Décision du Juge de la Chambre de Résolution des Litiges

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        Décision du Juge de la
        Chambre de Résolution des Litiges
        Rendue le 24 mars 2021

        concernant un litige contractuel relatif au joueur Philippe Arthur Banen

        PAR:

        Daan de Jong (Pays-Bas), Juge de la CRL

        DEMANDEUR:

        Philippe Arthur Banen, Cameroun

        DÉFENDEUR:

        Rayon Sports FC, Rwanda

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I.      FAITS

     1. Le 21 janvier 2020, les parties ont conclu un contrat valable à partir de la date de signature
        jusqu'au "dernier jour de la deuxième année de compétition instituée par la FEWAFA".

 2.     Le contrat stipulait les conditions financières suivantes :
        «Le joueur aura droit à un salaire mensuel forfaitaire cinq cent soixante-quatre mille francs
        (564.000RWF), et à une assurance maladie couvrant la période du contrat en sa faveur et
        en faveur de ses ayants-droits.
        Il reçoit une indemnité d'installation d'un million de francs rwandais (1.000.000RWF). »

     3. De plus, le contrat stipulait ce qui suit:

        “Résiliation du contrat
        Si la résiliation unilatérale du contrat est décidé par le joueur, celui-ci est tenu d'en
        informer le Club, un mois en avance en vue de négocier avec le club les conditions de
        rupture amiable.
        Si la résiliation unilatérale est décidée par Le Club, le joueur bénéficiera d'une
        indemnisation d'une somme équivalente à un mois de son salaire; et ce au cas où cette
        résiliation n'est pas causée par une faute grave ou un manque de performances.
        Le Club a le plein droit de résilier le contrat sans préavis, s 'il constate que l’évaluation des
        performances du joueur est médiocre et / ou si le joueur commis une faute lourde. Le
        présent contrat est régi par les lois et règlements du statut du joueur en vigueur aux seins
        de la FERWAFA, de la CAF et de la FIFA.
        Tout litige pouvant subvenir lors de l'exécution du présent sera réglé, au préalable à
        l'amiable, faute d'une solution convenable, il sera réglé en vertu des lois et règlements du
        statut du joueur en vigueur aux seins de la FERWAFA, de la CAF et de la FIFA. Aucun un
        litige ne sera soumis aux juridictions et instances autres que celles de la FERWAFA, la CAF
        ou de la FIFA.”

     4. Le 30 septembre 2020, le joueur a envoyé une lettre au club indiquant ce qui suit:
        «Il nous est revenu que votre club, Rayon Sports FC a pris la résolution d'exclure
        définitivement le joueur BANEN Philippe Arthur de ses effectifs, mis ainsi fin de manière
        unilatérale, et sans juste cause, au contrat de travail qui lie le joueur à ce club. Cette triste
        décision de votre club a d'ailleurs été confirmée aujourd'hui au joueur, par vous-même,
        personnellement, au travers de l'entretien téléphonique que vous avez eu avec ce dernier.
        (…)
        Nous souhaitons que dans le cadre de cette résiliation unilatérale du contrat de M. BANEN
        Philippe Arthur par votre club Rayon Sports FC, le joueur soit indemnisé à la hauteur de
        ses droits contractuels, notamment l'ensemble de ses salaires sur la durée globale de son
        contrat et le reliquat de sa prime d'installation. »

     5. Le 9 octobre 2020, le représentant légal du joueur a envoyé une nouvelle lettre au club
        indiquant ce qui suit:
        «Il est à noter que le joueur BANEN Philippe Arthur souhaite aller au bout de son contrat
        avec Rayon Sports FC qui s’achève le 21 janvier 2022. Malheureusement, il se trouve
        aujourd'hui que le club en a décidé autrement.
        Nous souhaitons que le joueur soit fixé, au plus vite, sur sa situation sportive et
        administrative avec Rayon Sports FC. Nous souhaitons également que, dans cet intervalle,
        les loyers du joueur soient payés, pour qu'il ne se retrouve pas à la rue, du moment où il

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      ne perçoit plus de salaire depuis plusieurs mois. Sans oublier qu'il faut qu'il ait de quoi se
      nourrir au quotidien.

 6. Le 16 octobre 2020, le club a remis une lettre au joueur avec le contenu suivant:
    «LETTRE DE COMMUNICATION À: BANEN PHILIPPE ARTHUR
    Le nommé ci-dessus a été un joueur du Rayon Sports FC. Nous le libérons par la présente
    pour qu'il rejoigne n'importe quel club de son choix; nous profitons également de cette
    occasion pour le remercier très sincèrement pour les services qu'il a offerts à notre club et
    lui souhaiter la meilleure des chances dans sa future carrière. (note : traduction libre de
    l’anglais).

 7. Le 11 décembre 2020, le joueur a informé la FIFA qu'il demeurait sans emploi.

 8. Le 10 novembre 2020, le joueur a déposé une réclamation auprès de la FIFA contre le club
    pour rupture de contrat sans motif valable.

 9.   À cet égard, le joueur a demandé le paiement d'un montant total de 12 269 000 RWF,
      détaillé comme suit:
      Arriérés de remuneration:
      - 293 000 RWF, à titre de partie restante de la prime de déménagement;
      - 44 000 RWF, soit la partie restante du salaire de février 2020;
      - 44 000 RWF, soit la partie restante du salaire de mars 2020;
      - 44 000 RWF, soit la partie restante du salaire d'avril 2020;
      - 3384000 RWF, soit l'ensemble des salaires de mai 2020 à octobre 2020 (soit 564000 * 6)
      Indemnité:
      - 8 460 000 RWF, correspondant à la valeur résiduelle du contrat (564 000 RWF * 15).

10.   Le demandeur a estimé, à propos du club, que «un tel manquement à l'éthique
      professionnelle, un tel manque d'humanité, doublé d'un cynisme indicible, de la part
      du Rayon Sports FC, envers ce joueur, envers un être humain en général , mérite une
      sanction exemplaire.

11.   Bien qu'invité à le faire, le défendeur n'a pas répondu à la demande.

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 II. CONSIDÉRANTS DE LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES

 1. En premier lieu, le Juge de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le Juge) a
    analysé si elle était compétente pour traiter le présent litige. A cet égard, le Juge s’est
    référé à l’art. 21 du Règlement de Procédure. Par conséquent, le Juge a conclu que l’édition
    janvier 2021 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de
    Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au présent litige
    (cf. art. 21 des Règles de procédure).

 2. Par la suite, le Juge s’est référé à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en
    application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert
    des Joueurs, il est compétent pour connaître des litiges contractuels entre un joueur
    camerounais et un club rwandais comportant une dimension internationale.

 3. En outre, le Juge a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des
    Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, il s’est
    référée, d’une part, à l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement (édition 2020) et, d’autre part, à
    la date à laquelle la plainte ait été déposée auprès de la FIFA. Au vu de ce qui précède, le
    Juge a conclu que l’édition Juin 2020 du Règlement est applicable au présent litige quant
    au droit matériel.

 4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le Juge a statué sur le
    fond du litige. Ce faisant, il a tout d’abord rappelé les faits mentionnés ci-dessus et étudié
    la documentation apportée au dossier. Toutefois, le Juge a souligné que dans les
    considérants qui suivent, elle ne se référera qu’aux faits, arguments et à la documentation
    pertinents pour l’analyse de la présente affaire.

 5. Prenant en compte les considérations mentionnées précédemment, le juge de la CRL a noté
    que le demandeur a déposé une plainte contre le défendeur, soutenant que ce dernier
    s’était abstenu de procéder au paiement d’une partie salaires et que, d’autre part, le club
    avait résilié le contrat sans aucune explication en date du 16 octobre 2020. En conséquence,
    le demandeur sollicite le paiement de ses arriérés de rémunération ainsi que le paiement
    d’une compensation pour rupture du contrat.

 6. Le juge de la CRL a par ailleurs noté que le défendeur, bien qu’y ayant été invité, n’a pas
    adressé de réponse à la plainte du demandeur. Le juge a considéré qu’en renonçant à
    répondre à la plainte du demandeur, le défendeur avait renoncé à son droit de se défendre
    dans le cadre du présent litige et ne s’opposait pas à l’argumentation du demandeur. Par
    ailleurs, au vu des considérations qui précèdent, le juge de la CRL a décidé que
    conformément à l’art. 9 al. 3 des Règles de procédure, il rendrait sa décision sur la base des
    documents disponibles, soit en l’espèce sur la base des arguments et documents présentés
    par le demandeur.

 7. A cet égard, le Juge a tenu à souligner que seule une violation ou une faute d'une certaine
    gravité justifie la résiliation d'un contrat. En d'autres termes, ce n'est que lorsqu'il existe
    des critères objectifs qui ne permettent pas raisonnablement de s'attendre à la poursuite
    de la relation de travail entre les parties. raisonnablement de s'attendre à une continuation
    de la relation de travail entre les parties, un contrat peut être résilié prématurément. Par
    conséquent, s'il existe des mesures plus mesures plus indulgentes qui peuvent être prises
    pour que l'employeur assure l'exécution du l'exécution par le salarié de ses obligations

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     contractuelles, de telles mesures doivent être prises avant de résilier un contrat de travail.
     Une résiliation prématurée d'un contrat de travail ne peut jamais être qu'une mesure
     d'ultima ratio.

 8. Dans ce contexte, le Juge a observé que le club n’a pas justifié sa décision de résilier le
    contrat de façon unilatérale. Par conséquent, le Juge a établi que le club a résilié le contrat
    sans juste cause.

 9. La responsabilité du défendeur quant à la rupture du contrat ayant été établie, le juge de
    la CRL a focalisé son attention sur les conséquences de la rupture avec juste cause par le
    demandeur. A cet égard, et conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, le juge a
    considéré que le demandeur était en droit de recevoir une indemnité à titre de
    compensation en sus des montants dus à titre d’arriérés de rémunération.

 10. Néanmoins, et avant d’entrer dans la détermination de ladite compensation, le juge a
     déterminé le montant exact des arriérés de rémunération. Dans ce contexte, le juge a tenu
     à rappeler qu’en application du contrat, le demandeur était en droit de recevoir 564 000
     RWF à titre de salaire mensuel, ainsi qu’a une indemnité d'installation de un million de
     francs Rwandais (1 000 000 RWF).

 11. Dans ce sens, et après analyser la plainte du joueur ainsi que les autres documents versées
     au dossier, le juge a conclu qu’à la date de résiliation du contrat, le joueur n’avait pas
     encore perçu les sommes suivantes :

     - 293 000 RWF, comme partie restante de la prime d’installation;
     - 44 000 RWF, soit le solde du salaire de février 2020 ;
     - 44 000 RWF, soit le solde du salaire de mars 2020 ;
     - 44 000 RWF pour le reste du salaire d'avril 2020 ;
     - 2 820 000 RWF, soit la totalité des salaires de mai 2020 à septembre 2020 (c'est-à-dire 564 000*5).

 12. Par conséquent, en application stricte du principe de pacta sunt servanda, le Juge a
     établi que le club doit payer au joueur, le montant total arriéré de 3 245 000 RWF euros,
     comme convenu dans le contrat conclu entre les parties.

 13. Le juge a ensuite procédé à la détermination de la somme due à titre de compensation
     pour rupture du contrat. A ce titre, le juge a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du
     Règlement, l’indemnité pour rupture de contrat est calculée, sous réserve de l’existence de
     stipulations contractuelles s’y rapportant, en tenant compte du droit en vigueur dans le
     pays concerné, de la spécificité du sport et de tout critère objectif inhérent au cas. Ces
     critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en
     vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours
     jusqu’à cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant
     la période protégée.

 14. Revenant au contenu du contrat, le juge de la CRL a noté que celui-ci ne contient pas de
     stipulation établissant une compensation financière applicable en cas de rupture du
     contrat sans juste cause par le club. Par conséquent, le juge a considéré qu’il convenait de
     se référer aux autres éléments mentionnés à l’al. 1 de l’art. 17 du Règlement. A cet égard,
     le juge a rappelé que cette disposition contient une énumération non-exhaustive de
     critères pouvant être pris en compte dans le cadre du calcul du montant de l’indemnité
     devant être payée et que, de ce fait, il avait toute discrétion pour se baser sur tout autre
     critère objectif pour calculer le montant de ladite indemnité.

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 15. Ayant à l’esprit les considérations qui précèdent, le Juge a rappelé que le contrat devait
     initialement expirer en janvier 2022. Par conséquent, le Juge a observé que, entre octobre
     2020 (date de la résiliation) et janvier 2022, le joueur serait en droit de recevoir un montant
     total de 9 024 000 RWF, (c’est-à-dire, 564 000 RWF*16).

 16. La Chambre a donc établi que la somme de 9 024 000 RWF devait constituer la base de
     calcul pour déterminer le montant dû à titre de compensation pour rupture du contrat.

 17. Le Juge a ensuite vérifié si le demandeur avait signé un nouveau contrat de travail durant
     la période en question, au moyen duquel il aurait pu réduire l’étendue de son dommage.
     En effet, conformément à la jurisprudence constante de la CRL, la rémunération perçue
     dans le cadre de ce nouveau contrat doit être prise en considération afin de fixer le
     montant de la compensation payable et ce, en vertu de l’obligation qu’a tout joueur de
     limiter son préjudice. En l’espèce, le Juge a observé qu’il ressortait de la documentation au
     dossier que le demandeur n’avait conclu aucun nouveau contrat au cours de la période
     concernée. Dans ce contexte, le Juge a souligné qu’il n’y a aucune indication d’un nouveau
     contrat de travail.

 18. En conséquence, le Juge a décidé que le défendeur doit payer la somme de 9 024 000 RWF
     au demandeur à titre de compensation pour la rupture du contrat sans juste cause par le
     défendeur.

 19. En outre, le Juge a fait référence à l'art. 24bis al. 1 et 2 du Règlement, qui dispose que,
     dans sa décision, l'organe de décision compétent de la FIFA statue également sur les
     conséquences découlant du défaut de paiement dans les délais impartis, par la partie
     concernée, des montants de la rémunération et/ou de l'indemnité due.

 20. À cet égard, le Juge a souligné que, à l'encontre des clubs, la conséquence du défaut
     de paiement des montants dus dans les délais impartis, consiste en l'interdiction de
     recruter des nouveaux joueurs, que ce soit au niveau national ou international,
     jusqu'au paiement des montants dus et pour la durée maximale de trois périodes
     d'enregistrement complètes et consécutives.

 21. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le Juge a décidé que, dans le cas où
     le défendeur ne paie pas les montants dus au demandeur dans un délai de 45 jours à
     compter de la date de notification par le demandeur des informations bancaires
     permettant au défendeur de procéder au paiement, le défendeur se verra interdit de
     recruter des nouveaux joueurs, au niveau national ou international, jusqu’à ce que les
     sommes dues soient payées, et pour une durée maximale de trois périodes
     d’enregistrement entières et consécutives, conformément à l'art. 24bis al. 2 et 4 du
     Règlement.

 22. Enfin, le Juge a rappelé que l'interdiction susmentionnée sera levée immédiatement,
     dès le paiement du montant dû, conformément à l'art. 24bis al. 3 du Règlement.

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III. DÉCISION DE LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES

1.   La demande du demandeur, Philippe Arthur Banen, est partiellement acceptée.

2.   Le défendeur, Rayon Sports FC, doit payer au demandeur les sommes suivantes:
     - 3 245 000 RWF à titre d’arriérés de rémunération ;
     - 9 024 000 RWF à titre d’indemnité pour résiliation contractuelle sans juste cause.

3.   Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.

4.   Le demandeur est prié de transmettre immédiatement et directement au défendeur les
     coordonnées bancaires auxquelles le défendeur doit payer la somme due.

5.   Le défendeur est tenu d’envoyer la preuve de paiement du montant dû conformément à
     la présente décision à l’adresse psdfifa@fifa.org, accompagnée, le cas échéant, d’une
     traduction dans l’une des langues officielles de la FIFA (anglais, français, allemand,
     espagnol).

6.   Si le montant dû ainsi que les intérêts tel que mentionné ci-dessus n’est/ne sont pas
     payé(s) par le défendeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification
     par le demandeur des informations bancaires permettant au défendeur de procéder au
     paiement, il en découlera les conséquences suivantes :

      A. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs –
         au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
         La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement–incluant de
         possibles sanctions sportives – est de trois périodes d’enregistrement entières et
         consécutives. L'interdiction sera levée avant son échéance dès que les sommes dues
         auront été payées (cf. art. 24bis du Règlement du Statut et du Transfert des
         Joueurs).
      B. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la
         fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
         la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

Pour la Chambre de Résolution des Litiges:

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

                                                                                      Page 8 de 9
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                    NOTE RELATIVE À LA PROCÉDURE D’APPEL:

Conformément à l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible
d’appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la
notification de la présente décision.

                         NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION:

La FIFA est en droit de publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA
peut décider, sur requête d’une partie formulée dans les cinq jours suivants la notification de
la décision motive, de publier une version anonymisée ou éditée (cf. article 20 du Règlement
de Procédure).

                                          CONTACT:

                 Fédération Internationale de Football Association
                  FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
           www.fifa.com | legal.fifa.com | psdfifa@fifa.org | T: +41 (0)43 222 7777

                                                                                          Page 9 de 9
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