FRANCE PAYMENTS FORUM - Plénière mensuelle du 11 février 2021 Intervention d'Éric Ducoulombier (Commission européenne)
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FRANCE PAYMENTS FORUM Plénière mensuelle du 11 février 2021 Intervention d’Éric Ducoulombier (Commission européenne) Panorama des travaux sur les paiements en Europe (Synthèse NdS) Invité à présenter un panorama des travaux sur les paiements en Europe à l’occasion de la réunion plénière mensuelle de France Payments Forum du 11 février 2021, Eric Ducoulombier1 a, dans son exposé initial, évoqué successivement (1) les paiements instantanés ; (2) la DSP2 ; (3) l’euro digital ; (4) les dossiers MiCA, DORA, DSA et DMA ; (5) le cash. Les questions/réponses qui ont suivi son exposé ont porté sur (1) les paiements transfrontière ; (2) le cash ; (3) l’euro digital et (4) la mobilité bancaire. En introduction, Eric Ducoulombier a souligné que les travaux décrits ci-après s’inscrivent dans le cadre politique établi par la Commission avec l’adoption en septembre 2020 de sa stratégie sur les paiements de détail (RPS), elle-même étroitement coordonnée avec la stratégie globale sur le digital. 1 – Les paiements instantanés La Commission a identifié les paiements instantanés comme le « porte-drapeau » de sa stratégie en matière de paiements. Au-delà d’une solution de paiement comme une autre ou d’une variante du virement, les paiements instantanés constituent en effet un enjeu politique et stratégique pour l’Union européenne qui, en s’adossant sur les paiements instantanés, doit avoir une offre de paiements susceptibles de concurrencer les systèmes de cartes dont on sait qu’ils n’ont pas leur centre de décision dans l’Union européenne. Donc les paiements instantanés constituent un enjeu qui dépasse les considérations techniques. 1 Head of Unit FISMA/B3, Retail Financial services, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, European Commission Page 1 sur 9
La Commission avait notamment écrit dans la RPS qu’elle allait évaluer dans quelle mesure il est opportun de transformer l’adhésion au scheme de l’EPC (SCT Inst) de facultative en obligatoire. La conclusion est, à ce stade, qu’il serait prématuré (et sans doute réducteur) de se focaliser sur ce seul aspect. L’objectif est pour l’instant d’examiner quels pourraient être les leviers et les « facilitateurs » d’un décollage de l’offre et de la demande de paiements instantanés. Dans cet esprit, la Commission regarde par exemple les garanties que le consommateur pourrait obtenir sur les paiements instantanés, mais aussi les difficultés auxquelles se heurtent les banques lorsqu’elles effectuent un paiement instantané, par exemple pour satisfaire à leurs obligations de screening des sanctions ou de conformité aux règles anti- blanchiment qui, on le sait, constituent des obstacles réels et concrets. Autre point important, la question du prix pour le consommateur. Si le paiement instantané devait être un produit de luxe (« premium ») que le consommateur serait prêt à payer pour les situations où il y a un impératif absolu qu’un paiement arrive en quelques secondes, ce serait sans doute dommage de limiter le paiement instantané à une telle « niche ». Mais il faut aussi voir les ressources que la banque peut tirer du paiement instantané : la Commission est bien consciente des enjeux et des difficultés et va examiner celles-ci une par une, en liaison étroite avec toutes les parties prenantes. France Payments Forum pourrait à cet égard être un interlocuteur précieux. 2- La DSP2 Hervé Sitruk ayant évoqué la DSP3 dans son introduction, Eric Ducoulombier précise qu’on n’en est pas encore là, car la DSP2, Directive très ambitieuse et complexe à mettre en œuvre, n’a pas encore livré tout son potentiel. Dans la plupart des pays, on n’a pas encore trouvé le bon rythme de croisière pour faire face aux frustration concernant les API ou aux difficultés rencontrées par les TPP (qui comparent la situation d’aujourd’hui avec celle qui était la leur dans le passé avec un cadre moins réglementé). Il y a aussi des difficultés pratiques et techniques et des incertitudes sur les obstacles qui pourraient être considérés comme admissibles dans le cadre de l’open banking. Tout ceci prend du temps. Des progrès sont accomplis tous les jours, au niveau national comme au niveau européen, et la Commission réfléchit bien sûr au « coup d’après » c’est-à-dire, comme le co-législateur l’y invite, à réfléchir à une revue de la DSP2. Mais ceci sans précipitation. Les services de la Commission vont préparer au cours de cette année le cahier des charges d’une étude qui pourrait être lancée en fin d’année et qui déboucherait ensuite sur une consultation publique. Au-delà de la revue de la DSP2 en tant que telle, il y a un autre débat sur l’éventuel élargissement du modèle d’open banking au-delà du périmètre de la DSP2, que l’on appelle open finance (voire open data). C’est un chantier très important, que la Commission va aussi ouvrir. Il n’est pas encore acquis qu’il y aura un cadre juridique pour l’open finance mais, qu’on le veuille ou non, le débat est là et l’open finance se fera : les consommateurs ont aujourd’hui la possibilité de partager leurs données financières (ou autres données) avec qui bon leur semble ; l’open finance peut donc se faire soit de manière « débridée » soit de manière plus Page 2 sur 9
réglementée afin de préserver les intérêts de tout le monde, notamment en matière de sécurité (les données financières étant des données sensibles). 3 – L’euro digital Ce chantier a été ouvert par la BCE au niveau européen. Il a été aussi ouvert au niveau national, dans l’Union européenne et en dehors, avec certaines expériences plus particulièrement avancées en Chine ou, plus près de nous, en Suède, et beaucoup de banques centrales s’y intéressent. Ce chantier s’inscrit dans un double mouvement, à la fois de digitalisation des échanges et de disparition progressive du cash (à un rythme variable selon les pays). Il y a par conséquent une inquiétude légitime, de la part des autorités et des banques centrales, sur le point de savoir (i) si demain il y aura encore une monnaie de banque centrale et (ii) si le cash devrait céder sa place à des monnaies privées, éventuellement des monnaies digitales privées comme Libra (Diem), ou à des monnaies digitales publiques. La réflexion de la Banque centrale est fondamentale et indispensable. Les choses vont être faites à leur rythme, dans le bon ordre et selon une bonne séquence. France Payments Forum a participé à la consultation de la BCE, suit attentivement les travaux, et a noté que la BCE et la Commission travaillent main dans la main pour défricher le chantier. La monnaie digitale est très complexe à analyser. Il faut aussi (et surtout) assurer la cohérence, au niveau européen, sur les choix qui sont faits et qui doivent être faits en parfaite connaissance de leurs implications. Il est évidemment hors de question qu’un euro digital vienne chasser du paysage les moyens de paiement privés avec lesquels il pourrait se trouver éventuellement en concurrence. La BCE l’a dit très clairement et la Commission l’a parfaitement soutenue là-dessus. Si euro digital il y a, il faut qu’il s’inscrive de manière harmonieuse, en partenariat avec l’écosystème des paiements. On en est pour l’instant au défrichage, et la BCE a indiqué qu’elle devrait décider mi-2021 si elle lance la phase suivante, c’est-à-dire un projet. Donc l’introduction éventuelle d’un euro digital serait pour dans quelques années. 4 – Les dossiers MiCA, DORA, DSA et DMA Les dossiers MiCA et DORA avancent mais soulèvent beaucoup de questions, ce qui est normal et légitime. Tant sous présidence allemande (passée) que sous présidence portugaise (actuelle) il y a une claire volonté de progresser. Les dossiers DSA (Digital Services Act) et DMA (Digital Markets Act) en sont encore au tout début : les propositions viennent d’être adoptées (le 15 décembre 2020). Les lecteurs avertis Page 3 sur 9
ont pu noter que des « petites graines » (références aux paiements) ont été semées dans le projet glissées dans le projet de législation sur les marché numériques (DMA)2 5- Le cash Même s’il perd du terrain, le cash est encore considéré, au moins dans certains pays de l’Union européenne, comme un moyen de paiement très important par une partie non négligeable de la population. C’est un état de fait qu’il convient de respecter. Il n’y a pas de « croisade anti- cash » à la Commission ou à la BCE, bien au contraire. Dès lors que le cash est encore là pour un bon moment, il faut faire en sorte qu’il reste accessible (c’est-à-dire que l’on puisse trouver des distributeurs de billets) et utilisable (c’est- à-dire qu’il n’y ait pas de situations où le consommateur ne peut pas acheter avec ses billets et ses pièces). Deux groupes de travail parallèles ont été mis en place pour étudier ces sujets sous des angles différents mais complémentaires : un groupe à la Commission (piloté par la DG ECFIN), dont les travaux vont démarrer dans les semaines à venir ; l’autre mis en place par le European Retail Payments Board (ERPB) à l’initiative des associations de consommateurs européens. Ceci bien sûr aussi en lien avec les travaux sur l’euro digital car ce sont deux chantiers qui ont un lien de parenté. Il n’y a pas (ou pas encore) de dimension réglementaire à ces travaux, mais l’un des aspects qui devra être approfondi est le legal tender (cours légal) du cash. Est-il possible de refuser un paiement en cash ? La réponse n’est aujourd’hui pas claire. Il y a eu tout récemment un arrêt de la Cour de justice européenne3, dont on va s’attacher à tirer le maximum d’enseignements, bien que ses conclusions ne soient pas exactement celles qu’on pouvait imaginer. ***** En conclusion de son exposé, Eric Ducoulombier a souligné qu’au-delà des dossiers qu’il a évoqués dans son rapide panorama, d’autres dossiers sont actuellement en cours dans le cadre de l’EPC et de l’ERPB, notamment sur le paiement instantané au point de vente et sur le paiement par mobile. Il s’agit également de sujets très importants, que la Commission suit attentivement mais qui sont pilotés par l’EPC ou à l’ERPB. 2 Voir article annexe au présent compte rendu : il s’agit de la combinaison de l’article 6 (f) (qui vise les obligations incombant aux fournisseurs d’accès) et de l’article 2(14) (qui fait une référence explicite à la DSP2. 3 Arrêt du 26 janvier 2021. Le communiqué de presse relatif à cet arrêt indique notamment « Un État membre de la zone euro peut obliger son administration à accepter des paiements en espèces, mais peut aussi restreindre cette possibilité de paiement pour un motif d’intérêt public Une telle restriction peut notamment être justifiée lorsque le paiement en espèces est susceptible d’engendrer un coût déraisonnable pour l’administration en raison du nombre très élevé de contribuable ». Lien vers le communiqué https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-01/cp210008fr.pdf Page 4 sur 9
De même pour le projet EPI (European Payment Initiative), que la Commission suit de près. En effet, même s’il s’agit d’un projet privé, la Commission en a tout de suite perçu le caractère emblématique et le succès d’EPI serait aussi un succès de la politique européenne des paiements. La Commission l’a encouragé, y compris par écrit dans ses documents de stratégie. Au sein de la Commission, la DG Concurrence joue elle aussi sa partition : il semble que les discussions sur EPI se sont bien structurées et sont constructives. De son côté, EPI s’est structuré, avec une base à Bruxelles qui contribue à son caractère emblématique. EPI est donc un beau projet, qui avance. EPI n’est pas le seul projet à vocation européenne : il y a aussi le projet EMPSA de paiement mobile (qui est peut-être plus un projet d’interopérabilité que de construction d’un produit ex nihilo) et aussi les efforts des TPP pour se structurer afin d’offrir des alternatives au paiement par carte, avec des paiements par virement instantané au point de vente avec interposition d’un TPP. Page 5 sur 9
Questions/réponses à l’issue de l’exposé d’Éric Ducoulombier Question 1 (Hervé Sitruk) sur le programme de travail du G20 pour 2021 (sous présidence italienne) Les italiens sont très intéressés par le sujet des paiements. La Commission travaille déjà avec le G20, le FSB et le CPMI sur tous ces sujets, notamment les paiements transfrontières. Il y a de bonnes synergies et les travaux se mènent en bonne intelligence au niveau international. Question 2 (Hervé Sitruk) sur le cash : tout en veillant à ce que le cash soit accepté (ce qui est la règle en France), ne faudrait-il pas prévoir au niveau européen des limitations à l’utilisation ou à la détention du cash ? La Commission a lancé une réflexion sur la réforme de la législation anti-blanchiment et l’un des aspects de cette réflexion est d’instaurer au niveau européen des plafonds aux règlements en cash. Pour l’instant, il existe des plafonds au niveau national, mais ces plafonds divergent fortement d’un pays à l’autre, et au niveau européen il n’existe pas de plafond mais simplement des montants au-delà desquels les due diligences sont plus sévères. Mais la question se pose en effet et il faudra voir ce qui ressort des travaux sur la réforme de l’anti- blanchiment. Question 3 (Hervé Sitruk) : comment développer les crypto paiements et quid d’une monnaie digitale bancaire ? Pourrait-elle avoir sa place dans EPI ? La Commission, comme la BCE, considère que s’il devait y avoir une monnaie digitale européenne (euro digital), il faudrait bien évidemment qu’elle s’insère de manière harmonieuse et en partenariat avec les acteurs de marché (comme distributeurs par exemple). L’idée de l’euro digital est de maintenir l’existence d’une monnaie de banque centrale dans le paysage, mais Il ne faut pas la percevoir comme agressive ni comme visant à expulser du marché des concurrents. Si l’euro digital doit voir le jour (on n’en est pas encore là), il faudra y associer toutes les parties prenantes, pour ne pas être en antagonisme mais en partenariat. Question 4 (Jacques Vanhautère) sur la mobilité bancaire européenne C’est un débat qui s’inscrit dans le cadre de la revue de la Directive PAD (Payment Accounts Directive), où se pose la question de la mobilité de banque à banque et son corollaire, une éventuelle portabilité des comptes bancaires. Nous avons été invités par le co-législateur à faire un examen de ces éléments, nous avons commandité un certain nombre d’études sur le sujet. La dernière étude aurait dû être disponible fin 2020 mais ne l’est pas encore (il est question de début mars). Nous remettrons sans doute fin juin notre rapport, dans lequel nous pourrions avancer quelques idées sur une éventuelle révision de la PAD puis sur la base de ces idées nous lancerions une consultation au second semestre 2021. Donc le travail s’effectuera selon une séquence claire et cohérente. Mais il n’y a pas d’appétit débordant des États- membres sur ces questions, car la Directive marche plutôt bien. Page 6 sur 9
Annexe Extraits du projet de législation européenne sur les marchés numériques (Digital Markets Act) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0842&from=fr Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: (…) 14) «service accessoire»: les services fournis dans le cadre de services de plateforme essentiels, ou avec ceux-ci, y compris les services de paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366, les services techniques à l’appui de la fourniture de services de paiement au sens de l’article 3, point j), de ladite directive et les services d’exécution des commandes, d’identification ou de publicité; (…) Article 6 Obligations susceptibles d’être précisées incombant aux contrôleurs d’accès 1. Pour chacun de ses services de plateforme essentiels recensés conformément à l’article 3, paragraphe 7, le contrôleur d’accès: (a) s’abstient d’utiliser, en concurrence avec les entreprises utilisatrices de ses services de plateforme essentiels, les données quelles qu'elles soient non accessibles au public qui sont générées par les activités de ces entreprises utilisatrices, y compris par leurs utilisateurs finaux, ou qui sont fournies par ces entreprises utilisatrices ou par leurs utilisateurs finaux; (b) permet aux utilisateurs finaux de désinstaller toute application logicielle préinstallée dans son service de plateforme essentiel, sans préjudice de la possibilité pour le contrôleur d’accès de restreindre cette désinstallation si elle concerne une application logicielle essentielle au fonctionnement du système d’exploitation ou de l’appareil et qui ne peut techniquement pas être proposée séparément par des tiers; (c) permet l’installation et l’utilisation effective d’applications logicielles ou de boutiques d’applications logicielles de tiers utilisant, ou interopérant avec, les systèmes d’exploitation du contrôleur d’accès, et permet l’accès à ces applications logicielles ou boutiques d’applications logicielles par des moyens autres que les services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès. Rien n’empêche le contrôleur d’accès de prendre des mesures proportionnées dans le but d’éviter que les applications logicielles ou les boutiques Page 7 sur 9
d’applications logicielles de tiers ne compromettent l’intégrité du matériel informatique ou du système d’exploitation qu’il fournit; (d) s’abstient d’accorder, en matière de classement, un traitement plus favorable aux services et produits proposés par le contrôleur d’accès lui-même ou par tout tiers appartenant à la même entreprise, par rapport aux services ou produits similaires d’un tiers, et applique des conditions équitables et non discriminatoires à ce classement; (e) s’abstient de restreindre techniquement la capacité des utilisateurs finaux de passer et de s’abonner à d’autres applications logicielles et services accessibles par le système d’exploitation du contrôleur d’accès, y compris en ce qui concerne le choix du fournisseur d’accès à l’internet pour les utilisateurs finaux; (f) permet aux entreprises utilisatrices et aux fournisseurs de services accessoires d'accéder aux mêmes fonctionnalités du système d’exploitation, du matériel informatique ou du logiciel que celles qui sont disponibles ou utilisées dans le cadre de la fourniture de tout service accessoire par le contrôleur d’accès, et d'interopérer avec ces fonctionnalités; (g) fournit aux annonceurs et aux éditeurs, à leur demande et gratuitement, un accès aux outils de mesure de performance du contrôleur d'accès et aux informations qui leur sont nécessaires pour effectuer leur propre vérification indépendante de l’inventaire publicitaire; (h) assure la portabilité effective des données générées par l’activité d’une entreprise utilisatrice ou d’un utilisateur final et, en particulier, fournit aux utilisateurs finaux les outils facilitant l'exercice de cette portabilité, conformément au règlement (UE) 2016/679, dont la fourniture d’un accès continu et en temps réel; (i) procure gratuitement aux entreprises utilisatrices, ou aux tiers autorisés par les entreprises utilisatrices, un accès et une utilisation effectifs, de haute qualité, continus et en temps réel pour les données agrégées ou non agrégées fournies ou générées dans le cadre de l’utilisation des services de plateforme essentiels concernés par ces entreprises utilisatrices et par les utilisateurs finaux qui se servent des produits et services qu’elles fournissent; en ce qui concerne les données à caractère personnel, ne procure l’accès et l’utilisation que lorsqu’ils sont directement liés à l’utilisation faite par l’utilisateur final en lien avec les produits ou services que l’entreprise utilisatrice concernée fournit par l’intermédiaire du service de plateforme essentiel concerné, et lorsque l’utilisateur final opte pour un tel partage de données en manifestant son consentement au sens du règlement (UE) 2016/679; (j) procure à tout fournisseur tiers de moteurs de recherche en ligne, à sa demande et à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, un accès aux données concernant les classements, requêtes, clics et vues en lien avec les recherches gratuites et payantes générées par les utilisateurs finaux sur les moteurs de recherche en ligne du contrôleur Page 8 sur 9
d’accès, sous réserve d’anonymisation pour les données de requêtes, de clics et de vues qui constituent des données à caractère personnel; (k) applique des conditions générales d’accès équitables et non discriminatoires pour les entreprises utilisatrices à sa boutique d’applications logicielles désignée en vertu de l’article 3 du présent règlement. 2. Aux fins du paragraphe 1, point a), les données qui ne sont pas accessibles au public comprennent toutes les données agrégées et non agrégées générées par les entreprises utilisatrices qui peuvent être déduites ou collectées au travers des activités commerciales de ces entreprises ou de leurs clients dans le service de plateforme essentiel du contrôleur d’accès. Page 9 sur 9
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