9 mars 2023 Cour d'appel d'Aix-en-Provence RG n 20/06923 - Texte de la décision Entête

 
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9 mars 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 20/06923

Chambre 4-5

Texte de la décision

  Entête

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023

N° 2023/

GM

Rôle N°20/06923

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCKG

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[G] [S]

C/

S.A.S. BELLATOR SECURITE

Copie exécutoire délivrée

le : 09/03/23

à:

- Me Bénédicte MAS, avocat au barreau de GRASSE

- Me Julien BROSSON, avocat au barreau de GRASSE

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Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 02 Juillet 2020 enregistré au
répertoire général sous le n° F18/00393.

APPELANT

Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Bénédicte MAS, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

S.A.S. BELLATOR SECURITE, sise [Adresse 2]

représentée par Me Julien BROSSON, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier
2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du
rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

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Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.

  Exposé du litige

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1 juillet 2015, la société Neopax a engagé M. [G] [S] en qualité
d'agent de sécurité.

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Le 1er avril 2017, le contrat de travail a été repris par la société Parabellum Vigilance et un avenant a été établi.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de
prévention et de sécurité.

M.[G] [S] exerçait la fonction d'agent de sécurité, au coefficient 140 niveau 3 échelon 2. Le contrat de travail stipulait qu'il
devait percevoir une rémunération mensuelle brute de 1546,99 euros bruts pour 151.67 heures de travail mensuel.

Le salarié a été affecté au gardiennage du supermarché Leclerc au service de nuit et le dimanche après midi.

Le 15 septembre 2017, la société Bellator Sécurité a convoqué le salarié à un entretien préalable le 20 septembre 2017.

Par courrier signifié par huissier de justice le 28 septembre 2017, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour
faute.

Par jugement du 2 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Grasse a :

-constaté que le licenciement de M. [G] [S] est irrégulier comme ne mentionnant pas son droit individuel à la formation,

-constaté que le licenciement est non fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Bellator Sécurité anciennement dénommée Parabellum Vigilance à a payer à M. [G] [S] :

-870,17 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

-500 euros au titre de l'absence de mention de son droit individuel de formation,

-1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné à la société Bellator Sécurité de remettre à M. [G] [S] ses documents sociaux rectifiés en conformité avec le
jugement,

-ordonné l'exécution provisoire,

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-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-condamné la société Bellator Sécurité aux entiers dépens.

Le 24 juillet 2020, M. [G] [S] a interjeté appel dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

Son appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Le salarié demande, dans sa déclaration d'appel, de :

-réformer la décision en ce qu'elle a rejeté les demandes indemnitaires de Monsieur [G] [S] pour le préjudice souffert du
fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence :

-condamner l'employeur à lui payer la somme de 5411 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice
découlant de son licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

y ajoutant,

-condamner l'intimée à payer à M. [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile,

-condamner la requise aux entiers dépens de la procédure.

- confirmer la décision dont appel pour le surplus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 décembre 2022.

  Moyens

PRETENTIONS ET MOYENS
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2020, M. [G] [S] demande à la cour de :

-confirmer le jugement en ce que le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse et en ce que le licenciement a
été irrégulièrement notifié,

-confirmer le jugement ce qu'il a condamné la requise à délivrer à M. [S] ses documents sociaux dûment rectifiés,

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Bellator Sécurité à payer à M. [G] [S] :

-870,17 euros an titre de l'indemnité de licenciement

-500 euros an titre de l'absence de mention de son droit individuel de formation

-1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-débouter l'employeur de son appel incident.

-réformer le jugement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires de M.[G] [S] pour le préjudice souffert du fait de
son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamner, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la société Bellator Sécurité aux entiers dépens de la
procédure et à payer à M. [S] :

5411 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure irrégulière de licenciement, le salarié fait valoir que
depuis la loi du 4 mai 2004, la lettre de licenciement doit indiquer, sauf en cas de faute lourde, les droits du salarie en
matière de droit individuel à la formation.

Cette information concerne les salaries licenciés depuis le 6 mai 2004 qui ont acquis des heures a formation au titre du
DIF. La lettre de licenciement doit mentionner le solde du nombre d'heures acquises au titre du DIF et non utilisées et la
possibilité pour le salarié d'en demander l'utilisation pendant le préavis. Le défaut d'information du salarié du chef de
ses droits a la formation dans la lettre de licenciement ouvre droit a des dommages-intérêts.

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Le jugement sera confirmé.

Sur sa demande tendant à voir dire que son licenciement est abusif et tendant à la confirmation du jugement de ce chef,
le salarié rappelle que son employeur l'a accusé de vol pour justifier de la procédure de licenciement.

M.[G] [S] conteste fermement avoir commis le moindre vol préjudice de la société exploitant le centre Leclerc. Il a
immédiatement contesté auprès de son employeur les faits, puis également par lettre en date du 16.10.2017.M.[G] [S] a
reconnu avoir pris une boisson Red Bull et un petit four, ce qu'il a signalé au directeur de l'établissement dès 7 heures
30, et a réglé avant l'ouverture à 8 heures.

Il n'y a donc eu aucune intention frauduleuse.

Il était parfaitement connu de la direction le fait de consommer des denrées pour les agents de nuit. M.[G] [S] tient à
confirmer que le matin des faits il a consommé une boisson Red Bull et a mangé un macaron, il a payé deux boissons
Red Bull (pour un prix plus élevé de ce qu'il avait en réalité consommé). M.[G] [S] était apprécié de ses deux employeurs
successifs (Neopax et Parabellum) puisque au mois d'avril 2017 (c'est-à-dire à compter de la date de la reprise de son
contrat de travail) il a été promu. Les pratiques antérieurement tolérées par son employeur et l'entreprise Leclerc, ne
peuvent fonder son licenciement sur une cause réelle et sérieuse.

Selon l'employeur M.[G] [S] ne rapporte pas la preuve d'avoir signalé au directeur son acte et encore moins qu'il aurait
procédé au règlement d'une quelconque somme en numéraire. L'employeur persiste à alléguer cette contre vérité dans
ses conclusions d'appelant.

Il faut que l'employeur se reporte aux termes même de la lettre de licenciement qui précise bien que M.[G] [S] a payé sa
consommation (à savoir une canette) mais pas le gâteau.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2020, l'employeur demande à la cour de :

-infirmer le jugement en toutes ces dispositions,

statuant à nouveau :

-débouter M. [G] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

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-dire que le licenciement de M. [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

-condamner M. [S] [G] a payer à l'employeur la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile, outres les entiers dépens de la présente instance ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le cotit du
procès-verbal de constat d'huissier réalisé par Maître [I] [B], huissier de Justice.

Sur la demande du salarié de dommages-intérêts pour défaut de mention du droit individuel à la formation, l'employeur
répond que cette information figurait au certificat de travail remis au salarie. Au surplus, jusqu'au 31 décembre 2014,
l'employeur avait l'obligationde mentionner dans la lettre de licenciement, les informations relatives au droit du salarié
en matière de DIF. Depuis lors, il ne s'agit plus d'une obligation égale.

En tout état de cause, le salarié ne rapporte pas la preuve de son préjudice consécutif à ce manquement alors que
l'employeur porte à la connaissance du salarié les informations relatives au DIF le concernant à l'occasion de la remise du
certificat de travail.

Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement, l'employeur fait valoir que même lorsque le montant ou la
valeur du bien volé est faible, la faute grave a pu être retenue.

L'employeur précise que la lettre de licenciement reproche au salarié : « Suite aux faits portés à notre connaissance
relative à votre comportement du 30/31 juillet201 7, et pour lequel il vous est reproché d'avoir pris dans les rayons de
l'établissement dont vous assuriez la sécurité des boissons et aliments à l'insu de notre client, nous sommes amenés à
envisager à votre égard une mesure de licenciement ».

Le règlement intérieur du magasin stipule très précisément à l'article 14 ci-après reproduit : « Il est formellement interdit
de prélever des denrées alimentaires dans le magasin ou les resserves en vue de se nourrir. Un tel comportement
pouvant notamment être analysé, soit comme du détournement de marchandise, soit comme du vol. Les salariés ne
respectant pas cette interdiction pourront faire l'objet de sanctions ».

En outre M. [S] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait « signalé » au directeur d'établissement son acte et encore
moins qu'il aurait procédé au règlement d'une quelconque somme en numéraire. Plus encore, il est versé en procédure
un procès-verbal de constat d'huissier, supportant l'enregistrement vidéo des agissements de M. [S], ne laissant aucun
doute quant a la réalité de la faute commise.

  Motivation

MOTIFS DE LA DECISION
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Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

- Sur la demande de dommages-intérêts au titre d'une prétendue irrégularité de la lettre de licenciement

L'article L 6323-18 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 26 novembre 2009,
disposait : « Dans la lettre de licenciement, l'employeur informe, s'il y a lieu, le salarié de ses droits en matière de droit
individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de bilan
de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. »

Cependant, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2015, cet article de loi n'impose plus à l'employeur de
mentionner, dans la lettre de licenciement, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation

Compte tenu de la date du licenciement, notifié le 28 septembre 2017,l'employeur n'avait pas à mentionner, dans la
lettre de licenciement, les droits de M. [G] [S] en matière de droit individuel à la formation.

Infirmant le jugement, il y a lieu de rejeter la demande du salarié de dommages-intérêts au titre de la prétendue
irrégularité de la procédure de licenciement.

- Sur les demandes relatives à la cause réelle et sérieuse du licenciement

L'article L1235-1 du code du travail, dans sa version modifiée par l'ordonnance du 22 septembre 2017, dispose : En cas
de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de
conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur
au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales,
conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.

Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la
rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.

A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux
des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné,
au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au

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salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée en ces termes : « (.. ) Nous vous informons que nous avons décidé de
vous licencier en raison des faits suivants : Dans la nuit du 30 au 31 juillet 2017, alors que vous exerciez nos fonctions de
surveillance et sécurité auprès de l'un de nos clients, vous nous êtes emparé a son insu de boissons et nourriture. Vous
avez finalement réglé le prix de la boisson le matin venu, mais pas celui du gâteau pour lequel vous êtes resté taisant :
une telle attitude ne peut être admise au sein de notre entreprise. Notre société offre une prestation de sécurité et de
vigilance et vise notamment assurer auprès de nos clients une protection à l'égard de leurs biens, particulièrement en
cas de vol. Dérober ainsi dans les rayons de l'établissement les biens de notre client, peu important la valeur, est ainsi
par principe inadmissible et met gravement en cause notre réputation, laquelle n'est assise que sur le sérieux dont
doivent preuve nos agents de sécurité. Ledit client a aussitôt menace de rompre le contrat de prestation nous liant,
profondément choqué de ce geste et a expressément demandé à ce que vous ne soyez plus affecté au sein du magasin.
Un tel comportement est donc préjudiciable d notre société et au demeurant injustifiable, alors que vous bénéficiez dans
l'exercice de vos fonctions d'un local doté d'un réfrigérateur et d'un évier. Votre préavis débutera à la date de
présentation de cette lettre ».

Cette lettre de licenciement reproche au salarié une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse du
licenciement.

La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte :

- du contexte des faits

- de l'ancienneté du salarié

- des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié

- de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.

Il y a lieu de rappeler que La charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des
parties en particulier, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par chacun.

En l'espèce, l'agent de sécurité reconnaît que lors de son service au sein du supermarché Leclerc durant la nuit du 30 au
31 juillet 2017, il a effectivement pris une boisson Red Bull et un gâteau. Il admet également qu'il n'avait pas, sur le
moment, demandé l'autorisation à au supermarché de pouvoir le faire.

L'employeur verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 7 septembre 2018 attestant de la
matérialité des faits reprochés. L'huissier de justice a visionné des extraits du film de surveillance sur le comportement
du salarié durant la nuit des faits reprochés. Ce professionnel constate que ce dernier s'est emparé, dans le
supermarché, d'un soda sous forme de canette ainsi qu'un gâteau. Le constat comporte des photographies.

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Ainsi, il est établi que dans la nuit du 30 au 31 juillet 2017, le salarié s'est emparé d'une canette de Red Bull et d'un
gâteau de petite taille au sein du supermarché Leclerc, sans avoir au préalable demandé l'autorisation et ce durant son
service de gardiennage.

Ensuite, la lettre de licenciement reproche à M. [G] [S] de n'avoir réglé que le prix de la boisson le matin, mais pas celui
du gâteau, au sujet duquel ce dernier serait resté taisant. Le salarié affirme au contraire qu'il avait bien réglé, au matin,
non seulement le prix de la canette de soda, mais également celui du petit gâteau.

Il est donc démontré que le lendemain des faits, dés le matin venu, le salarié avait signalé au supermarché qu'il avait pris
une canette de soda et qu'il l'a bien payée. Un doute subsistant sur le point de savoir si le salarié a également signalé
qu'il avait pris un petit gâteau (et s'il l'a payé), ce doute doit lui profiter.

Ainsi, une partie de la matérialité des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement est établie, à savoir que le
salarié s'est emparé d'une canette de soda durant son service de nuit au sein de magasin Leclerc sans autorisation et
qu'il en a ensuite réglé le prix le matin venu.

L'employeur soutient, dans ses conclusions, que cette pratique de prendre de la nourriture dans le supermarché n'était
pas tolérée par le supermarché, contrairement à ce qu'affirme M. [G] [S].

Il produit le règlement intérieur du supermarché qui, prohibe, en son article 14, la « prise d'aliments », en ces termes :
« La prise d'aliments liquides ou solides au poste de travail est strictement interdite (...)Il est formellement interdit de
prélever des denrées alimentaires dans le magasin ou les réserves en vue de se nourrir. »

Par ailleurs, l'employeur verse aux débats trois attestations de salariés travaillant dans le magasin Leclerc au sein duquel
M. [G] [S] a été affecté. Ces salariés affirment tous qu'ils savaient qu'il est interdit de consommer durant le travail.

M.[K] [T] atteste : « J'achète avant le travail et interdit de consommer ou d'acheter pendant le travail ».

M.[Y] [M] affirme : « certifie sur l'honneur que j'achète avant le travail et interdit de consommer pendant le travail ».

M. [O] [N] indique : « Je certifie sur l'honneur que les consignes sont très claires, il est interdit de consommer ou
d'acheter pendant le travail, et surtout de le prendre ou la consommer sans l'avoir payé ce qui est considérer comme du
vol ».

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Malgré les termes du règlement intérieur et de ces attestations, le salarié verse aux débats des éléments de preuve
précis pouvant faire naître un doute quant à la volonté réelle de l'employeur d'interdire, en pratique, la consommation
de menus produits du magasin, pour les agents de nuit.

M. [Z] [C] atteste : « J'atteste sur l'honneur que l'achat des marchandises au sein de l'établissement E. Leclerc [Localité 3]
est autorisé tant que c'est payé et justifié, pour les cas des agents jours. Pour les agents de nuit en cas de grand besoin,
d'après mes connaissances, il est parfaitement reconnu par la direction qu'ils peuvent consommer des denrées
alimentaires avec bien sur l'obligation de régler ses consommations en fin de service à l'heure d'ouverture du magasin et
les signaler au responsable ».

M. [W] [P] confirme l'attestation précédente en ces termes : « Etant agent de surveillance de nuit comme M. [G] [S] dans
le supermarché Leclerc (') cela m'est arrivé personnellement de consommer des denrées alimentaires ou des boissons
en cas d'urgence de fuit, faits que j'ai signalé à la direction le matin et réglé. Je ne comprends donc pas que M. [S] ait été
licencié pour vol suite à la consommation de produits (boissons, nourriture) alors que ces faits étaient parfaitement
tolérés par le centre Leclerc et l'entreprise Néopax ».

Il résulte de ce qui précède qu'il existe un doute quant à la volonté réelle de l'employeur et du client d'interdire aux
agents de nuit de consommer certaines denrées alimentaires et boissons issues des rayons, sous réserve de le signaler
au matin et de payer.

En tout état de cause et surabondamment, la cour observe que l'employeur ne démontre pas que le salarié dont
l'ancienneté remonte au 1er juillet 2015 aurait fait l'objet de précédents disciplinaires. De plus, il ne verse aucune pièces
sérieuses démontrant son préjudice suite au prétendu vol commis au sein du magasin Leclerc par l'un de ses agents de
sécurité. Enfin, les faits reprochés au salarié concernent seulement une bouteille de soda et un petit gâteau. Ils se sont
produits à l'occasion d'une seule nuit.

La cause réelle et sérieuse du licenciement n'est pas suffisamment établie.

Le jugement est confirmé en ce qu'il juge que le licenciement est non fondé sur une cause réelle et sérieuse.

2-Sur la demande d'indemnité de licenciement

Selon l'article R 1234-2 du code du travail : L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

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L'employeur demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter toutes les demandes du
salarié, sans pour autant critiquer de façon argumentée le montant de l'indemnité de licenciement qui a été alloué par le
conseil de prud'hommes.

Confirmant le jugement, la cour condamne la société Bellator Sécurité à payer à M. [G] [S] la somme de 870,17 euros au
titre de l'indemnité de licenciement.

3-Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Pour déterminer le montant des dommages-intérêts dus au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de
faire application de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril
2018, le licenciement ayant été prononcé le 28 septembre 2017.

Le salarié comptait deux années d'ancienneté complètes au moment de la notification de son licenciement, de sorte qu'il
est en droit de percevoir des dommages-intérêts compris entre 3 et 3, 5 mois de salaires bruts.

S'agissant du préjudice en lien avec sa perte d'emploi injustifiée, M. [G] [S] ne produit pas de pièces, ni ne détaille de
façon pertinente l'évolution de sa situation depuis lors. Son préjudice sera compensé par une indemnité de 4 700 euros.

Infirmant le jugement en ce qu'il rejette la demande de dommages intérêts du salarié pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse, Il y a lieu de condamner la société Bellator Sécurité à payer à M. [G] [S] la somme de 4700 euros de
dommages intérêts.

Sur les autres demandes

Confirmant le jugement, la cour ordonne à la société Bellator Sécurité de remettre à M. [G] [S] les documents de fin de
contrat rectifiés.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Bellator Sécurité sera
condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros.

La société Bellator Sécurité est déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

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9 mars 2023

  Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière
prud'homale,

-Infirme le jugement en ce qu'il :

condamne l'employeur à régler des dommages-intérêts au salarié au titre d'une prétendue irrégularité de la lettre de
licenciement,

rejette la demande du salarié en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-Statuant à nouveau des seuls chefs de jugement infirmés

-rejette la demande du salarié de dommages-intérêts au titre d'une prétendue irrégularité de la lettre de licenciement,

-condamne la société Bellator Sécurité à payer à M. [G] [S] la somme de 4700 euros de dommages intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

-Ordonne le remboursement par la société Bellator Sécurité au Pôle Emploi tout ou partie des indemnités de chômage
versées à M. [G] [S] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limité de 3 mois d'indemnité de chômage,

-Condamne la société Bellator Sécurité aux dépens de la procédure d'appel,

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-Condamne la société Bellator Sécurité à payer à M. [G] [S] une somme de 4700 euros en application des dispositions de
l'article 700 du code de procédure civile,

-Déboute la société Bellator Sécurité de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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