VEILLE N 2017-4 Actualités législatives, réglementaires et jurisprudentielles de la communication - Union des marques

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VEILLE N°2017-4
     Actualités législatives, réglementaires et
      jurisprudentielles de la communication

                                 VEILLE
                               JURIDIQUE

©Direction des affaires publiques, juridiques et éthiques de l’Union des annonceurs — septembre 2017

                   53 avenue Victor Hugo – 75116 Paris – Tél. : 01 45 00 79 10 – Fax : 01 45 00 55 79
                                     http://www.uda.fr – e-mail : infos@uda.fr
SOMMAIRE

FOCUS                                                                p. 3

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES                            p. 8

—   LES DÉCRETS ET ARRÊTÉS RÉCEMMENT PUBLIÉS
—   LES PROPOSITIONS DE LOIS EN COURS D’ADOPTION
—   LES RÈGLEMENTS EUROPÉENS RÉCEMMENT PUBLIÉS
—   LES PROPOSITIONS DE RÉGLEMENTS EUROPÉENS EN COURS D’ADOPTION
—   LES PROPOSITIONS DE DIRECTIVES EUROPÉENNES EN COURS D’ADOPTION
—   LES RÉPONSES MINISTÉRIELLES
—   LES AUTRES TEXTES RÉCEMMENT PUBLIÉS

ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES                                        p. 23

  PUBLICITÉ (DONT PUBLICITE SECTORIELLE)
    —   ALIMENTAIRE                    ——   TABAC
    —   MÉDICAMENTS & SOINS

  PUBLICITÉ COMPARATIVE
  PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES, TROMPEUSES ET AGRESSIVES
  CONTRATS DE LA PUBLICITÉ
    —   CONTRAT AGENCE CONSEIL / ANNONCEUR
    —   CONTRAT D’ACHATS D’ESPACES

  CRÉATION ET PRODUCTION PUBLICITAIRE
    —   DROIT À L’IMAGE DES PERSONNES ET PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
    —   DROIT À L’IMAGE DES SPORTIFS          ——   DROIT D’AUTEUR
    —   DROIT D’AUTEUR ET PUBLICITE
    —   DROIT DES ARTISTES-INTERPRETES        —— DROIT   DES MANNEQUINS
    —   MUSIQUE                               ——   AUTRES DROITS

  DEVELOPPEMENT DURABLE ET ECO-CONTRIBUTION
  PROMOTION
    —   CONCOURS-LOTERIES
    —   RÉDUCTION DE PRIX

  DONNÉES PERSONNELLES ET MARKETING DIRECT
    —   TRAITEMENT DE DONNÉES
 MARQUES
   —      GÉNÉRALITÉS

 CONCURRENCE
   —      CONCURRENCE DELOYALE
   —      LIBERTE/TRANSPARENCE DE LA CONCURRENCE SUR LE MARCHE DE LA
          PUBLICITE
   —      RELATION COMMERCIALE

 CONSOMMATION
   —      ACTIONS EN JUSTICE DES CONSOMMATEURS
   —      INFORMATION DU CONSOMMATEUR

 FISCALITÉ
 DIVERS

 UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – septembre 2017   SOMMAIRE  2
FOCUS
                               PUBLICITÉ COMPARATIVE

        Est trompeuse la publicité comparative qui compare des prix relevés dans des
        magasins de taille et/ou de format différents sans informer clairement le
        consommateur de la différence de taille et/ou de format dans le message publicitaire
        lui-même.
        Si le nom des enseignes peut renseigner sur le format du magasin, cette information
        doit être d’un accès immédiat pour les consommateurs.

     CA Paris, 21 juin 2017, ITM Alimentaire international
      (Publicité comparative – critère de licéité – tailles et formats des magasins – gamme de
      magasins – preuve à bref délai – écart temporel entre les relevés de prix et la publicité –
      licéité sous condition d’information – information dans le message publicitaire –
      information suffisante (non) – publicité trompeuse (oui) – publicité comparative licite
      (non))
      Un annonceur de la grande distribution avait fait diffuser une campagne publicitaire
      télévisée intitulée « garantie prix le plus bas » comparant notamment des prix relevés dans
      les supermarchés concurrents et dans ses hypermarchés. Il s’était vu condamné en
      première instance pour publicité comparative trompeuse quant au « mode de sélection
      selon leur format des points de vente […] faussant la représentativité des prix comparés ».
      La Cour d’appel, confrontée à cette situation, avait décidé de surseoir à statuer et de poser
      deux questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne.
      Il ressort de la décision de la Cour de Justice rendue le 8 février 2017 [CJUE, 8 février 2017,
      aff. C-562/15, à consulter dans cette rubrique sur le site www.uda.fr] que la comparaison de
      prix entre magasins de formats différents, lorsque chacune des enseignes dispose de
      plusieurs tailles et formats, est trompeuse si le consommateur n’en est pas informé dans le
      message publicitaire lui-même.
      L’affaire se trouve ici de nouveau devant la Cour d’appel.
      Plusieurs points de licéité de la publicité comparative sont abordés dans cette décision et
      pas seulement la question du format et de la taille des magasins.
      Sur l’obligation de prouver à bref délai les énonciations et présentations contenues dans
      les publicités (article L.122-5 du code de la consommation) :
      La Cour d’appel constate qu’en répondant au concurrent sous trois jours, l’annonceur avait
      bien répondu à bref délai. Elle estime cependant que la réponse, consistant à renvoyer au
      site internet de l’annonceur, n’était pas suffisante car la méthodologie comparative et les
      volumes produits ne permettaient pas à eux seuls de justifier les allégations publicitaires
      en ce qu’ils étaient insuffisants pour justifier les calculs de l’annonceur et vérifier les
      relevés de prix avancés.

    UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – février 2017   SOMMAIRE    3
Sur les prix relevés quelques mois avant la publicité :
  Pour la Cour d’appel, dès lors que les prix relevés sont exacts, que l’écoulement de temps
  entre les relevés et la diffusion de la publicité n’est pas excessif et que le consommateur est
  informé, l’utilisation de constats antérieurs à la publicité n’est pas trompeuse pour le
  consommateur. Tel est le cas en l’espèce selon la Cour qui relève que les consommateurs
  étaient informés par une apparition fixe et un bandeau déroulant en fin de film de la
  période de relevé des prix et que les prix avaient été relevés en moyenne 4 mois avant la
  diffusion des publicités.
  Sur le choix des points de vente comparés et la comparaison entre magasins de formats
  différents :
  L’annonceur avançait comme argument que la publicité comparative autorise de comparer
  des produits de nature et de qualité différentes dès lors que le consommateur en est
  informé. Il ajoutait que pour le consommateur, c’est l’enseigne et non pas le format du
  magasin qui est important.
  Cependant la Cour d’appel relève que le nom de l’enseigne, duquel peut souvent se déduire
  le format du magasin, n’était pas non plus d’accès immédiat dans les publicités (parfois un
  bandeau déroulant rapidement en trop petits caractères) mais seulement indiqué sur le
  site de l’annonceur, de sorte que le consommateur pouvait assimiler le prix le plus bas à
  toutes les enseignes de l’annonceur sans distinction.
  Elle estime donc que l’information n’était pas suffisante pour éclairer le consommateur sur
  les points de vente comparés et les conditions de la comparaison. Or selon elle, la
  différence de prix alléguée est de nature à déclencher l’acte d’achat du consommateur,
  d’où la caractérisation du caractère trompeur d’une telle pratique.
  Reprenant la décision de la CJUE, la Cour d’appel retient que l’information aurait dû
  figurer dans le message publicitaire lui-même et rejette l’argument selon lequel
  l’annonceur aurait été contraint par le mode de communication utilisé.
  La Cour d’appel conclut donc que la publicité comparative litigieuse était illicite car
  trompeuse en ce qu’elle comparait les prix relevés dans les hypermarchés de l’annonceur
  avec ceux des supermarchés du concurrent alors que ce dernier disposait également
  d’hypermarchés et l’annonceur de supermarchés, sans en avoir correctement informé le
  consommateur.
  S’agissant des réparations, la Cour d’appel ne caractérise pas de préjudice commercial,
  l’image-prix du concurrent étant stable et son chiffre d’affaires en hausse. Elle confirme
  cependant la condamnation de l’annonceur à verser la somme de 800 000€ pour avoir
  dégradé son image. La Cour d’appel confirme enfin l’interdiction de diffuser les spots
  trompeurs mais elle n’interdit pas de manière générale une telle comparaison.

UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – septembre 2017   SOMMAIRE  4
FOCUS
                       CONTRAT AGENCE - ANNONCEUR

      L’entrée au capital de l’annonceur d’une société du même groupe que l’agence n’affecte
      pas l’intuitu personae du contrat de manière suffisante à justifier la résiliation du
      contrat sans indemnités dès lors que cette société et l’agence n’entretiennent pas de
      liens capitalistiques susceptibles de générer un conflit d’intérêt.
      Le calcul de l’indemnité due par l’annonceur à l’agence du fait de cette rupture doit
      prendre en compte la facilité pour l’agence de réaffecter rapidement ses équipes sur
      d’autres projets.

     TC Paris, 16 mai 2017, Ubisoft EMEA c/ BETC
      (Contrat agence annonceur – résiliation anticipée – appréciation de l’intuitu personae –
      calcul de l’indemnité due à l’agence – prise en compte de l’activité – réaffectation rapide
      (oui) – équivalent au paiement des prestations (non))
      Une agence de communication avait été chargée par un contrat à durée déterminée de
      3 ans d’une mission de conseil en stratégie de communication publicitaire et
      promotionnelle d’un annonceur. À la suite de l’entrée au capital de l’annonceur d’une
      société indirectement contrôlée par la même personne que l’agence de communication et
      d’un accord oral entre les parties pour résilier le contrat, l’annonceur avait notifié à
      l’agence la résiliation anticipée et sans indemnité de leur relation. Refusant ce motif de
      résiliation sans indemnité non prévu au contrat, l’agence demandait en justice réparation
      de son préjudice et l’annonceur que soit confirmée la résiliation.
      Le contrat prévoyait une résiliation sans indemnité possible en cas de rupture de l’intuitu
      personae ou encore de faute ou circonstances graves. Or, pour l’annonceur, ce nouvel
      entrant dans le capital rompait l’intuitu personae fondant le contrat en remettant en cause
      la confidentialité des données communiquées et causant ainsi une perte de confiance
      d’une gravité suffisante à porter atteinte à ses intérêts légitimes.
      Pour le Tribunal, l’annonceur, qui n’apporte aucun élément à l’appui de ses doutes, savait
      que l’agence appartenait à un groupe contrôlé par ladite personne dès le début de la
      relation et la société entrée au capital de l’annonceur, appartenant à ce groupe,
      « n’entretient aucun rapport capitalistique avec l’agence susceptible de générer un conflit
      d’intérêt », d’où l’absence de rupture de l’intuitu personae.
      Il relève également que l’annonceur ne rapportait pas de preuve d’un comportement
      suffisamment grave de l’agence pour justifier une telle résiliation.
      Le Tribunal refuse donc de prononcer la résiliation anticipée sans indemnité. Il fixe
      l’indemnité due à l’agence à la somme de 770 000€. Toutefois, le Tribunal n’octroie pas en
      l’espèce l’équivalent des honoraires normalement dus à l’agence jusqu’à la fin du contrat. Il
      retient en effet la compétence des équipes de l’agence et leur réaffectation aisée et rapide
      sur d’autres projets pour considérer que « la résiliation du contrat, dans l’activité d’une
      société comme [l’agence] ne saurait générer un dommage équivalent au paiement des
      prestations jusqu’au terme du contrat ».

    UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – septembre 2017   SOMMAIRE  5
FOCUS
                                                MUSIQUE

        L’agence qui incorpore dans le spot publicitaire qu’elle a créé et diffusé une
        réorchestration de l’ancien jingle dont les droits n’ont pas été acquis, est coupable in
        solidum avec l’annonceur de contrefaçon, et ce en sa qualité de professionnel.
        L’agence, non chargée contractuellement d’acquérir lesdits droits, ne peut toutefois
        être condamnée à garantir l'annonceur.

     TGI Paris, 11 mai 2017, Sté d’éditions musicales internationales c/ Alain Afflelou
      Franchiseur et BETC
      (Musique – spot publicitaire – réorchestration d’une musique originale – droits non payés
      – contrefaçon par l’annonceur (oui) – contrefaçon par l’agence de publicité (oui) – mission
      d’acquisition des droits par l’agence (non) – garantie de l’agence (non))
      Un éditeur musical titulaire des droits de l’œuvre « Cheat Cheat » s’était vu céder les droits
      de son adaptation française « Tchin Tchin ». Un annonceur du secteur de l’optique avait
      sollicité l’accord de l’éditeur pour utiliser quelques secondes de cette adaptation dans un
      film publicitaire. L’accord avait été renouvelé par contrats successifs jusqu’au terme du
      dernier contrat. À ce terme, l’annonceur continuant d’utiliser partiellement la musique,
      l’éditeur l’avait assigné en contrefaçon de ses droits d’auteur.
      Pour l’annonceur il s’agissait d’une adaptation originale distincte conçue par sa nouvelle
      agence de communication.
      Le contrat liant l’annonceur et sa nouvelle agence comprenait en effet le renouvellement
      de l’habillage sonore du spot publicitaire et le bon de commande l’ajout d’une musique
      originale et la réorchestration du jingle. Le Tribunal constate cependant qu’aucune mission
      d’acquisition de droits n’avait été confiée à l’agence et que l’annonceur avait lui-même
      payé les droits pour l’utilisation de la nouvelle musique auprès de la société
      d’enregistrement.
      Ainsi, pour le Tribunal, l’annonceur ne pouvait contester la reprise des caractéristiques et
      du motif musical de la musique litigieuse puisqu’il en avait demandé la réorchestration,
      cette demande incluant les droits de l’adaptation « Tchin Tchin ». Le Tribunal précise que
      « le fait que la société […] ait pu se méprendre de bonne foi sur l’étendue des droits acquis
      pour sa nouvelle campagne […] est inopérant pour faire l’échec à l’existence de la
      contrefaçon ». Il en conclut donc que l’annonceur avait commis un acte de contrefaçon en
      reprenant partiellement la musique litigieuse.
      Il ajoute que l’agence, en sa qualité de professionnel, « en incorporant la bande son
      litigieuse dans le film publicitaire qu’elle a conçu et diffusé, sans autorisation » avait
      également commis l’acte de contrefaçon. Le Tribunal les condamne ainsi in solidum à
      verser à l’éditeur la somme de 70 000€ en réparation de son préjudice.

    UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – septembre 2017   SOMMAIRE  6
Le Tribunal rejette cependant l’appel en garantie de l’agence formé par l’annonceur
  puisque l’agence n’avait pas été chargée d’obtenir lesdits droits.
  Enfin, le Tribunal rejette l’action en concurrence déloyale fondée sur la reprise du terme
  « Tchin Tchin ». En effet, selon lui, il s’agit d’un terme non protégé, banal et générique « de
  la langue française pour évoquer le fait de trinquer ».

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ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

— LES DÉCRETS ET ARRÊTÉS RÉCEMMENT PUBLIÉS

     Arrêté du 9 août 2017 relatif à la prise de position formelle de l’autorité
      administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur les
      modalités d’information du consommateur sur les prix
      Cet arrêté vient compléter le dispositif de rescrit en matière d’information sur les prix
      introduit par la loi « Macron » dans le code de la consommation aux articles L.112-5, L.112-6
      et R.112-1 à R.112-4.
      Il précise les modalités de dépôt de la demande auprès de la DGCCRF, applicables à
      compter du 1er octobre 2017. Il signe ainsi l’entrée en vigueur du dispositif.
           Accès direct à l’arrêté sur le site de Légifrance : cliquer ici

     Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux
      bruits et aux sons amplifiés
      Publié au Journal Officiel le 9 août dernier, ce décret s’impose aux diffuseurs de sons
      amplifiés (supérieurs à la règle légale d’énergie fondée sur la valeur de 80 décibels
      pondérés A équivalent sur 8h) dans les lieux ouverts au public ou recevant du public, clos
      ou ouverts.
      Il vient poser des limites de niveaux sonores ainsi que, pour les lieux diffusant de tels sons
      à titre habituel, des obligations d’information et de mise à disposition de protections
      auditives individuelles et de zones de repos auditif. Un arrêté ministériel doit venir en
      préciser les conditions de mise en œuvre.
      Des sanctions pénales sont prévues en cas de manquement à ces dispositions et
      notamment une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe en cas de non-
      respect des limites de niveaux sonores.
      Ces dispositions sont applicables, pour les nouveaux lieux, à compter de la parution de
      l’arrêté susmentionné et, pour les lieux existants, un à compter de cette parution et au plus
      tard le 1er octobre 2018.
           Accès direct au décret sur le site de Légifrance : cliquer ici

     Décret n°2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l’outre-mer
      du code de la consommation et modifiant d’autres dispositions de ce code
      Parachevant la recodification du code de la consommation menée l’année dernière, ce
      décret vient étendre la nouvelle rédaction de la partie règlementaire de ce code aux
      collectivités d’outre-mer.
      Cette nouvelle rédaction entre en vigueur le 1er octobre 2017.
           Accès direct au décret sur le site de Légifrance : cliquer ici

    UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – septembre 2017   SOMMAIRE  8
     Arrêté du 28 avril 2017 relatif à l’information de l’assuré social ou de son ayant
      droit sur les conditions de vente des produits et prestations d’appareillage des
      déficients de l’ouïe et d’optique-lunetterie
      Pris pour application de l’article L.112-1 du code de la consommation quant à l’information
      du consommateur sur les prix et conditions particulières de la vente, cet arrêté vient
      notamment imposer des obligations au professionnel en matière d’affichage.
      Ainsi, la vitrine de tout professionnel assurant la commercialisation de produit ou
      prestation d’appareillage de l’ouïe ou d’optique-lunetterie devra comporter :
             -   La mention « Un devis détaillé vous est remis gratuitement avant tout achat de
                 produit correcteur » ; et
             -   Le prix et l’intitulé des prestations proposées.
        En application de l’article L.131-5 du code de la consommation, tout manquement à ces
        dispositions est passible d’une amende administrative d’un montant maximal de 15 000€
        pour une personne morale.
        Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
           Accès direct à l’arrêté sur le site de Légifrance : cliquer ici

     Arrêté du 10 avril 2017 relatif à l’information sur les prix des prestations de
      certains services de transport public collectif de personnes
      Cet arrêté prévoit un cadre harmonisé pour l’affichage des prix des prestations de
      transport public collectif de personnes à destination des consommateurs exécutées selon
      des horaires déterminés. Il s’applique sans préjudice de l’arrêté du 11 mars 2015 relatif aux
      annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur et par dérogation à l’arrêté du 3
      décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix.
      Ainsi, les prix affichés devront être accompagnés d’une mention précisant les conditions
      de leur application et le prix définitif TTC à payer précisé à chaque indication de prix.
      L’arrêté précise quels sont les frais inclus dans ce prix définitif et exige que les
      suppléments de prix optionnels soient communiqués de façon claire, transparente et non
      équivoque au début de toute procédure de réservation.
      L’arrêté envisage l’hypothèse des réductions accordées pour l’utilisation de certains
      instruments de paiement, de telles réductions ne pouvant être incluses que sous certaines
      conditions dans le prix porté à la connaissance du consommateur.
      L’arrêté vient aussi préciser les mentions liées au caractère remboursable de certaines
      taxes et redevances ou encore à l’éventuelle garantie annulation du voyage.
      Cet arrêté est entré en vigueur le 1er juillet 2017.
           Accès direct à l’arrêté sur le site de Légifrance : cliquer ici

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— LES PROPOSITIONS DE LOIS EN COURS D’ADOPTION

      Proposition de loi complétant la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de
       la langue française
       Cette proposition, déposée au Sénat le 10 novembre 2004 et adoptée en première lecture
       par ce dernier le 10 novembre 2005, a été transmise à l’Assemblée nationale le 6 juillet 2017.
       Cette transmission vise encore à éviter la caducité du texte.
       Elle a pour objet d’apporter des compléments au dispositif de la loi Toubon et par exemple
       d’imposer la traduction ou l’explicitation des dénominations sociales des sociétés inscrites
       au RCS qui seraient en langue étrangère ou encore d’étendre la possibilité de recours aux
       associations de consommateur.
           Accès au dossier législatif sur le site du Sénat: cliquer ici
           Accès au dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale : cliquer ici

      Proposition de loi visant à interdire les publicités en langues étrangères sur le
       territoire national en vertu de la nécessaire compréhension du peuple français
       Déposée à l’Assemblée nationale par le député Jean-Jacques Candelier le 6 juin 2017, cette
       proposition de loi vise à renforcer la loi Toubon du 4 août 1994 relative à l’emploi de la
       langue française et son application aux communications commerciales.
       Si la proposition d’élargissement du champ d’application apparait sans réelle conséquence,
       la proposition prévoit cependant d’imposer qu’en présence de termes étrangers, la
       traduction française soit « d’un corps au moins aussi important que celui des caractères de
       sa ou ses traductions ».
       Elle propose également d’étendre le champ d’intervention de la DGCCRF quant à la
       verbalisation des manquements aux dispositions de la loi.
       À noter, les propositions déposées à l’Assemblée nationale avant le début de la nouvelle
       législature ne sont pas reprises automatiquement lors de celle-ci.
           Accès au dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale : cliquer ici

      Proposition de loi relative à la protection des enfants et des adolescents face aux
       effets de la publicité télévisuelle
       Cette proposition, déposée au Sénat le 22 mai 2017, vise à étendre le champ d’application de
       la loi du 20 décembre 2016 relative à la suppression de la publicité commerciale dans les
       programmes jeunesse de la télévision publique à l’ensemble des programmes jeunesse,
       qu’ils soient diffusés sur des chaînes publiques ou privées.
       Elle prévoit d’introduire une définition du programme de télévision destiné aux enfants et
       aux adolescents de moins de 12 ans (liste de critères) et d’imposer la suppression des
       publicités diffusées un quart d’heure avant, durant et un quart d’heure après les
       programmes jeunesse, quelle que soit la chaîne qui diffuse le programme.
       Elle prévoit également de compléter la législation actuelle sur le placement de produit afin
       de l’interdire complètement dans les programmes destinés à la jeunesse. Cette interdiction

    UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – septembre 2017   SOMMAIRE  10
est en réalité déjà posée par la délibération du CSA du 16 février 2010 interdisant le
       placement de produit dans les émissions destinées aux enfants.
           Accès au dossier législatif sur le site du Sénat : cliquer ici

— LES RÉGLEMENTS EUROPÉENS RÉCEMMENT PUBLIÉS

      Règlement (UE) 2017/1396 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017
       établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive
       2010/30/UE
       Publié au Journal Officiel de l’Union Européenne le 28 juillet 2017, ce règlement est entré en
       vigueur le 1er août 2017.
       Son article 6 impose notamment au fournisseur et au revendeur de produits liés à l’énergie
       de faire référence à la classe d’efficacité énergétique du produit et à la gamme des classes
       d’efficacité figurant sur l’étiquette « dans les publicités visuelles ou le matériel
       promotionnel technique ».
       Un acte délégué doit venir préciser la façon de présenter ces informations,
       particulièrement en termes de lisibilité et de visibilité.
           Accès direct au règlement sur le site eur-lex.europa.eu : cliquer ici

      Règlement (UE) 2017/1128 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017
       relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le
       marché intérieur
       Ce règlement, qui s’inscrit dans la Stratégie de la Commission européenne pour un marché
       unique du numérique, a été publié au Journal Officiel de l’Union Européenne le 30 juin 2017
       après avoir été signé le 14 juin.
       Ce règlement vise à permettre aux citoyens européens d'avoir accès, lors de leurs voyages,
       à leurs contenus en ligne et ainsi de supprimer toutes les restrictions techniques pouvant
       exister à ce jour en fonction du lieu géographique d’achat ou de localisation de l’internaute.
       Il impose ainsi au fournisseur de contenus numériques contre rémunération de permettre
       à son abonné, sans frais supplémentaire, d’utiliser les services de la même manière
       lorsqu’il est temporairement dans un autre État membre.
       Lorsque les services sont fournis sans rémunération (mais souvent en échange de données
       personnelles), le fournisseur peut décider de permettre à son abonné une telle portabilité.
       Le texte précise également que l’acceptation des conditions générales vaut contrat au sens
       du règlement mais pas la simple acceptation des cookies HTML ou le fait de s’enregistrer
       pour recevoir des alertes sur la disponibilité d’un contenu.
       Ce règlement est entré en vigueur le 20 juillet 2017 et est applicable à compter du 20 mars
       2018.
           Accès direct au règlement sur le site eur-lex.europa.eu : cliquer ici

    UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – septembre 2017   SOMMAIRE  11
      Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017
       sur la marque de l’Union Européenne
       Après les diverses modifications substantielles du règlement (CE) 207/2009 sur la marque
       communautaire, dont la dernière date de décembre 2015 (règlement (UE) 2015/2424), le
       Parlement européen et le Conseil ont adopté ce nouveau règlement qui codifie toutes les
       dispositions relatives au droit de la marque de l’Union européenne.
       L’objectif est de clarifier et de rationaliser les règles au niveau européen. Le règlement (CE)
       207/2009 est ainsi abrogé.
       L’entrée en vigueur de ce règlement est fixée au vingtième jour suivant sa publication au
       Journal Officiel de l’Union européenne, soit le 5 juillet 2017 et sa date d’application au 1 er
       octobre 2017.
           Accès direct au règlement (UE) 2017/1001 sur le site eur-lex.europa.eu : cliquer ici

— LES PROPOSITIONS DE RÉGLEMENTS EUROPÉENS EN COURS
     D’ADOPTION

      Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au respect
       de la vie privée et à la protection des données personnelles dans les
       communications électroniques et abrogeant la directive 2002/58/EC n°COM
       (2017) 10 final
       Cette proposition de règlement, publiée en janvier 2017, vise à prendre en compte les
       évolutions techniques en matière de communications électroniques ainsi qu’à assurer une
       homogénéité avec les nouvelles règles posées par le Règlement européen sur la protection
       des données (GDPR). En ce sens, l’entrée en application de ce règlement est envisagée au
       plus tard le 25 mai 2018, date d’entrée en application du GDPR.
       Comme la directive 2002/58/EC qu’il prévoit d’abroger, le texte contient des dispositions
       sur les informations stockées/liées au terminal de l’utilisateur (les cookies mais également
       d’autres sortes de traceurs tels que les fingerprints) ainsi que des dispositions sur le
       marketing direct.
       S’agissant des cookies et autres informations, les règles changent peu. En effet, l’article 8
       de la proposition exige un consentement de l’internaute sauf pour les cookies techniques
       ou encore pour les cookies d’audience first party.
       Si les navigateurs, via leur paramétrage, sont toujours visés comme moyen pour
       l’internaute d’exprimer son consentement, l’article 10 de la proposition leur attribue un
       rôle supplémentaire. En effet, les navigateurs devront proposer un paramétrage par défaut
       des cookies tiers (acceptation ou refus) et obliger les internautes à procéder à ce
       paramétrage pour poursuivre l’installation.
       S’agissant du marketing direct, le principe de l’opt-in est étendu par l’article 16 à toutes
       communications envoyées par voie électronique, peu importe qu’il y ait une intervention
       humaine ou non. L’opt-in concerne donc également le démarchage téléphonique mais, sur
       ce point, les États membres pourront y déroger.

    UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – septembre 2017   SOMMAIRE  12
Pour l’envoi d’emails, les règles d’opt-in demeurent inchangées avec la même exception
       pour les produits et services analogues.
       Le texte est en cours de discussion au Parlement européen et au Conseil.
           Accès direct à la proposition de règlement sur le site ec.europa.eu : cliquer ici

      Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à contrer
       le blocage géographique et d’autres formes de discrimination fondée sur la
       nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients sur le
       marché intérieur, et modifiant le règlement (CE) n°2006/2004 et la directive
       2009/22/CE, n° COM(2016) 289 final
       Après la consultation publique qui s’est tenue à l’automne 2015, la Commission européenne
       a divulgué le 25 mai 2016 sa proposition de règlement relatif au blocage géographique ou
       géoblocage.
       Elle vise de manière générale toutes les situations de ventes ou de prestations de services
       (sauf services audiovisuels, jeux d’argent, …) dans lesquelles le client (consommateur ou
       entreprise) réside dans un autre État membre que le professionnel ou qu’il est d’une
       nationalité différente de celle du professionnel.
       La proposition de règlement interdit trois formes de pratiques :
           -    le blocage ou la limitation par des mesures techniques de l’accès aux interfaces en
                ligne (art. 3) ;
           -    la différenciation des conditions générales d’accès aux biens ou services, lorsque la
                livraison n’est pas assurée par le professionnel, lorsque les services sont fournis par
                voie électronique ou qu’ils sont réceptionnés dans les locaux du professionnel (art.
                4). NB : les œuvres protégées par le droit d’auteur (ou un autre droit) sont exclues
                de cette interdiction, tout comme les produits ou services faisant l’objet d’une
                règlementation nationale comme les livres ;
           -    la différenciation des conditions de paiement pour des motifs liés au moyen de
                paiement lorsque le paiement est réalisé par virement, débit direct ou autre
                instrument au sein de la même marque de paiement ou que la devise est acceptée
                par le bénéficiaire (art. 5).
       Le Conseil a trouvé un accord le 30 novembre 2016 sur un texte assez proche de celui de la
       Commission. Il en réduit cependant la portée, notamment en limitant l’interdiction aux
       seuls blocages « injustifiés » et en préservant la possibilité de pratiquer des tarifs
       différenciés dans les relations B2B et apporte quelques précisions (droit applicable,
       consentement à la redirection, variation du prix de vente, …).
       Le trilogue s’est ouvert sur la base de la dernière version adoptée par le Parlement le 25
       avril 2017.
           Accès à la proposition de règlement sur le site ec.europa.eu : cliquer ici
           Orientation générale du Conseil sur le site ec.europa.eu : cliquer ici
           Projet de résolution législative du Parlement européen sur                                 le   site
               europarl.europa.eu : cliquer ici

    UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – septembre 2017   SOMMAIRE  13
      Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la
       coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la
       législation en matière de protection des consommateurs, COM(2016) 283 final
       Cette proposition, divulguée le 25 mai 2016 vise à réviser le règlement 2006/2004. Elle
       poursuit le double objectif de permettre un élargissement des pouvoirs des autorités
       nationales pour permettre une coopération plus efficace et de renforcer le rôle de
       coordination de la Commission pour une meilleure lutte contre les infractions
       transfrontalières.
       À noter, les autorités françaises disposent déjà pour l’essentiel des pouvoirs prévus dans la
       proposition.
       À l’issue de plusieurs trilogues, un accord (non divulgué) a été acté entre le Parlement
       européen et le Conseil le 30 juin 2017.
           Accès à la proposition de règlement sur le site ec.europa.eu : cliquer ici

— LES PROPOSITIONS DE DIRECTIVES EUROPÉENNES EN COURS
     D’ADOPTION

      Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit
       d’auteur dans le marché unique numérique, n° COM(2016)593
       Cette proposition de directive, dévoilée le 14 septembre 2016, constitue une nouvelle pierre
       apportée au marché unique numérique. Elle vise essentiellement à adapter le régime du
       droit d’auteur à certains domaines (enseignement, recherche, patrimoine culturel) et à
       rendre le marché plus équitable pour les créateurs et la presse.
       Ainsi, la directive prévoit par exemple de renforcer la capacité des titulaires de droits à
       négocier et à être rémunéré de façon équitable pour l’exploitation en ligne de leurs
       contenus, notamment sur les plateformes de partage de vidéos. Elle impose de plus à ces
       plateformes de prendre des mesures permettant de détecter automatiquement des
       chansons ou œuvres audiovisuelles qui requièrent une autorisation de leur titulaire.
       La Commission propose également d’instaurer un nouveau droit voisin pour les éditeurs
       de presse, comparable à celui des producteurs de film.
       L’objectif est de permettre à l’éditeur de mieux négocier l’utilisation de ses contenus en
       ligne et de lutter contre le piratage.
           Accès à la proposition de directive sur le site ec.europa.eu : cliquer ici

      Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un
       Code européen des communications électroniques, n° COM(2016)590
       Cette proposition de directive, présentée par la Commission le 14 septembre 2016, s’inscrit
       dans le paquet législatif relatif aux communications électroniques adopté le même jour.
       Cette proposition vise à rassembler et moderniser les dispositions de quatre directives : la
       directive « accès » (n°2002/19), la directive « autorisation » (n°2002/20), la directive
       « cadre » (n°2002/21) et la directive « service universel » (n°2002/22).

    UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – septembre 2017   SOMMAIRE  14
S’ajoutent à cette refonte une actualisation et un élargissement de la notion de service de
       communications électroniques, qui engloberait également les services d’accès à internet et
       les services de messagerie instantanée (OTT), et qui ne fait plus référence à la notion de
       « réseaux ».
           Accès à la proposition de directive sur le site ec.europa.eu (version anglaise) : cliquer
               ici

      Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
       directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions
       législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la
       fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des
       réalités du marché, n° COM(2016) 287 final
       Afin de réagir à l’évolution des pratiques dans le secteur des médias audiovisuels depuis la
       révision de la directive « SMA » en 2007, la Commission européenne, qui désire établir un
       meilleur équilibre des règles entre les anciens et les nouveaux acteurs (dont les
       plateformes de partage de vidéos), a présenté le 25 mai 2016 une proposition de directive
       révisée.
       Dans cette proposition, la Commission envisage différentes mesures et notamment :
           -    encourager l’élaboration de codes déontologiques afin de réduire, dans les
                programmes regardés par un large public d’enfants, l’exposition des mineurs aux
                communications commerciales relatives à des aliments et boissons aux effets
                nutritionnels et physiologiques non recommandés (teneur en matière grasse, sel et
                sodium ou sucres) ;
           -    accorder une plus grande souplesse en matière de parrainage et de placement de
                produits ;
           -    avec une possibilité d’introduire dans les écrans de parrainage des références
                promotionnelles ;
           -    avec une inversion de la logique pour inscrire une autorisation de principe du
                placement de produit, sauf exception, et la suppression de l’exigence de ne pas
                mettre en avant le produit de manière injustifiée ;
           -    apporter plus de souplesse dans le calcul des temps publicitaires autorisés en
                télévision avec le remplacement de la limite horaire par une limite journalière de
                20% entre 7h et 23h.
       Le 17 mai 2017 c’est le Parlement européen, puis le 23 mai le Conseil qui ont voté leurs
       amendements sur le texte. Parmi les sujets amendés, la publicité en faveur des produits
       alimentaires et la nouvelle notion de « programmes pour enfants », la publicité en faveur
       des boissons alcoolisées et l’utilisation de termes plus souples sur l’action des codes
       d’autorégulation, l’interdiction du parrainage et du placement de produits « autour des
       programmes et contenus visant spécifiquement les enfants » ou encore la règle des 20% de
       publicité par jour et l’extension des règles aux plateformes de partage de vidéos.
       Le trilogue est enclenché.

    UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – septembre 2017   SOMMAIRE  15
A priori la directive devrait être adoptée d’ici décembre 2017 et les États membres
       disposeront d’un délai d’1 an pour la transposer.
           Accès à la proposition de directive sur le site ec.europa.eu : cliquer ici
           Accès direct à la proposition modifiée par le Parlement sur                                 le site
            europarl.europa.eu : cliquer ici
           Accès direct à la proposition du Conseil de l’Union européenne sur le site eur-
            lex.europa.eu : cliquer ici

      Proposition de directive sur certains aspects des contrats de vente en ligne et de
       toute autre vente à distance de biens n° COM(2015) 635 final
       Cette proposition du 9 décembre 2015 poursuit l’objectif d'harmoniser les règles relatives à
       la conformité, à la garantie des biens ainsi qu’aux modalités de dédommagement et de
       résiliation des contrats en cas de défaut de conformité (question d’harmonisation
       maximale).
       À suivre plus particulièrement, la question de la conformité du produit ou du service et de
       la garantie commerciale par rapport aux déclarations précontractuelles et allégations
       publicitaires (des amendements au Parlement incluent celles faites sur les réseaux
       sociaux).
       Cette directive remplacerait la directive (CE) 199/44 du 25 mai 1999 sur certains aspects de
       la vente et des garanties des biens de consommation s’agissant des contrats conclus à
       distance mais laisserait exister les dispositions afférentes aux contrats non conclus à
       distance. La plupart des États membres ne souhaitant pas l’existence de deux régimes de
       garantie, l’examen du texte par le Conseil a été différé.
           Accès direct à la proposition de directive « contrats de vente en ligne » sur le site
               ec.europa.eu : cliquer ici

      Proposition de directive sur certains aspects des contrats de fourniture de
       contenu numérique n° COM(2015) 634 final
       Cette proposition, également en date du 9 décembre 2015, vise à harmoniser les règles
       relatives aux modalités de dédommagement et résiliation des contrats en cas de défaut de
       conformité ou d’absence de fourniture du contenu.
       Point important de la proposition, d’harmonisation maximale, le cas où le consommateur a
       accédé gratuitement au contenu, en échange de ses données personnelles.
       Il ressort de la position du Conseil, adoptée le 8 juin 2017, que dans ce cas où le
       consommateur n’a pas payé un prix pour accéder au contenu mais a communiqué ses
       données personnelles, il pourrait également obtenir dédommagement contractuel mais
       seulement si ses données sont utilisées par le professionnel à d’autres fins que la
       fourniture du contenu.
       Plus généralement, le texte prévoit une période de responsabilité du professionnel
       minimale de 2 ans en matière de non-conformité, la charge de la preuve lui incombant
       pendant la première année.

    UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – septembre 2017   SOMMAIRE  16
Le Parlement travaille sur des amendements de compromis. Un vote est prévu pour le 28
       septembre prochain mais il faudra attendre 2018 pour le vote en plénière.
           Accès direct à la proposition de directive « contenu numérique » sur le site
               ec.europa.eu : cliquer ici

— LES RÉPONSES MINISTÉRIELLES

      Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire sur les dispositions
       concernant la règlementation relative aux enseignes publicitaires
       Le ministère rappelle que les dispositions du décret du 30 janvier 2012 relatif à la publicité
       extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes qui fixent notamment des limites de
       surface des enseignes sont bien applicables aux pharmacies. Selon lui, cela n’affecte pas
       nécessairement la taille de la croix verte signalant la pharmacie puisqu’il lui sera possible
       de réduire la taille de ses autres enseignes pour ne pas dépasser la limite de surface totale
       des enseignes sur façade.
       Il précise également qu’une pharmacie de garde n’est pas contrainte par le code de
       l’environnement à éteindre son enseigne la nuit tant qu’elle est en activité.
            JO Sénat du 31 août 2017 – page 2768 – question n°00223 : cliquer ici

      Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire sur la
       règlementation relative aux pré-enseignes dérogatoires et l’économie touristique
       Le ministère refuse d’envisager le maintien d’une signalétique réduite hors agglomération,
       en faveur des commerces touristiques dans les territoires ruraux.
       Il estime en effet que les trois modes de signalisation autorisés hors agglomération (pré-
       enseignes dérogatoires pour les activités en relation avec la fabrication ou la vente de
       produits du terroir, les activités culturelles et les monuments touristiques ; signalisation
       d’information locale ; signalisation de produits régionaux via des panneaux de type CE),
       ajoutés aux applications mobiles disponibles pour les voyageurs, répondent de manière
       satisfaisante aux besoins légitimes de signalisation, y compris de ces commerces
       touristiques tout en préservant la qualité des paysages.
           JO Sénat du 22 juin 2017 – page 2031 – question n°25876 : cliquer ici

— LES AUTRES TEXTES RECEMMENT PUBLIÉS
      Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP), 13ème Bilan « Image
       et respect de la personne », septembre 2017
       Ce bilan met en avant un taux de conformité des publicités à la Recommandation « Image
       et respect de la personne humaine » de 99,95 %.
       Seuls 25 manquements, présentés dans le bilan, ont été relevés, dont 12 retenus par le JDP.
       Sur ces 25 manquements, 1 porte sur la violence, 9 sur la décence et la dignité et 15 sur
       l’emploi de stéréotypes.
           Accès direct au bilan : cliquer ici

    UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – septembre 2017   SOMMAIRE  17
      Ministère de la Culture et de la Communication, Consultation publique sur la
       simplification des règles relatives à la publicité télévisée, 21 août 2017
       La direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) vient de lancer une
       consultation publique sur la simplification des règles en matière de publicité télévisée (loi
       n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et du décret
       n°92-280 du 27 mars 1992). Les contributions des acteurs concernés sont attendues
       jusqu’au 13 octobre 2017.
       L’objectif affiché est de parvenir à « créer un environnement plus favorable au dynamisme
       du secteur audiovisuel confronté à un contexte économique difficile ». Les propositions de
       révision de la directive SMA sont prises en compte dans cette consultation.
       Les sujets évoqués : un assouplissement de l’obligation de diffusion simultanée des
       messages publicitaires, une prolongation des durées maximales autorisées de diffusion de
       messages publicitaires, un assouplissement des règles d’interruption publicitaire des
       programmes, une modification des conditions de diffusion des émissions de télé-achat,
       l’introduction d’une troisième coupure publicitaire dans les œuvres cinématographiques.
           Accès direct à la consultation : cliquer ici

      Autorité de la Concurrence (ADLC), Document de consultation publique sur le
       fonctionnement de la concurrence dans le secteur de la publicité sur internet, 11
       juillet 2017
       L’ADLC vient de lancer une consultation publique relative à la situation concurrentielle du
       secteur de la publicité en ligne, ouverte jusqu’au 15 septembre 2017, et destinée à recueillir
       les observations des acteurs (annonceurs, éditeurs, fournisseurs de services publicitaires,
       GAFA) sur plusieurs points et notamment sur la compréhension du secteur, des offres et
       technologies et les pratiques et comportements relevés dans le secteur.
       Cette consultation s’inscrit dans le cadre de l’enquête sectorielle qu’elle a initiée au
       printemps 2016 et qui lui a déjà permis de confirmer les bouleversements du secteur
       depuis 2010 avec l’avènement de l’achat programmatique.
           Accès direct au document de consultation publique sur le site de l’ADLC : cliquer ici
           Accès direct au communiqué sur le site de l’ADLC : cliquer ici

      Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), Délibération
       n°2017-190 du 22 juin 2017 portant modification de la recommandation relative
       aux mots de passe, 8 juillet 2017
       Publiée au Journal Officiel le 8 juillet dernier, cette délibération vient modifier la
       recommandation relative aux mots de passe adoptée par délibération de la CNIL du 19
       janvier 2017.
       Les modifications concernent les modalités de conservation des mots de passe et viennent
       limiter les exigences aux mots de passe « utiles à la vérification de l’authentification » et
       supprimer les précisions sur le sel et la clé utilisés.
           Accès direct à la délibération sur le site de Légifrance : cliquer ici

    UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – septembre 2017   SOMMAIRE  18
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