que le consommateur est informé, l’utilisation de constats antérieurs à la publicité n’est pas trompeuse pour le consommateur. Tel est le cas en l’espèce selon la Cour qui relève que les consommateurs étaient informés par une apparition fixe et un bandeau déroulant en fin de film de la période de relevé des prix et que les prix avaient été relevés en moyenne 4 mois avant la diffusion des publicités. Sur le choix des points de vente comparés et la comparaison entre magasins de formats différents : L’annonceur avançait comme argument que la publicité comparative autorise de comparer des produits de nature et de qualité différentes dès lors que le consommateur en est informé. Il ajoutait que pour le consommateur, c’est l’enseigne et non pas le format du magasin qui est important. Cependant la Cour d’appel relève que le nom de l’enseigne, duquel peut souvent se déduire le format du magasin, n’était pas non plus d’accès immédiat dans les publicités (parfois un bandeau déroulant rapidement en trop petits caractères) mais seulement indiqué sur le site de l’annonceur, de sorte que le consommateur pouvait assimiler le prix le plus bas à toutes les enseignes de l’annonceur sans distinction. Elle estime donc que l’information n’était pas suffisante pour éclairer le consommateur sur les points de vente comparés et les conditions de la comparaison. Or selon elle, la différence de prix alléguée est de nature à déclencher l’acte d’achat du consommateur, d’où la caractérisation du caractère trompeur d’une telle pratique. Reprenant la décision de la CJUE, la Cour d’appel retient que l’information aurait dû figurer dans le message publicitaire lui-même et rejette l’argument selon lequel l’annonceur aurait été contraint par le mode de communication utilisé. La Cour d’appel conclut donc que la publicité comparative litigieuse était illicite car trompeuse en ce qu’elle comparait les prix relevés dans les hypermarchés de l’annonceur avec ceux des supermarchés du concurrent alors que ce dernier disposait également d’hypermarchés et l’annonceur de supermarchés, sans en avoir correctement informé le consommateur. S’agissant des réparations, la Cour d’appel ne caractérise pas de préjudice commercial, l’image-prix du concurrent étant stable et son chiffre d’affaires en hausse. Elle confirme cependant la condamnation de l’annonceur à verser la somme de 800 000€ pour avoir dégradé son image. La Cour d’appel confirme enfin l’interdiction de diffuser les spots trompeurs mais elle n’interdit pas de manière générale une telle comparaison. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – septembre 2017 SOMMAIRE 4
FOCUS CONTRAT AGENCE - ANNONCEUR L’entrée au capital de l’annonceur d’une société du même groupe que l’agence n’affecte pas l’intuitu personae du contrat de manière suffisante à justifier la résiliation du contrat sans indemnités dès lors que cette société et l’agence n’entretiennent pas de liens capitalistiques susceptibles de générer un conflit d’intérêt. Le calcul de l’indemnité due par l’annonceur à l’agence du fait de cette rupture doit prendre en compte la facilité pour l’agence de réaffecter rapidement ses équipes sur d’autres projets. TC Paris, 16 mai 2017, Ubisoft EMEA c/ BETC (Contrat agence annonceur – résiliation anticipée – appréciation de l’intuitu personae – calcul de l’indemnité due à l’agence – prise en compte de l’activité – réaffectation rapide (oui) – équivalent au paiement des prestations (non)) Une agence de communication avait été chargée par un contrat à durée déterminée de 3 ans d’une mission de conseil en stratégie de communication publicitaire et promotionnelle d’un annonceur. À la suite de l’entrée au capital de l’annonceur d’une société indirectement contrôlée par la même personne que l’agence de communication et d’un accord oral entre les parties pour résilier le contrat, l’annonceur avait notifié à l’agence la résiliation anticipée et sans indemnité de leur relation. Refusant ce motif de résiliation sans indemnité non prévu au contrat, l’agence demandait en justice réparation de son préjudice et l’annonceur que soit confirmée la résiliation. Le contrat prévoyait une résiliation sans indemnité possible en cas de rupture de l’intuitu personae ou encore de faute ou circonstances graves. Or, pour l’annonceur, ce nouvel entrant dans le capital rompait l’intuitu personae fondant le contrat en remettant en cause la confidentialité des données communiquées et causant ainsi une perte de confiance d’une gravité suffisante à porter atteinte à ses intérêts légitimes. Pour le Tribunal, l’annonceur, qui n’apporte aucun élément à l’appui de ses doutes, savait que l’agence appartenait à un groupe contrôlé par ladite personne dès le début de la relation et la société entrée au capital de l’annonceur, appartenant à ce groupe, « n’entretient aucun rapport capitalistique avec l’agence susceptible de générer un conflit d’intérêt », d’où l’absence de rupture de l’intuitu personae. Il relève également que l’annonceur ne rapportait pas de preuve d’un comportement suffisamment grave de l’agence pour justifier une telle résiliation. Le Tribunal refuse donc de prononcer la résiliation anticipée sans indemnité. Il fixe l’indemnité due à l’agence à la somme de 770 000€. Toutefois, le Tribunal n’octroie pas en l’espèce l’équivalent des honoraires normalement dus à l’agence jusqu’à la fin du contrat. Il retient en effet la compétence des équipes de l’agence et leur réaffectation aisée et rapide sur d’autres projets pour considérer que « la résiliation du contrat, dans l’activité d’une société comme [l’agence] ne saurait générer un dommage équivalent au paiement des prestations jusqu’au terme du contrat ». UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – septembre 2017 SOMMAIRE 5
FOCUS MUSIQUE L’agence qui incorpore dans le spot publicitaire qu’elle a créé et diffusé une réorchestration de l’ancien jingle dont les droits n’ont pas été acquis, est coupable in solidum avec l’annonceur de contrefaçon, et ce en sa qualité de professionnel. L’agence, non chargée contractuellement d’acquérir lesdits droits, ne peut toutefois être condamnée à garantir l'annonceur. TGI Paris, 11 mai 2017, Sté d’éditions musicales internationales c/ Alain Afflelou Franchiseur et BETC (Musique – spot publicitaire – réorchestration d’une musique originale – droits non payés – contrefaçon par l’annonceur (oui) – contrefaçon par l’agence de publicité (oui) – mission d’acquisition des droits par l’agence (non) – garantie de l’agence (non)) Un éditeur musical titulaire des droits de l’œuvre « Cheat Cheat » s’était vu céder les droits de son adaptation française « Tchin Tchin ». Un annonceur du secteur de l’optique avait sollicité l’accord de l’éditeur pour utiliser quelques secondes de cette adaptation dans un film publicitaire. L’accord avait été renouvelé par contrats successifs jusqu’au terme du dernier contrat. À ce terme, l’annonceur continuant d’utiliser partiellement la musique, l’éditeur l’avait assigné en contrefaçon de ses droits d’auteur. Pour l’annonceur il s’agissait d’une adaptation originale distincte conçue par sa nouvelle agence de communication. Le contrat liant l’annonceur et sa nouvelle agence comprenait en effet le renouvellement de l’habillage sonore du spot publicitaire et le bon de commande l’ajout d’une musique originale et la réorchestration du jingle. Le Tribunal constate cependant qu’aucune mission d’acquisition de droits n’avait été confiée à l’agence et que l’annonceur avait lui-même payé les droits pour l’utilisation de la nouvelle musique auprès de la société d’enregistrement. Ainsi, pour le Tribunal, l’annonceur ne pouvait contester la reprise des caractéristiques et du motif musical de la musique litigieuse puisqu’il en avait demandé la réorchestration, cette demande incluant les droits de l’adaptation « Tchin Tchin ». Le Tribunal précise que « le fait que la société […] ait pu se méprendre de bonne foi sur l’étendue des droits acquis pour sa nouvelle campagne […] est inopérant pour faire l’échec à l’existence de la contrefaçon ». Il en conclut donc que l’annonceur avait commis un acte de contrefaçon en reprenant partiellement la musique litigieuse. Il ajoute que l’agence, en sa qualité de professionnel, « en incorporant la bande son litigieuse dans le film publicitaire qu’elle a conçu et diffusé, sans autorisation » avait également commis l’acte de contrefaçon. Le Tribunal les condamne ainsi in solidum à verser à l’éditeur la somme de 70 000€ en réparation de son préjudice. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – septembre 2017 SOMMAIRE 6
Le Tribunal rejette cependant l’appel en garantie de l’agence formé par l’annonceur puisque l’agence n’avait pas été chargée d’obtenir lesdits droits. Enfin, le Tribunal rejette l’action en concurrence déloyale fondée sur la reprise du terme « Tchin Tchin ». En effet, selon lui, il s’agit d’un terme non protégé, banal et générique « de la langue française pour évoquer le fait de trinquer ». UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – septembre 2017 SOMMAIRE 7
ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES — LES DÉCRETS ET ARRÊTÉS RÉCEMMENT PUBLIÉS Arrêté du 9 août 2017 relatif à la prise de position formelle de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur les modalités d’information du consommateur sur les prix Cet arrêté vient compléter le dispositif de rescrit en matière d’information sur les prix introduit par la loi « Macron » dans le code de la consommation aux articles L.112-5, L.112-6 et R.112-1 à R.112-4. Il précise les modalités de dépôt de la demande auprès de la DGCCRF, applicables à compter du 1er octobre 2017. Il signe ainsi l’entrée en vigueur du dispositif. Accès direct à l’arrêté sur le site de Légifrance : cliquer ici Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés Publié au Journal Officiel le 9 août dernier, ce décret s’impose aux diffuseurs de sons amplifiés (supérieurs à la règle légale d’énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalent sur 8h) dans les lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts. Il vient poser des limites de niveaux sonores ainsi que, pour les lieux diffusant de tels sons à titre habituel, des obligations d’information et de mise à disposition de protections auditives individuelles et de zones de repos auditif. Un arrêté ministériel doit venir en préciser les conditions de mise en œuvre. Des sanctions pénales sont prévues en cas de manquement à ces dispositions et notamment une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe en cas de non- respect des limites de niveaux sonores. Ces dispositions sont applicables, pour les nouveaux lieux, à compter de la parution de l’arrêté susmentionné et, pour les lieux existants, un à compter de cette parution et au plus tard le 1er octobre 2018. Accès direct au décret sur le site de Légifrance : cliquer ici Décret n°2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l’outre-mer du code de la consommation et modifiant d’autres dispositions de ce code Parachevant la recodification du code de la consommation menée l’année dernière, ce décret vient étendre la nouvelle rédaction de la partie règlementaire de ce code aux collectivités d’outre-mer. Cette nouvelle rédaction entre en vigueur le 1er octobre 2017. Accès direct au décret sur le site de Légifrance : cliquer ici UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – septembre 2017 SOMMAIRE 8
Arrêté du 28 avril 2017 relatif à l’information de l’assuré social ou de son ayant droit sur les conditions de vente des produits et prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe et d’optique-lunetterie Pris pour application de l’article L.112-1 du code de la consommation quant à l’information du consommateur sur les prix et conditions particulières de la vente, cet arrêté vient notamment imposer des obligations au professionnel en matière d’affichage. Ainsi, la vitrine de tout professionnel assurant la commercialisation de produit ou prestation d’appareillage de l’ouïe ou d’optique-lunetterie devra comporter : - La mention « Un devis détaillé vous est remis gratuitement avant tout achat de produit correcteur » ; et - Le prix et l’intitulé des prestations proposées. En application de l’article L.131-5 du code de la consommation, tout manquement à ces dispositions est passible d’une amende administrative d’un montant maximal de 15 000€ pour une personne morale. Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Accès direct à l’arrêté sur le site de Légifrance : cliquer ici Arrêté du 10 avril 2017 relatif à l’information sur les prix des prestations de certains services de transport public collectif de personnes Cet arrêté prévoit un cadre harmonisé pour l’affichage des prix des prestations de transport public collectif de personnes à destination des consommateurs exécutées selon des horaires déterminés. Il s’applique sans préjudice de l’arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur et par dérogation à l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix. Ainsi, les prix affichés devront être accompagnés d’une mention précisant les conditions de leur application et le prix définitif TTC à payer précisé à chaque indication de prix. L’arrêté précise quels sont les frais inclus dans ce prix définitif et exige que les suppléments de prix optionnels soient communiqués de façon claire, transparente et non équivoque au début de toute procédure de réservation. L’arrêté envisage l’hypothèse des réductions accordées pour l’utilisation de certains instruments de paiement, de telles réductions ne pouvant être incluses que sous certaines conditions dans le prix porté à la connaissance du consommateur. L’arrêté vient aussi préciser les mentions liées au caractère remboursable de certaines taxes et redevances ou encore à l’éventuelle garantie annulation du voyage. Cet arrêté est entré en vigueur le 1er juillet 2017. Accès direct à l’arrêté sur le site de Légifrance : cliquer ici UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – septembre 2017 SOMMAIRE 9
— LES PROPOSITIONS DE LOIS EN COURS D’ADOPTION Proposition de loi complétant la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française Cette proposition, déposée au Sénat le 10 novembre 2004 et adoptée en première lecture par ce dernier le 10 novembre 2005, a été transmise à l’Assemblée nationale le 6 juillet 2017. Cette transmission vise encore à éviter la caducité du texte. Elle a pour objet d’apporter des compléments au dispositif de la loi Toubon et par exemple d’imposer la traduction ou l’explicitation des dénominations sociales des sociétés inscrites au RCS qui seraient en langue étrangère ou encore d’étendre la possibilité de recours aux associations de consommateur. Accès au dossier législatif sur le site du Sénat: cliquer ici Accès au dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale : cliquer ici Proposition de loi visant à interdire les publicités en langues étrangères sur le territoire national en vertu de la nécessaire compréhension du peuple français Déposée à l’Assemblée nationale par le député Jean-Jacques Candelier le 6 juin 2017, cette proposition de loi vise à renforcer la loi Toubon du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française et son application aux communications commerciales. Si la proposition d’élargissement du champ d’application apparait sans réelle conséquence, la proposition prévoit cependant d’imposer qu’en présence de termes étrangers, la traduction française soit « d’un corps au moins aussi important que celui des caractères de sa ou ses traductions ». Elle propose également d’étendre le champ d’intervention de la DGCCRF quant à la verbalisation des manquements aux dispositions de la loi. À noter, les propositions déposées à l’Assemblée nationale avant le début de la nouvelle législature ne sont pas reprises automatiquement lors de celle-ci. Accès au dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale : cliquer ici Proposition de loi relative à la protection des enfants et des adolescents face aux effets de la publicité télévisuelle Cette proposition, déposée au Sénat le 22 mai 2017, vise à étendre le champ d’application de la loi du 20 décembre 2016 relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique à l’ensemble des programmes jeunesse, qu’ils soient diffusés sur des chaînes publiques ou privées. Elle prévoit d’introduire une définition du programme de télévision destiné aux enfants et aux adolescents de moins de 12 ans (liste de critères) et d’imposer la suppression des publicités diffusées un quart d’heure avant, durant et un quart d’heure après les programmes jeunesse, quelle que soit la chaîne qui diffuse le programme. Elle prévoit également de compléter la législation actuelle sur le placement de produit afin de l’interdire complètement dans les programmes destinés à la jeunesse. Cette interdiction UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – septembre 2017 SOMMAIRE 10
est en réalité déjà posée par la délibération du CSA du 16 février 2010 interdisant le placement de produit dans les émissions destinées aux enfants. Accès au dossier législatif sur le site du Sénat : cliquer ici — LES RÉGLEMENTS EUROPÉENS RÉCEMMENT PUBLIÉS Règlement (UE) 2017/1396 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE Publié au Journal Officiel de l’Union Européenne le 28 juillet 2017, ce règlement est entré en vigueur le 1er août 2017. Son article 6 impose notamment au fournisseur et au revendeur de produits liés à l’énergie de faire référence à la classe d’efficacité énergétique du produit et à la gamme des classes d’efficacité figurant sur l’étiquette « dans les publicités visuelles ou le matériel promotionnel technique ». Un acte délégué doit venir préciser la façon de présenter ces informations, particulièrement en termes de lisibilité et de visibilité. Accès direct au règlement sur le site eur-lex.europa.eu : cliquer ici Règlement (UE) 2017/1128 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur Ce règlement, qui s’inscrit dans la Stratégie de la Commission européenne pour un marché unique du numérique, a été publié au Journal Officiel de l’Union Européenne le 30 juin 2017 après avoir été signé le 14 juin. Ce règlement vise à permettre aux citoyens européens d'avoir accès, lors de leurs voyages, à leurs contenus en ligne et ainsi de supprimer toutes les restrictions techniques pouvant exister à ce jour en fonction du lieu géographique d’achat ou de localisation de l’internaute. Il impose ainsi au fournisseur de contenus numériques contre rémunération de permettre à son abonné, sans frais supplémentaire, d’utiliser les services de la même manière lorsqu’il est temporairement dans un autre État membre. Lorsque les services sont fournis sans rémunération (mais souvent en échange de données personnelles), le fournisseur peut décider de permettre à son abonné une telle portabilité. Le texte précise également que l’acceptation des conditions générales vaut contrat au sens du règlement mais pas la simple acceptation des cookies HTML ou le fait de s’enregistrer pour recevoir des alertes sur la disponibilité d’un contenu. Ce règlement est entré en vigueur le 20 juillet 2017 et est applicable à compter du 20 mars 2018. Accès direct au règlement sur le site eur-lex.europa.eu : cliquer ici UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – septembre 2017 SOMMAIRE 11
Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union Européenne Après les diverses modifications substantielles du règlement (CE) 207/2009 sur la marque communautaire, dont la dernière date de décembre 2015 (règlement (UE) 2015/2424), le Parlement européen et le Conseil ont adopté ce nouveau règlement qui codifie toutes les dispositions relatives au droit de la marque de l’Union européenne. L’objectif est de clarifier et de rationaliser les règles au niveau européen. Le règlement (CE) 207/2009 est ainsi abrogé. L’entrée en vigueur de ce règlement est fixée au vingtième jour suivant sa publication au Journal Officiel de l’Union européenne, soit le 5 juillet 2017 et sa date d’application au 1 er octobre 2017. Accès direct au règlement (UE) 2017/1001 sur le site eur-lex.europa.eu : cliquer ici — LES PROPOSITIONS DE RÉGLEMENTS EUROPÉENS EN COURS D’ADOPTION Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles dans les communications électroniques et abrogeant la directive 2002/58/EC n°COM (2017) 10 final Cette proposition de règlement, publiée en janvier 2017, vise à prendre en compte les évolutions techniques en matière de communications électroniques ainsi qu’à assurer une homogénéité avec les nouvelles règles posées par le Règlement européen sur la protection des données (GDPR). En ce sens, l’entrée en application de ce règlement est envisagée au plus tard le 25 mai 2018, date d’entrée en application du GDPR. Comme la directive 2002/58/EC qu’il prévoit d’abroger, le texte contient des dispositions sur les informations stockées/liées au terminal de l’utilisateur (les cookies mais également d’autres sortes de traceurs tels que les fingerprints) ainsi que des dispositions sur le marketing direct. S’agissant des cookies et autres informations, les règles changent peu. En effet, l’article 8 de la proposition exige un consentement de l’internaute sauf pour les cookies techniques ou encore pour les cookies d’audience first party. Si les navigateurs, via leur paramétrage, sont toujours visés comme moyen pour l’internaute d’exprimer son consentement, l’article 10 de la proposition leur attribue un rôle supplémentaire. En effet, les navigateurs devront proposer un paramétrage par défaut des cookies tiers (acceptation ou refus) et obliger les internautes à procéder à ce paramétrage pour poursuivre l’installation. S’agissant du marketing direct, le principe de l’opt-in est étendu par l’article 16 à toutes communications envoyées par voie électronique, peu importe qu’il y ait une intervention humaine ou non. L’opt-in concerne donc également le démarchage téléphonique mais, sur ce point, les États membres pourront y déroger. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – septembre 2017 SOMMAIRE 12
Pour l’envoi d’emails, les règles d’opt-in demeurent inchangées avec la même exception pour les produits et services analogues. Le texte est en cours de discussion au Parlement européen et au Conseil. Accès direct à la proposition de règlement sur le site ec.europa.eu : cliquer ici Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à contrer le blocage géographique et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients sur le marché intérieur, et modifiant le règlement (CE) n°2006/2004 et la directive 2009/22/CE, n° COM(2016) 289 final Après la consultation publique qui s’est tenue à l’automne 2015, la Commission européenne a divulgué le 25 mai 2016 sa proposition de règlement relatif au blocage géographique ou géoblocage. Elle vise de manière générale toutes les situations de ventes ou de prestations de services (sauf services audiovisuels, jeux d’argent, …) dans lesquelles le client (consommateur ou entreprise) réside dans un autre État membre que le professionnel ou qu’il est d’une nationalité différente de celle du professionnel. La proposition de règlement interdit trois formes de pratiques : - le blocage ou la limitation par des mesures techniques de l’accès aux interfaces en ligne (art. 3) ; - la différenciation des conditions générales d’accès aux biens ou services, lorsque la livraison n’est pas assurée par le professionnel, lorsque les services sont fournis par voie électronique ou qu’ils sont réceptionnés dans les locaux du professionnel (art. 4). NB : les œuvres protégées par le droit d’auteur (ou un autre droit) sont exclues de cette interdiction, tout comme les produits ou services faisant l’objet d’une règlementation nationale comme les livres ; - la différenciation des conditions de paiement pour des motifs liés au moyen de paiement lorsque le paiement est réalisé par virement, débit direct ou autre instrument au sein de la même marque de paiement ou que la devise est acceptée par le bénéficiaire (art. 5). Le Conseil a trouvé un accord le 30 novembre 2016 sur un texte assez proche de celui de la Commission. Il en réduit cependant la portée, notamment en limitant l’interdiction aux seuls blocages « injustifiés » et en préservant la possibilité de pratiquer des tarifs différenciés dans les relations B2B et apporte quelques précisions (droit applicable, consentement à la redirection, variation du prix de vente, …). Le trilogue s’est ouvert sur la base de la dernière version adoptée par le Parlement le 25 avril 2017. Accès à la proposition de règlement sur le site ec.europa.eu : cliquer ici Orientation générale du Conseil sur le site ec.europa.eu : cliquer ici Projet de résolution législative du Parlement européen sur le site europarl.europa.eu : cliquer ici UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – septembre 2017 SOMMAIRE 13
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs, COM(2016) 283 final Cette proposition, divulguée le 25 mai 2016 vise à réviser le règlement 2006/2004. Elle poursuit le double objectif de permettre un élargissement des pouvoirs des autorités nationales pour permettre une coopération plus efficace et de renforcer le rôle de coordination de la Commission pour une meilleure lutte contre les infractions transfrontalières. À noter, les autorités françaises disposent déjà pour l’essentiel des pouvoirs prévus dans la proposition. À l’issue de plusieurs trilogues, un accord (non divulgué) a été acté entre le Parlement européen et le Conseil le 30 juin 2017. Accès à la proposition de règlement sur le site ec.europa.eu : cliquer ici — LES PROPOSITIONS DE DIRECTIVES EUROPÉENNES EN COURS D’ADOPTION Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, n° COM(2016)593 Cette proposition de directive, dévoilée le 14 septembre 2016, constitue une nouvelle pierre apportée au marché unique numérique. Elle vise essentiellement à adapter le régime du droit d’auteur à certains domaines (enseignement, recherche, patrimoine culturel) et à rendre le marché plus équitable pour les créateurs et la presse. Ainsi, la directive prévoit par exemple de renforcer la capacité des titulaires de droits à négocier et à être rémunéré de façon équitable pour l’exploitation en ligne de leurs contenus, notamment sur les plateformes de partage de vidéos. Elle impose de plus à ces plateformes de prendre des mesures permettant de détecter automatiquement des chansons ou œuvres audiovisuelles qui requièrent une autorisation de leur titulaire. La Commission propose également d’instaurer un nouveau droit voisin pour les éditeurs de presse, comparable à celui des producteurs de film. L’objectif est de permettre à l’éditeur de mieux négocier l’utilisation de ses contenus en ligne et de lutter contre le piratage. Accès à la proposition de directive sur le site ec.europa.eu : cliquer ici Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un Code européen des communications électroniques, n° COM(2016)590 Cette proposition de directive, présentée par la Commission le 14 septembre 2016, s’inscrit dans le paquet législatif relatif aux communications électroniques adopté le même jour. Cette proposition vise à rassembler et moderniser les dispositions de quatre directives : la directive « accès » (n°2002/19), la directive « autorisation » (n°2002/20), la directive « cadre » (n°2002/21) et la directive « service universel » (n°2002/22). UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – septembre 2017 SOMMAIRE 14
S’ajoutent à cette refonte une actualisation et un élargissement de la notion de service de communications électroniques, qui engloberait également les services d’accès à internet et les services de messagerie instantanée (OTT), et qui ne fait plus référence à la notion de « réseaux ». Accès à la proposition de directive sur le site ec.europa.eu (version anglaise) : cliquer ici Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, n° COM(2016) 287 final Afin de réagir à l’évolution des pratiques dans le secteur des médias audiovisuels depuis la révision de la directive « SMA » en 2007, la Commission européenne, qui désire établir un meilleur équilibre des règles entre les anciens et les nouveaux acteurs (dont les plateformes de partage de vidéos), a présenté le 25 mai 2016 une proposition de directive révisée. Dans cette proposition, la Commission envisage différentes mesures et notamment : - encourager l’élaboration de codes déontologiques afin de réduire, dans les programmes regardés par un large public d’enfants, l’exposition des mineurs aux communications commerciales relatives à des aliments et boissons aux effets nutritionnels et physiologiques non recommandés (teneur en matière grasse, sel et sodium ou sucres) ; - accorder une plus grande souplesse en matière de parrainage et de placement de produits ; - avec une possibilité d’introduire dans les écrans de parrainage des références promotionnelles ; - avec une inversion de la logique pour inscrire une autorisation de principe du placement de produit, sauf exception, et la suppression de l’exigence de ne pas mettre en avant le produit de manière injustifiée ; - apporter plus de souplesse dans le calcul des temps publicitaires autorisés en télévision avec le remplacement de la limite horaire par une limite journalière de 20% entre 7h et 23h. Le 17 mai 2017 c’est le Parlement européen, puis le 23 mai le Conseil qui ont voté leurs amendements sur le texte. Parmi les sujets amendés, la publicité en faveur des produits alimentaires et la nouvelle notion de « programmes pour enfants », la publicité en faveur des boissons alcoolisées et l’utilisation de termes plus souples sur l’action des codes d’autorégulation, l’interdiction du parrainage et du placement de produits « autour des programmes et contenus visant spécifiquement les enfants » ou encore la règle des 20% de publicité par jour et l’extension des règles aux plateformes de partage de vidéos. Le trilogue est enclenché. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – septembre 2017 SOMMAIRE 15
A priori la directive devrait être adoptée d’ici décembre 2017 et les États membres disposeront d’un délai d’1 an pour la transposer. Accès à la proposition de directive sur le site ec.europa.eu : cliquer ici Accès direct à la proposition modifiée par le Parlement sur le site europarl.europa.eu : cliquer ici Accès direct à la proposition du Conseil de l’Union européenne sur le site eur- lex.europa.eu : cliquer ici Proposition de directive sur certains aspects des contrats de vente en ligne et de toute autre vente à distance de biens n° COM(2015) 635 final Cette proposition du 9 décembre 2015 poursuit l’objectif d'harmoniser les règles relatives à la conformité, à la garantie des biens ainsi qu’aux modalités de dédommagement et de résiliation des contrats en cas de défaut de conformité (question d’harmonisation maximale). À suivre plus particulièrement, la question de la conformité du produit ou du service et de la garantie commerciale par rapport aux déclarations précontractuelles et allégations publicitaires (des amendements au Parlement incluent celles faites sur les réseaux sociaux). Cette directive remplacerait la directive (CE) 199/44 du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation s’agissant des contrats conclus à distance mais laisserait exister les dispositions afférentes aux contrats non conclus à distance. La plupart des États membres ne souhaitant pas l’existence de deux régimes de garantie, l’examen du texte par le Conseil a été différé. Accès direct à la proposition de directive « contrats de vente en ligne » sur le site ec.europa.eu : cliquer ici Proposition de directive sur certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique n° COM(2015) 634 final Cette proposition, également en date du 9 décembre 2015, vise à harmoniser les règles relatives aux modalités de dédommagement et résiliation des contrats en cas de défaut de conformité ou d’absence de fourniture du contenu. Point important de la proposition, d’harmonisation maximale, le cas où le consommateur a accédé gratuitement au contenu, en échange de ses données personnelles. Il ressort de la position du Conseil, adoptée le 8 juin 2017, que dans ce cas où le consommateur n’a pas payé un prix pour accéder au contenu mais a communiqué ses données personnelles, il pourrait également obtenir dédommagement contractuel mais seulement si ses données sont utilisées par le professionnel à d’autres fins que la fourniture du contenu. Plus généralement, le texte prévoit une période de responsabilité du professionnel minimale de 2 ans en matière de non-conformité, la charge de la preuve lui incombant pendant la première année. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – septembre 2017 SOMMAIRE 16
Le Parlement travaille sur des amendements de compromis. Un vote est prévu pour le 28 septembre prochain mais il faudra attendre 2018 pour le vote en plénière. Accès direct à la proposition de directive « contenu numérique » sur le site ec.europa.eu : cliquer ici — LES RÉPONSES MINISTÉRIELLES Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire sur les dispositions concernant la règlementation relative aux enseignes publicitaires Le ministère rappelle que les dispositions du décret du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes qui fixent notamment des limites de surface des enseignes sont bien applicables aux pharmacies. Selon lui, cela n’affecte pas nécessairement la taille de la croix verte signalant la pharmacie puisqu’il lui sera possible de réduire la taille de ses autres enseignes pour ne pas dépasser la limite de surface totale des enseignes sur façade. Il précise également qu’une pharmacie de garde n’est pas contrainte par le code de l’environnement à éteindre son enseigne la nuit tant qu’elle est en activité. JO Sénat du 31 août 2017 – page 2768 – question n°00223 : cliquer ici Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire sur la règlementation relative aux pré-enseignes dérogatoires et l’économie touristique Le ministère refuse d’envisager le maintien d’une signalétique réduite hors agglomération, en faveur des commerces touristiques dans les territoires ruraux. Il estime en effet que les trois modes de signalisation autorisés hors agglomération (pré- enseignes dérogatoires pour les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir, les activités culturelles et les monuments touristiques ; signalisation d’information locale ; signalisation de produits régionaux via des panneaux de type CE), ajoutés aux applications mobiles disponibles pour les voyageurs, répondent de manière satisfaisante aux besoins légitimes de signalisation, y compris de ces commerces touristiques tout en préservant la qualité des paysages. JO Sénat du 22 juin 2017 – page 2031 – question n°25876 : cliquer ici — LES AUTRES TEXTES RECEMMENT PUBLIÉS Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP), 13ème Bilan « Image et respect de la personne », septembre 2017 Ce bilan met en avant un taux de conformité des publicités à la Recommandation « Image et respect de la personne humaine » de 99,95 %. Seuls 25 manquements, présentés dans le bilan, ont été relevés, dont 12 retenus par le JDP. Sur ces 25 manquements, 1 porte sur la violence, 9 sur la décence et la dignité et 15 sur l’emploi de stéréotypes. Accès direct au bilan : cliquer ici UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – septembre 2017 SOMMAIRE 17
Ministère de la Culture et de la Communication, Consultation publique sur la simplification des règles relatives à la publicité télévisée, 21 août 2017 La direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) vient de lancer une consultation publique sur la simplification des règles en matière de publicité télévisée (loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et du décret n°92-280 du 27 mars 1992). Les contributions des acteurs concernés sont attendues jusqu’au 13 octobre 2017. L’objectif affiché est de parvenir à « créer un environnement plus favorable au dynamisme du secteur audiovisuel confronté à un contexte économique difficile ». Les propositions de révision de la directive SMA sont prises en compte dans cette consultation. Les sujets évoqués : un assouplissement de l’obligation de diffusion simultanée des messages publicitaires, une prolongation des durées maximales autorisées de diffusion de messages publicitaires, un assouplissement des règles d’interruption publicitaire des programmes, une modification des conditions de diffusion des émissions de télé-achat, l’introduction d’une troisième coupure publicitaire dans les œuvres cinématographiques. Accès direct à la consultation : cliquer ici Autorité de la Concurrence (ADLC), Document de consultation publique sur le fonctionnement de la concurrence dans le secteur de la publicité sur internet, 11 juillet 2017 L’ADLC vient de lancer une consultation publique relative à la situation concurrentielle du secteur de la publicité en ligne, ouverte jusqu’au 15 septembre 2017, et destinée à recueillir les observations des acteurs (annonceurs, éditeurs, fournisseurs de services publicitaires, GAFA) sur plusieurs points et notamment sur la compréhension du secteur, des offres et technologies et les pratiques et comportements relevés dans le secteur. Cette consultation s’inscrit dans le cadre de l’enquête sectorielle qu’elle a initiée au printemps 2016 et qui lui a déjà permis de confirmer les bouleversements du secteur depuis 2010 avec l’avènement de l’achat programmatique. Accès direct au document de consultation publique sur le site de l’ADLC : cliquer ici Accès direct au communiqué sur le site de l’ADLC : cliquer ici Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), Délibération n°2017-190 du 22 juin 2017 portant modification de la recommandation relative aux mots de passe, 8 juillet 2017 Publiée au Journal Officiel le 8 juillet dernier, cette délibération vient modifier la recommandation relative aux mots de passe adoptée par délibération de la CNIL du 19 janvier 2017. Les modifications concernent les modalités de conservation des mots de passe et viennent limiter les exigences aux mots de passe « utiles à la vérification de l’authentification » et supprimer les précisions sur le sel et la clé utilisés. Accès direct à la délibération sur le site de Légifrance : cliquer ici UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – septembre 2017 SOMMAIRE 18
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