REFORME ISOC 2018-2020 - East accountancy
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
REFORME ISOC 2018-2020
JURISTAX T V A Manager #jpriquet #jprtva Jean Pierre RIQUET Conseil juridique & fiscal Expert TVA e-m commerce Contentieux fiscaux Mandataire de crise – Expert judiciaire +32 476 394 113 www.juristax.eu jpr@juristax.be jprtva
LE DÉVELOPPEMENT D’UN SUJET VASTE TEL CELUI ABORDÉ AUJOURD’HUI ENTRAÎNE OBLIGATOIREMENT DE CONDENSER L’INFORMATION ET DE REPRENDRE LES POINTS ESSENTIELS IL EST DONC CLAIR QUE TOUS LES CAS DE FIGURE NE SONT PAS ENVISAGÉS ET QUE LES EXEMPLES SERVENT À DÉMONTRER L’UN OU L’AUTRE POINT PARTICULIER SANS VOULOIR ÊTRE EXHAUSTIF LA RÉALISATION D’UN DOSSIER CONCRET NÉCESSITE TOUJOURS LA CONSULTATION PRÉALABLE D’UN OU PLUSIEURS PROFESSIONNELS : o Un Avocat du barreau concerné www.avocat.be o Un Notaire de l’arrondissement www.notaire.be o Un professionnel comptable et/ou fiscal www.ipcf.be www.iec-iab.be o Un professionnel immobilier www.ipi.be o Un courtier d’assurances www.feprabel.be o Un secrétariat social agréé www.sdworks.be www.partena.be www.securex.be www.acerta.be o Votre banquier www.belfius.be www.ing.be www.bnpparibasfortis.be L’AUTEUR VÉRIFIE TOUJOURS LA QUALITÉ DES INFORMATIONS QU’IL EXPOSE LESQUELLES NE SAURAIENT TOUTEFOIS ENGAGER SA RESPONSABILITÉ. LES SLIDES NE SONT PAS UNE CONSULTATION ET N’ONT NULLEMENT LA PRÉTENTION DE L’ EXHAUSTIVITÉ
Plan de l’exposé 1. Introduction 2. Baisse taux facial 3. ATN RDT DPI PRP 4. Les véhicules 5. Prêt, réduction de capital 6. Points d’attention 7. Conclusion 4 22-04-18 © jpr@juristax.eu
1. Introduction La réforme de l’impôt des sociétés (Isoc) est dans les cartons du gouvernement depuis le Conseil des ministres du 26 juillet 2017 Le but principal est de diminuer le taux d’impôt des sociétés au plus bas possible, surtout pour les PME, tout en restant budgétairement neutre Vous pouvez être plus complets au moyens des documents issus des travaux parlementaires Doc. Ch. 54/2864 du 20 décembre 2017 qui ont donné lieu à la loi du 25 décembre 2017 (MB 29 décembre 2017) dont l’entrée en vigueur est souvent l’exercice 2019 mai parfois 2020 ou 2021 5 22-04-18 © jpr@juristax.eu
1. Introduction La date du 26 juillet 2017 reste importante. Les personnes morales qui ont changé leur date de clôture après cette date ne pourra pas invoquer la continuité de l’exercice 2018 et subiront la réforme avec l’exercice 2019 qui concerne principalement : • le taux • la suppression du dividende qui excède 13% du capital libéré comme condition au taux réduit • la déductibilité des frais auto, amendes ... • la suppression des exonérations pour personnel supplémentaire • les modalités de calcul de la déduction pour capital à risque • la déduction pour investissement (en 2018 et 2019) Je ne parlerai pas de la fairness tax qui a été jugée inconstitutionnelle mais dont les effets sont maintenus pour les exercices 2014 à 2018 6 22-04-18 © jpr@juristax.eu
1. Introduction L’anticipation de la diminution des taux Isoc n’est pas possible pour : o les plus-values réalisées sur véhicules d'entreprises Article 217/1 CIR o les plus-values dont la taxation a été reportée et étalée o la partie de la plus-value initiale exonérée, qui est devenue imposable en raison du non respect dans les délais des conditions de réinvestissement ou par le non respect de la condition d'intangibilité avant expiration du délai de réinvestissement o les reprises de provisions pour risques et charges o les reprises de réserves d'investissement Ces opérations restent soumise au taux qui était d'application au cours de la période imposable à laquelle la taxation de la plus-value (ou la provision) a été reportée 7 22-04-18 © jpr@juristax.eu
2. Baisse du taux facial 60 La Belgique est sur le podium des taux 50 d’impôts des sociétés en Europe 40 30 20 10 00 2016 2000 8 22-04-18 © jpr@juristax.eu
2. Baisse du taux facial La réforme de l’impôt des sociétés (Isoc) en Article 215, al. 1er ,2, CIR matière de taux est réalisée en deux temps : Cette année 2018 (Exi 2019) et l’année 2019 (Exi 2020), le taux ordinaire de 33% est abaissé à 29% et la cotisation complémentaire de crise passe de 3% à 2% A partir de l’année 2020 (Exi 2021) le taux ordinaire descend à 25% et la cotisation complémentaire de crise est supprimée 9 22-04-18 © jpr@juristax.eu
2. Baisse du taux facial Le taux de 310% en matière de tax shelter, devient Article 215, al. 1er ,2, CIR 356% en 2018 et 2019 ou 421% à partir de l’année 2020 (Exemple : une dépense de 100 EUR engendre une économie d'impôt de 356% x 29,58% x 100 = 105,30 EUR ou 421% x 25% = 105,25 € dès 2020) Les bénéfices exonérés sont limités à 172% durant les années 2018 et 2019 ou 203 % à partir de l’année 2020, de la valeur fiscale de l'attestation tax shelter Ces adaptations ont pour but de maintenir l'avantage fiscal que l'investisseur peut obtenir à un niveau équivalent au niveau actuel, compte tenu de la diminution du taux de l'impôt des sociétés 10 22-04-18 © jpr@juristax.eu
2. Baisse du taux facial A partir de l’exercice d’imposition 2019, se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier Titre VII bis CIR 2018, le taux de la contribution complémentaire de crise passe de 3 à 2 % Ensuite, à partir de l’exercice d’imposition 2021, se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2020, la contribution complémentaire de crise sera abrogée 11 22-04-18 © jpr@juristax.eu
2. Baisse du taux facial La réforme de l’impôt des sociétés Article 215, al. 3 ,4°, CIR (Isoc) concerne aussi les petites sociétés PME où le taux de l’impôt est fixé à 20 % sur la première tranche de 0 à 100.000 EUR, sous conditions d'allouer à au moins un dirigeant d'entreprise personne physique une rémunération au moins égale à 45.000 EUR (au lieu de 36.000 EUR) 12 22-04-18 © jpr@juristax.eu
2. Baisse du taux facial Lorsque cette rémunération est inférieure à Article 215, al. 3 ,4°, CIR 45.000 euros, la rémunération de la personne physique, à charge du résultat de la période imposable, doit être au moins égale au résultat de la période imposable La condition de limitation d’une distribution de dividendes à concurrence de 13% du capital libéré n’existe plus pour bénéficier du taux réduit petites sociétés 13 22-04-18 © jpr@juristax.eu
2. Baisse du taux facial En matière fiscale, la petite société est celle qui, à la date du bilan du dernier exercice clôturé, ne Article 15 Code sociétés dépassent pas plus d'une des limites suivantes: • 50 travailleurs occupés, en moyenne annuelle • 9 millions d’EUR de chiffre d'affaires annuel HTVA • 4.500.000 EUR de total bilantaire Dès qu’une société dépasse plus d'un des critères pendant deux exercices consécutifs, elle n’est plus considérée comme une petite société 14 22-04-18 © jpr@juristax.eu
2. Baisse du taux facial Comment appliquer la condition de rémunération Article 219 quinquies CIR quand une personne physique est dirigeante de plusieurs société liées ? L’ensemble des rémunérations qui sont versées par les sociétés d’un groupe à un même dirigeant personne physique doit être au moins égal à 75.000 EUR Si l’ensemble des rémunérations est < 75.000 EUR, la nouvelle cotisation distincte est due par la société qui a le résultat imposable le plus élevé parmi les sociétés du groupe, et qui ne lui allouent pas une rémunération de 45.000 EUR ou égale au résultat de la période imposable 15 22-04-18 © jpr@juristax.eu
2. Baisse du taux facial Nouvelle cotisation distincte pour les sociétés Article 219 quinquies CIR qui ne respectent pas la condition de rémunération : différence positive entre le montant minimal requis de rémunération, et la plus grande rémunération versée par la société à un de ses dirigeants d’entreprise que l’on multiplie par le taux de 5 % (Exi 2019 et 2020) ou 10 % (à partir de l’Exi 2021) Cette cotisation distincte est indépendante et complémentaire d’autres impositions dues (en vertu du CIR ou de dispositions légales particulières) et déductible à l’impôt des sociétés 16 22-04-18 © jpr@juristax.eu
2. Baisse du taux facial La nouvelle cotisation distincte s’applique pas aux Article 219 quinquies CIR quatre premières périodes imposables d’une petite société Le point de départ de la première période imposable est la date du dépôt de son acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce ou d’une formalité similaire dans un autre Etat membre de l’EEE En cas de reprise, cession, transfert d’une activité exercée en personne physique ou par une autre personne morale, le point de départ de la première période imposable est soit la date de l’inscription de la personne physique à la BCE la date du dépôt de l’acte constitutif de l’autre PM au greffe ou d’une autre formalité dans un autre Etat membre de l’EEE 17 22-04-18 © jpr@juristax.eu
2. Baisse du taux facial Base Isoc Rémunération Cotisation Calcul de l’Isoc avant dirigeant PP distincte ? Article 219 quinquies CIR rémunération 1 150.000€ 70.000€ Non : rémunération > Taux réduit sur 45.000€ 80.000€ 2 150.000€ 45.000€ Non : rémunération = Taux réduit sur 45.000€ 105.000€ 3 150.000€ 36.000€ Oui : rémunération < Taux plein sur 45.000€ 114.000€ 4 89.000€ 70.000€ Non : rémunération > Taux réduit sur 45.000€ 19.000€ 5 89.000€ 45.000€ Non : rémunération = Taux réduit sur 45.000€ 44.000€ 6 89.000€ 44.000€ Oui : rémunération < Taux plein sur 45.000€ 45.000€ 18 22-04-18 © jpr@juristax.eu
2. Baisse du taux facial Base Isoc Rémunération Cotisation Calcul de l’Isoc avant dirigeant PP distincte ? Article 219 quinquies CIR rémunération 7 86.000€ 44.000€ Non : rémunération < Taux réduit sur 42.000€ 45.000€ >1/2 base 8 86.000€ 36.000€ Oui : rémunération < Taux plein sur 50.000€ 45.000€ 1/2 base 11 40.000€ 18.000€ Oui : rémunération < Taux plein sur 22.000€ 45.000€ >1/2 base 12 30.000€ 21.000€ Non : rémunération < Taux réduit sur 9.000€ 45.000€ >1/2 base 19 22-04-18 © jpr@juristax.eu
2. Baisse du taux facial La nouvelle cotisation distincte est Article 219 quinquies CIR destinée à lutter contre le passage « abusif » en société Cas n° 3 : Base Isoc 150.000€ Rémunération 36.000€ Cotisation 5% (45.000 - 36.000) = 450€ Base Isoc = 114.000 – 450 = 113.550€ Impôt Isoc à 29,58% = 33.894,68€ Résultat après impôt = 79.655,32€ Prélèvements : 33.894,68 + 450 = 34.344,68€ Taux Isoc réel : 34.344,68 / 114.000 = 30,13% 20 22-04-18 © jpr@juristax.eu
2. Baisse du taux facial La nouvelle cotisation distincte est Article 219 quinquies CIR destinée à lutter contre le passage « abusif » en société Cas n° 8 : Base Isoc 86.000€ Rémunération 36.000€ Cotisation 5% (45.000 - 36.000) = 450€ Base Isoc = 50.000 – 100 = 49.900€ Impôt Isoc à 29,58% = 14.760,42€ Résultat après impôt = 34.478,02€ Prélèvements : 14.760,42 + 450 = 15.210,42€ Taux Isoc réel : 15.210,42 / 50.000 = 30,42% 21 22-04-18 © jpr@juristax.eu
2. Baisse du taux facial La nouvelle cotisation distincte est Article 219 quinquies CIR destinée à lutter contre le passage « abusif » en société Cas n° 11 : Base Isoc 40.000€ Rémunération 18.000€ Cotisation 5% (40.000/2 - 18.000) = 100€ Base Isoc = 22.000 – 100 = 21.900€ Impôt Isoc à 29,58% = 6.478,02€ Résultat après impôt = 15.421,98€ Prélèvements : 6.478,02 + 100 = 6.578,02€ Taux Isoc réel : 6.578,02 / 22.000 = 29,90% 22 23-04-18 © jpr@juristax.eu
2. Baisse du taux facial La nouvelle cotisation distincte est Article 219 quinquies CIR destinée à lutter contre le passage « abusif » en société Cas n° 3 : Base Isoc 150.000€ Rémunération 36.000€ Cotisation 10% (45.000 - 36.000) = 900€ Base Isoc = 114.000 – 900 = 113.100€ Impôt Isoc à 25% = 28.275€ Résultat après impôt = 84.825€ Prélèvements : 28.275 + 900 = 29.175€ Taux Isoc réel : 29.175 / 114.000 = 25,80% 23 22-04-18 © jpr@juristax.eu
2. Baisse du taux facial La nouvelle cotisation distincte est Article 219 quinquies CIR destinée à lutter contre le passage « abusif » en société Cas n° 11 : Base Isoc 40.000€ Rémunération 18.000€ Cotisation 10% (40.000/2 - 18.000) = 200€ Base Isoc = 22.000 – 200 = 21.800€ Impôt Isoc à 25% = 5.450€ Résultat après impôt = 16.350€ Prélèvements : 5.450 + 200 = 5.650€ Taux Isoc réel : 5.650 / 22.000 = 25,68% 24 23-04-18 © jpr@juristax.eu
Article 219 quinquies CIR 2. Baisse du taux facial 25 22-04-18 © jpr@juristax.eu
3. ATN ATN jusqu’au au 1/1/2018 au 1/1/2018 Article 18, par. 3, 10° AR/CIR 31/12/2017 base annuelle base mensuelle PC (portable) 180 € 72 € par appareil 6 € par appareil Tablette, GSM, valeur réelle 36 € par appareil 3 € par appareil Smartphone (36, par.1er) Connexion 60 € 60 € 5€ Internet Abonnement valeur réelle 48 € 4€ Téléphonique (36, par.1er) 26 22-04-18 © jpr@juristax.eu
3. RDT A partir de l’année 2018, la déduction RDT passe de 95% à 100% Il est cependant prévu que la déductibilité des Article 201 CIR excédents RDT, en cas de réorganisation, soit limitée de la même manière que pour les pertes aujourd'hui En cas de fusions et de scissions, cette limitation s'applique déjà dans la pratique par le service de ruling dans le chef de la société absorbée 27 23-04-18 © jpr@juristax.eu
3. RDT Plus-values sur actions La taxe de 0,412%, appliquée aux plus-values sur actions a été supprimé pour les grandes entreprises GE au 1er janvier 2018 Article 201 CIR Les plus-values sur actions sont à nouveau entièrement exonérées de l’Isoc Sous les mêmes conditions que celles requises pour la déduction des RDT : • participation dans la société cédée est conservée de manière ininterrompue pendant plus d’un an et atteint au moins 10% • ou si la valeur d’acquisition des actions est supérieure ou égale à 2.500.000 EUR 28 23-04-18 © jpr@juristax.eu
3. RDT Situation actuelle QUI Condition Condition RDT Condition RDT détention remplie non remplie PME Remplie Exonération Taxation au taux Article 201 CIR Majoration situation plein début de réserves PME Non remplie Taxation au taux Taxation au taux réduit plein Non PME Remplie Taxation au taux Taxation au taux GE de 0,4% + 3% plein CCC Non déduction des opérations 3 à 9 Non PME Non remplie Taxation au taux Taxation au taux GE réduit plein 29 23-04-18 © jpr@juristax.eu
3. RDT QUI Condition RDT Condition RDT Condition remplie remplie sauf RDT non (participation participations remplie Article 201 CIR respectée) Durée détention < 1an 29,58% NON PME GE 20,40% PME 29,58% GE Durée détention 20,40% PME >= 1an Exonérées 30 23-04-18 © jpr@juristax.eu
3. RDT QUI Condition RDT Condition Condition RDT remplie RDT remplie non remplie (participation sauf Article 201 CIR respectée) participations Durée détention < 1an 25% NON PME 20% PME 25% GE Durée détention 20% PME >= 1an Exonérées 31 23-04-18 © jpr@juristax.eu
3. DPI A partir de l’année 2018, la déduction pour investissements de 8%, à l’Isoc pour les PME et à l’IPP, est augmentée à 20% pour les investissements qui ont été effectués entre le Article CIR 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 Attention, l’excédant non absorbé est reportable sur une année seulement Le régime de DPI est incompatible avec la déduction pour capital à risque 32 22-04-18 © jpr@juristax.eu
3. Capital risque A partir de l’Exi 2019, les intérêts notionnels ne seront plus déduits que sur le capital « incrémental », c’est-à-dire le capital supplémentaire par rapport à une moyenne des 5 années précédentes Le montant du capital à risque à prendre en considération correspond à la différence positive entre: Article CIR • la moyenne des capitaux propres à la fin de la période imposable concernée et celle des 4 périodes imposables qui précèdent, et, • la moyenne des capitaux propres à la fin des 5 périodes imposables qui précèdent la période imposable concernée La déduction est répartie sur une période de 5 ans Pour le surplus, les conditions et exclusions de la déduction pour capital à risque demeure, de même que le principe du taux plus élevé pour les PME 33 23-04-18 © jpr@juristax.eu
3. PrP La dispense du précompte professionnel est élargie ( de manière progressive) aux diplômes de bachelor suivants : 1. biotechnique 2. de technologie et sciences industrielles et des sciences nautiques Article CIR 3. développement de produits 4. sciences commerciales et gestion de l’entreprise, en se limitant toutefois aux formations principalement orientées vers l’informatique • Pour 2018 -2019, la dispense s’élève à 40% • A partir de 2020, la dispense s’élèvera à 80 % La liste des diplômes est analysée de manière plus approfondie pour se concentrer le mieux possible sur la recherche et le développement 34 23-04-18 © jpr@juristax.eu
3. Base minimale Le bénéfice imposable minimum en cas d’absence ou de remise tardive de la déclaration à l’ISOC passe de 19.000 EUR à 34.000 EUR dès cette année 2018 (Exi 2019) Article CIR En plus, une majoration comprise entre 25 % et 200 % est appliquée en cas d’infractions répétées Ensuite, à partir de l’année 2020 (Exi 2021), le montant de 34.000 EUR passera à 40.000 EUR (à 25% = 10.000 EUR d’impôt) Le contribuable peut bien entendu apporter la preuve que ses bénéfices imposables sont inférieurs à ces montants, le cas échéant 35 23-04-18 © jpr@juristax.eu
3. Base minimale A partir de 2020, le non-dépôt d’une déclaration sera sanctionné par l’augmentation des bénéfices imposables : Article CIR Deuxième infraction : 25% (base 50.000 EUR) Troisième infraction : 50% (base 60.000 EUR) Quatrième infraction : 100% (base 80.000 EUR) Cinquième infraction et infractions suivantes : 200% (jusqu’à 200.000 EUR) Enfin, dès l’Exi 2022, le montant minimum absolu des bénéfices imposables sera indexé par arrêté royal 36 23-04-18 © jpr@juristax.eu
4. Véhicules Jusque l’Exi 2018, en dehors des frais de carburant, le pourcentage de déductibilité, selon le cas, porté ou réduit à : 120 % pour les véhicules qui émettent 0 g de CO2/km Article 198 bis CIR A) pour les véhicules à moteur alimenté au diesel • 100 % s'ils émettent au maximum 60 g de CO2/km • 90 % s'ils émettent de 60 g de CO2/km à 105 g de CO2/km • 80 % s'ils émettent de 105 g de CO2/ km à 115 g de CO2/km • 75 % s'ils émettent de 115 g de CO2/km à 145 g de CO2/km • 70 % s'ils émettent de 145 g de CO2/km à 170 g de CO2/km • 60 % s'ils émettent de 170 g de CO2/km à 195 g de CO2/km • 50 % s'ils émettent plus de 195 g de CO2/km ou si aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la Direction de l'immatriculation des véhicules 37 22-04-18 © jpr@juristax.eu
4. Véhicules Jusque l’Exi 2018, en dehors des frais de carburant, le pourcentage de déductibilité, selon le cas, porté ou réduit à B) pour les véhicules à moteur alimenté à l'essence Article 198 bis CIR • 100 % s'ils émettent au maximum 60 g de CO2/km • 90 % s'ils émettent de 60 g de CO2/km à 105 g de CO2/km • 80 % s'ils émettent de 105 g de CO2/km à 125 g de CO2/km • 75 % s'ils émettent de 125 g de CO2/km à 155 g de CO2/km • 70 % s'ils émettent de 155 g de CO2/km à 180 g de CO2/km • 60 % s'ils émettent de 180 g de CO2/km à 205 g de CO2/km • 50 % s'ils émettent plus de 205 g de CO2/km ou si aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la Direction de l'immatriculation des véhicules 38 22-04-18 © jpr@juristax.eu
4. Véhicules Pour les années 2018 et 2019, à l’IPP, le taux de déduction des frais professionnels afférents à l’utilisation des véhicules de 75 % disparait Article 198 bis CIR Ce sont les taux définis à l’Isoc qui s’appliquent aussi à l’IPP et donc en lien avec l’émission de CO2 à l’ISOC Le maintien de la limite du taux de déduction de 75 % existe pour les véhicules acquis avant le 01 janvier 2018 (voitures commandées avant cette date mais non encore livrées et les voitures en leasing opérationnel pour lesquelles le contrat est signé au plus tard le 31 décembre 2017) Attention, le leasing financier est assimilé aux véhicules acquis dans le cadre de la période transitoire. Ce n’est pas le cas du renting (location long terme) où les mesures transitoires sont inapplicables lorsque la propriété économique est transférée après le 1er janvier 2018 Le taux de déduction des frais de carburant reste fixé à l’IPP à 75 % 39 22-04-18 © jpr@juristax.eu
4. Véhicules A partir de 2020 (Exi 2021) ou d’un exercice se Articles 66 & 198 bis CIR rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2020, application de la nouvelle méthode de détermination du pourcentage des frais de véhicule déductibles ainsi que les frais de carburant : • 75 % pour les véhicules acquis avant le 1er janvier 2018 • 40 % si le véhicule émet 200 g de CO2/km, ou plus dans les autres cas, un taux déterminé par la formule 120% – (0,5 % * coefficient * grammes de CO2/km) Coefficient = 1 pour les véhicules alimentés au diesel Coefficient = 0,95 pour les véhicules équipés d’un autre moteur (moteur à essence, LPG, biocarburant, électrique, ou autre) 40 22-04-18 © jpr@juristax.eu
Articles 66 & 198 bis CIR 4. Véhicules Le taux obtenu ne peut être inférieur à 50 %, ni supérieur à 100 % (même pour les véhicules intégralement électriques) Il est atteint à partir d’un taux d’émission de CO2 de • 150 g / km pour les véhicules essence • 140 g / km pour les véhicules diesel Ce nouveau calcul engendre des différences importantes! D’autant que le carburant sera aussi visé … 41 22-04-18 © jpr@juristax.eu
4. Véhicules Exemples de déduction en frais professionnels Diesel Articles 66 & 198 bis CIR o Véhicule diesel émettant 99 g CO2/km (120%- [0,5% x 1 x 99]) o Déduction à concurrence de 70,50% o Le taux de rejet est de 29,5% Essence o Véhicule essence émettant 98 g CO2/km (120%- [0,5% x 0,95 x 99]) o Déduction à concurrence de 73 % o Le taux de rejet est de 27% Les DNA de 29,50% et 27% n’ont rien à voir avec le rejet actuel qui est de 10% ... 42 22-04-18 © jpr@juristax.eu
4. Véhicules Exemples de déduction en frais professionnels Diesel Articles 66 & 198 bis CIR o Véhicule diesel émettant 220 g CO2/km >200g o Déduction à concurrence de 40% o Le taux de rejet est de 60% au lieu de 50% actuellement Essence o Véhicule essence émettant 140 g CO2/km (120%- [0,5% x 0,95 x 140]) o Déduction à concurrence de 53,50 % o Le taux de rejet est de 46,50% au lieu de 25% actuellement Les DNA de 29,50% et 27% n’ont rien à voir avec le rejet actuel qui est de 10% ... 43 22-04-18 © jpr@juristax.eu
4. Véhicules Véhicules hybrides rechargeables Articles 66, par. 2 CIR Le véhicule équipé d’un moteur à carburant et d’une batterie électrique de type « plug in », avec une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule verra le calcul du rejet de l’achat et des frais modifié comme suit : • l’émission de grammes de CO2 = celle du véhicule correspondant pourvu d’un moteur utilisant exclusivement le même carburant • à défaut : valeur d’émission du véhicule hybride X 2,5 La chasse existe aux faux hybrides (Porsche Cayenne hybride, BMW X5 hybride, BMW 530e iPerformance, Mercedes GLE 500e, Golf GTE, Volvo XC 90, …) mais aussi au plus petits modèles comme Toyota Prius, Hyundai Ioniq, Kia Niro Phev, Passat GTE, Audi A3 e-tron 44 22-04-18 © jpr@juristax.eu
4. Véhicules Les plus-values ou moins-values réalisées sur Articles 66 & 198 bis CIR véhicules ne sont prises en considération, à l’IPP comme à l’ISOC, qu’à concurrence du taux déterminé pour les dépenses non admises Il existe donc un alignement complet de l’IPP (antérieurement, 75 %) sur l’ISOC L’exonération des plus-values réalisées sur les véhicules d’entreprise est supprimée mais elles peuvent faire l’objet d’un remploi si les conditions de l’article 47 CIR sont remplies 45 23-04-18 © jpr@juristax.eu
4. Véhicules Le taux à prendre en considération, à l’IPP Articles 66 & 198 bis CIR (actuellement 75%) comme à l’ISOC, est égal au rapport exprimé en pourcentage entre la somme des amortissements fiscalement admis antérieurement à la vente et la somme des amortissements comptables pour les périodes imposables correspondantes Exemple Un véhicule diesel émettant 99g de C02 /km a été acheté en 2015 et il est revendu en 2021 . Les frais professionnels liés à ce véhicule sont déductibles à concurrence de 90% de 2015 à 2019 et de 70,50 % en 2020 et 2021. La moyenne arithmétique est de (([90%*4] + [70,5*1]) / 5) = 86,10% Le taux de rejet en DNA est de 13,90% 46 23-04-18 © jpr@juristax.eu
4. Véhicules Cette limitation n'est toutefois pas applicable aux Articles 66, par. 2 CIR véhicules suivants: A. affectés exclusivement à un service de taxis ou à la location avec chauffeur et sont exemptés à ce titre de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles B. affectés exclusivement à l'enseignement pratique dans des écoles de conduite agréées et qui sont spécialement équipés à cet effet C. donnés exclusivement en location à des tiers 47 23-04-18 © jpr@juristax.eu
4. Véhicules La déduction fiscale est donc admise à 100 % pour les contribuables qui respectent ces conditions Articles 66, par. 2 CIR • qu'ils soient eux-mêmes propriétaires du véhicule • ou qu'ils le louent à un tiers s'ils ne sont pas les utilisateurs finaux du véhicule pour autant que ces frais soient explicitement et séparément mentionnés sur la facture En conséquence, la limitation ne s'applique qu'une seule fois : chez l'utilisateur, le locataire final du véhicule qui déduit ses frais professionnels réels Elle n’est plus appliquée une deuxième fois auprès de l'entreprise de location (ou du garagiste) qui prend lui- même le véhicule en location chez un tiers 48 23-04-18 © jpr@juristax.eu
5. Prêt d’argent La discussion reste vive en jurisprudence pour Article 18, al.2 & 55 CIR qualifier les avances de fonds d’un dirigeant à sa société : est-ce un prêt d’argent (rémunérable) ? Le souci provenait principalement des apports en nature pour lesquels la personne morale ne possédait pas la trésorerie suffisante pour apurer sa dette qui était alors payée au fil du temps Il n’existe pas de définition fiscale de la notion de prêt d'argent dans le CIR Le gouvernement propose de retenir la notion de créances pour définir les avances réalisées en faveur d’une personne morale 49 23-04-18 © jpr@juristax.eu
5. Prêt d’argent Le taux de référence du marché lié aux comptes Article 18, al.2 & 55 CIR courants créditeurs est aussi l’objet de beaucoup de discussions Désormais, le taux de référence IFM est publié mensuellement par la Banque Nationale de Belgique Les intérêts de créances, de prêts, de dépôts, etc. ne sont en principe seulement déductibles que dans la mesure où ils ne dépassent pas le taux d'intérêt du marché Le surplus des intérêts perçus sur les prêts d'argent consentis par un actionnaire/associé ou un dirigeant d'entreprise de la première catégorie à une société sont requalifiés en dividendes 50 23-04-18 © jpr@juristax.eu
5. Prêt d’argent Conditions à remplir pour déduire les intérêts du prêt Article 18, al.2 & 55 CIR d’argent o Le montant maximum du prêt de 1.000.000 EUR o Le taux est variable o La durée doit être inférieure ou égale à 1 an, o Le prêt doit être octroyé aux sociétés non financières (cash pooling non visé) o La période de référence est relative aux prêts existants ou conclus au mois de novembre de l'année civile précédant celle durant laquelle les intérêts ont été payés o Le taux maximum admis est l’IFM majoré de 2,5 % 51 23-04-18 © jpr@juristax.eu
Article 18, al. er, 2° & 78, al.2 CIR 5. Réduction de capital En application du Code des sociétés, la réduction de capital est un dividende Cependant, la partie de la réduction de capital imputée sur le capital libéré n'est pas imposable Une réduction du capital entraîne l'attribution d'un dividende imposable proportionnellement à la part des réserves taxées incorporées dans le capital social, augmentée des autres réserves taxées non incorporées dans le capital et des réserves exonérées incorporées au capital (répartition au prorata) Désormais, les remboursements totaux ou partiels de capital social constituent des dividendes mais à l'exception de la quotité de ce remboursement qui est imputée sur le capital libéré 52 23-04-18 © jpr@juristax.eu
Article 18, al. er, 2° & 78, al.2 CIR 5. Réduction de capital Les mêmes règles s'appliquent aux remboursements totaux ou partiels de primes d'émission et de sommes souscrites à l'occasion d'émission de parts bénéficiaires Les réserves exonérées non incorporées au capital demeurent en dehors du champ d'application de la nouvelle disposition : une réduction du capital ne doit pas entraîner l'imposition forcée des réserves exonérées qui ne sont pas incorporées dans le capital Les réserves exonérées incorporées dans le capital social, ne sont affectées que si la réduction de capital social dépasse le total du capital libéré et des réserves taxées 53 23-04-18 © jpr@juristax.eu
Article 18, al. er, 2° & 78, al.2 CIR 5. Réduction de capital 3 phases pour déterminer les montants 1. Détermination du coefficient de répartition des remboursements au prorata du capital libéré : N = le capital libéré + primes d'émission et sommes souscrites à l'occasion d'émission de parts bénéficiaires assimilées au capital libéré D = N + Réserves taxées incorporées ou non au capital + réserves exonérées incorporées au capital Le coefficient de répartition est le % du numérateur (N) à diviser par le dénominateur (D) 2. Imputation du prorata de la réduction sur le capital libérée et/ou les sommes y assimilées sur la base de coefficient de répartition 3. Imputation du solde des sommes remboursées sur les réserves dans l'ordre suivant : • sur les réserves taxées incorporées au capital • sur les réserves taxées non incorporées au capital • sur les réserves exonérées incorporées au capital Il existe quelques exceptions comme les réserves de liquidation 54 23-04-18 © jpr@juristax.eu
6. Autres points Le régime se basait initialement sur le système suédois mais finalement le système a été autant que possible Consolidation fiscale développé d'un point de vue fiscal (extra-comptable) contrairement à ce qui s'est fait en Suède Il existe un maintien de la neutralité patrimoniale du régime pour les sociétés concernées afin d’éviter des problèmes de droit des sociétés, de droit comptable et de droit économique La neutralité patrimoniale entre les sociétés est maintenue par une rémunération qu'une société devra payer à l'autre société en contrepartie de l'avantage fiscal reposant sur la perte qui est reprise via le régime normal 55 23-04-18 © jpr@juristax.eu
6. Autres points Le régime est limité selon les matières suivantes : la contribution de groupe n’est possible qu’à concurrence de Consolidation fiscale la perte de l'année (donc pas de déductions reportées) de l'une des sociétés la contribution de groupe constitue une limitation de la déduction par l'autre société après la déduction RDT, la déduction pour innovation et la déduction pour investissement et se limite donc au résultat restant après ces traitements Le périmètre de consolidation restreint : • uniquement entre les sociétés belges • uniquement entre les sociétés mères et leurs filiales ou entre sociétés - soeurs d' une même société mère et leurs établissements stables Les (sous - ) sous - filiales, les sociétés apparentées , ... ne sont pas prises en compte 56 23-04-18 © jpr@juristax.eu
6. Autres points Les sociétés doivent avoir un lien de participation d'au moins 90 % pendant la totalité de l'exercice imposable Consolidation fiscale Les sociétés doivent être liées depuis déjà 5 ans pour pouvoir bénéficier du régime de la contribution de groupe : évite l'optimisation par le rattachement de sociétés qui n'entrent pas dans le périmètre de consolidation ou par la reprise de sociétés ayant subi des pertes Les exercices comptables des sociétés doivent être identiques Exclusion des sociétés qui bénéficient d'un régime fiscal dérogatoire 57 23-04-18 © jpr@juristax.eu
6. Autres points Transposition de la limitation d'intérêts sur la base de Autres mesures compensatoires l'EBITDA de la directive ATAD (« Anti Tax Avoidance ») Transposition d’autres mesures ATAD Exit Tax élargi en cas de cession d’une société belge à l’un de ses établissements stables étrangers Problématique liée aux établissements stables : Adaptation de la notion « d’établissement stable » conformément aux directives OCDE (focus sur la notion économique) Imputation de pertes internationales d’établissements stables : les pertes d’établissements stables étrangers ne seront désormais plus déductibles en Belgique que si elles peuvent être considérées comme définitives 58 23-04-18 © jpr@juristax.eu
6. Autres points Nouvelle DNA - Escomptes sur les dettes : la prise en Autres mesures compensatoires compte dans le résultat d'un escompte pour des dettes relatives à des actifs non amortissables ne sera plus acceptée comme frais déductibles (ex : actions ou antiquités) Mobilisation des réserves immunisées : encouragement (en 2020 et 2021) à convertir ces montants existants au 31 décembre 2016 en réserves imposables « normales » à un tarif réduit à 15 %, qui peut être ramené à 10 % sous certaines conditions liées à des investissements (Taxation distincte) Clarification du critère du taux d’intérêt d’application sur le marché : sauf fixé par BNB et définition de la notion de « prêt d’argent » 59 23-04-18 © jpr@juristax.eu
6. Autres points Le régime d’amortissement dégressif Autres mesures compensatoires (art. 64 CIR) est abrogé dans l'impôt des sociétés Les amortissements prorata temporis dans l’année de l’investissement deviennent désormais également obligatoires pour les petites entreprises (art. 196, par. 2 CIR) Les PME peuvent, soit déduire en une fois les frais afférents à un achat, soit amortir ces frais, mais si elles optent pour cette dernière possibilité, il est désormais précisé que l'amortissement de ces frais doit être égal à l’amortissement des frais supplémentaires de l'élément principal 60 23-04-18 © jpr@juristax.eu
6. Autres points Amendes non déductibles : à des fins Autres mesures compensatoires d'harmonisation et de simplification, toutes les amendes administratives imposées par les autorités, même si elles n'ont aucun caractère pénal et même si elles concernent un impôt déductible, ne sont dorénavant plus déductibles (important pour les amendes TVA proportionnelles et les amendes relatives aux droits d'enregistrements, aux amendes en matière sociale, ...) Cela vaudra également pour l'impôt des personnes physiques 61 23-04-18 © jpr@juristax.eu
6. Autres points Limitation de la déduction des dépenses spéciales Autres mesures compensatoires La cotisation sur les commissions secrètes n'est plus déductible. Avec l'abaissement du taux, il est raisonnable de demander un effort supplémentaire aux entreprises en matière de respect de leurs obligations fiscales En outre, la suppression de la contribution générale de crise permet une baisse supplémentaire du montant du taux d'imposition, et cela entraîne également une harmonisation du principe de la non-déductibilité des impôts Le taux de 50 % de la cotisation sur les commissions secrètes en cas de reprise volontaire de bénéfices cachés dans la comptabilité est supprimé : cela va de pair avec la régularisation fiscale, dans laquelle les taux sont d’ailleurs plus élevés 62 23-04-18 © jpr@juristax.eu
6. Autres points Suppression des exonérations pour : Autres mesures compensatoires régime d'étalement de la taxation de la plus-value sur certains titres du secteur public personnel supplémentaire (suppression art. 67 CIR) personnel supplémentaire (suppression art. 67ter CIR) 40% du salaire des stagiaires (suppression art. 67bis CIR) les plus-values sur les biens immobiliers des sociétés de crédit au logement (art. 191 CIR), qui bénéficient déjà d'un taux d'impôt des sociétés de 5% (art. 216, 2°, b, CIR) plus-value sur les véhicules d'entreprise (poids lourds) en cas de remploi dans des modèles plus écologiques (art. 44bis) plus-values sur les véhicules de transport en commun des membres du personnel entre le domicile-travail (dans la mesure où il n'est pas tenu compte de l’amortissement majoré de 20%) 63 23-04-18 © jpr@juristax.eu
6. Autres points La déductibilité de frais accepté à 120 % Autres mesures compensatoires est ramenée à 100% : les frais faits ou supportés lorsqu'un employeur ou un groupe d'employeurs a organisé le transport collectif des membres du personnel entre le domicile et le lieu de travail les frais en matière de sécurisation (abonnement centrale d’alarme, gardiennage…) les frais en vue de favoriser l’usage du cycle ou du speed pedelec les frais pour les véhicules électriques 64 23-04-18 © jpr@juristax.eu
6. Autres points Supplément d’impôt suite à un contrôle fiscal Autres mesures compensatoires Un supplément d’impôt établi entraine une taxation effective et un impôt effectif à payer immédiatement Les pertes reportées ou d'autres composants reportés (sauf les RDT de l'exercice même) ne sont pas en compte Cette impact ne concerne pas la modification spontanée de la déclaration Cet impôt effectif s'applique aussi lors de certaines majorations d'impôt appliquées 65 23-04-18 © jpr@juristax.eu
6. Autres points Supplément d’impôt suite à un contrôle fiscal Autres mesures compensatoires Pour éviter ce supplément effectif, et ainsi permettre la compensation avec des éléments reportés, la majoration doit : 1. ne pas être appliquée de manière effective (remise des accroissements en l'absence de mauvaise foi, par exemple pour des questions de principe) 2. concerner une première infraction Dans les autres cas (majoration de 20 % ou plus ou de 10 % avec mauvaise foi), l'impôt effectif devra toujours être payé par le contribuable En cas de fraude, la majoration de l'impôt reste de 50 % et entre donc dans le champ d'application de la règle 66 23-04-18 © jpr@juristax.eu
6. Autres points Et aussi : Autres mesures non commentées Incidence fiscale de l’escompte sur actions/parts Surcout d’emprunt Réserve d’investissement Matching principe fiscal Provision pour risques et charges Taxation étalée et remploi Exonérations pour personnel complémentaire Corbeille fiscale et base imposable minimale Impôt minimum pour base imposition > 1 million EUR Versements anticipés Intérêts de retard et moratoires Entreprise d’insertion 67 23-04-18 © jpr@juristax.eu
6. Autres points Conversion de la voiture de société en une somme d’argent Le texte avait donné lieu à des objections du Conseil d'Etat Cash for car Le régime fait néanmoins également partie de l'accord du 8 décembre 2017 Echange de son véhicule de société contre une allocation de mobilité (y compris Domicile - lieu de travail) vise les salariés, donc ni les dirigeants d’entreprises , ni les travailleurs indépendants condition : posséder un véhicule de société depuis plus d’un an Double liberté de choix : initiative chez l’employeur et acceptation par le travailleur 68 23-04-18 © jpr@juristax.eu
6. Autres points La valeur de l'avantage d'utilisation est fixée à 20% des 6/7èmes de la valeur catalogue de la voiture de société La valeur de l'avantage d'utilisation est majorée de 20% si l'employeur a pris à sa charge tout ou partie des frais de carburant pour l'utilisation personnelle de la voiture de société Cash for car Exemple : BMW série 2 Grand-Tourer 216d d'une valeur catalogue de 31.000 EUR, émission de CO2 108 g/km, deuxième année de mise à disposition. Le travailleur ne paie pas de contribution personnelle L'allocation de mobilité annuelle est égale à 20% des 6/7ème de la valeur catalogue = 5.314 EUR (31.000 x 6/7 x 20%) soit chaque mois, une indemnité brute de +/- 443 EUR Si l'employeur a pris à sa charge tout ou partie des frais liés à la consommation de carburant des déplacements personnels, ce montant est majoré de 20%, ce qui entraîne une allocation de mobilité annuelle de 6.377 EUR ou une indemnité mensuelle de 531 EUR 69 23-04-18 © jpr@juristax.eu
6. Autres points Cotisation de solidarité L'employeur doit payer une cotisation de solidarité sur ce montant. Celle-ci est égale à la cotisation de solidarité CO2 due pour la voiture au moment de sa restitution Dans l’exemple, la cotisation de solidarité mensuelle s'élève à 38,71 Cash for car EUR. Le coût patronal total (sans tenir compte de la déductibilité dans l’impôt des sociétés) est donc de : 481,71 EUR (= 443 + 38,71) sans intervention dans les frais de carburant 569,71 EUR (= 531 + 38,71) avec intervention dans les frais de carburant L’avantage imposable lié à l’allocation de mobilité est calculé comme suit : [31.000 (valeur catalogue de la voiture remise) x 6/7] x 4% = 1.063 EUR sur base annuelle ou 88,60 EUR sur base mensuelle Montant disponible En tenant compte d’un tarif moyen d’impôt de 50%, cela donne 44 EUR d’impôts dus mensuellement 70 23-04-18 © jpr@juristax.eu
7. Conclusion La réforme est dense et concerne beaucoup de petits points qui ne simplifie pas la lecture fiscale de l’impôt des sociétés Budgétairement le gouvernement souhaite que la réforme 2018 – 2020 soit neutre 71 22-04-18 © jpr@juristax.eu
Code de la TVA Tarif préférentiel La version 2018 actualisée au 1 janvier 2018 est en vente spécialement pour vous, au prix de 34 € TVAC (hors cout d’envoi), au lieu de 40,26 € en librairie Rédigez votre commande directement sur le site www.businesstools.be 72 © jpr@juristax.eu 22-04-18
Pratique de création d’entreprises 73 © jpr@juristax.eu 22-04-18
MISSIONS DE JURISTAX La T V A constitue notre spécialité Assistance Formations Avis / Recherche Contrôle / litiges solutions contentieux Mise à niveau (interne ou externe) fiscaux Mandataire Check de vos Abonnement => de crise obligations GPRD Réponse Anti-Blanchiment orale / écrite Expertise judiciaire Marchés publics Les conditions de prestations et les honoraires sont disponibles juristax.be 74 © jpr@juristax.eu 22-04-18
75 © jpr@juristax.eu 22-04-18
Vous pouvez aussi lire