CONTRATS VENDUS À DES RÉSIDENTS UK - RISQUES LIÉS AUX TITRES NON COTÉS DANS LES CONTRATS D'ASSURANCES - Luc Schmitt - Mé UK & ...
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CONTRATS VENDUS À DES RÉSIDENTS UK – RISQUES LIÉS AUX TITRES NON COTÉS DANS LES CONTRATS D’ASSURANCES Luc Schmitt 1 Avril 2018
Ce document ne constitue pas un conseil juridique et est uniquement destiné à la formation. Le crédit photographique appartient au domaine public. Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans l’autorisation de l’auteur. 2
PROGRAMME 1. Contrats vendus à des résidents UK a) Choix du droit régissant le contrat – Notion d’offshore Bond et différence avec une assurance vie b) Structuration des contrats de droit England and Wales – la segmentation c) Notion de « domicile » en common law et particulièrement au Royaume Uni d) Définition des Trusts et utilisation dans le cadre de la souscription ou transmission d’un offshore Bond e) Fiscalisation. Différence entre « chargeable excess » et chargeable gains 3 f) Rémunération des intermédiaires – la RDR. g) Questions Réponses
• 2. Risques liés aux titres non-cotés dans les contrats d’assurance vie ou de capitalisation a) Définition d’un titre non – coté et nature b) Risques liés à de tels titres i) Pour la Compagnie d’Assurance. Obligations de l’assureur ii) Pour les intermédiaire. Obligations de l’intermédiaire iii) Pour le clients. c) Les Fonds de titre non cotés – Structures 4 d) Questions Réponses
I. CONTRATS VENDUS A DES RESIDENTS U.K. 5
1A. CHOIX DU DROIT DU CONTRAT Depuis le règlement de ROME il est possible pour le souscripteur d’opter pour: Un contrat régit par le droit du pays de résidence Un contrat régit par le droit du pays dont le souscripteur/preneur possède la nationalité Dans le cadre de contrats souscrits par des citoyens d’un autre pays que la Grande Bretagne mais qui résident en Grande Bretagne de façon permanente, il est préférable d’opter pour un contrat régit par le droit d’Angleterre et du Pays de Galles et qui sera 6 segmenté.
1A. CHOIX DU DROIT DU CONTRAT (SUITE) En effet, les contrats émis sous le droit d’Angleterre et du Pays de Galles pourront être segmentés et ainsi faciliter le traitement fiscal du contrat. Pour les Britanniques qui résident en Europe continentale il serait préférable d’opter pour le droit du pays de résidence, la segmentation n’ayant aucun intérêt dans de telles conditions, sauf retour programmé. Les contrats liés à des supports externes sont considérés comme des Offshore Bonds et non pas comme de véritables contrats vie au Royaume Uni. 7
1B. STRUCTURATION - SEGMENTATION ➢ Les contrats UK sont souvent segmentés. ➢ Il sont constitués de plusieurs segments, ces segments peuvent être traités comme autant de polices indépendantes qui constituent le contrat ou la Police entière. ➢ C’est le traitement fiscal qui a guidé cette structuration. ➢ Au départ du contrat tous les segments présentent une valeur identique. 8
1B. STRUCTURATION - SEGMENTATION ➢ Il est possible de faire un rachat partiel de la Police, dans ce cadre la valeur de rachat sera déduite de manière égale entre chaque segment actif. ➢ On peut faire un rachat total de la Police ou un rachat total d’un segment qui sera considéré comme un rachat total d’une police. 9
1C. NOTION DE « DOMICILE » ➢ La notion de Domicile dans les Pays de Common Law n’a pas la signification de résidence, c’est un concept de droit général qui vise a rattacher une personne à un pays. ➢ On peut être Britannique mais ne pas être domicilié au Royaume Uni, le domicile est hérité d’un des parents suivant des règles strictes. ➢ L’acquisition de la nationalité Britannique n’implique pas non plus un changement de 10 domicile.
1C. NOTION DE « DOMICILE » ➢ On peut décider de changer son domicile à condition de prouver un lien fort avec le nouveau pays dont on souhaite acquérir le domicile. ➢ C’est pourquoi on parle au Royaume Uni de « Resident Non Domiciled » ou RND. 11
1D. LES TRUST ➢ Les contrats soumis au droit d’Angleterre et du Pays de Galles ne comportent jamais de clauses bénéficiaires, il rentre dans la masse successorale lors du décès du preneur. ➢ Pour les faire passer hors succession il faut faire usage de Trust qui fonctionnent comme des stipulations pour autrui. 12
1D. LES TRUST ➢ Lors du montage d’un trust on trouve plusieurs intervenants. Le Settlor qui demande le montage du Trust, les Trustees qui gèrent le Trust et les bénéficiaires du Trust. ➢ Lorsque le contrat est pris via un Trust les preneurs sont les Trustees, lorsque le contrat est transféré dans un Trust le preneur change c’est (ce sont) le ou les Trustees qui deviennent preneurs. 13
1E. FISCALISATION ➢ Les opérations sur contrat donnent lieu a une fiscalisation ➢ Il existe un abattement égal à 5% des primes payées et qui peut être retiré tous les ans sans donner lieu à fiscalisation. Dans le cas ou le preneur n’en fait pas usage ce droit se reporte d’une année à l’autre. ➢ Toutes les sommes qui représentent plus que le montant rachetable au titre des 5% de differed tax sont appelés « chargeable excess » et fiscalisées suivant le bond dans lequel le preneur se trouve. 14
1E. FISCALISATION ➢ Les rachats totaux de segments (polices) ou de la Police ne donnent pas droit au 5% d’abattement et sont appelés « chargeable gains » 15
1F. RÉMUNÉRATION DES INTERMEDIAIRES ➢ Depuis le 1er Janvier 2013 la rémunération des intermédiaires ne peut plus se faire directement sur le contrat. ➢ La prime brute payée ne peut être amputées de frais d’intermédiation ou de vente, ils doivent y être rajoutés et payés à l’Assureur qui « facilite » alors le paiement. ➢ Le paiement des « on-going fees » ne peut pas non plus avoir lieu sur les contrats post RDR. 16
1F. RÉMUNÉRATION DES INTERMEDIAIRES ➢ La rémunération doit se faire directement entre le client et son intermédiaire. ➢ Tous les paiements qui sont fait depuis la Police seront considérés comme des rachats partiels et pourront donner lieu à fiscalisation. 17
2A. DÉFINITION D’UN TITRE NON COTÉ Un titre non coté est un titre qui n’est pas admis à la cotation sur au moins une place financière et pour lequel il n’existe pas de marchés règlementés. Les échanges se font de gré à gré entre le vendeur et l’acheteur. Ces titres sont souvent des actions (des parts de sociétés) ou des obligations (un titre par lequel l’émetteur s’engage à payer une certaine somme à l’acheteur suivant les termes de l’émission obligataire). 18
II. RISQUES LIÉS À DE TELS TITRES ➢ A la différence des banques, lors de la souscription d’un contrat d’assurance, l’assureur devient le propriétaire des titres. ➢ Les titres non cotés détenus dans le cadre du contrat d’assurance devront être valorisés par l’assureur via un prestataire indépendant. ➢ Il existe un risque lié à une mauvaise valorisation. Dans le cadre d’actions, l’assureur devra aussi s’assurer que les règles anti- blanchiment sont respectées par la société détenue. 19
II. RISQUES LIÉS À DE TELS TITRES ➢ Enfin il est important que le preneur ne puisse exercer aucun contrôle sur cette structure qui pourrait conduire à des situations telles que les abus de biens sociaux. 20
II. RISQUES LIÉS À DE TELS TITRES Beaucoup de Compagnies considèrent encore que lorsque les contrats sont souscrits via des intermédiaires, il est de la responsabilité de l’intermédiaire de s’assurer de l’adéquation entre le profil client et les investissements autorisés au contrat, cette position est discutable. Cependant dans le cadre de contrats émis par une Compagnie Luxembourgeoise et liés à un ou plusieurs Fonds Dédiés, il est important de s’assurer que le KID du support fait référence à la possibilité d’être exposé à de tels investissements et que les risques sont clairement identifiés. 21
II. RISQUES LIÉS À DE TELS TITRES Pour le client il est important de lui indiquer que ces titres souvent illiquides peuvent empêcher certaines transactions comme le rachats et le paiement des prestations décès. Il faut prévoir la possibilité de transférer les titres. Cette option notamment dans le cadre de Fonds d’Investissement liés à des titres non cotés peut ne pas être possible, les personnes habilitées à détenir de tels titres doivent posséder la qualité d’investisseur averti ou qualifié. 22
III. LES FONDS DE TITRES NON COTÉS Les Fonds dits UCITS ne peuvent en détenir par contre les SICAV qui ne sont pas UCITS peuvent y être exposées. Au Luxembourg les SICAV SIF peuvent être exposées aux titres non cotés Les SICAR qui qualifient comme Fonds d’Investissement peuvent être exposées à de tels titres. Les SICAR simples sont des SPV et non des Fonds elles ne devraient normalement pas être acceptées dans les contrats plus en raison de leur structure 23 que d’un problème de Compliance.
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