ATLAS DEPARTEMENTAL DES RISQUES D'INCENDIE DE FORET - DECEMBRE 2002

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ATLAS DEPARTEMENTAL DES RISQUES D'INCENDIE DE FORET - DECEMBRE 2002
PREFECTURE DE LA DROME

 ATLAS DEPARTEMENTAL DES
RISQUES D’INCENDIE DE FORET

                DECEMBRE 2002

            PROPOSITION N°00-10-43B – AFFAIRE N°01-339
ATLAS DEPARTEMENTAL DES RISQUES D'INCENDIE DE FORET - DECEMBRE 2002
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET DE LA DROME                                                                                                                                                               1

Sommaire

INTRODUCTION............................................................................................................................................................................ 2
RAPPEL DES OBLIGATIONS APPLICABLES À L’EXISTANT................................................................................................. 4
   CODE FORESTIER ............................................................................................................................................................................................................. 5
     OBLIGATION DE DÉBROUSSAILLER ........................................................................................................................................................................... 5
       Définition du débroussaillement (Article L321-5-3).......................................................................................................................................... 5
       Obligation de débroussailler (Article L322-3) .................................................................................................................................................... 5
       Obligation de débroussailler au-delà des limites de la propriété concernée (Article L322-3-1) .................................................................. 6
       Obligation du maire (Article L322-4)................................................................................................................................................................... 6
       Réalisation du débroussaillement (Article L322-4-2)......................................................................................................................................... 6
       Débroussaillement au bord des voies ouvertes à la circulation publique (Article L322-7) .......................................................................... 6
     MISE EN ŒUVRE DES PPR (ARTICLE L322-4-1)...................................................................................................................................................... 6
   ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PERMANENT N°252 DU 21 JANVIER 1997 EN VUE DE PRÉVENIR LES INCENDIES DE FORÊT ....................................... 7
     DÉFINITIONS ................................................................................................................................................................................................................ 7
     EMPLOI DU FEU............................................................................................................................................................................................................ 7
       Interdictions............................................................................................................................................................................................................. 7
       Incinération traditionnelle des végétaux .............................................................................................................................................................. 7
     AUTRES DISPOSITIONS ................................................................................................................................................................................................ 8
       Débroussaillement .................................................................................................................................................................................................. 8
       Dépôt de matières inflammables .......................................................................................................................................................................... 8
       Travaux..................................................................................................................................................................................................................... 9
   ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°3510 DU 1ER JUILLET 1999 RÉGLEMENTANT LES POINTS FEUX DURANT LA PÉRIODE RÉPUTÉE SÉVÈRE .............. 9
     DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES .............................................................................................................................................................................. 9
     DISPOSITIONS PRATIQUES .......................................................................................................................................................................................... 9
       Dispositions générales............................................................................................................................................................................................ 9
       Dispositions applicables en fonction de la nature du point feu..................................................................................................................... 10
       Règles générales de sécurité................................................................................................................................................................................. 10
RAPPEL DES TEXTES RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES PPR ................................................................................... 11
   CODE DE L’ENVIRONNEMENT ..................................................................................................................................................................................... 12
     DÉFINITION DES PPR (ART. L. 562-1)................................................................................................................................................................... 12
     MISE EN ŒUVRE DES PPR ........................................................................................................................................................................................ 12
       Consultation et approbation (Art. L. 562-3) ..................................................................................................................................................... 12
       Servitude d'utilité publique (Art. L. 562-4)........................................................................................................................................................ 12
   DÉCRET N°95-1089 DU 5 OCTOBRE 1995 RELATIF AUX PPR.................................................................................................................................. 13
    MODALITÉS PRATIQUES ............................................................................................................................................................................................ 13
      Contenu du PPR (Art. 3) ..................................................................................................................................................................................... 13
      Étendue du PPR (Art. 4)...................................................................................................................................................................................... 13
      Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde (Art. 5) ................................................................................................................... 13
    PROCÉDURE DE MISE EN ŒUVRE ............................................................................................................................................................................ 14
      Prescription (Art. 1 et Art. 2) .............................................................................................................................................................................. 14
      Consultation (Art. 7)............................................................................................................................................................................................. 14
      Modification (Art. 8)............................................................................................................................................................................................. 14
ÉLÉMENTS DE RÈGLEMENT ...................................................................................................................................................16
   PRINCIPES GÉNÉRAUX PAR TYPE DE ZONE ................................................................................................................................................................ 17
   PRESCRIPTIONS ET RECOMMANDATIONS APPLICABLES ............................................................................................................................................ 18
     À DESTINATION DES COMMUNES ............................................................................................................................................................................ 18
     À DESTINATION DES PROPRIÉTAIRES ET OCCUPANTS DES BÂTIMENTS ............................................................................................................. 18
ATLAS CARTOGRAPHIQUE ........................................................................................................................................................19
   MÉTHODOLOGIE UTILISÉE ........................................................................................................................................................................................... 20
    PRINCIPES GÉNÉRAUX .............................................................................................................................................................................................. 20
    QUALIFICATION DE L’ALÉA ...................................................................................................................................................................................... 20
      Probabilité d’éclosion ........................................................................................................................................................................................... 20
      Probabilité d’incendie et intensité potentielle ................................................................................................................................................... 22
      Définition des seuils d'aléa et cartographie ....................................................................................................................................................... 24
    INVENTAIRE DES ENJEUX ......................................................................................................................................................................................... 25
    DÉTERMINATION DES COMMUNES PRIORITAIRES ................................................................................................................................................ 26
    BASE DE DONNÉES COMMUNALES .......................................................................................................................................................................... 27
   TABLEAU D’ASSEMBLAGE ET LÉGENDE DES CARTES ................................................................................................................................................ 30

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                                  INTRODUCTION

                                                            Cet atlas départemental des risques a deux principaux objectifs :
                                                            ♦ déterminer les communes prioritaires en matière de PPR,
                                                            ♦ servir de support pour le « porter à connaissance » au moment
                                                              de l’élaboration des PLU.

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La note de service interministérielle du 2 juillet 1999 relative aux concours du Conservatoire de la Forêt
Méditerranéenne pour l’élaboration des Plans de Prévention des Risques (PPR) fixe de nouvelles orientations. Elle
préconise notamment l’établissement d’un document stratégique départemental permettant « d’identifier les sites pour
lesquels la procédure PPR semble pouvoir apporter une contribution intéressante ».

Le niveau assez faible de l’aléa ne justifie pas la réalisation de très nombreux PPR dans le département de la Drôme.
Cependant, il est important que ce risque naturel puisse être pris en compte dans les documents d’urbanisme,
notamment afin d’éviter que la situation ne s’aggrave dans les secteurs les plus exposés du département.

Cet atlas départemental des risques, incluant un règlement type, a été réalisé dans deux objectifs :
♦ déterminer les communes où la procédure PPR est adaptée, compte tenu du niveau de l’aléa et de l’importance des
  enjeux, et servir de première ébauche pour le zonage réglementaire dans ces communes,
♦ servir de support pour le « porter à connaissance » réalisé par les services de l’État lors de l’élaboration ou de la
  révision des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) dans toutes les communes du département.

Des objectifs secondaires mais non négligeables sont apparus au cours de sa réalisation :
♦ constituer le document graphique du « Plan de protection des forêts contre les incendies institué par la loi n°2001-
  602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt et le décret no 2002-679 du 29 avril 2002 relatif à la défense et à la
  lutte contre l'incendie et modifiant le code forestier,
♦ aider à déterminer les terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements
  concernés par les différents articles du code forestier relatifs au débroussaillement jusqu’à une distance de 200
  mètres,
♦ permettre de mettre à jour le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), en améliorant l’identification
  des communes à risque,
♦ fournir une aide à la réalisation des Dossiers Communaux Synthétiques, chaque fois qu’une commune est concernée
  par le risque feu de forêt,
♦ servir de guide méthodologique pour l’application du droit du sol (ADS) : certificat d’urbanisme, permis de
  construire,…

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             RAPPEL DES OBLIGATIONS
             APPLICABLES A L’EXISTANT

                                                            Les principales obligations applicables à l’existant sont issues du
                                                            Code forestier. Ces textes de loi ont été complétés au niveau local
                                                            par des Arrêtés préfectoraux destinés à préciser les particularités
                                                            du département.

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Code forestier

OBLIGATION DE DEBROUSSAILLER

Définition du débroussaillement (Article L321-5-3)

Pour l'application du présent titre, on entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer
l'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une
rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des
rémanents de coupes.

Obligation de débroussailler (Article L322-3)

Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs
forestiers mentionnés à l'article L. 321-61, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur
les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou
reboisements et répondant à l'une des situations suivantes :
♦ Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante
  mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d'autre de la voie ;
♦ Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou
  un document d'urbanisme en tenant lieu dans le cas des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un
  document d'urbanisme en tenant lieu et dans les zones d'urbanisation diffuse, le représentant de l'État dans le
  département peut porter, après avis du conseil municipal et de la commission consultative départementale de
  sécurité et d'accessibilité et après information du public, l'obligation mentionnée au a au-delà de 50 mètres sans
  toutefois excéder 200 mètres ;
♦ Terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 315-1 et L. 322-2 du code de
  l'urbanisme ;
♦ Terrains mentionnés à l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ;
♦ Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et
  maintenues en état débroussaillé en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention des risques
  naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. Les travaux
  sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie, ou de leurs
  ayants droit.

En outre, le maire peut :
♦ Porter de cinquante à cent mètres l'obligation mentionnée au premier alinéa ci-dessus ;
♦ Décider qu'après une exploitation forestière le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les coupes des
  rémanents et branchages ;
♦ Décider qu'après un chablis précédant une période à risque dans le massif forestier le propriétaire ou ses ayants droit
  doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides publiques
  auxquelles, le cas échéant, ils peuvent prétendre. En cas de carence du propriétaire, le maire peut exécuter les
  travaux d'office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas
  plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en
  Conseil d'État après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le
contrôle de l'exécution des obligations du présent article.

Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du
présent article et de l'article L. 322-1 peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément à la loi
du 21 juin 1865 précitée.

1   La totalité de la Drôme relève de l’article L. 321-6

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Obligation de débroussailler au-delà des limites de la propriété concernée (Article
L322-3-1)

Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent, en application des articles L.
322-1 et L. 322-3, s'étendre au-delà des limites de la propriété concernée, le propriétaire ou l'occupant du ou des fonds
voisins compris dans le périmètre soumis à une obligation de débroussaillement qui n'exécuteraient pas eux-mêmes ces
travaux ne peuvent s'opposer à leur réalisation par celui qui en a la charge.

Obligation du maire (Article L322-4)

Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application de l'article L. 322-3, la commune y pourvoit d'office
après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.

Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune. Le maire émet un
titre de perception du montant correspondant aux travaux effectués à l'encontre des propriétaires intéressés. Il est
procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, comme en matière de créances de l'État
étrangères à l'impôt et au domaine.

En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par l'article L. 322-3 et le présent article, le
représentant de l'État dans le département se substitue à la commune après une mise en demeure restée sans résultat.
Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'Etat est mis à la charge de la commune qui procède au
recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Les départements, les groupements de collectivités territoriales ou les syndicats mixtes peuvent contribuer au
financement des dépenses laissées à la charge des communes.

Réalisation du débroussaillement (Article L322-4-2)

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes ont la faculté
d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les travaux de débroussaillement et de maintien en état
débroussaillé prescrits en application des articles L. 322-3 et L. 322-4-1.

Dans ce cas, ils se font rembourser les frais engagés par les propriétaires des terrains, constructions, chantiers, travaux
et installations de toute nature concernés par les travaux.

Débroussaillement au bord des voies ouvertes à la circulation publique (Article
L322-7)

Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs
forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'État et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la
circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires des autoroutes, procèdent à leurs frais au
débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de
l'État dans le département et qui ne peut excéder 20 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la
traversée desdits bois et massifs forestiers et dans les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois,
forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce
débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de vingt mètres de part et d'autre de
l'emprise des voies.

En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation du public.

MISE EN ŒUVRE DES PPR (ARTICLE L322-4-1)

Afin de définir les mesures de prévention à mettre en œuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêt, le
représentant de l'État dans le département élabore, en concertation avec les conseils régionaux et généraux, les

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communes et leurs groupements ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours intéressés des plans de
prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de
l'environnement.

Dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques d'incendie de forêt visées aux 1° et 2° du II de l'article
L. 562-1 du code de l'environnement, où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles,
forestières, artisanales, commerciales ou industrielles peuvent être autorisées, toute opération nouvelle d'aménagement
visée au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme comporte obligatoirement dans son périmètre une bande de
terrain inconstructible à maintenir en état débroussaillé isolant les constructions des terrains en nature de bois, forêts,
landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements.

En outre, le plan de prévention des risques d'incendies de forêt peut imposer le débroussaillement et le maintien en
l'état débroussaillé des terrains compris dans les zones qu'il détermine en vue de la protection des constructions. Les
travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie ou de
leurs ayants droit.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 322-3 sont applicables.

Arrêté préfectoral permanent n°252 du 21 janvier 1997 en
vue de prévenir les incendies de forêt

DEFINITIONS

Les expressions utilisées dans la rédaction du présent arrêté sont définies comme suit :
♦ les « espaces sensibles » désignent les bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que les landes et maquis,
♦ la « période dangereuse » désigne les mois de février et mars,
♦ la « période très dangereuse » désigne les mois de juillet et août,
♦ un « vent fort » est caractérisé par une vitesse moyenne supérieure à 40 km/h lorsque les grosses branches ou les
  troncs des jeunes arbres sont agités,
♦ le « débroussaillement » est la destruction par tous moyens des broussailles et morts-bois et, si leur maintien en l’état
  est de nature à favoriser la propagation des incendies, la suppression des végétaux et sujets d’essences forestières ou
  autres lorsqu’ils présentent un caractère dominé, dépérissant ou une densité excessive de peuplement, ainsi que
  l’élagage des sujets conservés.

EMPLOI DU FEU

Interdictions

Il est interdit aux propriétaires de terrains boisés ou non, ainsi qu’à leurs ayants droit, de porter ou I’allumer du feu à
l’intérieur et jusqu’à une distance de 200 m des « espaces sensibles » :
♦ pendant la « période très dangereuse »,
♦ pendant la «période dangereuse» - en dehors des cas prévus à l’article 6 du présent arrêté -,
♦ toute l’année par « vent fort ».

En outre, pendant la « période très dangereuse », il est interdit aux propriétaires de terrains boisés ou non, ainsi qu’à
leurs ayants droit, de fumer dans les dits « espaces sensibles ».

Incinération traditionnelle des végétaux

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Ces dispositions s’appliquent aux propriétaires de terrains boisés ou non, ou à leurs ayants droit, qui veulent incinérer
des végétaux coupés ou sur pied à l’intérieur et jusqu’à une distance de 200 m des « espaces sensibles ».

L’incinération est interdite pendant la « période très dangereuse »et toute l’année par « vent fort ».

Pendant la « période dangereuse », l’incinération ne pourra être pratiquée :
♦ qu’après dépôt, contre le récépissé, à la mairie du lieu par le propriétaire ou son ayant - droit, d’une déclaration
  conforme au modèle annexé2, au moins 48 heures avant le 1er jour de la période prévue pour réaliser l’incinération,
  période qui ne pourra excéder 5 jours. En outre, il lui sera remis l’annexe II décrivant les consignes de sécurité,
♦ qu’après avoir transmis le double du récépissé à la Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours
  dans les mêmes délais,
♦ qu’après avoir prévenu le matin même de l’incinération le Centre de Traitement de l’Alerte (C.T.A.) du Service
  d’Incendie et de Secours par téléphone (04 75 82 72 14),
♦ qu’en présence du propriétaire ou de son ayant droit et en se conformant aux consignes de sécurité mentionnées
  suivantes3 :
     1) Végétaux sur pied. L’incinération sera pratiquée en deux temps :
  − Cloisonnement : la superficie à incinérer sera cloisonnée en parcelles de moins de 1 ha , par des obstacles naturels
     ou par une bande nettoyée ou ignifugée. En outre, il y aura lieu de délimiter les parcelles ainsi définies par un
     labour ou un disquage sur une largeur de 10 m pour permette l’enfouissement complet des pailles et mettre la
     terre à nu. Deux parcelles contiguës ne pourront être brûlées en même temps. Si ce cloisonnement comporte des
     incinérations, celles-ci seront surveillées à raison d’un ouvrier pour 20 mètres de tranchées.
  − Incinération : l’incinération débutera avant 10 heures du matin.. L’opération sera surveillée à raison d’un ouvrier
     pour un hectare. La surveillance pourra être réduite de moitié si le responsable dispose sur les lieux d’une lance
     d’arrosage alimentée par un réservoir mobile d’au moins 200 litres.
     2) Végétaux coupés :
  − L’incinération débutera avant 10 heures du matin.
  − Les déchets à incinérer ne devront pas être entassés sur plus de 3 mètres de diamètre et 1 m de haut. Ils devront
     être entourés d’une zone désherbée d’une largeur de 5 mètres au moins et d’une zone débroussaillée d’une largeur
     de 10 mètres au moins. La zone désherbée pourra être réduite à 2 mètres et la zone débroussaillée à 5 mètres si le
     responsable dispose sur les lieux de l’incinération d’une lance d’arrosage alimentée sur réseau ou par un réservoir
     mobile d’au moins 200 litres.
  − L’incinération sera surveillée en permanence par du personnel capable d’assurer l’extinction du foyer et sans que
     plusieurs foyers soient allumés simultanément.
     3) Dans tous les cas :
  − L’incinération non terminée avant la tombée de la nuit restera sous la surveillance du propriétaire jusqu’à
     extinction totale.
  − Après l’incinération, les cendres et résidus devront être totalement éteints.
Hors « période dangereuse », hors « période très dangereuse » et sans « vent fort » -, l’incinération peut être librement
pratiquée, sous la responsabilité du propriétaire ou de son ayant droit.

AUTRES DISPOSITIONS

Débroussaillement

Le débroussaillement - et le maintien en état débroussaillé - des terrains jusqu’à une distance de cinquante mètres des
habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines est obligatoire. Il doit être réalisé avant le 15 mars.

Dépôt de matières inflammables

A l’intérieur et à moins de 200 m des « espaces sensibles », il est interdit d’abandonner des matières susceptibles de
s’enflammer soit spontanément soit par suite du moindre contact avec une substance enflammée.

2   Annexe I de l’Arrêté Préfectoral disponible en mairie
3   Annexe II de l’Arrêté Préfectoral disponible en mairie

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Travaux

Pendant la « période très dangereuse », les personnes responsables de chantiers travaillant dans les « zones sensibles »
devront prendre toute disposition pour se prémunir contre les risques de départ d’incendie. Notamment, tout véhicule
de chantier devra être équipé d’un extincteur à poudre polyvalente de 6 kg.

Arrêté préfectoral n°3510 du 1er juillet 1999 réglementant
les points feux durant la période réputée sévère

Selon l’Arrêté Préfectoral permanent n°252 du 21 janvier 1997, il est interdit, toute l’année, à toutes les personnes
autres que les propriétaires de terrains boisés ou non, ou autres que les ayants droit, de porter ou d’allumer du feu à
l’intérieur et jusqu’à une distance de 200 m des « espaces sensibles ». En outre, durant les « périodes dangereuses » et «
très dangereuses », il est interdit aux mêmes personnes de fumer dans les dits « espaces sensibles » et, pour les piétons,
sur les voies publiques qui les traversent.

Néanmoins, l’Arrêté Préfectoral permanent n°252 du 21 janvier 1997 prévoit que, lorsqu’une zone située dans un
« espace sensible » est aménagée pour l’accueil du public, un arrêté préfectoral dérogatoire peut être pris sur demande
du propriétaire pour y autoriser l’emploi du feu. Cet arrêté précisera le nombre maximal et la qualité des foyers,
l’emprise de la zone concernée, les moyens d’extinction disponibles ainsi que les consignes de sécurité contre les
incendies. L’accord du propriétaire sera réputé acquis aux visiteurs dès lors que cet arrêté sera affiché visiblement sur la
zone.

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

Sont concernées les personnes morales de droit privé régulièrement constituées, dont l'objectif est l'organisation
d'activités de plein air (associations...), ou public (communes...) et les installations d'accueil de plein air et loisirs,
campings en particulier.

Pour toutes les informations concernant le champ d'application du mode dérogatoire, se référer directement à l’Arrêté
Préfectoral.

DISPOSITIONS PRATIQUES

Dispositions générales
♦ Un moyen d'extinction sera impérativement disponible à proximité du point feu : obligation de disposer à l'intérieur
  du périmètre de sécurité incluant l'ensemble des foyers complété par une bande périphérique de 3 mètres de
  profondeur d'un moyen d'extinction portable (extincteur à eau pulvérisée de 9 litres ou pulvérisateur dorsal de
  capacité identique) durant l'utilisation du point feu. Ce moyen d'extinction peut être remplacé par un tuyau
  d'arrosage correctement alimenté et permettant de couvrir un rayon minimum de 10 mètres autour du point feu.
♦ Un moyen de communication actif permettra depuis le site de prévenir rapidement les secours publics (centre 18, 17
  et 15)
♦ Les consignes générales de sécurité seront affichées à l'entrée du site et à proximité (dans le bande de sécurité
  périphérique de 3 mètres) du point feu.
♦ Aucun stock de matières inflammables ne devra se situer à moins de 3 mètres de la périphérie du point feu.
♦ Chaque foyer sera placé sous surveillance permanente pendant son utilisation.
♦ Le nettoyage de chaque foyer sera effectué au moins une fois par semaine.

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♦ Les éléments chauds (braises, charbons de bois) seront noyés avant transport et mise en dépôt.

Dispositions applicables en fonction de la nature du point feu
♦ Point feu permanent dont les foyers sont construits en dur.
  − L'emplacement sur lequel reposera le foyer est réalisé en dur (béton ou pierres etc.) sur une surface plane.
  − Le foyer sera construit en matériau incombustible et stable (ne pouvant en aucun cas être renversé par une
    poussée humaine). Dans le cas où celui-ci sera fermé sur trois côtés verticaux et équipé d'une cheminée, elle sera
    équipée d'un dispositif pare-brandons (grillage).
  − A l'intérieur du point feu et sur une bande périphérique de sécurité de 3 mètres de largeur, aucune matière
    inflammable ne devra être présente, la végétation sera totalement inexistante ou complètement rase.
  − Au-dessus du point feu et de sa bande périphérique de sécurité, sur une hauteur minimale de 5 mètres mesurée à
    partir du sol, aucun élément combustible ne devra être présent (branches d'arbres, passe de toit, etc.) dans la
    mesure où la partie supérieure des foyers ne sera pas protégée par un élément incombustible.
  − Le CTA, Centre de Traitement de l'Alerte (Sapeurs pompiers) (tel. 04 75 82 72 14) sera informé par téléphone
    immédiatement avant la mise en service du point feu pour la saison estivale de l'année en cours.
♦ Point feu dont les foyers sont dépourvus d'infrastructure construite en dur : foyers creusés dans le sol.
  − La pratique des feux dans cette configuration ne pourra se faire que par temps calme caractérisé par un vent de
    vitesse inférieure à 20 km / heure.
  − Le CTA, Centre de Traitement de l'Alerte (Sapeurs pompiers) sera systématiquement informé par téléphone (04
    75 82 72 74) immédiatement avant chacun des allumages de feu pratiqués dans ces conditions.
  − La hauteur maximale des braises et cendres dans le foyer devra toujours rester au-dessous du terrain naturel dans
    lequel la fosse sera creusée ou du remblais qui l'entourera dans le cas de matériaux incombustibles rapportés
    formant une élévation périphérique.
  − Dans un rayon de 5 mètres autour de la fosse, emplacement du foyer, toute végétation arbustive et arborée sera
    éliminée, aucune branche d'arbre ne devra se trouver en surplomb de cette zone de sécurité, l'herbe sera coupée
    rez-terre et évacuée et le sol humidifié durant le fonctionnement du foyer.
  − Aucune matière inflammable ne devra être présente à moins de 10 mètres du foyer.
  − Le foyer sera recouvert de terre après chaque utilisation.
  − Les moyens d'extinction mentionnés dans les dispositions générales impliqueront dans le cas d'un tuyau
    d'arrosage correctement alimenté la couverture d'un cercle de 20 mètres de rayon minimum autour du point feu.

Règles générales de sécurité
♦ Les personnes autorisées à utiliser le point feu prendront connaissance des consignes de sécurité définies dans
  l'arrêté préfectoral et s'assureront de la présence d'un moyen de lutte contre l'incendie.
♦ La présence d'enfants non accompagnés est interdite à moins de 3 mètres des foyers.
♦ Le foyer ne sera jamais allumé à l'aide d'un liquide accélérateur quelconque inflammable (alcool à brûler, essence...).
♦ Durant la période d'utilisation, le foyer sera sous la surveillance permanente d'une personne qui ne devra pas
  s'éloigner à plus de 3 mètres du foyer.

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   RAPPEL DES TEXTES RELATIFS A
    LA MISE EN ŒUVRE DES PPR

                                                            Les PPR ont été institués par la loi n°95-101 du 2 février 1995
                                                            relative au renforcement de la protection de l'environnement.
                                                            Leur contenu a été précisé par le décret n°95-1089 du 5 octobre
                                                            1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels
                                                            prévisibles.

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Code de l’Environnement

DEFINITION DES PPR (ART. L. 562-1)

L'État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations,
les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou
les cyclones.

Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :

1)      De délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y
interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale,
commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles,
forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles
ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;

2)     De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des
ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles
pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des
prescriptions telles que prévues au 1o ;

3)    De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones
mentionnées au 1o et au 2o, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui
peuvent incomber aux particuliers ;

4)     De définir, dans les zones mentionnées au 1o et au 2o, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou
l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation
du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.

La réalisation des mesures prévues aux 3o et 4o du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de
l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité
dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures
aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur.

Les mesures de prévention prévues aux 3o et 4o du II, concernant les terrains boisés, lorsqu'elles imposent des règles
de gestion et d'exploitation forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant les espaces boisés mis à la
charge des propriétaires et exploitants forestiers, publics ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre
II du livre III et du livre IV du code forestier.

Les travaux de prévention imposés en application du 4o du II à des biens construits ou aménagés conformément aux
dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou
utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités.

MISE EN ŒUVRE DES PPR

Consultation et approbation (Art. L. 562-3)

Après enquête publique, et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit
s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral.

Servitude d'utilité publique (Art. L. 562-4)

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan
local d’urbanisme, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

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Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité
par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées.

Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux PPR

MODALITES PRATIQUES

Contenu du PPR (Art. 3)

Le projet de plan comprend :

1) Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en
   compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances ;

2) Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1o et 2o de l'article 40-1 de la loi du 22
   juillet 1987 susvisée ;

3) Un règlement précisant en tant que de besoin :
  − les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu du 1o et du 2o de
    l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ;
  − les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3o de l'article 40-1 de la loi du 22
    juillet 1987 susvisée et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des
    ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4o du
    même article. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire
    et le délai fixé pour leur mise en oeuvre.

Étendue du PPR (Art. 4)

En application du 3o de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, le plan peut notamment :
♦ définir des règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant son secteur d'application et visant à
  faciliter les éventuelles mesures d'évacuation ou l'intervention des secours ;
♦ prescrire aux particuliers ou à leurs groupements la réalisation de travaux contribuant à la prévention des risques et
  leur confier la gestion de dispositifs de prévention des risques ou d'intervention en cas de survenance des
  phénomènes considérés ;
♦ subordonner la réalisation de constructions ou d'aménagements nouveaux à la constitution d'associations syndicales
  chargées de certains travaux nécessaires à la prévention des risques, notamment l'entretien des espaces et, le cas
  échéant, la réalisation ou l'acquisition, la gestion et le maintien en condition d'ouvrages ou de matériels.

Le plan indique si la réalisation de ces mesures est rendue obligatoire et, si oui, dans quel délai.

Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde (Art. 5)

En application du 4o de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, pour les constructions, ouvrages, espaces mis
en culture ou plantés, existants à la date d'approbation du plan, le plan peut définir des mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde. Ces mesures peuvent être rendues obligatoires dans un délai de cinq ans, pouvant être
réduit en cas d'urgence.

Toutefois, le plan ne peut pas interdire les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés
antérieurement à l'approbation du plan ou, le cas échéant, à la publication de l'arrêté mentionné à l'article 6 ci-dessous,
notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les
risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée.

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