2 mars 2023 Cour d'appel d'Aix-en-Provence RG n 22/04405 - Texte de la décision Entête

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2 mars 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 22/04405

Chambre 1-6

Texte de la décision

  Entête

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 02 MARS 2023

N° 2023/95

N° RG 22/04405

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDRX

[D] [K]

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C/

S.A. AXA FRANCE VIE

S.A. ADMIRAL INSURANCE GIBRALTAR LIMITED

Société MGARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à:

-SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

-Me Hervé ZUELGARAY

- SELARL ABEILLE & ASSOCIES

-la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE

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Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 02 Mars 2022 enregistré (e) au répertoire général sous
le n° 18/02359.

APPELANT

Monsieur [D] [K]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5] (Madagascar)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE.

INTIMEES

S.A. AXA FRANCE VIE

Prise en sa qualité d'assureur loi,

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE.

S.A. ADMIRAL INSURANCE GIBRALTAR LIMITED,

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE.

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Société MGARD

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

demeurant [Adresse 4]

représentée et assistée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au
barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure
civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

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Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.

  Exposé du litige

***

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Exposé des faits et de la procédure

Le 10 octobre 2013, alors qu'il conduisait sa motocyclette, M. [D] [K] a été victime d'un accident de la circulation
impliquant un véhicule conduit par Mme [F] [O], assuré auprès de la société Admiral Insurance Gibraltar Limited (société
Admiral Insurance) et par la société mutuelle d'assurance de risques divers (société MGARD).

M. [K] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 2 février 2017, a désigné le docteur [W] [P] en qualité d'expert,
condamné la société Admiral Insurance à payer à M. [K] une provision de 3 000 € et condamné les sociétés Admiral
Insurance et MGARD à payer à la société Axa France Vie, assureur loi, une somme de 56 796,22 €.

L'expert a déposé son rapport le 4 septembre 2017.

Par actes des 25 et 30 avril 2018, M. [K] a fait assigner les sociétés Admiral Insurance et MGARD devant le tribunal de
grande instance de Nice, afin d'obtenir, au contradictoire de la société Axa France vie, assureur loi, l'indemnisation de
son préjudice corporel.

Par jugement du 2 mars 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nice a :

- dit que la société Admiral Insurance et la société MGARD doivent indemniser M. [K] du l'intégralité de son préjudice
corporel ;

- dit que dans les rapports entre co-assureurs, l'indemnisation sera partagée à raison de 50 % pour chacun ;

- condamné les sociétés Admiral Insurance et MGARD, in solidum, à payer à M. [K] une somme de 106 913,17 €en
réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- condamné les sociétés Admiral Insurance et MGARD, in solidum, à payer à la société Axa France vie une somme de 50
656,68 € au titre de ses débours ;

- condamné la société MGARD à payer à la société Admiral Insurance la somme de 2 192,41 € ;

- condamné les sociétés Admiral Insurance et MGARD à payer à M. [K] une indemnité de 1 000 € chacune et à la société
Axa France vie une indemnité de 750 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné les société Admiral Insurance et MGARD aux dépens.

Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :

- dépenses de santé actuelles : 15 267,06 € à raison de 15 052,06 € revenant à la société Axa France vie et 215 € revenant
à M. [K] ;

- perte de gains professionnels actuels : 54 349,20 € à raison de 14 549,04 € revenant à M. [K] et 39 800,16 € revenant à la

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société Axa France vie ;

- assistance par tierce personne : 5 202 € ;

- frais divers : 2 580 € ;

- perte de gains professionnels futurs : 87 885 € à raison de 65 182,43 € revenant à M. [K] et 22 702,57 € revenant à la
société Axa France vie ;

- incidence professionnelle : 8 000 €

- déficit fonctionnel temporaire (26 € par jour) : 3 144,70 € ;

- souffrances endurées : 10 000 € ;

- déficit fonctionnel permanent : 14 040 € ;

- préjudice d'agrément : rejet ;

- préjudice esthétique permanent : 2 000 €.

Pour statuer ainsi, il a considéré que :

- M. [K] a été déclaré inapte à son poste de travail et licencié pour inaptitude et il a bénéficié d'une mise à la retraite
anticipée le 1er octobre 2020, de sorte que la perte de gains professionnels futurs correspond au salaire perdu entre la
date de consolidation et le 1er août 2020 ;

- l'incidence professionnelle est caractérisée par un abandon de la profession antérieurement exercée, ainsi qu'une
dévalorisation sur le marché du travail ;

- aucun préjudice d'agrément ne peut être retenu puisque, si l'expert concède une limitation de la pratique des activités
planche à voile, promenades en moto et VTT, celle-ci n'est pas médicalement justifiée dès lors que la mobilité de l'épaule
gauche est suffisante dans les différents secteurs pour autoriser ces activités sportives et qu'il n'existe aucune
amyotrophie de l'épaule.

Par acte du 24 mars 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [K] a interjeté appel de cette
décision en ce qu'elle a condamné in solidum la société Admiral Insurance et la société MGARD à lui payer la somme de
106 913,17 € provisions déduites, en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
limitant l'indemnisation de l'incidence professionnelle à la somme de 8 000 €.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 3 janvier 2023.

  Moyens

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Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 3 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un
plus ample exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de :

' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Admiral Insurance et la société MGARD, à
l'indemniser de l'intégralité des préjudices subis du fait de l'accident ;

' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité son indemnisation concernant l'incidence professionnelle à la somme
de 8 000 € et le confirmer en toutes ses autres dispositions ;

' condamner la société Admiral Insurance et la compagnie MGARD à réparer intégralement les conséquences
dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime le 10 octobre 2013 ;

' condamner la société Admiral Insurance et la société MGARD à lui payer la somme de 80 000 € au titre de l'incidence
professionnelle, outre une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la société Admiral Insurance et la société MGARD aux dépens avec droit de recouvrement au profit de son
avocat.

Il chiffre son préjudice comme suit :

- dépenses de santé actuelles : 215 € lui revenant

- perte de gains professionnels actuels : 14 549,04 € lui revenant

- assistance temporaire de tierce personne : 5 202 €

- perte de gains professionnels futurs : 65 182,43 € lui revenant

- incidence professionnelle : 80 000 €

- déficit fonctionnel temporaire (26 € par jour) : 3 144,70 € ;

- souffrances endurées : 10 000 € ;

- déficit fonctionnel permanent : 14 040 € ;

- préjudice esthétique permanent : 2 000 €.

Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :

- il était électromécanicien au sein de la même entreprise depuis douze ans et a été contraint par les séquelles à
abandonner cette profession, avant de se heurter à une impossibilité de se reclasser compte tenu de son âge et de la
nature des séquelles ; par ailleurs, la perte de gains professionnels impacte ses droits à la retraite ;

- contrairement à ce que soutient la société Admiral Insurance, il n'a pas fait le choix d'une retraite anticipée puisqu'il y a
été contraint par l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé, du fait des séquelles, de retrouver un emploi.

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Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 30 novembre 2022, auxquelles il
convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Admiral Insurance demande à la cour de :

' confirmer le jugement concernant les frais d'assistance à expertise, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel
temporaire, les souffrances endurées et le préjudice d'agrément ;

' le réformer en ce qui concerne les dépenses de santé actuelles, l'assistance par tierce personne, la perte de gains
professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique
permanent ;

Statuant à nouveau,

' réduire les demandes formulées par M. [K] et le débouter de ses demandes injustifiées ;

' déduire des sommes allouées la créance des organismes sociaux, et notamment celle de la compagnie Axa France vie ;

' juger que la société MGARD co-assureur, doit prendre en charge la moitié des sommes allouées ;

' débouter M. [K] du surplus de ses demandes ;

' débouter M. [K] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' laisser les dépens à la charge de M. [K].

Elle propose de chiffrer le préjudice de la façon suivante :

- dépenses de santé actuelles : rejet

- frais divers restés à charge : 2 580 €

- perte de gains professionnels actuels : 39 800,16 € revenant en totalité à l'assureur loi ;

- assistance temporaire de tierce personne (13 € de l'heure) : 3 757 €

- perte de gains professionnels futurs : rejet et subsidiairement 5 088,83 €

- incidence professionnelle : 8 000 €

- déficit fonctionnel temporaire : 3 144,70 €

- souffrances endurées : 10 000 €

- déficit fonctionnel permanent : 12 600 €

- préjudice esthétique permanent : 1 000 €

- préjudice d'agrément : rejet.

Elle fait valoir que :

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- les séances d'ostéopathie sont souvent au nombre des actes pris en charge, au moins partiellement par une mutuelle
et l'attestation de M. [K] selon laquelle il n'a pas de mutuelle est insuffisante ;

- M. [K] produit une attestation de son employeur certifiant qu'il a subi une perte de salaire nette (sans déduire les
indemnités journalières) de 8 633,99 € durant son arrêt de travail ; or, dans le même temps, la société Axa France vie lui a
versé la somme de 39 800 € au titre des indemnités journalières, de sorte que M. [K] n'a souffert d'aucune perte de gains
;

- les personnes ayant commencé à travailler très jeune (entre 14 et 20 ans) peuvent prétendre à un départ à la retraite
avant l'âge légal soit, pour les personnes nées en 1959 un départ à 57 ans et 8 mois à condition d'avoir commencé à
travailler à 16 ans et avoir cotisé 175 trimestres, ce qui est le cas de M. [K], de sorte qu'il pouvait prendre sa retraite en
2016 ; à titre subsidiaire, il convient de déduire les revenus nets déclarés par M. [K] entre la consolidation et son départ à
la retraite ;

- aucune pièce du dossier n'établit que M. [K] est devenu inapte à tout emploi ; il ne justifie pas de ses recherches
d'emploi et son déficit fonctionnel permanent n'est que de 9 %.

Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 31 août 2022, auxquelles il
convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société MGARD demande à la cour de :

' confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle doit avec la société Admiral Insurance indemniser M. [K] de l'intégralité de
ses préjudices, dit que dans les rapports entre co-assureurs, l'obligation de réparer le préjudice sera partagé à
proportion de 50 %, arrêté la créance de l'assureur-loi au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 15 052, 06
€, au titre des pertes de gains professionnels actuels à la somme de 39 800,16 € et au titre des pertes de gains
professionnels futurs à la somme de 22 702,57 €, alloué la somme de 2 580 € au titre des frais d'assistance à expertise,
rejeté la demande formée au titre du préjudice d'agrément et déduit des sommes allouées la somme de 18 000 €
correspondant au montant des provisions versées ;

' infirmer le jugement concernant les dépenses de santé actuelles, la perte de gains professionnels actuels, l'assistance
tierce personne temporaire, la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel
temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent ;

Statuant à nouveau,

' fixer le préjudice de M. [K] à la somme globale de 21 375, 88 €, provisions non déduites ;

' débouter M. [K] de ses demandes ;

' condamner M. [K] à lui payer une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux
dépens distraits au profit de son avocat.

Elle propose de chiffrer le préjudice de la façon suivante :

- dépenses de santé actuelles : rejet

- frais divers restés à charge : 2 580 €

- perte de gains professionnels actuels : 39 800,16 € revenant en tonalité à l'assureur loi ;

- assistance temporaire par tierce personne (13 € de l'heure) : 3 757 €

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- perte de gains professionnels futurs : rejet après imputation de la rente

- incidence professionnelle : 4 000 €, soit aucune somme ne revenant à M. [K] après imputation du reliquat de rente ;

- déficit fonctionnel temporaire (23 € par jour) : 1 889,45 €

- souffrances endurées : 8 000 €

- déficit fonctionnel permanent : 4 149,43 € après imputation du reliquat de rente ;

- préjudice esthétique permanent : 1 000 €

- préjudice d'agrément : rejet.

Elle fait valoir que :

- M. [K] produit une attestation de son employeur certifiant qu'il a subi une perte de salaire nette (sans déduire les
indemnités journalières) de 8 633,99 € durant son arrêt de travail ; or, dans le même temps, la société Axa France vie lui a
versé la somme de 39 800 € au titre des indemnités journalières de sorte qu'il n'existe aucune perte pour M. [K] ;

- M. [K] ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis son licenciement, ni de ses recherches d'emploi alors qu'il
est apte à l'emploi en dépit des restrictions émises par la médecine du travail ; étant apte à travailler pour un salaire de 1
500 € par mois, sa perte de revenu mensuelle s'établit tout au plus à 174 € par mois ; en tout état de cause, la perte ne
peut être indemnisée que jusqu'à son départ en retraite puisque celui-ci n'a pas été provoqué par les séquelles et était
attendu compte tenu de l'âge à laquelle M. [K] a commencé à travailler ; aucune perte de droit à la retraite n'est
démontrée ;

- l'incidence professionnelle n'est pas caractérisée dès lors que M. [K] était déjà âgé de 57 ans à la consolidation et qu'il
était en mesure de faire valoir ses droits à la retraite.

Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 24 août 2022, auxquelles il convient de renvoyer
pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Axa France vie demande à la cour de :

' confirmer le jugement en ce qu'il a arrêté sa créance au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 15 052, 06
€, au titre des pertes de gains professionnels actuels à la somme de 39 800, 16 € et au titre des pertes de gains
professionnels futurs à la somme de 22 702, 57 € ;

' condamner in solidum la société Admiral Insurance et la société MGARD soit au paiement de la somme totale de 77 666,
11 €, soit 50 768 € après déduction de la somme déjà versée en exécution de l'ordonnance de référé du 2 février 2017
pour un montant de 26 898, 11 € à déduire ;

' condamner in solidum les sociétés Admiral Insurance et MGARD au paiement d'une indemnité de 1 500 € sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir qu'elle a été amenée en prendre en charge les divers frais médicaux et indemnités journalières et à verser
une rente à M. [K] et que conformément à l'article 13 de la loi Monégasque du 11 Janvier 1958, la Convention Franco
Monégasque du 28 Février 1952 (J.O. 27 Juin 1954) et la loi du 5 Juillet 1985, elle est en droit d'obtenir remboursement
des débours et frais qu'elle a avancés à la victime.

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Elle chiffre le montant de sa créance définitive à 77 666, 11 € se détaillant en dépenses de santé actuelles (15 052, 06 €),
perte de gains professionnels actuels (indemnités journalières à raison de 39 800, 16 €) et perte de gains professionnels
futurs (arrérages de rente : 4 157, 98 € et capital constitutif de la rente : 18 544, 59 €).

*****

L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

  Motivation

Motifs de la décision

L'appel porte exclusivement sur la liquidation du préjudice de la victime et les sommes lui revenant ainsi qu'à l'assureur
loi, tiers payeur.

La répartition entre co-assureurs du montant des condamnations n'est pas remise en cause devant la cour, pas plus que
les dispositions du jugement relatives aux indemnités de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Sur le préjudice corporel

Le docteur [P], expert, indique que M. [K] a souffert au titre des lésions initiales d'une fracture du tiers moyen de la
clavicule gauche pluri-fragmentaire déplacée, d'une fracture de la partie postérieure des 5ème, 6ème, 7ème et 8ème
côtes gauche sans épanchement pleural, de dermabrasions du trochanter gauche qui est une saillie située à la face
externe de la hanche gauche et d'une entorse du rachis cervical.

De ces lésions, il conserve comme séquelles une diminution de la mobilité active de l'épaule gauche dans les différents
secteurs, de discrets troubles sensitifs en aval de la cicatrice de clavicule gauche ainsi qu'un retentissement
psychologique.

L'expert conclut à :

- un déficit fonctionnel temporaire total du 10 octobre 2013 au 12 octobre 2013 et le 25 mars 2015 ;

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 13 octobre 2013 au 11 janvier 2014 ;

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 12 janvier 2014 au 12 avril 2014 et du 26 mars 2015 au 10
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avril 2015 ;

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 13 avril 2014 au 24 mars 2015 et du 11 avril 2015 au 11
avril 2016 ;

- un déficit fonctionnel temporaire partiel dégressif du 12 avril 2016 jusqu'au 10 juin 2016 ;

- une assistance par tierce personne de deux heures par jour du 13 octobre 2013 au 11 janvier 2014, puis d'une heure
par jour du 12 janvier 2014 au 12 avril 2014 et du 26 mars 2015 au 10 avril 2015 ;

- une consolidation au 10 juin 2016 ;

- des souffrances endurées de 3,5/7 ;

- un déficit fonctionnel permanent de 9 % ;

- un préjudice esthétique permanent de 1/7 ;

- aucun préjudice d'agrément pour les activités déclarées à savoir la planche à voile, les promenades à moto et en VTT.

Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces
justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1959, de son activité d'électromécanicien et de la
date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de
la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules
indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont
effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de
dommage.

M. [K] était âgé de 53 ans au moment de l'accident et de 57 ans au moment de la consolidation. Il est à ce jour âgé de 63
ans.

Les parties ne contestent pas l'évaluation par le premier juge des frais divers à la somme de 2 580 €.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles 15 267,06 €

Ce poste est constitué :

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- des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la société Axa
France vie, assureur loi monégasque, soit 15 052, 06 €.

- frais restés à la charge de la victime : l'expert retient trois séances d'ostéopathie non prises en charge par l'organisme
social. M. [K] atteste par un écrit du 23 octobre 2017 qu'il n'a pas de mutuelle prenant en charge ces séances. L'assureur
ne produit aucune pièce attestant que M. [K] est titulaire d'une mutuelle, ni, à supposer que tel soit le cas, que celle-ci
prend en charge le remboursement des frais d'ostéopathie.

Il revient donc à M. [K] à ce titre la somme de 215 €, au vu des notes d'honoraires de M. [H] [V], ostéopathe, des 21 juillet
2015, 3 septembre 2015 et 7 décembre 2015.

- Perte de gains professionnels actuels 54 349,20 €

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la
sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.

Il suppose donc de reconstituer le revenu perçu par la victime avant l'accident et de le comparer avec ceux perçus entre
la date de l'accident et la date de consolidation.

Les sociétés Admiral Insurance et MGARD se réfèrent à une attestation de l'employeur de M. [K] certifiant que celui-ci a
subi une perte de salaire nette (sans déduire les indemnités journalières) de 8 633,99 € durant son arrêt de travail.

Cependant, il appartient au juge, saisi d'une demande de liquidation de préjudice, de procéder lui même au calcul des
pertes que la victime allègue avoir subies.

En l'espèce, au moment de l'accident, M. [D] [K] était électromécanicien au sein de la société SAM, et ce depuis le 3 mai
2004.

Son avis d'impôt 2013, sur les revenus de l'année 2012, fait ressortir un revenu annuel net imposable de 20 091 €, soit 1
674,25 € par mois en moyenne.

L'expert retient un arrêt de travail en relation avec l'accident du 10 octobre 2013 au 31 décembre 2016, date à laquelle
M. [K] a été licencié pour inaptitude.

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La perte de gains indemnisable avant consolidation concerne la période allant de l'accident le 10 octobre 2013 à la
consolidation le 10 juin 2016.

La perte de gains s'établit ainsi à la somme de 54 413,12 € (1 674,25/30 x 975 jours) pour les périodes d'arrêt d'activité
retenues par l'expert.

Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période du 11 octobre 2013 au 3 novembre 2015 par la
société Axa vie, assureur loi, pour un montant de 39 800,16 € qui s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont
vocation à réparer, de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s'établit à 14 612,96 € qui sera
ramenée à 14 549,04 € afin de ne pas méconnaître l'objet du litige, l'assiette du poste étant fixée à 54 349,20 €.

- Assistance par tierce personne 5 202 €

La nécessité de la présence auprès de M. [K] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue
pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste
discutée dans son coût.

L'expert précise, en effet, qu'il a eu besoin d'une aide non spécialisée de deux heures par jour du 13 octobre 2013 au 11
janvier 2014, puis d'une heure par jour du 12 janvier 2014 au 12 avril 2014 et du 26 mars 2015 au 10 avril 2015.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers
responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide
familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et
du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se
fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €.

L 'indemnité de tierce personne s'établit à 5 202 €.

Préjudices patrimoniaux

permanents (après consolidation)

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- Perte de gains professionnels futurs 87 842,31 €

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date
de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère
professionnelle à la suite du fait dommageable.

La fixation de la perte de gains professionnels futurs suppose d'évaluer les partes annuelles par comparaison entre les
revenus perçus avant et après le fait dommageable sans se référer à des revenus hypothétiques, de déterminer les
pertes éprouvées entre la consolidation et la décision en multipliant les pertes annuelles par le nombre d'années
écoulées, ces pertes donnant lieu à un versement en capital, puis de déterminer les pertes qui seront éprouvées à
compter de la décision jusqu'à la retraite ou de manière viagère, ces pertes conduisant à multiplier les pertes annuelles
de revenus par l'euro de rente d'un barème de capitalisation choisi, correspondant au sexe et à l'age de la victime au jour
de la décision et à l'âge auquel elle aurait pu prendre sa retraite ou de manière viagère.

En l'espèce, M. [K], qui était électromécanicien au sein de la société SAM et percevait, au vu de son avis d'impôt 2013, un
revenu net imposable moyen mensuel de 1 674,25 €, a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail
le 8 juin 2016.

Le 28 juin suivant, la commission de reclassement a considéré qu'aucun reclassement n'était envisageable pour lui au
sein de l'entreprise.

Ces avis ont été suivis le 31 août 2016 par un licenciement pour inaptitude.

L'expert a retenu une inaptitude au métier d'électromécanicien nécessitant une bonne mobilité des membres
supérieurs, mobilité dont M. [K] est désormais dépourvu du fait des séquelles de l'accident.

Les conclusions de l'expert rejoignent donc celles du médecin du travail et corroborent l'imputabilité à l'accident du
licenciement pour inaptitude de M. [K] qui, dès lors, a droit à l'indemnisation de la totalité des pertes de gains subies à
compter de la consolidation.

Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats que M. [K] a été admis au bénéfice de la retraite le 1er octobre
2020.

Dès lors qu'il n'est plus sur le marché du travail à compter de cette date, aucune indemnisation n'est due pour la période
postérieure au titre d'une perte de gains professionnels.

La perte de gains professionnels futurs s'établit donc comme suit, à partir du revenu de référence de 1 674,25 € à 87
842,31 € (1 674,24/30 x 1 574 jours).

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Sur cette indemnité s'impute la rente accident du travail réglée par la société Axa France vie, soit 22 702,57 € qu'elle a
vocation à réparer.

Ce tiers payeur sera intégralement désintéressé et une indemnité de 65 139,74 € revient à ce titre à M. [K].

- Incidence professionnelle 30 000 €

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais
les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa
dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de
l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au
profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.

M. [K] a été licencié pour inaptitude à son poste de travail.

L'incidence professionnelle est réclamée au titre de l'abandon de la profession, d'une dévalorisation sur le marché du
travail et d'une incidence sur les droits à la retraite.

Le licenciement pour inaptitude étant imputable à l'accident, celui-ci est bien à l'origine de l'abandon de la profession
d'électricien qui était exercée au jour de l'accident.

Par ailleurs, lors de son licenciement 2018, M. [K] était âgé de 59 ans. Les sociétés Admiral Insurance et MGARD
soutiennent qu'il était en mesure de bénéficier du dispositif carrière longue lui permettant de prendre une retraite
anticipée.

Cependant, la date à laquelle il aurait commencé à travailler ne résulte d'aucun document officiel de l'assurance retraite.
Si l'expert indique dans son rapport qu'il a commencé à travailler à l'âge de 16 ans, la cour ignore si M. [K] a, avant l'âge
de 20 ans, travaillé dans des conditions lui permettant de cumuler des trimestres. Le dispositif légal actuel permet en
effet au salarié qui a commencé à travailler avant l'âge de 20 ans de bénéficier d'une retraite anticipée mais à condition
de justifier d'une durée minimale d'assurance cotisée et d'une durée d'assurance minimale en début de carrière. Or, les
sociétés Admiral Insurance et MGARD ne justifient par aucune pièce que ces conditions étaient réunies lorsque M. [K] a
été licencié.

Par ailleurs, si M. [K] a effectivement fait valoir ses droits à la retraite avant l'âge légal, en l'occurrence à l'âge de 61 ans,
rien n'établit que, sans les séquelles, il aurait demandé le bénéfice de ce dispositif en quittant prématurément le marché
du travail.

Dans ces conditions, M. [K] est fondé à soutenir que les séquelles que lui a laissées l'accident sont à l'origine d'une
dévalorisation sur le marché du travail à compter de la consolidation puisque les restrictions posées par le médecin du
travail réduisaient ses chances de trouver un autre emploi, et que, sans diplôme susceptible de le valoriser sur ce

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marché, à un âge où le taux d'employabilité est particulièrement faible, ses chances de retrouver un autre emploi sont
devenues très faibles voire nulles.

M. [K] invoque également une perte de droits à la retraite.

La perte de gains est susceptible, en affectant l'assiette des cotisations, d'impacter les droits à la retraite d'un salarié.
Cependant, l'impact n'est pas automatique. Il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer que les pertes subies ont
effectivement eu une incidence sur l'assiette des cotisations, étant rappelé que dans le secteur privé, la pension est
calculée sur les vingt cinq meilleures années.

En l'espèce, la perte de gains s'étale sur sept années (de l'accident en octobre 2013 au jour de son admission au bénéfice
de la retraite). M. [K] ne produit aucun élément, tel un relevé de carrière, démontrant qu'il a effectivement perdu des
droits à la retraite. Il ne produit aucune projection de ses droits dans l'hypothèse où il n'aurait pas été contraint de cesser
le travail à compter d'octobre 2013, et susceptible, par comparaison avec le montant actuel de ses droits, d'étayer la
perte qu'il invoque.

En tout état de cause, il ne peut être contesté que M. [K] a été contraint d'abandonner sa profession, a été dévalorisé sur
le marché du travail sur lequel il pouvait demeurer encore quelques années et a été contraint, sinon par une décision
administrative, en tous cas par les restrictions induites par les séquelles physiologiques de l'accident, de quitter le monde
du travail en faisant valoir ses droits à la retraite de manière anticipée.

Ces éléments caractérisent une incidence professionnelle qui ne peut demeurer sans réparation.

Cependant, il convient de tenir compte du fait qu'il était âgé de 57 ans lors de la consolidation et que sa carrière
professionnelle était essentiellement derrière lui.

Ces éléments conduisent à évaluer l'incidence professionnelle imputable à l'accident du 10 octobre 2013 à 30 000 €.

En l'absence de reliquat de rente à imputer, cette somme revient intégralement à M. [K].

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire 3 144,70 €

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Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice
sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base d'environ 780 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et afin de
demeurer dans les limites de la demande, soit :

- un déficit fonctionnel temporaire total du 10 octobre 2013 au 12 octobre 2013 et le 25 mars 2015 (4 jours) : 104 €

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 13 octobre 2013 au 11 janvier 2014 (91 jours) : 1 183 €

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 12 janvier 2014 au 12 avril 2014 et du 26 mars 2015 au 10
avril 2015 (107 jours) : 695,50 €

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 13 avril 2014 au 24 mars 2015 et du 11 avril 2015 au 11
avril 2016 (713 jours) : 1 853,80 €

- un déficit fonctionnel temporaire partiel dégressif du 12 avril 2016 jusqu'au 10 juin 2016, soit selon l'accord des parties
devant le premier juge et dans leurs conclusions devant la cour, un taux de 10 % (60 jours) : 156 €

et au total la somme de 3 992,30 €, qui sera ramenée à 3 144,70 € afin de ne pas méconnaître l'objet du litige.

- Souffrances endurées 10 000 €

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la
victime en raison des blessures initiales (plusieurs fractures, une entorse), des interventions, des séances de rééducation,
des complications et du retentissement psychique ; évalué à 3,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 10
000 €.

Préjudices extra-patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent 14 040 €

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel
résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions
psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales
et sociales.

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Il est caractérisé par une diminution de la mobilité active de l'épaule gauche dans les différents secteurs, de discrets
troubles sensitifs en aval de la cicatrice de clavicule gauche ainsi qu'un retentissement psychologique, ce qui conduit à un
taux de 9 %, justifiant une indemnité de 14 040 € pour un homme âgé de 57 ans à la consolidation.

- Préjudice esthétique 2 000 €

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer
l'apparence physique.

Évalué à 1/7 au titre de deux petites cicatrices très fines de sept centimètres de long au niveau de la face antérieure de
l'épaule gauche, il doit être indemnisé à hauteur de 2 000 €.

Récapitulatif des préjudices

Postes de préjudice

Préjudice total

Part Victime

Part tiers payeur

dépenses de santé actuelles

15 267,06 €

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215 €

15 052,06 €

frais divers

2 580 €

2 508 €

-

perte de gains professionnels actuels

54 349,20 €

14 549,04 €

39 800,16 €

assistance par tierce personne

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5 202 €

5 202 €

-

perte de gains professionnels futurs

87 842,31 €

65 139,74 €

22 702,57 €

incidence professionnelle

30 000 €

30 000 €

-

déficit fonctionnel temporaire

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2 mars 2023
3 144,70 €

3 144,70 €

-

souffrances endurées

10 000 €

10 000 €

-

déficit fonctionnel permanent

14 040 €

14 040 €

-

préjudice esthétique permanent

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2 000 €

2 000 €

-

Total

224 425,27 €

146 870,48 €

77 554,79 €

Le préjudice corporel global subi par M. [K] s'établit ainsi à la somme de 224 425,27 € soit, après imputation des débours
de l'assureur loi (77 554,79 €), une somme de 146 870,48 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code
civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 2 mars 2022 à hauteur de 106 913,17 € et
du prononcé du présent arrêt soit le 2 mars 2023 pour le surplus.

Sur les demandes annexes

Les sociétés société Admiral Insurance et MGARD, qui succombent et sont tenues à indemnisation, supporteront la
charge des entiers dépens d'appel. La partie qui doit supporter l'intégralité des dépens ne peut demander d'indemnité
pour frais irrépétibles.

L'équité justifie d'allouer, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, une indemnité de 2 500 € à M. [K] et une
indemnité de 1 000 € à la société Axa France vie.

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  Dispositif

Par ces motifs

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Admiral Insurance Gibraltar Limited et la société MGARD, in solidum, à payer à M. [D] [K] les
sommes suivantes :

- 215 € au titre des dépenses de santé actuelles

- 2 580 € au titre des frais divers

- 14 549,04 € au titre de la perte de gains professionnels actuels

- 5 202 € au titre de l'assistance par tierce personne

- 65 139,74 € au titre de la perte de gains professionnels futurs

- 30 000 € au titre de l'incidence professionnelle

- 3 144,70 € au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 10 000 € au titre des souffrances endurées

- 14 040 € au titre du déficit fonctionnel permanent

- 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,

le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022 à hauteur de 106
913,17 € et à compter du 2 mars 2023 pour le surplus ;

- une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

Condamne la société Admiral Insurance Gibraltar Limited et la société MGARD, in solidum, à payer à la société Axa France
vie les sommes suivantes :
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- 15 052,06 € au titre des prestations de soins ;

- 39 800,16 € au titre des indemnités journalières

- 22 702,57 € au titre de la rente accident du travail

- une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

Déboute la société MGARD de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne la société Admiral Insurance Gibraltar Limited et la société MGARD in solidum aux entiers dépens d'appel et
accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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