L'accord du gouvernement, l'impôt sur la fortune et la branche 23 - Points forts, impacts, options - Gatsby & White
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L’accord du gouvernement, l’impôt sur la fortune et la branche 23 Points forts, impacts, options Seconde analyse avant l’élaboration des textes de projets de loi www.gatsbyandwhite.com
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JOYN Legal Ch. de La Hulpe - 181/24 - Terhulpsestwg B-1170 Brussels - Belgium www.joynlegal.be T : +32 2 738 02 80 To : Gatsby & White SA From : Aurélien VANDEWALLE et Benoît PHILIPPART DE FOY - Avocats associés JOYN Legal Ch. de La Hulpe - 181/24 - Terhulpsestwg Date : 23 août 2017 B-1170 Brussels - Belgium www.joynlegal.be T : +32 2 738 02 80 L’assurance-vie To entre planification : Gatsby successorale et optimisation fiscale – un outil encore plus & White SA From attractif depuis : Aurélien l’accordetdeBenoît VANDEWALLE gouvernement PHILIPPART DEdu 26- Avocats FOY juillet 2017 1 associés Date : 23 août 2017 Outre ses avantages biens connus en matière de planification successorale, l’assurance-vie bénéficie d’un régime fiscal de plus en plus attractif au fur et à mesure que la pression fiscale sur les revenus du patrimoine L’assurance-vie augmente.entre Trèsplanification récemment, successorale l’accordet optimisation fiscale – un de gouvernement deoutil encore juillet plus a prévu 2017 attractif depuis l’accord de gouvernement du 26 juillet 2017 1 l’instauration d’une nouvelle taxe sur les comptes-titres, qui touchera directement tous les contribuables Outre ses belges quibiens avantages détiennent connus un ou plusieurs en matière comptes-titres de planification d’une l’assurance-vie successorale, valeur globalebénéficie de 500.000 €. Cette d’un nouvelle régimetaxe, fiscalqui viseenleplus de plus capital et non attractif au furplus et à seulement lespression mesure que la revenus, estsur fiscale l’occasion dedu les revenus faire un point patrimoine sur sa situation fiscale et d’évaluer les possibilités actuelles ainsi augmente. Très récemment, l’accord de gouvernement de juillet 2017 a prévu que leurs avantages et inconvénients. l’instauration d’une nouvelle taxe sur les comptes-titres, qui touchera directement tous les contribuables belges qui détiennent un ou plusieurs comptes-titres d’une valeur globale de 500.000 €. Cette nouvelle Les droits de taxe, qui vise le capital et non plus seulement les revenus, est l’occasion de faire un succession point sur sa situation fiscale et d’évaluer les possibilités actuelles ainsi que leurs avantages et inconvénients. La règle de principe est que la totalité du patrimoine d’un résident belge est, au moment du décès, soumisLesaux droits droits de succession. Le « patrimoine mondial » d’un résident belge est en principe de succession imposable aux droits de succession belges, qu’il s’agisse de biens mobiliers (argent, comptes-titres, etc.) ou La immobiliers, règle de principepeuestimporte que ces que la totalité dubiens soientd’un patrimoine situés en Belgique résident ouauà moment belge est, l’étranger. Les taux des du décès, droitssoumis de succession ende aux droits Belgique sontLeprogressifs succession. « patrimoine mais rapidement mondial très élevés » d’un résident belge: pour unprincipe est en enfant ou un imposable conjoint, aux droits30de%succession ils atteignent dès que labelges, valeurqu’il dess’agisse biens de biens reçus mobiliers excède (argent, 500.000 €, comptes-titres, tous types de biens etc.) ouCes confondus. immobiliers, peu importe droits atteignent que ces biens soient respectivement situés des taux deen65% Belgique ou 70ou%àdès l’étranger. que desLesfrères taux des et sœurs, droits de succession en Belgique sont progressifs mais rapidement très élevés : pour un enfant ou un ou des oncles, tantes, neveux et nièces perçoivent des biens pour une valeur de respectivement conjoint, ils atteignent 30 % dès que la valeur des biens reçus excède 500.000 €, tous types de biens 250.000 € ou 175.000 confondus. Ces droits€atteignent ; enfin, le taux grimpedes respectivement jusque taux de80 65%% ou pour 70 %les dèsbiens que des dévolus frères etàsœurs, toute autre personne. ou des oncles, tantes, neveux et nièces perçoivent des biens pour une valeur de respectivement 250.000 € ou 175.000 € ; enfin, le taux grimpe jusque 80 % pour les biens dévolus à toute autre En ce personne. qui concerne les avoirs mobiliers, la loi permet toutefois d’éviter ces droits de succession en procédant à des donations, lesquelles peuvent être réalisées selon des modalités très avantageuses : aucuneEnimposition ce qui concerne les avoirs lorsque mobiliers, la donation la pas n’est loi permet réaliséetoutefois devant d’éviter ces belge un notaire droits de succession et n’est en pas présentée procédant à des donations, lesquelles peuvent être réalisées selon des modalités très avantageuses : à l’enregistrement (dans ce cas, l’absence de droits de succession est soumise à la condition que le aucune imposition lorsque la donation n’est pas réalisée devant un notaire belge et n’est pas présentée donateur survive trois ans à l’enregistrement après (dans la donation) ce cas, l’absence deoudroits imposition à des taux de succession réduitsàoscillant est soumise entre la condition que3 le % et 7,7 % lorsque la donation donateur estans survive trois réalisée devant après la un ou donation) notaire belgeà des imposition ou lorsqu’elle taux réduits est volontairement oscillant soumise entre 3 % et 7,7 à l’enregistrement. % lorsque la donation est réalisée devant un notaire belge ou lorsqu’elle est volontairement soumise à l’enregistrement. L’assurance-vie comme solution aux inconvénients des donations L’assurance-vie comme solution aux inconvénients des donations Une donation implique néanmoins un certain « dépouillement » de la personne qui procède à la Une donation implique néanmoins un certain « dépouillement » de la personne qui procède à la donation (le parent-donateur) ; c’est une application de l’adage « donner et retenir ne vaut ». donation (le parent-donateur) ; c’est une application de l’adage « donner et retenir ne vaut ». 1 La présente 1 notenote La présente concerne concernespécifiquement spécifiquementles lesrésidents desRégions résidents des Régions wallonne wallonne et bruxelloise et bruxelloise et nonetlesnon les résidents résidents de la Région flamande. de la Région La fiscalité flamande. des La fiscalité desdroits droitsde desuccession varieenen succession varie effet effet d’une d’une région région à l’autre. à l’autre. Les aspects Les aspects de a de a présente note relatifs aux impôts sur les revenus sont toutefois en principe valables pour présente note relatifs aux impôts sur les revenus sont toutefois en principe valables pour tous les résidents tous les résidents belges,belges, quellequelle que soit que soit la Région la Région dans dans laquelleils laquelle ils sont sont domiciliés. domiciliés.
Ce dépouillement peut, dans certaines limites, être tempéré en assortissant la donation de conditions et en prévoyant notamment certaines charges au profit du parent-donateur, notamment en vue de lui assurer des ressources financières sa vie durant. Cependant, toute la difficulté consiste à s’assurer du respect par le bénéficiaire de la donation (l’enfant-donataire) des charges et conditions imposées par le parent-donateur et, en particulier, de la conservation du patrimoine transmis servant à financer ces charges et conditions. Correctement utilisé, le mécanisme du contrat d’assurance-vie se révèle être un instrument de planification successorale efficace dans la mesure où il permet de réaliser une donation, afin de supprimer les droits de succession, tout en conférant au parent-donateur la certitude absolue que les conditions et charges stipulées lors de la donation seront respectées et que les actifs donnés seront « protégés ». En revanche, le contrat d’assurance-vie ne permet pas, par lui-même, d’échapper aux droits de succession et ne déroge pas à la règle selon laquelle la totalité du patrimoine d’un résident belge est soumis à l’impôt successoral. C’est donc la donation, et non le contrat d’assurance-vie, qui permet d’échapper aux droits de succession ; le contrat d’assurance-vie n’intervient que pour protéger le donateur et les actifs donnés. Comment fonctionne un contrat d’assurance-vie ? Le preneur d’assurance paie une ou plusieurs primes à un assureur. En contrepartie du paiement de cette prime, l’assureur s’engage à verser un « capital » à un bénéficiaire désigné par le preneur, au moment du décès de la personne qui a été définie par le preneur comme étant la « vie assurée ». Le décès de cette « vie assurée » entraine en effet le « dénouement » du contrat d’assurance-vie et le paiement du capital au bénéficiaire. Cette vie assurée peut être le preneur lui-même ou une tierce personne. La loi prescrit à l’assureur de calculer à tout moment la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie (c.-à-d. la valeur des primes payées majorée des revenus – ou diminuée des pertes) et le preneur peut, à tout moment, « récupérer » tout ou partie de cette valeur de rachat en exerçant, en tout ou en partie, son droit au rachat2. Une assurance-vie peut prévoir un rendement fixe (il s’agit des assurances « branches 21 »), mais ces rendements sont aujourd’hui très faibles et surtaxés en cas de rachat dans les huit ans ; une assurance- vie peut être liée à un fonds d’investissement (on parle alors de « branche 23 ») ; dans ce cas, les revenus (ou les pertes) du contrat dépendent de la performance du fonds, à la manière d’une Sicav. On parle de « fonds dédié » lorsque le contrat d’assurance-vie est lié à un (ou plusieurs) fonds d’investissement qui est conçu « sur mesure » pour un preneur (ou groupe de preneurs) particulier. La prime d’assurance payée à la compagnie d’assurance, ainsi que les actifs du fonds d’investissement dans lequel la compagnie va investir la prime, sont la propriété de la compagnie d’assurance. La gestion du fonds doit être confiée à un gestionnaire professionnel qui travaillera sur base du « profil d’investissement » défini par le preneur d’assurance. Le preneur ne peut effectuer lui-même la gestion particulière des actifs. La compagnie d’assurance, le gestionnaire des actifs et la banque dépositaire peuvent, indépendamment l’un de l’autre, être établis en Belgique ou à l’étranger. Pour prévenir le cas d’une faillite de l’assureur, les compagnies belges et luxembourgeoises sont soumises à des règles particulières pour protéger le preneur ; les actifs investis dans des contrats d’assurance-vie constituent un « patrimoine distinct » en ce sens qu’ils ne sont pas « mélangés » avec le reste du patrimoine de l’assureur3 et, en cas de faillite, le preneur dispose d’un « super privilège » pour récupérer en priorité les actifs investis, avant les autres créanciers éventuels de la compagnie. 2 Un rachat (total) constitue une résiliation du contrat d’assurance-vie. Un rachat partiel entraine une diminution de la valeur des prestations d’assurance. 3 La ségrégation des actifs est organisée selon des modalités différentes en droit belge et luxembourgeois. 2
Régime fiscal de l’assurance-vie aujourd’hui et demain L’assurance-vie de type « branche 23 », qu’elle soit liée à un fonds d’investissement « collectif » ou « dédié », bénéficie en Belgique d’un régime fiscal particulier et unique : une taxe de 2% est due à l’entrée sur le montant des primes payées et, par la suite, plus aucun impôt n’est dû sur les revenus produits par les actifs investis, en cas de rachat du contrat (fin anticipée du contrat avec paiement de la valeur de rachat) ou de dénouement du contrat (décès de la « vie assurée »)4. La loi prévoit en outre une exonération spécifique qui s’applique à tous types de contrats d’assurance-vie (branche 21 ou branche 23) après une durée de huit ans5. Le régime fiscal de l’assurance-vie de type « fonds dédiés » a encore été confirmé par l’administration fiscale (Services des Décisions Anticipées) dans deux décisions de 20166. Ce régime fiscal particulier se révèle être de plus en plus intéressant dans le contexte actuel d’une augmentation continue de la pression fiscale sur les revenus du patrimoine, qui ne touche guère les contrats d’assurance-vie. On peut en effet relever les mesures suivantes qui ont récemment frappé les revenus du patrimoine : le précompte mobilier sur les intérêts a doublé – de 15 % à 30 % - en l’espace de cinq ans à peine ; depuis 2015, la taxe caïman impose, par transparence, certaines « constructions juridiques » ; la Taxe sur les Opérations de Bourse (TOB) s’applique, depuis le 1er janvier 2017, aux comptes- titres étrangers, et est appelée à augmenter dès 2018 ; la taxe de spéculation (aujourd’hui abrogée) frappait les plus-values sur titres à court terme ; le récent accord de gouvernement de juillet 2017 prévoit une taxation de 0,15 % sur le capital déposé par un contribuable sur des comptes-titres (en Belgique ou à l’étranger) dès que ce capital atteint une valeur de 500.000 euros tous comptes-titres confondus, et sans exemption pour la première tranche de 500.000 euros lorsque le seuil est atteint. Par cette dernière mesure, le gouvernement a franchi un cap : il ne s’agit plus d’un impôt sur les revenus mais bien d’un impôt sur (une partie de) la fortune. Ce « cap psychologique » franchi, il sera ensuite facile d’abaisser le seuil de taxation de 500.000 euros ou d’augmenter la taxe de quelques points chaque année. Enfin, la volonté d’instaurer un système général de taxation des plus-values revient régulièrement dans les discussions politiques et budgétaires. Ce contexte d’augmentation de la pression fiscale sur les revenus du patrimoine s’explique par plusieurs facteurs. Tout d’abord, le besoin incessant et croissant de l’Etat de « combler le déficit budgétaire » ; ensuite, la possibilité matérielle qu’a désormais l’Etat de taxer effectivement les revenus du patrimoine en raison des nouvelles règles internationales assurant la transparence des patrimoines détenus à l’étranger (mécanisme d’échange généralisé d’informations) ; enfin, le consentement démocratique à cette augmentation de la pression fiscale sur les revenus du patrimoine depuis qu’elle est présentée comme la contrepartie de la baisse de la fiscalité sur le travail (« tax shift »). La pérennité de ces facteurs laisse craindre que l’augmentation de la pression fiscale sur les revenus du patrimoine n’est pas prête de s’arrêter. L’assurance-vie, imposée « à l’entrée » lors du paiement des primes, a été à chaque fois explicitement épargnée par les différentes mesures énoncée ci-dessus. L’Etat estime sans doute qu’il y trouve son compte : il perçoit directement – au bénéfice de l’exercice budgétaire en cours - une taxe de 2% sur la prime (le capital investi), et accorde, en contrepartie, une exemption d’impôt sur les revenus à charge des exercices budgétaires ultérieurs. Le contribuable, qui a une vision à plus long terme, aura rapidement compris l’intérêt fiscal de l’assurance-vie : payer une taxe de 2% sur le capital investi pour « immuniser fiscalement » les revenus de ce capital pendant toute la durée du contrat d’assurance- 4 Pour rappel, il est ici question de contrat d’assurance-vie lié à un fonds d’investissement (dédié ou collectif) ne comportant pas d’engagement déterminé quant à la durée, aux revenus ou au capital 5 Art. 21, 9° b) CIR 6 Décisions du 2 février 2016 3
vie. L’intérêt fiscal du contrat d’assurance-vie croît donc avec sa durée : le contribuable avisé devra donc être attentif à bien structurer son contrat en vue d’une planification successorale, notamment en désignant une « vie assurée » assez jeune (l’enfant, le petit-enfant, l’arrière petit-enfant). Voici un exemple théorique. Un portefeuille-titres de 500.000 euros produit un rendement annuel de 4 %, dont 3 % de revenus imposables. La charge fiscale annuelle grevant ce portefeuille sera de 3 % (revenus taxables) x 30 % (précompte mobilier) = 0,9 %, à majorer de la nouvelle taxe de 0,15 % sur les comptes titres, soit une pression fiscale annuelle de 1,05%, à majorer de la taxe sur opérations de bourse. Dans un tel cas, la taxe sur les primes de 2% serait « amortie » en moins de deux ans. Dans ce calcul, il faut toutefois évidemment aussi tenir compte des frais liés au contrat d’assurance-vie. Ces frais peuvent être négociés avec la compagnie d’assurance lors de la souscription du contrat. Une comparaison objective des offres de différentes compagnies d’assurance permettra généralement d’obtenir des meilleurs tarifs. Il n’y pas de raison de penser que la logique d’une imposition du contrat d’assurance-vie « à l’entrée » et d’une absence imposition « à la sortie » soit modifiée. La loi prévoit en outre, comme déjà dit, une exonération spécifique pour tous les contrats d’assurance-vie après une durée de huit ans. En conséquence, une augmentation de la pression fiscale sur les contrats d’assurance-vie passerait en principe par l’augmentation de la taxe sur les primes, comme ce fut le cas dans le passé : la taxe, inexistante avant 2006, a été instaurée au taux de 1,1%, puis a augmenté jusque 2% en 2012, en « contrepartie » de l’augmentation du précompte mobilier touchant les autres revenus mobiliers. Il est donc même probable que la taxe sur les primes de 2 % augmentera rapidement, puisqu’on a augmenté à nouveau le précompte mobilier. L’augmentation de la taxe sur les primes touchera, par définition, uniquement les futures primes d’assurance, et non les primes déjà investies. C’est là l’avantage spécifique de ce système d’imposition « one shot ». Et en pratique ? Ces principes peuvent être illustrés par un exemple très concret. Madame (71 ans) et Monsieur (70 ans), pensionnés, sont mariés sous un régime de séparation des biens. Ils ont deux enfants âgés respectivement de 42 et 46 ans. Chaque enfant a lui-même deux enfants, lesquels sont âgés entre 8 et 19 ans. Madame et Monsieur souhaitent optimiser la fiscalité de leur patrimoine et réaliser une planification successorale pour éviter que des droits de succession ne soient dus au moment de leur décès. Ils souhaitent néanmoins conserver une source de revenus flexible leur vie durant, selon leurs besoins du moment. Afin de garantir leur source de revenu, ils souhaitent « sécuriser » le patrimoine. Ayant une meilleure connaissance des marchés financiers que leurs enfants, ils souhaitent aussi pouvoir définir eux-mêmes les lignes directrices de la gestion des actifs. Pour préserver une bonne entente dans la famille, ils souhaitent éviter les situations d’indivision et souhaitent que chaque enfant soit seul propriétaire des biens qu’il reçoit ; ils ne souhaitent cependant pas « diviser » le patrimoine afin d’assurer une gestion globale et cohérente, adaptée aux évolutions des marchés financiers. Tous ces objectifs peuvent être rencontrés au sein d’une structuration adéquate au moyen de plusieurs contrats d’assurance, lesquels seront tous liés à un même fonds d’investissement « dédié ». En pratique : 1. Les parents procèdent à une donation en faveur de chaque enfant. La donation peut n’être soumise à aucun impôt si les parents sont prêts à « parier » qu’ils ne décèderont pas dans les trois années suivant la donation. Alternativement, si les parents veulent éviter le risque fiscal lié au décès dans les trois ans, la donation peut être soumise au droit de donation de 3 % (Bruxelles) ou de 3,3% (Région wallonne). Cet enregistrement à 3 % ou 3,3 % peut aussi avoir lieu plus tard, au cours du délai de trois ans, si les parents changent d’avis ou ont un problème de santé. 2. Une fois qu’ils ont reçu les actifs, les enfants souscrivent chacun deux contrats d’assurance- vie, désignant chaque petit-enfant comme « vie assurée » d’un des contrats. Le fait que les petits-enfants soient les « vies assurées » ne leur donne aucun droit sur les contrats d’assurance. Cela signifie uniquement que les contrats d’assurance-vie dureront, sauf rachat anticipé, jusqu’au décès des petits-enfants. Cette manière de procéder présente un double 4
avantage : maximiser l’avantage du régime fiscal attractif des contrats d’assurance-vie en le faisant durer pendant de nombreuses années et préparer déjà une éventuelle future planification successorale par les enfants au profit des petits-enfants. 3. Par un mécanisme propre au droit des assurances, les parents peuvent « verrouiller » les contrats et avoir la certitude que les enfants ne pourront en disposer sans l’accord des parents, leur vie durant. Les parents ont ainsi la certitude que le capital sera maintenu dans le contrat et pourra servir en priorité au paiement de la rente qu’ils se seront réservées lors de la donation. 4. Tous les contrats d’assurance-vie sont liés au même fonds d’investissement dont le profil de gestion sera défini de manière globale et cohérente par les parents. Un fonds d’investissement commun aux différents contrats de la famille permet de s’assurer que la valeur du patrimoine donné à chaque enfant fluctuera de la même manière. Moyennant paiement d’une taxe unique de 2% sur le capital investi dans les contrats d’assurance-vie, et, éventuellement, un droit de donation de 3% (ou 3,3%) sur ce même capital, cette façon de procéder permet d’éviter : - le précompte mobilier de 30% sur les revenus ; - la future taxe de 0,15% sur les comptes-titres ; - la taxe sur les opérations de bourse ; - les droits de succession de 30% sur le capital ; Tout en sécurisant complètement le patrimoine familial et en se réservant ainsi une source sûre de revenus via le mécanisme de la rente. Dans d’autres situations, si des conjoints / concubins ne sont pas encore prêts à réaliser des donations à leurs enfants ou souhaitent uniquement réaliser une planification entre eux, une structuration adéquate peut aussi être mise en place. Une telle structuration, aussi intéressante soit-elle, requiert d’envisager tous les cas de figure possibles. Il peut arriver qu’un enfant ou petit-enfant décède avant ses parents ou grands-parents. De tels événements peuvent entrainer des conséquences négatives s’ils n’ont pas été envisagés dès le départ, comme un « blocage » du contrat d’assurance-vie. Une telle structuration, ayant vocation à perdurer dans le temps, requiert un suivi attentif par un spécialiste de la matière qui soit, si possible, indépendant, de sorte que la défense des intérêts du client final puisse être la seule priorité et afin d’éviter toute situation où les intérêts du client pourraient être en conflit avec les intérêts de l’un ou l’autre prestataire. Chaque changement, quel qu’il soit, peut rendre certaines adaptations nécessaires, qu’il s’agisse d’un changement législatif (au niveau du droit fiscal, du droit civil des successions ou du droit des assurances), une modification de la situation familiale ou des souhaits et objectifs de certains membres de la famille. En conclusion, si le contrat d’assurance-vie est un outil très performant et efficace de planification successorale, permettant de réaliser une optimisation sur le plan fiscal, on comprendra qu’il doit être manié avec prudence, de façon réfléchie et adaptée à chaque situation familiale : le « sur mesure » est toujours de règle. Le contrat d’assurance-vie est en effet un instrument juridique très technique dont les règles et contours sont clairement définis par la loi. Sur le plan fiscal, l’assurance-vie bénéficie d’un régime fiscal particulier (et avantageux) directement prévu par la loi. Profiter pleinement des avantages possibles du contrat d’assurance-vie requerra une mise en place réfléchie et adaptée à chaque situation ainsi qu’un suivi constant par un spécialiste indépendant au regard des évolutions tant juridiques que familiales. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou information complémentaire à ce sujet. *** 5
IMPACT DE L'ACCORD DU GOUVERNEMENT SUR LE CLIENT PRIVÉ BELGE Impôt sur les comptes titres : - 0,15 % sur le montant des capitaux détenus, au-delà de 500.000 € par personne - Tant pour les actions et obligations que pour les fonds d'investissement et les fonds communs d'investissement - Les banques calculeront chaque mois la valeur du compte titres - L'impôt est calculé sur la valeur moyenne sur 12 mois - Applicable à la totalité des comptes-titres, pris conjointement - Les comptes titres étrangers doivent être également déclarés - L'ouverture de différents comptes-titres ou leur ouverture à l'étranger n'a donc pas de sens - Les assurances-vie et les fonds d'épargne-pension sont explicitement exonérés - Les actions non cotées en bourse sont également exonérées car le calcul de leur valeur de marché objective est compliqué Augmentation de la taxe boursière : - Sur les actions de 0,27 % à 0,35 % et sur les obligations de 0,09 % à 0,12 % - Sur les fonds d'investissement comprenant moins de 25 % d'obligations - Sur un portefeuille avec une gestion équilibrée, la pression fiscale annuelle augmentera donc à min 0,19 % en moyenne, calculée sur la valeur globale du portefeuille - Sur un portefeuille avec une gestion dynamique, la pression fiscale annuelle augmentera donc à min 0,29 % en moyenne, calculée sur la valeur globale du portefeuille Exonération pour les dividendes d'actions : - Aucun précompte mobilier de 30 % n'est dû sur la première tranche de 627 € des revenus de dividendes d'actions, sur l'ensemble des comptes titres - Un avantage, en d'autres termes, de 188,10 € au maximum - Cet avantage doit être récupéré via la déclaration d’impôts des personnes physiques Conclusion : - Les mesures entrent en vigueur à partir de 2018 - Les assurances-vie existantes sont formellement exonérées. Des versements additionnels en 2017 sont donc certainement justifiés sur le plan fiscal - Les titulaires de comptes titres doivent se demander à quel moment l'augmentation de la pression fiscale leur sera devenue trop lourde : o Précompte mobilier de 15% à 30% en 5 ans o Taxe boursière de 0.19% à 0.29% p.a. selon la stratégie d’investissement, calculée sur la valeur totale du compte-titres ; un doublement en 5 ans o Taxe d’abonnement de 0.15% sur compte-titres au-delà de 500,000 €. Quel sera le montant de cette taxe dans 5 ans ? o Pas de récupération de l’impôt à la source étranger sur dividendes (en moyenne 30%) o La pression fiscale globale sur les revenus des investisseurs représente déjà entre 55% et 65% selon la stratégie d’investissement choisie et le pays de détention des titres. - En échange d'un impôt unique de 2 % sur les primes, les clients privés belges peuvent encore, en 2017, être entièrement exonérés d'impôts sur les revenus, de taxes boursières, de la taxe Caïman et de la nouvelle taxe d'abonnement, en souscrivant une assurance patrimoniale adéquate.
Exemple chiffré d’un compte-titres détenu en Belgique ou en Luxembourg. Le but de cet exemple n’est pas de démontrer pourquoi un client privé devrait soudainement transférer son compte-titres dans un contrat d’assurance vie de type 23. Si le contrat d’assurance vie serait déjà une solution pour le client privé belges grâce à la pro- tection des investisseurs, à une administration simple et à des solutions de planning successoral flexibles, cet exemple chiffré démontre qu’il ne faut pas exclure cette solution pour son coût. Le rendement net du portefeuille détenu dans un contrat d’assurance type Branche 23 double déjà après la période initiale. Comparaison : Investissements directs vs Lux Br 23 Comparaison : Investissements directs vs Lux Br 23 Capital 1.000.000,00 Rendement Brut (en EUR) Capital Liquidités 1.000.000,00 6,50% Intérêt liquidités Rendement Brut (en EUR) 0,00% 0,00 Obligations Liquidités 40,00% 6,50% Intérêt obligations liquidités 2,10% 0,00% 8.400,00 0,00 Actions Obligations 53,50% 40,00% Dividendes Intérêt obligations 3,10% 2,10% 16.585,00 8.400,00 - non-belges Actions 90,00% 53,50% Dividendes 3,10% 16.585,00 - belges non-belges 10,00% 90,00% Total 24.985,00 - belges 10,00% Total 24.985,00 Nombre de transactions TOB/an: 24 TOB moyenne Nombre sur tout leTOB/an: de transactions portefeuille: 24 0.19% Taille du fonds:sur TOB moyenne > EUR tout200 mio le portefeuille: 0.19% Calcul basé Taille du sur un fonds: portefeuille > EUR 200 mio type Calcul basé sur un portefeuille type en EUR Direct Br 23 1ière année Br 23 année 2-5 Br 23 année > 5 Taxe belge comptes titres (1) en EUR 0,15% Direct 1.500,00 Br 23 1ière 0,00 année Br 23 année 0,00 2-5 Br 23 0,00 année > 5 Pr.M. étranger Taxe belge sur dividendes comptes titres (1) (2) 30,00% 0,15% 4.477,95 1.500,00 4.477,95 0,00 4.477,95 0,00 4.477,95 0,00 Récupération Pr.M. étrangerPr.M. étranger au sur dividendes (2)Lux (DTTs) 15,00% 30,00% 0,00 4.477,95 -2.238,98 4.477,95 -2.238,98 4.477,95 -2.238,98 4.477,95 Pr.M. belge surPr.M. Récupération intérêts étranger au Lux (DTTs) 30,00% 15,00% 2.520,00 0,00 0,00 -2.238,98 0,00 -2.238,98 0,00 -2.238,98 Pr.M. belge sur dividendes intérêts (3) 30,00% 3.632,12 2.520,00 0,00 0,00 0,00 Exonération surdividendes Pr.M. belge sur la taxe belge(3)comptes titres (4) - 30,00% -188,10 3.632,12 0,00 0,00 0,00 TOB belge (5)sur la taxe belge comptes titres (4) Exonération 0,19% - 1.900,00 -188,10 0,00 0,00 0,00 Taxe sur prime TOB belge (5) (6) 2,00% 0,19% 0,00 1.900,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 Droit d'entrée Taxe sur primeBr (6)23 0,45% 2,00% 0,00 4.500,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Frais Droit annuels d'entréeBrBr2323 0,45% 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 Total Frais annuels Br 23 0,45% 13.841,97 0,00 11.238,98 4.500,00 11.738,98 4.500,00 6.738,98 4.500,00 Total 55,40% 13.841,97 44,98% 11.238,98 46,98% 11.738,98 26,97% 6.738,98 Total 55,40% 44,98% 46,98% 26,97% (1) 0.15% de la VNI (2) (1) Précompte 0.15% de lamobilier VNI sur les dividendes non-belges (90% d'EUR 16,585.00) (3) (2) Précompte mobilier sur les dividendes moins Pr.M.(90% non-belges étranger d'EUR(EUR 16,585.00 - EUR 4,477.95) 16,585.00) (4) (3) Exonération limitée àsur Précompte mobilier EUR les627.00 p.a. moins Pr.M. étranger (EUR 16,585.00 - EUR 4,477.95) dividendes (5) (4) Obligations: Exonération 0.12%, limitée Actions 0.35%,p.a. à EUR 627.00 Fonds 1.32% - Moyenne de 0.19% (6) (5) Moyenne Obligations:de0.12%, 7%, jusqu'à 9%0.35%, Actions dans certaines communes Fonds 1.32% (7% d'EUR - Moyenne de 0.19%24,985.00 - total des taxes EUR 13,841.97) (6) 2% taxe sur Moyenne deprime payée 9% 7%, jusqu'à sur dans 5 ans,certaines payée à terme échu (7% d'EUR 24,985.00 - total des taxes EUR 13,841.97) communes (6) 2% taxe sur prime payée sur 5 ans, payée à terme échu This presentation was produced by Gatsby & White S.A. The content of this presentation is intended solely as legal, fiscal, or investment advice and should therefore be used only in conjunction with appropriate professional recommendations obtained from a properly qualified and expert source. No representation or guarantees, either expressed or implied, are provided with respect to the accuracy, completeness, or reliability of the information obtained herein, except for information pertaining to Gatsby & White S.A., its subsidiaries and affiliates. All information in this presentation is based on Gatsby & White’s understanding of the law of Luxembourg and of any other competent and relevant jurisdiction validly in force at the time of its showing. Any changes in these laws or revenue practices shall not impose any liability on Gatsby & White S.A. Gatsby & White S.A. is registered at 40 Rue du Curé L-1368 Luxembourg. As a Luxembourg insurance broker company, Gatsby & White S.A. is regulated by the commissariat aux Assurances, the Luxembourg insurance regulator. Copyright © 2017 Gatsby & White S.A. This presentation may not be reproduced, either in whole or in part, by anyone unless with prior written consent of Gatsby & White S.A.
Example of a security account held in Switzerland. The purpose of this exercise is not to demonstrate why the Belgian private client should suddenly use the life insurance of type Branch 23 to host his security account. If and when the life insurance would already be the appropriate solution for the Belgian private client in respect of investor protection, simple administration and flexible succession planning, this exercise shows that the cost involved should not be the deal breaker. At the contrary, the net return of the portfolio underlying the life policy more than doubles after the initial period. Comparison of a portfolio: Directly held vs Lux Br 23 Capital 1.000.000,00 Gross Investment Income (in EUR) Cash 6,50% Interest on cash 0,00% 0,00 Bonds 40,00% Interest on bonds 2,10% 8.400,00 Equity 53,50% Dividend yield 3,10% 16.585,00 - non-Belgian 90,00% - Belgian 10,00% Total 24.985,00 Number of TOB transactions/year: 24 Average TOB on portfolio level: 0.19% Asset manager based in Zürich Size of fund: > CHF 200 mio Calculation is based on a model of a provider in EUR Direct Br 23 year 1 Br 23 year 2-5 Br 23 year > 5 Swiss Stamp duty (1) 0,15% 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Belgian security account tax (2) 0,15% 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Foreign WHT on dividends (3) 30,00% 4.477,95 4.477,95 4.477,95 4.477,95 Claw back of source WHT in Lux (DTTs) 15,00% 0,00 -2.238,98 -2.238,98 -2.238,98 Belgian WHT on interests 30,00% 2.520,00 0,00 0,00 0,00 Belgian WHT on dividends (4) 30,00% 3.632,12 0,00 0,00 0,00 Belgian tax exemption on dividends (5) - -188,10 0,00 0,00 0,00 Belgian TOB (6) 0,19% 1.900,00 0,00 0,00 0,00 Premium Tax (7) 2,00% 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Initial set-up fee 0,45% 0,00 4.500,00 0,00 0,00 Annual insurance management fee 0,45% 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 Total 15.341,97 11.238,98 11.738,98 6.738,98 Total in % of the Gross Investment Income 61,40% 44,98% 46,98% 26,97% (1) 0.15% CH / 0.30% non-CH/complex; average of 0.15% on the NAV (2) 0.15% on the NAV (3) WHT on non-Belgian dividends (90% of EUR 16,585.00) (4) WHT on dividends minus foreign WHT (EUR 16,585.00 - EUR 4,477.95) (5) Tax exemption capped on EUR 627.00 p.a. (6) Bonds: 0.12%, Equity 0.35%, Funds 1.32% - Average 0.19% on the NAV (7) 2% premium tax spread over 5 years, paid in arrears This presentation was produced by Gatsby & White S.A. The content of this presentation is intended solely as legal, fiscal, or investment advice and should therefore be used only in conjunction with appropriate professional recommendations obtained from a properly qualified and expert source. No representation or guarantees, either expressed or implied, are provided with respect to the accuracy, completeness, or reliability of the information obtained herein, except for information pertaining to Gatsby & White S.A., its subsidiaries and affiliates. All information in this presentation is based on Gatsby & White’s understanding of the law of Luxembourg and of any other competent and relevant jurisdiction validly in force at the time of its showing. Any changes in these laws or revenue practices shall not impose any liability on Gatsby & White S.A. Gatsby & White S.A. is registered at 40 Rue du Curé L-1368 Luxembourg. As a Luxembourg insurance broker company, Gatsby & White S.A. is regulated by the commissariat aux Assurances, the Luxembourg insurance regulator. Copyright © 2017 Gatsby & White S.A. This presentation may not be reproduced, either in whole or in part, by anyone unless with prior written consent of Gatsby & White S.A.
Guiding Private Clients in achieving their wealth planning objectives according to the family office model • Group of independent experts in mediating private placement life insurance • Ongoing changes on juridical, fiscal, family and personal level • Need for genuine expertise and independent guidance with follow up • No audits, no advice, no asset management, no sale of investment products • Do introduce suitable providers, do coordinate various professionals, do super- vise the set-up of the strategy, do conduct periodic suitability reviews. Expanding its international reach and developing robust solutions
Core competences in specialist wealth planning areas of high relevance Check Up Existing Policies: Most existing life policies are no longer compliant and effective due to changes in the legal doctrine, jurisprudence or the interpretation by the tax administration. Summary Policy Health Check: • Inventory and completion of the file • Internal analysis on contractual, civil law, fiscal law and regulatory level • Action plan and/or introduction to a reputable lawyer after 2 months • Ongoing reviews to maintain compliant and effective. Brokering new wealth planning strategies: An effective wealth planning strategy is conceived based on the rigorous demands-and-needs test, after consensus has been reached on an effective configuration and set-up of the life policy we survey the different offerings in the mar- ket and we produce a shortlist of suitable providers. The client selects his preferred provider(s) and we negotiate the best terms and con- ditions for him. We supervise the implementation of the total strategy and assure compliance and effectivity through annual suitability reviews.
Brokering long term wealth planning strategies in the EEA and beyond
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