LE SECRET PROFESSIONNEL - INSTITUT DE FORMATION DE MANIPULATEURS EN ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE
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INSTITUT DE FORMATION DE MANIPULATEURS EN ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE CHU DE MONTPELLIER Directeur : M. Georges BOURROUNET LE SECRET PROFESSIONNEL DEVILLE Joanna NOGUERO Julie PROMOTION 2005-2008
TABLE DES MATIERES 1 - INTRODUCTION Où commence et où s’arrête le secret professionnel ? page 3 2 - DEFINITIONS 1.1 - Obligation de réserve page 6 1.2 - Discrétion professionnelle page 6 1.3 - Secret page 7 1.4 - Secret partagé page 7 1.5 - Secret professionnel page 7 1.6 - Secret médical page 8 1.7 – Les révélations – La violation du secret page 8 3 – LES FONDEMENTS DU SECRET PROFESSIONNEL 3.1 – Le code de déontologie médicale page 10 3.2 – Le code de la santé publique page 12 3.3 – Le code pénal page 16 3.4 – Les dérogations page 18 4 - ENQUETE DE TERRAIN 4.1 – Questionnaire auprès des manipulateurs page 24 4.2 - Enquête auprès des professionnels de santé page 28 5 - CONCLUSION page 32 6 – BIBLIOGRAPHIE page 33 7 – ANNEXES Annexe 1 – Le serment d’Hippocrate page 35 Annexe 2 – La loi portant droits et obligations des fonctionnaires page 36 Annexe 3 – Charte de la personne hospitalisée page 37 Annexe 4 – Le respect de la vie privée page 38 Annexe 5 – Questionnaire anonyme page 39 2
1 - INTRODUCTION Le secret médical occupe une place privilégiée parmi les secrets professionnels. Il s’impose dans l’intérêt du patient et permet au couple soignant-soigné d’établir une relation de confiance basée sur la discrétion du travailleur. Le médecin, dans son exercice porte atteinte à la sphère de la vie privée la plus intime à laquelle accèdent rarement les autres professionnels. Il intervient alors que le patient fragilisé par sa maladie, se trouve particulièrement vulnérable. De plus, le malade pendant l’examen médical dévoile son intimité physique. Il a donc droit au respect de sa vie privée et au secret des informations le concernant. Le secret médical reste un des piliers de l'exercice de la médecine contemporaine. En effet, s’« il n’y a pas de soins sans confidences, de confidences sans confiance, de confiance sans secret1 », le médecin ne doit rien révéler de ce qu’il a connu ou appris de son patient. Amenées au cours de nos différents stages à observer le personnel soignant, nous avons établi plusieurs constats. Nous avons remarqué que les patients sont souvent appelés par leur numéro de chambre ou parfois par leur pathologie ; malgré le manque de respect ou la manière péjorative que cette appellation puisse paraître à l’égard du patient, son anonymat reste toutefois conservé. Il nous est cependant arrivé d’entendre des soignants parler de patients devant des personnes ne faisant pas partie du corps médical, ou d’autres les interpellant par leur nom en salle d’attente en présence de malades patientant pour leur examen. Nous avons vu également des patients, brancardés au service de radiologie, attendant leur tour, leur dossier posé sur le lit et le nom visible et lisible à la portée de quiconque. D’autres cas tels que ceux-là nous ont interpellées. Nous nous sommes interrogées alors sur le secret professionnel : Plusieurs questions s’offrent à nous : 1. Quelles informations peut-on partager avec nos collègues ou avec nos proches ? 2. Quelles sont les limites du secret dans notre travail ? 1 Professeur Bernard HOERNI – Ethique et déontologie médicale. 2ème édition Masson – Juin 2000 3
3. Le secret est-il respecté ? Ces questions nous amènent à la problématique suivante : Où commence et où s’arrête le secret professionnel ? Nous formulerons à cela plusieurs hypothèses : En ce qui nous concerne, d’après nos connaissances et selon nos avis personnels, nous avons le droit d’énoncer le cas d’un patient sans dévoiler son nom. Si nous parlons avec un autre professionnel de santé dans le cadre du travail, le nom d’un patient peut être cité. La personne recevant les informations est tenue également au secret professionnel. Si un collègue de travail n’ayant pas participé à l’examen, voit un patient sortir de la salle, nous ne sommes pas tenues de lui rendre compte de la pathologie, s’il n’a pas à intervenir dans le diagnostic ou la thérapie. Ceci étant nos avis personnels, nous voulons connaître celui des professionnels de santé. - Ont-ils une formation leur permettant de se renseigner sur les droits et les devoirs qui sont les leurs concernant le secret professionnel ? - Est-il possible de respecter totalement les lois ou s’agit-il d’une étude de cas par cas ? Notre dossier est de définir le secret professionnel pour démontrer ce qui est fait afin de le comparer à ce qu’il faudrait faire. Nous commencerons par traiter les formules importantes, expliquant les différentes formes de discrétion et de secret dont nous aurons besoin tout au long de notre étude. Nous citerons l’ensemble des codes et des lois régissant le secret professionnel étayé par des exemples ou des cas pratiques, avant d’entamer notre enquête sur le terrain. Nous avons élaboré un questionnaire anonyme, à l’intention du personnel soignant, pour connaître les réactions existantes et les manières d’agir, face à des situations que nous leur avons soumises. 4
Après une semaine d’observation et le relevé des attitudes de ce personnel soignant, médecins, aides soignants, ASH, brancardiers, infirmiers, manipulateurs, nous commenterons les résultats obtenus. Nous apporterons une appréciation sur le compte- rendu des réponses étudiées et nous offrirons quelques propositions susceptibles d’éviter ou d’endiguer les erreurs rencontrées. Nous exposerons enfin quelques interrogations portant sur des sujets de réflexion face à la maîtrise de notre profession. 5
2 – DEFINITIONS Ce chapitre est destiné à lever l’image floue ou méconnue que suscitent les expressions intimement liées au secret professionnel. Elaboré à partir de nos cours et de nos recherches, nous portons une définition explicite pour chacune de ces formules quelques fois ponctuée d’exemple. Nous donnons un sens et une différence à tous ces termes. 1.1 - Obligation de réserve Tout fonctionnaire doit observer, dans l'expression de ses sentiments et de ses pensées, une réserve compatible avec la nature de ses fonctions. Il ne peut être autorisé à nuire ni à l'établissement, ni aux malades, ni au personnel. 1.2 - Discrétion professionnelle L'obligation de discrétion professionnelle est imposée par le second alinéa de l'article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 19832 portant sur les droits et obligations des fonctionnaires. La discrétion professionnelle est un sous-ensemble du secret professionnel. Elle s’impose à chaque agent. Elle peut se définir comme une attitude de réserve que doit observer tout le personnel envers toutes les informations et tous les faits dont il a connaissance, à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle. Par exemple, dans un service de radiologie, tous les manipulateurs, les aides-soignants… sont soumis au secret professionnel sans avoir à connaître la pathologie ou la vie sociale d’un patient qu’ils n’ont pas eu dans leur salle. Ils doivent donc se limiter aux informations qui leurs sont essentielles, sans aller plus loin dans leurs recherches. Le manquement à la discrétion professionnelle ne peut constituer qu’une faute disciplinaire susceptible d’exposer son auteur à des sanctions administratives. En effet, si tous les fonctionnaires sont soumis à la discrétion professionnelle, tous ne sont pas soumis au secret professionnel3. Extrait de l’Article 26 Loi 83.634 du 13 Juillet 1983 « Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ». 2 Annexe 2 – Loi N° 83.634 du 13 juillet 1983 3 Extrait de la LOI N° 83.634 6
1.3 - Secret Il provient du latin secretum, signifiant « séparé, mis à part ». Plusieurs sens lui sont appliqués. Celui qui nous intéresse correspond à sa définition première, c'est-à-dire « les connaissances ou les informations qui doivent être réservées à certaines personnes et que l’on ne doit pas divulguer ». 1.4 - Secret partagé Lorsqu’un patient est pris en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations le concernant sont réputées confiées par lui à l'ensemble de l'équipe. En effet, il serait impensable que chaque soignant garde pour lui des informations concernant la santé d’un patient. Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent donc, sauf opposition du patient dûment averti, échanger des informations relatives à lui-même, dans la mesure où il s’agit d’informations indispensables à ses soins. La charte de la personne hospitalisée4 précise donc : « Les informations à caractère médical, dans la mesure où elles sont utiles à la continuité des soins et déterminent la meilleure prise en charge possible, sont réputées avoir été confiées par la personne hospitalisée, à l’ensemble de l’équipe de soins qui la prend en charge ». Le médecin doit néanmoins s’assurer que tous ses collaborateurs et collègues sont au courant de leur devoir quant au secret professionnel. Il doit également veiller à ce que les modalités de transmissions présentent toutes les garanties de discrétion. Il ne faut pas révéler n’importe quoi, à n’importe qui, n’importe où, ni n’importe comment. Le parlement a refusé de consacrer la notion de secret partagé, l’estimant encore trop imprécise pour faire l’objet d’une définition législative. 1.5 - Secret professionnel Le secret professionnel, notion strictement pénale, est le devoir de taire les informations et faits confidentiels connus à l'occasion de l'exercice d’une profession, d'une fonction ou d'une mission. Il protège la vie privée des personnes amenées à être aidées d’un point de vue médical, juridique ou social, afin de garantir l’intégrité et le respect de celles-ci5. 4 Annexe 3 – Charte de la personne hospitalisée 5 Annexe 4 – Le respect de la vie privée est garanti à toute personne 7
Le professionnel doit donc taire tout ce qu’il voit, entend, comprend, surprend ou devine de par sa fonction. Il s’agit d’une obligation morale et juridique. Le secret n’est pas opposable au patient. Au contraire, le médecin lui doit toute l’information nécessaire sur son état. « Il n’y a pas de soins sans confidences, de confidences sans confiance, de confiance sans secret »6. 1.6 - Secret médical C’est par le serment d’Hippocrate7 qu’une première définition du secret médical est donnée. L’obligation du secret médical a un caractère général et absolu, ce qui interdit toute révélation à un tiers, même s’il s’agit d’un professionnel, lui aussi assujetti au secret. Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles sont nécessaires pour permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir ses droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Même après la mort, le secret médical doit être respecté. Il est absolu sauf pour de rares occasions comme venir en aide à un mineur ou à une personne n’étant pas en possession de tous ses moyens. 1.7 – Les révélations - La violation du secret. Il y a violation lorsqu’il y a révélation du secret. La révélation peut être de différentes formes, révélation informelle, indirecte ou révélation sans révélation. Elle peut être intentionnelle et pas seulement due à une négligence ou une imprudence. Dans le cas d’une révélation non intentionnelle, ne seront encourues que des sanctions disciplinaires, comme par exemple le cas d’un employeur qui engage des poursuites à l’encontre d’un travailleur social pour faute professionnelle, dès qu’il y a violation du secret. 6 ème Professeur Bernard HOERNI – Ethique et déontologie médicale. 2 édition Masson – Juin 2000 7 Annexe 1 – Serment d’Hippocrate 8
La violation écrite est une révélation informelle. Elle existe lorsque le médecin fait état du secret dans des documents qui doivent être transmis à des tiers. Ces documents peuvent être officiels ou privés. Elle apparaît fréquemment dans des articles scientifiques où sont évoqués de façon trop précise les cas auxquels des médecins ont eu à faire. Au cours d’un débat, lors de congrès scientifiques ou à l’occasion de dîners en ville, le professionnel peut commettre des violations orales. Il peut avoir la tentation de corriger certains faits énoncés, révélant de ce fait son secret. Lorsqu’une personne tenue au secret révèle non pas le secret proprement dit mais des informations permettant à un tiers de le reconstituer, il y a révélation indirecte. On la trouve par exemple, dans la publication de la liste des patients d’un spécialiste, permettant des conclusions aisées sur la pathologie de ses clients. La révélation sans révélation est une révélation qui ne révèle rien qui ne soit déjà connu. Le médecin évoque et confirme explicitement ou non la pathologie d’une personne célèbre, alors que cette pathologie est connue. Le médecin est coupable de violation car il apporte sa caution scientifique et donne ainsi crédibilité à ce fait. Il existe aussi le cas du médecin qui confirme la non existence d’une pathologie. L’attestation d’une non pathologie n’en est pas moins la violation du secret. 9
3 – LES FONDEMENTS DU SECRET PROFESSIONNEL 3.1 - Le code de déontologie médicale La définition du secret est très large au niveau déontologique mais dans sa finalité, les règles sont destinées à la protection du malade et non du médecin. Plusieurs articles composent ce code. Nous allons pour commencer, découvrir ceux qui assurent la sécurité des confessions et ceux qui impliquent le médecin. L’article 4 alinéa 1 informe que « le secret professionnel, institué dans l'intérêt des malades, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ». Il nous formule ainsi la règle du secret, et ce, de façon plus explicite que le code pénal car il traite surtout du terrain médical. Il nous montre ainsi l’importance du secret dans notre travail. Il faut savoir qu’un patient peut être amené au cours d’un soin ou d’un examen, à nous révéler certains faits de sa vie, de sa maladie ou même de la maladie d’une autre personne. Toutes ces confidences ne doivent nullement être divulguées. La chartre du patient hospitalisé en fait un paragraphe clair8 : Article 8 du code de déontologie (article 9 de la Charte9) : « Le respect de la vie privée est garanti à tout patient hospitalisé ainsi que la confidentialité des informations personnelles, médicales et sociales qui le concernent ». Les médecins et personnels du corps médical ne doivent pas taire uniquement les confessions orales faites par le malade, mais également les confessions faites par d’autres professionnels de santé durant le suivi médical, ainsi que tous les faits qu’ils ont et auront à leur connaissance et qui le concernent. Nous pouvons de plus évoquer ce qui est transcrit dans le dossier médical par les infirmiers. Celles-ci notent les médicaments pris par le patient, les visites qu’il a pu recevoir, son comportement dans la journée… Nous pouvons rappeler également que lors d’un appel téléphonique entre un médecin généraliste et un médecin radiologue par exemple, des renseignements nécessaires seront révélés au médecin radiologue pour l’interprétation des examens et les raisons d’une demande d’un examen particulier. Ces médecins peuvent ainsi relater les signes cliniques (fièvre, douleurs, état général, troubles 8 Annexe 3 – La charte de la personne hospitalisée 9 Annexe 4 – Le respect de la vie privée est garanti à toute personne 10
digestifs…), les antécédents du patient (opérations antérieures, cholestérol, diabète…), les antécédents de la famille du patient (cas de cancer chez le père, le grand père…). Cela ne fait pas partie des confessions faites directement par le patient. L’article 4 précise donc que « le contenu de l'information à caractère secret concerne tout ce qui a été confié au médecin mais aussi, ce qu'il a vu, entendu ou compris ». Cet article tient compte des transmissions de données faites à la pratique de sa fonction : « Le mode d'acquisition de ces informations est lié à l'exercice de la profession ». Les informations connues concernant les malades ne doivent pas être répétées, mais ce secret n’est pas opposable au patient. Nous l’observons par l’article 35, alinéas 2 et 3 du code de déontologie qui renseigne sur le devoir du médecin. Il précise en effet que le médecin doit, tout au long du suivi de la maladie de son patient, lui donner « une information loyale, claire et appropriée... ». Il est donc du devoir du médecin de taire les informations concernant le patient, mais il ne doit pas cacher ces informations au patient lui-même. Nous précisions que le code de déontologie était établi pour la protection du malade. Cela se concrétise dès l’article 44. Celui-ci énonce que lorsqu'un médecin discerne qu'une personne est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger. En ce qui concerne le personnel, le code de déontologie développe à l'article 72 les devoirs du médecin par rapports aux professionnels de santé qui travaillent en collaboration avec lui. Nous vérifions là, la responsabilité du médecin d’informer son personnel (secrétaires, aides soignants, infirmiers, manipulateurs…) quant à leurs devoirs de respect du secret professionnel. Le médecin doit également s’assurer à ce que son personnel s’y soumette. La loi précise par l’article 72 alinéa 1 que « le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment ». Le médecin doit également s’assurer que les comptes rendus d’examens antérieurs, les bilans sanguins ou tout autre document, personnel et médical de ses patients, ne soient vus et lus que par lui ou par les personnes devant intervenir dans le suivi du patient. En effet, nous pouvons lire dans l’article 73 alinéa 1 que « le médecin doit protéger contre toute indiscrétion, les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents ». 11
Il doit donc veiller à la confidentialité de ses fiches cliniques ou de tout document concernant ses malades, et ce, quelles qu’en soient les circonstances. La personne hospitalisée a le droit à la confidentialité de ses entretiens avec les professionnels de santé, ce qui peut être parfois difficile quand on considère la mise en place de certains services. En effet, l’accueil des patients ou le secrétariat est souvent à proximité d’une salle d’attente. Les prises de rendez-vous nécessitent parfois un petit questionnaire assez intime et personnel, auquel le patient devra répondre, non loin d’autres personnes attendant leur tour. Une préparation du patient est quelques fois nécessaire, notamment dans la pose d’une perfusion pour une injection d’un produit intraveineux en radiologie interventionnelle, au scanner, en IRM ou en médecine nucléaire. Cette préparation nécessite un questionnaire afin de s’assurer que le patient ne présente aucune contre-indications à l’examen, et bien souvent, les aménagements prévus à cet effet ne sont pas adéquats à une confidentialité absolue. Un simple rideau va séparer les patients entre eux. Qu’en est-il alors de ce qui pourrait être entendu ? Les codes successifs de déontologie médicale viendront en préciser la définition avant que n’intervienne l’article L.1110-4 du code de la santé publique, introduit par la loi n° 2002-303 du 04/03/2002. 3.2 – Le code de la santé publique Il est souvent question de médecin dans les articles du code de la santé publique. Nous comprendrons par ce terme, toutes les personnes soumises au secret médical : les infirmiers, les manipulateurs, les aides soignants, les sages femmes etc. Nous pourrons constater que les articles du code de la santé publique permettent d’étoffer les articles du code pénal. Il s’agit de lignes de conduite à tenir, et comme pour le code pénal, toute infraction est répréhensible. L 1110-4 du code santé publique Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Tel que le dessine cet article, le secret médical a une acception large. Il s'étend à l'ensemble des informations relatives à la vie privée d'un individu susceptibles d'être 12
portées à la connaissance du personnel soignant ou administratif, participant à la prise en charge thérapeutique de l'individu souffrant. Il affirme donc la légalité du secret partagé entre professionnels de santé et ce, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible, sauf opposition de la personne concernée dûment avertie. Si un médecin traitant décèle un cancer du sein chez une de ses patientes, il doit donner son dossier à un collègue cancérologue, ceci dans le but d’une meilleure prise en charge. Un patient des urgences passe une radiographie de l’abdomen sans préparation, on lui trouve un calcul dans l’uretère droit. Il revient deux semaines plus tard pour vérifier si le calcul a été évacué. Le manipulateur est alors en droit d’aller voir les anciennes radiographies pour mieux cibler son exploration. Article 4 (article R.4127-4 du code de la santé publique) « Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ». Les informations que peut confier un patient à un personnel de santé sur sa vie privée, ne doivent pas être divulguées, ni sur le lieu de travail ni au domicile. Un professionnel de santé, de par son expérience a vu, entendu mais aussi compris certaines choses qu’une oreille ou un oeil non averti ne remarquerait pas. Il sait par expérience qu’une personne présentant un manque médicamenteux ou alcoolique a tendance à se gratter ou à trembler. Ce professionnel maîtrise aussi le jargon médical et une conversation attrapée au vol peut lui fournir des informations anodines pour un « non initié ». Par exemple un adénocarcinome est une tumeur et semble un mot barbare aux communs des mortels qui n’associeront pas ce terme à une tumeur. Article 10 (article R.4127-10 du code de la santé publique) « Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une 13
atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité ». Si le médecin constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit, sous réserve de l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité judiciaire. Attention, l’accord du patient n’est pas toujours valide. En effet, celui-ci peut donner son aval sans être tout à fait conscient de ce pour quoi il le fait ou seulement pour une partie sans le préciser. Il pourrait très bien porter plainte ensuite. Toutefois, s'il s'agit des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 44, l'accord des intéressés n'est pas nécessaire. Lors du constat de sévices ou de mutilation sur toutes personnes étant apte à se défendre, nous ne devons pas interférer dans leur vie privée. Ce serait faire preuve d’ingérence. Ceci s’applique aux soignants ainsi qu’aux civils. Nous ne pouvons que conseiller la victime sur la conduite à tenir et l’épauler si elle en montre le désir. Ainsi lorsqu’une femme nous avoue avoir été battue ou violée, nous ne sommes pas en droit de prévenir les autorités, nous ne pouvons que lui dire de se présenter au poste de police le plus proche afin de préserver sa sécurité et son droit à avoir une vie privée. Article 44 (article R.4127-44 du code de la santé publique) « Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé, est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. S'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives ». Lorsqu’il s’agit de mineurs ou de personnes non en mesure de se protéger (personnes âgées, femmes enceintes, personnes en déficiences mentales…) le médecin n’a pas l’obligation d’avoir l’accord de la personne responsable légale. Notons que d’après le code pénal, Art 434-4, toute personne soumise au secret médical, n’est pas obligé de dénoncer les maltraitances sur mineurs ou personnes non aptes à se 14
protéger elles-mêmes. Elle peut donc choisir de dénoncer ou de se taire en toute âme et conscience. Pour toute victime, le médecin pourra avoir recourt à l’hospitalisation afin de protéger son patient, en attendant la mise en œuvre d’une procédure judiciaire. Article 72 (article R.4127-72 du code de la santé publique) « Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle ». Tout le personnel hospitalier devrait être en mesure de se conformer aux règles en matière de secret médical. Pour se faire, il faut qu’il soit au courant des règles et des limites de ce secret. Le médecin, responsable de son équipe, doit alors prendre en charge la formation de son personnel. Il peut s’agir de formations extérieures avec un avocat ou tout simplement des notes ou des réunions de service. Article 73 (article R.4127-73 du code de la santé publique) « Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents. Il en va de même des informations médicales dont il peut être le détenteur. Le médecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord doit être obtenu ». Il est vrai que les étudiants en médecine sont soumis au secret médical mais comme définit précédemment, le secret partagé s’applique seulement lorsque les différents collaborateurs se consultent pour les besoins médicaux du patient. L’instruction des étudiants n’entrant pas dans ce cas, il est donc impossible de communiquer l’identité du patient, ce qui n’aurait de toute façon pas d’intérêt pour l’apprentissage. 15
3.3 – Le code pénal Lorsque l’on est soumis au secret professionnel, la responsabilité pénale est engagée si l’on révèle une information à caractère secret. Elle renvoie à la condamnation personnelle d’un agent et non pas à la mise en cause de son administration : c’est donc la personne physique concernée par la violation du secret professionnel qui devra en répondre devant la juridiction correctionnelle. Le code pénal ne fait pas seulement référence aux médecins. Il traite du secret professionnel et non plus de façon spécifique du secret médical. Il ne s'agit plus du secret « confié » mais du secret dont le professionnel est dépositaire. La loi pénale ne précise ni la liste des professions ni la nature de l'information à caractère secret. Elle se contente d'établir l'interdiction de leur révélation. Il faut préciser que les étudiants se préparant à la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le célèbre article 378 du Code Pénal a été remplacé dans le nouveau Code, en application depuis 1994, par l’article 226-13 qui stipule : Article 226-13 « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état, soit par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende ». Le texte du code pénal parle d'une « information à caractère secret » ce qui pourrait faire penser que le médecin n'a de secret à garder que lorsqu'il a reçu d'intimes confidences. Cependant, dans l'exercice de sa profession, le médecin peut accéder indirectement à beaucoup d'autres informations à caractère privé, sur le patient ou ses proches, qui doivent aussi rester secrètes. Il y a donc infraction de violation du secret professionnel en présence de trois éléments constitutifs à cette infraction, à savoir : • Une information à caractère secret Un patient arrive aux urgences pour un poignet cassé. Pendant son examen radiologique, celui-ci me confie alors que sa mère étant décédée depuis peu, il éprouve du mal à se concentrer. Ceci n’est pas une information confidentielle par nature, les habitants de son village savent que sa mère est décédée. Mon équipe et ma famille n’ont par contre pas à le savoir. Une information comme celle-ci n’étant pas utile pour un diagnostic, elle ne doit 16
être révélée sous aucun prétexte. Le patient n’a pas, de son côté, à demander au personnel de ne pas révéler ce secret, il devrait savoir le préserver et le respecter de lui- même. • Une personne dépositaire d’une information à caractère secret telle qu’un médecin, une infirmière, un manipulateur... Il est bien évident qu’une personne dépositaire d’une information n’est soumise au secret que lorsque la révélation lui a été faite sur son lieu de travail ou parce que le patient connaissant sa profession, lui parlait en cette qualité. Un manipulateur n’est pas soumis dans ce cas au secret médical avec ses amis ou ses collègues, si ceux-ci venaient à se confier à lui. Il s’agit-là simplement d’une question de discrétion. • Une révélation de cette information. On ne considère pas comme une infraction la transmission d’informations médicales fait dans le but d’une meilleure prise en charge du patient. Par contre, toute information sur un patient révélée hors de ce cadre correspond à une infraction10. Article 226-14 « L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret ». D'une manière générale, il est fait obligation, sous peine de sanctions, de révéler aux autorités judiciaires ou administratives, les privations, mauvais traitements ou atteintes sexuelles dont seraient victimes des mineurs ou des personnes particulièrement vulnérables (personnes âgées, femmes enceintes, déficients physiques ou mentaux...). La personne qui a eu connaissance de sévices sur un mineur et qui n’informe pas les autorités judiciaires ou administratives encourt une peine de 3 ans de prison et de 45 000 euros d’amende (Art. 434-3 du Nouveau Code Pénal). Mais le deuxième alinéa de ce même article, 434.4 du Code Pénal excepte de cette obligation les personnes soumises au secret professionnel. Ce qui signifie que les travailleurs sociaux soumis au secret professionnel ne pourraient plus être poursuivis pour non-dénonciation de mauvais traitement. Le professionnel a donc la possibilité de révéler les faits, il ne pourra être poursuivi pour violation du secret professionnel, ou de ne pas les 10 Cf. Violation du secret – Chapitre 1 – Paragraphe 1.7) 17
révéler, donc de les garder secrets, il ne pourrait pas être sanctionné pour non- dénonciation de mauvais traitements. Il faut toutefois être particulièrement vigilant car tout citoyen a une obligation générale de porter secours. L’article 223-6 du Nouveau Code Pénal ne comporte aucune exception quant à la qualité des personnes auxquelles il s’applique. La loi ne nous impose donc pas de conduite à tenir, nous sommes seuls juges. Attention, car la non-assistance aux personnes en danger est répréhensible pour tous. A noter que la discrétion professionnelle complète le secret professionnel. En ce sens, si la sanction pénale en cas de violation du secret professionnel n’est pas applicable, celle disciplinaire de la violation de l’obligation de discrétion le sera. Il est important de préciser que la discrétion professionnelle est bien plus stricte et difficile à respecter que le secret professionnel, car le seul fait pour le manipulateur de jeter un œil sur une radiographie qu’il n’a pas réalisé, constitue une indiscrétion. Tout comme pour le secret professionnel, il n’est pas nécessaire de causer de tort à un patient pour violer le devoir de discrétion. L’opposabilité du secret médical à la justice est extrêmement complexe à définir. Dans tous les cas, les professionnels doivent assurément se présenter à la convocation de la police ou du juge d’instruction. En revanche, le secret médical leur interdit de révéler ce qu’ils savent de leur malade à quiconque, y compris aux policiers ou aux magistrats à qui ils auraient à faire. Ceci constituerait un délit pénal, punissable d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Nous développerons plus amplement cette question dans le chapitre suivant traitant des dérogations possibles au secret médical. 3.4 – Les dérogations Nous pouvons tout d’abord noter que le secret est établi pour sanctionner toutes personnes qui parleraient trop et non pour protéger celles qui préfèreraient se taire. Cependant, nous allons pouvoir montrer qu’il existe des cas où nous devons parler ainsi que des situations où nous pouvons parler. Il y a obligation de se taire mais il existe également un droit instaurant le silence. Vous allez pouvoir constater que la loi est compliquée et que l’on doit souvent étudier les cas un par un, selon les situations, les acteurs, les victimes, les faits car les dérogations seront différentes. La déclaration sera obligatoire dans plusieurs situations. En effet, les naissances, les décès, certaines maladies contagieuses (qui seraient dangereuses pour l’entourage telles 18
que le VIH, les hépatites…), les accidents du travail ou encore les maladies professionnelles doivent être déclarées. Le Code pénal, article 434-3 nous donne les obligations de dénonciations suivantes : Dès qu’il s’agit de violences d’ordre physique (coups, violences sexuelles) ou psychique (privations de quelle nature que ce soit), pour les mineurs ou pour les personnes ne pouvant pas se protéger seules, soit en raison d’une infirmité physique, soit pour des raisons mentales ou également pour les femmes enceintes, les dénonciations ne sont pas contournables. Il faut noter que la mention limitative de l'âge du mineur a disparu depuis la loi du 2 janvier 2004 qui imposait avant cela, les déclarations pour les mineurs de moins de quinze ans. C’est par l’article 223-6 du code pénal que l’on apprend que l’inaction face à de telles situations expose à des poursuites pour non assistance à personne en danger. En effet, si la vie ou l'intégrité physique d'un mineur ou d'une personne vulnérable sont menacées, nous ne pouvons rester passifs sans encourir les peines prévues, soit trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Mais, selon le deuxième alinéa de l’article 434.4 du Code Pénal sont exceptées de cette obligation, les personnes soumises au secret professionnel. Pour les travailleurs soumis au secret professionnel, nous observerons des cas où la loi ne les oblige pas à déclarer les sévices mais où le secret professionnel peut être levé. L’article 226-14 du code pénal autorise à donner des informations aux autorités légales sans encourir de poursuites pour violation du secret. Ceci va s’appliquer pour les victimes mineures et vulnérables citées précédemment, mais également pour des victimes majeures, en capacité physique et psychique de se défendre seules, à condition qu’elles donnent leur consentement. En temps normal, de telles déclarations seraient obligatoires, mais l’article 434-4 du code pénal, qui impose la dénonciation de mauvais traitements, n’est pas applicable aux personnes soumises au secret professionnel. Un complément de cette loi apparaît le 2 janvier 2004, l’article 226-14, alinéa 2, autorisant le signalement de violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature, auprès du Procureur de la République, uniquement avec l’accord de la victime, s’il s’agit d’une personne majeure. Mais il s’agit bien là, d’une autorisation de déclaration et non d’une obligation. Le secret est si fort que le médecin qui aurait connaissance d’un crime dont il serait encore possible de prévenir 19
ou de limiter les effets, n’aurait pas l’obligation d’en avertir la police et ne serait pas punissable pour non-assistance à personne en danger. Les règles professionnelles de l'infirmier, du manipulateur et de toute personne du corps soignant, requièrent la mise en œuvre de moyens les plus adéquats, pour protéger la victime, en n'hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités médicales ou administratives compétentes. L'intervention peut être un simple signalement à notre supérieur hiérarchique ou une hospitalisation permettant d’organiser la protection d’un enfant et d’alerter les services sociaux, selon l’article 64 du code de déontologie médicale. Mais cela ne demeure pas obligatoire. Nous sommes par exemple au service des urgences. Un jeune enfant vient passer des examens radiographiques. Il nous avoue que ses parents l’ont forcé à dire qu’il était tombé dans les escaliers, alors qu’en réalité, il vient d’être victime de violences infligées par son père. Nous pouvons en référer à notre cadre, qui lui même contactera soit l’aide sociale à l’enfance, soit la police qui en réfèrera auprès du Procureur de la République. La déclaration de tels faits est possible en effet, car entre l’obligation du silence et le devoir d’assistance, c’est la protection du mineur ou de la personne vulnérable qu’il faudrait faire prévaloir. De plus, il faut savoir que pour de telles déclarations, le consentement de la victime n’est pas une nécessité. Dans le cas d’un enfant ou d’une personne faible, maltraité ou en danger, aucune personne, même soumise au secret professionnel, ne devrait se retrancher derrière le secret pour ne pas informer l’autorité judicaire, la seule habilitée à faire cesser ce danger. Selon l’article 434-1 du code pénal, nous sommes tenus de dénoncer une violence, lorsque ces violences sont des crimes. Qu’entendons-nous par le terme « crime » ? : les viols, les coups entraînant une infirmité, les tortures sont des crimes au même titre que les meurtres. Cet article ne s’applique pas non plus aux personnes soumises au secret professionnel. Il reste donc deux possibilités : Dans un premier cas, nous décidons de révéler les faits. C’est la non-assistance à personne en danger qui nous défendra aux yeux de la loi. Dans un second cas, nous préférons taire ces faits pour diverses raisons. C’est la couverture du secret professionnel qui nous exonère des sanctions encourues pour non- assistance à personne en danger. Mais qu’advient-il ensuite de notre conscience ? 20
Le secret professionnel ne sera pas non plus absolu si l’on souhaite informer les autorités du comportement à caractère dangereux d’un patient, connu pour détenir une arme ou qui a manifesté l’intention d’en acquérir une, ceci toujours dans le but de prévenir des dangers susceptibles de nuire à diverses personnes. Au niveau administratif, le médecin est autorisé à communiquer au médecin responsable de l'information médicale, les données médicales nominatives nécessaires à l'évaluation de l'activité. Il peut transmettre les données nominatives qu'il détient dans le cadre d'un traitement automatisé de données autorisées, sans être poursuivi pour violation du secret professionnel. Ces dérogations légales prescrivent seulement une certaine révélation aux personnes compétentes et pas de n'importe quelle manière. Il faut s'en tenir à une information nécessaire, pertinente et non excessive. L'obligation du secret demeure pour tout ce qui n'est pas justement nécessaire et pertinent. Nous verrons également dans le paragraphe suivant que le secret professionnel n’est pas non plus absolu lorsqu’il faut prouver son innocence. Il serait en effet intéressant de savoir comment cela se passe devant la justice. Quand sommes-nous contraints de respecter le secret professionnel ? Quand peut-il être levé ? Dans tous les cas, les médecins, les infirmiers ou les manipulateurs doivent assurément se présenter à la convocation de la police ou du juge d’instruction. La loi fait obligation à toute personne de comparaître. En revanche, ceux-ci n’ont pas le droit de répondre aux questions qui leur seraient posées concernant leur malade. Le secret médical leur interdit de dévoiler à quiconque, y compris aux policiers ou aux magistrats les interrogeant, ce qu’ils connaissent de leur patient. Malgré le fait que ces règles du secret professionnel s'appliquent au témoignage en justice, nous allons citer quelques dérogations autorisant à parler. A l’origine, les faits connus à l'occasion de l'exercice de la profession sont tenus secrets. Nul ne peut affranchir l'infirmier ou le manipulateur de l'obligation au secret et l'infirmier ou le manipulateur doit satisfaire aux formalités de la justice. 21
Lors d’un procès, on trouvera plusieurs situations possibles, le médecin ou le manipulateur appelé en qualité de témoin ou appelé en qualité d’accusé. En qualité de témoin, le soignant doit refuser de témoigner, car lors de l’audience et soumis à des questions par les différentes parties du procès, il peut être amené à révéler des faits que le patient aurait préféré voir tenu secret. Même si son témoignage vient en sa faveur, le consentement du patient n’est pas une raison légale de lever le secret devant la justice. Pour ce cas, la Cour de Cassation considère que le secret a un caractère général et absolu. Il s’agit d’une situation punissable, car le secret est pénalement protégé dans de telles circonstances. Ajoutons que la trahison du secret médical par un médecin ou un infirmier interrogé par un juge d’instruction, constitue un délit pénal, punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende11. Le dépositaire d’un secret professionnel attaqué en justice, a le droit de révéler des faits couverts par ce secret, à la seule condition que ces faits soit indispensables à le disculper des accusations portées contre lui. Nous pouvons donner un exemple concret à une échelle de gravité moindre : Un manipulateur réalise une radiographie à un patient très agité et agressif envers son soignant. Il tombe de la table d’examen, se fracture le poignet et porte plainte. Le manipulateur est tout à fait en droit de dire que le patient était agité, qu’il le menaçait et que c’est pour cette raison que la chute s’est produite. Le soignant révèle des données sur l’état psychologique de son patient qu’il n’aurait pu déclarer sans encourir de peine pour violation du secret médical. Par contre, s’il révèle des faits sans aucun rapport avec la chute de son patient, il serait alors pénalement punissable. L’arrêt de la Cour de Cassation Criminelle du 20 décembre 1967 affirme que dans une affaire à responsabilité médicale, la personne poursuivie pour des faits de nature médicale, peut s’affranchir du secret afin d’être exonérée de sa responsabilité médicale. Nous allons pour finir, traiter des cas où l’obligation de parler se présente. 11 Cf. Article 226-13 du Code Pénal 22
Au niveau administratif, nous ne pouvons pas refuser de communiquer des renseignements, des pièces, des documents concernant un patient aux autorités de justice agissant en matière criminelle ou correctionnelle. En ce qui concerne le témoignage en justice et lorsqu’il s’agit de matière criminelle ou correctionnelle, l’article 109 du code de procédure pénale rendent les déclarations obligatoires. De plus, nous pourrons lire que l’article 40 dans le code de procédure pénale impose aux fonctionnaires la dénonciation des crimes ou des délits dont ils ont pris connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. La loi fait appel en effet à plusieurs articles de loi ne facilitant pas toujours les actions des professionnels. Ils doivent connaître les lois prioritaires les unes sur les autres et ce, en fonction des diverses situations qu’ils seront amenés à rencontrer. 23
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