FICHE PRATIQUE LA DONATION D'ENTREPRISE OU DES TITRES D'UNE ENTREPRISE - CCI de Lyon

 
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FICHE PRATIQUE

           LA DONATION D’ENTREPRISE OU DES TITRES
                               D’UNE ENTREPRISE
Si les candidats à la reprise sont ses héritiers, l’exploitant peut opérer la transmission de son
entreprise par voie de donation (solution qui ne lui interdit pas, en vue de se ménager une source de
revenus, de conserver la propriété des immeubles affectés à l’exploitation qu’il donnera en location à
son ou ses successeurs).

I) LA DONATION RESIDUELLE ET GRADUELLE
Depuis le 1er janvier 2007, les donateurs peuvent consentir :

- des donations « résiduelles », clause prévoyant le transfert au deuxième décès, à une autre
personne, du bien donné s’il n’a pas été aliéné,

- des donations « graduelles », clause prévoyant l’interdiction d’aliéner même à titre gratuit le bien
donné et l’obligation de le transmettre à une autre personne, au deuxième décès.

Ces libéralités trouvent en matière de transmission d’entreprises des applications multiples.
La fiscalité applicable au deuxième décès dépendra du lien de parenté entre le donateur et le second
bénéficiaire, et les droits payés au premier décès seront imputables sur ceux dus au second.

Un certain nombre d’autres conditions peuvent être stipulées à l’occasion de la donation. Citons
notamment :
- l’absence de garantie de la part des donateurs,
- l’exclusion de la communauté, les donateurs stipulant que le bien restera propre même si le
donataire adopte un régime de communauté universelle ou de communauté meubles et acquêts,
- la clause d’apport à la communauté stipulant au contraire que le bien tombera dans la
communauté existant entre le donataire et son conjoint, clause assez rare mais pouvant être utilisée
lorsque le conjoint du donataire (gendre ou belle-fille) doit reprendre la direction de l’entreprise,
- le pacte de préférence stipulé le plus souvent au profit des donataires entre eux mais pouvant l’être
également au profit des donateurs,
- dans une donation simple, s’il existe d’autres héritiers, l’obligation du donataire d’incorporer les
biens donnés dans une donation-partage ultérieure, la dispense totale ou partielle de rapport
successoral, ou la stipulation du rapport selon des règles particulières.

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II) LA DONATION SIMPLE

La donation simple est un instrument de transmission à titre gratuit de l’entreprise du vivant de son
propriétaire.

         Principe de l’égalité entre les héritiers

La réserve héréditaire : une part de la succession est obligatoirement réservée aux héritiers.
La réserve varie selon le nombre d’héritiers. Elle correspond :
- à la moitié de la succession si le donateur n’a qu’un enfant,
- aux 2/3 de la succession si celui-ci a deux enfants,
- aux 3/4 de la succession s’il a trois enfants ou plus.
En conséquence, après le décès du donateur, le notaire chargé de la succession la liquide en tenant
compte des donations antérieures.
Les ascendants en l’absence de descendant sont réservataires dans les successions ouvertes à
compter de juillet 2007.
Le rapport assure l’égalité entre les héritiers : la donation est évaluée au jour du partage. Le
successeur peut donc avoir à verser une somme importante, voire de revendre l’entreprise si sa
valeur a augmenté en raison de certaines circonstances (modification de conjoncture par exemple).
Cependant, le rapport peut être aménagé, voire exclu par le donateur, soit par :
- une clause de préciput (voir ci-dessous), il y a alors dispense de rapport,
- des clauses prévoyant le rapport pour une somme forfaitaire au jour de la donation.
La réduction : si la valeur de l’entreprise qui a été donnée, calculée au jour de la succession excède la
part réservée aux héritiers, le successeur devra verser une indemnité aux héritiers pour les remplir
de leurs droits.
Dans les successions ouvertes à compter de janvier 2007, elle ne peut être exigée en nature, c'est-à-
dire par une restitution de propriété des biens ou une quote part de la propriété des biens.
De même, à compter du 15 janvier 2007, un héritier peut du vivant et avec l’accord du futur défunt
renoncer totalement ou partiellement à son action en réduction en faveur d’un autre héritier ou d’un
tiers. La renonciation intervient par acte notarié. Cette mesure permet de faciliter et de sécuriser la
transmission d’entreprise.

         Le mécanisme de la donation simple

Le chef d’entreprise transmet gratuitement un bien à un bénéficiaire, le donataire, qui doit accepter
l’opération. L’opération s’effectue devant notaire. Elle est en principe irrévocable à l’exception de cas
particuliers, comme l’inexécution des modalités prévues dans l’acte de donation.

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La donation peut s’effectuer :
« Par préciput et hors part » Le donateur avantage un héritier ou un tiers sur la partie de la
succession dite «quotité disponible», c’est à dire qui ne revient pas de droit aux héritiers
réservataires (enfants, petits enfants, parents). Au décès du donateur, cette donation n’est pas
« rapportable » dans la masse successorale.
« En avancement d’Hoirie »
Il s’agit là au contraire d’une avance sur la succession. Cette avance est réintégrée au jour du décès
du donateur dans la masse successorale. Elle ne peut être consentie qu’aux héritiers réservataires.

III) LA DONATION PARTAGE

La donation-partage permet au dirigeant d’organiser de son vivant et à l’avance sa succession. Mais
la donation-partage est dispensée du rapport successoral.
Les biens transmis ne sont pas réévalués pour le calcul de la réserve. Les attributions faites au jour de
la donation sont définitives. En matière de donation d’entreprise la donation-partage est le seul
moyen fiable de transmission.

Donation-partage transgénérationnelle

La donation partage n'est plus exclusivement réservée aux enfants du donateur. Elle peut être
utilisée au profit de ses petits-enfants. On parle alors de donation-partage transgénérationnelle.
Dans ce cas, il est nécessaire d'obtenir l'accord de ses enfants qui renoncent à leurs droits et, bien-
sûr, d'obtenir l'accord des petits-enfants bénéficiaires de la donation.

Donation-partage avec usufruit

Un individu peut décider de transmettre un bien via une donation-partage à ses enfants tout en en
conservant l'usufruit de sorte à continuer à jouir de ce bien jusqu'à son décès. Il doit alors opter pour
une donation-partage avec réserve d'usufruit. Les héritiers désignés ne reçoivent donc la nue-
propriété du bien.

Frais de donation-partage

La donation partage engendre des frais de notaire. Ces derniers sont calculés selon un barème
progressif qui prend en compte la valeur des biens transmis.

Part des biens concernés par la donation-partage Pourcentage (hors TVA)
De 0 à 6 500 €                                           4,931%
De 6 500 à 17 000 €                                      2,034%
De 17 000 à 60 000 €                                     1,356%
Plus de 60 000 €                                         1,017%

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Fiscalité de la donation-partage

La fiscalité de la donation-partage est aligné sur celle des donations "simples", si bien qu'il est
possible bénéficier des mêmes abattements (100 000 euros par enfant, 31 865 euros par petit-
enfant, 5 310 euros par arrière-petit-enfant, 15 932 euros par frère ou sœur, 7 967 euros par neveu
ou nièce), qui s'appliquent tous les 15 ans. Il est aussi possible de profiter de la réduction pour
charges de famille qui permet de diminuer le montant des droits de donation à acquitter. Attention,
si l'abattement a déjà été utilisé dans le cadre d'une donation "simple" consentie moins de 15 ans
avant la donation-partage, il n'est plus disponible pour cette dernière Il est possible d'en bénéficier à
nouveau dans le contexte de la donation-partage si la donation simple a été consentie il y a plus de
10 ans.

Donation-partage ou donation simple ?

La donation-partage doit obligatoirement être réalisée devant notaire, à l'inverse d'une donation
simple, sauf si cette dernière porte sur un bien immobilier. Lors d'une donation-partage, la valeur
des biens prise en compte est celle du jour de la donation. Lors d'une donation simple, c'est la valeur
des biens réévaluée au jour de la succession qui est retenue.

Donation-partage inégalitaire

La donation-partage n'oblige en aucun cas le donateur à répartir de façon équitable son patrimoine
entre les différents bénéficiaires. Des actions restent néanmoins possibles lors de l'ouverture de la
succession si l'un des enfants estime ne pas avoir suffisamment reçu.

Donation-partage en indivision

La donation-partage en indivision intervient lorsque plusieurs bénéficiaires se voient attribuer un
même bien. Chacun d'entre eux dispose alors d'un lot sur ce bien. C'est le plus souvent le cas lors de
la donation-partage d'un bien immobilier aux enfants.

Donation-partage ou don manuel ?

Le choix entre donation-partage et don manuel est équivalent à celui entre donation-partage et
donation simple. La seule différence supplémentaire est qu'un don manuel n'est pas taxable tant que
l'administration fiscale n'en a pas connaissance.

Depuis le 1er janvier 2007 (date d’entrée en vigueur de la loi 2006-728 du 23 juin 2006), une
donation-partage peut être faite au profit de descendants de générations différentes et associer
enfants et petits-enfants du vivant même des enfants.
Mais les enfants doivent consentir dans l’acte de donation-partage à ce que leurs propres
descendants soient allotis en leur lieu et place, que ce soit totalement ou en partie seulement.

En cas de donation-partage faite à des descendants de degrés différents, les droits dont liquidés en
fonction du lien de parenté entre l’ascendant donateur et les descendants allotis.

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Ainsi en cas de donation-partage faite en faveur d’enfants et de petits-enfants dont les parents ont
consenti qu’ils soient allotis en lieu et place, les droits sont dus uniquement en fonction du lien de
parenté existant entre l’aïeul et les descendants gratifiés.
Depuis le 17 aout 2012 (seconde loi de finances rectificative pour 2012) ils s'appliquent par période
de 15 ans, la réattribution du bien à un descendant du donataire est soumise aux droits de mutation
à titre gratuit.

En matière d’entreprise et en présence de plusieurs enfants, la donation-partage est donc le seul
moyen fiable de transmission gratuite, pour éviter les difficultés liées à la réévaluation au décès du
donateur. Elle permet :
   - de réunir dans une même masse les biens donnés par les deux parents à leurs enfants communs
   ou non, chacun pouvant alors n’être alloti que de biens de son ascendant,
   - en procédant à un partage définitif, et d’attribuer au(x) repreneur(s) les plus ou moins-values
   futures de l’entreprise qu’i(s) gère(nt),
   - de créer, en accord avec tous les héritiers, des lots inégaux pour tenir compte notamment des
   contraintes et des risques propres à l’entreprise,
   - de fixer, le cas échéant, le montant et les conditions de paiement des soultes incombant au(x)
   repreneur(s),
   - d’éviter toutes indivisions entre les enfants, le partage étant fait sous l’autorité et la médiation
   du donateur,
   - de procéder à une transmission du capital dans de bonnes conditions fiscales tout en
   conservant un certain contrôle.

A partir du 1er janvier 2007, la donation-partage est élargie à de nouvelles personnes : la donation-
partage quelle que soit la nature des actifs transmis, pourra être « transgénérationnelle » et
permettra d’accueillir un petit-enfant si son père ou sa mère y consent.
Ainsi, un grand parent pourra désigner un petit-enfant compétent et motivé comme successeur et lui
donner en toute sécurité son entreprise autrement que par une donation simple rapportable ou
réductible «d’après leur état au jour de la donation et leur valeur au décès» ou «au partage» avec
tous les risques que ces règles comportent.

La donation-partage est ainsi confirmée comme moyen privilégié d’organiser une succession par
anticipation, puisqu’elle évite toute réévaluation des lots au décès du donateur et permet de
procéder au règlement anticipé global de la succession dans les meilleures conditions juridiques et
fiscales.

Exceptionnellement, la donation-partage comprenant une entreprise individuelle à caractère
industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral, peut être ouverte à une personne autre qu’un
enfant ou descendant. Cette disposition est étendue, à compter du 1er janvier 2007, aux entreprises
exploitées sous forme sociale.
La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions accorde plus de liberté pour organiser et
faciliter la transmission d’entreprise à la suite du décès du dirigeant et à assurer la pérennité des
entreprises.
Le décret du 18 décembre 2009 précise les modalités de la procédure de rescrit de valeur dans le cas
d’une donation d’entreprise.
Il est rappelé que le rescrit permet au contribuable de se prévaloir d’une prise de position formelle
de l’administration sur la valeur d’une entreprise en cas de donation de celle-ci.
Cette procédure permet donc au chef d’entreprise qui souhaite donner son outil de travail, de
consulter l’administration sur la valeur à laquelle il estime son entreprise et en cas d’accord du
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service, de passer dans les trois mois l’acte de donation sur la base acceptée par l’administration,
sans que cette dernière puisse en remettre en cause ultérieurement la valeur.
L’administration dispose d’un délai de 6 mois pour se prononcer sur la demande à compter de la
réception de celle-ci.

Le contribuable doit soumettre à l’administration par LR/AR le projet d’acte de donation ainsi qu’une
proposition d’évaluation comportant les éléments suivants :nom, forme juridique et numéro
d’immatriculation de l’entreprise, les statuts, la quotité et nature des droits de la donation , les
éventuels pactes d’actionnaires, descriptions des activités de l’entreprise, les comptes sur les 3
derniers exercices, analyse financière et principales données économiques du secteur d’activité,
l’exposé des méthodes d’évaluation retenues et le détail des calculs et toutes autres informations
jugées utiles.

IV) L’INDIVISION

         L’indivision successorale

La loi du 23 juin 2006 prévoit que tout indivisaire peut demander à tout moment le partage des biens
indivis y compris s’il s’agit d’une entreprise ou des droits sociaux de celle-ci, et ce quel que soit son
secteur d’activité.
Le juge peut à la demande d’un indivisaire surseoir pour une durée au plus de deux ans au partage si
ce dernier risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut
reprendre l’entreprise qu’à l’expiration de ce délai.
Ce sursis porte aussi bien sur l’entreprise que sur les droits sociaux de celle-ci.
A défaut d’accord amiable entre les indivisaires, le juge fixera les conditions de maintien de
l’entreprise dans l’indivision dès lors que l’entreprise était exploitée par le défunt ou son conjoint.
L’indivision pourra aussi être maintenue lorsqu’elle porte sur un local à usage professionnel qui était
lors du décès utilisé en tant que tel par le défunt ou son conjoint.
Si plusieurs personnes sont appelées à recueillir des droits de même nature dans la succession, le
décès ouvre une période d’indivision successorale. Cette situation est particulièrement inadaptée si
un fonds de commerce ou un fonds artisanal dépendent de la succession.

Depuis le 1er janvier 2007, la règle de principe de l’unanimité qui régissait l’indivision n’est plus
applicable qu’aux actes de disposition. Désormais en effet, le ou les indivisaires titulaires d’au moins
deux tiers des droits indivis pourront, à cette majorité :
- effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis,
- donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration,
- vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision,
- conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole,
commercial, industriel ou artisanal.

Le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à
l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de dispositions autre que ceux
visés ci-dessus.
Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si
elles ne présentent pas un caractère d’urgence et employer à cet effet les fonds de l’indivision
détenus par lui.

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Les co-indivisaires peuvent aussi demander en justice la nomination d’un « mandataire successoral »
(personne qualifiée, physique ou morale) en qualité de mandataire successoral), à l’effet
d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou
de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts
entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
Cette procédure peut être d’une grande utilité en cas de décès d’un chef d’entreprise en activité, si
ce dernier n’a pas désigné de « mandataire à titre posthume».

     Le mandat à effet posthume
Le mandat à effet posthume est l'acte par lequel une personne désigne un ou plusieurs mandataires
en vue d'administrer ou de gérer sa succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou plusieurs
héritiers défini(s) par lui. Ce mandat est d'une durée provisoire. Pour être valide, il doit remplir
certaines conditions de fond et de forme.

Conditions de validité

Les conditions de validité suivantes doivent être réunies pour que le mandat à effet posthume soit
valable :

         Le mandat doit être justifié par un intérêt sérieux et légitime. Ces critères sont appréciés en
          tenant compte de la personne de l'héritier ou du patrimoine successoral. Le mandat doit
          ainsi mentionner le motif pour lequel il a été donné. Exemple : pour protéger un héritier
          majeur sous tutelle ou curatelle.
         Le mandat doit être donné et accepté sous la forme d'un acte établi devant notaire. Le
          mandat à effet posthume est donc un acte authentique.
         L'acceptation du mandataire doit avoir lieu avant la mort du mandant.
         Le mandataire désigné ne peut pas être le notaire chargé de régler la succession. Mais il peut
          très bien être lui-même héritier.

Durée

La durée d'un mandat à effet posthume est en principe de 2 ans. Ce délai peut toutefois être prorogé
par le juge. Il peut atteindre jusqu'à 5 ans dans certaines situations selon l'inaptitude ou l'âge des
héritiers ou la nécessité de gérer des biens professionnels. Outre l'arrivée de son terme, la fin du
mandant à effet posthume peut également avoir lieu lorsque le mandataire y renonce ou en cas de
révocation de la part du juge. Il peut également se terminer lorsqu'un mandat conventionnel est
conclu entre le mandataire et les héritiers.

Règles de fonctionnement

Tant qu'aucun héritier n'accepte la succession, le mandataire désigné peut effectuer des actes
conservatoires, dans la limite des pouvoirs réservés à l'exécuteur testamentaire. Vis-à-vis des
héritiers, le mandataire doit rendre compte des actes de gestion accomplis. Il doit le faire tous les ans
ainsi que lorsque le mandat prend fin.

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En principe, le mandataire ne perçoit pas de salaire pour exercer sa mission. Mais le mandat peut
toutefois prévoir qu'une rémunération lui sera versée. Dans ce cas, les sommes versées constituent
une charge de la succession déductif de l'actif successoral dans certaines limites.

V) L’ATTRIBUTION PREFERENTIELLE

L'attribution préférentielle n'est possible que pour certains biens, et principalement l'entreprise et le
logement du défunt. Le Code civil (article 831 et suivants) prévoit ainsi qu'elle peut être demandée
par le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire pour les biens suivants :
      toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou
         libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise
      la propriété ou le droit au bail du logement qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait
         sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ;
      la propriété ou le droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à
         l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local.

Demande d'attribution
L'attribution préférentielle n'est pas automatique : elle doit toujours faire l'objet d'une demande du
bénéficiaire. Le demandeur doit justifier que le bien concerné présente pour lui un intérêt et une
utilité majeurs (exemple : lorsque le demandeur travaille dans le local sur lequel porte sa demande
ou lorsqu'il habite dans le logement dont il souhaite l'attribution).

Procédure judiciaire
En cas de désaccord entre les héritiers, il appartient au tribunal de grande instance de se prononcer
pour trancher le litige. Le juge tient compte des intérêts de chaque héritier pour prendre sa décision,
le conjoint survivant ayant néanmoins priorité sur les autres héritiers. Si des demandes concurrentes
portent sur une entreprise, le juge tiendra compte en particulier de la durée de la participation
personnelle à l'activité.

Partage
En cas d'accord des autres héritiers ou de décision favorable du juge, le bien est attribué dans le lot
du demandeur. Sa valeur (évaluée à une date la plus proche possible du partage) s'impute alors sur
les droits du bénéficiaire. Le bénéficiaire de l'attribution préférentielle devient propriétaire du bien
lorsque le partage est devenu définitif.

Soulte
Si la valeur du bien attribué est supérieure à la part d'héritage que le bénéficiaire aurait dû recevoir,
l'attribution préférentielle donne lieu en contrepartie au versement d'une soulte aux autres héritiers
afin de maintenir l'équilibre du partage.

VI) LE PACTE SUCCESSORAL

Le pacte successoral est désormais possible, la loi du 23 juin 2006 autorise tout héritier réservataire
présomptif à renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte au profit
d’une ou plusieurs personnes déterminées.

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Cette renonciation, qui peut porter atteinte à la part réservataire de l’héritier, concerne aussi bien les
droits sociaux que les actifs d’une entreprise individuelle. Elle pourra permettre à la personne la plus
apte à assurer la pérennité de l’entreprise ou de la société qui sera transmise ultérieurement à cause
du décès du dirigeant.

En raison de la gravité de l’acte de renonciation, ce dernier devra être établi par acte authentique
devant deux notaires.
De plus le mineur émancipé ne peut recourir à un tel acte, le majeur renonçant peut révoquer son
engagement lorsque le bénéficiaire de la renonciation ne remplit pas ses obligations alimentaires à
l’égard du renonçant, ou que ce dernier, se trouve au jour de l’ouverture de la succession dans un
état de besoin qui disparaît s’il n’avait pas renoncé à tout ou partie de ses droits réservataires.

VII) LE REGIME FISCAL DES DONATIONS

Les abattements

Un abattement permet de réduire la base de calcul des droits de donation . Son montant dépend du
lien de parenté qui unit le donateur au donataire :
      100.000 euros si le donataire est un enfant, un père ou une mère,
      31.865 euros si le donataire est un petit-enfant,
      80.724 euros si le donataire est le conjoint du donateur ou son partenaire pacsé,
      15.932 euros si le donataire est un frère ou une sœur vivant(e) ou représenté(e),
      7.967 euros si le donataire est un neveu ou une nièce,
      5.310 euros si le donataire est un arrière-petit-enfant,
      Un abattement de 159.325 euros bénéficie à tout donataire handicapé sous certaines
         conditions. Il se cumule avec l'abattement personnel.

Ces abattements peuvent s’appliquer plusieurs fois de suite si chaque donation faite à la même
personne est espacée de la précédente d’au moins quinze années (au lieu de dix ans auparavant).

Il est également possible de consentir tous les quinze ans, un don de 31.865 euros, sous forme
d'argent et en pleine propriété, au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou
si le donateur n'en a pas, d'un neveu ou d'une nièce ou par représentation d'un petit-neveu ou d'une
petite-nièce.
Le bénéficiaire doit être majeur ou émancipé et le donateur doit être âgé de moins de 80 ans. Cet
abattement peut être utilisé une fois tous les quinze ans entre un même donateur et un même
donataire.

La déductibilité de certaines dettes

En cas de donation, certaines dettes peuvent être déduites de la base de calcul des droits de
mutation à titre gratuit si les conditions suivantes sont remplies :

         les dettes ont été contractées par le donateur pour l’acquisition ou dans l’intérêt des biens
          donnés et mises à la charge des donataires dans l’acte de donation ;

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     la donation porte :
         sur des biens affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle (sous réserve que la dette
          n’ait pas été contractée auprès de certaines personnes notamment du donataire )
         ou sur des biens autres que ceux visés à l’alinéa ci-dessus à condition que la dette ait été
          contractée auprès d’un établissement de crédit.

La déductibilité de certains frais

Les frais engagés dans les 24 mois précédant une donation , en vue de la reconstitution du titre de
propriété du bien donné, sont déductibles, sur justificatifs, de la valeur déclarée des biens transmis.
Toutefois, l’acte de donation doit être régularisé dans les six mois de la publication de l’attestation
notariée.

Les taux des droits
Ils dépendent du lien de parenté.

En ligne directe

Assiette de taxation comprise entre :                      Taux de taxation

Inférieure à 8.072 euros                                   5%

De 8.072 euros à 12.109 euros                              10%

De 12.109 euros à 15.932 euros                             15%

De 15.932 euros à 552.324 euros                            20%

De 552.324 euros à 902.838 euros                           30%

De 902.838 euros à 1.805.677 euros                         40%

Supérieure à 1.805.677 euros                               45%

Entre époux et partenaires pacsés

Assiette de taxation comprise entre :                      Taux de taxation

Inférieure à 8.072 euros                                   5%

                                                                                                           10
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De 8.072 euros à 15.932 euros                             10%

De 15.932 euros à 31.865 euros                            15%

De 31.865 euros à 552.324 euros                           20%

De 552.324 euros à 902.838 euros                          30%

De 902.838 euros à 1.805.677 euros                        40%

Supérieure à 1.805.677euros                               45%

Entre frères et sœurs (vivants ou représentés)

Assiette de taxation comprise entre :                     Taux de taxation

Inférieure à 24.430 euros                                 35%

Supérieure à 24.430 euros                                 45%

Entre parents jusqu’au 4ème degré (inclus) : 55%

Entre parents au-delà du 4ème degré et entre non parents : 60%

La réduction des droits de donation

L’impôt de donation appelé droits de mutation à titre gratuit doit être versé au Trésor public. Son
importance dépend du lien de parenté entre le donateur et le donataire et de la valeur du bien
donné .Ces droits bénéficient d’une réduction de 50% en cas de donation en pleine propriété de
parts de société ou de la totalité ou quote-part indivise de l'ensemble des droits meubles ou
immeubles affectés à l'exercice d'une entreprise individuelle, sous réserve :
- que cette société ou cette entreprise ait une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole
ou libérale,
- que le donateur soit âgé de moins de 70 ans.

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Le paiement des droits de donation

Les droits de donation sont en principe supportés par le donataire . Néanmoins, la législation actuelle
permet au donateur de les régler lui-même à la place du donataire sans que leur montant ne s’ajoute
à la valeur du bien donné. Il s’agit d’un avantage supplémentaire.

VIII) LA DONATION D’UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE
L'article 787 C du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérées, sous certaines
conditions, de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou
une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels,
affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs.

Les biens affectés à l'exploitation sont les biens nécessaires à l'exercice de la profession. Ce critère
est donc indépendant de la présence du bien à l'actif du bilan de l'entreprise. Ainsi, les biens non
affectés à l'exploitation, tels que des immeubles à usage d'habitation ou des valeurs mobilières
(titres de placement), sont exclus du bénéfice de l'exonération partielle, même s'ils figurent à l'actif
du bilan de l'exploitation individuelle.

Les entreprises à associé unique (EURL, EARL, SASU, etc.) sont assimilées aux entreprises individuelles
lorsque les dispositions relatives à l’engagement réputé acquis ne leur sont pas applicables
(notamment lorsque les parts ou actions sont détenues depuis moins de deux ans). Elles doivent en
conséquence répondre aux mêmes conditions. Cependant pour ces entreprises à associé unique, il
est admis que les biens affectés à l’exploitation, mais non apportés, bénéficient du régime de faveur
(par exemple : les terres mises en valeur par une société agricole).

Le régime d'imposition (bénéfice réel, régime simplifié, etc.) est sans incidence sur le champ
d'application de cette exonération partielle.

L'exonération partielle ne s'applique pas à un fonds de commerce donné en location-gérance à une
société d'exploitation.

II. Conditions d'exonération

La valeur de la totalité ou de la quote-part indivise de l'ensemble des biens nécessaires à
l'exploitation d'une entreprise individuelle est susceptible de bénéficier de l'exonération partielle de
droits de mutation à titre gratuit, sous réserve du respect des conditions suivantes.

A. Délai de détention de l'ensemble des biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise
individuelle

L'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 787 C du CGI n'est
accordée que lorsque l'entreprise individuelle est détenue par le défunt ou le donateur depuis plus

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de deux ans après son acquisition à titre onéreux.

En conséquence, les parties doivent justifier de la date d'acquisition de celle-ci par tous les moyens
compatibles avec la procédure écrite.

En revanche, aucun délai de détention n'est exigé lorsque le défunt ou le donateur a acquis
l'entreprise individuelle autrement qu'à titre onéreux (mutation à titre gratuit, création).

Lorsque l’entreprise constitue un bien commun et que les époux ne sont pas co-exploitants, il est
précisé que, pour l’application du dispositif de l'article 787 C du CGI, il est admis que le bénéfice de
l’exonération partielle s’applique en cas de prédécès de l’époux non exploitant.

B. Engagement individuel des héritiers, donataires ou légataires de conserver l'ensemble des biens
nécessaires à l'exploitation de l'entreprise

Chacun des héritiers, donataires ou légataires doit prendre l'engagement dans la déclaration de
succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble
des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la
date de la transmission. Cette modification s’applique aux engagements pris à compter du 26
septembre 2007 et à ceux en cours à cette même date.

Les biens objets de la transmission doivent être conservés pendant quatre ans sauf remplacement ou
cession isolée d'un élément d'actif de l'entreprise. En effet, ces cessions ou remplacements isolés ne
suffisent pas à caractériser la rupture de l’engagement de conservation (ex : obsolescence d’un
élément de l’actif, stocks, etc.).

Le dispositif d'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit prévu par l'article 787 C du
CGI en faveur des transmissions d'entreprises individuelles exige notamment que l'ensemble des
biens affectés à l'exploitation de l'entreprise soit conservé par le bénéficiaire de la transmission
pendant une durée de six ans à compter de la date de la mutation à titre gratuit. La finalité de cette
disposition est d'assurer la pérennité de l'exploitation lors de sa transmission. Or, un tel objectif
implique notamment une stabilité des éléments de l'actif de l'entreprise. Cela étant, cette disposition
s'est avérée délicate pour certains éléments d'actifs dont le renouvellement s'impose en raison de
leur obsolescence. À cet égard, il a été précisé que la cession isolée d'un élément d'actif ne suffit pas
à caractériser la rupture de l'engagement de conservation. Cet aménagement s'applique aux stocks
d'une exploitation

Dans l’hypothèse d’une indivision successorale, il est admis que le partage avec soulte n’emporte pas
la déchéance du régime prévu à l'article 787 C du CGI mais entraîne seulement un report de
l’engagement individuel de conservation sur le bénéficiaire effectif, c’est-à-dire l’indivisaire
attributaire de l’entreprise individuelle.

Toutefois, l’ensemble des biens nécessaires à l’exploitation de l’entreprise doit être transmis à
l’indivisaire attributaire de l’entreprise individuelle.

Par ailleurs, la transformation de l'entreprise individuelle en société peut être réalisée sans remise en
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cause du régime. Néanmoins, dans cette hypothèse, pour assurer la continuité du respect des
conditions exigées par la loi, la mise en société reste subordonnée à certaines conditions.

Ainsi, les biens transmis doivent être apportés à une société créée à cette occasion et détenue en
totalité par les bénéficiaires du régime de faveur.

Les parts ou actions reçues en contrepartie de cet apport doivent être conservées par les héritiers,
donataires ou légataires jusqu'au terme de la période prévue pour la conservation des biens.

Enfin, l'un des héritiers, donataires ou légataires devra respecter la condition prévue au c de l'article
787 C du CGI pour la durée restant à courir.

En outre, l’article 31 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007
a modifié l'article 787 C du CGI afin de permettre les donations au sein du cercle familial restreint.
Cet assouplissement s’applique pour les donations effectuées à compter du 29 décembre 2007.

Dès lors, sous réserve que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils
poursuivent l’engagement individuel jusqu’à son terme, la donation de biens soumis à engagement
individuel n’entraîne pas la remise en cause de l’exonération accordée au titre de première mutation
à titre gratuit.

En cas de décès du successible ou du bénéficiaire de la transmission, l’exonération partielle n’est pas
remise en cause, sous réserve que le ou les ayants cause à titre gratuit poursuivent l’engagement
individuel jusqu’à son terme.

C. Poursuite de l'exploitation de l'entreprise après la transmission, par un l'un des héritiers,
donataires ou légataires

L'un des héritiers, donataires ou légataires doit effectivement exploiter l'entreprise pendant les trois
années qui suivent la transmission à titre gratuit. L’article 15 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre
2007 de finances pour 2008 a réduit de cinq à trois ans la condition d’exercice de la fonction de
direction à compter de la transmission à titre gratuit. Cette modification s’applique aux engagements
pris à compter du 26 septembre 2007 et à ceux en cours à cette date.

Cette condition implique que cette personne exerce à titre habituel et principal son activité au sein
de l’entreprise.

Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs professions, l'activité principale s'entend
normalement de celle qui constitue pour le redevable l'essentiel de ses activités économiques, même
si elle ne dégage pas la plus grande part de ses revenus. A titre de faisceaux d'indices, on s'attachera
à des éléments comme le temps passé dans chaque activité, l'importance des responsabilités
exercées et des difficultés rencontrées.

Dans l'hypothèse où un tel critère ne peut être retenu (par exemple, lorsque les diverses activités
professionnelles sont d'égale importance), il convient de considérer que l'activité principale est celle

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qui procure à l'intéressé la plus grande part de ses revenus.

Il n’est pas exigé que la fonction de direction soit exercée par le même héritier, donataire ou
légataire pendant les trois ans.

L’article 812 du code civil dispose que toute personne peut donner à une ou plusieurs autres
personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs
confiés à l'exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l'intérêt
d'un ou de plusieurs héritiers identifiés. Ainsi, l’entreprise transmise peut être administrée pendant
un certain temps par un mandataire.

Dans cette hypothèse, il est admis que, lorsqu’aucun des héritiers ou légataires n’est en mesure de
poursuivre effectivement l’exploitation de l’entreprise (enfants mineurs, incapacité), les héritiers ou
légataires puissent bénéficier de l’exonération partielle prévue à l'article 787 C du CGI dans la mesure
où le mandataire administre et gère l’entreprise pour le compte et dans l’intérêt d’un ou plusieurs
héritiers identifiés.

III. Portée de l'exonération

L'article 787 C du CGI exonère de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur
valeur, la totalité ou la quote-part indivise de l'ensemble des biens nécessaires à l'exercice de
l'activité professionnelle répondant aux conditions exposées.

Il est précisé que l’exonération partielle s’applique aux transmissions de branches complètes
d’activité. La branche complète d’activité se définit comme l’ensemble des éléments d’actif et de
passif d’une division d’une entreprise capable de fonctionner par ses propres moyens.

Ainsi, l’exonération partielle est susceptible de s’appliquer dans l’hypothèse d’une transmission à
titre gratuit d’une partie de l’exploitation, dès lors que les éléments cédés peuvent faire l’objet d’une
exploitation autonome.

IV. Conséquences du non-respect des conditions légales

En cas de rupture de l'engagement individuel de conservation des biens transmis, l'héritier, le
donataire ou le légataire ou, le cas échéant, ses ayants cause à titre gratuit, devient redevable du
complément de droits de mutation à titre gratuit, assorti de l'intérêt de retard au taux de 0,40 %
prévu par l'article 1727 du CGI (CGI, art. 1840 G ter).

En cas de non-respect des autres conditions d'exonération posées par l'article 787 C du CGI, il
convient de poursuivre le recouvrement du complément de droits de mutation à titre gratuit, assorti
de l'intérêt de retard au taux de 0,40 % par mois, lorsque la bonne foi du redevable ne peut être mise
en cause (CGI, art. 1727), auquel s’ajoute, lorsque le manquement délibéré du redevable est établi,
la majoration prévue à l'article 1729 du CGI.

Dans ces deux situations, avant de procéder à la mise en recouvrement des sommes
correspondantes, le service des impôts compétent informe les intéressés, par lettre recommandée

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avec demande d'avis de réception, des motifs pour lesquels l'exonération partielle est remise en
cause en les invitant à présenter leurs éventuelles observations écrites dans un délai de trente jours.

Cette lettre devra préciser qu'en cas de désaccord sur la remise en cause du régime de faveur, une
réclamation pourra être présentée, après la notification de l'avis de mise en recouvrement

V. Obligations déclaratives

Les héritiers, légataires ou donataires doivent, lors du dépôt de la déclaration de succession ou de
don manuel ou de l’acte de donation auprès du service des impôts compétent, prendre l'engagement
de conserver pendant quatre ans à compter de la date de la transmission, pour eux et leurs ayants
cause à titre gratuit, l'ensemble des biens nécessaires à l'activité de l'entreprise individuelle.

Par ailleurs, chacun des héritiers, légataires ou donataires, doit adresser une attestation individuelle
au service des impôts du domicile du défunt ou celui du lieu de dépôt de l’acte de donation ou de la
déclaration de don manuel, certifiant que :

- l'engagement individuel de conservation des biens est respecté tout au long de l'année ;

- l'une des personnes susmentionnées poursuit effectivement l'exploitation de l'entreprise pendant
les trois années qui suivent la date de la transmission.

Cette attestation doit être adressée dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année :

- à compter du point de départ de l'engagement individuel de conservation des biens dont la
transmission a été partiellement exonérée ;

- et jusqu'à l'expiration de celui-ci.

Enfin, le donataire ou le donateur doit fournir l’année de la donation, avec l’attestation individuelle,
une copie de l’acte enregistré constatant la donation.

IX) LA DONATION DES TITRES D’UNE ENTREPRISE, DES DROITS SOCIAUX REPRESENTATIFS DE BIENS
MIXTES

Le chef d’entreprise a le choix soit de consentir :

- une donation avec réserve d’usufruit en bénéficiant de l’abattement d’assiette correspondant et du
régime de faveur,

- une donation en pleine propriété en se plaçant sous le régime de faveur et en respectant les
conditions,
                                                                                                         16
                                               CCI LYON Métropole
                                                Place de la Bourse
                                              69289 LYON CEDEX 02
08-2018
                                  COPYRIGHT CCI LYON METROPOLE 2018         http://www.lyon-metropole.cci.fr
- une donation sans se placer sous le régime de faveur.

Les titres concernés sont :

- les titres d’une société industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (société active). La
société peut avoir par ailleurs une activité civile (gestion de son patrimoine mobilier ou immobilier) à
condition que cette activité ne soit pas prépondérante,

- les titres d’une société holding à condition que celle-ci puisse être qualifiée de holding animatrice
de groupe,

- les titres de sociétés interposées sous les conditions suivantes.

La société dont les titres bénéficient de d’abattement doit, soit :
* détenir directement une participation dans la société dont les parts ou actions fond l’objet de
l’engagement collectif et y avoir souscrit,
* être détenue directement par le contribuable et posséder une participation dans une société qui
détient les titres dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de
conservation. Dans cette hypothèse de double niveau d’interposition, la société signataire de
l’engagement (H1 « interposée pactée ») est détenue par le contribuable au travers d’une autre
société (H2 que l’on peut qualifier de société « interposée détenue directement »), elle-même non
signataire mais dont les titres bénéficient de l’abattement si toutes les conditions d’application sont
remplies.
Le bénéfice du régime est encore soumis à la condition que les participations soient conservées
inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif

Une part sociale est un titre représentant une quote-part du capital d'une société autre qu'une
société par action. La part sociale donne un droit sur les dividendes et un droit de vote au sein de la
société.

La donation (ou cession à titre gratuit) de parts sociales est permise en pleine propriété ou en nue-
propriété (avec réserve d'usufruit). Dans ce dernier cas, usufruitier et nu-propriétaire se partagent
droit de vote et revenus.

Cette cession peut prendre la forme d'une donation simple (rapportable civilement selon sa valeur
au jour du décès et sujette à une éventuelle action en réduction des héritiers réservataires), d'une
donation-partage entre plusieurs enfants ou même d'un don manuel (virement de compte à compte
sur ordre du donateur).

Donation de parts sociales et droit des sociétés
Donner des parts sociales, c'est faire entrer un nouvel associé dans une société où l'intuitu personae
(la considération de la personne) est souvent important. Du coup, un droit de regard des autres
associés est prévu dans la loi ou les statuts.

Donner des parts de SARL
La cession (vente ou donation) à un tiers étranger doit être approuvée par la majorité des associés
représentant au moins 3/4 des parts sociales. Dans le cas où cet accord n'est pas donné, les associés

                                                                                                          17
                                             CCI LYON Métropole
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