Annexe 7 Consultations sur d'autres mesures fiscales : Renseignements supplémentaires
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Annexe 7 Consultations sur d’autres mesures fiscales : Renseignements supplémentaires Aperçu Cette annexe présente des renseignements sur la Taxe sur les services numériques qui est proposée dans le budget et invite les parties intéressées à fournir leurs commentaires à cet égard. Elle présente également des renseignements sur la proposition de Taxe sur l’utilisation non-productive d’habitations au Canada par des propriétaires étrangers non-résidents, y compris les plans de consultation. Le coût financier pour les mesures dans cette annexe est présenté au tableau 1 – Coût des mesures fiscales proposées à l’annexe 6. Taxe sur les services numériques Contexte La technologie numérique a permis d’élaborer de nouveaux modèles d’affaires et de trouver de nouvelles façons de créer de la valeur. Dans l’économie numérique, les données représentent un élément clé et leur collecte, leur traitement et leur monétisation constituent une activité commerciale essentielle. Les nouveaux modèles d’affaires ont permis d’élaborer des plateformes en ligne qui attirent des utilisateurs par l’entremise de certaines offres de services, qui collectent des données et des contributions de contenu des utilisateurs, et qui monétisent ces données et ces contenus afin d’en tirer un profit. Parmi les exemples de ce genre de nouveaux modèles d’affaires on retrouve : les plateformes de médias sociaux et les moteurs de recherche qui tirent des recettes de la publicité qu’ils ciblent selon les données recueillies à propos des champs de prédilection de leurs utilisateurs; les plateformes d’intermédiation qui créent des marchés en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de biens ou des services (p. ex., les trajets en taxis, les logements provisoires), échangent des renseignements sur la plateforme à propos de ceux se trouvant de l’autre côté du marché et facilitent les opérations entre eux. Dans ces modèles d’affaires, les utilisateurs ne sont pas de simples clients de la plateforme ou des bénéficiaires passifs de ses services. La participation active des utilisateurs, en interagissant avec la plateforme et en fournissant des données et Consultations sur d’autres mesures fiscales : Renseignements supplémentaires
des contributions de contenu, est un facteur clé à l’offre de produits de la plateforme. Cette participation des utilisateurs constitue un facteur déterminant dans le processus de création de la valeur pour la plateforme d’une façon semblable à la main-d’œuvre et au capital physique dans une entreprise plus traditionnelle. Par exemple : un moteur de recherche ne peut pas générer des recettes publicitaires sans que les utilisateurs visionnent les publicités et fournissent des renseignements permettant à ces publicités d’être ciblées; une plateforme de logements ne peut pas faciliter les transactions sans renseignements concernant les appartements disponibles à transmettre à d’éventuels locataires et sans renseignements à propos des locataires recherchant des locaux à transmettre aux fournisseurs d’hébergement. Toutefois, les régimes fiscaux actuels ont été normalement conçus pour une économie de brique et mortier et supposent effectivement qu’il y a de la création de valeur uniquement dans les endroits où les ressources physiques, telles que les employés, les installations et le matériel, se trouvent. Étant donné leur dépendance à la technologie numérique, les entreprises décrites ci-dessus n’ont pas besoin d’une présence physique locale pour interagir avec les utilisateurs et recueillir leurs données et leur contenu. Néanmoins, il est raisonnable de considérer ces entreprises comme exécutant cette partie de leur activité de création de valeur, même si elle est contrôlée à distance, dans la juridiction des utilisateurs. Toutefois, cette activité n’est pas toujours assujettie à la fiscalité locale en vertu des règles actuelles. Étant donné que les activités commerciales de ce genre, à forte intensité de données et de contribution des utilisateurs, sont dominées par des entreprises qui ont une portée multinationale, cette question serait mieux abordée sur le plan multilatéral. À cette fin, la communauté internationale discute d’approches possibles depuis un certain nombre d’années. Dans le cadre du projet sur l’Érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS selon son acronyme anglais) entrepris par les membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du Groupe des Vingt (G20) de 2013 à 2015, les défis que représente l’économie numérique ont été désignés en tant qu’Action 1 des 15 mesures de suivi. Toutefois, aucune entente n’a été conclue dans le cadre de l’Action 1 sur une approche commune relative à l’imposition au niveau des sociétés. Des discussions approfondies sur les défis que représente la numérisation ont repris en 2017 par l’entremise du Cadre inclusif de l’OCDE sur le BEPS (qui compte maintenant 139 pays et juridictions membres). Toutefois, en raison de l’incapacité de parvenir à un consensus, en octobre 2020, la date fixée pour conclure une entente a été reportée à la mi-2021. Le Canada a une préférence marquée pour une approche multilatérale et continue donc de travailler activement à atteindre cet objectif avec nos 832 Annexe 6
partenaires internationaux. Toutefois, des retards ont été enregistrés dans la conclusion d’une entente et nous ne savons pas le moment où une approche commune éventuelle entrera en vigueur. Le gouvernement propose donc la mise en œuvre d’une mesure provisoire. Mesure proposée Tel qu’il a été annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne de novembre 2020, le budget de 2021 propose de mettre en œuvre une taxe sur les services numériques (TSN). La taxe proposée vise à veiller à ce que les recettes que les grandes entreprises, étrangères ou domestiques, tirent de la collaboration en ligne avec les utilisateurs au Canada, y compris par la collecte, le traitement et la monétisation de données et des contributions de contenu de ces utilisateurs, soient assujetties à la fiscalité canadienne. La TSN est de nature provisoire et s’appliquerait à compter du 1er janvier 2022 jusqu’à l’entrée en vigueur d’une approche multilatérale acceptable relativement aux entreprises concernées. La taxe proposée possédera les principales caractéristiques suivantes : Taux et assiette : La TSN s’appliquerait au taux de 3 % sur les recettes perçues de certains services numériques qui dépendent de la participation, des données et des contributions de contenu d’utilisateurs canadiens. Il est entendu que ces sommes ne comprendraient aucunement la composante correspondant au montant de taxe sur la valeur ajoutée ou de taxe de vente applicable perçu sur l’opération génératrice de recettes. Recettes dans le champ d’application : La TSN s’appliquerait aux recettes perçues de modèles d’affaires en ligne dans lesquels la participation des utilisateurs, notamment par la fourniture de données et de contributions au contenu, est un facteur de valeur essentiel. Plus particulièrement, elle s’appliquerait aux recettes tirées de ce qui suit : Places de marché en ligne : Les services offerts par l’entremise d’un marché en ligne qui aide à jumeler les vendeurs de biens et de services avec des acheteurs potentiels, que la plateforme facilite ou non la réalisation de la vente. Ces services comprendraient des services facultatifs, (p. ex., des services « supérieurs ») qui améliorent la fonction d’intermédiation de base ou qui ont une incidence sur les modalités commerciales. Cette catégorie ne comprendrait généralement pas : les recettes provenant du stockage ou de l’expédition de biens tangibles vendus sur le marché, dans la mesure où ces recettes reflètent un taux de rémunération raisonnable pour ces services; la vente de biens et de services (y compris la vente, la licence Consultations sur d’autres mesures fiscales : Renseignements supplémentaires 833
ou la diffusion en continu de contenu numérique comme les fichiers audio et vidéo, les jeux, les logiciels, les livres électroniques, les journaux et les magazines) par un vendeur pour son propre compte; le commerce d’instruments financiers et de marchandises. Médias sociaux : Les services offerts par l’intermédiaire d’une interface en ligne afin de faciliter l’interaction entre les utilisateurs ou entre les utilisateurs et le contenu généré par les utilisateurs. Cette catégorie ne comprendrait généralement pas une interface dont le but ultime est d’offrir des services de communication (comme le service téléphonique via la voix par protocole Internet). Publicité en ligne : Les services visant à placer des publicités en ligne qui sont ciblées selon les données recueillies auprès des utilisateurs d’une interface en ligne. Ces services comprendraient les interfaces en ligne comme les places de marché en ligne, les plateformes de médias sociaux, les moteurs de recherche sur Internet, les services de diffusion en continu de contenu numérique et les services de communication en ligne. Les publicités comprendraient les listes de recherche préférentielles. Le champ d’application engloberait les recettes d’un exploitant d’une interface provenant de l’affichage de publicité sur l’interface ainsi que les recettes tirées des systèmes pour faciliter le placement publicitaire en ligne par des tiers (y compris les plateformes du côté de la demande, les plateformes du côté de l’offre, les échanges publicitaires et les services de surveillance du rendement de la publicité). Données de l’utilisateur : La vente ou la licence de données recueillies auprès des utilisateurs d’une interface en ligne, y compris les données anonymisées et cumulatives. Contribuables : Seuils : La TSN s’appliquerait aux entreprises organisées sous différentes formes, y compris les sociétés, les fiducies et les sociétés de personnes. Elle s’appliquerait au cours d’une année civile donnée à une entité qui atteint, ou qui est membre d’un groupe de sociétés qui atteint, les deux seuils ci-après : Le revenu mondial de 750 millions d’euros ou plus (le seuil monétaire pour la déclaration pays par pays selon une norme de l’OCDE) au cours de l’année civile précédente; Les recettes dans le champs d’application associées aux utilisateurs canadiens de 20 millions de dollars ou plus dans l’année civile donnée. 834 Annexe 6
Pour ces entités ou groupes, la TSN ne s’appliquerait qu’aux recettes dans le champ d’application associées aux utilisateurs canadiens qui dépasse le seuil de 20 millions de dollars. Calcul au niveau du groupe : Le calcul des seuils au niveau du groupe est important parce que la capacité administrative d’une entreprise est liée à sa taille globale et les activités génératrices de revenus se rapportant aux utilisateurs canadiens peuvent être réparties entre de multiples entités d’un groupe d’entreprises. Il est prévu que les groupes soient définis de la même manière que pour les fins de la déclaration pays par pays. Grandes entreprises : Les grandes entreprises constituent la priorité de la taxe proposée pour plusieurs raisons. La réussite de l’exploitation de la participation des utilisateurs, des données et du contenu comme une méthode de création de valeur essentielle sur une plateforme en ligne consiste à réaliser des économies d’échelle significatives et d’importants effets de réseau. Les utilisateurs sont attirés par la présence d’autres utilisateurs avec lesquels ils peuvent interagir, de sorte que la part de marché tend à pencher vers les plateformes qui attirent de grands groupes d'utilisateurs. Les larges plateformes ont donc tendance à avoir une plus grande capacité à générer de la valeur à partir de l'engagement des utilisateurs. Les grandes entreprises plus matures sont davantage susceptibles d’être rentables et capables de porter le fardeau d’une taxe sur le chiffre d’affaires, qui n’est pas sensible à la rentabilité. L’exemption des petites entreprises à cette taxe, peu importe le pays où elles sont localisées, permettra de s’assurer que les entreprises de plus petite taille, moins matures ou en expansion, qui sont moins susceptibles d’être rentables, ne subissent pas de préjudices dans leur capacité de concurrencer des entreprises plus grandes et mieux établies. Les grandes entreprises sont généralement davantage en mesure de gérer le fardeau de la conformité associé à une nouvelle taxe et peuvent absorber les coûts pertinents sur un montant de recettes plus élevées. Les coûts relatifs à l’administration pour le gouvernement sont également proportionnellement plus petits par rapport aux recettes fiscales des grandes entreprises. Plus particulièrement, les coûts liés à l’administration d’une taxe applicable à un grand nombre de petites entreprises, dont beaucoup ont peu ou aucune présence physique locale, seraient anormalement élevés. Consultations sur d’autres mesures fiscales : Renseignements supplémentaires 835
Sources des recettes : Lorsque les recettes d’une entité sont contractuellement liées à la fois aux activités relevant du champ d’application de la TSN et à d’autres activités, les recettes taxables devraient être déterminées sur une base raisonnable. Pour déterminer les recettes taxables associées à des utilisateurs au Canada (contrairement aux utilisateurs dans une autre juridiction) pour une entité, deux méthodes générales seraient utilisées. Lorsqu’il est possible de retracer les recettes taxables à des utilisateurs pertinents au Canada selon des renseignements transactionnels, un tel repérage serait requis. Dans le cas contraire, une formule de répartition précise serait nécessaire. Les principes de sources de recettes varieraient selon la nature des sommes taxables. Places de marché en ligne : Les recettes tirées de frais payés par les utilisateurs de place de marché en ligne proviendraient généralement des emplacements des utilisateurs qui interagissent par l’entremise de l’interface. Transactionnel : Les recettes tirées des frais associés à une opération donnée entre les utilisateurs (p. ex., des frais établis comme un pourcentage du prix de transaction ou comme un montant fixe par transaction, ou des frais établis par ailleurs pour une opération donnée) seraient généralement considérées comme provenant 50:50 des juridictions de l’acheteur et du vendeur. Cette répartition reconnaît que peu importe l’arrangement à caractère juridique concernant le paiement des frais, le service d’intermédiation de la place de marché dépend de la participation et des contributions de données des deux parties. Toutefois, lorsque l’opération est un service tangible dans un emplacement donné (p. ex., logements, livraison de nourriture, les trajets en taxis), les sommes taxables proviendraient de la juridiction où le service est rendu. Non transactionnel : Les recettes tirées de frais d’utilisateurs qui ne sont pas associés à une opération donnée (p. ex., les frais d’abonnement à une interface) et les recettes provenant de produits ou de services publicitaires mis en vente sur le marché proviendraient des emplacements des utilisateurs d’interface sur une base de formule. Les recettes associées aux utilisateurs au Canada seraient considérées comme correspondant au total des recettes pertinentes multiplié par le ratio entre le nombre de participants à des transactions de marché au Canada et le nombre total de participants à une transaction. À cette fin, dans le cadre d’une transaction, l’acheteur et le vendeur seraient chacun considérés comme un « participant à une transaction » et un participant serait comptabilisé chaque fois qu’il participe à 836 Annexe 6
une transaction. Cette répartition tient compte du fait que les frais non transactionnels pour une interface sont généralement payés dans le but ultime d’effectuer des opérations avec d’autres utilisateurs de l’interface, même si ceux-ci ne peuvent pas être identifiés au moment où les frais sont payés. Médias sociaux : Les recettes tirées de frais payés pour des interfaces de médias sociaux (p. ex., les frais d’abonnement à une interface) proviendraient des juridictions des utilisateurs de l’interface sur la base d’une formule. Les recettes associées aux utilisateurs au Canada seraient considérées comme correspondant au total des recettes pertinentes multiplié par le ratio entre le nombre d’utilisateurs actifs de l’interface qui sont des utilisateurs au Canada et le nombre total d’utilisateurs actifs dans l’ensemble des emplacements. Cette répartition tient compte du fait que les frais d’interface sont généralement payés dans le but de faciliter les interactions avec d’autres utilisateurs d’interface, y compris ceux qui ne payent pas de frais. Publicité en ligne : Les recettes générées par la publicité en ligne proviendraient normalement de l’emplacement de l’utilisateur qui visionne, écoute et clique sur, ou qui consomme par ailleurs la publicité. Cet utilisateur serait souvent identique à l’utilisateur dont les données ont été utilisées pour cibler la publicité. À titre exceptionnel, les recettes d’une place de marché en ligne provenant de la publicité de biens ou de services mise en vente sur la place de marché seraient obtenues à l’aide de la formule applicable aux recettes perçues par une place de marché non transactionnelle (décrits ci-dessus). Mise à part cette exception, les recettes publicitaires seraient obtenues à l’aide d’un repérage ou d’une formule, selon les circonstances. Traçabilité : Les recettes publicitaires devraient être attribuables aux visualiseurs au Canada dans la mesure du possible. Par exemple, elles comprendraient les recettes provenant d’une série de publicités dont la totalité ou presque (généralement 90 % ou plus) est montrée à des visualiseurs au Canada et les recettes provenant de publicités individuelles qui sont montrées à des visualiseurs au Canada (p. ex., lorsque les droits de publicité sont contractuellement facturés en fonction de la visualisation ou du clic de l’utilisateur sur la publicité, ou d’autres actions de la part de ce dernier). Formule : Lorsqu’en vertu d’un contrat, les recettes publicitaires associées aux utilisateurs au Canada et dans d’autres juridictions ne peuvent être différenciées, les recettes associées aux utilisateurs au Canada seraient considérées comme Consultations sur d’autres mesures fiscales : Renseignements supplémentaires 837
correspondant au total des produits du contrat multiplié par le ratio entre le nombre de visualisation d’annonces publicitaires par les visualiseurs au Canada et le nombre total de visualisations d’annonces publicitaires par les visualiseurs de toutes les juridictions. Données de l’utilisateur : Les recettes provenant de la vente des données de l’utilisateur seraient attribuées, dans la mesure du possible, à la juridiction de l’utilisateur auquel les données se rapportent. Si une recette donnée se rapporte à la fois aux données des utilisateurs au Canada et des utilisateurs à d’autres emplacements, les recettes taxables associées aux utilisateurs au Canada seraient considérées comme correspondant au total des recettes pertinentes multiplié par le ratio entre le nombre d’utilisateurs auprès desquels les données ont été recueillies qui sont des utilisateurs au Canada et le nombre total d’utilisateurs. Emplacement de l’utilisateur : Emplacement habituel : L’emplacement habituel d’un utilisateur individuel et le lieu d’affaires habituel d’un utilisateur professionnel permettraient généralement de savoir si l’utilisateur d’une interface se trouve au Canada ou dans un autre pays aux fins de la détermination des sources des recettes taxables. L’emplacement habituel, ou le lieu d’affaires habituel, d’un utilisateur serait obtenu à partir des renseignements dont dispose généralement le fournisseur de services numériques. Ces renseignements comprendraient des indicateurs comme les données récurrentes sur la géolocalisation d’un dispositif ou l’adresse de protocole Internet, l’adresse de facturation, l’adresse de livraison (le cas échéant) et l’indicatif téléphonique régional. Emplacement en temps réel : À titre exceptionnel, dans les cas de publicité ciblée et de vente de données selon l’emplacement en temps réel d’un utilisateur, ce dernier serait fondé sur la géolocalisation d’un dispositif si disponible, ou sinon d’autres renseignements. Cohérence : Les entreprises devraient utiliser une approche cohérente pour déterminer l’emplacement de l’utilisateur, bien que différentes approches puissent être utilisées pour différents services selon les différences en termes de disponibilité des données. Traitement aux fins de l’impôt sur le revenu : Comme pour les autres obligations fiscales qui ne sont pas fondées sur le revenu, la déductibilité de l’obligation fiscale relative à la TSN d’une entité dans le calcul du revenu imposable aux fins de l’impôt sur le revenu au Canada serait établie selon des principes généraux, par exemple, si elle est 838 Annexe 6
engagée en vue de gagner un revenu de l’entité qui est assujettie à l’impôt sur le revenu au Canada. L’obligation fiscale relative à la TSN ne serait pas admissible à un crédit applicable à l’encontre de l’impôt sur le revenu à payer au Canada. Administration : il est proposé que les entreprises assujetties à la TSN soient tenues de produire une déclaration annuelle à la suite de la fin de la période de déclaration, qui est proposée comme étant l’année civile. Il est prévu : qu’un paiement annuel soit requis après la fin de la période de déclaration; qu’un groupe puisse désigner une entité pour produire une déclaration de TSN et qui s’acquittera de l’obligation fiscale relative à la TSN pour le compte du groupe; afin d’en faciliter l’application, que chaque entité du groupe soit conjointement et solidairement responsable de la TSN payable par tout autre membre du groupe. Entrée en vigueur La TSN s’appliquerait à compter du 1er janvier 2022. Consultation Le gouvernement a l’intention d’engager un dialogue avec les provinces et les territoires afin de discuter des incidences de la TSN. Le gouvernement sollicite les commentaires des intervenants sur l’approche proposée à la mise en œuvre de la TSN. Les parties intéressées sont invitées à envoyer des représentations écrites au plus tard le 18 juin 2021 à la Direction de la politique de l’impôt du ministère des Finances du Canada à : DST- TSN@canada.ca. Il est prévu que des propositions législatives en lien avec une nouvelle loi visant à mettre en œuvre la TSN seraient publiées afin de solliciter les commentaires du public au cours de l’été 2021, prenant en tenant compte des commentaires recueillis. Les mesures législatives seraient par la suite incluses dans un projet de loi qui serait présenté au Parlement. Consultations sur d’autres mesures fiscales : Renseignements supplémentaires 839
Taxe sur l’utilisation non-productive d’habitations au Canada par des propriétaires étrangers non- résidents Le budget de 2021 propose d’instaurer une nouvelle taxe nationale de 1 % sur la valeur des immeubles résidentiels situés au Canada appartenant à des étrangers non-résidents et considérés comme vacants ou sous-utilisés. Cette taxe serait perçue chaque année à compter de 2022. À compter de 2023, tous les propriétaires d’immeubles résidentiels situés au Canada, sauf les citoyens canadiens ou les résidents permanents du Canada, seraient tenus de produire une déclaration annuelle pour l’année civile précédente auprès de l’Agence du revenu du Canada relativement à chaque immeuble résidentiel canadien dont ils sont propriétaires. L’exigence de produire cette déclaration s’appliquerait indépendamment du fait que le propriétaire soit assujetti ou non à la taxe relativement à l’immeuble pour l’année. Dans une déclaration relative à un immeuble, le propriétaire serait tenu de déclarer des renseignements, tels que l’adresse de l’immeuble, la valeur de l’immeuble et l’intérêt du propriétaire à l’égard de l’immeuble. Le propriétaire peut également avoir droit de réclamer dans sa déclaration une exonération de la taxe relative à un immeuble pour l’année. Une exonération peut être disponible, par exemple, lorsqu’un immeuble est loué à un ou plusieurs locataires admissibles à l’égard du propriétaire pendant une période minimale au cours d’une année civile. Lorsqu’une exonération relative à un immeuble pour l’année n’est pas disponible, le propriétaire serait tenu de calculer le montant de la taxe due, de déclarer celle-ci et de la verser à l’Agence au plus tard à la date d’échéance de production. L’omission de produire une déclaration relative à un immeuble pour une année civile selon les modalités de temps ou autres pourrait entraîner la perte de toute exonération disponible relative à l’immeuble pour l’année civile. Des pénalités et des intérêts seraient également applicables et la période de cotisation serait illimitée. Au cours des prochains mois, le gouvernement publiera un document d’information afin de donner l’occasion aux parties prenantes de formuler des commentaires sur d’autres paramètres de la taxe proposée. Ces paramètres comprendraient, par exemple, la définition d’immeuble résidentiel, la valeur sur laquelle la taxe s’appliquerait, la façon dont la taxe s’appliquerait lorsqu’un immeuble est la propriété de plusieurs particuliers ou d’un ou de plusieurs non- particuliers, les exonérations potentielles et les mécanismes d’application et de conformité. De plus, la consultation examinera si, quand et comment la taxe proposée s’appliquerait dans les petites collectivités de villégiature et dans les petites communautés touristiques. 840 Annexe 6
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