Brochure travail des étudiants 2018 - Attentia Legal Partners
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Table des matières 1 Quels étudiants peuvent conclure un contrat d’occupation d’étudiants ? 3 1.1 La notion d’« étudiant » 3 1.2 Travail des étudiants et condition d'âge 3 1.3 Travail des étudiants : exclusions 3 1.4 L'emploi des étudiants étrangers 4 2 La conclusion du contrat d’occupation d’étudiants 6 2.1 Capacité juridique de l'étudiant 6 2.2 Contrat écrit 6 2.3 Contenu du contrat d’occupation d’étudiants 7 2.4 Clause d’essai 7 2.5 L’accusé de réception du règlement de travail 8 2.6 Contrat d’occupation d’étudiants : la déclaration Dimona 8 3 Salaire garanti en cas de maladie ou d’accident (du travail) 9 3.1 Maladie ou accident (privé) 9 3.2 Accidents du travail 9 4 Réglementation du travail 10 4.1 Les travailleurs de moins de 18 ans 10 4.2 Protection des jeunes au travail 10 4.3 Jours fériés payés 11 5 Contrat d’occupation d’étudiants et administration du personnel 12 6 Rémunération 13 6.1 Salaire 13 6.2 Intervention de l’employeur pour les trajets domicile-travail 13 7 La fin du contrat d’occupation d’étudiants 14 8 ONSS 15 8.1 Cotisations de solidarité 15 8.2 Dimona 15 8.3 Contingent de 475 heures 16 8.4 Combinaison travail étudiant avec d'autres occupations 17 8.5 Que faut-il entendre par « heures de travail » ? 18 8.6 Conséquences du dépassement des limites 18 8.7 L’application « Student@work » 18 9 Vacances annuelles 19 10 Allocations familiales 20 10.1 Pendant l'année académique 20 10.2 Pendant les vacances d'été 20 11 Maladie et invalidité 21 12 Récemment diplômé ou études terminées 22 13 Fiscalité 23 13.1 L’étudiant comme personne à charge 23 13.2 L’étudiant doit-il payer des impôts ? 24 2 Brochure travail des étudiants 2018
1 Quels étudiants peuvent conclure un contrat d’occupation d’étudiants ? 1.1 La notion d’« étudiant » Il n'existe pas de définition légale de la notion « étudiant » ; elle doit en principe être interprétée au sens large. Les étudiants sont des personnes qui suivent des études supérieures (non) universitaires, ainsi que celles qui suivent l'enseignement moyen, artistique ou technique en cours du jour ou encore les personnes qui se préparent à des examens devant le Jury central. 1.2 Travail des étudiants et condition d'âge Seuls les étudiants suivants peuvent conclure un contrat d’occupation d’étudiants : Les étudiants qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire de plein exercice ou à temps partiel, c.-à-d. après l'année scolaire durant l'année civile où le jeune atteint l'âge de 18 ans ; Les étudiants mineurs de 15 ans et plus qui suivent un enseignement de jour de plein exercice et qui ont terminé les deux premières années de l'enseignement secondaire. Ils peuvent conclure un contrat d’occupation d’étudiants à n'importe quelle période de l'année ; Les étudiants mineurs de 15 ans et plus qui suivent un enseignement ou une formation à temps partiel et qui ne bénéficient pas d'allocations de transition. Pour cette catégorie, le travail des étudiants n'est autorisé que pendant les vacances scolaires. 1.3 Travail des étudiants : exclusions Les catégories suivantes d'étudiants ne peuvent conclure valablement un contrat d’occupation d’étudiants même s’ils remplissent les conditions suivantes : Les étudiants qui poursuivent des études à temps partiel et qui travaillent à temps partiel sous un contrat de travail ou de stage, ne peuvent pas conclure un contrat d’occupation d’étudiants. C’est également le cas des jeunes qui effectuent un apprentissage à base d’un contrat d’apprentissage industriel ou un contrat d’apprentissage professionnel de la formation permanente des classes moyennes ; Les étudiants qui travaillent sans interruption depuis 12 mois ne peuvent plus conclure de contrat d’occupation d’étudiants : ils sont devenus des travailleurs réguliers. Par exemple, si un étudiant travaille les week-ends pendant l'année scolaire, les dispositions relatives au travail des étudiants ne s'appliquent que durant les 12 premiers mois. Ils sont ensuite soumis aux dispositions légales des travailleurs réguliers ; Les étudiants inscrits dans une école du soir ou qui suivent un enseignement à horaire réduit, n’ont pas la possibilité de conclure un contrat d’occupation d’étudiants ; Les étudiants qui accomplissent, à titre de stage non rétribué, des travaux faisant partie de leur programme d'études, ne peuvent pas conclure de contrat d’occupation d’étudiants. Il s'agit notamment des infirmières/infirmiers et des assistantes sociales/assistants sociaux. Cette limitation ne vaut que pour le stage. Ils peuvent cependant conclure un contrat d’occupation d’étudiants pour un emploi en dehors de leurs études. 3 Brochure travail des étudiants 2018
1.4 L'emploi des étudiants étrangers La situation de l’emploi d'un étudiant étranger qui étudie en Belgique varie selon le type d’emploi. Dans certains cas, il est dispensé du permis de travail et dans d'autres, il doit avoir un permis de travail. Dans le chef de l'entreprise, on parle d'autorisation d'occupation tandis que dans le chef du travailleur, on parle de permis de travail1. 1.4.1 Dispense du permis de travail / de l'autorisation d'occupation L'étudiant étranger qui étudie en Belgique et qui est inscrit dans un établissement scolaire de niveau secondaire ou supérieur est dispensé d'un permis de travail dans deux cas : Pour les prestations de travail pendant les vacances scolaires d'étudiants à condition qu'il séjourne légalement en Belgique et qu'il soit toujours inscrit dans un établissement en Belgique pour suivre un enseignement de plein exercice. L'étudiant séjourne légalement en Belgique lorsqu'il est inscrit dans la commune de sa résidence en Belgique et qu'il a reçu de l'administration communale un certificat d'inscription au registre des étrangers (C.I.R.E.), une carte d'identité d'étranger ; Les étudiants qui, dans le cadre de leurs études, doivent obligatoirement effectuer des stages. Dans ces cas, le travailleur n'a pas besoin de permis de travail et l'employeur n'a pas besoin d'autorisation d'occupation. 1.4.2 Obligation du permis de travail / de l’autorisation d'occupation 1.4.2.1 Permis de travail C Les étudiants qui étudient en Belgique et qui souhaitent travailler pendant l'année scolaire peuvent le faire, mais doivent disposer d'un permis de travail C. Si l'étudiant soumet un permis de travail C valable, il peut travailler pour n'importe quel employeur. Ce dernier ne doit pas demander d'autorisation d'occupation. Ce permis doit être demandé par l'étudiant : À la Direction de la Politique de l’Emploi et de l’Economie plurielle (Région de Bruxelles-Capitale) ; À la « Direction de l’Emploi et des Permis de travail » (Région wallonne) ; Ou auprès du Ministère de la Communauté germanophone, département Emploi (Région linguistique de langue allemande en Région wallonne) ; Auprès du « Dienst Economische Migratie» de la province de son domicile (Région Flamande). Le permis de travail C est directement lié au permis de séjour de l'intéressé. Il expirera au même moment que le permis de séjour. Ce permis de travail C’est donc toujours à durée déterminée, mais peut être renouvelé si le permis de séjour est prolongé. Ce permis de travail C sera délivré si les conditions suivantes sont remplies : L'étudiant séjourne légalement en Belgique et est inscrit dans un établissement scolaire pour suivre un enseignement de plein exercice ; L'étudiant ne peut pas travailler plus de 20 heures par semaine ; Le temps de travail ne peut pas coïncider avec les heures de cours. 1 Source : ISIS-Consult. 4 Brochure travail des étudiants 2018
1.4.2.2 Autorisation d'occupation / permis de travail B pour les stagiaires Les stagiaires étrangers qui ont étudié à l'étranger et qui ont entre 18 et 30 ans peuvent obtenir un permis de travail B pour stagiaires. Ces jeunes viennent effectuer un stage dans une entreprise belge en continuation d'une formation préalable attestée par un diplôme ou un certificat d'études. Il s'agit par conséquent de jeunes diplômés. Le stage doit remplir un certain nombre de conditions : Le stage est de maximum 12 mois et ne peut pas être renouvelé. Ce stage fait l'objet d'un contrat de stage. Il doit être assorti d'un programme de formation ; Le contrat de stage doit être traduit dans la langue maternelle de l'intéressé ou dans une langue qu'il comprend ; Il doit s'agir d'un stage à plein temps. Le nombre d'heures de formation et le montant du salaire doivent figurer dans le contrat de stage. Le salaire doit au moins être égal au salaire minimum légal d'application en Belgique. Il est dès lors impossible de proposer un stage non rémunéré ; Les autorités qui délivrent l'autorisation d'occupation pour stagiaires contrôlent les diplômes ou certificats d'études remis par le stagiaire. 1.4.2.3 Procédure d'obtention de l'autorisation d'occupation B L'autorisation d'occupation B doit être demandée par l'employeur qui désire occuper le stagiaire étranger. Si l'employeur obtient l'autorisation d'occupation B, le permis de travail B sera automatiquement délivré au stagiaire étranger concerné. Cette demande doit être introduite : À la Direction de la Politique de l’Emploi et de l’Economie plurielle (Région de Bruxelles-Capitale) ; À la « Direction de l’Emploi et des Permis de travail » (Région wallonne) ; Ou auprès du Ministère de la Communauté germanophone, département Emploi (Région linguistique de langue allemande en Région wallonne) ; Auprès du « Dienst Economische Migratie » de la province de son domicile (Région Flamande). Tous les documents qui seront complétés doivent être signés par l'employeur ou son mandataire. Cette signature doit être légalisée dans la commune où cette personne est inscrite au registre de la population. Une fois que cette signature est légalisée, cette formalité ne sera plus nécessaire lors de toute demande ultérieure. L'étudiant qui étudie en Belgique ne doit pas fournir de certificat médical. Par contre, le stagiaire étranger doit être en possession d'un certificat médical. Ce certificat est également pré-imprimé et doit être complété à l'étranger par un médecin désigné par l'Ambassade ou le Consulat de Belgique dans le pays dans lequel le stagiaire habite. Ce certificat doit parfois être traduit par un traducteur juré dans une des langues de la Région en Belgique compétente pour délivrer cette autorisation d'occupation. 5 Brochure travail des étudiants 2018
2 La conclusion du contrat d’occupation d’étudiants 2.1 Capacité juridique de l'étudiant Pour conclure un contrat de travail valable, les parties doivent avoir la capacité juridique. L'étudiant qui a atteint l'âge de 18 ans a la capacité juridique de conclure et de résilier un contrat de travail et d'agir en tant que demandeur ou défendeur dans les litiges qui découlent de la relation de travail. L'étudiant de moins de 18 ans a également la capacité juridique de conclure et de résilier un contrat de travail moyennant l'autorisation expresse ou tacite du père, de la mère ou du tuteur. À défaut de cette autorisation, le tribunal de la jeunesse peut l'accorder à la demande du Ministère public ou d'un membre de la famille. 2.2 Contrat écrit Le contrat d’occupation d’étudiants doit être établi par écrit pour chaque étudiant individuellement et doit être signé au plus tard au moment de l'entrée en service. Le contrat doit mentionner toutes les informations énumérées au point « Contenu du contrat d’occupation d’étudiants ». L'écrit a une grande importance. En l'absence d'un contrat écrit valable ou si le contrat ne contient pas toutes les mentions obligatoires, l'étudiant peut mettre fin à son contrat à tout instant sans préavis ni indemnité de rupture. De plus, l'employeur doit respecter les mêmes obligations que pour les contrats de travail à durée indéterminée. S'il n'y a pas de contrat écrit, ou si le contrat ne contient pas la date de début et de fin de l'exécution du contrat, le début et la fin de la journée de travail normale, le moment et la durée des périodes de repos, les jours d'arrêt habituel du travail (ou la référence au règlement du travail), la principale conséquence est qu'il faudra respecter les dispositions applicables aux contrats de travail à durée indéterminée en matière de rupture de contrat. Cette sanction n'est toutefois pas applicable lorsque l'employeur peut prouver que le défaut de mention de l'horaire de travail (ou de référence à l'horaire du règlement du travail) n'occasionne aucun dommage à l'étudiant. L'employeur risque donc de devoir payer une indemnité de rupture de contrat comme prévue dans les contrats de travail de durée indéterminée classiques. Néanmoins, cette question ne fait pas l'unanimité, certains prétendent que l'employeur ne devrait payer que l'indemnité de rupture de contrat prévue pour un contrat d’occupation d’étudiants. 6 Brochure travail des étudiants 2018
2.3 Contenu du contrat d’occupation d’étudiants Le contrat doit contenir les mentions suivantes : 1. L'identité, la date de naissance, le domicile et éventuellement la résidence des deux parties ; 2. La date de début et de fin de l'exécution du contrat ; 3. Le lieu de l'exécution du contrat ; 4. Une description concise de la/des fonction(s) à exercer ; 5. La durée journalière et hebdomadaire du travail ; 6. L'applicabilité de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ; 7. La rémunération convenue et, au cas où celle-ci ne pourrait pas être fixée d'avance, le mode et la base de calcul de la rémunération ; 8. L'époque du paiement de la rémunération ; 9. Le lieu où l'étudiant sera logé si l'employeur s'est engagé à le loger ; 10. La Commission paritaire compétente ; 11. Le début et la fin de la journée de travail normale, le moment et la durée des intervalles de repos, les jours habituels d’inactivité ; 12. L'endroit où l'on peut atteindre la personne désignée pour donner les premiers soins et la façon dont on peut l'atteindre, en application du Règlement général pour la protection du travail ; 13. L'endroit où se trouve la boîte de secours exigée par le même règlement ; 14. Le cas échéant, les noms et possibilités de contact des représentants des travailleurs au sein du conseil d'entreprise ; 15. Le cas échéant, les noms et possibilités de contact des représentants des travailleurs au sein du Comité de Prévention et de Protection au travail de chaque établissement de l'entreprise ; 16. Le cas échéant, les noms et possibilités de contact des membres de la délégation syndicale ; 17. L'adresse et le numéro de téléphone du service interne ou externe de prévention ; 18. L'adresse et le numéro de téléphone de l'Inspection des lois sociales du district dans lequel l'étudiant est occupé. Si les mentions visées aux points 13 à 18 figurent dans le règlement du travail, il suffit de s'y référer expressément dans le contrat d’occupation d’étudiants. Il est également recommandé de mentionner dans le contrat de travail si l’étudiant sera occupé avec application de la cotisation de solidarité (voir Cotisations de solidarité). 2.4 Clause d’essai Pour les contrats d’occupation d’étudiants conclus à partir du 1er janvier 2014, les trois premiers jours de travail en qualité d’étudiant sont désormais considérés d’office comme période d’essai. Jusqu’à l’expiration de cette période, chacune des parties peut mettre fin au contrat, sans préavis ni indemnité. 7 Brochure travail des étudiants 2018
2.5 L’accusé de réception du règlement de travail Lors de la signature du contrat, l'étudiant doit recevoir une copie du règlement de travail et signer ensuite un accusé de réception. 2.6 Contrat d’occupation d’étudiants : la déclaration Dimona L’employeur est dispensé de l’obligation de renvoi d’une copie du contrat d’occupation d’étudiants au Contrôle des lois sociales à condition qu’il ait fait une déclaration Dimona pour ces travailleurs. Quant à l’obligation d’établir un contrat écrit et d’en conserver une copie au lieu d’occupation, celle-ci subsiste. La Dimona doit être établie : Sur la base d'un contrat d'occupation d'étudiant signé. En d'autres termes, elle ne peut être effectuée si aucun contrat n'a été conclu ; Par trimestre si le contrat d’occupation d’étudiants s’étend sur plusieurs trimestres. Il y a autant de déclarations Dimona qu’il y a de trimestres couverts par le contrat mentionnant le nombre d’heures que l’étudiant va prester ; Pour chaque contrat conclu avec l’étudiant. Si plusieurs contrats sont conclus avec l’étudiant durant un trimestre, une Dimona doit être effectuée sur la base de chaque contrat conclu mentionnant le nombre d’heures que l’étudiant va prester. Une déclaration Dimona n’est toutefois pas obligatoire pour les étudiants qui travaillent comme moniteur ou comme animateur d’activités socio-culturelles ou sportives durant une période annuelle maximum de 25 jours de travail. 8 Brochure travail des étudiants 2018
3 Salaire garanti en cas de maladie ou d’accident (du travail) En cas de maladie ou d'accident (de travail), l'employeur doit payer le salaire garanti à l'étudiant, comme le prévoit la loi sur les contrats de travail pour ouvriers/employés. 3.1 Maladie ou accident (privé) En cas de maladie, l’étudiant est tenu d’informer immédiatement son employeur de son incapacité de travail. Si l’étudiant est en service depuis moins d’un mois, alors les jours non prestés ne sont pas payés. En pratique, il n’y a pas de garantie de salaire en cas de maladie pendant le contrat de travail des étudiants qui prend fin après un mois durant la période des vacances d’été. Pour pouvoir bénéficier du salaire garanti payé par l’employeur, il suffit d’être en service chez l’employeur depuis un mois au moins. L’étudiant aura droit au salaire garanti comme les travailleurs normaux. Si l’étudiant est occupé comme ouvrier, alors il y a lieu d’appliquer le régime prévu pour les ouvriers. Si l’étudiant est occupé comme employé, alors il y a lieu d’appliquer le régime prévu pour les employés. 3.2 Accidents du travail Dans ce cas, il n'y a pas de condition d'ancienneté. Si l'étudiant le demande, l'employeur doit avertir la personne indiquée par l'étudiant en cas de maladie (professionnelle) ou d'accident (du travail). Si l'étudiant n'est pas un majeur émancipé, l'employeur doit prévenir la personne qui a habituellement l'étudiant sous sa protection. En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie (professionnelle) ou d'accident (de travail), l'employeur peut mettre fin au contrat si cette incapacité dépasse 7 jours ; il doit alors payer une indemnité qui est égale au salaire correspondant au délai de préavis ou à la partie de celle-ci qui doit encore courir. 9 Brochure travail des étudiants 2018
4 Réglementation du travail 4.1 Les travailleurs de moins de 18 ans Un certain nombre de mesures de protection sont prévues pour les travailleurs de moins de 18 ans. Elles sont exposées aux articles 30 à 38bis inclus de la Loi sur le travail. En voici les principales : Ne pas travailler sans interruption plus de quatre heures et demie ; Ne pas travailler plus de huit heures par jour et 40 heures par semaine ; Ne pas travailler le dimanche et les jours fériés, ne pas effectuer des heures supplémentaires, excepté dans un certain nombre de cas bien précis (imminence ou survenance d'un accident, nécessité imprévue, travaux urgents à effectuer sur des machines ou du matériel) ; Jour de repos supplémentaire précédant ou suivant directement le dimanche ; Le travail de nuit (entre 20h et 6h) est en principe interdit. Il existe cependant des dérogations. C'est notamment le cas pour le travail en équipes. Pour les jeunes travailleurs de plus de 16 ans, les limites pour le travail de nuit sont fixées à 22h et 6h ou à 23h et 7h lorsqu'ils : o Effectuent des travaux qui en raison de leur nature, ne peuvent pas être interrompus ou reportés ; o Effectuent du travail en équipes ; D'autres limites peuvent être fixées par A.R. pour certaines activités ou dans certaines entreprises. Toutefois, les jeunes travailleurs ne peuvent jamais travailler entre minuit et 4h ; Les jeunes travailleurs doivent bénéficier d'un intervalle de repos d'une durée de minimum 12 heures entre la fin des prestations et la reprise du travail ; Le congé de récupération pour travail le dimanche ou durant un jour de repos supplémentaire ne peut être inférieur à 36 heures consécutives. 4.2 Protection des jeunes au travail Il convient en outre de tenir compte des dispositions de l'A.R. du 3 mai 1999 concernant la protection des jeunes au travail, modifié par les A.R. des 28 août 2002, 3 mai 2003 et 28 mai 2003, 21 septembre 2004 et 23 octobre 2006. Ces différents textes sont également d'application pour les étudiants. Dans l'analyse des risques, une attention particulière doit être accordée aux risques accessoires dus au manque d'expérience et au non-achèvement du développement. Il est d'ailleurs interdit aux étudiants d'effectuer les travaux suivants : Certains travaux comportant une exposition aux agents physiques, biologiques et chimiques ; Travaux comportant des risques d'incendie ou d'explosion ; Conduite d'engins de levage et guidage des conducteurs au moyen de signaux ; Montage et démontage d'échafaudages; Utilisation de machines dangereuses; Travaux aux cabines à haute tension ; Travaux avec un rythme de travail imposé par machine et avec une prime sur le résultat ; Conduite d'engins de transports motorisés. 10 Brochure travail des étudiants 2018
Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux étudiants d'au moins 18 ans si les conditions suivantes ont été remplies : Leurs études correspondent à l'activité faisant l'objet de l'interdiction ; L’employeur demande préalablement l'avis du Comité PPT ou à défaut de ce comité, à la délégation syndicale ; Cette exception ne s'applique pas à la conduite d'engins de transport motorisés (ceci ne s’applique pas à certains chariots automoteurs non gerbeurs à petite levée). Enfin, les étudiants sont soumis à la surveillance de santé exercée par le conseiller en prévention-médecin du travail. Cette surveillance, en plus de la surveillance de santé classique (par ex. pour les postes à risque), est également applicable aux étudiants de moins de 21 ans pour leur première occupation. 4.3 Jours fériés payés La législation en matière de jours fériés payés s'applique aux étudiants. L'étudiant a droit aux jours fériés payés qui tombent pendant la durée de son contrat tels que le 21 juillet (Fête nationale) le 15 août (Assomption) ou les jours fériés de récupération. En d'autres mots, aucune condition d'ancienneté n'est prévue pour avoir droit aux jours fériés payés pendant la durée du contrat. En ce qui concerne les jours fériés après la fin du contrat, l'A.R. du 25 mai 1999 prévoit que l'employeur doit payer le salaire : Pour un jour férié qui tombe dans une période de 14 jours après la fin du contrat, à condition que le travailleur soit resté au service de l'entreprise pendant une période de 15 jours à un mois sans interruption qui lui soit imputable ; Pour les jours fériés qui tombent dans une période de 30 jours après la fin du contrat, à condition que le travailleur soit resté au service de l'entreprise pendant une période de plus d'un mois, sans interruption qui lui soit imputable. 11 Brochure travail des étudiants 2018
5 Contrat d’occupation d’étudiants et administration du personnel Tous les employeurs sont obligés de déclarer leurs étudiants via la déclaration Dimona. L’étudiant doit recevoir lors de son entrée en service, une copie du règlement de travail. Il doit à cette fin, signer un accusé de réception. De plus, l'employeur doit assurer l'étudiant contre les accidents du travail, qu'il y ait assujettissement ou non à l'ONSS. L'étudiant doit également recevoir un compte individuel. Il doit le recevoir dans les deux mois qui suivent la fin du trimestre dans lequel le contrat d’occupation d’étudiants s'est terminé. Par exemple : pour un contrat d’occupation d’étudiants du 1er juillet 2018 au 31 juillet 2018 inclus, il faut transmettre le compte individuel au plus tard le 30 novembre 2018. À la fin du contrat, une attestation d'emploi doit être remise à l'étudiant. Celle-ci mentionne la date de début et de fin du contrat d’occupation d’étudiants ainsi que la nature du travail effectué. Le certificat ne peut contenir aucune autre mention, sauf si l'étudiant la demande expressément. Si l'emploi de l'étudiant est soumis à l'ONSS, l'employeur doit fournir à la fin du contrat une attestation de vacances (pour l'étudiant-employé). Tout comme pour les autres travailleurs, il faut également remettre une fiche fiscale 281.10 à l'étudiant, au plus tard le 1er mars de l'année suivante. 12 Brochure travail des étudiants 2018
6 Rémunération 6.1 Salaire Dans la plupart des secteurs, des dispositions particulières ont été prévues par convention collective de travail pour le paiement des étudiants ou jeunes travailleurs : barèmes spécifiques, modalités, etc. Si de telles dispositions n’existent pas dans le secteur, le salaire est déterminé sur la base du revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG). Pour un étudiant âgé de 21 ans ou plus : le RMMMG d’application depuis le 1er juin 2017 Âge Montant 21 ans € 1.562,59 21,5 ans et 6 mois d'ancienneté € 1.604,06 22 ans et 12 mois d'ancienneté € 1.622,48 Pour un étudiant âgé de moins de 21 ans le salaire est dégressif Âge Pourcentage 20 ans 94 % du RMMMG 19 ans 88 % du RMMMG 18 ans 82 % du RMMMG 17 ans 76 % du RMMMG 15 ans - 16 ans 70 % du RMMMG Remarquons que cette dégressivité des salaires pour les jeunes travailleurs sera supprimée pour les travailleurs qui ont atteint l’âge de 18 ans. La suppression des salaires dégressifs ne s’applique pas aux jeunes liés par un contrat d’occupation d’étudiants. Les étudiants de 18, 19 et 20 ans recevront donc un salaire plus bas que leurs pairs qui sont occupés dans les liens d’un contrat de travail. Les jeunes de 17 ans et moins qui sont liés par un contrat de travail, restent soumis aux salaires dégressifs et donc il n’y aura pas de différence de salaire entre un étudiant et ce jeune travailleur. 6.2 Intervention de l’employeur pour les trajets domicile-travail Outre le droit au salaire, l’étudiant a également droit à l’intervention de l’employeur pour les déplacements entre son domicile et le lieu de travail. Il faut naturellement que l’étudiant – en fonction de son statut d’employé ou d’ouvrier – satisfasse aux modalités concrètes de la CCT d’application, qui prévoit l’intervention dans les frais de transport. 13 Brochure travail des étudiants 2018
7 La fin du contrat d’occupation d’étudiants Le contrat d’occupation d’étudiants doit obligatoirement mentionner la date de fin de l’occupation. Étant donné que le contrat d’occupation d’étudiants est conclu pour une durée déterminée, il prend fin de plein droit à la date prévue et fixée pour la fin de l’occupation. Il est toutefois possible de mettre un terme au contrat d’occupation avant la date normale prévue d’une des façons suivantes : De commun accord : de préférence constaté par écrit ; Pendant la période d’essai : tant l’employeur que le travailleur peuvent mettre un terme au contrat de travail sans délai de préavis ou indemnité de rupture ; En notifiant un délai de préavis : o Si la durée du contrat est inférieure ou égale à un mois : l’employeur doit respecter un délai de préavis de trois jours civils, l’étudiant respecte un délai d’un jour civil ; o Si la durée du contrat est supérieure à un mois : l’employeur doit respecter un délai de préavis de sept jours civils, le préavis de l’étudiant est de trois jours civils. Des exceptions éventuelles sont possibles au niveau de la Commission paritaire. Le préavis doit être notifié par écrit et le délai de préavis prend toujours cours le lundi qui suit la notification. Si l’employeur met fin au contrat, la notification doit se faire par lettre recommandée ou par exploit d’huissier. Il faut tenir compte du fait qu’en cas de signification par lettre recommandée, la notification ne se fait que le troisième jour ouvrable (samedi = jour ouvrable) après la date d’expédition. La lettre recommandée doit donc normalement être envoyée au plus tard le mercredi (au cas où il n'y a pas de jours fériés, entre le mercredi et le samedi). L’étudiant peut mettre fin au contrat en remettant un document écrit à l’employeur, qui signe le double à titre d’accusé de réception. En l’absence d’un contrat écrit, l’étudiant peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité. Par contre, l’employeur devra respecter les délais de préavis normaux ou payer une indemnité compensatoire équivalente. En cas d’incapacité de travail, de maladie ou d’accident, l’employeur peut mettre un terme au contrat si cette incapacité dure plus de sept jours civils. Il doit alors payer une indemnité égale au salaire qui correspond soit au délai de préavis soit à la partie de ce délai encore à couvrir. 14 Brochure travail des étudiants 2018
8 ONSS 8.1 Cotisations de solidarité Les étudiants sont assujettis à une cotisation de solidarité limitée (= 8,13 %) lorsque les conditions suivantes sont remplies cumulativement : Ils travaillent sous un contrat d'occupation d'étudiants tel que visé au titre VII de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978 (voir Contrat d’occupation d’étudiants et administration du personnel) ; Ils travaillent au maximum 475 heures (= le contingent), à choisir durant une année calendrier complète ; Ils travaillent en dehors de périodes de présence obligatoire aux cours dans les établissements scolaires. Par périodes de présence obligatoire dans les établissements scolaires, il faut entendre les périodes pendant lesquelles l'étudiant en question est censé suivre les cours ou participer aux activités de l'établissement d'enseignement dans lequel il est inscrit. Lorsque toutes les conditions mentionnées ci-dessus ont été remplies, l'occupation n'est pas assujettie au régime normal de la sécurité sociale des travailleurs salariés, mais à une cotisation de solidarité de 8,13 % : Dont 2,71 % à charge de l'étudiant ; Et 5,42 % à celle de l'employeur. L’employeur est aussi redevable d’une cotisation spéciale de 0,01 % en faveur du Fonds amiante. L’étudiant peut choisir si la cotisation de solidarité est appliquée ou non or qu’auparavant, le contingent devait d’abord être pris avant que l’étudiant ne puisse être assujetti aux cotisations de solidarité normales. Vu les conséquences pour l’étudiant et l’employeur, il est recommandé de discuter de ce choix au préalable et éventuellement, de le fixer dans le contrat. 8.2 Dimona La Dimona doit : Être établie sur la base d'un contrat d'occupation d'étudiants signé. En d'autres termes, elle ne peut être effectuée si aucun contrat n'a été conclu. Être effectuée par trimestre, si le contrat d’occupation d’étudiants s’étend sur plusieurs trimestres. Il y a donc autant de déclarations Dimona qu’il y a de trimestres couverts par le contrat dans lequel les heures que l’étudiant va prester sont mentionnées. Être effectuée pour chaque contrat conclu avec l’étudiant. Si différents contrats de travail sont conclus avec l’étudiant durant un trimestre, une Dimona doit être effectuée sur la base de chaque contrat signé, mentionnant le nombre d’heures que l’étudiant va prester. Une déclaration Dimona n’est toutefois pas obligatoire pour les étudiants qui travaillent comme moniteur ou comme animateur d’activités socio-culturelles ou sportives durant une période annuelle maximum de 25 jours de travail. Le « type de travailleur » qui est déclaré dans la Dimona détermine s’il s’agit de la cotisation de solidarité (STU) ou non. Exemple Un étudiant va travailler chaque samedi du 11 février 2018 au 27 mai 2018 chez un employeur A. Après la signature du contrat d'occupation d'étudiant, l'employeur A introduit ses déclarations Dimona : la déclaration pour le premier trimestre aura comme date de début le 11 février 2018 et comme date de fin le 31 mars 2018, le nombre d’heures planifiées correspond à 53,2 (7*7,6 heures, si l’étudiant travaille des jours entiers dans un régime de 38h/semaine). La date de début de la déclaration du second trimestre est le 15 Brochure travail des étudiants 2018
1er avril 2018, la date de fin le 31 mai 2018 et le nombre d’heures planifiées est de 68,4 (9*7,6 heures, si l’étudiant travaille des jours entiers dans un régime de 38h/semaine). 8.3 Contingent de 475 heures Les prestations de l’étudiant sont comptées en heures par année calendrier. Ceci signifie que le solde du compteur s’élève à 475 heures restantes (= contingent) au début de chaque nouvelle année calendrier. Sur la base des heures indiquées dans la déclaration Dimona, le nombre d’heures restantes est adapté. Chaque heure entamée correspond à une heures complète prestée. La cotisation de solidarité n’est d’application que pour les premières 475 heures qui sont indiquées dans la déclaration Dimona à condition que l’étudiant ne choisisse pas d’être immédiatement déclaré comme travailleur occasionnel ou comme travailleur normal. L’étudiant est donc assujetti aux cotisations normales de sécurité sociale dès que les 475 heures sont dépassées ou dès le début du contrat si l’étudiant choisit d’être immédiatement déclaré comme travailleur occasionnel ou comme travailleur normal. C'est donc le moment où la déclaration Dimona est établie qui est pris en compte pour le calcul du contingent et non la date d'occupation effective de l'étudiant. Lorsqu’un étudiant, occupé dans le cadre d’un contrat d’occupation d’étudiants, est assujetti aux cotisations normales de sécurité sociale, ceci n’influence nullement le contrat de travail qui a été conclu. L’étudiant reste occupé dans le cadre d’un contrat d’occupation d’étudiants. Lorsque l’employeur fait travailler l’étudiant plus d’heures que prévues et ce, de manière inattendue, il lui est recommandé d’effectuer une modification pour ces heures. Si la modification ne porte que sur le nombre d’heures, la déclaration Dimona ne sera pas tardive. Uniquement lorsque le contingent n’est pas encore épuisé, la cotisation de solidarité pourra être appliquée pour les heures de ce trimestre qui ne sont pas réservées. Les autres heures supposent une déclaration normale des pourcentages normaux de cotisation. Si l’employeur n’occupe l’étudiant que durant un trimestre, le contingent sera adapté lorsque la DmfA est introduite (des heures sont soustraites ou rajoutées). Si une occupation n’a pas lieu ou que moins d’heures sont prestées, il est recommandé d’annuler la déclaration Dimona ou de la modifier afin que ces heures soient libérées pour le contingent. Si l’employeur occupe l’étudiant durant plusieurs trimestres, le contingent est adapté sur la base de la DmfA lorsque la déclaration du dernier trimestre d’occupation est introduite. Seules les heures effectivement prestées doivent être déclarées comme « heures » et être déduites du contingent. Les heures pour les jours fériés, les jours de maladie et autres heures payées qui ne sont pas des heures effectivement prestées mais pour lesquelles l’employeur paie du salaire, ne doivent pas être intégrées au « nombre d’heures ». Le salaire pour ces heures doit être déclaré en tant que rémunération, par conséquent, la cotisation de solidarité est due sur ce salaire. Exception : la Dimona pour les trimestres durant lesquels l'étudiant ne preste pas ou n'est pas rémunéré (attention : le salaire pour les heures non prestées de maladie et les jours fériés qui sont rémunérés, doit être déclaré) doit être annulée purement et simplement et non modifiée. Seuls les trimestres pour lesquels il y a des heures effectivement prestées ou rémunérées doivent figurer dans la déclaration Dimona. Malgré la possibilité de modification, il est recommandé d'indiquer dans la Dimona le nombre d’heures planifiées le plus précis possible et de ne compter sur la rectification que pour les cas imprévus car : Si l’employeur A planifie trop peu d’heures, il n'est pas exclu qu'entre le moment de la déclaration et celui de la rectification, un employeur B réserve des heures qui épuisent le contingent et que la cotisation de solidarité ne soit plus applicable aux heures ajoutées par l'employeur A via sa rectification. en planifiant trop d’heures, l'employeur A pénalise l'étudiant et l'employeur B qui ne pourront pas bénéficier de la cotisation de solidarité pour les heures déclarées en trop par l'employeur A. 16 Brochure travail des étudiants 2018
8.4 Combinaison travail étudiant avec d'autres occupations Dans le secteur socio-culturel ou lors de manifestations sportives : une occupation de maximum 475 heures comme étudiant peut être cumulée avec une occupation de maximum 25 jours dans le secteur socio-culturel, à la condition que les deux occupations soient clairement distinctes. Les jours prestés dans le secteur socio-culturel n'interviennent pas dans le contingent. De ce fait, il n'est pas souhaitable de renseigner ces jours d'occupation dans le secteur socio-culturel en Dimona. S'ils le sont quand même, il convient de le signaler à l'ONSS afin que les jours prestés dans ce secteur n'interviennent pas dans le contingent. Travailleur occasionnel dans l'agriculture et l'horticulture : l'étudiant peut travailler 475 heures comme étudiant puis 65 jours comme travailleur occasionnel dans l’agriculture et l’horticulture et éventuellement encore 35 jours en tant que travailleur occasionnel dans la culture des champignons ou des chicons. Les jours sous la cotisation de solidarité n’ont aucune influence sur le contingent en qualité d’occasionnel mais les avantages liés aux deux statuts ne peuvent être combinés. Pour les 475 premières heures d'occupation comme étudiant (dans l’agriculture ou l’horticulture ou un autre secteur), la cotisation de solidarité est calculée sur le salaire réel et non sur les forfaits en qualité d’occasionnel dans l’agriculture et l’horticulture. Par la suite, l'étudiant peut encore travailler comme travailleur occasionnel dans l’agriculture et l’horticulture durant maximum 65 jours et éventuellement 35 jours supplémentaires dans la culture du chicon, avec les cotisations ordinaires calculées sur le forfait respectif de l’agriculture ou de l’horticulture. Travailleur occasionnel dans l'horeca : d'abord 475 heures comme étudiant puis 50 jours comme occasionnel dans l'horeca) mais les avantages liés aux deux statuts ne peuvent être combinés. Pour les 475 premières heures prestées en tant qu'étudiant – dans le secteur de l’horeca ou un autre secteur - la cotisation de solidarité doit être calculée sur la rémunération réelle ou sur le forfait journalier payé en pourboire (uniquement pour les ouvriers manuels) et non sur le forfait en qualité d’occasionnel horeca. Par la suite, l'étudiant peut encore travailler comme travailleur occasionnel dans l’horeca durant maximum 50 jours avec les cotisations ordinaires calculées sur le forfait de 7,62 euros/heure - 45,72 euros/jour. 17 Brochure travail des étudiants 2018
8.5 Que faut-il entendre par « heures de travail » ? Par « heure de travail », on entend chaque heure qui est payée par l'employeur et qui tombe dans le cadre du contrat d’occupation d’étudiants. Les heures suivantes doivent être considérées comme des heures de travail : Les jours ou heures de travail effectif normal ; Les jours ou heures durant lesquels aucun travail n'est effectué mais pour lesquels le travailleur conserve son droit à une rémunération et sur lesquels des cotisations de sécurité sociale sont retenues (par ex. les jours fériés légaux, les jours de petit chômage, etc.) ; Les heures de repos compensatoire, autres que le repos compensatoire dans le secteur de la construction ; Les jours et heures de vacances légales pour les ouvriers ; ces heures sont prises en considération à concurrence du nombre d’heures d'activité normale. Chaque heure entamée compte comme heure entièrement prestée, en d’autres termes, elle doit être arrondie vers le haut. Seules les heures effectivement prestées doivent être indiquées comme « heures » et sont déduites du contingent de 475 heures. Les heures pour les jours fériés, les jours de maladie payés et autres heures qui ne sont pas effectivement prestées mais pour lesquelles l’employeur paie un salaire (par ex. un jour férié qui tombe dans une période de 14/30 jours après la fin du contrat) ne doivent pas être prises en compte dans le « nombre d’heures ». Le salaire pour ces heures doit être déclaré en tant que rémunération, par conséquent, la cotisation de solidarité est due sur ce salaire. 8.6 Conséquences du dépassement des limites Lorsque le maximum de 475 heures de travail est dépassé, le travailleur est redevable de cotisations de sécurité sociale pour les salariés et doit donc payer des cotisations ordinaires de sécurité sociale. Les cotisations de sécurité sociale normales sont dues à partir de la 476e heure travaillée, que l’occupation ait lieu chez un ou plusieurs employeurs. Les cotisations seront uniquement régularisées sur la base du dépassement des heures effectivement prestées dans la DmfA et non sur la base des heures déclarées dans la (les) déclaration(s) Dimona. Seules les prestations effectives de l’étudiant qui sont reprises dans la déclaration trimestrielle à l’ONSS seront prises en compte ! 8.7 L’application « Student@work » L'étudiant peut consulter le nombre d’heures restantes (= qu'il peut encore prester sous la cotisation de solidarité) via l'application « Student@work » disponible sur le site www.studentatwork.be. L'étudiant peut aussi imprimer ou envoyer électroniquement une attestation établissant ce nombre d’heures restantes. Cette attestation reprend un code d'accès qui permet à l'employeur de consulter le contingent de l'étudiant via l'application web disponible dans l'environnement sécurisé du site portail de la sécurité sociale (www.socialsecurity.be). Le code reste valable trois mois en ce compris le mois au cours duquel l'attestation est délivrée. 18 Brochure travail des étudiants 2018
9 Vacances annuelles À la fin du contrat d’un employé, assujetti à l’ONSS, un pécule de vacances doit être versé. Il en va de même à la fin d’un contrat d’occupation d’étudiants engagé comme employé, assujetti à l’ONSS. Dans ce cas, l’étudiant recevra également une attestation de vacances. Si cette occupation en tant qu’étudiant-employé n’est pas assujettie à l’ONSS, l’employeur ne doit ni payer de pécule de vacances ni délivrer une attestation de vacances. De même, l’étudiant-ouvrier qui n’est pas assujetti à l’ONSS ne recevra pas de pécule de vacances via la caisse de vacances. 19 Brochure travail des étudiants 2018
10 Allocations familiales 10.1 Pendant l'année académique Pendant l’année académique (c.-à-d. le premier, le deuxième et le quatrième trimestre) la norme de référence est de 240 heures : l'étudiant continue à être bénéficiaire des allocations familiales pour un trimestre complet si l'étudiant ne travaille pas pendant ce trimestre plus de 240 heures. Si ce plafond est dépassé au cours d'un trimestre, les allocations familiales seront alors perdues pour les trois mois de ce trimestre. 10.2 Pendant les vacances d'été Pendant les vacances d’été (c.-à-d. juillet, août et septembre) le nombre d'heures que peut prester l'étudiant entre deux années académiques est illimité. Le nombre total d'heures prestées est contrôlé via la déclaration DmfA établie par l'employeur. Remarque : ces dispositions ne sont pas valables si l'étudiant est déjà inscrit comme demandeur d'emploi. Dans cette hypothèse, d'autres modalités sont d'application. 20 Brochure travail des étudiants 2018
11 Maladie et invalidité La plupart des étudiants sont assurés en tant que personne à la charge de leurs parents. Cette couverture reste valable pendant l’occupation comme étudiant. Cela signifie qu’ils conservent leur droit au remboursement des soins de santé. Ils n’ont toutefois pas droit aux indemnités d'incapacité de travail car : L’occupation comme étudiant n’est pas assujettie à la sécurité sociale ; En cas d’assujettissement à l’ONSS, une période de stage d'attente de six mois a été instaurée pour les indemnités d'incapacité de travail. 21 Brochure travail des étudiants 2018
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