REFORME ISOC 2018-2020 - East accountancy

 
CONTINUER À LIRE
REFORME ISOC
 2018-2020
JURISTAX

                                                                               T V A
                                                                              Manager
                                                                               #jpriquet
                                                                                #jprtva

Jean Pierre RIQUET
Conseil juridique & fiscal
   Expert TVA e-m commerce
      Contentieux fiscaux
Mandataire de crise – Expert judiciaire

        +32 476 394 113                   www.juristax.eu   jpr@juristax.be          jprtva
LE DÉVELOPPEMENT D’UN SUJET VASTE TEL CELUI ABORDÉ
   AUJOURD’HUI ENTRAÎNE OBLIGATOIREMENT DE CONDENSER
   L’INFORMATION ET DE REPRENDRE LES POINTS ESSENTIELS
IL EST DONC CLAIR QUE TOUS LES CAS DE FIGURE NE SONT PAS
    ENVISAGÉS ET QUE LES EXEMPLES SERVENT À DÉMONTRER L’UN OU
    L’AUTRE POINT PARTICULIER SANS VOULOIR ÊTRE EXHAUSTIF
LA RÉALISATION D’UN DOSSIER CONCRET NÉCESSITE TOUJOURS LA
   CONSULTATION PRÉALABLE D’UN OU PLUSIEURS PROFESSIONNELS :
 o Un Avocat du barreau concerné www.avocat.be
 o Un Notaire de l’arrondissement www.notaire.be
 o Un professionnel comptable et/ou fiscal www.ipcf.be www.iec-iab.be
 o Un professionnel immobilier www.ipi.be
 o Un courtier d’assurances www.feprabel.be
 o Un secrétariat social agréé www.sdworks.be www.partena.be
   www.securex.be www.acerta.be
 o Votre banquier www.belfius.be www.ing.be www.bnpparibasfortis.be

L’AUTEUR VÉRIFIE TOUJOURS LA QUALITÉ DES INFORMATIONS
   QU’IL EXPOSE LESQUELLES NE SAURAIENT TOUTEFOIS
               ENGAGER SA RESPONSABILITÉ.
    LES SLIDES NE SONT PAS UNE CONSULTATION ET N’ONT
      NULLEMENT LA PRÉTENTION DE L’ EXHAUSTIVITÉ
Plan de l’exposé

     1.    Introduction
     2.    Baisse taux facial
     3.    ATN RDT DPI PRP
     4.    Les véhicules
     5.    Prêt, réduction de capital
     6.    Points d’attention
     7.    Conclusion

                                             4
22-04-18                 © jpr@juristax.eu
1. Introduction

      La réforme de l’impôt des sociétés (Isoc) est dans
      les cartons du gouvernement depuis le Conseil
      des ministres du 26 juillet 2017
      Le but principal est de diminuer le taux d’impôt
      des sociétés au plus bas possible, surtout pour
      les PME, tout en restant budgétairement neutre
      Vous pouvez être plus complets au moyens des
      documents issus des travaux parlementaires Doc.
      Ch. 54/2864 du 20 décembre 2017 qui ont donné
      lieu à la loi du 25 décembre 2017 (MB 29 décembre
      2017) dont l’entrée en vigueur est souvent
      l’exercice 2019 mai parfois 2020 ou 2021

                                                           5
22-04-18                   © jpr@juristax.eu
1. Introduction
      La date du 26 juillet 2017 reste importante. Les personnes
      morales qui ont changé leur date de clôture après cette date ne
      pourra pas invoquer la continuité de l’exercice 2018 et subiront
      la réforme avec l’exercice 2019 qui concerne principalement :
      •     le taux
      •     la suppression du dividende qui excède 13% du capital
            libéré comme condition au taux réduit
      •     la déductibilité des frais auto, amendes ...
      •     la suppression des exonérations pour personnel
            supplémentaire
      •     les modalités de calcul de la déduction pour capital à
            risque
      •     la déduction pour investissement (en 2018 et 2019)
      Je ne parlerai pas de la fairness tax qui a été jugée inconstitutionnelle mais dont les
      effets sont maintenus pour les exercices 2014 à 2018

                                                                                                6
22-04-18                                   © jpr@juristax.eu
1. Introduction
                    L’anticipation de la diminution des taux Isoc n’est pas
                    possible pour :
                    o    les plus-values réalisées sur véhicules d'entreprises
Article 217/1 CIR

                    o    les plus-values dont la taxation a été reportée et étalée
                    o    la partie de la plus-value initiale exonérée, qui est
                         devenue imposable en raison du non respect dans les
                         délais des conditions de réinvestissement ou par le non
                         respect de la condition d'intangibilité avant expiration du
                         délai de réinvestissement
                    o    les reprises de provisions pour risques et charges
                    o    les reprises de réserves d'investissement
                    Ces opérations restent soumise au taux qui était
                    d'application au cours de la période imposable à laquelle la
                    taxation de la plus-value (ou la provision) a été reportée

                                                                                       7
        22-04-18                              © jpr@juristax.eu
2. Baisse du taux facial
60

            La Belgique est sur le podium des taux
50             d’impôts des sociétés en Europe

40

30

20

10

00

                           2016      2000

                                                     8
22-04-18                 © jpr@juristax.eu
2. Baisse du taux facial

                               La réforme de l’impôt des sociétés (Isoc) en
Article 215, al. 1er ,2, CIR

                               matière de taux est réalisée en deux temps :
                                Cette année 2018 (Exi 2019) et l’année
                                  2019 (Exi 2020), le taux ordinaire de 33%
                                  est abaissé à 29% et la cotisation
                                  complémentaire de crise passe de 3% à
                                  2%
                                A partir de l’année 2020 (Exi 2021) le
                                  taux ordinaire descend à 25% et la
                                  cotisation complémentaire de crise est
                                  supprimée

                                                                              9
              22-04-18                          © jpr@juristax.eu
2. Baisse du taux facial

                               Le taux de 310% en matière de tax shelter, devient
Article 215, al. 1er ,2, CIR

                               356% en 2018 et 2019 ou 421% à partir de l’année
                               2020
                               (Exemple : une dépense de 100 EUR engendre une
                               économie d'impôt de 356% x 29,58% x 100 = 105,30
                               EUR ou 421% x 25% = 105,25 € dès 2020)
                               Les bénéfices exonérés sont limités à 172% durant
                               les années 2018 et 2019 ou 203 % à partir de l’année
                               2020, de la valeur fiscale de l'attestation tax shelter
                               Ces adaptations ont pour but de maintenir l'avantage
                               fiscal que l'investisseur peut obtenir à un niveau
                               équivalent au niveau actuel, compte tenu de la
                               diminution du taux de l'impôt des sociétés

                                                                                         10
              22-04-18                               © jpr@juristax.eu
2. Baisse du taux facial

                    A partir de l’exercice d’imposition 2019,
                    se rattachant à une période imposable
                    qui débute au plus tôt le 1er janvier
Titre VII bis CIR

                    2018, le taux de la contribution
                    complémentaire de crise passe
                    de 3 à 2 %
                    Ensuite, à partir de l’exercice
                    d’imposition 2021, se rattachant à une
                    période imposable qui débute au plus
                    tôt le 1er janvier 2020, la contribution
                    complémentaire de crise sera abrogée

                                                                11
        22-04-18                    © jpr@juristax.eu
2. Baisse du taux facial

                              La réforme de l’impôt des sociétés
Article 215, al. 3 ,4°, CIR

                              (Isoc) concerne aussi les petites
                              sociétés PME où le taux de l’impôt
                              est fixé à 20 % sur la première
                              tranche de 0 à 100.000 EUR,
                              sous conditions d'allouer à au moins
                              un dirigeant d'entreprise personne
                              physique une rémunération au moins
                              égale à 45.000 EUR (au lieu de 36.000
                              EUR)

                                                                      12
             22-04-18                        © jpr@juristax.eu
2. Baisse du taux facial

                              Lorsque cette rémunération est inférieure à
Article 215, al. 3 ,4°, CIR

                              45.000 euros, la rémunération de la
                              personne physique, à charge du résultat de
                              la période imposable, doit être au moins
                              égale au résultat de la période imposable
                              La condition de limitation d’une distribution
                              de dividendes à concurrence de 13% du
                              capital libéré n’existe plus pour bénéficier
                              du taux réduit petites sociétés

                                                                              13
             22-04-18                           © jpr@juristax.eu
2. Baisse du taux facial
                           En matière fiscale, la petite société est celle qui,
                           à la date du bilan du dernier exercice clôturé, ne
Article 15 Code sociétés

                           dépassent pas plus d'une des limites suivantes:
                           • 50 travailleurs occupés, en moyenne
                               annuelle
                           • 9 millions d’EUR de chiffre d'affaires annuel
                               HTVA
                           • 4.500.000 EUR de total bilantaire
                           Dès qu’une société dépasse plus d'un des
                           critères pendant deux exercices consécutifs, elle
                           n’est plus considérée comme une petite société

                                                                                  14
           22-04-18                             © jpr@juristax.eu
2. Baisse du taux facial
                            Comment appliquer la condition de rémunération
Article 219 quinquies CIR

                            quand une personne physique est dirigeante de
                            plusieurs société liées ?
                            L’ensemble des rémunérations qui sont versées
                            par les sociétés d’un groupe à un même
                            dirigeant personne physique doit être au moins
                            égal à 75.000 EUR
                            Si l’ensemble des rémunérations est < 75.000
                            EUR, la nouvelle cotisation distincte est due par
                            la société qui a le résultat imposable le plus
                            élevé parmi les sociétés du groupe, et qui ne lui
                            allouent pas une rémunération de 45.000 EUR ou
                            égale au résultat de la période imposable

                                                                                15
            22-04-18                            © jpr@juristax.eu
2. Baisse du taux facial

                            Nouvelle cotisation distincte pour les sociétés
Article 219 quinquies CIR

                            qui ne respectent pas la condition de rémunération :
                             différence positive entre le montant minimal
                                requis de rémunération, et
                             la plus grande rémunération versée par la société
                                à un de ses dirigeants d’entreprise
                             que l’on multiplie par le taux de 5 % (Exi 2019 et
                                2020) ou 10 % (à partir de l’Exi 2021)
                            Cette cotisation distincte est indépendante et
                            complémentaire d’autres impositions dues (en vertu
                            du CIR ou de dispositions légales particulières) et
                            déductible à l’impôt des sociétés

                                                                                   16
            22-04-18                             © jpr@juristax.eu
2. Baisse du taux facial
                            La nouvelle cotisation distincte s’applique pas aux
Article 219 quinquies CIR

                            quatre premières périodes imposables d’une petite société
                            Le point de départ de la première période imposable est la
                            date du dépôt de son acte constitutif au greffe du Tribunal de
                            commerce ou d’une formalité similaire dans un autre Etat
                            membre de l’EEE
                            En cas de reprise, cession, transfert d’une activité exercée en
                            personne physique ou par une autre personne morale, le
                            point de départ de la première période imposable est soit
                             la date de l’inscription de la personne physique à la BCE
                             la date du dépôt de l’acte constitutif de l’autre PM au
                                 greffe
                             ou d’une autre formalité dans un autre Etat membre de
                                 l’EEE

                                                                                              17
            22-04-18                                 © jpr@juristax.eu
2. Baisse du taux facial
                                Base Isoc      Rémunération             Cotisation          Calcul de l’Isoc
                                   avant        dirigeant PP            distincte ?
Article 219 quinquies CIR

                                rémunération

                            1    150.000€          70.000€        Non : rémunération >      Taux réduit sur
                                                                         45.000€
                                                                                               80.000€
                            2    150.000€          45.000€        Non : rémunération =      Taux réduit sur
                                                                         45.000€
                                                                                              105.000€

                            3    150.000€          36.000€        Oui : rémunération <       Taux plein sur
                                                                         45.000€
                                                                                               114.000€
                            4      89.000€         70.000€        Non : rémunération >      Taux réduit sur
                                                                         45.000€
                                                                                               19.000€
                            5      89.000€         45.000€        Non : rémunération =      Taux réduit sur
                                                                         45.000€
                                                                                               44.000€
                            6      89.000€         44.000€        Oui : rémunération <   Taux plein sur 45.000€
                                                                         45.000€

                                                                                                                  18
            22-04-18                                           © jpr@juristax.eu
2. Baisse du taux facial
                                 Base Isoc      Rémunération           Cotisation          Calcul de l’Isoc
                                    avant        dirigeant PP          distincte ?
Article 219 quinquies CIR

                                 rémunération

                            7      86.000€          44.000€      Non : rémunération <   Taux réduit sur 42.000€
                                                                  45.000€ >1/2 base

                            8      86.000€          36.000€      Oui : rémunération <   Taux plein sur 50.000€
                                                                  45.000€ 1/2 base
                            11     40.000€          18.000€      Oui : rémunération <   Taux plein sur 22.000€
                                                                  45.000€ >1/2 base
                            12     30.000€          21.000€      Non : rémunération <   Taux réduit sur 9.000€
                                                                  45.000€ >1/2 base

                                                                                                                  19
            22-04-18                                            © jpr@juristax.eu
2. Baisse du taux facial

                            La nouvelle cotisation distincte est
Article 219 quinquies CIR

                            destinée à lutter contre le passage « abusif » en
                            société
                            Cas n° 3 : Base Isoc 150.000€ Rémunération 36.000€
                            Cotisation 5% (45.000 - 36.000) = 450€
                            Base Isoc = 114.000 – 450 = 113.550€
                            Impôt Isoc à 29,58% = 33.894,68€
                            Résultat après impôt = 79.655,32€
                            Prélèvements : 33.894,68 + 450 = 34.344,68€
                            Taux Isoc réel : 34.344,68 / 114.000 = 30,13%

                                                                                 20
            22-04-18                            © jpr@juristax.eu
2. Baisse du taux facial

                            La nouvelle cotisation distincte est
Article 219 quinquies CIR

                            destinée à lutter contre le passage « abusif » en
                            société
                            Cas n° 8 : Base Isoc 86.000€ Rémunération 36.000€
                            Cotisation 5% (45.000 - 36.000) = 450€
                            Base Isoc = 50.000 – 100 = 49.900€
                            Impôt Isoc à 29,58% = 14.760,42€
                            Résultat après impôt = 34.478,02€
                            Prélèvements : 14.760,42 + 450 = 15.210,42€
                            Taux Isoc réel : 15.210,42 / 50.000 = 30,42%

                                                                                21
            22-04-18                            © jpr@juristax.eu
2. Baisse du taux facial

                            La nouvelle cotisation distincte est
Article 219 quinquies CIR

                            destinée à lutter contre le passage « abusif » en
                            société
                            Cas n° 11 : Base Isoc 40.000€ Rémunération 18.000€
                            Cotisation 5% (40.000/2 - 18.000) = 100€
                            Base Isoc = 22.000 – 100 = 21.900€
                            Impôt Isoc à 29,58% = 6.478,02€
                            Résultat après impôt = 15.421,98€
                            Prélèvements : 6.478,02 + 100 = 6.578,02€
                            Taux Isoc réel : 6.578,02 / 22.000 = 29,90%

                                                                                 22
            23-04-18                            © jpr@juristax.eu
2. Baisse du taux facial

                            La nouvelle cotisation distincte est
Article 219 quinquies CIR

                            destinée à lutter contre le passage « abusif » en
                            société
                            Cas n° 3 : Base Isoc 150.000€ Rémunération 36.000€
                            Cotisation 10% (45.000 - 36.000) = 900€
                            Base Isoc = 114.000 – 900 = 113.100€
                            Impôt Isoc à 25% = 28.275€
                            Résultat après impôt = 84.825€
                            Prélèvements : 28.275 + 900 = 29.175€
                            Taux Isoc réel : 29.175 / 114.000 = 25,80%

                                                                                 23
            22-04-18                            © jpr@juristax.eu
2. Baisse du taux facial

                            La nouvelle cotisation distincte est
Article 219 quinquies CIR

                            destinée à lutter contre le passage « abusif » en
                            société
                            Cas n° 11 : Base Isoc 40.000€ Rémunération 18.000€
                            Cotisation 10% (40.000/2 - 18.000) = 200€
                            Base Isoc = 22.000 – 200 = 21.800€
                            Impôt Isoc à 25% = 5.450€
                            Résultat après impôt = 16.350€
                            Prélèvements : 5.450 + 200 = 5.650€
                            Taux Isoc réel : 5.650 / 22.000 = 25,68%

                                                                                 24
            23-04-18                            © jpr@juristax.eu
Article 219 quinquies CIR
                            2. Baisse du taux facial

                                                         25
            22-04-18                 © jpr@juristax.eu
3. ATN
                                    ATN            jusqu’au                    au 1/1/2018         au 1/1/2018
Article 18, par. 3, 10° AR/CIR

                                                  31/12/2017                  base annuelle       base mensuelle

                                 PC (portable)       180 €                    72 € par appareil   6 € par appareil

                                 Tablette, GSM,   valeur réelle               36 € par appareil   3 € par appareil
                                 Smartphone       (36, par.1er)

                                 Connexion            60 €                       60 €                   5€
                                 Internet

                                 Abonnement       valeur réelle                  48 €                   4€
                                 Téléphonique     (36, par.1er)

                                                                                                                     26
              22-04-18                                    © jpr@juristax.eu
3. RDT

                  A partir de l’année 2018, la déduction RDT
                  passe de 95% à 100%
                  Il est cependant prévu que la déductibilité des
Article 201 CIR

                  excédents RDT, en cas de réorganisation, soit
                  limitée de la même manière que pour les
                  pertes aujourd'hui
                  En cas de fusions et de scissions, cette
                  limitation s'applique déjà dans la pratique par
                  le service de ruling dans le chef de la société
                  absorbée

                                                                    27
       23-04-18                      © jpr@juristax.eu
3. RDT
                  Plus-values sur actions
                  La taxe de 0,412%, appliquée aux plus-values sur
                  actions a été supprimé pour les grandes
                  entreprises GE au 1er janvier 2018
Article 201 CIR

                  Les plus-values sur actions sont à nouveau
                  entièrement exonérées de l’Isoc
                  Sous les mêmes conditions que celles requises
                  pour la déduction des RDT :
                  • participation dans la société cédée est
                    conservée de manière ininterrompue pendant
                    plus d’un an et atteint au moins 10%
                  • ou si la valeur d’acquisition des actions est
                    supérieure ou égale à 2.500.000 EUR

                                                                     28
       23-04-18                       © jpr@juristax.eu
3. RDT
                              Situation actuelle
                        QUI    Condition                  Condition RDT          Condition RDT
                               détention                     remplie              non remplie
                  PME           Remplie                     Exonération          Taxation au taux
Article 201 CIR

                                                          Majoration situation         plein
                                                          début de réserves

                  PME         Non remplie                 Taxation au taux       Taxation au taux
                                                               réduit                  plein
                  Non PME       Remplie                   Taxation au taux       Taxation au taux
                  GE                                       de 0,4% + 3%                plein
                                                                CCC
                                                          Non déduction des
                                                           opérations 3 à 9

                  Non PME     Non remplie                 Taxation au taux       Taxation au taux
                  GE                                           réduit                  plein

                                                                                                    29
       23-04-18                       © jpr@juristax.eu
3. RDT

                        QUI          Condition RDT             Condition RDT    Condition
                                         remplie                remplie sauf    RDT non
                                     (participation            participations    remplie
Article 201 CIR

                                       respectée)

                  Durée détention
                  < 1an             29,58% NON PME
                                           GE
                                      20,40% PME                     29,58% GE
                  Durée détention                                    20,40% PME
                  >= 1an               Exonérées

                                                                                            30
       23-04-18                            © jpr@juristax.eu
3. RDT

                        QUI         Condition RDT                Condition      Condition RDT
                                        remplie                 RDT remplie      non remplie
                                    (participation                  sauf
Article 201 CIR

                                      respectée)               participations

                  Durée détention
                  < 1an             25% NON PME
                                      20% PME
                                                                        25% GE
                  Durée détention                                       20% PME
                  >= 1an              Exonérées

                                                                                                31
       23-04-18                            © jpr@juristax.eu
3. DPI

                A partir de l’année 2018, la déduction pour
                investissements de 8%, à l’Isoc pour les PME
                et à l’IPP, est augmentée à 20% pour les
                investissements qui ont été effectués entre le
Article CIR

                1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019
                Attention, l’excédant non absorbé est
                reportable sur une année seulement
                Le régime de DPI est incompatible avec la
                déduction pour capital à risque

                                                                 32
     22-04-18                      © jpr@juristax.eu
3. Capital risque
                A partir de l’Exi 2019, les intérêts notionnels ne seront
                plus déduits que sur le capital « incrémental », c’est-à-dire
                le capital supplémentaire par rapport à une moyenne des
                5 années précédentes
                Le montant du capital à risque à prendre en considération
                correspond à la différence positive entre:
Article CIR

                •   la moyenne des capitaux propres à la fin de la période
                    imposable concernée et celle des 4 périodes
                    imposables qui précèdent, et,
                •   la moyenne des capitaux propres à la fin des 5
                    périodes imposables qui précèdent la période
                    imposable concernée
                La déduction est répartie sur une période de 5 ans
                Pour le surplus, les conditions et exclusions de la
                déduction pour capital à risque demeure, de même que le
                principe du taux plus élevé pour les PME

                                                                                33
     23-04-18                            © jpr@juristax.eu
3. PrP
                La dispense du précompte professionnel est élargie ( de
                manière progressive) aux diplômes de bachelor suivants :
                    1.   biotechnique
                    2.   de technologie et sciences industrielles et des
                         sciences nautiques
Article CIR

                    3.   développement de produits
                    4.   sciences commerciales et gestion de l’entreprise,
                         en se limitant toutefois aux formations
                         principalement orientées vers l’informatique
                •   Pour 2018 -2019, la dispense s’élève à 40%
                •   A partir de 2020, la dispense s’élèvera à 80 %
                La liste des diplômes est analysée de manière plus
                approfondie pour se concentrer le mieux possible sur la
                recherche et le développement

                                                                             34
     23-04-18                            © jpr@juristax.eu
3. Base minimale
                Le bénéfice imposable minimum en cas d’absence
                ou de remise tardive de la déclaration à l’ISOC
                passe de 19.000 EUR à 34.000 EUR dès cette
                année 2018 (Exi 2019)
Article CIR

                En plus, une majoration comprise entre 25 % et
                200 % est appliquée en cas d’infractions répétées
                Ensuite, à partir de l’année 2020 (Exi 2021), le
                montant de 34.000 EUR passera à 40.000 EUR (à
                25% = 10.000 EUR d’impôt)
                Le contribuable peut bien entendu apporter la
                preuve que ses bénéfices imposables sont
                inférieurs à ces montants, le cas échéant

                                                                    35
     23-04-18                        © jpr@juristax.eu
3. Base minimale

                A partir de 2020, le non-dépôt d’une déclaration sera
                sanctionné par l’augmentation des bénéfices
                imposables :
Article CIR

                   Deuxième infraction : 25% (base 50.000 EUR)
                   Troisième infraction : 50% (base 60.000 EUR)
                   Quatrième infraction : 100% (base 80.000 EUR)
                   Cinquième infraction et infractions suivantes :
                    200% (jusqu’à 200.000 EUR)
                Enfin, dès l’Exi 2022, le montant minimum absolu des
                bénéfices imposables sera indexé par arrêté royal

                                                                        36
     23-04-18                        © jpr@juristax.eu
4. Véhicules
                      Jusque l’Exi 2018, en dehors des frais de carburant, le
                      pourcentage de déductibilité, selon le cas, porté ou réduit à :
                      120 % pour les véhicules qui émettent 0 g de CO2/km
Article 198 bis CIR

                      A) pour les véhicules à moteur alimenté au diesel
                      • 100 % s'ils émettent au maximum 60 g de CO2/km
                      • 90 % s'ils émettent de 60 g de CO2/km à 105 g de CO2/km
                      • 80 % s'ils émettent de 105 g de CO2/ km à 115 g de CO2/km
                      • 75 % s'ils émettent de 115 g de CO2/km à 145 g de CO2/km
                      • 70 % s'ils émettent de 145 g de CO2/km à 170 g de CO2/km
                      • 60 % s'ils émettent de 170 g de CO2/km à 195 g de CO2/km
                      • 50 % s'ils émettent plus de 195 g de CO2/km ou si aucune
                        donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein
                        de la Direction de l'immatriculation des véhicules

                                                                                        37
         22-04-18                                  © jpr@juristax.eu
4. Véhicules
                      Jusque l’Exi 2018, en dehors des frais de carburant, le
                      pourcentage de déductibilité, selon le cas, porté ou réduit à
                      B) pour les véhicules à moteur alimenté à l'essence
Article 198 bis CIR

                      • 100 % s'ils émettent au maximum 60 g de CO2/km
                      • 90 % s'ils émettent de 60 g de CO2/km à 105 g de CO2/km
                      • 80 % s'ils émettent de 105 g de CO2/km à 125 g de CO2/km
                      • 75 % s'ils émettent de 125 g de CO2/km à 155 g de CO2/km
                      • 70 % s'ils émettent de 155 g de CO2/km à 180 g de CO2/km
                      • 60 % s'ils émettent de 180 g de CO2/km à 205 g de CO2/km
                      • 50 % s'ils émettent plus de 205 g de CO2/km ou si aucune
                        donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein
                        de la Direction de l'immatriculation des véhicules

                                                                                       38
         22-04-18                                  © jpr@juristax.eu
4. Véhicules

                      Pour les années 2018 et 2019, à l’IPP, le taux de déduction des frais
                      professionnels afférents à l’utilisation des véhicules de 75 % disparait
Article 198 bis CIR

                      Ce sont les taux définis à l’Isoc qui s’appliquent aussi à l’IPP et donc en
                      lien avec l’émission de CO2 à l’ISOC
                      Le maintien de la limite du taux de déduction de 75 % existe pour les
                      véhicules acquis avant le 01 janvier 2018 (voitures commandées avant
                      cette date mais non encore livrées et les voitures en leasing
                      opérationnel pour lesquelles le contrat est signé au plus tard le 31
                      décembre 2017)
                      Attention, le leasing financier est assimilé aux véhicules acquis dans le
                      cadre de la période transitoire. Ce n’est pas le cas du renting (location
                      long terme) où les mesures transitoires sont inapplicables lorsque la
                      propriété économique est transférée après le 1er janvier 2018
                      Le taux de déduction des frais de carburant reste fixé à l’IPP à 75 %

                                                                                                    39
         22-04-18                                    © jpr@juristax.eu
4. Véhicules
                            A partir de 2020 (Exi 2021) ou d’un exercice se
Articles 66 & 198 bis CIR

                            rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt
                            le 1er janvier 2020, application de la nouvelle méthode de
                            détermination du pourcentage des frais de véhicule
                            déductibles ainsi que les frais de carburant :
                            • 75 % pour les véhicules acquis avant le 1er janvier 2018
                            • 40 % si le véhicule émet 200 g de CO2/km, ou plus
                            dans les autres cas, un taux déterminé par la formule
                            120% – (0,5 % * coefficient * grammes de CO2/km)
                             Coefficient = 1 pour les véhicules alimentés au diesel
                             Coefficient = 0,95 pour les véhicules équipés d’un autre
                              moteur (moteur à essence, LPG, biocarburant,
                              électrique, ou autre)

                                                                                         40
            22-04-18                                © jpr@juristax.eu
Articles 66 & 198 bis CIR
                                           4. Véhicules

                            Le taux obtenu ne peut être inférieur à 50 %,
                            ni supérieur à 100 % (même pour les
                            véhicules intégralement électriques)
                            Il est atteint à partir d’un taux d’émission de
                            CO2 de
                            • 150 g / km pour les véhicules essence
                            • 140 g / km pour les véhicules diesel
                            Ce nouveau calcul engendre des différences
                            importantes! D’autant que le carburant sera
                            aussi visé …

                                                                              41
            22-04-18                             © jpr@juristax.eu
4. Véhicules
                            Exemples de déduction en frais professionnels
                            Diesel
Articles 66 & 198 bis CIR

                             o Véhicule diesel émettant 99 g CO2/km (120%- [0,5% x 1 x
                               99])
                             o Déduction à concurrence de 70,50%
                             o Le taux de rejet est de 29,5%
                            Essence
                             o Véhicule essence émettant 98 g CO2/km (120%- [0,5% x
                               0,95 x 99])
                             o Déduction à concurrence de 73 %
                             o Le taux de rejet est de 27%

                            Les DNA de 29,50% et 27% n’ont rien à voir avec le rejet actuel
                            qui est de 10% ...

                                                                                              42
            22-04-18                                 © jpr@juristax.eu
4. Véhicules
                            Exemples de déduction en frais professionnels
                            Diesel
Articles 66 & 198 bis CIR

                             o Véhicule diesel émettant 220 g CO2/km >200g
                             o Déduction à concurrence de 40%
                             o Le taux de rejet est de 60% au lieu de 50% actuellement 
                            Essence
                             o Véhicule essence émettant 140 g CO2/km (120%- [0,5% x
                               0,95 x 140])
                             o Déduction à concurrence de 53,50 %
                             o Le taux de rejet est de 46,50% au lieu de 25% actuellement

                            Les DNA de 29,50% et 27% n’ont rien à voir avec le rejet actuel
                            qui est de 10% ...

                                                                                              43
            22-04-18                                 © jpr@juristax.eu
4. Véhicules

                          Véhicules hybrides rechargeables
Articles 66, par. 2 CIR

                          Le véhicule équipé d’un moteur à carburant et d’une batterie
                          électrique de type « plug in », avec une capacité énergétique
                          de moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du
                          véhicule verra le calcul du rejet de l’achat et des frais modifié
                          comme suit :
                          • l’émission de grammes de CO2 = celle du véhicule
                             correspondant pourvu d’un moteur utilisant
                             exclusivement le même carburant
                          • à défaut : valeur d’émission du véhicule hybride X 2,5
                          La chasse existe aux faux hybrides (Porsche Cayenne
                          hybride, BMW X5 hybride, BMW 530e iPerformance,
                          Mercedes GLE 500e, Golf GTE, Volvo XC 90, …) mais aussi
                          au plus petits modèles comme Toyota Prius, Hyundai Ioniq,
                          Kia Niro Phev, Passat GTE, Audi A3 e-tron

                                                                                              44
           22-04-18                                 © jpr@juristax.eu
4. Véhicules

                            Les plus-values ou moins-values réalisées sur
Articles 66 & 198 bis CIR

                            véhicules ne sont prises en considération, à l’IPP
                            comme à l’ISOC, qu’à concurrence du taux
                            déterminé pour les dépenses non admises
                            Il existe donc un alignement complet de l’IPP
                            (antérieurement, 75 %) sur l’ISOC
                            L’exonération des plus-values réalisées sur les
                            véhicules d’entreprise est supprimée mais elles
                            peuvent faire l’objet d’un remploi si les conditions
                            de l’article 47 CIR sont remplies

                                                                                   45
            23-04-18                             © jpr@juristax.eu
4. Véhicules

                            Le taux à prendre en considération, à l’IPP
Articles 66 & 198 bis CIR

                            (actuellement 75%) comme à l’ISOC, est égal au
                            rapport exprimé en pourcentage entre la somme des
                            amortissements fiscalement admis antérieurement à la
                            vente et la somme des amortissements comptables
                            pour les périodes imposables correspondantes
                            Exemple
                            Un véhicule diesel émettant 99g de C02 /km a été
                            acheté en 2015 et il est revendu en 2021 .
                            Les frais professionnels liés à ce véhicule sont
                            déductibles à concurrence de 90% de 2015 à 2019 et de
                            70,50 % en 2020 et 2021.       La moyenne arithmétique
                            est de (([90%*4] + [70,5*1]) / 5) = 86,10%
                            Le taux de rejet en DNA est de 13,90%

                                                                                     46
            23-04-18                             © jpr@juristax.eu
4. Véhicules

                          Cette limitation n'est toutefois pas applicable aux
Articles 66, par. 2 CIR

                          véhicules suivants:
                          A. affectés exclusivement à un service de taxis ou
                             à la location avec chauffeur et sont exemptés à
                             ce titre de la taxe de circulation sur les
                             véhicules automobiles
                          B. affectés exclusivement à l'enseignement
                             pratique dans des écoles de conduite agréées
                             et qui sont spécialement équipés à cet effet
                          C. donnés exclusivement en location à des tiers

                                                                                47
           23-04-18                            © jpr@juristax.eu
4. Véhicules

                          La déduction fiscale est donc admise à 100 % pour les
                          contribuables qui respectent ces conditions
Articles 66, par. 2 CIR

                          • qu'ils soient eux-mêmes propriétaires du véhicule
                          • ou qu'ils le louent à un tiers
                          s'ils ne sont pas les utilisateurs finaux du véhicule
                          pour autant que ces frais soient explicitement et
                          séparément mentionnés sur la facture
                          En conséquence, la limitation ne s'applique qu'une
                          seule fois : chez l'utilisateur, le locataire final du
                          véhicule qui déduit ses frais professionnels réels
                          Elle n’est plus appliquée une deuxième fois auprès de
                          l'entreprise de location (ou du garagiste) qui prend lui-
                          même le véhicule en location chez un tiers

                                                                                      48
           23-04-18                             © jpr@juristax.eu
5. Prêt d’argent

                            La discussion reste vive en jurisprudence pour
Article 18, al.2 & 55 CIR

                            qualifier les avances de fonds d’un dirigeant à sa
                            société : est-ce un prêt d’argent (rémunérable) ?
                            Le souci provenait principalement des apports en
                            nature pour lesquels la personne morale ne possédait
                            pas la trésorerie suffisante pour apurer sa dette qui
                            était alors payée au fil du temps
                            Il n’existe pas de définition fiscale de la notion de prêt
                            d'argent dans le CIR
                            Le gouvernement propose de retenir la notion de
                            créances pour définir les avances réalisées en faveur
                            d’une personne morale

                                                                                         49
            23-04-18                               © jpr@juristax.eu
5. Prêt d’argent

                            Le taux de référence du marché lié aux comptes
Article 18, al.2 & 55 CIR

                            courants créditeurs est aussi l’objet de beaucoup de
                            discussions
                            Désormais, le taux de référence IFM est publié
                            mensuellement par la Banque Nationale de Belgique
                            Les intérêts de créances, de prêts, de dépôts, etc. ne
                            sont en principe seulement déductibles que dans la
                            mesure où ils ne dépassent pas le taux d'intérêt du
                            marché
                            Le surplus des intérêts perçus sur les prêts d'argent
                            consentis par un actionnaire/associé ou un dirigeant
                            d'entreprise de la première catégorie à une société
                            sont requalifiés en dividendes

                                                                                     50
            23-04-18                              © jpr@juristax.eu
5. Prêt d’argent

                            Conditions à remplir pour déduire les intérêts du prêt
Article 18, al.2 & 55 CIR

                            d’argent
                            o Le montant maximum du prêt de 1.000.000 EUR
                            o Le taux est variable
                            o La durée doit être inférieure ou égale à 1 an,
                            o Le prêt doit être octroyé aux sociétés non
                               financières (cash pooling non visé)
                            o La période de référence est relative aux prêts
                               existants ou conclus au mois de novembre de
                               l'année civile précédant celle durant laquelle les
                               intérêts ont été payés
                            o Le taux maximum admis est l’IFM majoré de 2,5 %

                                                                                     51
            23-04-18                              © jpr@juristax.eu
Article 18, al. er, 2° & 78, al.2 CIR
                                                5. Réduction de capital
                                        En application du Code des sociétés, la réduction de
                                        capital est un dividende
                                        Cependant, la partie de la réduction de capital imputée
                                        sur le capital libéré n'est pas imposable
                                        Une réduction du capital entraîne l'attribution d'un
                                        dividende imposable proportionnellement à la part des
                                        réserves taxées incorporées dans le capital social,
                                        augmentée des autres réserves taxées non
                                        incorporées dans le capital et des réserves exonérées
                                        incorporées au capital (répartition au prorata)
                                        Désormais, les remboursements totaux ou partiels de
                                        capital social constituent des dividendes mais à
                                        l'exception de la quotité de ce remboursement qui est
                                        imputée sur le capital libéré

                                                                                                  52
                   23-04-18                                   © jpr@juristax.eu
Article 18, al. er, 2° & 78, al.2 CIR
                                                5. Réduction de capital
                                        Les mêmes règles s'appliquent aux remboursements
                                        totaux ou partiels de primes d'émission et de sommes
                                        souscrites à l'occasion d'émission de parts
                                        bénéficiaires
                                        Les réserves exonérées non incorporées au capital
                                        demeurent en dehors du champ d'application de la
                                        nouvelle disposition : une réduction du capital ne doit
                                        pas entraîner l'imposition forcée des réserves
                                        exonérées qui ne sont pas incorporées dans le capital
                                        Les réserves exonérées incorporées dans le capital
                                        social, ne sont affectées que si la réduction de capital
                                        social dépasse le total du capital libéré et des réserves
                                        taxées

                                                                                                    53
                   23-04-18                                    © jpr@juristax.eu
Article 18, al. er, 2° & 78, al.2 CIR
                                                     5. Réduction de capital
                                        3 phases pour déterminer les montants
                                        1.   Détermination du coefficient de répartition des remboursements au prorata
                                             du capital libéré :
                                                 N = le capital libéré + primes d'émission et sommes souscrites à
                                                 l'occasion d'émission de parts bénéficiaires assimilées au capital libéré
                                                 D = N + Réserves taxées incorporées ou non au capital + réserves
                                                 exonérées incorporées au capital
                                                 Le coefficient de répartition est le % du numérateur (N) à diviser par le
                                                 dénominateur (D)
                                        2.   Imputation du prorata de la réduction sur le capital libérée et/ou les sommes
                                             y assimilées sur la base de coefficient de répartition
                                        3.   Imputation du solde des sommes remboursées sur les réserves dans l'ordre
                                             suivant :
                                             •   sur les réserves taxées incorporées au capital
                                             •   sur les réserves taxées non incorporées au capital
                                             •   sur les réserves exonérées incorporées au capital

                                        Il existe quelques exceptions comme les réserves de liquidation

                                                                                                                             54
                   23-04-18                                               © jpr@juristax.eu
6. Autres points
                        Le régime se basait initialement sur le système suédois
                        mais finalement le système a été autant que possible
Consolidation fiscale

                        développé d'un point de vue fiscal (extra-comptable)
                        contrairement à ce qui s'est fait en Suède
                        Il existe un maintien de la neutralité patrimoniale du
                        régime pour les sociétés concernées afin d’éviter des
                        problèmes de droit des sociétés, de droit comptable et
                        de droit économique
                        La neutralité patrimoniale entre les sociétés est
                        maintenue par une rémunération qu'une société devra
                        payer à l'autre société en contrepartie de l'avantage
                        fiscal reposant sur la perte qui est reprise via le régime
                        normal

                                                                                     55
          23-04-18                             © jpr@juristax.eu
6. Autres points
                        Le régime est limité selon les matières suivantes :
                         la contribution de groupe n’est possible qu’à concurrence de
Consolidation fiscale

                          la perte de l'année (donc pas de déductions reportées) de
                          l'une des sociétés
                         la contribution de groupe constitue une limitation de la
                          déduction par l'autre société après la déduction RDT, la
                          déduction pour innovation et la déduction pour
                          investissement et se limite donc au résultat restant après
                          ces traitements
                        Le périmètre de consolidation restreint :
                        •   uniquement entre les sociétés belges
                        •   uniquement entre les sociétés mères et leurs filiales ou entre
                            sociétés - soeurs d' une même société mère et leurs
                            établissements stables
                        Les (sous - ) sous - filiales, les sociétés apparentées , ... ne sont
                        pas prises en compte

                                                                                                56
          23-04-18                                 © jpr@juristax.eu
6. Autres points

                        Les sociétés doivent avoir un lien de participation d'au
                        moins 90 % pendant la totalité de l'exercice imposable
Consolidation fiscale

                        Les sociétés doivent être liées depuis déjà 5 ans pour
                        pouvoir bénéficier du régime de la contribution de
                        groupe : évite l'optimisation par le rattachement de
                        sociétés qui n'entrent pas dans le périmètre de
                        consolidation ou par la reprise de sociétés ayant subi
                        des pertes
                        Les exercices comptables des sociétés doivent être
                        identiques
                        Exclusion des sociétés qui bénéficient d'un régime
                        fiscal dérogatoire

                                                                                   57
          23-04-18                            © jpr@juristax.eu
6. Autres points

                                 Transposition de la limitation d'intérêts sur la base de
Autres mesures compensatoires

                                  l'EBITDA de la directive ATAD (« Anti Tax Avoidance »)
                                 Transposition d’autres mesures ATAD
                                 Exit Tax élargi en cas de cession d’une société belge à l’un
                                  de ses établissements stables étrangers
                                 Problématique liée aux établissements stables :
                                  Adaptation de la notion « d’établissement stable »
                                  conformément aux directives OCDE (focus sur la notion
                                  économique)
                                 Imputation de pertes internationales d’établissements
                                  stables : les pertes d’établissements stables étrangers ne
                                  seront désormais plus déductibles en Belgique que si
                                  elles peuvent être considérées comme définitives

                                                                                                 58
                  23-04-18                              © jpr@juristax.eu
6. Autres points

                                 Nouvelle DNA - Escomptes sur les dettes : la prise en
Autres mesures compensatoires

                                  compte dans le résultat d'un escompte pour des
                                  dettes relatives à des actifs non amortissables ne
                                  sera plus acceptée comme frais déductibles (ex :
                                  actions ou antiquités)
                                 Mobilisation des réserves immunisées :
                                  encouragement (en 2020 et 2021) à convertir ces
                                  montants existants au 31 décembre 2016 en réserves
                                  imposables « normales » à un tarif réduit à 15 %, qui
                                  peut être ramené à 10 % sous certaines conditions
                                  liées à des investissements (Taxation distincte)
                                 Clarification du critère du taux d’intérêt d’application
                                  sur le marché : sauf fixé par BNB et définition de la
                                  notion de « prêt d’argent »

                                                                                             59
                  23-04-18                             © jpr@juristax.eu
6. Autres points

                                 Le régime d’amortissement dégressif
Autres mesures compensatoires

                                  (art. 64 CIR) est abrogé dans l'impôt des sociétés
                                 Les amortissements prorata temporis dans l’année
                                  de l’investissement deviennent désormais également
                                  obligatoires pour les petites entreprises (art. 196,
                                  par. 2 CIR)
                                 Les PME peuvent, soit déduire en une fois les frais
                                  afférents à un achat, soit amortir ces frais, mais si
                                  elles optent pour cette dernière possibilité, il est
                                  désormais précisé que l'amortissement de ces frais
                                  doit être égal à l’amortissement des frais
                                  supplémentaires de l'élément principal

                                                                                          60
                  23-04-18                            © jpr@juristax.eu
6. Autres points

                                 Amendes non déductibles : à des fins
Autres mesures compensatoires

                                  d'harmonisation et de simplification, toutes les
                                  amendes administratives imposées par les
                                  autorités, même si elles n'ont aucun caractère
                                  pénal et même si elles concernent un impôt
                                  déductible, ne sont dorénavant plus déductibles
                                  (important pour les amendes TVA
                                  proportionnelles et les amendes relatives aux
                                  droits d'enregistrements, aux amendes en
                                  matière sociale, ...)
                                 Cela vaudra également pour l'impôt des
                                  personnes physiques

                                                                                     61
                  23-04-18                          © jpr@juristax.eu
6. Autres points

                                Limitation de la déduction des dépenses spéciales
Autres mesures compensatoires

                                 La cotisation sur les commissions secrètes n'est plus
                                   déductible. Avec l'abaissement du taux, il est raisonnable
                                   de demander un effort supplémentaire aux entreprises en
                                   matière de respect de leurs obligations fiscales
                                 En outre, la suppression de la contribution générale de
                                   crise permet une baisse supplémentaire du montant du
                                   taux d'imposition, et cela entraîne également une
                                   harmonisation du principe de la non-déductibilité des
                                   impôts
                                 Le taux de 50 % de la cotisation sur les commissions
                                   secrètes en cas de reprise volontaire de bénéfices cachés
                                   dans la comptabilité est supprimé : cela va de pair avec la
                                   régularisation fiscale, dans laquelle les taux sont d’ailleurs
                                   plus élevés

                                                                                                    62
                  23-04-18                               © jpr@juristax.eu
6. Autres points
                                Suppression des exonérations pour :
Autres mesures compensatoires

                                 régime d'étalement de la taxation de la plus-value sur certains titres
                                  du secteur public
                                 personnel supplémentaire (suppression art. 67 CIR)
                                 personnel supplémentaire (suppression art. 67ter CIR)
                                 40% du salaire des stagiaires (suppression art. 67bis CIR)
                                 les plus-values sur les biens immobiliers des sociétés de crédit au
                                  logement (art. 191 CIR), qui bénéficient déjà d'un taux d'impôt des
                                  sociétés de 5% (art. 216, 2°, b, CIR)
                                 plus-value sur les véhicules d'entreprise (poids lourds) en cas de
                                  remploi dans des modèles plus écologiques (art. 44bis)
                                 plus-values sur les véhicules de transport en commun des membres
                                  du personnel entre le domicile-travail (dans la mesure où il n'est pas
                                  tenu compte de l’amortissement majoré de 20%)

                                                                                                           63
                  23-04-18                                   © jpr@juristax.eu
6. Autres points

                                La déductibilité de frais accepté à 120 %
Autres mesures compensatoires

                                est ramenée à 100% :
                                 les frais faits ou supportés lorsqu'un employeur
                                  ou un groupe d'employeurs a organisé le
                                  transport collectif des membres du personnel
                                  entre le domicile et le lieu de travail
                                 les frais en matière de sécurisation (abonnement
                                  centrale d’alarme, gardiennage…)
                                 les frais en vue de favoriser l’usage du cycle ou
                                  du speed pedelec
                                 les frais pour les véhicules électriques

                                                                                      64
                  23-04-18                          © jpr@juristax.eu
6. Autres points

                                Supplément d’impôt suite à un contrôle fiscal
Autres mesures compensatoires

                                Un supplément d’impôt établi entraine une taxation
                                effective et un impôt effectif à payer
                                immédiatement
                                Les pertes reportées ou d'autres composants
                                reportés (sauf les RDT de l'exercice même) ne sont
                                pas en compte
                                Cette impact ne concerne pas la modification
                                spontanée de la déclaration
                                Cet impôt effectif s'applique aussi lors de certaines
                                majorations d'impôt appliquées

                                                                                        65
                  23-04-18                           © jpr@juristax.eu
6. Autres points
                                Supplément d’impôt suite à un contrôle fiscal
Autres mesures compensatoires

                                Pour éviter ce supplément effectif, et ainsi permettre la
                                compensation avec des éléments reportés, la
                                majoration doit :
                                1. ne pas être appliquée de manière effective (remise
                                    des accroissements en l'absence de mauvaise foi,
                                    par exemple pour des questions de principe)
                                2. concerner une première infraction
                                Dans les autres cas (majoration de 20 % ou plus ou de
                                10 % avec mauvaise foi), l'impôt effectif devra toujours
                                être payé par le contribuable
                                En cas de fraude, la majoration de l'impôt reste de 50 %
                                et entre donc dans le champ d'application de la règle

                                                                                            66
                  23-04-18                            © jpr@juristax.eu
6. Autres points
                                Et aussi :
Autres mesures non commentées

                                 Incidence fiscale de l’escompte sur actions/parts
                                 Surcout d’emprunt
                                 Réserve d’investissement
                                 Matching principe fiscal
                                 Provision pour risques et charges
                                 Taxation étalée et remploi
                                 Exonérations pour personnel complémentaire
                                 Corbeille fiscale et base imposable minimale
                                 Impôt minimum pour base imposition > 1 million EUR
                                 Versements anticipés
                                 Intérêts de retard et moratoires
                                 Entreprise d’insertion

                                                                                       67
                  23-04-18                                   © jpr@juristax.eu
6. Autres points

                   Conversion de la voiture de société en une somme
                    d’argent
                   Le texte avait donné lieu à des objections du Conseil
                    d'Etat
Cash for car

                   Le régime fait néanmoins également partie de l'accord du
                    8 décembre 2017
                   Echange de son véhicule de société contre une allocation
                    de mobilité (y compris Domicile - lieu de travail)
                      vise les salariés, donc ni les dirigeants d’entreprises , ni les
                       travailleurs indépendants
                      condition : posséder un véhicule de société depuis plus
                       d’un an
                   Double liberté de choix : initiative chez l’employeur et
                    acceptation par le travailleur

                                                                                          68
       23-04-18                              © jpr@juristax.eu
6. Autres points
                   La valeur de l'avantage d'utilisation est fixée à 20% des 6/7èmes de
                    la valeur catalogue de la voiture de société
                   La valeur de l'avantage d'utilisation est majorée de 20% si
                    l'employeur a pris à sa charge tout ou partie des frais de carburant
                    pour l'utilisation personnelle de la voiture de société
Cash for car

                  Exemple :
                  BMW série 2 Grand-Tourer 216d d'une valeur catalogue de 31.000 EUR,
                  émission de CO2 108 g/km, deuxième année de mise à disposition. Le
                  travailleur ne paie pas de contribution personnelle
                  L'allocation de mobilité annuelle est égale à 20% des 6/7ème de la
                  valeur catalogue = 5.314 EUR (31.000 x 6/7 x 20%) soit chaque mois, une
                  indemnité brute de +/- 443 EUR
                  Si l'employeur a pris à sa charge tout ou partie des frais liés à la
                  consommation de carburant des déplacements personnels, ce montant
                  est majoré de 20%, ce qui entraîne une allocation de mobilité annuelle
                  de 6.377 EUR ou une indemnité mensuelle de 531 EUR

                                                                                            69
       23-04-18                               © jpr@juristax.eu
6. Autres points
                   Cotisation de solidarité
                  L'employeur doit payer une cotisation de solidarité sur ce montant.
                  Celle-ci est égale à la cotisation de solidarité CO2 due pour la voiture au
                  moment de sa restitution
                  Dans l’exemple, la cotisation de solidarité mensuelle s'élève à 38,71
Cash for car

                  EUR. Le coût patronal total (sans tenir compte de la déductibilité dans
                  l’impôt des sociétés) est donc de :
                     481,71 EUR (= 443 + 38,71) sans intervention dans les frais de
                      carburant
                     569,71 EUR (= 531 + 38,71) avec intervention dans les frais de
                      carburant
                  L’avantage imposable lié à l’allocation de mobilité est calculé comme
                  suit : [31.000 (valeur catalogue de la voiture remise) x 6/7] x 4% =
                   1.063 EUR sur base annuelle ou 88,60 EUR sur base mensuelle
                   Montant disponible
                  En tenant compte d’un tarif moyen d’impôt de 50%, cela donne 44 EUR
                  d’impôts dus mensuellement

                                                                                                70
       23-04-18                                © jpr@juristax.eu
7. Conclusion

      La réforme est dense et concerne
       beaucoup de petits points qui ne
       simplifie pas la lecture fiscale de
       l’impôt des sociétés
      Budgétairement le gouvernement
       souhaite que la réforme 2018 – 2020
       soit neutre

                                             71
22-04-18             © jpr@juristax.eu
Code de la TVA
    Tarif préférentiel

           La version 2018
            actualisée au
            1 janvier 2018
             est en vente

 spécialement pour vous,
  au prix de 34 € TVAC
(hors cout d’envoi), au lieu
   de 40,26 € en librairie

 Rédigez votre commande directement sur le
       site www.businesstools.be

                                                             72
                                         © jpr@juristax.eu
22-04-18
Pratique de création d’entreprises

                                          73
                   © jpr@juristax.eu
22-04-18
MISSIONS DE JURISTAX
           La T V A constitue notre spécialité

                                  Assistance
                                                                Formations
  Avis / Recherche              Contrôle / litiges
      solutions                   contentieux                  Mise à niveau
                                                             (interne ou externe)
                                    fiscaux

                                   Mandataire                 Check de vos
   Abonnement =>                      de crise              obligations GPRD
      Réponse                                                Anti-Blanchiment
    orale / écrite                  Expertise
                                    judiciaire               Marchés publics

     Les conditions de prestations et les honoraires sont disponibles juristax.be

                                                                                    74
                                     © jpr@juristax.eu
22-04-18
75
           © jpr@juristax.eu
22-04-18
Vous pouvez aussi lire