Ce qu'il ne fallait pas manquer De l'actualité juridique statutaire Du 12 au 26/07/2019
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Ce qu’il ne fallait pas manquer De l’actualité juridique statutaire Du 12 au 26/07/2019 Statut et Déontologie, Rémunération et retraite, Santé et Sécurité. Mardi 23 juillet 2019, le parlement a adopté définitivement le projet de loi de transformation de la fonction publique. La promulgation de la loi devrait intervenir d’ici début septembre 2019. Le Conseil constitutionnel a été saisi. La petite loi est consultable sur le site du Sénat. (Cf : - le communiqué ministérielle : Le Sénat adopte les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de transformation de la fonction publique - 66.03 Ko) qui précise notamment que « La plupart des dispositions du projet de loi entreront en vigueur dès la publication du texte ou au plus tard au 1er janvier 2020 » ; - L’article publié le 12/07/2019 sur le site de la gazette des communes : Réforme de la fonction publique : un texte final qui prétend allier souplesse et fermeté ). ➢ Du côté des arrêtés : Modalités d’imputation de la réduction des cotisations patronales Conditions de cumul des rémunérations d'un directeur général d'office public de l'habitat lorsqu'il assure également la direction d'une société de coordination prévue à l'article L. 423- 1-2 du code de la construction et de l'habitation dont est actionnaire l'office ➢ Du côté de la Jurisprudence : Cas d’une exclusion temporaire de service d’un an justifiée d’un adjoint administratif pour manque de respect de sa hiérarchie, agressivité et désinvolture La perte du logement de fonction en raison d’un changement de fonctions ne constitue pas une situation d’urgence particulière permettant la recevabilité d’un référé de suspension de la mesure de mutation CJUE : Protection contre toute discrimination fondée sur le sexe de l’agent témoin La préservation de la neutralité du service public ne peut justifier une décision uniquement fondée sur des motifs tirés de la vie privée de l'intéressé En l’absence de texte le prévoyant, un fonctionnaire ne peut être rémunéré pour des tâches acceptées qui excéderaient son statut à l’origine* Pas d’obligation de rechercher un reclassement pour un sapeur-pompier volontaire devenu inapte Cas d’un licenciement pour insuffisance professionnelle justifié même s’il a été enclenché après la dénonciation d’un prétendu harcèlement moral Notion de changement de résidence administrative qui détermine l’obligation de saisine préalable de la CAP avant une mutation interne (plus d’intérêt à la publication de la loi de transformation de la FP) L’appréciation sur la déclaration de situation de patrimoine faite par la HATVP fait grief et peut être contestée devant le juge même si elle est dépourvue d’effet juridique Les recommandations du défenseur du droit à un employeur public en matière de discrimination / harcèlement moral ne sont pas susceptibles de recours 1
➢ Du côté des réponses ministérielles : Une commune peut recruter des gardes-champêtres et des agents de police municipale Reconversion agents territoriaux déclarés inaptes à leur poste et FIPHFP Réforme des IJSS et complémentaires santé dans la fonction publique Fonction publique territoriale - Délai de prévenance pour la modification d'horaires Soutien aux collectivités territoriales pour la formation des apprentis ➢ A lire et/ou à suivre : - Salaires ; - Recrutements externes ; - Projet de guide de la politique des cadeaux ; - Apprentissage ; - Taux de syndicalisation ; - Régime de la disponibilité ; - Concertation relative à l’attractivité des métiers et des concours de la fonction publique ; - Sport et laïcité et rapport d’activité de l’observatoire de la laïcité ; - Egalité homme / femme ; - Guide de mutualisation à destination des collectivités et de leurs groupements. 2
STATUT, EMPLOI, REMUNERATION, SANTE ➢ Du côté des arrêtés : Modalités d’imputation de la réduction des cotisations patronales : 1) Prévue par la LFSS pour 2019 et mis en œuvre par le décret n° 2018-1356 du 28 décembre 2018, l'arrêté du 8 juillet 2019 définit la répartition de la quote-part de la réduction entre les différentes cotisations au 1er janvier 2019 puis au 1er octobre 2019.À partir du 1er octobre 2019, la réduction générale intègre les cotisations d'assurance chômage. (Source : Arrêté du 8 juillet 2019 relatif aux modalités d'imputation de la réduction de cotisations patronales prévue aux articles L. 241-13, L. 241.10 et L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale ; veille du 26/07/2019). Conditions de cumul des rémunérations d'un directeur général d'office public de l'habitat lorsqu'il assure également la direction d'une société de coordination prévue à l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation dont est actionnaire l'office : 2) Un décret détermine les conditions de cumul des rémunérations d'un directeur général d'office public de l'habitat lorsqu'il assure également la direction d'une société de coordination prévue à l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation dont est actionnaire l'office. Le décret prévoit les conditions dans lesquelles le contrat liant le directeur général de l'office et la société de coordination est établi et introduit un plafond au cumul des rémunérations. (Source : Décret n° 2019-702 du 3 juillet 2019 relatif au cumul de rémunérations d'un directeur général d'office public de l'habitat lorsqu'il assure également la direction d'une société de coordination dont l'office est actionnaire + veille du 26/07/2019). ➢ Du côté de la Jurisprudence : Cas d’une exclusion temporaire de service d’un an justifiée d’un adjoint administratif pour manque de respect de sa hiérarchie, agressivité et désinvolture : 3) L’agent, adjoint administratif, a eu avec sa supérieure hiérarchique directe, responsable du service finances et ressources humaines, une violente altercation au cours de laquelle elle a tenu des propos agressifs et irrespectueux. Cet incident s'est inscrit dans une attitude générale à l'égard de ce chef de service caractérisée depuis une longue période par sa volonté de refuser son autorité. L'adjoint au maire chargé des finances a également relevé dans un rapport d'octobre 2015 son comportement impertinent et irrespectueux. Il est également établi par les pièces du dossier qu'alors qu'elle avait été informée de ce qu'elle ne remplissait pas les conditions pour passer le concours externe de rédacteur territorial et n'avait pas reçu de lettre de convocation pour les épreuves de ce concours, elle a demandé et obtenu une autorisation d'absence pour s'y rendre. Il est enfin établi que, devant suivre un stage de formation au CNFPT, elle ne l'a suivi que partiellement, sans présenter d'excuses ni en informer la collectivité qui l'emploie. Tous ces faits justifient une exclusion temporaire de service d’un an assortie d'un sursis pour une durée de six mois. Le fait que deux témoins cités par l'autorité disciplinaire devant le conseil de discipline n'aient pas été entendus séparément n'est pas, par lui-même, de nature à vicier la procédure devant le conseil de discipline dès lors que Mme C...ne soutient pas qu'elle-même ou son conseil n'ont pas été mis en mesure d'exprimer leur position sur chacun de ces témoignages. Par ailleurs, à la supposer avérée, la circonstance que l'un de ces témoins aurait parlé en dernier ne constitue pas un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas soutenu que celle-ci ou son conseil n'ont pas été mis à même de présenter 3
d'ultimes observations avant le délibéré. (Source : CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 28/06/2019, 18BX03349, 19BX01064 + veille du 26/07/2019). La perte du logement de fonction en raison d’un changement de fonctions ne constitue pas une situation d’urgence particulière permettant la recevabilité d’un référé de suspension de la mesure de mutation : 4) En l'absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l'intérêt du service d'un agent public d'un poste à un autre n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue une situation d'urgence. Si l’agent invoque, au titre de ces circonstances particulières, les difficultés résultant de la perte de son logement de fonctions, celle-ci découle nécessairement de la disparition, compte tenu de son changement d'affectation, des sujétions particulières qui en justifiaient l'attribution, laquelle n'a pu faire naître un droit acquis à son profit. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire, qui n'a pas mis fin à la concession accordée à l’agent dès la notification de l'arrêté, n'a pas laissé à celui-ci un délai de préavis suffisant, avant d'être appelé à quitter le logement de fonctions qu'il occupait, pour lui permettre d'organiser son relogement. Enfin, si l’agent fait état de charges supplémentaires résultant de la perte de ce logement de fonctions, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance entraîne, dans les circonstances de l'espèce, des conséquences financières d'une particulière gravité. (Source : Conseil d'État, 3ème chambre, 01/07/2019, 427395 + veille du 26/06/2019). CJUE : Protection contre toute discrimination fondée sur le sexe de l’agent témoin : 5) La protection contre toute discrimination fondée sur le sexe subie par un autre travailleur s'étend au travailleur ayant dénoncé (sans être pour autant être assimilé à un lanceur d'alerte) et s'applique aussi au travailleur ayant dénoncé une discrimination fondée sur le sexe subie par un autre travailleur. (Source : CJUE, 20 juin 2019, Jamina Hakelbracht, Tine Vandenbon, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen c/ WTG Retail BVBA, C- 404/18 + veille du 25/07/2019). La préservation de la neutralité du service public ne peut justifier une décision uniquement fondée sur des motifs tirés de la vie privée de l'intéressé : 6) Le souci de préserver la neutralité du service public ne peut justifier l’entrée en compte, dans la décision de muter un fonctionnaire, de la circonstance que son épouse porte le voile, élément qui relevait de la vie privée des intéressés (CJUE, Sodan). Certes, la Cour n’exclut pas que dans certaines circonstances, les exigences propres à la fonction publique puissent requérir la prise en compte des constats opérés au cours d’enquêtes de sécurité. Pour autant, elle comprend mal en l’espèce dans quelle mesure le port du voile par l’épouse du requérant et la manière dont il se comporte à son domicile – questions relevant de la sphère privée – pourraient porter atteinte aux impératifs d’intérêt public ou aux nécessités des services d’enseignement et d’éducation. Elle relève en outre que l’arrestation passée du requérant n’avait pas donné lieu à des poursuites pénales et n’avait pas non plus été une cause d’empêchement à l’accès du requérant à la fonction publique enseignante. (Source : Décision de la CEDH, 4 juin 2019 Yilmaz c. Turquie, n°36607/06 + veille du 26/06/2019). En l’absence de texte le prévoyant, un fonctionnaire ne peut être rémunéré pour des tâches acceptées qui excéderaient son statut à l’origine* : 7) Un agent titulaire de la fonction publique ne peut prétendre, au titre de la rémunération qui lui est versée à raison de l'emploi qu'il occupe, à d'autres indemnités que celles qui sont instituées par un texte législatif ou réglementaire. Des missions qui 4
lui sont confiées au titre d’un protocole ne peuvent justifier le versement d’une autre indemnité ou prime sans texte. * Analyse https://www.collectivites-locales.gouv.fr. (Source : Conseil d'État, 29/05/2019, 428080 + veille du 26/06/2019). Pas d’obligation de rechercher un reclassement pour un sapeur-pompier volontaire devenu inapte : 8) Le principe général du droit d’obligation de rechercher un reclassement suite à une inaptitude physique ne peut trouver à s'appliquer au cas des sapeurs-pompiers volontaires qui, pour des raisons médicales, ne peuvent exercer cette activité, dès lors que l'activité des sapeurs-pompiers volontaires n'est pas une activité professionnelle et que, sauf dispositions législatives contraires, ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne leur sont applicables. (Source : CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 14/05/2019, 18NC02042-18NC02043 + veille du 12/06/2019). Cas d’un licenciement pour insuffisance professionnelle justifié même s’il a été enclenché après la dénonciation d’un prétendu harcèlement moral : 9) Si un agent que son licenciement s'explique uniquement par sa dénonciation du harcèlement moral dont elle a fait l'objet de la part de sa supérieure hiérarchique directe et, s'il est constant que c'est à la suite de cette dénonciation que l'administration a diligenté une enquête administrative interne, cette enquête a confirmé, au vu des témoignages recueillis, des difficultés récurrentes dans les relations de la requérante avec sa hiérarchie et ses collègues et aussi une tendance à exercer ses fonctions de manière excessivement autonome. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le président aurait pris la même décision de licenciement en se fondant sur ces seuls motifs. Cette décision n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. Si Mme F...fait valoir que l'organigramme 2012 ne la qualifie plus " d'adjointe communication " et qu'il se borne à indiquer qu'elle est chargée des " documents de communication-site internet ", il ne résulte pas de l'instruction que des fonctions d'" adjointe " lui auraient été reconnues au sein du service de la communication. Aucun élément du dossier ne corrobore les affirmations de la requérante selon lesquelles elle aurait été " mise au placard " ou ostracisée. Les instructions données par sa supérieure hiérarchique, notamment celle de ne pas emporter son disque dur portatif à son domicile, n'ont pas excédé l'exercice normal de l'autorité hiérarchique et étaient justifiées par l'intérêt du service. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que Mme F...aurait fait l'objet d'une discrimination du fait de son statut de travailleur handicapé. Il n'est pas établi que le dossier de MmeF..., notamment un compte rendu d'évaluation, aurait été falsifié par l'administration. Enfin, la circonstance que la supérieure hiérarchique aurait avoué avoir " égaré " deux évaluations annuelles, pour les années 2011 et 2012, ne peut, à elle seule, caractériser un harcèlement moral. (Source : CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 26/06/2019, 18DA01067+ veille du 26/06/2019). Notion de changement de résidence administrative qui détermine l’obligation de saisine préalable de la CAP avant une mutation interne (plus d’intérêt à la publication de la loi de transformation de la FP) : 10) Si la résidence administrative s’entend en général de la commune où se trouve le service auquel est affecté l’agent, il en va différemment dans le cas où l’activité du service est organisée sur plusieurs communes. Dans cette hypothèse, il incombe à l’autorité compétente, sous le contrôle du juge, d’indiquer à ses services quelles communes constituent une résidence administrative unique. Lorsque l’autorité compétente n’a pas procédé à cette délimitation, la résidence administrative s’entend, par défaut, de la commune où se trouve le service auquel est affecté l’agent pour déterminer l’obligation de saisir la commission administrative paritaire avant une mutation interne. (Source : Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 11/07/2019, 417168 + veille du 26/06/2019). L’appréciation sur la déclaration de situation de patrimoine faite par la HATVP fait grief et peut être contestée devant le juge même si elle est dépourvue d’effet juridique 5
: 11) L'appréciation dont la Haute autorité pour la transparence de la vie publique estime utile d'assortir la déclaration de situation patrimoniale d'un député constitue une prise de position quant au respect de l'obligation d'exhaustivité, d'exactitude et de sincérité qui pèse sur l'auteur de cette déclaration. Alors même qu'elle est dépourvue d'effets juridiques, cette prise de position d'une autorité administrative, qui est rendue publique avec la déclaration de situation patrimoniale sur le fondement de l'article LO 135-2 du code électoral précité, est de nature à produire, sur la personne du député qu'elle concerne, des effets notables, notamment en termes de réputation, qui au demeurant sont susceptibles d'avoir une influence sur le comportement des personnes, et notamment des électeurs, auxquelles elle s'adresse. Dans ces conditions, une telle prise de position doit être regardée comme faisant grief au député dont la déclaration de situation patrimoniale fait l'objet de l'appréciation ainsi rendue publique. (Source : Conseil d'État, Assemblée, 19/07/2019, 426389 + veille du 26/06/2019). Les recommandations du défenseur du droit à un employeur public en matière de discrimination / harcèlement moral ne sont pas susceptibles de recours : 12) Lorsqu'il émet des recommandations, sans faire usage de la faculté dont il dispose de la rendre publique, le Défenseur des droits n'énonce pas des règles qui s'imposeraient aux personnes privées ou aux autorités publiques, mais recommande aux personnes concernées les mesures qui lui semblent de nature à remédier à tout fait ou à toute pratique qu'il estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement. Par suite, ces recommandations, alors même qu'elles auraient une portée générale, ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en est de même du refus de faire usage des pouvoirs que le Défenseur des droits tient de ces dispositions. La " décision " en litige est une recommandation par laquelle le Défenseur des droits a invité l'administration à prendre des mesures susceptibles de remédier à ce qu'il a estimé être des pratiques discriminatoires (non renouvellement de contrat dans un cadre d’harcèlement moral. Par suite, en estimant que cette recommandation ne constituait pas une décision administrative qui s'impose aux personnes concernées et susceptible comme telle de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes, qui a suffisamment motivé son ordonnance, n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié l'acte dont il était saisi . (Source : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 22/05/2019, 414410 + veille du 26/06/2019). ➢ Du côté des réponses ministérielles : Une commune peut recruter des gardes-champêtres et des agents de police municipale : 13) Les agents de police municipale, comme les gardes champêtres, sont des agents relevant de la catégorie C de la fonction publique territoriale dont les missions ainsi que les conditions de nomination et d'agrément sont prévues dans les statuts particuliers. L'article L. 511-1 du CSI précise les missions des agents de police municipale et l'article L. 521-1 celles des gardes champêtres. En fonction des besoins des communes, des agents de ces deux cadres d'emplois peuvent être recrutés par la même collectivité. (Source : http://www.senat.fr; Question écrite n° 08988 de M. Jean Louis Masson, réponse du 23/05/2019 ). Reconversion agents territoriaux déclarés inaptes à leur poste et FIPHFP : 14) La procédure de reclassement s'applique au fonctionnaire dont l'état de santé, après avis du comité médical, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer les fonctions de son grade ou de son corps. Elle se déroule de la manière suivante : le fonctionnaire, qui a présenté une demande de reclassement, doit se voir proposer par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. L'impossibilité pour 6
l'administration de proposer de tels emplois doit faire l'objet d'une décision motivée. Le fonctionnaire peut être détaché dans un corps ou un cadre d'emplois d'un niveau équivalent ou inférieur. Il peut demander son intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement à l'expiration d'un délai d'un an. Selon les données du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, 5 473 fonctionnaires de l'État étaient reclassés en 2015 dont 1 217 au titre de l'année, dans la fonction publique territoriale, 14 352 agents étaient reclassés en 2015 dont 2 832 au titre de l'année et dans la fonction publique hospitalière 12 955 agents étaient reclassés en 2015 dont 2 167 au titre de l'année. Afin d'améliorer le reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, a institué une période de préparation au reclassement. Ce dispositif a pour objet de mieux accompagner les fonctionnaires reconnus inaptes pour des raisons de santé, vers l'exercice de nouveaux métiers ou de nouvelles fonctions. L'article 9 de l'ordonnance précitée a ajouté un article 85-1 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, afin d'instaurer la période de préparation au reclassement dans les trois versants de la fonction publique. Ce cadre réglementaire est transposé, avec les adaptations nécessaires, pour la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière : le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions a été publié au Journal officiel du 7 mars 2019. S'agissant de l'offre de service en la matière, le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique prend en charge le financement d'actions de formation à destination des agents reconnus inaptes en vue de leur reconversion sur prescription du médecin de prévention, en cas de risque de désinsertion professionnelle. Ces formations ne sont aujourd'hui mobilisables que sur des métiers existant au sein des trois versants de la fonction publique. Une concertation interprofessionnelle relative à la rénovation de la politique d'emploi des personnes en situation de handicap a été ouverte en février 2018 par la ministre du travail, la secrétaire d'Etat en charges des personnes handicapées et moi-même. Après une premier volet dédié à la réforme de l'obligation d'emploi des personnes handicapées, par le biais en particulier des dispositions relatives à la politique d'emploi des personnes handicapées figurant dans la loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, un second volet de cette concertation a été ouvert en juillet dernier et porte sur l'évolution de l'offre de services à destination des employeurs et des personnes en situation de handicap. A ces dispositions spécifiques aux agents reconnus inaptes, s'ajoute l'application des dispositions de droit commun dont ils peuvent bénéficier en amont du reclassement. L'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a étendu à l'ensemble des agents publics, titulaires comme contractuels, le bénéfice du compte personnel de formation. Depuis la mise en œuvre de ce compte, les agents peuvent utiliser leurs droits à formation pour accéder à une qualification ou développer leurs compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. Ils peuvent dans ce cadre, demander à leur employeur de financer le suivi d'une action de formation en restant en position d'activité (ce qui implique le maintien du traitement), sans aucune restriction quant à la nature du projet professionnel. Un agent public qui souhaite s'engager dans une activité libérale est dès lors tout à fait habilité à solliciter son employeur en vue d'acquérir les compétences nécessaires à la réalisation de ce projet. Si l'acquisition des droits CPF est plafonnée à 150 heures, un dispositif spécifique visant à prévenir les situations d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été mis en place par la même ordonnance. Un agent peut dans ce cadre, bénéficier d'un crédit d'heures supplémentaires, dans la limite de 150 heures, en complément des droits acquis. Un agent qui disposerait de 150 heures sur son compte personnel de formation peut donc demander à son employeur de financer une formation qui excède ses droits, et ce, dans la limite de 300 heures (150 + 150). Il lui suffit pour cela de solliciter un médecin du travail ou de prévention en vue d'obtenir la délivrance d'une attestation précisant que son état de santé l'expose, compte tenu de ses conditions de travail, à un risque d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions. Lorsque l'agent a été déclaré inapte, il relève alors du dispositif de la période de préparation au reclassement. (Source : http://questions.assemblee-nationale.fr ; réponse ministérielle à la Question n°14080 du 16/07/2019 de Mme Rauch lien). Réforme des IJSS et complémentaires santé dans la fonction publique : 15) La mission indique être convaincue que des évolutions fortes du système de prise en charge des arrêts de travail dans les trois versants de la fonction publique sont nécessaires, notamment pour la préservation de l'employabilité des personnes atteintes 7
de maladie grave ou au long cours. Pour autant, les rapporteurs préconisent qu'une mission spécifique à la problématique des arrêts de travail dans la fonction publique soit engagée, à la suite de leurs travaux. Le Gouvernement a l'ambition de faire évaluer les modalités de prise en charge de la protection sociale des agents publics. Ce sujet doit nécessairement faire l'objet d'un approfondissement des constats, enjeux et des pistes de réflexions. A cette fin, une mission confiée à l'inspection générale des affaires sociales, à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration est en cours afin de dresser un bilan et proposer des pistes de réforme. Ce sont pour ces raisons que l'article 17 du projet de loi de transformation de la fonction publique, dans sa version déposée à l'Assemblée nationale le 27 mars 2019, habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances toutes mesures législatives dans divers domaines relatifs à la protection sociale des agents publics, par exemple, la simplification des règles applicables aux agents publics relatives aux différents congés et positions statutaires pour maladies d'origine non professionnelle ainsi que le maintien dans l'emploi des agents publics et leur retour en emploi. Pour autant, le Gouvernement n'a pas l'intention d'avancer seul sur cette question et une large concertation sera ouverte dans le cadre de l'agenda social 2019 de la fonction publique tant avec les représentants des organisations syndicales représentatives des personnels qu'avec les représentants des employeurs publics. Le rapport de MM. Bérard, Oustric et Seiller constituera au même titre que d'autres rapports en la matière une base de réflexion utile à cette concertation. (Source : http://questions.assemblee-nationale.fr ; réponse ministérielle à la Question n°18622 du 16/07/2019 de M. MOTIN lien). Fonction publique territoriale - Délai de prévenance pour la modification d'horaires : 16) Bien que le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ne prévoit pas un tel délai, sa mise en œuvre est néanmoins laissée à la libre appréciation de l'autorité territoriale qui fixe les horaires de travail des agents de sa collectivité. La directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qui fixe les prescriptions minimales auxquelles sont soumis les États membres, n'impose pas de délai de prévenance en cas de modification des horaires de travail à l'initiative de l'employeur.. Par ailleurs, les dispositions réglementaires en vigueur apportent un certain nombre de garanties au profit des agents territoriaux. Lorsqu'il définit l'organisation du travail au sein de sa collectivité, l'organe délibérant est tenu de respecter les garanties minimales de travail, notamment les règles relatives au temps de pause, au repos minimum ou encore à la durée quotidienne du travail. En outre, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret précité, les conditions de mise en place des cycles de travail sont déterminées par l'organe délibérant, après avis du comité technique. Une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (décisions du 2 octobre 2009, n° 312900 et du 19 décembre 2007, n° 296745) rappelle qu'il appartient à l'autorité territoriale, agissant en tant que chef de service, de déterminer dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment, le cas échéant, la délibération fixant la durée du travail des agents, et en fonction des besoins du service public, les horaires de travail et obligations de service des personnes placées sous son autorité. Enfin, toute modification des horaires d'ouverture des services publics impliquant une modification de la durée hebdomadaire de travail doit faire l'objet d'une délibération (Conseil d'Etat, 21 septembre 1990, n° 76017). (Source : http://questions.assemblee-nationale.fr ; réponse ministérielle à la Question n°16019 du 02/07/2019 de M. POUIILAT lien). Soutien aux collectivités territoriales pour la formation des apprentis : 17) Le projet de loi sur la fonction publique prévoit que les contrats signés par les communes après le 31 décembre 2019 seraient financés pour moitié par le CNFPT à hauteur de 45 millions d'euros, soit 15 000 apprentis ; l'autre moitié étant payée par les collectivités, lesquelles sont exonérées de taxe d'apprentissage. (Source : http://www.senat.fr/cra/s20190716/s20190716_0.html#par_21 ). ➢ A lire et/ou à suivre : 18) Selon l’INSEE, la rémunération des agents territoriaux a augmenté de 1% en 2017 en tenant compte de l’inflation (de 2,1% en euros courants). Au total, le salaire net moyen en équivalent temps plein dans la fonction publique territoriale s’est élevé en 2017 à 1.944 euros par mois. Cette progression salariale est la plus forte enregistrée sur la période 2014-2017. En effet, le pouvoir d'achat avait cru de 0,8% en 2014 et en 2015 et de 0,4% en 2016. A l'origine de la croissance du traitement des agents territoriaux : l'augmentation de la valeur du point d'indice en deux fois (la première en juillet 2016 et, la seconde en février 2017) et le début de l'application du protocole sur les parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR), qui prévoit notamment une refonte des grilles indiciaires. Toutefois, parmi les fonctionnaires territoriaux, tous n'ont pas connu une croissance égale de leur salaire. 8
La mise en place de nouvelles grilles indiciaires en 2017 a profité surtout aux fonctionnaires des catégorie A et C. Leurs salaires ont respectivement cru de 1,6% et 1,1% (en euros constants). Des niveaux dont les fonctionnaires de catégorie B sont restés loin (+ 0,6% en euros constants). Chez les agents contractuels, la situation apparaît en trompe l'œil. Leur salaire net moyen a augmenté de 1,2% en euros constants, en 2017. Mais cette évolution est principalement le fruit de la baisse de 11,2% du nombre de contrats aidés. Si l'on met de côté ce type de contrat, le salaire net moyen des non-fonctionnaires ressort en augmentation de seulement 0,5% sur l'année. En 2017, le salaire net en équivalent temps plein des femmes dans la fonction publique territoriale s’élevait en moyenne à 1.867 euros par mois, soit 9,1% de moins que celui des hommes (2.053 euros). À profil identique, les femmes percevaient en moyenne 4,9% de moins que les hommes (un écart stable). (Source : https://www.insee.fr/; Insee Première, No 1766 , Paru le : Paru le 23/07/2019). 19) En 2017, le nombre de recrutements externes sur concours dans la fonction publique territoriale (FPT) et la fonction publique de l’État (FPE) a progressé par rapport à 2016, passant de 48 229 à 48 572 (38 125 dans la FPE et 11 447 dans la FPT). La FPE a diminué son offre d’emplois en 2017 (-419 par rapport à 2016, mais +276 enseignants) ainsi que son nombre de recrutements (-607, mais +75 enseignants). Celui-ci est supérieur à celui de 2015 (+6 310). En 2017, la FPE reste le premier recruteur public (39 602 recrutements externes), mais avec un niveau inférieur à ceux de 2005 et de 2014 (respectivement 47 377 et 45 867). (Source : https://www.fonction-publique.gouv.fr/; Les recrutements externes dans la fonction publique de l’État et la fonction publique territoriale en 2017 - 16/07/2019). 20) L’AFA (agence française anti-corruption) a publié un projet de guide pratique sur les politiques envers les cadeaux et invitations des entreprises et attend les observations : Les cadeaux et invitations sont des pratiques courantes dans la vie des affaires. Même lorsqu’ils ne visent pas à obtenir indûment un avantage quelconque, les cadeaux et invitations peuvent jeter le doute sur l’existence d’une collusion entre personnes d’organisations différentes aux dépens de ces dernières. L’Agence française anticorruption publie aujourd’hui un projet de guide soumis à consultation qui s’appuie notamment sur les bonnes pratiques déjà appliquées par certaines entreprises. Ce guide a vocation à faciliter la gestion des cadeaux et invitations. Il rappelle la finalité d’une politique en la matière, et propose une méthode pour sa mise en œuvre. Le guide s’adresse aux sociétés, aux établissements publics à caractère industriel et commercial, aux associations, et aux fondations. Une publication relative aux cadeaux et invitations dans le secteur public est également en préparation, en lien avec les administrations publiques compétentes. Les observations sur le projet de guide peuvent être dès à présent envoyées à l’adresse afa@afa.gouv.fr. (Source : https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr; Consulter le guide). 21) En 2018, la fonction publique a enregistré 14 753 nouveaux contrats d’apprentissage, soit une hausse de 5,2 % par rapport à 2017.La fonction publique territoriale reste, en 2018, le principal recruteur des nouveaux apprentis de la fonction publique avec 58 % des entrées en apprentissage (+4 points), suivie par la fonction publique de l’État (37 % des entrées, -5 points) et la fonction publique hospitalière (5 % des entrées, stable). (Source : DGAFP - Les nouveaux apprentis dans la fonction publique en 2018 - Etudes et Statistiques - 18 juillet 2019). 22) la DGAFP a proposé 7 fiches pour expliquer la réforme du régime de la disponibilité dans la Fp. (Source : DGAFP - 7 fiches pour expliquer la réforme du régime de la disponibilité - Fiches pratiques - 5 juillet 2019). 23) Le taux de syndicalisation se stabilise à un niveau faible - De l’ordre de 8,4 % dans le secteur privé et 19,1 % dans le secteur public. 9
(Source : http://www.observationsociete.fr; Publication du 22/07/2019). 24) Les conclusions du groupe de travail dédié « Concertation relative à l’attractivité des métiers et des concours de la fonction publique » ont été dévoilées. (Source : Secrétariat d’Etat Fonction Publique - Synthèse complète - du 24/07/2019). 25) Olivier Dussopt a présidé le deuxième comité de suivi de la mise en œuvre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. (Source : Olivier Dussopt a présidé le deuxième comité de suivi de la mise en œuvre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre - 350.66 Ko). 26) Le guide du sport et de la laïcité a été publié par l’observatoire de la laïcité. Le mouvement sportif, les associations et clubs à objet sportif ou non sont de plus en plus confrontés à des revendications et des comportements liés à des affirmations identitaires ou religieuses. S’il n’y a pas lieu de les exagérer, les problèmes rencontrés doivent être correctement gérés pour qu’ils ne perturbent pas le fonctionnement du comité, de la ligue, du district, du club ou de l’association, en remettant en cause son projet éducatif. Aussi, afin d’aider le mouvement sportif à rechercher les réponses adaptées à des situations qui peuvent être irritantes, en tous cas complexes pour des acteurs qui se fixent comme objectif d’accueillir tout le monde dans une perspective laïque, l’ Ufolep propose, en s’appuyant sur les travaux et la ressource bibliographique de la Ligue de l’enseignement, une contribution visant à éclairer le sujet du Sport et de la Laïcité. Ce “c.o.d.e. du Sport et Laïcité” n’ a pas la prétention d’apporter des réponses toutes faites aux diverses situations. Il veut simplement servir de guide pour analyser des questions posées et aider à apporter des réponses adaptées aux situations concrètes en conciliant le cadre légal et les principes laïques. (Source : https://www.gouvernement.fr/; Guide 2019). 27) L’observatoire de la laïcité a publié son rapport d’activités pour 2018. L’Observatoire de la laïcité constate une sensibilité toujours très forte sur toute situation qui touche à la laïcité et aux faits religieux. Les atteintes directes à la laïcité (qu’elles émanent d’individus, d’associations, d’administrations ou de collectivités) restent en réalité peu répandues au niveau national, et apparaissent pour la troisième année consécutive mieux contenues grâce à la multiplication, ces dernières années et à destination des acteurs de terrain, des formations à la laïcité et à la gestion des faits religieux (l’Observatoire de la laïcité a, de son côté, directement ou indirectement contribué à former plus de 250.000 personnes). Toutefois, les tensions et les crispations sur ces sujets qui suscitent un émoi important, restent très vives. Si des formations mises en place depuis quelques années, ont été opportunément reconduites ou se sont démultipliées, d’autres en revanche se sont essoufflées depuis trois ans. Or, le besoin de formation reste énorme. Dans ce contexte qui persiste, fait à la fois d’inquiétude, d’émotion mais aussi de confusions entre ce qui relève de la laïcité et ce qui relève d’autres champs, dont le radicalisme violent et le terrorisme, il est plus indispensable que jamais de dresser l’état des lieux de la laïcité avec une grande rigueur d’analyse. L’Observatoire de la laïcité s’y attache en se concentrant sur des remontées objectives qu’il sollicite afin que « la poussière ne soit pas cachée sous le tapis », mais sans jamais céder au « culte de l’anecdote ». Il s’agit de continuer d’aider à l’application ferme et sereine des principes qui fondent la laïcité, de rappeler inlassablement le cadre légal permettant de sanctionner tout agissement qui, sans concerner directement la laïcité, s’oppose aux exigences minimales de la vie en société, et enfin, de faire œuvre de pédagogie. (Source : https://www.gouvernement.fr; SYNTHÈSE DU RAPPORT ANNUEL 2018-2019). 28) Guide ministériel de la coopération à l’usage des collectivités territoriales et leurs groupements. Le droit des mutualisations permet de retenir des solutions différenciées, « sur mesure », en fonction des besoins propres à chaque territoire. Pour que les élus qui le souhaitent puissent le mobiliser en toute sécurité juridique, le Gouvernement a souhaité mettre à disposition des collectivités et de leurs groupements un guide qui recense les différents dispositifs, essentiellement conventionnels, existants . (Source : http://franceurbaine.org/sites/franceurbaine.org/files/documents/franceurbaine_org/20190712_guide_des_cooperations.pdf). 10
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