LE SECRET PROFESSIONNEL - INSTITUT DE FORMATION DE MANIPULATEURS EN ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE

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INSTITUT DE FORMATION DE MANIPULATEURS
   EN ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE

             CHU DE MONTPELLIER

       Directeur : M. Georges BOURROUNET

    LE SECRET PROFESSIONNEL

                DEVILLE Joanna

                NOGUERO Julie

              PROMOTION 2005-2008
TABLE DES MATIERES

1 - INTRODUCTION

   Où commence et où s’arrête le secret professionnel ?                 page 3

2 - DEFINITIONS

   1.1 - Obligation de réserve                                          page 6

   1.2 - Discrétion professionnelle                                     page 6

   1.3 - Secret                                                         page 7

   1.4 - Secret partagé                                                 page 7

   1.5 - Secret professionnel                                           page 7

   1.6 - Secret médical                                                 page 8

   1.7 – Les révélations – La violation du secret                       page 8

3 – LES FONDEMENTS DU SECRET PROFESSIONNEL

   3.1 – Le code de déontologie médicale                                page 10

   3.2 – Le code de la santé publique                                   page 12

   3.3 – Le code pénal                                                  page 16

   3.4 – Les dérogations                                                page 18

4 - ENQUETE DE TERRAIN

   4.1 – Questionnaire auprès des manipulateurs                         page 24

   4.2 - Enquête auprès des professionnels de santé                     page 28

5 - CONCLUSION                                                          page 32

6 – BIBLIOGRAPHIE                                                       page 33

7 – ANNEXES

   Annexe 1 – Le serment d’Hippocrate                                   page 35

   Annexe 2 – La loi portant droits et obligations des fonctionnaires   page 36

   Annexe 3 – Charte de la personne hospitalisée                        page 37

   Annexe 4 – Le respect de la vie privée                               page 38

   Annexe 5 – Questionnaire anonyme                                     page 39

                                                                                  2
1 - INTRODUCTION

                    Le secret médical occupe une place privilégiée parmi les secrets professionnels. Il
                    s’impose dans l’intérêt du patient et permet au couple soignant-soigné d’établir une
                    relation de confiance basée sur la discrétion du travailleur. Le médecin, dans son exercice
                    porte atteinte à la sphère de la vie privée la plus intime à laquelle accèdent rarement les
                    autres professionnels. Il intervient alors que le patient fragilisé par sa maladie, se trouve
                    particulièrement vulnérable. De plus, le malade pendant l’examen médical dévoile son
                    intimité physique. Il a donc droit au respect de sa vie privée et au secret des informations
                    le concernant. Le secret médical reste un des piliers de l'exercice de la médecine
                    contemporaine. En effet, s’« il n’y a pas de soins sans confidences, de confidences sans
                    confiance, de confiance sans secret1 », le médecin ne doit rien révéler de ce qu’il a connu
                    ou appris de son patient.

                    Amenées au cours de nos différents stages à observer le personnel soignant, nous avons
                    établi plusieurs constats.

                    Nous avons remarqué que les patients sont souvent appelés par leur numéro de chambre
                    ou parfois par leur pathologie ; malgré le manque de respect ou la manière péjorative que
                    cette appellation puisse paraître à l’égard du patient, son anonymat reste toutefois
                    conservé.

                    Il nous est cependant arrivé d’entendre des soignants parler de patients devant des
                    personnes ne faisant pas partie du corps médical, ou d’autres les interpellant par leur nom
                    en salle d’attente en présence de malades patientant pour leur examen.

                    Nous avons vu également des patients, brancardés au service de radiologie, attendant
                    leur tour, leur dossier posé sur le lit et le nom visible et lisible à la portée de quiconque.

                    D’autres cas tels que ceux-là nous ont interpellées. Nous nous sommes interrogées alors
                    sur le secret professionnel :

                    Plusieurs questions s’offrent à nous :

                        1. Quelles informations peut-on partager avec nos collègues ou avec nos proches ?

                        2. Quelles sont les limites du secret dans notre travail ?

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    Professeur Bernard HOERNI – Ethique et déontologie médicale. 2ème édition Masson – Juin 2000

                                                                                                                     3
3. Le secret est-il respecté ?

Ces questions nous amènent à la problématique suivante :

Où commence et où s’arrête le secret professionnel ?

Nous formulerons à cela plusieurs hypothèses :

En ce qui nous concerne, d’après nos connaissances et selon nos avis personnels, nous
avons le droit d’énoncer le cas d’un patient sans dévoiler son nom.

Si nous parlons avec un autre professionnel de santé dans le cadre du travail, le nom d’un
patient peut être cité. La personne recevant les informations est tenue également au
secret professionnel.

Si un collègue de travail n’ayant pas participé à l’examen, voit un patient sortir de la salle,
nous ne sommes pas tenues de lui rendre compte de la pathologie, s’il n’a pas à intervenir
dans le diagnostic ou la thérapie.

Ceci étant nos avis personnels, nous voulons connaître celui des professionnels de santé.

   -   Ont-ils une formation leur permettant de se renseigner sur les droits et les devoirs
       qui sont les leurs concernant le secret professionnel ?

   -   Est-il possible de respecter totalement les lois ou s’agit-il d’une étude de cas par
       cas ?

Notre dossier est de définir le secret professionnel pour démontrer ce qui est fait afin de le
comparer à ce qu’il faudrait faire.

Nous commencerons par traiter les formules importantes, expliquant les différentes
formes de discrétion et de secret dont nous aurons besoin tout au long de notre étude.

Nous citerons l’ensemble des codes et des lois régissant le secret professionnel étayé par
des exemples ou des cas pratiques, avant d’entamer notre enquête sur le terrain.

Nous avons élaboré un questionnaire anonyme, à l’intention du personnel soignant, pour
connaître les réactions existantes et les manières d’agir, face à des situations que nous
leur avons soumises.

                                                                                             4
Après une semaine d’observation et le relevé des attitudes de ce personnel soignant,
médecins,    aides   soignants,    ASH,   brancardiers,   infirmiers,   manipulateurs,   nous
commenterons les résultats obtenus. Nous apporterons une appréciation sur le compte-
rendu des réponses étudiées et nous offrirons quelques propositions susceptibles d’éviter
ou d’endiguer les erreurs rencontrées.

Nous exposerons enfin quelques interrogations portant sur des sujets de réflexion face à
la maîtrise de notre profession.

                                                                                           5
2 – DEFINITIONS

                     Ce chapitre est destiné à lever l’image floue ou méconnue que suscitent les expressions
                     intimement liées au secret professionnel. Elaboré à partir de nos cours et de nos
                     recherches, nous portons une définition explicite pour chacune de ces formules quelques
                     fois ponctuée d’exemple. Nous donnons un sens et une différence à tous ces termes.

                     1.1 - Obligation de réserve

                     Tout fonctionnaire doit observer, dans l'expression de ses sentiments et de ses pensées,
                     une réserve compatible avec la nature de ses fonctions. Il ne peut être autorisé à nuire ni
                     à l'établissement, ni aux malades, ni au personnel.

                     1.2 - Discrétion professionnelle

                     L'obligation de discrétion professionnelle est imposée par le second alinéa de l'article 26
                     de la loi n°83-634 du 13 juillet 19832 portant sur les droits et obligations des
                     fonctionnaires.    La   discrétion   professionnelle   est   un   sous-ensemble   du   secret
                     professionnel. Elle s’impose à chaque agent. Elle peut se définir comme une attitude de
                     réserve que doit observer tout le personnel envers toutes les informations et tous les faits
                     dont il a connaissance, à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle.

                     Par exemple, dans un service de radiologie, tous les manipulateurs, les aides-soignants…
                     sont soumis au secret professionnel sans avoir à connaître la pathologie ou la vie sociale
                     d’un patient qu’ils n’ont pas eu dans leur salle. Ils doivent donc se limiter aux informations
                     qui leurs sont essentielles, sans aller plus loin dans leurs recherches.

                     Le manquement à la discrétion professionnelle ne peut constituer qu’une faute
                     disciplinaire susceptible d’exposer son auteur à des sanctions administratives. En effet, si
                     tous les fonctionnaires sont soumis à la discrétion professionnelle, tous ne sont pas
                     soumis au secret professionnel3.

                     Extrait de l’Article 26 Loi 83.634 du 13 Juillet 1983

                     « Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits,
                     informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de
                     l’exercice de leurs fonctions ».

2
    Annexe 2 – Loi N° 83.634 du 13 juillet 1983
3
    Extrait de la LOI N° 83.634

                                                                                                                 6
1.3 - Secret

                     Il provient du latin secretum, signifiant « séparé, mis à part ». Plusieurs sens lui sont
                     appliqués. Celui qui nous intéresse correspond à sa définition première, c'est-à-dire « les
                     connaissances ou les informations qui doivent être réservées à certaines personnes et
                     que l’on ne doit pas divulguer ».

                     1.4 - Secret partagé

                     Lorsqu’un patient est pris en charge par une équipe de soins dans un établissement de
                     santé, les informations le concernant sont réputées confiées par lui à l'ensemble de
                     l'équipe. En effet, il serait impensable que chaque soignant garde pour lui des
                     informations concernant la santé d’un patient. Deux ou plusieurs professionnels de santé
                     peuvent donc, sauf opposition du patient dûment averti, échanger des informations
                     relatives à lui-même, dans la mesure où il s’agit d’informations indispensables à ses soins.

                     La charte de la personne hospitalisée4 précise donc : « Les informations à caractère
                     médical, dans la mesure où elles sont utiles à la continuité des soins et déterminent la
                     meilleure prise en charge possible, sont réputées avoir été confiées par la personne
                     hospitalisée, à l’ensemble de l’équipe de soins qui la prend en charge ».

                     Le médecin doit néanmoins s’assurer que tous ses collaborateurs et collègues sont au
                     courant de leur devoir quant au secret professionnel. Il doit également veiller à ce que les
                     modalités de transmissions présentent toutes les garanties de discrétion. Il ne faut pas
                     révéler n’importe quoi, à n’importe qui, n’importe où, ni n’importe comment.

                     Le parlement a refusé de consacrer la notion de secret partagé, l’estimant encore trop
                     imprécise pour faire l’objet d’une définition législative.

                     1.5 - Secret professionnel

                     Le secret professionnel, notion strictement pénale, est le devoir de taire les informations et
                     faits confidentiels connus à l'occasion de l'exercice d’une profession, d'une fonction ou
                     d'une mission. Il protège la vie privée des personnes amenées à être aidées d’un point de
                     vue médical, juridique ou social, afin de garantir l’intégrité et le respect de celles-ci5.

4
    Annexe 3 – Charte de la personne hospitalisée
5
    Annexe 4 – Le respect de la vie privée est garanti à toute personne

                                                                                                                   7
Le professionnel doit donc taire tout ce qu’il voit, entend, comprend, surprend ou devine
                    de par sa fonction. Il s’agit d’une obligation morale et juridique.

                    Le secret n’est pas opposable au patient. Au contraire, le médecin lui doit toute
                    l’information nécessaire sur son état.

                    « Il n’y a pas de soins sans confidences, de confidences sans confiance, de confiance
                    sans secret »6.

                    1.6 - Secret médical

                    C’est par le serment d’Hippocrate7 qu’une première définition du secret médical est
                    donnée.

                    L’obligation du secret médical a un caractère général et absolu, ce qui interdit toute
                    révélation à un tiers, même s’il s’agit d’un professionnel, lui aussi assujetti au secret.

                    Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne
                    décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles sont nécessaires
                    pour permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou
                    de faire valoir ses droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son
                    décès. Même après la mort, le secret médical doit être respecté.

                    Il est absolu sauf pour de rares occasions comme venir en aide à un mineur ou à une
                    personne n’étant pas en possession de tous ses moyens.

                    1.7 – Les révélations - La violation du secret.

                    Il y a violation lorsqu’il y a révélation du secret. La révélation peut être de différentes
                    formes, révélation informelle, indirecte ou révélation sans révélation. Elle peut être
                    intentionnelle et pas seulement due à une négligence ou une imprudence.

                    Dans le cas d’une révélation non intentionnelle, ne seront encourues que des sanctions
                    disciplinaires, comme par exemple le cas d’un employeur qui engage des poursuites à
                    l’encontre d’un travailleur social pour faute professionnelle, dès qu’il y a violation du
                    secret.

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    Professeur Bernard HOERNI – Ethique et déontologie médicale. 2         édition Masson – Juin 2000
7
    Annexe 1 – Serment d’Hippocrate

                                                                                                                 8
La violation écrite est une révélation informelle. Elle existe lorsque le médecin fait état
du secret dans des documents qui doivent être transmis à des tiers. Ces documents
peuvent être officiels ou privés. Elle apparaît fréquemment dans des articles scientifiques
où sont évoqués de façon trop précise les cas auxquels des médecins ont eu à faire.

Au cours d’un débat, lors de congrès scientifiques ou à l’occasion de dîners en ville, le
professionnel peut commettre des violations orales. Il peut avoir la tentation de corriger
certains faits énoncés, révélant de ce fait son secret.

Lorsqu’une personne tenue au secret révèle non pas le secret proprement dit mais des
informations permettant à un tiers de le reconstituer, il y a révélation indirecte. On la
trouve par exemple, dans la publication de la liste des patients d’un spécialiste, permettant
des conclusions aisées sur la pathologie de ses clients.

La révélation sans révélation est une révélation qui ne révèle rien qui ne soit déjà
connu. Le médecin évoque et confirme explicitement ou non la pathologie d’une personne
célèbre, alors que cette pathologie est connue. Le médecin est coupable de violation car il
apporte sa caution scientifique et donne ainsi crédibilité à ce fait.

Il existe aussi le cas du médecin qui confirme la non existence d’une pathologie.
L’attestation d’une non pathologie n’en est pas moins la violation du secret.

                                                                                           9
3 – LES FONDEMENTS DU SECRET PROFESSIONNEL

                     3.1 - Le code de déontologie médicale

                     La définition du secret est très large au niveau déontologique mais dans sa finalité, les
                     règles     sont   destinées    à    la   protection   du   malade   et   non   du   médecin.
                     Plusieurs articles composent ce code. Nous allons pour commencer, découvrir ceux qui
                     assurent la sécurité des confessions et ceux qui impliquent le médecin.

                     L’article 4 alinéa 1 informe que « le secret professionnel, institué dans l'intérêt des
                     malades, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ».
                     Il nous formule ainsi la règle du secret, et ce, de façon plus explicite que le code pénal car
                     il traite surtout du terrain médical. Il nous montre ainsi l’importance du secret dans notre
                     travail.

                     Il faut savoir qu’un patient peut être amené au cours d’un soin ou d’un examen, à nous
                     révéler certains faits de sa vie, de sa maladie ou même de la maladie d’une autre
                     personne. Toutes ces confidences ne doivent nullement être divulguées. La chartre du
                     patient hospitalisé en fait un paragraphe clair8 :

                     Article 8 du code de déontologie (article 9 de la Charte9) : « Le respect de la vie privée
                     est garanti à tout patient hospitalisé ainsi que la confidentialité des informations
                     personnelles, médicales et sociales qui le concernent ».

                     Les médecins et personnels du corps médical ne doivent pas taire uniquement les
                     confessions orales faites par le malade, mais également les confessions faites par
                     d’autres professionnels de santé durant le suivi médical, ainsi que tous les faits qu’ils ont
                     et auront à leur connaissance et qui le concernent.
                     Nous pouvons de plus évoquer ce qui est transcrit dans le dossier médical par les
                     infirmiers. Celles-ci notent les médicaments pris par le patient, les visites qu’il a pu
                     recevoir, son comportement dans la journée… Nous pouvons rappeler également que lors
                     d’un appel téléphonique entre un médecin généraliste et un médecin radiologue par
                     exemple, des renseignements nécessaires seront révélés au médecin radiologue pour
                     l’interprétation des examens et les raisons d’une demande d’un examen particulier. Ces
                     médecins peuvent ainsi relater les signes cliniques (fièvre, douleurs, état général, troubles

8
    Annexe 3 – La charte de la personne hospitalisée

9   Annexe 4 – Le respect de la vie privée est garanti à toute personne

                                                                                                                10
digestifs…), les antécédents du patient (opérations antérieures, cholestérol, diabète…),
les antécédents de la famille du patient (cas de cancer chez le père, le grand père…).
Cela ne fait pas partie des confessions faites directement par le patient.

L’article 4 précise donc que « le contenu de l'information à caractère secret concerne tout
ce qui a été confié au médecin mais aussi, ce qu'il a vu, entendu ou compris ». Cet article
tient compte des transmissions de données faites à la pratique de sa fonction : « Le mode
d'acquisition de ces informations est lié à l'exercice de la profession ».

Les informations connues concernant les malades ne doivent pas être répétées, mais ce
secret n’est pas opposable au patient. Nous l’observons par l’article 35, alinéas 2 et 3 du
code de déontologie qui renseigne sur le devoir du médecin. Il précise en effet que le
médecin doit, tout au long du suivi de la maladie de son patient, lui donner « une
information loyale, claire et appropriée... ». Il est donc du devoir du médecin de taire les
informations concernant le patient, mais il ne doit pas cacher ces informations au patient
lui-même.

Nous précisions que le code de déontologie était établi pour la protection du malade. Cela
se concrétise dès l’article 44. Celui-ci énonce que lorsqu'un médecin discerne qu'une
personne est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les
plus adéquats pour la protéger.

En ce qui concerne le personnel, le code de déontologie développe à l'article 72 les
devoirs du médecin par rapports aux professionnels de santé qui travaillent en
collaboration avec lui. Nous vérifions là, la responsabilité du médecin d’informer son
personnel (secrétaires, aides soignants, infirmiers, manipulateurs…) quant à leurs devoirs
de respect du secret professionnel. Le médecin doit également s’assurer à ce que son
personnel s’y soumette.

La loi précise par l’article 72 alinéa 1 que « le médecin doit veiller à ce que les personnes
qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret
professionnel et s'y conforment ».

Le médecin doit également s’assurer que les comptes rendus d’examens antérieurs, les
bilans sanguins ou tout autre document, personnel et médical de ses patients, ne soient
vus et lus que par lui ou par les personnes devant intervenir dans le suivi du patient.
En effet, nous pouvons lire dans l’article 73 alinéa 1 que « le médecin doit protéger
contre toute indiscrétion, les documents médicaux concernant les personnes qu'il a
soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents ».

                                                                                          11
Il doit donc veiller à la confidentialité de ses fiches cliniques ou de tout document
concernant ses malades, et ce, quelles qu’en soient les circonstances.
La personne hospitalisée a le droit à la confidentialité de ses entretiens avec les
professionnels de santé, ce qui peut être parfois difficile quand on considère la mise en
place de certains services.
En effet, l’accueil des patients ou le secrétariat est souvent à proximité d’une salle
d’attente. Les prises de rendez-vous nécessitent parfois un petit questionnaire assez
intime et personnel, auquel le patient devra répondre, non loin d’autres personnes
attendant leur tour.
Une préparation du patient est quelques fois nécessaire, notamment dans la pose d’une
perfusion pour une injection d’un produit intraveineux en radiologie interventionnelle, au
scanner, en IRM ou en médecine nucléaire. Cette préparation nécessite un questionnaire
afin de s’assurer que le patient ne présente aucune contre-indications à l’examen, et bien
souvent, les aménagements prévus à cet effet ne sont pas adéquats à une confidentialité
absolue. Un simple rideau va séparer les patients entre eux. Qu’en est-il alors de ce qui
pourrait être entendu ?
Les codes successifs de déontologie médicale viendront en préciser la définition avant
que n’intervienne l’article L.1110-4 du code de la santé publique, introduit par la loi n°
2002-303 du 04/03/2002.

3.2 – Le code de la santé publique

Il est souvent question de médecin dans les articles du code de la santé publique. Nous
comprendrons par ce terme, toutes les personnes soumises au secret médical : les
infirmiers, les manipulateurs, les aides soignants, les sages femmes etc. Nous pourrons
constater que les articles du code de la santé publique permettent d’étoffer les articles du
code pénal. Il s’agit de lignes de conduite à tenir, et comme pour le code pénal, toute
infraction est répréhensible.

            L 1110-4 du code santé publique

            Toute personne prise en charge par un professionnel, un
            établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme
            participant à la prévention et aux soins, a droit au respect de sa
            vie privée et du secret des informations la concernant.

Tel que le dessine cet article, le secret médical a une acception large. Il s'étend à
l'ensemble des informations relatives à la vie privée d'un individu susceptibles d'être

                                                                                         12
portées à la connaissance du personnel soignant ou administratif, participant à la prise en
charge thérapeutique de l'individu souffrant.

Il affirme donc la légalité du secret partagé entre professionnels de santé et ce, afin
d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire
possible, sauf opposition de la personne concernée dûment avertie.

Si un médecin traitant décèle un cancer du sein chez une de ses patientes, il doit donner
son dossier à un collègue cancérologue, ceci dans le but d’une meilleure prise en charge.
Un patient des urgences passe une radiographie de l’abdomen sans préparation, on lui
trouve un calcul dans l’uretère droit. Il revient deux semaines plus tard pour vérifier si le
calcul a été évacué. Le manipulateur est alors en droit d’aller voir les anciennes
radiographies pour mieux cibler son exploration.

            Article 4 (article R.4127-4 du code de la santé publique)

            « Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients,
            s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
            Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du
            médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non
            seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu,
            entendu ou compris ».

Les informations que peut confier un patient à un personnel de santé sur sa vie privée, ne
doivent pas être divulguées, ni sur le lieu de travail ni au domicile.

Un professionnel de santé, de par son expérience a vu, entendu mais aussi compris
certaines choses qu’une oreille ou un oeil non averti ne remarquerait pas. Il sait par
expérience qu’une personne présentant un manque médicamenteux ou alcoolique a
tendance à se gratter ou à trembler. Ce professionnel maîtrise aussi le jargon médical et
une conversation attrapée au vol peut lui fournir des informations anodines pour un « non
initié ». Par exemple un adénocarcinome est une tumeur et semble un mot barbare aux
communs des mortels qui n’associeront pas ce terme à une tumeur.

            Article 10 (article R.4127-10 du code de la santé publique)

            « Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté
            ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement,
            serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une

                                                                                          13
atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à
            sa dignité ».

Si le médecin constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements,
il doit, sous réserve de l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité judiciaire.

Attention, l’accord du patient n’est pas toujours valide. En effet, celui-ci peut donner son
aval sans être tout à fait conscient de ce pour quoi il le fait ou seulement pour une partie
sans le préciser. Il pourrait très bien porter plainte ensuite.

Toutefois, s'il s'agit des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 44,
l'accord des intéressés n'est pas nécessaire.

Lors du constat de sévices ou de mutilation sur toutes personnes étant apte à se
défendre, nous ne devons pas interférer dans leur vie privée. Ce serait faire preuve
d’ingérence. Ceci s’applique aux soignants ainsi qu’aux civils. Nous ne pouvons que
conseiller la victime sur la conduite à tenir et l’épauler si elle en montre le désir. Ainsi
lorsqu’une femme nous avoue avoir été battue ou violée, nous ne sommes pas en droit de
prévenir les autorités, nous ne pouvons que lui dire de se présenter au poste de police le
plus proche afin de préserver sa sécurité et son droit à avoir une vie privée.

            Article 44 (article R.4127-44 du code de la santé publique)

            « Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de
            laquelle il est appelé, est victime de sévices ou de privations, il
            doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la
            protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. S'il
            s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de
            se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou
            psychique, il doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie
            en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou
            administratives ».

Lorsqu’il s’agit de mineurs ou de personnes non en mesure de se protéger (personnes
âgées, femmes enceintes, personnes en déficiences mentales…) le médecin n’a pas
l’obligation d’avoir l’accord de la personne responsable légale.

Notons que d’après le code pénal, Art 434-4, toute personne soumise au secret médical,
n’est pas obligé de dénoncer les maltraitances sur mineurs ou personnes non aptes à se

                                                                                         14
protéger elles-mêmes. Elle peut donc choisir de dénoncer ou de se taire en toute âme et
conscience.

Pour toute victime, le médecin pourra avoir recourt à l’hospitalisation afin de protéger son
patient, en attendant la mise en œuvre d’une procédure judiciaire.

            Article 72 (article R.4127-72 du code de la santé publique)

            « Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent
            dans son exercice soient instruites de leurs obligations en
            matière de secret professionnel et s'y conforment.

            Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son
            entourage au secret qui s'attache à sa correspondance
            professionnelle ».

Tout le personnel hospitalier devrait être en mesure de se conformer aux règles en
matière de secret médical. Pour se faire, il faut qu’il soit au courant des règles et des
limites de ce secret. Le médecin, responsable de son équipe, doit alors prendre en charge
la formation de son personnel. Il peut s’agir de formations extérieures avec un avocat ou
tout simplement des notes ou des réunions de service.

            Article 73 (article R.4127-73 du code de la santé publique)

            « Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les
            documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées
            ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces
            documents.
            Il en va de même des informations médicales dont il peut être le
            détenteur.
            Le médecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou
            ses documents à des fins de publication scientifique ou
            d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas
            possible. A défaut, leur accord doit être obtenu ».

Il est vrai que les étudiants en médecine sont soumis au secret médical mais comme
définit précédemment, le secret partagé s’applique seulement lorsque les différents
collaborateurs se consultent pour les besoins médicaux du patient. L’instruction des
étudiants n’entrant pas dans ce cas, il est donc impossible de communiquer l’identité du
patient, ce qui n’aurait de toute façon pas d’intérêt pour l’apprentissage.
                                                                                         15
3.3 – Le code pénal

Lorsque l’on est soumis au secret professionnel, la responsabilité pénale est engagée si
l’on révèle une information à caractère secret. Elle renvoie à la condamnation personnelle
d’un agent et non pas à la mise en cause de son administration : c’est donc la personne
physique concernée par la violation du secret professionnel qui devra en répondre devant
la juridiction correctionnelle.

Le code pénal ne fait pas seulement référence aux médecins. Il traite du secret
professionnel et non plus de façon spécifique du secret médical. Il ne s'agit plus du secret
« confié » mais du secret dont le professionnel est dépositaire. La loi pénale ne précise ni
la liste des professions ni la nature de l'information à caractère secret. Elle se contente
d'établir l'interdiction de leur révélation. Il faut préciser que les étudiants se préparant à la
profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines
énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Le célèbre article 378 du Code Pénal a été remplacé dans le nouveau Code, en
application depuis 1994, par l’article 226-13 qui stipule :

    Article 226-13
    « La révélation d’une information à caractère secret par une personne
    qui en est dépositaire soit par état, soit par profession, soit en raison
    d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an de
    prison et de 15 000 euros d’amende ».

Le texte du code pénal parle d'une « information à caractère secret » ce qui pourrait faire
penser que le médecin n'a de secret à garder que lorsqu'il a reçu d'intimes confidences.
Cependant, dans l'exercice de sa profession, le médecin peut accéder indirectement à
beaucoup d'autres informations à caractère privé, sur le patient ou ses proches, qui
doivent aussi rester secrètes. Il y a donc infraction de violation du secret professionnel en
présence de trois éléments constitutifs à cette infraction, à savoir :

        •   Une information à caractère secret

Un patient arrive aux urgences pour un poignet cassé. Pendant son examen radiologique,
celui-ci me confie alors que sa mère étant décédée depuis peu, il éprouve du mal à se
concentrer. Ceci n’est pas une information confidentielle par nature, les habitants de son
village savent que sa mère est décédée. Mon équipe et ma famille n’ont par contre pas à
le savoir. Une information comme celle-ci n’étant pas utile pour un diagnostic, elle ne doit
                                                                                         16
être révélée sous aucun prétexte. Le patient n’a pas, de son côté, à demander au
                      personnel de ne pas révéler ce secret, il devrait savoir le préserver et le respecter de lui-
                      même.

                              •   Une personne dépositaire d’une information à caractère secret telle qu’un
                                  médecin, une infirmière, un manipulateur...

                      Il est bien évident qu’une personne dépositaire d’une information n’est soumise au secret
                      que lorsque la révélation lui a été faite sur son lieu de travail ou parce que le patient
                      connaissant sa profession, lui parlait en cette qualité. Un manipulateur n’est pas soumis
                      dans ce cas au secret médical avec ses amis ou ses collègues, si ceux-ci venaient à se
                      confier à lui. Il s’agit-là simplement d’une question de discrétion.

                              •   Une révélation de cette information.
                      On ne considère pas comme une infraction la transmission d’informations médicales fait
                      dans le but d’une meilleure prise en charge du patient. Par contre, toute information sur un
                      patient révélée hors de ce cadre correspond à une infraction10.

                          Article 226-14

                          « L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou
                          autorise la révélation du secret ».

                      D'une manière générale, il est fait obligation, sous peine de sanctions, de révéler aux
                      autorités judiciaires ou administratives, les privations, mauvais traitements ou atteintes
                      sexuelles dont seraient victimes des mineurs ou des personnes particulièrement
                      vulnérables (personnes âgées, femmes enceintes, déficients physiques ou mentaux...).

                      La personne qui a eu connaissance de sévices sur un mineur et qui n’informe pas les
                      autorités judiciaires ou administratives encourt une peine de 3 ans de prison et de 45 000
                      euros d’amende (Art. 434-3 du Nouveau Code Pénal).
                      Mais le deuxième alinéa de ce même article, 434.4 du Code Pénal excepte de cette
                      obligation les personnes soumises au secret professionnel. Ce qui signifie que les
                      travailleurs sociaux soumis au secret professionnel ne pourraient plus être poursuivis pour
                      non-dénonciation de mauvais traitement. Le professionnel a donc la possibilité de révéler
                      les faits, il ne pourra être poursuivi pour violation du secret professionnel, ou de ne pas les

10
     Cf. Violation du secret – Chapitre 1 – Paragraphe 1.7)

                                                                                                                  17
révéler, donc de les garder secrets, il ne pourrait pas être sanctionné pour non-
dénonciation de mauvais traitements.
Il faut toutefois être particulièrement vigilant car tout citoyen a une obligation générale de
porter secours. L’article 223-6 du Nouveau Code Pénal ne comporte aucune exception
quant à la qualité des personnes auxquelles il s’applique. La loi ne nous impose donc pas
de conduite à tenir, nous sommes seuls juges. Attention, car la non-assistance aux
personnes en danger est répréhensible pour tous.

A noter que la discrétion professionnelle complète le secret professionnel. En ce sens, si
la sanction pénale en cas de violation du secret professionnel n’est pas applicable, celle
disciplinaire de la violation de l’obligation de discrétion le sera. Il est important de préciser
que la discrétion professionnelle est bien plus stricte et difficile à respecter que le secret
professionnel, car le seul fait pour le manipulateur de jeter un œil sur une radiographie
qu’il n’a pas réalisé, constitue une indiscrétion. Tout comme pour le secret professionnel, il
n’est pas nécessaire de causer de tort à un patient pour violer le devoir de discrétion.

L’opposabilité du secret médical à la justice est extrêmement complexe à définir. Dans
tous les cas, les professionnels doivent assurément se présenter à la convocation de la
police ou du juge d’instruction. En revanche, le secret médical leur interdit de révéler ce
qu’ils savent de leur malade à quiconque, y compris aux policiers ou aux magistrats à qui
ils auraient à faire. Ceci constituerait un délit pénal, punissable d’un an d’emprisonnement
et de 45 000 euros d’amende. Nous développerons plus amplement cette question dans
le chapitre suivant traitant des dérogations possibles au secret médical.

3.4 – Les dérogations

Nous pouvons tout d’abord noter que le secret est établi pour sanctionner toutes
personnes qui parleraient trop et non pour protéger celles qui préfèreraient se taire.
Cependant, nous allons pouvoir montrer qu’il existe des cas où nous devons parler ainsi
que des situations où nous pouvons parler. Il y a obligation de se taire mais il existe
également un droit instaurant le silence.

Vous allez pouvoir constater que la loi est compliquée et que l’on doit souvent étudier les
cas un par un, selon les situations, les acteurs, les victimes, les faits car les dérogations
seront différentes.

La déclaration sera obligatoire dans plusieurs situations. En effet, les naissances, les
décès, certaines maladies contagieuses (qui seraient dangereuses pour l’entourage telles

                                                                                              18
que le VIH, les hépatites…), les accidents du travail ou encore les maladies
professionnelles doivent être déclarées.

Le Code pénal, article 434-3 nous donne les obligations de dénonciations suivantes :

Dès qu’il s’agit de violences d’ordre physique (coups, violences sexuelles) ou psychique
(privations de quelle nature que ce soit), pour les mineurs ou pour les personnes ne
pouvant pas se protéger seules, soit en raison d’une infirmité physique, soit pour des
raisons mentales ou également pour les femmes enceintes, les dénonciations ne sont pas
contournables. Il faut noter que la mention limitative de l'âge du mineur a disparu depuis la
loi du 2 janvier 2004 qui imposait avant cela, les déclarations pour les mineurs de moins
de quinze ans.

C’est par l’article 223-6 du code pénal que l’on apprend que l’inaction face à de telles
situations expose à des poursuites pour non assistance à personne en danger. En effet, si
la vie ou l'intégrité physique d'un mineur ou d'une personne vulnérable sont menacées,
nous ne pouvons rester passifs sans encourir les peines prévues, soit trois ans
d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

Mais, selon le deuxième alinéa de l’article 434.4 du Code Pénal sont exceptées de
cette obligation, les personnes soumises au secret professionnel.

Pour les travailleurs soumis au secret professionnel, nous observerons des cas où la loi
ne les oblige pas à déclarer les sévices mais où le secret professionnel peut être levé.

L’article 226-14 du code pénal autorise à donner des informations aux autorités légales
sans encourir de poursuites pour violation du secret.

Ceci va s’appliquer pour les victimes mineures et vulnérables citées précédemment, mais
également pour des victimes majeures, en capacité physique et psychique de se défendre
seules, à condition qu’elles donnent leur consentement.

En temps normal, de telles déclarations seraient obligatoires, mais l’article 434-4 du
code pénal, qui impose la dénonciation de mauvais traitements, n’est pas applicable aux
personnes soumises au secret professionnel. Un complément de cette loi apparaît le 2
janvier 2004, l’article 226-14, alinéa 2, autorisant le signalement de violences physiques,
sexuelles ou psychiques de toute nature, auprès du Procureur de la République,
uniquement avec l’accord de la victime, s’il s’agit d’une personne majeure. Mais il s’agit
bien là, d’une autorisation de déclaration et non d’une obligation. Le secret est si fort que
le médecin qui aurait connaissance d’un crime dont il serait encore possible de prévenir

                                                                                           19
ou de limiter les effets, n’aurait pas l’obligation d’en avertir la police et ne serait pas
punissable pour non-assistance à personne en danger.

Les règles professionnelles de l'infirmier, du manipulateur et de toute personne du corps
soignant, requièrent la mise en œuvre de moyens les plus adéquats, pour protéger la
victime, en n'hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités médicales ou
administratives compétentes.      L'intervention peut être un simple signalement à notre
supérieur hiérarchique ou une hospitalisation permettant d’organiser la protection d’un
enfant et d’alerter les services sociaux, selon l’article 64 du code de déontologie
médicale. Mais cela ne demeure pas obligatoire.

Nous sommes par exemple au service des urgences. Un jeune enfant vient passer des
examens radiographiques. Il nous avoue que ses parents l’ont forcé à dire qu’il était
tombé dans les escaliers, alors qu’en réalité, il vient d’être victime de violences infligées
par son père. Nous pouvons en référer à notre cadre, qui lui même contactera soit l’aide
sociale à l’enfance, soit la police qui en réfèrera auprès du Procureur de la République.

La déclaration de tels faits est possible en effet, car entre l’obligation du silence et le
devoir d’assistance, c’est la protection du mineur ou de la personne vulnérable qu’il
faudrait faire prévaloir. De plus, il faut savoir que pour de telles déclarations, le
consentement de la victime n’est pas une nécessité. Dans le cas d’un enfant ou d’une
personne faible, maltraité ou en danger, aucune personne, même soumise au secret
professionnel, ne devrait se retrancher derrière le secret pour ne pas informer l’autorité
judicaire, la seule habilitée à faire cesser ce danger.

Selon l’article 434-1 du code pénal, nous sommes tenus de dénoncer une violence,
lorsque ces violences sont des crimes. Qu’entendons-nous par le terme « crime » ? : les
viols, les coups entraînant une infirmité, les tortures sont des crimes au même titre que les
meurtres.

Cet article ne s’applique pas non plus aux personnes soumises au secret professionnel. Il
reste donc deux possibilités :

Dans un premier cas, nous décidons de révéler les faits. C’est la non-assistance à
personne en danger qui nous défendra aux yeux de la loi.

Dans un second cas, nous préférons taire ces faits pour diverses raisons. C’est la
couverture du secret professionnel qui nous exonère des sanctions encourues pour non-
assistance à personne en danger. Mais qu’advient-il ensuite de notre conscience ?

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Le secret professionnel ne sera pas non plus absolu si l’on souhaite informer les autorités
du comportement à caractère dangereux d’un patient, connu pour détenir une arme ou qui
a manifesté l’intention d’en acquérir une, ceci toujours dans le but de prévenir des
dangers susceptibles de nuire à diverses personnes.

Au niveau administratif, le médecin est autorisé à communiquer au médecin responsable
de l'information médicale, les données médicales nominatives nécessaires à l'évaluation
de l'activité. Il peut transmettre les données nominatives qu'il détient dans le cadre d'un
traitement automatisé de données autorisées, sans être poursuivi pour violation du secret
professionnel.

Ces dérogations légales prescrivent seulement une certaine révélation aux personnes
compétentes et pas de n'importe quelle manière. Il faut s'en tenir à une information
nécessaire, pertinente et non excessive.

L'obligation du secret demeure pour tout ce qui n'est pas justement nécessaire et
pertinent.

Nous verrons également dans le paragraphe suivant que le secret professionnel n’est pas
non plus absolu lorsqu’il faut prouver son innocence.

Il serait en effet intéressant de savoir comment cela se passe devant la justice.

Quand sommes-nous contraints de respecter le secret professionnel ?

Quand peut-il être levé ?

Dans tous les cas, les médecins, les infirmiers ou les manipulateurs doivent assurément
se présenter à la convocation de la police ou du juge d’instruction. La loi fait obligation à
toute personne de comparaître. En revanche, ceux-ci n’ont pas le droit de répondre aux
questions qui leur seraient posées concernant leur malade. Le secret médical leur interdit
de dévoiler à quiconque, y compris aux policiers ou aux magistrats les interrogeant, ce
qu’ils connaissent de leur patient.

Malgré le fait que ces règles du secret professionnel s'appliquent au témoignage en
justice, nous allons citer quelques dérogations autorisant à parler.

A l’origine, les faits connus à l'occasion de l'exercice de la profession sont tenus secrets.
Nul ne peut affranchir l'infirmier ou le manipulateur de l'obligation au secret et l'infirmier ou
le manipulateur doit satisfaire aux formalités de la justice.

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Lors d’un procès, on trouvera plusieurs situations possibles, le médecin ou le
                     manipulateur appelé en qualité de témoin ou appelé en qualité d’accusé.

                     En qualité de témoin, le soignant doit refuser de témoigner, car lors de l’audience et
                     soumis à des questions par les différentes parties du procès, il peut être amené à révéler
                     des faits que le patient aurait préféré voir tenu secret. Même si son témoignage vient en
                     sa faveur, le consentement du patient n’est pas une raison légale de lever le secret devant
                     la justice.

                     Pour ce cas, la Cour de Cassation considère que le secret a un caractère général et
                     absolu. Il s’agit d’une situation punissable, car le secret est pénalement protégé dans de
                     telles circonstances. Ajoutons que la trahison du secret médical par un médecin ou un
                     infirmier interrogé par un juge d’instruction, constitue un délit pénal, punissable d’un an
                     d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende11.

                     Le dépositaire d’un secret professionnel attaqué en justice, a le droit de révéler des faits
                     couverts par ce secret, à la seule condition que ces faits soit indispensables à le disculper
                     des accusations portées contre lui.

                     Nous pouvons donner un exemple concret à une échelle de gravité moindre :

                     Un manipulateur réalise une radiographie à un patient très agité et agressif envers son
                     soignant. Il tombe de la table d’examen, se fracture le poignet et porte plainte. Le
                     manipulateur est tout à fait en droit de dire que le patient était agité, qu’il le menaçait et
                     que c’est pour cette raison que la chute s’est produite. Le soignant révèle des données
                     sur l’état psychologique de son patient qu’il n’aurait pu déclarer sans encourir de peine
                     pour violation du secret médical. Par contre, s’il révèle des faits sans aucun rapport avec
                     la chute de son patient, il serait alors pénalement punissable.

                     L’arrêt de la Cour de Cassation Criminelle du 20 décembre 1967 affirme que dans une
                     affaire à responsabilité médicale, la personne poursuivie pour des faits de nature
                     médicale, peut s’affranchir du secret afin d’être exonérée de sa responsabilité médicale.

                     Nous allons pour finir, traiter des cas où l’obligation de parler se présente.

11
     Cf. Article 226-13 du Code Pénal

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Au niveau administratif, nous ne pouvons pas refuser de communiquer des
renseignements, des pièces, des documents concernant un patient aux autorités de
justice agissant en matière criminelle ou correctionnelle.

En ce qui concerne le témoignage en justice et lorsqu’il s’agit de matière criminelle ou
correctionnelle, l’article 109 du code de procédure pénale rendent les déclarations
obligatoires. De plus, nous pourrons lire que l’article 40 dans le code de procédure
pénale impose aux fonctionnaires la dénonciation des crimes ou des délits dont ils ont
pris connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

La loi fait appel en effet à plusieurs articles de loi ne facilitant pas toujours les actions des
professionnels. Ils doivent connaître les lois prioritaires les unes sur les autres et ce, en
fonction des diverses situations qu’ils seront amenés à rencontrer.

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