COMMENT DÉFINIR LES JOINT-VENTURES DE PLEIN EXERCICE APRÈS L'ARRÊT AUSTRIA ASPHALT ? APPROCHES COMPARATIVES UE / FRANCE - 9 MARS 2018

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COMMENT DÉFINIR LES JOINT-VENTURES DE PLEIN EXERCICE APRÈS L'ARRÊT AUSTRIA ASPHALT ? APPROCHES COMPARATIVES UE / FRANCE - 9 MARS 2018
SÉMINAIRE ÉCONOMIE ET
DROIT DE LA CONCURRENCE 2018, PARIS

COMMENT DÉFINIR LES
JOINT-VENTURES DE PLEIN EXERCICE
APRÈS L'ARRÊT AUSTRIA ASPHALT ?
APPROCHES COMPARATIVES
UE / FRANCE

9 MARS 2018
COMMENT DÉFINIR LES JOINT-VENTURES DE PLEIN EXERCICE APRÈS L'ARRÊT AUSTRIA ASPHALT ? APPROCHES COMPARATIVES UE / FRANCE - 9 MARS 2018
Jose Maria CARPI BADIA I Chef d'unité, Support et politique des cas de concentrations,
                         DG COMP, Bruxelles

Étienne CHANTREL I Chef du service des concentrations, Autorité de la concurrence, Paris

Nathalie JALABERT DOURY I Avocat associée, Mayer Brown, Paris

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COMMENT DÉFINIR LES JOINT-VENTURES DE PLEIN EXERCICE APRÈS L'ARRÊT AUSTRIA ASPHALT ? APPROCHES COMPARATIVES UE / FRANCE - 9 MARS 2018
L’arrêt de la Cour de
                                                Justice dans l’affaire
                                                Austria Asphalt

Josep M. Carpi Badia
Chef d’unité, Mergers Case Support and Policy
DG COMP, Commission Européenne
Le cadre réglementaire
       européen
Considérant #20

« Il est utile de définir la notion de
concentration de telle sorte qu'elle
couvre les opérations entraînant un
changement durable du contrôle des
entreprises concernées et donc de la
structure du marché. Il convient par
conséquent d'inclure dans le champ
d'application du présent règlement
toutes les entreprises communes
accomplissant de manière durable
toutes les fonctions d'une entité
économique autonome. Il convient en
outre de traiter comme une
concentration unique des opérations
qui sont étroitement liées en ce qu'elles
font l'objet d'un lien conditionnel ou
prennent la forme d'une série de
transactions sur titres effectuées dans
un délai raisonnablement bref. »
Définition de la concentration :
Article 3(1)(b)

« Une concentration est réputée
réalisée lorsque un changement
durable du contrôle résulte [...] de
l'acquisition, par une ou plusieurs
personnes détenant déjà le contrôle
d'une entreprise au moins ou par une
ou plusieurs entreprises, du contrôle
direct ou indirect de l'ensemble ou
de parties d'une ou de plusieurs
autres entreprises, que ce soit par
prise de participations au capital ou
achat d'éléments d'actifs, contrat ou
tout autre moyen. »
Définition de la concentration :
Article 3(4)

« La création d'une entreprise
commune accomplissant de manière
durable toutes les fonctions d'une
entité économique autonome
constitue une concentration au sens du
paragraphe 1, point b). »
Objet du contrôle

« (24) Le règlement sur les
concentrations dispose, dans son
article 3, paragraphe 1, point b), et
paragraphe 2, que l'objet du contrôle
peut consister dans l'ensemble ou des
parties d'une ou plusieurs entreprises
constituant des entités juridiques, dans
les éléments d'actifs de ces entités, ou
seulement dans certains éléments
d'actifs de celles-ci. L'acquisition d'un
contrôle par le biais d'éléments d'actifs
ne peut être assimilée à une
concentration que si ces éléments
d'actifs constituent l'ensemble ou une
partie d'une entreprise, c'est-à-dire
une activité se traduisant par la
présence sur un marché et à laquelle
un chiffre d'affaires peut être
rattaché sans ambiguïté. »
Entreprises Communes — Notion de
plein exercice

« (92) L'article 3, paragraphe 4, dispose
en outre que la création d'une
entreprise commune accomplissant de
manière durable toutes les fonctions
d'une entité économique autonome
(c'est-à-dire d'une entreprise commune
dite de plein exercice) constitue une
concentration au sens du règlement sur
les concentrations. Le critère de plein
exercice circonscrit par conséquent
l'application du règlement sur les
concentrations à la création d'une
entreprise commune, indépendamment
du fait que cette entreprise commune soit
totalement nouvelle ou que les parties
apportent à l'entreprise commune des
actifs qu'elles possédaient auparavant, à
titre individuel. Dans ce cas, l'entreprise
commune doit remplir le critère de
plein exercice pour qu'il y ait
concentration. »
« (91) L'article 3(1)( b), prévoit qu'une
concentration est réputée réalisée lorsqu'une
ou plusieurs entreprises acquièrent le
contrôle de l'ensemble ou de parties d'une
autre entreprise. [...] Comme pour la prise de
contrôle exclusif d'une entreprise, cette
acquisition du contrôle en commun
entraînera un changement de la structure du
marché, même si, d'après les plans des
entreprises acquéreuses, l'entreprise acquise
ne serait plus considérée comme de plein
exercice après l'opération (par exemple
parce qu'elle vendra exclusivement à
l'entreprise fondatrice). De ce fait, une
opération impliquant plusieurs entreprises
qui acquièrent auprès de tierces parties le
contrôle en commun d'une autre
entreprise ou de parties d'une autre
entreprise remplissant les critères énoncés
au point 24 constitue une concentration
conformément à l'article 3(1)( b), sans qu'il
soit nécessaire de considérer le critère de
plein exercice. »
Deux tests
                   juridictionnels possibles

La cible constitue une           La cible constituera une
entreprise, c'est-à-dire une     entreprise commune
activité se traduisant par la    accomplissant de manière
présence sur un marché et à      durable toutes les fonctions
laquelle un chiffre d'affaires     d'une entité économique
peut être rattaché sans          autonome, c'est-à-dire d'une
ambiguïté                        entreprise commune dite de
                                 plein exercice

Article 3(1)(b) du Règlement     Article 3(4) du Règlement

Point 24 de la Communication     Point 92 de la Communication
juridictionnelle                 juridictionnelle
La jurisprudence Austria
         Asphalt
Affaire C-248/16 Austria Asphalt
 & Co vs. Bundeskartellanwalt
Demande de décision préjudicielle formée
    par la Cour suprême d’Autriche
« L’opération consistant à faire
passer une entreprise existante,
ou une partie d’entreprise
existante, soumise jusqu’alors au
contrôle unique d’un groupe, sous
le contrôle commun de ce même
groupe et d’un autre groupe,
indépendant de ce premier
groupe, ne constitue une
concentration entre entreprises au
sens de l’article 3 du règlement
[sur les concentrations] que si
l’entreprise commune qui procède
de cette transaction accomplit de
manière durable toutes les
fonctions d’une entité économique
autonome. »
« L’article 3 du règlement [sur les
concentrations], doit être
interprété en ce sens qu’une
concentration n’est réputée
réalisée à l’issue du changement
de la nature du contrôle exercé
sur une entreprise existante, qui,
antérieurement exclusif, devient
conjoint, qu’à la condition que
l’entreprise commune issue d’une
telle opération accomplisse de
manière durable toutes les
fonctions d’une entité économique
autonome. »
Interprétation et
 conséquences
Test juridictionnel applicable à
différentes constellations de cas
d’acquisition de contrôle conjoint
et opérations sur des entreprises
            communes
Passage du contrôle unique au
      contrôle commun
  (l’ancien propriétaire demeure
           société mère)
Création d’une entreprise
commune totalement nouvelle
       (“Greenfield JV”)
Création d’une entreprise
commune avec apport d’actifs
       (“Greenfield JV”)
Remplacement d’une société mère
  dans une entreprise commune
Ajout d’une société mère dans une
       entreprise commune
Acquisition du contrôle commun
   auprès de tierces parties
  (l’ancien propriétaire ne demeure
           pas société mère)
Conséquences de l’arrêt Austria
Asphalt

                                  9 mars 2018

    Étienne Chantrel, Chef du service des concentrations, Autorité de la concurrence
Les opinions exprimées ici n’engagent que leur auteur
et ne sauraient engager l’Autorité de la concurrence.

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I. Le traitement des entreprises
   communes en droit des concentra2ons

II. L’arrêt Austria Asphalt de la CJUE

III. De nombreuses configura2ons
    par2culières

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I. Le traitement des entreprises
    communes en droit des concentra2ons

• Pour le cas français, les règles sont très similaires à celles de
la Commission.

• Article L. 430-1 du code de commerce : la création d’une
entreprise commune ne constitue une concentration que si elle
peut être qualifiée « de plein exercice ».

• La pratique décisionnelle se réfère souvent à la communication
consolidée pour déterminer ce qui est ou pas une « création ».
I. Le traitement des entreprises
    communes en droit des concentra2ons

• Caractéristiques pour pouvoir être qualifiée d’entreprise de
plein exercice : communication consolidée de la Commission
européenne (points 94 à 100) et lignes directrices de l’Autorité
de la concurrence (points 54 à 56).

• Principe : « accomplir de manière durable toutes les fonctions
d’une entité économique autonome ».

•Faisceau d’indices :
   –   ressources suffisantes
   –   activité allant au-delà d’une fonction spécifique pour les sociétés mères
   –   pas totalement tributaire des sociétés mères pour ventes et achats
   –   durable
II. L’arrêt Austria Asphalt de la CJUE

Le cas

• Centrale de mixage d’asphalte de Mürzzuschlag, appartenant à
  Teerag Asdag, filiale de Porr
• Austria Asphalt, filiale de Strabag prend 50%
• Pas une entreprise de plein exercice

Ø Les juridicEons autrichiennes se demandent si c’est une
  concentraEon au sens du règlement no 139/2004 .
II. L’arrêt Austria Asphalt de la CJUE

Question préjudicielle :

« 14. (…) L’article 3, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, du [règlement no 139/2004] doit-il
être interprété en ce sens que le passage d’un contrôle unique à un contrôle commun sur une
entreprise déterminée, à l’occasion duquel l’entreprise exerçant auparavant seule le contrôle
conserve une participation en exerçant conjointement un contrôle, n’entraîne une concentration
que si l’entreprise [dont le contrôle est modifié] présente de manière durable toutes les fonctions
d’une entité économique autonome ?

15. Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1,
sous b), et paragraphe 4, du règlement no 139/2004 doit être interprété en ce sens qu’une
concentration n’est réputée réalisée à l’issue du changement de la nature du contrôle exercé sur
une entreprise existante, qui, antérieurement exclusif, devient conjoint, qu’à la condition que
l’entreprise commune issue d’une telle opération accomplisse de manière durable toutes les
fonctions d’une entité économique autonome.»
II. L’arrêt Austria Asphalt de la CJUE

Enjeux de la question :

• Est-on soumis à l’article 3, paragraphe 1, sous b) ?
   Ø pas de test de l’entreprise de plein exercice

• Est-on soumis à l’article 3, paragraphe 4, sur la création d’une
entreprise commune ?
   Ø test de l’entreprise de plein exercice

La cour a considéré que le libellé de l’article 3 ne suffisait pas à
trancher entre ces deux interpretations, il faut s’intéresser à la
finalité et à l’économie générale du règlement (considérants 5, 6,
8 et 20).
II. L’arrêt Austria Asphalt de la CJUE

Décision :

« 22. Ainsi, comme il ressort du considérant 20 dudit règlement, la notion de
concentration doit être définie de telle sorte qu’elle couvre les opérations
entraînant un changement durable du contrôle des entreprises concernées et
donc de la structure du marché. Aussi, s’agissant des entreprises communes,
celles-ci doivent être incluses dans le champ d’application du même
règlement si elles accomplissent de manière durable toutes les fonctions
d’une entité économique autonome. »
II. L’arrêt Austria Asphalt de la CJUE

Décision :

« 28. Il s’ensuit que, au regard des objectifs poursuivis par le règlement
n°139/2004, l’article 3, paragraphe 4, de celui-ci doit être interprété comme
se référant à la création d’une entreprise commune, c’est-à-dire à une
opération à l’issue de laquelle une entreprise contrôlée en commun par au
moins deux autres entreprises apparaît sur le marché, sans qu’il importe que
cette entreprise nouvellement contrôlée en commun ait existé avant
l’opération en cause. »
II. L’arrêt Austria Asphalt de la CJUE

Décision :

« L’article 3 du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil, du 20 janvier
2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (« le
règlement CE sur les concentrations »), doit être interprété en ce sens
qu’une concentration n’est réputée réalisée à l’issue du changement de
la nature du contrôle exercé sur une entreprise existante, qui,
antérieurement exclusif, devient conjoint, qu’à la condition que
l’entreprise commune issue d’une telle opération accomplisse de
manière durable toutes les fonctions d’une entité économique
autonome. »
III. De nombreuses configura2ons
  par2culières

• La Cour s’est prononcée à l’occasion d’une configuration
particulière, mais bien d’autres cas sont envisageables.

• Important, autant que possible, de rechercher la convergence
entre la pratique européenne et la pratique nationale.
III. De nombreuses configura2ons
  par2culières

• Pour les diverses configurations possibles, la question peut se
trancher au cas par cas.

• Cette jurisprudence ne change rien pour de nombreux cas de
figure !
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