Annexe 7 Consultations sur d'autres mesures fiscales : Renseignements supplémentaires

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Annexe 7
Consultations sur d’autres mesures
fiscales : Renseignements supplémentaires
Aperçu
Cette annexe présente des renseignements sur la Taxe sur les services
numériques qui est proposée dans le budget et invite les parties intéressées à
fournir leurs commentaires à cet égard. Elle présente également des
renseignements sur la proposition de Taxe sur l’utilisation non-productive
d’habitations au Canada par des propriétaires étrangers non-résidents, y compris
les plans de consultation.

Le coût financier pour les mesures dans cette annexe est présenté au tableau 1 –
Coût des mesures fiscales proposées à l’annexe 6.

Taxe sur les services numériques
Contexte
La technologie numérique a permis d’élaborer de nouveaux modèles d’affaires et
de trouver de nouvelles façons de créer de la valeur. Dans l’économie numérique,
les données représentent un élément clé et leur collecte, leur traitement et leur
monétisation constituent une activité commerciale essentielle. Les nouveaux
modèles d’affaires ont permis d’élaborer des plateformes en ligne qui attirent des
utilisateurs par l’entremise de certaines offres de services, qui collectent des
données et des contributions de contenu des utilisateurs, et qui monétisent ces
données et ces contenus afin d’en tirer un profit. Parmi les exemples de ce genre
de nouveaux modèles d’affaires on retrouve :

   les plateformes de médias sociaux et les moteurs de recherche qui
    tirent des recettes de la publicité qu’ils ciblent selon les données
    recueillies à propos des champs de prédilection de leurs utilisateurs;
   les plateformes d’intermédiation qui créent des marchés en ligne pour
    les vendeurs et les acheteurs de biens ou des services (p. ex., les trajets
    en taxis, les logements provisoires), échangent des renseignements sur
    la plateforme à propos de ceux se trouvant de l’autre côté du marché et
    facilitent les opérations entre eux.
Dans ces modèles d’affaires, les utilisateurs ne sont pas de simples clients de la
plateforme ou des bénéficiaires passifs de ses services. La participation active des
utilisateurs, en interagissant avec la plateforme et en fournissant des données et

Consultations sur d’autres mesures fiscales : Renseignements supplémentaires
des contributions de contenu, est un facteur clé à l’offre de produits de la
plateforme. Cette participation des utilisateurs constitue un facteur déterminant
dans le processus de création de la valeur pour la plateforme d’une façon
semblable à la main-d’œuvre et au capital physique dans une entreprise plus
traditionnelle. Par exemple :

   un moteur de recherche ne peut pas générer des recettes publicitaires
    sans que les utilisateurs visionnent les publicités et fournissent des
    renseignements permettant à ces publicités d’être ciblées;
   une plateforme de logements ne peut pas faciliter les transactions sans
    renseignements concernant les appartements disponibles à transmettre
    à d’éventuels locataires et sans renseignements à propos des locataires
    recherchant des locaux à transmettre aux fournisseurs d’hébergement.
Toutefois, les régimes fiscaux actuels ont été normalement conçus pour une
économie de brique et mortier et supposent effectivement qu’il y a de la création
de valeur uniquement dans les endroits où les ressources physiques, telles que
les employés, les installations et le matériel, se trouvent. Étant donné leur
dépendance à la technologie numérique, les entreprises décrites ci-dessus n’ont
pas besoin d’une présence physique locale pour interagir avec les utilisateurs et
recueillir leurs données et leur contenu. Néanmoins, il est raisonnable de
considérer ces entreprises comme exécutant cette partie de leur activité de
création de valeur, même si elle est contrôlée à distance, dans la juridiction des
utilisateurs. Toutefois, cette activité n’est pas toujours assujettie à la fiscalité
locale en vertu des règles actuelles.

Étant donné que les activités commerciales de ce genre, à forte intensité de
données et de contribution des utilisateurs, sont dominées par des entreprises
qui ont une portée multinationale, cette question serait mieux abordée sur le
plan multilatéral. À cette fin, la communauté internationale discute d’approches
possibles depuis un certain nombre d’années. Dans le cadre du projet sur
l’Érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS selon son
acronyme anglais) entrepris par les membres de l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE) et du Groupe des Vingt (G20) de 2013 à
2015, les défis que représente l’économie numérique ont été désignés en tant
qu’Action 1 des 15 mesures de suivi. Toutefois, aucune entente n’a été conclue
dans le cadre de l’Action 1 sur une approche commune relative à l’imposition au
niveau des sociétés. Des discussions approfondies sur les défis que représente la
numérisation ont repris en 2017 par l’entremise du Cadre inclusif de l’OCDE sur le
BEPS (qui compte maintenant 139 pays et juridictions membres). Toutefois, en
raison de l’incapacité de parvenir à un consensus, en octobre 2020, la date fixée
pour conclure une entente a été reportée à la mi-2021.

Le Canada a une préférence marquée pour une approche multilatérale et
continue donc de travailler activement à atteindre cet objectif avec nos

832 Annexe 6
partenaires internationaux. Toutefois, des retards ont été enregistrés dans la
conclusion d’une entente et nous ne savons pas le moment où une approche
commune éventuelle entrera en vigueur. Le gouvernement propose donc la mise
en œuvre d’une mesure provisoire.

Mesure proposée
Tel qu’il a été annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne de
novembre 2020, le budget de 2021 propose de mettre en œuvre une taxe sur les
services numériques (TSN). La taxe proposée vise à veiller à ce que les recettes
que les grandes entreprises, étrangères ou domestiques, tirent de la collaboration
en ligne avec les utilisateurs au Canada, y compris par la collecte, le traitement et
la monétisation de données et des contributions de contenu de ces utilisateurs,
soient assujetties à la fiscalité canadienne. La TSN est de nature provisoire et
s’appliquerait à compter du 1er janvier 2022 jusqu’à l’entrée en vigueur d’une
approche multilatérale acceptable relativement aux entreprises concernées.

La taxe proposée possédera les principales caractéristiques suivantes :

   Taux et assiette : La TSN s’appliquerait au taux de 3 % sur les recettes
    perçues de certains services numériques qui dépendent de la
    participation, des données et des contributions de contenu
    d’utilisateurs canadiens. Il est entendu que ces sommes ne
    comprendraient aucunement la composante correspondant au montant
    de taxe sur la valeur ajoutée ou de taxe de vente applicable perçu sur
    l’opération génératrice de recettes.
   Recettes dans le champ d’application : La TSN s’appliquerait aux
    recettes perçues de modèles d’affaires en ligne dans lesquels la
    participation des utilisateurs, notamment par la fourniture de données
    et de contributions au contenu, est un facteur de valeur essentiel. Plus
    particulièrement, elle s’appliquerait aux recettes tirées de ce qui suit :
         Places de marché en ligne : Les services offerts par l’entremise d’un
          marché en ligne qui aide à jumeler les vendeurs de biens et de
          services avec des acheteurs potentiels, que la plateforme facilite ou
          non la réalisation de la vente. Ces services comprendraient des
          services facultatifs, (p. ex., des services « supérieurs ») qui
          améliorent la fonction d’intermédiation de base ou qui ont une
          incidence sur les modalités commerciales. Cette catégorie ne
          comprendrait généralement pas :
             les recettes provenant du stockage ou de l’expédition de biens
              tangibles vendus sur le marché, dans la mesure où ces recettes
              reflètent un taux de rémunération raisonnable pour ces
              services;
             la vente de biens et de services (y compris la vente, la licence

        Consultations sur d’autres mesures fiscales : Renseignements supplémentaires   833
ou la diffusion en continu de contenu numérique comme les
            fichiers audio et vidéo, les jeux, les logiciels, les livres
            électroniques, les journaux et les magazines) par un vendeur
            pour son propre compte;
           le commerce d’instruments financiers et de marchandises.
       Médias sociaux : Les services offerts par l’intermédiaire d’une
        interface en ligne afin de faciliter l’interaction entre les utilisateurs
        ou entre les utilisateurs et le contenu généré par les utilisateurs.
        Cette catégorie ne comprendrait généralement pas une interface
        dont le but ultime est d’offrir des services de communication
        (comme le service téléphonique via la voix par protocole Internet).
       Publicité en ligne : Les services visant à placer des publicités en ligne
        qui sont ciblées selon les données recueillies auprès des utilisateurs
        d’une interface en ligne. Ces services comprendraient les interfaces
        en ligne comme les places de marché en ligne, les plateformes de
        médias sociaux, les moteurs de recherche sur Internet, les services
        de diffusion en continu de contenu numérique et les services de
        communication en ligne. Les publicités comprendraient les listes de
        recherche préférentielles. Le champ d’application engloberait les
        recettes d’un exploitant d’une interface provenant de l’affichage de
        publicité sur l’interface ainsi que les recettes tirées des systèmes
        pour faciliter le placement publicitaire en ligne par des tiers (y
        compris les plateformes du côté de la demande, les plateformes du
        côté de l’offre, les échanges publicitaires et les services de
        surveillance du rendement de la publicité).
       Données de l’utilisateur : La vente ou la licence de données
        recueillies auprès des utilisateurs d’une interface en ligne, y compris
        les données anonymisées et cumulatives.
   Contribuables :
       Seuils : La TSN s’appliquerait aux entreprises organisées sous
        différentes formes, y compris les sociétés, les fiducies et les sociétés
        de personnes. Elle s’appliquerait au cours d’une année civile donnée
        à une entité qui atteint, ou qui est membre d’un groupe de sociétés
        qui atteint, les deux seuils ci-après :
           Le revenu mondial de 750 millions d’euros ou plus (le seuil
            monétaire pour la déclaration pays par pays selon une norme
            de l’OCDE) au cours de l’année civile précédente;
           Les recettes dans le champs d’application associées aux
            utilisateurs canadiens de 20 millions de dollars ou plus dans
            l’année civile donnée.

834 Annexe 6
Pour ces entités ou groupes, la TSN ne s’appliquerait qu’aux recettes
      dans le champ d’application associées aux utilisateurs canadiens qui
      dépasse le seuil de 20 millions de dollars.

     Calcul au niveau du groupe : Le calcul des seuils au niveau du
      groupe est important parce que la capacité administrative d’une
      entreprise est liée à sa taille globale et les activités génératrices de
      revenus se rapportant aux utilisateurs canadiens peuvent être
      réparties entre de multiples entités d’un groupe d’entreprises. Il est
      prévu que les groupes soient définis de la même manière que pour
      les fins de la déclaration pays par pays.
     Grandes entreprises : Les grandes entreprises constituent la priorité
      de la taxe proposée pour plusieurs raisons.
         La réussite de l’exploitation de la participation des utilisateurs,
          des données et du contenu comme une méthode de création
          de valeur essentielle sur une plateforme en ligne consiste à
          réaliser des économies d’échelle significatives et d’importants
          effets de réseau. Les utilisateurs sont attirés par la présence
          d’autres utilisateurs avec lesquels ils peuvent interagir, de sorte
          que la part de marché tend à pencher vers les plateformes qui
          attirent de grands groupes d'utilisateurs. Les larges plateformes
          ont donc tendance à avoir une plus grande capacité à générer
          de la valeur à partir de l'engagement des utilisateurs.
         Les grandes entreprises plus matures sont davantage
          susceptibles d’être rentables et capables de porter le fardeau
          d’une taxe sur le chiffre d’affaires, qui n’est pas sensible à la
          rentabilité. L’exemption des petites entreprises à cette taxe, peu
          importe le pays où elles sont localisées, permettra de s’assurer
          que les entreprises de plus petite taille, moins matures ou en
          expansion, qui sont moins susceptibles d’être rentables, ne
          subissent pas de préjudices dans leur capacité de concurrencer
          des entreprises plus grandes et mieux établies.
         Les grandes entreprises sont généralement davantage en
          mesure de gérer le fardeau de la conformité associé à une
          nouvelle taxe et peuvent absorber les coûts pertinents sur un
          montant de recettes plus élevées. Les coûts relatifs à
          l’administration pour le gouvernement sont également
          proportionnellement plus petits par rapport aux recettes
          fiscales des grandes entreprises. Plus particulièrement, les coûts
          liés à l’administration d’une taxe applicable à un grand nombre
          de petites entreprises, dont beaucoup ont peu ou aucune
          présence physique locale, seraient anormalement élevés.

    Consultations sur d’autres mesures fiscales : Renseignements supplémentaires   835
   Sources des recettes : Lorsque les recettes d’une entité sont
    contractuellement liées à la fois aux activités relevant du champ
    d’application de la TSN et à d’autres activités, les recettes taxables
    devraient être déterminées sur une base raisonnable. Pour déterminer
    les recettes taxables associées à des utilisateurs au Canada
    (contrairement aux utilisateurs dans une autre juridiction) pour une
    entité, deux méthodes générales seraient utilisées. Lorsqu’il est possible
    de retracer les recettes taxables à des utilisateurs pertinents au Canada
    selon des renseignements transactionnels, un tel repérage serait requis.
    Dans le cas contraire, une formule de répartition précise serait
    nécessaire. Les principes de sources de recettes varieraient selon la
    nature des sommes taxables.
       Places de marché en ligne : Les recettes tirées de frais payés par les
        utilisateurs de place de marché en ligne proviendraient
        généralement des emplacements des utilisateurs qui interagissent
        par l’entremise de l’interface.
           Transactionnel : Les recettes tirées des frais associés à une
            opération donnée entre les utilisateurs (p. ex., des frais établis
            comme un pourcentage du prix de transaction ou comme un
            montant fixe par transaction, ou des frais établis par ailleurs
            pour une opération donnée) seraient généralement considérées
            comme provenant 50:50 des juridictions de l’acheteur et du
            vendeur. Cette répartition reconnaît que peu importe
            l’arrangement à caractère juridique concernant le paiement des
            frais, le service d’intermédiation de la place de marché dépend
            de la participation et des contributions de données des deux
            parties. Toutefois, lorsque l’opération est un service tangible
            dans un emplacement donné (p. ex., logements, livraison de
            nourriture, les trajets en taxis), les sommes taxables
            proviendraient de la juridiction où le service est rendu.
           Non transactionnel : Les recettes tirées de frais d’utilisateurs qui
            ne sont pas associés à une opération donnée (p. ex., les frais
            d’abonnement à une interface) et les recettes provenant de
            produits ou de services publicitaires mis en vente sur le marché
            proviendraient des emplacements des utilisateurs d’interface
            sur une base de formule. Les recettes associées aux utilisateurs
            au Canada seraient considérées comme correspondant au total
            des recettes pertinentes multiplié par le ratio entre le nombre
            de participants à des transactions de marché au Canada et le
            nombre total de participants à une transaction. À cette fin, dans
            le cadre d’une transaction, l’acheteur et le vendeur seraient
            chacun considérés comme un « participant à une transaction »
            et un participant serait comptabilisé chaque fois qu’il participe à

836 Annexe 6
une transaction. Cette répartition tient compte du fait que les
          frais non transactionnels pour une interface sont généralement
          payés dans le but ultime d’effectuer des opérations avec
          d’autres utilisateurs de l’interface, même si ceux-ci ne peuvent
          pas être identifiés au moment où les frais sont payés.
     Médias sociaux : Les recettes tirées de frais payés pour des
      interfaces de médias sociaux (p. ex., les frais d’abonnement à une
      interface) proviendraient des juridictions des utilisateurs de
      l’interface sur la base d’une formule. Les recettes associées aux
      utilisateurs au Canada seraient considérées comme correspondant
      au total des recettes pertinentes multiplié par le ratio entre le
      nombre d’utilisateurs actifs de l’interface qui sont des utilisateurs au
      Canada et le nombre total d’utilisateurs actifs dans l’ensemble des
      emplacements. Cette répartition tient compte du fait que les frais
      d’interface sont généralement payés dans le but de faciliter les
      interactions avec d’autres utilisateurs d’interface, y compris ceux qui
      ne payent pas de frais.
     Publicité en ligne : Les recettes générées par la publicité en ligne
      proviendraient normalement de l’emplacement de l’utilisateur qui
      visionne, écoute et clique sur, ou qui consomme par ailleurs la
      publicité. Cet utilisateur serait souvent identique à l’utilisateur dont
      les données ont été utilisées pour cibler la publicité. À titre
      exceptionnel, les recettes d’une place de marché en ligne provenant
      de la publicité de biens ou de services mise en vente sur la place de
      marché seraient obtenues à l’aide de la formule applicable aux
      recettes perçues par une place de marché non transactionnelle
      (décrits ci-dessus). Mise à part cette exception, les recettes
      publicitaires seraient obtenues à l’aide d’un repérage ou d’une
      formule, selon les circonstances.
         Traçabilité : Les recettes publicitaires devraient être attribuables
          aux visualiseurs au Canada dans la mesure du possible. Par
          exemple, elles comprendraient les recettes provenant d’une
          série de publicités dont la totalité ou presque (généralement
          90 % ou plus) est montrée à des visualiseurs au Canada et les
          recettes provenant de publicités individuelles qui sont montrées
          à des visualiseurs au Canada (p. ex., lorsque les droits de
          publicité sont contractuellement facturés en fonction de la
          visualisation ou du clic de l’utilisateur sur la publicité, ou
          d’autres actions de la part de ce dernier).
         Formule : Lorsqu’en vertu d’un contrat, les recettes publicitaires
          associées aux utilisateurs au Canada et dans d’autres
          juridictions ne peuvent être différenciées, les recettes associées
          aux utilisateurs au Canada seraient considérées comme

    Consultations sur d’autres mesures fiscales : Renseignements supplémentaires   837
correspondant au total des produits du contrat multiplié par le
            ratio entre le nombre de visualisation d’annonces publicitaires
            par les visualiseurs au Canada et le nombre total de
            visualisations d’annonces publicitaires par les visualiseurs de
            toutes les juridictions.
       Données de l’utilisateur : Les recettes provenant de la vente des
        données de l’utilisateur seraient attribuées, dans la mesure du
        possible, à la juridiction de l’utilisateur auquel les données se
        rapportent. Si une recette donnée se rapporte à la fois aux données
        des utilisateurs au Canada et des utilisateurs à d’autres
        emplacements, les recettes taxables associées aux utilisateurs au
        Canada seraient considérées comme correspondant au total des
        recettes pertinentes multiplié par le ratio entre le nombre
        d’utilisateurs auprès desquels les données ont été recueillies qui
        sont des utilisateurs au Canada et le nombre total d’utilisateurs.
   Emplacement de l’utilisateur :
       Emplacement habituel : L’emplacement habituel d’un utilisateur
        individuel et le lieu d’affaires habituel d’un utilisateur professionnel
        permettraient généralement de savoir si l’utilisateur d’une interface
        se trouve au Canada ou dans un autre pays aux fins de la
        détermination des sources des recettes taxables. L’emplacement
        habituel, ou le lieu d’affaires habituel, d’un utilisateur serait obtenu
        à partir des renseignements dont dispose généralement le
        fournisseur de services numériques. Ces renseignements
        comprendraient des indicateurs comme les données récurrentes sur
        la géolocalisation d’un dispositif ou l’adresse de protocole Internet,
        l’adresse de facturation, l’adresse de livraison (le cas échéant) et
        l’indicatif téléphonique régional.
       Emplacement en temps réel : À titre exceptionnel, dans les cas de
        publicité ciblée et de vente de données selon l’emplacement en
        temps réel d’un utilisateur, ce dernier serait fondé sur la
        géolocalisation d’un dispositif si disponible, ou sinon d’autres
        renseignements.
       Cohérence : Les entreprises devraient utiliser une approche
        cohérente pour déterminer l’emplacement de l’utilisateur, bien que
        différentes approches puissent être utilisées pour différents services
        selon les différences en termes de disponibilité des données.
   Traitement aux fins de l’impôt sur le revenu : Comme pour les autres
    obligations fiscales qui ne sont pas fondées sur le revenu, la
    déductibilité de l’obligation fiscale relative à la TSN d’une entité dans le
    calcul du revenu imposable aux fins de l’impôt sur le revenu au Canada
    serait établie selon des principes généraux, par exemple, si elle est

838 Annexe 6
engagée en vue de gagner un revenu de l’entité qui est assujettie à
    l’impôt sur le revenu au Canada. L’obligation fiscale relative à la TSN ne
    serait pas admissible à un crédit applicable à l’encontre de l’impôt sur le
    revenu à payer au Canada.
   Administration : il est proposé que les entreprises assujetties à la TSN
    soient tenues de produire une déclaration annuelle à la suite de la fin
    de la période de déclaration, qui est proposée comme étant l’année
    civile. Il est prévu :
         qu’un paiement annuel soit requis après la fin de la période de
          déclaration;
         qu’un groupe puisse désigner une entité pour produire une
          déclaration de TSN et qui s’acquittera de l’obligation fiscale relative
          à la TSN pour le compte du groupe;
         afin d’en faciliter l’application, que chaque entité du groupe soit
          conjointement et solidairement responsable de la TSN payable par
          tout autre membre du groupe.

Entrée en vigueur
La TSN s’appliquerait à compter du 1er janvier 2022.

Consultation
Le gouvernement a l’intention d’engager un dialogue avec les provinces et les
territoires afin de discuter des incidences de la TSN.

Le gouvernement sollicite les commentaires des intervenants sur l’approche
proposée à la mise en œuvre de la TSN. Les parties intéressées sont invitées à
envoyer des représentations écrites au plus tard le 18 juin 2021 à la Direction de
la politique de l’impôt du ministère des Finances du Canada à : DST-
TSN@canada.ca.

Il est prévu que des propositions législatives en lien avec une nouvelle loi visant à
mettre en œuvre la TSN seraient publiées afin de solliciter les commentaires du
public au cours de l’été 2021, prenant en tenant compte des commentaires
recueillis. Les mesures législatives seraient par la suite incluses dans un projet de
loi qui serait présenté au Parlement.

        Consultations sur d’autres mesures fiscales : Renseignements supplémentaires   839
Taxe sur l’utilisation non-productive d’habitations
au Canada par des propriétaires étrangers non-
résidents
Le budget de 2021 propose d’instaurer une nouvelle taxe nationale de 1 % sur la
valeur des immeubles résidentiels situés au Canada appartenant à des étrangers
non-résidents et considérés comme vacants ou sous-utilisés. Cette taxe serait
perçue chaque année à compter de 2022.

À compter de 2023, tous les propriétaires d’immeubles résidentiels situés au
Canada, sauf les citoyens canadiens ou les résidents permanents du Canada,
seraient tenus de produire une déclaration annuelle pour l’année civile
précédente auprès de l’Agence du revenu du Canada relativement à chaque
immeuble résidentiel canadien dont ils sont propriétaires. L’exigence de produire
cette déclaration s’appliquerait indépendamment du fait que le propriétaire soit
assujetti ou non à la taxe relativement à l’immeuble pour l’année.

Dans une déclaration relative à un immeuble, le propriétaire serait tenu de
déclarer des renseignements, tels que l’adresse de l’immeuble, la valeur de
l’immeuble et l’intérêt du propriétaire à l’égard de l’immeuble. Le propriétaire
peut également avoir droit de réclamer dans sa déclaration une exonération de la
taxe relative à un immeuble pour l’année. Une exonération peut être disponible,
par exemple, lorsqu’un immeuble est loué à un ou plusieurs locataires
admissibles à l’égard du propriétaire pendant une période minimale au cours
d’une année civile. Lorsqu’une exonération relative à un immeuble pour l’année
n’est pas disponible, le propriétaire serait tenu de calculer le montant de la taxe
due, de déclarer celle-ci et de la verser à l’Agence au plus tard à la date
d’échéance de production.

L’omission de produire une déclaration relative à un immeuble pour une année civile
selon les modalités de temps ou autres pourrait entraîner la perte de toute
exonération disponible relative à l’immeuble pour l’année civile. Des pénalités et des
intérêts seraient également applicables et la période de cotisation serait illimitée.

Au cours des prochains mois, le gouvernement publiera un document
d’information afin de donner l’occasion aux parties prenantes de formuler des
commentaires sur d’autres paramètres de la taxe proposée. Ces paramètres
comprendraient, par exemple, la définition d’immeuble résidentiel, la valeur sur
laquelle la taxe s’appliquerait, la façon dont la taxe s’appliquerait lorsqu’un
immeuble est la propriété de plusieurs particuliers ou d’un ou de plusieurs non-
particuliers, les exonérations potentielles et les mécanismes d’application et de
conformité. De plus, la consultation examinera si, quand et comment la taxe
proposée s’appliquerait dans les petites collectivités de villégiature et dans les
petites communautés touristiques.

840 Annexe 6
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