Coronavirus - Questions des communes

 
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Directoire des préfectures
Office des affaires communales et de l’organisation du territoire
Association des communes bernoises

Scheibenstrasse 3
3600 Thoune
+41 31 635 98 87
Geschaeftsstelle.RSTA@be.ch
www.be.ch/prefectures

Lettre d’information du 20 mars 2020 du Directoire des préfectures, de l’Office des affaires communales et de l’organisation du
territoire et de l’Association des communes bernoises
(Etat au 1er mars 2021; les changements importants apportés par rapport à la version précédente sont signalés en jaune.)

Coronavirus – Questions des communes
Le 19 juin 2020, le Conseil fédéral a décidé de ne plus qualifier la situation d’extraordinaire, mais de par-
ticulière1. Les actes législatifs suivants s’appliquent au niveau fédéral:

-       Ordonnance 3 du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19),
        ordonnance 3 COVID-19, RS 818.101.24, état au 1er mars 2021
-       Ordonnance du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en
        situation particulière, ordonnance COVID-19 situation particulière, RS 818.101.26, état au 1er mars
        2021
-       Ordonnance du 24 juin 2020 sur le système de traçage de proximité pour le coronavirus SARS-CoV-
        2, OSTP, RS 818.101.25, état au 19 novembre 2020
-       Ordonnance du 27 janvier 2021 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19)
        dans le domaine du transport international de voyageurs (Ordonnance COVID-19 mesures dans le
        domaine du transport international de voyageurs), RS 818.101.27, état au 1er mars 2021

Les cantons ont la possibilité d’édicter des règles plus strictes que les dispositions de la Confédération.
Le Conseil-exécutif du canton de Berne a recouru à cette possibilité pour certains domaines. L’acte légi-
slatif suivant s’applique au niveau cantonal:

-       Ordonnance du 4 novembre 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19,
        O COVID-19, RSB 815.123, état au 1er mars 2021

L’ordonnance cantonale règle les mesures applicables à l’ensemble du territoire cantonal venant complé-
ter de manière plus stricte celles de la Confédération. Elle fixe les dispositions en matière de compé-
tences au sein du canton. L’ordonnance prévoit également les compétences destinées à garantir des ca-
pacités suffisantes dans les hôpitaux et les cliniques ainsi que le soutien des autorités cantonales par les
communes dans la mise en œuvre des mesures visant à lutter contre l’épidémie de COVID-19.

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    Les différentes étapes sont précisées dans la lettre d’information du 30 octobre 2020.

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Coronavirus – Questions des communes

Le Directoire des préfectures, l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire (OACOT)
et l’Association des communes bernoises (ACB) ont des échanges réguliers depuis le début de la pandé-
mie et cherchent une réponse commune aux (nouvelles) questions qui se posent à propos des prescrip-
tions qui changent à un rythme soutenu.

1. Compétences du canton et des communes

La situation étant considérée comme particulière, la lutte contre le coronavirus incombe principalement
aux cantons, sauf si le droit supérieur fédéral en dispose autrement. Sous réserve des décisions du Con-
seil-exécutif, la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI) et, plus particulière-
ment, l’Office du médecin cantonal (OMC) gère la lutte contre la propagation du virus dans le canton de
Berne. Début septembre 2020, le directeur de la DSSI a institué un état-major spécial coronavirus qui
l’assiste dans la gestion des événements. En fonction de l’évolution de la pandémie, il n’est pas exclu
que l’organe de conduite cantonale (OCCant) doive à nouveau intervenir. Les articles 17 ss O COVID-19
fixent les compétences de la Confédération et du canton ainsi que la mise en œuvre des mesures.

Pour autant que le droit cantonal n’en dispose pas explicitement autrement, les communes n’ont pas à
prendre de mesures spéciales – c’est-à-dire ne relevant pas de leurs devoirs ordinaires – pour lutter
contre l’épidémie durant la situation particulière. A l’exception des limites qu’elles peuvent prévoir pour la
voie publique et les institutions publiques relevant de leur compétence, les communes n’ont pas non plus
le droit de compléter les mesures de la Confédération et du canton à l’égard de la population par des
restrictions plus importantes.

2. Contrôle des mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19

L’élaboration et la mise en œuvre des plans de protection, ainsi que le respect des autres mesures édic-
tées, sont en principe de la responsabilité des exploitants des établissements publics et installations, des
employeurs et de la population. Les contrôles se font selon les modalités suivantes:

La Police cantonale contrôle les infrastructures et les établissements publics ainsi que les manifestations
publiques. Le domaine spécialisé Sécurité et santé au travail de la Direction de l’économie, de l’énergie et
de l’environnement (DEEE) est responsable des contrôles dans les établissements non publics. Les com-
pétences de la DSSI dans le domaine de la santé ainsi que celles d’autres services cantonaux sont réser-
vées. Les préfets et les préfètes coordonnent le contrôle de la mise en œuvre des mesures visant à lutter
contre l’épidémie de COVID-19 en collaboration avec la Police cantonale, la DEEE, la DSSI ainsi que
d’autres services et les communes.

En édictant la nouvelle ordonnance, le Conseil-exécutif a créé une base légale pour la participation des
communes au contrôle du respect des mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19, notamment
quant à l’édiction, à la mise en œuvre et au respect des plans de protection ainsi qu’au respect d’autres
prescriptions légales destinées à lutter contre l’épidémie. Les communes soutiennent les autorités canto-
nales et notamment la Police cantonale sur une base volontaire. Pour éviter de mener les démarches
parallèles, elles conviennent de leurs contrôles avec la Police cantonale et les autres autorités de con-
trôle.

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Aussi bien les services cantonaux chargés de l’exécution que les communes peuvent en tout temps effec-
tuer des contrôles sans préavis et, si nécessaire, exiger d’accéder aux locaux et aux lieux. Dès lors que les
communes ont constaté à l’occasion d’un contrôle que les mesures n’étaient pas respectées et qu’aucun
dispositif n’a été mis en place pour y remédier dans le délai qu’elles avaient fixé, elles en informent le poste
de police compétent. La ligne téléphonique de la Police cantonale (031 636 87 87) doit être utilisée par
les communes dans les cas de figure où elles ont des questions ou des incertitudes concernant l’applica-
tion des bases légales. Les particularités du soutien des communes aux autorités cantonales, tel que
souhaité par le canton, sont présentées dans le guide élaboré d’entente avec la Police cantonale par
l’ACB, l’Association bernoise des polices locales et le Directoire des préfectures. Ce guide est mis à la
disposition des communes par les préfectures.

3. Compétences pour la prescription de mesures supplémentaires

L’OMC est compétent pour ordonner des mesures supplémentaires si ces mesures doivent être ordon-
nées immédiatement afin de contenir l’épidémie et si elles sont de portée locale et limitées dans le
temps. Pour les mesures d’ordre général, c’est le Conseil-exécutif qui est compétent sur proposition de
la DSSI.

Les préfectures, quant à elles, peuvent ordonner des mesures lorsque la Police cantonale ou les com-
munes constatent, au cours des contrôles qu’elles effectuent, qu’il n’existe pas de plan de protection suf-
fisant ou que celui-ci n’est pas mis en œuvre. Elles peuvent en particulier fermer des installations et des
établissements et interdire ou disperser des manifestations. La Police cantonale peut, à la place de la
préfecture compétente, ordonner une mesure lorsqu’elle ne tolère aucun ajournement; la police en in-
forme alors sans délai la préfecture, qui décide dans un intervalle de 48 heures si elle l’approuve. Sans
l’approbation de la préfecture, la mesure devient caduque. La levée de la mesure est décidée par la pré-
fecture après que cette dernière a consulté la DSSI au sujet du plan de protection de l’exploitant ou de
l’organisateur.

S’il s’agit d’entreprises et d’établissements qui doivent concrétiser la protection de la santé au sens de
l’article 6 de la loi sur le travail, le service spécialisé Sécurité et santé au travail de la DEEE est chargé
d’ordonner une fermeture si nécessaire.

4. Activité des administrations communales

Du moment qu’elles respectent les prescriptions fédérales et les dispositions cantonales complémen-
taires, les administrations communales peuvent poursuivre leurs activités.

4.1 Accessibilité et heures d’ouverture des guichets

Les administrations publiques doivent rester globalement ouvertes et accessibles au personnel qui y tra-
vaille ainsi qu’aux citoyens et citoyennes. La mise en œuvre d’un plan de protection reste obligatoire
(art. 4 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière et annexe) (cf. les directives de la Confédération
à l’adresse https://backtowork.easygov.swiss/fr/plan-de-protection-modele/). Le site de l’ACB propose
régulièrement de nouveaux exemples de plan de protection pour les administrations communales et les
installations (sportives) à l’adresse https://www.begem.ch/de/dienstleistungen/Corona-Krise. En outre, le
port du masque est obligatoire (voir le ch. 5).

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4.2 Présence du personnel des communes et télétravail obligatoire

L’une des mesures prolongées jusqu’au 31 mars 2021 par le Conseil fédéral concerne les employeurs: ils
doivent permettre à leurs employés de remplir leurs obligations professionnelles depuis leur domicile, pour
autant que la nature de leurs activités le permette et que cela soit possible sans exiger d’efforts dispropor-
tionnés. Cette mesure vaut tout particulièrement pour les employés qui se déplacent en transports publics
ou qui font partie d’un groupe à risque. Dans les cas où le télétravail n’est pas ou pas entièrement envisa-
geable, le port du masque est obligatoire dans les espaces clos, véhicules compris, et dans tous les locaux
où se trouve plus d’une personne. Une dérogation ou un arrangement concernant le port du masque obli-
gatoire ne sont possibles que si un ou une responsable du service des ressources humaines en a décidé
ainsi sur la base d’une attestation médicale fournie par les collaborateurs concernés.

Les communes, en leur qualité d’employeur, doivent en outre prendre des mesures adéquates aux plans
technique et organisationnel pour garantir la mise en œuvre des prescriptions. Les mesures de prévention
prévues à l’article 10, alinéa 2 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière s’appliquent par ailleurs.
L’employeur est toutefois tenu de veiller à la santé de ses employés en prenant les mesures qui s’impo-
sent. Les dispositions concernant les plans de protection s’appliquent, conformément à l’article 4 et à l’an-
nexe de l’ordonnance COVID-19 situation particulière (voir le ch. 4.1).

Comme au printemps 2020, les personnes vulnérables doivent faire l’objet d’une protection accrue. Elles
ont le droit de travailler depuis leur domicile. Lorsque ce n’est pas possible, une protection équivalente leur
est offerte sur leur lieu de travail ou elles peuvent prétendre à un congé payé. L’employeur peut exiger un
certificat médical des personnes vulnérables. Les congés payés de courte durée ne sont accordés qu’à
partir du moment où le solde horaire est à zéro.

4.3 Etablissement des procès-verbaux de scellés

Quand elle concerne en particulier une personne vulnérable, il est possible de mener la procédure au
téléphone et d’envoyer le document par la poste afin qu’y soit apposée la signature. La documentation
requise peut être obtenue et retournée ensuite sur place ou encore par courrier postal.

5. Port du masque obligatoire dans les espaces clos et extérieurs accessibles au public des ins-
tallations et des établissements

Vu l’article 3b de l’ordonnance COVID-19 situation particulière, le port du masque est obligatoire
‒ dans les espaces clos accessibles au public (y c. dans les écoles bernoises en application des art. 9
  et 10 O COVID-19, à l’exception des classes d’école enfantine et de degré primaire);
‒ dans les espaces extérieurs des installations et des établissements;
‒ dans les marchés;
‒ dans les zones d’attente des gares, des arrêts de bus et de tram, dans les gares, les aéroports ou
  d’autres zones d’accès aux transports publics.

Cette obligation vaut également en vertu de l’article 3c de l’ordonnance COVID-19 situation particulière
‒ dans les zones animées des centres urbains, des villages et des stations de sports d’hiver dans les-
  quelles des piétons circulent;
‒ dans les autres domaines de l’espace public, dès que la concentration de personnes présentes ne
  permet pas de respecter la distance requise.

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Conformément à l’article 3b, alinéa 2 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière, les personnes sui-
vantes sont exemptées de l’obligation de porter un masque:
‒ les enfants de moins de 12 ans;
‒ les personnes pouvant attester qu’elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons par-
  ticulières, notamment médicales; pour justifier de raisons médicales, la personne exemptée de l’obli-
  gation de porter un masque doit présenter une attestation délivrée par un spécialiste habilité à exer-
  cer sous sa propre responsabilité professionnelle en vertu de la loi sur les professions médicales ou
  de la loi sur les professions de la psychologie;
‒ les personnes dans les structures d’accueil extrafamilial (garderies), dans la mesure où le port d’un
  masque facial complique considérablement la prise en charge;
‒ les clients dans les établissements de restauration et les bars d’un hôtel s’ils sont assis à table;
‒ les personnes faisant l’objet d’une prestation médicale ou cosmétique au visage;
‒ les personnes qui se produisent devant un public, notamment les orateurs, ainsi que les sportifs et les
  artistes.

Ainsi, le port du masque est obligatoire dans les secteurs des administrations communales auxquels le
public a accès ainsi que dans les locaux des institutions communales qui sont ouverts au public (p. ex.
bibliothèques).

Dans les bureaux et les espaces clos des administrations communales où se trouve plus d’une per-
sonne, les collaborateurs et les collaboratrices doivent porter un masque. Cette règle ne s’applique pas
aux activités pour lesquelles il n’est pas possible de porter un masque pour des raisons de sécurité ou
en raison du type d’activité exercée. Les réunions doivent se dérouler en ligne dans la mesure du pos-
sible; à défaut, il est possible à titre exceptionnel de réunir physiquement des personnes dans une même
pièce pour des motifs importants. Dans ces circonstances, le port du masque est obligatoire pour toute la
durée de la réunion et le nombre des participants doit se limiter au strict minimum.

Lors d’assemblées communales et de séances publiques de parlements, d’assemblées régionales, etc.,
le port du masque est là aussi obligatoire, puisqu’il s’agit de manifestations accessibles au public. Le
masque doit également être porté si les participants respectent les distances prescrites et sont assis à
une table. La personne qui prend la parole peut toutefois retirer son masque.

6. Hôtellerie et restauration / manifestations / marchés, foires et salons / offices religieux, cérémo-
nies religieuses et enterrements

Généralités, plan de protection et collecte des coordonnées
Si le type d’activité, les particularités des lieux ou des raisons d’exploitation ou économiques ne permet-
tent ni de maintenir la distance requise, ni de prendre des mesures de protection pendant un certain
temps, les exigences relatives au plan de protection et à la collecte des données doivent être respectées
dans les institutions ou les établissements accessibles au public (art. 4 et annexe de l’ordonnance CO-
VID-19 situation particulière).

Etablissements de restauration, bars, boîtes de nuit, discothèques et salles de danse
L’exploitation d’un restaurant, d’un bar, d’une boîte de nuit, d’une discothèque ou d’une salle de danse,
de même que les manifestations, sont interdites jusqu’au 31 mars 2021. L’interdiction ne concerne pas
les entreprises suivantes:

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‒ Etablissements proposant des plats et des boissons à la vente à l’emporter et services de livraison de
  repas
‒ Cantines d’entreprise qui ne servent que le personnel
‒ Cantines ou structures de jour des écoles obligatoires qui ne servent que les élèves, le corps ensei-
  gnant et les employés de l’école
‒ Etablissements de restauration et bars qui ne servent que les clients de l’hôtel

Restauration à l’emporter et services de livraison de repas
Les services prévoyant une petite restauration à l’emporter ou proposant la livraison de repas peuvent
rester ouverts (le dimanche également) de 6 h 00 à 23 h 00. Selon les prescriptions de la Confédération,
une petite restauration à l’emporter se définit comme une offre de mets préparés et de boissons à l’em-
porter qui doivent être consommés dans un délai relativement court. Le plan de protection des exploi-
tants doit prévoir, selon leurs capacités, des mesures pour empêcher tout rassemblement devant le point
de vente. Il est d’ailleurs interdit de prévoir aux abords de l’établissement des places assises ou debout
pour la consommation; seul l’achat des plats et boissons est autorisé.

La possibilité de vendre à l’emporter ou de livrer des plats s’offre aussi bien aux établissements fermés
de restauration et d’hôtellerie qu’aux magasins d’alimentation et aux autres commerces, pour autant
qu’ils vendent des denrées alimentaires ou des biens de première nécessité et de consommation cou-
rante. Comme pour les magasins, il est permis de se rendre dans un établissement de restauration au-
trement fermé pour y acheter des plats et des boissons. A l’instar de ce qui s’est fait au printemps, les
exploitants doivent s’assurer que les secteurs où l’on peut s’asseoir à l’intérieur des établissements res-
tent inaccessibles. Le mobilier extérieur doit être soit rangé soit rendu clairement inutilisable. Dans le
canton de Berne, il est possible d’exploiter un établissement de vente à l’emporter sans autorisation s’il
ne sert pas d’alcool. Le même type d’établissement, s’il vend de l’alcool, doit disposer d’une autorisation
relevant du domaine de l’hôtellerie et de la restauration. En raison de l’interdiction de manifestations, au-
cune autorisation unique prévoyant la vente d’alcool (et la vente à l’emporter) ne peut cependant être
délivrée actuellement.

Cantines d’entreprise, cantines scolaires et structures de jour
Les services des cantines d’entreprise doivent être réservés au personnel de l’entreprise concernée.
S’agissant des cantines scolaires et des structures de jour de l’école obligatoire, seuls les élèves, le
corps enseignant et les employés de l’école doivent y avoir accès. Les cantines d’entreprise qui propo-
sent des services équivalents à ceux d’un restaurant doivent satisfaire aux exigences posées à la restau-
ration jusqu’à présent. Dans les locaux destinés à la restauration, les hôtes sont tenus de consommer
leur commande assis. La distance règlementaire doit être maintenue entre chaque personne. Cela signi-
fie que les personnes partageant la même table doivent toutes être placées à une distance suffisante
l’une de l’autre.

Restaurants d’entreprise ouverts aux employés travaillant à l’extérieur
Une dérogation concerne ce type de restaurants à partir du 1 er mars 2021. Selon l’OFSP, ils doivent rem-
plir les exigences suivantes:
- Les horaires d’ouverture sont limités aux jours ouvrables, de 11 h 00 à 14 h 00.
- L’accès est réservé au personnel des branches d’activité suivantes: secteur agricole (horticulture, agricul-
  ture et exploitation forestière), artisanat, construction et travaux routiers (secteur principal de la construc-
  tion et second œuvre), services de montage.

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- Les employés travaillant dans ces secteurs doivent au préalable être inscrits par écrit au «restaurant d’en-
  treprise» par leur employeur.
- L’accès aux sanitaires doit être assuré.
- Les repas doivent être financièrement abordables pour les employés des secteurs cités.
- Les employeurs concernés et leurs «restaurants d’entreprise» doivent figurer sur une liste tenue à jour et
  consultable à tout moment par les autorités de contrôle.
- La convention collective de travail pour l’hôtellerie-restauration suisse doit être respectée.

Le plan de protection de chaque établissement doit respecter toutes les prescriptions légales applicables
aux restaurants d’entreprise, notamment les suivantes:
- Les clients doivent consommer assis, et le port du masque est obligatoire à l’entrée, à la sortie et pour se
  rendre aux sanitaires.
- La distance requise entre chaque personne doit être respectée, y compris pendant la consommation; les
  groupes de clients assis proches les uns des autres ne sont pas autorisés.
- Les coordonnées de toutes les personnes devront être collectées et conservées pendant 14 jours.

Etablissements de restauration et bars se trouvant dans un hôtel
Les hôtels qui disposent d’un restaurant ou d’un bar peuvent y accueillir leur clientèle. Les règles impo-
sées restent les mêmes (4 hôtes par table, consommation assise, distance respectée ou parois, collecte
des coordonnées d’au moins un hôte). Le restaurant et le bar de l’hôtel peuvent rester ouverts entre
6 h 00 et 23 h 00. L’exception est étendue aux restaurants entretenant des relations contractuelles avec
l’hôtel (garni) concernant la restauration de sa clientèle. Un hôtel garni est un établissement dont les
prestations se limitent aux nuitées et aux déjeuners. L’exception ne vaut pas pour les campings ou les
appartements de vacances où les clients peuvent cuisiner eux-mêmes.

Les exploitants d’établissements de restauration sont tenus de collecter les coordonnées d’au moins une
personne par groupe ainsi que celles des personnes seules. Cette obligation concerne également les
personnes qui consomment exclusivement dans la partie extérieure de l'établissement. Les données sui-
vantes doivent être collectées: nom et prénom, adresse complète, numéro de téléphone, date de nais-
sance, numéro de table ou de place. Une liste des personnes travaillant dans l’établissement concerné
doit aussi être tenue. Même si les coordonnées sont collectées, la distance réglementaire doit être ga-
rantie entre les groupes ou des séparations doivent être mises en place.

Les coordonnées doivent être consignées dans une liste électronique ordonnée, et regroupées par jour.
Pour le personnel de l’établissement, il convient de tenir une liste électronique distincte avec les heures
de présence. Cette liste doit être conservée conformément aux prescriptions de l’OFSP. A noter que les
personnes seules doivent aussi remettre leurs coordonnées, puisque le sens et le but de la liste est de
faire en sorte que tous les individus entrés dans l’établissement puissent être joints dans le cadre du tra-
çage des contacts.

Autorisations individuelles de dépassement d’horaire
Le Directoire des préfectures a décidé le 28 octobre 2020 que les autorisations individuelles de dépasse-
ment d’horaire accordées à certains établissements de restauration, qui ne pourraient pas être utilisées
d’ici fin 2020 en raison de la fermeture de l’établissement ou de la restriction des horaires d’ouverture
seraient exceptionnellement valables jusqu’à fin 2021. Cela ne change rien au fait que le nombre d’auto-
risations de ce type par établissement est limité à 24 en 2021 également.

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Manifestations
Les manifestations sont interdites. L’interdiction ne concerne ni les assemblées législatives aux niveaux
fédéral, cantonal et communal, ni les assemblées de corporation de droit public ne pouvant être repor-
tées, ni les manifestations politiques ou de la société civile ne réunissant pas plus de 15 personnes. L’in-
terdiction ne s’applique pas non plus aux manifestations permettant à l’opinion publique de se former,
pour autant que le nombre de participants ne dépasse pas 50, aux audiences devant les autorités de
conciliation et les tribunaux, aux services religieux de 50 personnes au plus, aux obsèques réunissant la
famille et les amis proches de la personne défunte, aux manifestations des instituts de formation qui se
déroulent dans le respect des prescriptions, ainsi qu’aux manifestations réunissant des professionnels
du monde du sport et de la culture, pour autant qu’il n’y ait aucun public et que les prescriptions appli-
cables soient respectées. Les réunions de groupes d’entraide établis dans les domaines de la lutte
contre la dépendance et de la santé psychique sont explicitement autorisées jusqu’à dix personnes.
Les réunions familiales ou entre amis (réunions privées) de plus de cinq personnes sont interdites dans
les espaces clos. La Confédération recommande de limiter les réunions privées à deux ménages. Les
manifestations privées organisées à l’extérieur peuvent réunir 15 personnes au plus. Dans ces deux cas,
les enfants sont compris.

L’interdiction ne concerne pas non plus les rencontres liées aux activités professionnelles entre notam-
ment les membres d’une équipe ou les membres d’un conseil d’administration. Les organes exécutifs
peuvent aussi se réunir pour les cas urgents importants, comme les corps exécutifs de l’administration
publique, sous réserve du respect des prescriptions prévues concernant le télétravail. Ces réunions doi-
vent se dérouler en ligne autant que faire se peut. Par contre, les séances des collectivités privées et
des entreprises avec des personnes qui leur sont étrangères sont interdites.

Marchés, foires et salons
Les foires, les salons et les marchés organisés dans des espaces intérieurs sont interdits. Aucune bois-
son ni aucun plat à consommer sur place ne peut être proposé. En revanche, les points de vente servant
des en-cas et des boissons peuvent rester ouverts pour autant qu’ils proposent les boissons dans des
récipients et de la nourriture emballée, à l’emporter, et que rien ne soit donc consommé sur place.

Les marchés de bétail et les ventes de bétail aux enchères qui se déroulent en plein air sont autorisés
dans la mesure où il n’y a pas de public et qu’un plan de protection est mis en œuvre. Les marchés-con-
cours et les autres concours sont assimilables à des manifestations, de sorte qu’ils sont interdits.

Offices religieux, cérémonies religieuses et enterrements
Seuls la famille et les amis proches de la personne décédée peuvent participer aux obsèques. Les of-
fices religieux et les cérémonies religieuses ne doivent pas compter plus de 50 participants. Dans les es-
paces clos et extérieurs des installations et établissements accessibles au public, le port du masque est
obligatoire. Les distances entre les personnes doivent être maintenues. Une liste des coordonnées doit
en outre être établie.

7. Espaces intérieurs accessibles au public des installations et des établissements

Les espaces intérieurs accessibles au public des installations et des établissements (proposant des
offres culturelles, sportives, de divertissement ou de loisir) restent fermés jusqu’au 31 mars 2021. Font
exception à cette règle les musées, les bibliothèques et les archives, les installations d’équitation et les

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installations dans les hôtels. Les enfants et les jeunes nés en 2001 ou après peuvent quant à eux fré-
quenter des installations et des établissements proposant une offre culturelle ou sportive ou une anima-
tion socioculturelle enfance et jeunesse. Les manifestations étant interdites, les musées ne peuvent or-
ganiser ni vernissages, ni visites guidées.

Magasins et établissements proposant des services
Les restrictions concernant les magasins et les établissements proposant des services conformément
aux articles 5e et 5f de l’ordonnance COVID-19 situation particulière sont abrogées à compter du
1er mars 2021. Sont réservées les prescriptions relatives aux plans de protection (restriction des capaci-
tés d’accueil et port du masque obligatoire). Dans un centre commercial, le nombre total de clients ne
peut pas dépasser la somme du nombre de clients autorisés dans les différents magasins ouverts.

Institutions culturelles et centres de divertissement et de loisir
Les institutions culturelles et les centres de divertissement et de loisir – comme les cinémas, les casinos
et les salles de jeux, les salles de concert, les théâtres, etc. – sont fermés jusqu’au 31 mars 2021. Des
exceptions s’appliquent pour les institutions culturelles utilisées pour l’enregistrement de musiciens pro-
fessionnels et la retransmission en direct. Les églises et les autres institutions religieuses ne sont pas
fermées et leurs heures d’ouverture ne sont pas restreintes. Seules doivent être fermées les églises, ou
certaines offres ou parties des églises, à visée uniquement culturelle ou touristique. Sont ouverts dès le
1er mars 2021 les musées, les bibliothèques et les archives. En plus des installations pour l’équitation et
des installations des hôtels, tous les espaces extérieurs des institutions culturelles et des centres de di-
vertissement et de loisir rouvrent eux aussi à partir du 1er mars 2021. Les espaces clos dont les institu-
tions et les établissements ont besoin pour utiliser leurs zones extérieures, à savoir les entrées, les ins-
tallations sanitaires et les vestiaires peuvent demeurer ouverts.

Installations sportives et centres de bien-être
Jusqu’au 31 mars 2021, les espaces clos des lieux dédiés au sport et au bien-être doivent rester fermés.
Il s’agit notamment des centres de sport et de fitness, des patinoires, des piscines et des centres de
bien-être pour autant qu’ils ne fassent pas partie d’un hôtel et ne soient accessibles qu’à la clientèle de
ce dernier. La fermeture concerne également les prestataires proposant des cours dans le domaine des
loisirs sportifs, par exemple les studios de yoga et de danse. Les installations sportives en plein air peu-
vent quant à elles rouvrir dès le 1er mars 2021. Cette règle s’applique aussi aux zones extérieures des
établissements thermaux et des piscines. Il est possible d’accéder aux bassins extérieurs à partir d’un
bassin situé à l’intérieur de l’établissement. L’utilisation des autres bassins intérieurs est toutefois inter-
dite et leur accès doit être bloqué.

Entraînements sportifs et matchs
Le sport reste permis dans le cadre scolaire (y c. au degré secondaire II), ainsi qu’hors du contexte sco-
laire pour les enfants nés en 2001 et après (les matchs sans public sont maintenant autorisés).

Les activités sportives sont aussi autorisées (sauf les matchs) pour les jeunes nés en 2000 ou avant,
qu’elles s’exercent à titre individuel ou dans un groupe de 15 personnes au plus, du moment qu’il n’y a
pas de contact physique, qu’elles se déroulent en plein air et que le port du masque ou le maintien de la
distance requise sont respectés.
Sont considérées comme des installations sportives en plein air les stands de tir ouverts au moins d’un
côté vers les cibles à l’extérieur.

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Coronavirus – Questions des communes

Les activités d’entraînement et les compétitions de sportifs d’élite restent autorisées, pour autant que ces
derniers détiennent un passeport de performance national ou régional de Swiss Olympic (Swiss Olympic
Card) ou fassent partie d’un cadre national d’une fédération sportive nationale et s’entraînent seuls, en
groupes de 15 personnes au plus ou dans des équipes de compétition fixes. Les membres des équipes
appartenant à une ligue majoritairement professionnelle ou semi-professionnelle ou à une ligue nationale
espoir peuvent aussi poursuivre leurs entraînements et participer à des matchs. Si les matches n’ont lieu
au niveau professionnel ou semi-professionnel que dans une ligue d'un seul des deux sexes, les activi-
tés d’entraînement et les matches sont également autorisés dans la ligue correspondante de l'autre
sexe.

Activités culturelles
Hors du contexte professionnel, les activités suivantes sont permises (de même que l’utilisation des ins-
tallations et exploitations nécessaires à cet effet):

‒ les activités des enfants et des adolescents nés en 2001 ou après (p. ex. enseignement d’un instru-
  ment dispensé dans une école de musique);
‒ les activités des personnes nées en 2000 ou avant pour autant que ces dernières soient seules (p. ex.
  utilisation d’une salle de répétition par un musicien);
‒ les activités des groupes composés de cinq personnes au maximum nées en 2000 ou avant (p. ex.
  leçons de musique individuelles et en groupe), lorsque le port du masque ou le maintien de la dis-
  tance requise sont respectés. Les personnes peuvent se passer de masque dans les locaux spacieux
  si des règles de distanciation physique supplémentaires et des restrictions des capacités d’accueil
  sont appliquées. Cette précision permet dans une certaine mesure les répétitions et les cours des
  joueurs d’instruments à vent: ces rassemblements sont possibles à la condition du maintien d’une dis-
  tance supplémentaire dans des locaux spacieux disposant d’une bonne ventilation;
‒ les activités en plein air dans des groupes de 15 personnes au plus, nées en 2000 ou avant, pour au-
  tant que le port du masque ou le maintien de la distance requise soient respectés.

Dans le domaine non professionnel, il est interdit de chanter en groupe en dehors du cercle familial ou
d’avoir des activités de chœurs ou impliquant des chanteurs; font exception le chant d’enfants et d’adoles-
cents nés en 2001 ou après et le chant dans le cadre de cours individuels; les représentations en public
sont interdites. L’interdiction vaut également pour les manifestations religieuses.

Dans le domaine professionnel, les répétitions et représentations par des artistes et des ensembles pro-
fessionnels sans public sont autorisées (p. ex. rediffusion en ligne). Cela vaut également pour les
chœurs professionnels dès lors que des mesures de protection spécifiques sont prises, ainsi que pour
les productions sans public des chanteurs et chanteuses.

Animation de jeunesse
Les activités des organisations et des institutions de l’animation socioculturelle enfance et jeunesse sont
autorisées à certaines conditions:
‒ il s’agit d’activités destinées aux enfants et aux adolescents nés en 2001 ou après;
‒ un professionnel accompagne les activités des enfants et des adolescents;
‒ le plan de protection mentionne les activités autorisées ainsi que le nombre maximal autorisé des en-
   fants et des adolescents. Les fêtes, les manifestations de danse et la distribution de nourriture et de
   boissons sont de toute façon exclues.

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Coronavirus – Questions des communes

8. Dispositions spécialement applicables aux domaines skiables et aux stations de sports d’hiver

8.1 Autorisation pour les domaines skiables

Autorisation obligatoire et délais
L’exploitation des domaines skiables est soumise à autorisation. Cette autorisation est délivrée par la
préfecture compétente. Par domaine skiable, on entend l’ensemble des installations de transport d’un
exploitant, y compris les pistes de ski, les pistes de luge et les autres installations de sports de neige qui
en font partie. Une autorisation est aussi nécessaire pour l’exploitation d’une remontée mécanique
unique. Les préfets et préfètes doivent toutefois prendre en compte la taille du domaine skiable lors de
l’examen du plan de protection. Le plan de protection d’une remontée mécanique unique n’a pas besoin
de répondre à des exigences aussi élevées que celles imposées à un exploitant professionnel d’un do-
maine de plus grande envergure. L’exploitation d’un domaine de ski de fond ou d’une piste de luge sans
installations de transport peut se faire sans autorisation. Une autorisation n’est pas non plus requise pour
les téléskis, les télésièges à tapis roulants ou les tapis roulants utilisés comme remontée par les écoles
de ski dès lors qu’ils ne font pas partie d’un domaine skiable comportant d’autres installations de trans-
port. Ils doivent cependant être intégrés au plan de protection. S’il y a plusieurs exploitants, chacun doit
disposer d’une autorisation.

Les exploitants qui ont commencé leurs activités avant le 9 décembre 2020 et qui souhaitaient les pour-
suivre avaient jusqu’au 11 décembre 2020 pour soumettre à la préfecture compétente une version adap-
tée de leur plan de protection et devaient immédiatement mettre en œuvre les prescriptions supplémen-
taires. Si aucun plan de protection n’a été envoyé à cette date, l’exploitation est soumise à l’autorisation
du préfet ou de la préfète. Les demandes d’autorisation sont traitées dans les dix jours; les autorisations
devaient être délivrées le 22 décembre 2020 au plus tard.

Exigences accrues en matière de plan de protection
La Confédération a revu les exigences à la hausse pour l’exploitation des domaines skiables. C’est aux
préfets et préfètes que revient la tâche d’évaluer les plans de protection des exploitants. Seuls les deux
tiers de la capacité d’accueil des véhicules fermés peut être utilisée (téléphériques, funiculaires, téléca-
bines, rames de train, mais pas les télésièges). Pour les installations qui desservent des lieux dans le
domaine skiable ou aux alentours, la limitation de capacité s’applique aux véhicules fermés uniquement
lorsqu’au moins la moitié des usagers sont des visiteurs du domaine skiable. De plus, le flux des per-
sonnes aux arrêts de transport public et aux places de stationnement près des installations, ainsi que les
accès et les zones d’attente doivent être organisés de manière à ce que la distance réglementaire puisse
être respectée. La gestion du flux ne peut se faire sans une coordination des stations de sports d’hiver et
des entreprises de transport public. Le port du masque est obligatoire pour toute la durée du transport en
remontée mécanique et les distances réglementaires doivent être respectées lorsque les personnes at-
tendent. Par ailleurs, les exploitants sont tenus de prendre les mesures nécessaires afin qu’une per-
sonne malade du coronavirus ou en présentant les symptômes ne puisse pas accéder au domaine
skiable (auto-déclaration, instructions au personnel). Le plan de protection de l’exploitant doit être coor-
donné avec ceux de la station de sports d’hiver et des établissements de restauration sur le domaine
skiable. C’est à l’exploitant du domaine skiable de veiller au respect des mesures prévues par son plan
de protection. Le maintien de la distance réglementaire dans les zones d’accès et d’attente des installa-
tions est un des points qui doit être contrôlé. Les visiteurs qui, malgré plusieurs avertissements, refuse-
raient de se conformer aux prescriptions du plan de protection doivent être exclus du domaine skiable.

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Coronavirus – Questions des communes

Conditions de l’autorisation et système de feux tricolores
L’autorisation est délivrée à d’autres conditions que le seul respect des exigences accrues imposées
dans le cadre des plans de protection des domaines skiables: la situation épidémiologique du canton de
Berne doit le permettre; le traçage des contacts doit être garanti; les établissements de soins ambula-
toires et stationnaires du canton doivent disposer de capacités suffisantes pour traiter aussi bien les per-
sonnes atteintes du COVID-19 que les autres patients, notamment ceux victimes de blessures sportives;
les capacités de tests de la station de sports d’hiver ou de la région concernée doivent être suffisantes.
Dans le canton de Berne, c’est la DSSI qui est compétente pour examiner si ces conditions sont rem-
plies. Elle communique le résultat de son évaluation au moyen d’un système de feux tricolores. L’évalua-
tion de la DSSI est contraignante pour les préfets et préfètes. Si le feu est rouge, l’autorisation ne peut
pas être délivrée, et si le feu est orange, d’autres restrictions sont envisagées.

Contrôle de la mise en œuvre des plans de protection dans les domaines skiables et retrait de
l’autorisation
La Police cantonale est responsable des contrôles dans les domaines skiables et les stations de sports
d’hiver. Les communes peuvent la soutenir dans cette tâche. Pour éviter de mener des démarches paral-
lèles, elles conviennent de leurs contrôles avec la Police cantonale. La surveillance du respect des plans
de protection dans les domaines skiables incombe aux préfectures. Si la Police cantonale constate d’im-
portantes irrégularités, elle en informe la préfecture. Si, malgré un avertissement, le plan de protection
n’est toujours pas respecté, la Police cantonale transmet un rapport à la préfecture, qui l’envoie en fai-
sant une proposition à la Direction de l’intérieur et de la justice (DIJ). C’est ensuite le Conseil -exécutif,
sur proposition de la DIJ, qui décide du retrait de l’autorisation.

A la suite d’une péjoration notable de la situation épidémiologique et du passage du domaine skiable au
rouge, le Conseil-exécutif décide, sur proposition de la DSSI, du retrait de l’autorisation.

8.2 Plan de protection des stations de sports d’hiver

Communes bernoises dotées d’une station et modèle de plan de protection
Les communes dotées de domaines skiables attirant un grand nombre de touristes de sports d’hiver doi-
vent concevoir et mettre en œuvre un plan de protection, conformément aux prescriptions de la Confédé-
ration. Dans le canton de Berne, il s’agit des communes suivantes: Adelboden, Grindelwald, Hasliberg,
Kandersteg, Lauterbrunnen, La Lenk, Meiringen, Gessenay et Zweisimmen. Les mesures du plan de
protection doivent garantir le respect de la distance réglementaire entre les personnes et éviter les ras-
semblements dans l’espace public. Le plan de protection règle par ailleurs de manière adéquate les in-
terfaces avec les prescriptions du plan de protection de l’exploitant du domaine skiable. Les communes
devaient présenter et mettre en œuvre le plan de protection le 18 décembre au plus tard. L’ACB a mis
sur pied un groupe de travail, comprenant les communes concernées, l’Association bernoise des polices
locales, la Police cantonale ainsi que les préfets et préfètes de l’Oberland bernois, afin de proposer un
modèle de plan de protection. Les communes ont pu s’en servir en l’adaptant à leur propre situation.

Exigences relatives au plan de protection
La Confédération exige des communes dotées de domaines skiables attirant un grand nombre de tou-
ristes qu’elles coordonnent les horaires d’ouverture des magasins avec les gérants. Elles doivent aussi
organiser avec eux les zones d’accès et d’attente dans l’espace public à proximité de leur établissement.
Les allées et venues des clients doivent se répartir sur toute la journée au lieu de se concentrer en un
seul moment. La question doit être réglée avec les gérants, mais les communes ne peuvent pas exercer

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de contrainte. L’accent doit être mis sur la gestion du flux de personnes. Si une longue file s’attente com-
mence déjà à se former à l’entrée de la station inférieure, les personnes qui se déplacent en véhicule
individuel et prévoient de le garer sur une place de stationnement de la commune peuvent par exemple
être prises en charge par des auxiliaires communaux ou le personnel du domaine skiable, qui leur de-
manderont d’attendre dans une zone prévue sur le parking ou dans leur véhicule. La collaboration avec
l’exploitant du domaine skiable est obligatoire. De plus, le plan de protection doit indiquer les endroits où
les tests de dépistage sont effectués. Il convient de transmettre cette information aux visiteurs. Le plan
de protection doit aussi détailler les endroits où le personnel est mobilisé pour gérer le flux de personnes
ainsi que ses tâches. Aux prescriptions fédérales en matière de plan de protection s’ajoutent par ailleurs
une exigence cantonale. Elle a trait à la capacité de transport et de prise en charge des patients malades
du coronavirus.

Tests, prise en charge et transport
Actuellement, les capacités de test de la région de l’Oberland bernois semblent suffisantes au vu des
prescriptions fédérales (Interlaken, Frutigen, Thoune, Zweisimmen). S’agissant des communes dotées
d’une station qui proposent déjà des tests, elles doivent collaborer avec les prestataires (cabinets médi-
caux, pharmacies) pour déterminer s’il convient d’augmenter la capacité de test. Concernant les com-
munes qui ne proposent pas de se faire tester, elles sont tenues de vérifier avec les cabinets médicaux
et les pharmacies les possibilités d’organiser des tests sur place. Idéalement, une personne doit pouvoir
se faire tester dans un rayon de 15 minutes de route environ.

Garantir les capacités de prise en charge n’implique pas nécessairement la création de chambres sup-
plémentaires pour l’isolement et les quarantaines. Les communes dotées d’une station sont priées toute-
fois de prendre contact avec les acteurs de l’hébergement pour évaluer quels sont les locaux leur appar-
tenant qui seraient susceptibles de servir à l’isolement et aux quarantaines et pour les sensibiliser aux
comportements à adopter lorsque des clients se trouvent dans une de ces deux situations (p. ex. concer-
nant le nettoyage des chambres et le ravitaillement des clients durant leur séjour). Les communes ne
sont pas non plus tenues de prévoir ou de rendre disponible des moyens de transport. Elles doivent tou-
tefois penser à l’évacuation hors de la station des clients arrivés en transports publics dont le test s’est
révélé positif, et l’indiquer dans leur plan de protection. Plusieurs solutions sont envisageables: d’une
part, recourir aux services d’un prestataire privé spécialisé dans le transport des patients et qui a déjà
une certaine expérience dans ce domaine avec les patients atteints du coronavirus; d’autre part, s’orga-
niser avec les entreprises locales de transport.

8.3 Particularités concernant les domaines skiables

Location de matériel
Les restrictions d’horaire liées à la location de matériel pour le ski sont supprimées à partir du 1er mars
2021.

Offices de tourisme et bureaux des écoles de ski
A compter du 1er mars 2021, ce sont à nouveau les prescriptions cantonales ordinaires qui s’appliquent aux
horaires d’ouverture.

Restauration à l’emporter dans les domaines skiables: aucune terrasse extérieure
Les restaurants des domaines skiables, qui ont dû fermer, peuvent proposer des plats à l’emporter. Se-
lon les prescriptions fédérales, il n’est néanmoins pas permis de prévoir aux abords de l’établissement

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