Document De travaiL nº 1 - Les six violations graves commises envers les enfants en temps de conflit armé : Fondements juridiques Octobre 2009 ...
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Document de travail nº 1 Les six violations graves commises envers les enfants en temps de conflit armé : Fondements juridiques Octobre 2009 (mis à jour en novembre 2013)
Photographie de la page de couverture
Programme de sensibilisation aux mines pour les enfants iraquiens :
à l’école primaire d’Ashawa, une jeune fille se tient à côté de matériaux
de sensibilisation aux mines utilisés dans le programme d’éducation
au risque posé par les mines, financé par l’UNICEF et mis en œuvre
par la Direction générale de l’action contre les mines et l’Agence
d’action antimines du Kurdistan iraquien, 21 juillet 2011, Ashawa, Iraq.
© ONU/Bikem Ekberzade
Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général
pour le sort des enfants en temps de conflit armé
405 E. 42nd Street
31e étage (S-3124)
New York, NY 10017
Tél. : (+1-212) 963-1555
Site Web : http://childrenandarmedconflict.un.org/fr
© Nations Unies
Février 2014
Tous droits réservés3
Table des matières
à propos du Bureau......................................................................................................... 4
Préface ............................................................................................................................. 5
Remerciements................................................................................................................. 6
Acronymes........................................................................................................................ 7
Introduction...................................................................................................................... 9
Identifier les plus graves violations des droits des enfants en temps
de conflit armé..................................................................................................... 9
Les six violations graves commises envers les enfants en temps de conflit
armé...................................................................................................................... 9
Fondements juridiques sur lesquels agir............................................................ 10
Les six violations graves : sources juridiques clés.............................................. 10
Violation grave 1. Recrutement et utilisation d’enfants............................................ 11
Recrutement et utilisation d’enfants de moins de 15 ans.................................. 11
Recrutement et utilisation d’enfants de moins de 18 ans.................................. 11
Libération et réinsertion des enfants................................................................. 12
L’affaire Lubanga portée devant la CPI............................................................... 12
L’affaire Charles Taylor portée devant le Tribunal spécial pour la Sierra
Leone.................................................................................................................... 13
Détention d’enfants qui seraient associés à des groupes armés...................... 13
Violation grave 2. Meurtres et mutilations d’enfants................................................ 14
Principes de « distinction » et de « proportionnalité »...................................... 14
Préserver les enfants des blessures graves........................................................ 15
Un droit inhérent à la vie..................................................................................... 15
Violation grave 3. Violences sexuelles faites aux enfants......................................... 16
Viol et autres formes de violence sexuelle comme crimes internationaux........ 17
Autres résolutions pertinentes du Conseil de sécurité...................................... 17
Violation grave 4. Attaques contre des écoles et des hôpitaux............................... 18
Protéger les biens à caractère civil..................................................................... 18
Résolution 1998 (2011) du Conseil de sécurité sur les attaques contre
les écoles et les hôpitaux.................................................................................... 19
Utilisation des écoles à des fins militaires.......................................................... 19
Violation grave 5. Enlèvements d’enfants.................................................................. 21
Conséquences de l’enlèvement.......................................................................... 21
Violation grave 6. Refus d’accorder un accès à l’aide humanitaire.......................... 23
Assurer l’accès aux enfants déplacés et réfugiés.............................................. 23
Protection du personnel humanitaire................................................................. 24
Conclusion......................................................................................................................... 25
Pour plus d’informations................................................................................................. 26
Notes ................................................................................................................................. 274
Deux enfants se blottissent l’un contre l’autre alors que la pluie tombe dans un camp de personnes déplacées.
© UNICEF/Georgina Cranston
À propos du Bureau
Le Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés
a été mis sur pied dans la foulée de l’étude révolutionnaire sur l’Impact des conflits armés sur
les enfants (A/51/306 et Add.1) présentée en 1996 à l’Assemblée générale par l’ancienne Mi-
nistre de l’éducation de la République du Mozambique, Mme Graça Machel. L’étude présentait
la première évaluation détaillée des multiples manières dont les enfants sont maltraités et
brutalisés lors des conflits armés. Elle appelait la communauté internationale à mieux proté-
ger les enfants touchés par les conflits armés.
En 1996, l’Assemblée générale a adopté la résolution A/RES/51/77, qui demandait au Secré-
taire général de nommer un Représentant spécial chargé d’être une voix indépendante de
haut niveau à ce sujet. Ce dernier est à ce titre une voix morale et plaide de façon indépen-
dante pour faire connaître et mettre en lumière les droits et la protection des garçons et des
filles touchés par un conflit armé.5
Préface
« L’humanité se doit de donner à l’enfant le meilleur
d’elle-même. »
Préambule de la Déclaration des droits de l’enfant des Nations Unies (1959)
L
es six violations graves commises contre les enfants en temps de conflit armé, énumé-
rées par le Conseil de sécurité dans ses résolutions, constituent le cadre du dispositif
du Conseil en matière de protection des enfants en temps de guerre. Le mécanisme de
surveillance et de communication de l’information des Nations Unies sur le sort des enfants
en temps de conflit armé mis en place dans le monde alimente ce cadre pour recueillir des
éléments de preuve sur les violations graves commises contre les enfants aux fins de commu-
nication de l’information au Conseil de sécurité. Le présent document de travail analyse les
six violations graves au regard du droit international applicable. Nous espérons ainsi éclaircir
les questions pertinentes et donner plus de poids aux arguments des partenaires de la pro-
tection des enfants face à ces violations dans leur domaine d’activité.
Il s’agit du premier numéro d’une série de documents de travail élaborés par le Bureau du Re-
présentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés à l’intention des
entités chargées de la protection de l’enfance en vue de préconiser une protection améliorée
des enfants touchés par les conflits armés. Nous espérons que cette initiative aidera à préci-
ser les concepts sous-tendant notre action et à renforcer nos activités de plaidoyer aux côtés
des États Membres, parties au conflit, organisations régionales et groupes de la société civile.
La présente version du document de travail n° 1 est une mise à jour de la précédente version
rédigée sous la direction de Mme Radhika Coomaraswamy, ancienne Représentante spéciale
du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés. Cette version reprend les der-
nières résolutions du Conseil de sécurité sur les enfants en temps de conflit armé, ainsi que
les autres évolutions récentes du droit international sur la protection de l’enfance en temps
de conflit armé.
Leila Zerrougui
Représentante spéciale du Secrétaire général
pour les enfants et les conflits armés,
7 novembre 2013Zainab [nom modifié], 16 ans, tient un dessin qu’elle a réalisé dans un centre de transit pour enfants soldats récemment libérés soutenu par l’UNICEF,
République centrafricaine. © UNICEF/NYHQ2012-0893/Brian Sokol
Remerciements
La Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, Leila
Zerrougui, remercie l’Organisation internationale de la Francophonie de son soutien qui a
permis la traduction et la production de ce document de travail en français.7
Acronymes
CEDH Cour européenne des droits de l’homme
CICR Comité international de la Croix-Rouge
CIJ Cour internationale de Justice
CPI Cour pénale internationale
HCR Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
OIT Organisation internationale du Travail
RUF Revolutionary United Front (Front révolutionnaire uni)
TPIR Tribunal pénal international pour le Rwanda
TPIY Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
UNRWA Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés
de Palestine dans le Proche-OrientDes enfants déplacés au camp de Zam Zam, au nord du Darfour, Soudan, 25 juin 2012. © ONU/Sojoud Elgarrai
9
Introduction
« Il est impardonnable que les enfants fassent l’objet d’attaques,
soient violés et assassinés sans que notre conscience soit
révoltée ou notre sens de la dignité humaine ébranlé. Il s’agit là
d’une crise fondamentale de notre civilisation.* » * Graça Machel, « Impact
des conflits armés sur les
Graça Machel enfants », en annexe à la
note du Secrétaire général,
A/51/306 (1996), par. 317.
P
réserver les enfants des effets des
conflits armés constitue un impératif Les six violations graves
moral, une responsabilité juridique et
commises sur la personne
une question relevant de la paix et de la sé-
curité internationales1. des enfants en temps
de conflit armé
Le Conseil de sécurité a jugé que la pro- 1. Recrutement et utilisation d’enfants
tection des enfants lors des conflits armés 2. Meurtres et mutilations d’enfants
constitue un aspect majeur de toute stra-
3. Violences sexuelles commises
tégie complète de règlement des conflits
contre des enfants
armés, et devrait être une priorité pour la
communauté internationale2. L’Assemblée 4. Attaques dirigées contre
générale et d’autres organismes des Nations des écoles ou des hôpitaux
Unies ont à plusieurs reprises préconisé l’oc- 5. Enlèvements d’enfants
troi d’une protection spéciale aux enfants 6. Déni d’accès à l’aide humanitaire
par toutes les parties au conflit 3.
Identifier les violations Les résolutions du Conseil de sécurité ont
les plus graves des droits des doté l’ONU d’outils visant à répondre effi-
enfants en temps de conflit armé cacement aux violations graves commises
contre les enfants durant les conflits ar-
Le Secrétaire général a repéré six violations més, notamment : le rapport annuel mon-
graves commises durant les conflits armés, dial du Secrétaire général sur les enfants et
selon la possibilité de les suivre et de les véri- les conflits armés; l’inscription sur des listes
fier, leur caractère flagrant et leur gravité sur des parties au conflit coupables de recrute-
la vie des enfants 4. La qualification juridique ment et d’utilisation d’enfants, de meurtres et
de ces violations se fonde sur le droit inter- mutilations d’enfants, de violences sexuelles
national pertinent : droit humanitaire inter contre les enfants, enfin d’attaques d’écoles,
national, droit international des droits de d’hôpitaux et de personnes protégées; la
l’homme et droit pénal international. Durant mise en place de mécanismes de surveillance
les conflits armés, le droit international hu- et de communication de l’information sur le Un enfant s’entend
manitaire et le droit international des droits sort des enfants en temps de conflit armé6; la « de tout être humain
de l’homme doivent être respectés, une at- création du Groupe de travail du Conseil de âgé de moins de 18 ans,
tention spéciale étant accordée aux enfants sécurité sur le sort des enfants en temps de sauf si la majorité est
souvent privés de toute défense contre les conflit armé; et l’obligation de dialogue avec atteinte plus tôt en
violences5. Les multiples droits des enfants, les parties inscrites sur les listes concernant la vertu de la législation
économiques, sociaux et culturels, ainsi que formulation de plans d’action concrets et as- qui lui est applicable ».
politiques et civils, doivent être respectés, sortis de délais en vue de faire cesser et pré- Convention relative
protégés et réalisés. venir les violations. aux droits de l’enfant10
Les enfants touchés Fondements juridiques
par les conflits armés ff Pacte international relatif
sur lesquels agir
ont droit à un respect aux droits économiques, sociaux
et à une protection Ce document détaille le cadre juridique per- et culturels (1966)
particuliers. mettant d’affirmer que les six violations gra-
ff Instruments régionaux relatifs
ves commises contre les enfants en temps
Comité international aux droits de l’homme
de conflit armé constituent de graves man-
de la Croix-Rouge, ff Conventions 29 (1930)
Règle 135 du droit
quements et violations du droit international
applicable. Ce document entend aider les
et 182 (1999) de l’OIT
international
humanitaire défenseurs de la protection de l’enfance dans ff Convention contre la torture et
le monde à mener leur mission et à mettre un autres peines ou traitements cruels,
terme aux violations commises contre les en- inhumains ou dégradants (1984)
fants. La protection des enfants touchés par ff Droit international coutumier
les conflits armés constitue un engagement des droits de l’homme
juridique et moral de l’humanité.
Jurisprudence internationale
Les six violations graves : ff Jurisprudences du TPIY, du TPIR
sources juridiques clés et du Tribunal spécial
Droit international humanitaire pour la Sierra Leone
ff Statut de Rome et jurisprudence
ff Conventions de Genève (1949) et
de la CPI
leurs protocoles additionnels (1977)
ff Jurisprudence de la CIJ
ff Statut de Rome de la CPI (1998)
ff Droit international humanitaire
coutumier Résolutions du Conseil
de sécurité
Lors d’une cérémonie de
démobilisation au Soudan, Droit international
ff 1261 (1999), 1314 (2000), 1379
des adolescents tournent le des droits de l’homme
dos aux armes qu’ils portaient (2001), 1460 (2003), 1539 (2004),
comme enfants soldats.
© UNICEF/Stevie Mann ff Convention relative aux droits 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011)
de l’enfant (1989) et ses protocoles et 2068 (2012)
facultatifs (2000/2012)
ff Déclaration universelle des droits
de l’homme (1948) Note : Les traités internationaux lient
seulement les États qui les ont signés
ff Pacte international relatif et ratifiés, tandis que le droit coutumier
aux droits civils et politiques (1966) est universellement contraignant.11
Violation grave 1
Recrutement et utilisation d’enfants
Les parties au conflit ne doivent pas recruter ou utiliser
les enfants comme combattants ou personnel de soutien.
Les parties doivent empêcher les enfants de participer
aux hostilités.
L
e recrutement ou l’emploi d’enfants té
moignent de la position adoptée par la Les Parties au conflit
âgés de moins de 15 ans font l’objet communauté internationale à l’égard du prendront toutes les
d’une interdiction irréfutable en vertu recrutement et de l’utilisation d’enfants mesures possibles
du droit international humanitaire7. En outre, en temps de conflit armé13. Les comman- dans la pratique
le droit international des droits de l’homme dants et responsables politiques individuels pour que les enfants
prévoit clairement une limite d’âge légale de sont toujours plus tenus responsables de la de moins de quinze
18 ans pour la participation aux hostilités 8. conscription et de la participation d’enfants ans ne participent
âgés de moins de 15 ans durant les hostilités. pas directement aux
hostilités, notamment
Recrutement et utilisation en s’abstenant de les
d’enfants de moins de 15 ans Recrutement et utilisation
recruter dans leurs
d’enfants de moins de 18 ans forces armées.
Le recrutement et l’utilisation d’enfants de
moins de 15 ans sont interdits par la Conven- Le droit international des droits de l’homme Article 77, 2),
tion relative aux droits de l’enfant et les pro- a durci les critères concernant l’âge minimal Protocole additionnel I
tocoles additionnels aux Conventions de pour la participation directe aux hostilités en relatif aux Conventions
Genève9. La règle prohibant le recrutement le portant à 18 ans. Le Protocole facultatif de Genève
d’enfants au sein des forces ou groupes ar- à la Convention relative aux droits de l’en-
més ainsi que leur participation aux hostili- fant, concernant l’implication d’enfants dans
tés fait partie du droit international coutu- les conflits armés (2000) exige des États
mier, applicable dans des conflits armés parties de porter à 18 ans l’âge minimal de
internationaux ou non internationaux, et conscription obligatoire et de participation
aux forces armées gouvernementales ainsi directe aux hostilités. Les pays qui conti-
qu’aux groupes armés non étatiques10. Une nuent d’autoriser la conscription volontaire
juridiction l’a confirmé en 2004, lorsque le d’enfants âgés de moins de 18 ans doivent
Tribunal spécial pour la Sierra Leone a jugé introduire des garanties strictes14. En outre,
dans l’affaire Hinga Norman que le recrute- le Protocole facultatif interdit aux groupes
ment et l’utilisation d’enfants en temps de armés qui sont distincts des forces armées
conflit armé constituent un crime de guerre d’un État d’enrôler ou d’utiliser en aucune
en vertu du droit international coutumier 11. circonstance les personnes âgées de moins
En outre, les statuts du Tribunal pénal in- de 18 ans15.
ternational pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), du De même, sans interdire totalement la cons
Tribunal pénal international pour le Rwanda cription d’enfants de moins de 18 ans dans
(TPIR) et du Tribunal spécial pour la Sierra les forces armées gouvernementales, le pre-
Leone ont également déclaré que le recru- mier Protocole additionnel aux Conventions
tement et l’utilisation des enfants de moins de Genève ainsi que la Convention relative
de 15 ans lors des conflits armés constituent aux droits de l’enfant exigent de donner la
un crime de guerre. Le Statut de Rome de la priorité aux plus âgés lors de la conscription
Cour pénale internationale (CPI) fait écho à d’enfants de 15 à 18 ans16.
cette position12.
La Convention n° 182 de l’Organisation in-
Les affaires pénales portées devant le Tribu ternationale du Travail (OIT) concernant l’in-
nal spécial pour la Sierra Leone et la CPI terdiction des pires formes de travail des12
Les États parties à enfants et l’action immédiate en vue de leur En outre, le Protocole facultatif insiste sur le
la présente Charte élimination déclare que l’enrôlement des fait que les parties au conflit doivent accor-
prennent toutes les enfants âgés de moins de 18 ans consti- der une attention particulière à tous les en-
mesures nécessaires tue « l’une des pires formes de travail des en- fants impliqués dans les hostilités durant le
pour veiller à ce fants »17. La Recommandation 190 de l’OIT processus de désarmement, démobilisation
qu’aucun enfant ne accompagnant cette Convention ainsi que le et réinsertion, notamment les programmes
prenne directement Conseil de sécurité appellent les pays à éri- spéciaux visant à garantir leur « réadaptation
part aux hostilités et, ger en infraction le recrutement d’enfants18. psychologique et la réinsertion sociale »23
en particulier, à ce La législation nationale et les manuels militai- (voir aussi les Principes de Paris).
qu’aucun enfant ne res d’un certain nombre de pays reprennent
soit enrôlé sous les toujours plus cette pratique19. Les Principes
drapeaux. relatifs aux enfants associés aux forces ar- L’affaire Lubanga
Art. 22, mées ou aux groupes armés (Principes de portée devant la CPI
Charte africaine Paris) [2007] visant à protéger les enfants de
des droits de l’homme tout recrutement illicite suggèrent aux États En mars 2012, la CPI a jugé Thomas Lubanga
et des peuples de garantir que les groupes armés au sein de Dyilo coupable de crimes de guerre consis-
leur territoire n’enrôlent pas d’enfants âgés tant en l’enrôlement et la conscription d’en-
de moins de 18 ans et que les États eux- fants de moins de 15 ans dans les Forces
mêmes respectent les normes internatio- patriotiques pour la libération du Congo et
nales dans ce domaine20. La Charte africaine leur emploi en vue de leur participation ac-
des droits et du bien-être de l’enfant (1990) tive aux hostilités. Il a été condamné à une
dispose « qu’aucun enfant ne prenne direc- peine totale de 14 années d’emprisonne-
tement part aux hostilités »21. ment. L’affaire Lubanga a été la première
du genre dont la CPI a été saisie. L’adhé-
sion de la Cour à l’idée que la ligne entre
Libération et réinsertion recrutement volontaire et involontaire est
des enfants juridiquement sans importance dans le
contexte de l’association d’enfants aux for-
Lorsque des enfants associés aux forces ou ces ou groupes armés en temps de conflit
groupes armés sont capturés par des forces armé est primordiale. La Cour a retenu une
ennemies, les protections spéciales qui leur interprétation large de l’expression « partici-
sont accordées en vertu du droit internatio- pation active aux hostilités » afin de garantir
nal humanitaire du fait de leur âge demeu- la justice et la protection de tous les enfants,
rent applicables22. (Voir aussi le document garçons et filles, impliqués dans les conflits
de travail n° 3 sur les enfants et la justice, armés, qu’ils soient sur le front ou aient des
publié en septembre 2011.) fonctions d’appui aux combattants.
Un garçon montre un dessin à travers les barreaux d’une prison pour mineurs, Haïti.
© UNICEF/Roger LeMoyne13
L’affaire Charles Taylor l’emprisonnement d’un enfant doivent être
conformes au droit national ainsi qu’aux
portée devant le Tribunal
normes internationales, et devraient n’être
spécial pour la Sierra Leone qu’une mesure de dernier ressort et d’une
Le 26 avril 2012, le Tribunal spécial pour la durée aussi brève que possible. Les enfants
Sierra Leone a reconnu l’ancien Président du ainsi que tous autres détenus doivent être
Libéria, Charles Taylor, coupable de com- traités humainement, notamment bénéficier
plicité (aiding and abetting) des crimes de d’une interdiction absolue de toute torture
guerre perpétrés par le Revolutionary United et autres peines ou traitements cruels, inhu-
Front (RUF) durant la guerre civile (1991- mains ou dégradants. En outre, des protec-
2002) en Sierra Leone. Le Tribunal spécial tions spéciales doivent être accordées à tous
pour la Sierra Leone a condamné Taylor à les enfants du fait de leur âge. Dans certains
50 ans d’emprisonnement, peine confirmée cas, les enfants sont placés en détention ad-
par la chambre d’appel en septembre 2013. ministrative, que l’on peut définir comme
Le jugement du Tribunal à l’encontre de une privation de liberté d’une personne, dé-
Charles Taylor marque la première condam- cidée ou ordonnée par le pouvoir exécutif, et
nation d’un ancien chef d’État pour crimes non judiciaire, en dehors du contexte pénal
de guerre contre des enfants commis par un sans inculpation. La détention administrative
groupe armé n’étant pas sous son comman- est « licite » dans des circonstances excep-
dement ou contrôle direct mais auquel il a tionnelles, pourvu qu’elle soit prévue et exé-
offert assistance pratique, encouragements cutée selon le droit national et assortie de
et soutien moral. Le Tribunal spécial pour la plusieurs garanties de procédure en faveur
Sierra Leone a également été le premier tri- des enfants, notamment l’examen judiciaire
bunal international à considérer le recrute- régulier. Dans d’autres cas, les enfants font
ment et l’utilisation d’enfants âgés de moins l’objet de poursuites pour des actes illicites
de 15 ans comme crime de guerre en droit commis durant leur association aux groupes
international coutumier. armés. Dans cette situation, il faut soutenir
les protections juridiques et les principes du
droit à un procès équitable, comme la pré-
Détention d’enfants qui seraient sentation juridique. La Convention relative
aux droits de l’enfant précise toutefois que
associés à des groupes armés
les États doivent rechercher d’autres mesu-
La détention illicite et arbitraire d’enfants res de déjudiciarisation hors du système ju-
est prohibée par le droit international hu- diciaire, qui sont dans le meilleur intérêt des
manitaire et le droit international des droits enfants et encouragent leur réinsertion dans
de l’homme. L’arrestation, la détention ou la société.
Mohammad Amin, 18 ans, un ancien enfant soldat, regarde la campagne du haut du toit
en ruine d’une caserne dans le village de Bagram, en Afghanistan. © UNICEF/K ate Brooks14
Violation grave 2
Meurtres et mutilations d’enfants
Les parties au conflit doivent protéger les enfants
des meurtres, mutilations ou blessures.
L
Les personnes qui e droit des populations civiles à ne pas Genève, et leurs protocoles additionnels sont
ne participent pas être privées de manière arbitraire de la considérés comme faisant partie du droit
directement aux vie et les interdictions de meurtre ou de international coutumier humanitaire26. Ils
hostilités doivent en mutilation de civils sont des principes ancrés s’appliquent aussi bien aux groupes armés
toutes circonstances dans le droit international humanitaire, le éta tiques que non étatiques dans tous les
être traitées avec droit international des droits de l’homme et conflits armés27. Ces principes visent à proté
humanité, sans aucune la jurisprudence internationale. ger les civils contre l’effet des hostilités et à
distinction de caractère prévenir tous « dommages collatéraux » inu-
défavorable basée sur L’interdiction de la violence à l’égard des ci- tiles résultant des opérations de combat. Ils
la race, la couleur, la vils, notamment les enfants, en particulier le interdisent toutes attaques militaires discrimi-
religion ou la croyance, meurtre, la mutilation, les traitements cruels nantes et disproportionnées, ainsi que toutes
le sexe, la naissance ou et la torture, constitue un principe du droit in- attaques directes perpétrées contre des ci-
la fortune, ou tout autre ternational coutumier, applicable universelle- vils28. Ces attaques peuvent dans certaines
critère analogue. ment à tous les conflits armés24. L’article 3 circonstances constituer de graves atteintes
commun aux Conventions de Genève est la au droit international humanitaire.
Article 3 commun
source la plus reconnue de cette protection
aux Conventions
fondamentale. Il est universellement appli- Le principe de proportionnalité prohibe
de Genève (1949)
cable, n’autorise aucune dérogation et lie toute attaque militaire où les pertes et les
aussi bien les forces armées gouvernemen- blessures infligées à la population civile et/ou
tales que les groupes armés non étatiques25. les dommages occasionnés sur les biens de
caractère civil seraient excessifs par rapport
aux objectifs militaires concrets et directs29.
Principes de « distinction »
et de « proportionnalité » Le principe de distinction exige que les par-
ties à un conflit armé fassent en tout temps
Les deux grands principes du droit des la distinction entre la population civile et
conflits armés, la distinction et la proportion les combattants, et que les attaques ne
nalité, sont inscrits dans les Conventions de soient pas dirigées contre des civils30. L’utili
sation d’armes indiscriminées, comme les
© ONU/Evan Schinder mines terrestres antipersonnel, les armes à
sous-munitions et les armes chimiques, est
contraire au droit des conflits armés et contre-
vient à de nombreux traités internationaux31.
Le Conseil de sécurité et l’Assemblée géné-
rale ont à plusieurs reprises adopté des ré-
solutions condamnant « énergiquement la
pratique consistant à prendre délibérément
pour cibles des civils ou autres personnes
protégées dans des situations de conflit
armé »32. En 2009, via sa résolution 1882, le
Conseil de sécurité a inscrit de nouvelles for-
mes de meurtres ou de mutilations d’enfants
perpétrés en violation du droit international
applicable comme nouvel élément propre à15
déterminer l’inscription des parties au conflit Convention relative aux droits de l’enfant Le principe de
dans les listes figurant dans les annexes au prohibent également la peine capitale pour distinction entre cibles
Rapport annuel du Secrétaire général sur les les enfants41. civiles et militaires
enfants en temps de conflit armé. Le Bureau Le corpus toujours plus important de la ju- est l’un des « principes
du Représentant spécial du Secrétaire géné- risprudence pénale internationale a reconnu cardinaux » du
ral pour les enfants et les conflits armés ainsi que les homicides intentionnels dans les si- droit international
que ses partenaires ont élaboré des directi- tuations de conflit peuvent constituer des humanitaire et
ves pour les opérations sur le terrain en vue crimes de guerre ou des crimes contre l’hu- l’un des « principes
de sa mise en œuvre. manité42. Les cours internationales pour le intransgressibles du
Rwanda, l’ex-Yougoslavie et la Sierra Leone droit international
Préserver les enfants ont poursuivi avec succès des comman- coutumier ».
des blessures graves dants pour meurtres, exécutions arbitraires, Licéité de la menace
tortures et autres formes de mauvais traite- ou de l’emploi d’armes
La torture et les traitements cruels, inhumains nucléaires, Avis
ments commis contre des civils, et ont tenu
ou dégradants ainsi que la mutilation sont ex- consultatif, C.I.J.
les commandants juridiquement responsa-
plicitement interdits dans les conflits armés Recueil 1996, p. 226.
bles des crimes commis par leurs soldats43.
internationaux et non internationaux ainsi que
Le Statut de Rome de la Cour pénale inter
par toutes les parties aux Conventions de Ge-
nationale (1998) a également déclaré que le
nève et à leurs protocoles additionnels33. Les
meurtre ou le fait d’infliger de graves lésions
parties au conflit doivent au contraire dispen-
corporelles aux civils peut dans certaines cir-
ser aux blessés et malades les soins médicaux
constances constituer des crimes de guerre,
dont ils ont besoin lorsque les circonstances
des crimes contre l’humanité, voire un géno-
le permettent34. Du fait de leur âge, les en-
cide44. En outre, le TPIY a reconnu dans l’af-
fants bénéficient également d’une protection
faire Kunarac, Kovač et Vukovic´ (2001) que le
spéciale au titre des Conventions de Genève,
cas d’enfants victimes de meurtres, tortures
notamment l’obligation pour toutes les par-
ou blessures correspondent à des « circons-
ties à un conflit de donner la priorité au bien-
tances aggravantes » de ces crimes, justifiant
être des groupes vulnérables durant les hos-
ainsi de punir leurs auteurs de peines de pri-
tilités, notamment les enfants35.
son plus longues que d’ordinaire45.
Le droit inhérent à la vie
Le droit international des droits de l’homme
souligne l’importance primordiale du « droit
à la vie, à la liberté et à la sécurité de la per-
sonne ». Les États ont la responsabilité de
garantir que ces droits sont respectés, proté-
gés et concrétisés36. La Convention relative
Semaines Plaisirs d’été 2013 organisées par UNRWA pour les enfants de Gaza. © ONU/Shareef Sarhan
aux droits de l’enfant reconnaît que « tout
enfant a un droit inhérent à la vie » et que
les États parties doivent assurer « dans toute
la mesure possible la survie et le développe-
ment de l’enfant »37. Le Comité des droits
de l’enfant, chargé de surveiller les pratiques
des États concernant la Convention, a dési-
gné ce droit inhérent à la vie comme l’un des
quatre principes directeurs de l’ensemble
de la Convention38. La Charte africaine des
droits et du bien-être de l’enfant (1990) et les
autres instruments régionaux liés aux droits
de l’homme reprennent également le droit
fondamental des enfants à la vie et le droit de
ne pas être soumis à la torture et aux mauvais
traitements39. En outre, la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants prévoit l’in-
terdiction absolue de la torture ou de traite-
ments inhumains ou dégradants, y compris
en temps de guerre40. Le Pacte internatio-
nal relatif aux droits civils et politiques et la16
Violation grave 3
Violences sexuelles faites aux enfants
Les parties au conflit ont l’interdiction de soumettre
les enfants au viol et aux autres formes de violence sexuelle.
L
Les enfants doivent e viol et les autres formes de violence terdits par les Conventions de Genève et
faire l’objet d’un respect sexuelle à l’égard des enfants, aussi leurs protocoles additionnels. Les dispo-
particulier et doivent bien les garçons que les filles, consti- sitions spécifiques aux enfants de ces trai-
être protégés contre tuent de graves violations du droit inter- tés prohibent expressément toutes violen-
toute forme d’attentat national des droits de l’homme et peuvent ces sexuelles contre ceux-ci47. L’obligation
à la pudeur. équivaloir à de graves atteintes au droit in- de traitement humain au titre de l’article 3
Article 77, 1), ternational humanitaire46. Les actes de vio- commun interdit implicitement le viol ou
premier Protocole lence sexuelle peuvent constituer un crime toutes autres violences sexuelles, aussi bien
additionnel de guerre, un crime contre l’humanité ou contre les adultes que contre les enfants.
aux Conventions bien un élément constitutif du crime de L’article 27 de la quatrième Convention de
de Genève génocide. En 2009, le Conseil de sécurité, Genève interdit expressément ces actes en
dans sa résolution 1882, a inscrit la violence déclarant que : « Les femmes [y compris les
sexuelle contre les enfants comme nouvel filles] seront spécialement protégées contre
élément propre à déterminer l’inscription de toute atteinte à leur honneur, et notamment
parties au conflit dans les listes du Rapport contre le viol, la contrainte à la prostitution
annuel du Secrétaire général sur les enfants et tout attentat à leur pudeur48. »
en temps de conflit armé. Le Bureau du Re-
Le TPIY et le TPIR, ainsi que la Cour euro-
présentant spécial du Secrétaire général
péenne des droits de l’homme (CEDH) et la
pour les enfants et les conflits armés ainsi
Commission interaméricaine des droits de
que ses partenaires ont préparé des directi-
l’homme, ont reconnu que le viol équivaut
ves pour les opérations sur le terrain en vue
à la torture et est absolument interdit49. En
de sa mise en œuvre ultérieure.
outre, un certain nombre de traités inter
nationaux prohibent la maltraitance et l’ex-
Le viol et les autres formes de violence
ploitation sexuelle des adultes et des en-
sexuelle en temps de conflit armé sont in-
fants. Ceux-ci incluent la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (1984), la
Convention pour la répression de la traite
des êtres humains et de l’exploitation de la
prostitution d’autrui (1949) et la Déclaration
de Vienne de la Conférence mondiale sur les
droits de l’homme (1993) 50.
Le Pacte international relatif aux droits civils
et politiques et la Convention sur l’élimina-
tion de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes (1979) affirment un droit
des femmes à la liberté et à la sécurité de la
personne et la possibilité d’échapper à toute
discrimination51. La Convention relative aux
droits de l’enfant et son Protocole facultatif
Fatima, une jeune fille
de 16 ans, vit une grossesse sur la traite et l’exploitation affirment sans
non désirée après avoir équivoque que les enfants doivent bénéfi-
subi une agression sexuelle.
Mogadiscio, Somalie.
cier d’une protection contre la torture, les
© UNICEF/Giacomo Pirozzi traitements cruels inhumains ou dégradants,17
une protection généralement comprise En outre, le Tribunal spécial pour la Sierra Les États parties
comme couvrant les actes de viol et de vio- Leone a conclu que le « mariage forcé » s’engagent à protéger
lences sexuelles 52. Les instruments régio- constitue également une infraction au titre l’enfant contre
naux relatifs aux droits de l’homme comme du droit pénal international en jugeant trois toutes les formes
la Charte africaine des droits et du bien-être chefs de milice coupables de crimes contre d’exploitation sexuelle
de l’enfant (1990) interdisent expressément l’humanité pour avoir forcé des filles à se ma- et de violence sexuelle.
la violence sexuelle contre les enfants53. rier58. Article 37,
Convention relative
Le Statut de Rome de la CPI déclare que le aux droits de l’enfant
Viol et autres formes viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée,
de violence sexuelle la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou
comme crimes internationaux « toute autre forme de violence sexuelle de
gravité comparable » peuvent constituer
Le droit pénal international érige expressé- des crimes de guerre et des crimes contre Les actes de violence
ment en infraction pénale le viol et les vio- l’humanité59. Jean-Pierre Bemba Gombo, sexuelle pouvaient faire
lences sexuelles en temps de guerre. Une ex-dirigeant d’un groupe armé congolais, l’objet de poursuites
juridiction a reconnu pour la première fois passe actuellement en jugement devant la en tant qu’éléments
son statut coutumier dans le droit inter CPI pour crimes de guerre et crimes contre constitutifs d’une
national en 1998 avec un certain nombre de l’humanité résultant des accusations de viol campagne de génocide.
jugements novateurs rendus par le TPIY54. et autres violences commises par les troupes
Affaire Akayesu,
Les statuts du Tribunal spécial pour la Sierra sous son commandement60. Tribunal pénal
Leone, du TPIR et du TPIY mentionnent tous international
le viol et les violences sexuelles comme cri-
mes de guerre et crimes contre l’humanité55.
Autres résolutions pertinentes pour le Rwanda
du Conseil de sécurité
La violence sexuelle à l’égard des civils a
fait l’objet de poursuites par plusieurs tribu- En 2008, le Conseil de sécurité, dans sa réso-
naux internationaux instaurés pour juger les lution 1820, a pour la première fois reconnu
auteurs de crimes internationaux. Traduits que « utilisée ou commanditée comme arme
devant le Tribunal pénal international pour de guerre prenant délibérément pour cible
le Rwanda — affaires Akayesu (1998) et Mu- des civils, ou dans le cadre d’une attaque
sema (2000)56 — et devant le TPIY — affaires généralisée ou systématique dirigée contre
Furundžija (1998) et Kunarac (2000) —, un des populations civiles, la violence sexuelle
certain nombre d’accusés ont été condam- peut exacerber considérablement tout
nés pour viol, torture et réduction en escla- conflit armé et faire obstacle au rétablisse-
vage. C’est ainsi qu’un tribunal international ment de la paix et de la sécurité internatio-
a pour la première fois condamné des indi- nales »61. Les résolutions 1888 (2009), 1960
vidus sur les seules accusations de violences (2010) et 2106 (2013) du Conseil de sécurité
sexuelles à l’égard de femmes et de filles 57. ont confirmé cette position.
Premier jour d’école à Gaza.
2 septembre 2012.
© ONU/Shareef Sarhan18
Violation grave 4
Attaques contre des écoles et des hôpitaux
Les parties au conflit ne doivent pas attaquer les écoles
ou les hôpitaux, ni le personnel éducatif ou médical.
L
Les Parties au conflit es écoles et les hôpitaux sont des ins- contre les conséquences des opérations
doivent en tout temps titutions civiles qui offrent souvent un militaires. Il s’agit là d’une règle coutumière
faire la distinction entre abri et une protection, et pourvoient du droit international applicable à toutes les
la population civile et aux besoins des enfants en période de parties dans les situations de conflit64.
les combattants ainsi conflit. Les attaques perpétrées contre les
écoles ou les hôpitaux contreviennent en La protection offerte aux écoles et aux hôpi-
qu’entre les biens de
caractère civil et les principe au droit international humanitaire taux est globale : selon le droit coutumier in-
objectifs militaires bien établi, notamment les règles coutu- ternational et le droit des traités, une partie
et, par conséquent, ne mières, et peuvent constituer des crimes de au conflit doit s’abstenir de cibler ou d’atta-
diriger leurs opérations guerre et des crimes contre l’humanité62. quer des écoles et des hôpitaux parmi la po-
que contre des objectifs pulation civile, ainsi que préserver des atta-
militaires.
Protéger les biens ques les écoles et hôpitaux situés au sein de
ses propres populations civiles ou de celles
Article 48,
à caractère civil
Protocole additionnel I situées sous son contrôle65. Le ciblage ou la
aux Conventions La quatrième Convention de Genève inter- destruction délibérés des écoles ou des hô-
de Genève dit le ciblage de biens à caractère civil, met- pitaux (ou d’autres biens de caractère civil)
tant l’accent sur l’importance des écoles et
peuvent constituer de graves violations du
des hôpitaux pour la population civile, en
droit des conflits armés66. La protection gé-
particulier les enfants63. Le ciblage inten-
tionnel des écoles ou hôpitaux sans impé- nérale accordée aux écoles et aux hôpitaux
ratif militaire est interdit au nom du principe comporte une unique exception : « à moins
juridique général de distinction, à savoir que et aussi longtemps qu’ils constituent des ci-
les biens de caractère civil doivent être dis- bles militaires », autrement dit s’ils sont utili-
tingués des objectifs militaires et protégés sés à des fins militaires 67.
Des élèves somaliens
dans une école du camp Ifo,
au nord-est du Kenya, 2010.
© OSRSG-CAAC/
Timothy L a Rose19
En outre, le droit international humanitaire Le TPIY a développé une solide jurispru- Les principes cardinaux
précise que si, dans la « confusion de la dence sur la nécessité de protéger les éco- contenus dans les textes
guerre », un doute existe quant à savoir si les et les hôpitaux de toute attaque, par formant le tissu du droit
une école ou un hôpital constitue un objet exemple dans les affaires Kupreskic (2000) et humanitaire sont les
militaire ou civil, la présomption de base Kordic et Cerkez (2001)76. Le Statut de Rome suivants. Le premier
reste qu’un bâtiment normalement destiné étend la responsabilité pénale pour ces actes principe est destiné à
à des usages civils demeure un bien de ca- (ou « non-protections »), prévoyant la com- protéger la population
ractère civil68. pétence explicite de la CPI pour poursuivre civile et les biens
ou punir ceux qui dirigent intentionnelle- de caractère civil…
D’autres instruments juridiques internatio- ment des attaques contre les écoles ou les Cour internationale
naux mentionnant cette interdiction sont hôpitaux lors de conflits armés. Ces actes de Justice (1996)
notamment la Convention sur les armes in- constituent des crimes de guerre indépen-
humaines, protocole II et protocole III modi- damment de savoir s’ils se produisent durant
fiés, interdisant respectivement l’utilisation un conflit armé international ou non77.
des mines et des armes incendiaires contre
les écoles, les hôpitaux et les autres biens
Résolution 1998 (2011)
de caractère civil69. La Cour internationale
de Justice (CIJ) a également déclaré la pro-
du Conseil de sécurité
tection des civils et des biens de caractère sur les attaques contre
civil d’une importance primordiale au titre les écoles et les hôpitaux
du droit international humanitaire70. En juillet 2011, la résolution 1998 du Conseil
Les hôpitaux et le personnel médical, les de sécurité a ajouté les attaques et les me-
prestataires d’assistance et de soins médi- naces d’attaques contre des écoles, des hô-
caux primaires dispensés aux populations pitaux et des personnes protégées liées aux
civiles bénéficient explicitement de mesures écoles et/ou aux hôpitaux au nombre des
critères d’inscription des parties au conflit
de protection spéciales au titre du droit in-
dans les listes figurant dans les annexes au
ternational remontant aux origines mêmes
Rapport annuel du Secrétaire général sur
du droit international humanitaire avec
les enfants en temps de conflit armé. L’ac-
la Convention de Genève de 1864 et les
cès à l’éducation et aux soins de santé en
Conventions de La Haye de 1899 et 190771.
période de conflit armé constitue certes une
C’est une maxime du droit international cou-
grave préoccupation, mais, toutefois, l’utili-
tumier que le personnel et les services mé-
sation à des fins militaires des écoles et hô-
dicaux, dès lors qu’ils sont affectés à leur
pitaux n’est pas un critère d’inscription dans
strict domaine de compétence, doivent être
ces listes. Le Bureau du Représentant spé-
respectés et protégés en temps de conflit 72. cial du Secrétaire général pour les enfants
La Convention relative aux droits de l’enfant et les conflits armés ainsi que ses partenai-
accorde une importance primordiale au droit res ont élaboré des directives pour les opé-
des enfants à l’éducation et à la santé73. Ces rations sur le terrain en vue de la mise en
droits sont également repris dans les ins- œuvre de la résolution, proposant des outils
truments juridiques internationaux et régio- pratiques en vue d’une protection améliorée
des écoles, des hôpitaux et des personnes
naux, notamment la Déclaration universelle
protégées, l’accent étant en particulier mis
des droits de l’homme (1948) et le Pacte in-
sur une meilleure compréhension du cadre
ternational relatif aux droits économiques,
juridique international; l’octroi de moyens
sociaux et culturels (1966), qui abordent
supplémentaires en matière de surveillance
également le droit de toutes les personnes
et de communication; ainsi que la promotion
à jouir « du meilleur état de santé physique
de la sensibilisation et du dialogue avec les
et mentale possible » et le droit de chaque
parties au conflit.
enfant à l’éducation74. Le ciblage et la des-
truction des écoles ou des hôpitaux consti-
tuent à l’évidence un obstacle à la réalisation Utilisation des écoles
de ces droits. à des fins militaires
De nombreux pays ont consacré le précepte Dans sa résolution 1998 (2011), le Conseil de
interdisant le ciblage d’écoles et/ou d’hô- sécurité a demandé instamment aux États
pitaux dans leur législation nationale et les parties au conflit de s’abstenir de toutes ac-
manuels militaires régissant la conduite de tions entravant l’accès des enfants à l’éduca-
leurs forces armées75. tion, et a demandé en particulier au Secré-Vous pouvez aussi lire