LA COMMUNICATION DANS L'ANNEE QUI PRECEDE LES ELECTIONS MUNICIPALES

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Les Landes, le Département
                                         LA COMMUNICATION DANS L’ANNEE QUI
                                         PRECEDE LES ELECTIONS MUNICIPALES

               À jour - octobre 2013

               En cette fin de mandat municipal, la tentation est grande pour tout élu de rendre
               public le bilan de la gestion de la collectivité qu’il a eu en charge pendant les six
               dernières années. Cette communication n’est pas libre, mais encadrée par la loi
               (Code Electoral) et la jurisprudence. Toute violation des règles ainsi établies expose
               le contrevenant à de sérieuses sanctions touchant à l’invalidation du scrutin, au
               réajustement de son compte de campagne 1 , mais également à des sanctions
               pécuniaires, à des peines de prison et d’inéligibilité.
               La communication en période électorale peut emprunter tous les supports de
               communication existants qu’ils soient écrits (support de presse quotidienne,
               hebdomadaire, nationale, locale, municipale et autres tracts), télévisuels ou virtuels
               (sites internet). À ces actions peuvent s’ajouter des manifestations ou festivités
               diverses comme des inaugurations, des visites ministérielles, etc.
               Si le support de communication est indifférent quant à l’application de la
               réglementation régissant la communication du candidat aux élections en période
               électorale, c’est son contenu et la période de publication que la loi s’est attachée à
               encadrer par les articles L. 52-8 et L. 52-1 du Code Electoral.
               Les restrictions imposées à la communication durant la période électorale varient
               selon les époques et pourront si les circonstances s’y prêtent également constituer
               une aide directe ou indirecte prohibée.
                   § L’article L. 52-1 alinéas 1 interdit le recours à tout procédé de publicité
                   commerciale dans les six mois précédant l’élection.
                   § L’article L. 52-1 alinéa 2 interdit les campagnes de promotion des réalisations
                   et de la gestion des collectivités dans la période des six mois précédant
                   l’élection.
                   § L’article L. 52-8 proscrit toute aide directe ou indirecte à un candidat pour toute
                   personne morale.

                      1. L’ANNEE QUI PRECEDE LE MOIS DE L’ELECTION

               Le Code Electoral prohibe dans son article L. 52-8 alinéa 2 toute aide directe ou
               indirecte à un candidat à une élection par une personne morale de droit public
               (collectivité, EPCI, établissements publics), ou de droit privé (sociétés, associations,
               SEM) et ce pendant toute la durée de la campagne, soit un an et un mois avant
               l’élection. La violation de cette interdiction peut être sanctionnée électoralement
               (inéligibilité jusqu’à trois ans : article L. 118-3 du Code Electoral), pénalement

1
  Dans les cantons ou les communes dont la population est inférieure à 9.000 habitants, il n’y a pas
d’obligation de tenir un compte de campagne. Néanmoins, les interdictions relatives au financement
des dépenses électorales et limitant la communication institutionnelle s’appliquent.

                         AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES
                 Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX
                                    Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr
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(articles L. 52-15 alinéa 4 et L. 113-1 du Code Electoral), et pécuniairement (article
L. 52-15 alinéas 5 et 6 du Code Electoral).
Cette interdiction touche les moyens humains, les moyens matériels, les
déplacements, la restauration, l’imprimerie, lesquels sont autant de moyens de
fonctionnement des personnes publiques concernées. L’utilisation de ces moyens
dans la campagne électorale d’un candidat peut aboutir à frapper d’illégalité ses
actions de communication et avoir les conséquences sus énoncées.
Cette prohibition pendant l’année précédant le premier jour du mois d’une élection
de toute participation d’une personne morale et donc d’une collectivité locale, d’un
EPCI ou de tout autre établissement public, à la campagne électorale d’un candidat
sous quelque forme que ce soit est absolue. Elle concerne les candidats des
circonscriptions pour lesquelles la constitution d’un compte de campagne n’est pas
obligatoire (moins de 9.000 habitants).
Ainsi, depuis le 1er mars 2013 pour les élections municipales de mars 2014, tout
don, avantage direct ou indirect, toute fourniture de biens à des prix inférieurs au
marché d’une collectivité, EPCI ou autre établissement à un candidat sont interdits.
Il convient donc d’être particulièrement prudent sur l’utilisation par les candidats aux
futures élections municipales des moyens communaux (photocopie, machine à
timbrer, fournitures administratives, …).
Qu’elles soient directes ou indirectes, les aides fournies illégalement par les
collectivités publiques à un candidat sont considérées comme des avantages en
nature et bénéficient du même traitement : elles sont illégales.
En matière de contentieux électoral, le juge administratif procèdera néanmoins à une
interprétation in concreto de l’espèce et appréciera l’incidence de l’aide illégale sur
les résultats de l’élection. En outre, la doctrine admet que le rejet de compte de
campagne ne sera pas prononcé par le juge si le montant de l’aide illégale est
inférieur à 5% du plafond autorisé. Cette appréciation chiffrée semble renforcer le
critère de l’impact de l’aide de la collectivité publique sur les résultats de l’élection. Il
reste que dans tous les cas, le juge examinera tous les éléments des circonstances
de l’espèce au regard de l’écart de voix entre les candidats ou des listes en présence.
L’illégalité constatée pourra n’entraîner aucune sanction quant à la validité du scrutin
s’il apparaît que l’illégalité commise n’a eu aucune influence sur les résultats
électoraux.
Mais s’agissant d’une aide directe ou indirecte, le juge dispose d’autres moyens de
sanctions tout aussi dissuasifs qui peuvent in fine entraîner l’invalidation du scrutin.
Il peut en effet réformer le compte de campagne et saisir le juge pénal.
Ainsi, le juge considère que la mise à disposition d’une salle de réunion communale
au profit d’un candidat ou d’une liste constitue une aide proscrite par le Code
Electoral, sauf à démontrer que le même avantage est consenti aux autres candidats
ou listes (Conseil d’Etat (CE) 6.12.2002 Elections municipales du Canet en
Roussillon).
En revanche, la participation à une campagne électorale d’un employé municipal en
congé, en disponibilité ou agissant en dehors de ses heures de service ne constitue
pas une aide directe ou indirecte interdite.
En réalité, l’interdiction prescrite par l’article L. 52-8 du Code Electoral donne au juge
la possibilité de fonder sa décision d’annulation du scrutin plus facilement, lorsque la
pertinence des éléments des faits de l’espèce qualifiant les actions incriminées de
promotion prohibée reste plus aléatoire.

          AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES
  Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX
                     Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr
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2. LES 6 MOIS QUI PRECEDENT LE MOIS DE L’ELECTION

               1)     L’article L.52-1 alinéa 2 du Code Electoral encadre la promotion publicitaire des
               réalisations ou de la gestion d’une collectivité. Elle porte donc cette fois sur la
               promotion indirecte d’un candidat au travers d’une présentation avantageuse de
               l’action de la collectivité dont il est l’élu.
                       « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au
                       cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune
                       campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion
                       d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des
                       collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions
                       du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la
                       présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de
                       l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats
                       qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises
                       aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des
                       dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre.»
                       [Article L. 52-1 alinéa 2 du Code Electoral]
               Cette interdiction concerne toute publicité par un candidat ou pour son compte ainsi
               que les actions publicitaires réalisées par la personne morale dont le candidat relève.
               Cet alinéa s’applique uniquement aux élections générales (CE 23.02.1994 Elections
               cantonales d’Aureilhan) ; les élections partielles demeurent toutefois soumises aux
               principes sous-tendus par l’alinéa 1 du même article.
               Insérés par le biais d’un cavalier législatif tiré de la loi du 3 janvier 2001 2 , les
               éléments de la neutralisation de la jurisprudence « Elections municipales de
               Bassens » (CE), considérée comme introduisant une inégalité entre candidats
               sortants et les autres candidats d’opposition, en leur interdisant de défendre leur
               bilan de mandat y compris financé sur le fonds de campagne électorale, permettent
               de rendre possible la communication du bilan de mandat des candidats sortant, sous
               réserve que certaines conditions soient remplies.
               Le législateur a repris les arguments du Conseil d’Etat dans l’affaire « Elections
               municipales Saint-Jean-de-Boiseau » (CE 2.10.1996), qui considérait que le bilan de
               mandat contesté n’était pas constitutif d’une campagne de promotion publicitaire eu
               égard à son contenu et à sa diffusion.
               Le Conseil d’Etat confirme en 2002 cette position dans une affaire « Elections
               municipales de Monségur » en précisant que « le bilan de mandat contesté n’était
               pas constitutif d’une campagne de promotion publicitaire à sa présentation
               (document financé par la commune), à son contenu qui se limite à une énumération,
               en termes mesurés, des principales actions entreprises par la municipalité […] et qui
               est dépourvue de polémique électorale et aux conditions de sa diffusion » (CE
               6.02.2002).
               Au-delà du bilan de mandat stricto sensu, si la notion de campagne de promotion
               des actions et de la gestion de la collectivité en période électorale peut présenter
               quelques mystères, le juge administratif en a depuis longtemps défini certaines
               frontières par sa méthode traditionnelle du faisceau d’indices.

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 Relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction
publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale.

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                 Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX
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Cette restriction qui entre en vigueur au 1er septembre 2013 s’apprécie selon le juge
compétent au travers de plusieurs critères :
    § La périodicité de la publication : est-elle plus rapprochée de l’élection que
    d’ordinaire ?
    § La forme de la publication : multiplication inédite des supports
    § Le contenu de la publicité : fait-on référence ou non à l’élection, au candidat, à
    son programme ? Appelle-t-on à voter ? Le nombre de photos de candidat est–il
    en augmentation ? L’éditorial du maire est-il de nature plus militante ?
    § Le coût de la publication
    § Le ton employé : est-il polémique ou non ?
    § La fréquence : la publication est-elle habituelle ou nouvelle ?
Dans chaque cas, tout est question de dosage, de tempérance, de nuance. Dans
chaque espèce, le juge appréciera in concreto les faits de l’espèce ; il les confrontera
aux résultats de l’élection et mesurera ainsi l’impact des actions de communication
contestées sur les résultats du scrutin.
Ainsi, le juge s’est efforcé de tracer une frontière « incertaine » entre ce qui relève
d’une pratique habituelle et normale de communication de la part d’une collectivité
intéressée par un scrutin et ce qui devient une campagne de promotion de ses élus.
Le juge a une conception large de la notion de campagne de promotion publicitaire
des réalisations ou de la gestion d’une collectivité :
Ainsi, il considère qu’une opération valorisante financée par les participations
individuelles des candidats et des sympathisants est prohibée par le Code Electoral
(CE 2.10.1996 Elections municipales de Bassens). Il en va de même pour la diffusion
d’une brochure de 32 pages portant le logo de la ville et présentant favorablement
les réalisations et la gestion de l’équipe municipale sortante. Pour le juge, il s’agit
d’une campagne de promotion publicitaire au sens de l’article 52-1 alinéa 2 du Code
Electoral nonobstant la circonstance qu’elle n’ait pas été financée par la ville (CE
18.12.1996 Elections 16e arr. de Paris).
Le juge a une conception large du support de communication utilisé :
La nature du support est sans effet sur la qualification de campagne de promotion
publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité. Cette interdiction
concerne l’utilisation pour les besoins de cette communication : la presse locale,
nationale, hebdomadaire ou quotidienne, les journaux, magazines municipaux ou
intercommunaux, les tracts….
Le juge a une conception large de la collectivité intéressée :
L’interdiction concerne la campagne publicitaire commanditée par la collectivité
concernée par l’élection ou celle réalisée par toute collectivité intéressée.
Enfin, cette interdiction s’applique aux autres actions de communication comme les
inaugurations, les visites de ministres, les cérémonies de vœux, l’envoi de cartes de
vœux ou toute autre manifestation publique.
En effet, il y a lieu d’éviter de procéder à l’inauguration d’un équipement public en
fonction depuis plusieurs mois ou plusieurs années, ou celle d’un équipement dont on
vient à peine de déposer la première pierre (CE 7 Mai 1997 Elections municipales
d’Annonay). Il convient en l’occurrence de respecter le calendrier des travaux.

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Il en va de même pour la célébration des vœux, lesquels ne devront pas prendre une
ampleur inhabituelle compte tenu de la proximité des prochaines élections
municipales.
                     Quelques exemples de campagnes de promotion
    q Diffusion avant le scrutin d’un bulletin municipal vantant les réalisations de la
    commune dont le maire est candidat aux cantonales : périodicité incertaine du
    bulletin, éditorial du maire = dépasse l’information.
    q  Diffusion aux électeurs de la commune de plusieurs numéros d’un même
    bulletin contenant un éditorial avec photo et dressant un bilan avantageux de
    l’action de la municipalité (faible écart de voix).
    q Diffusion aux électeurs une semaine avant le scrutin d’un bulletin municipal
    édité spécialement et établissant un bilan positif de l’action de l’équipe sortante
    (faible écart de voix).
                    Ne constituent pas des campagnes de promotion
    q   Cérémonie d’inauguration d’un équipement public et publicité afférente.
    q Annonce et compte rendu dans la presse de rencontres sportives ou
    culturelles.
    qCampagne d’affichage d’une association dont le Président est candidat aux
    mêmes dates que les autres années.
    qAffichage destiné à aviser la population de la réalisation de travaux décidés
    antérieurement.
    qAction menée par voie d’affiche visant à sensibiliser les habitants au recyclage
    des vieux papiers.
    qDiffusion d’une brochure accompagnée d’une lettre du maire qui ne comporte
    que des indications pratiques sur les services publics locaux.
           Relèvent de l’information ….et par conséquent sont autorisé(e)s…
    q Diffusion d’un tract mettant en valeur l’action personnelle du candidat à la
    tête d’un EPCI.
    q Publication qui présente par ses pages intérieures les caractères d’un mensuel
    d’informations municipales et par sa couverture et son éditorial les caractères
    d’un élément de propagande appuyant une candidature.
    q Diffusion pendant une campagne régionale d’un magazine édité par la
    commune dont le maire est candidat aux élections régionales eu égard au
    caractère périodique du magazine aux commentaires limités aux réalisations de
    la ville, au contenu dénué de polémique et à l’éditorial du maire consacré
    exclusivement à l’éloge du sport.
    q Distribution de revues municipales dressant le bilan des réalisations et
    exposant les perspectives à venir, alors même que la date de parution a été plus
    rapprochée de celle des élections que celle qui aurait correspondu à la pratique
    antérieure.
    q Un site internet consacré à la présentation générale d’une commune, d’un
    département ou d’une région, fût-il créé par un élu durant une campagne
    électorale.

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La pratique du juge :
L’éditorial et la photo du maire sortant assortis d’un bilan avantageux de l’action de
la municipalité sont considérés comme ayant constitué une campagne de promotion
publicitaire prohibée entraînant l’annulation de l’élection au sens de l’article L. 52-1
du Code Electoral (CE 5.06.1996 Elections municipales de Morhange ; CE 15.01.1997
Elections municipales de Villeurbanne ; CE 28.07.1993 Election cantonale de
Bordères -sur-l’Echez).
Dans ces trois cas, l’éditorial du maire, sa photo et la présentation avantageuse de
l’action de la collectivité visée ou en partie incluse par le scrutin, pris cumulativement
ont conduit à l’annulation de l’élection. Dans le cas des élections de Morhange, c’est
l’aide directe de la collectivité qui a emporté la sanction (article L. 52-8 du Code
Electoral).
Dans d’autres cas, l’analyse in concreto de la situation conduit à considérer que
malgré le contenu du journal municipal (contenant le compte rendu d’inaugurations,
de réalisations municipales et d’actions en cours, ainsi que des articles valorisant
l’action personnelle du candidat), l’antériorité de la publication, le caractère habituel
de sa périodicité ont permis d’écarter la qualification de campagne de promotion au
profit de celle de l’aide indirecte (CE 13.01.1997 Elections municipales de Woipy).
Le critère de l’antériorité, n’est cependant pas absolu dès lors que le juge en vérifiera
la pertinence au regard des circonstances. Ainsi, le caractère habituel de la
publication sensée empêcher la qualification de campagne de promotion sera balayé
par le juge dès lors qu’il constatera l’augmentation en période électorale du nombre
de photographies et de signatures de l’élu sortant dans le support incriminé (CE
16.11 2005 Elections municipales de Gravelines).
Par ailleurs, le journal municipal « Vals-les-Bains Magazine » en raison de son
éditorial et de la présentation d’actions de promotion et de communication de la ville
est considéré comme une campagne de promotion publicitaire mais sans
conséquence sur la sincérité du scrutin en raison de l’écart de voix entre le candidat
élu et son suivant (CE 10.06.1996 élections cantonales de Vals-Les-Bains).
A noter – Concernant les tribunes libres réservées à l’opposition dans les bulletins
d’information générale des collectivités, le CE a jugé récemment que, le maire
n’ayant aucun droit de contrôle sur leur contenu, un contenu à caractère de
propagande électorale, s’il peut être analysé comme une dépense électorale, ne
constitue pas un don prohibé de la collectivité (CE 07.05.2012 Elections cantonales
de Saint-Cloud n° 353536).
En revanche, la tribune de la majorité et l’éditorial du maire doivent rester neutres
ce qui n’est pas sans créer une rupture d’égalité entre les candidats.

2)    L’article L. 52-1 alinéa 1 du Code Electoral interdit l’utilisation de procédés de
publicité commerciale par voie de presse audiovisuelle à des fins de propagande
électorale dans les 6 mois précédant l’élection. Cette hypothèse est devenue en
pratique très rare (CE 11.09.1995 Elections cantonales de Sainte-Rose).
De plus, la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du
code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique a accru le
délai initial de prohibition le faisant passer de trois à six mois.
Toutefois, il y a lieu de préciser que cette disposition a une portée absolue et
concerne toutes les élections, générales ou partielles.

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Selon le Ministère de l’Intérieur, cette interdiction porte sur la forme de propagande
qui consiste à faire insérer dans la presse à titre onéreux, des articles ou des encarts
susceptibles de favoriser l’élection d’un candidat (Rép. Ministérielle à Monsieur
Masson – JOAN 28 juin 1993).
La Cour de Cassation a eu l’occasion de préciser que cette interdiction générale
s’applique à la diffusion de tout message de propagande électorale ayant un support
publicitaire, que la publicité soit faite à titre gratuit ou onéreux (Cass. Crim.
7.06.1990).
Cette interdiction suppose par conséquent que 3 conditions soient réunies
    1. Un message à but électoral
    2. Délivré par voie de presse
                                                  Remarque :
Le bulletin d’une association locale eu égard à son contenu composé exclusivement
d’annonces et à sa diffusion restreinte aux seuls membres de l’association ne peut
être regardé comme un organe de presse (CC 6.02.1998 AN Nord 6e).
    3. Employant un procédé quel qu’il soit, dès lors qu’il revêt un caractère de
    publicité commerciale.
                                                  Remarque :
La loi du 30.09.1986 dans son article 10-2 prévoit que tout article de publicité à
présentation rédactionnelle doit être précédé de la mention « publicité » ou
« communiqué » ; à défaut le directeur de la publication encourt une amende de
6.000 euros.
Sont considérées par le juge comme un procédé de publicité commerciale :
    § L’annonce dans un quotidien d’une réunion électorale (CE 28.12.1992 Perna).
    § L’insertion d’un encart appelant à la réélection d’un candidat (CE 28.07.1993
    Elections cantonale Castelsarrasin).
    § La publication dans un reportage publicitaire de la lettre d’un candidat exposant
    le programme de développement de la ville qu’il dirige (Conseil constitutionnel
    6.10.1993 AN Lot 1ere).
Ne sont pas qualifiés par le juge de procédés de publicité commerciale :
    § La parution dans un quotidien la veille du jour du scrutin d’un article polémique
    (CE 28.12.1992 Elections régionales PACA),
    § La distribution d’un document informatif entièrement financé par des
    annonceurs et accompagné d’un tract appelant à voter en faveur d’une liste (TA
    Lille 21.09.1995 Elections municipales Marchiennes),
    § La sollicitation de dons conformes à l’article L. 52-8 du Code Electoral par voie
    de presse (à condition de faire figurer les mentions propres au versement de
    dons – art. L. 52-8 dernier alinéa du Code Electoral).
S’agissant des émissions publicitaires à caractère politique, l’article L. 52-1 figure
comme une redondance même si elle permet l’action du juge. En effet, la loi du 15
janvier 1990 interdit de façon permanente les émissions publicitaires à caractère
politique.
S’agissant du cas particulier d’un site internet, la doctrine et la jurisprudence ont
évolué depuis les dernières élections municipales. Le ministère de l’Intérieur a

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                     Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr
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considéré qu’il s’agit d’un procédé de publicité commerciale diffusé par un moyen de
communication audiovisuelle.
Sur ce fondement, le Tribunal de Grande Instance de Paris a indiqué que les blogs
sont soumis à la même réglementation que les sites Internet (TGI Paris 17.03.2006
Commune de Puteaux c/ Christophe G, affaire dite de « monputeaux.com »). Les
blogs sont donc soumis au respect des dispositions relatives à la diffamation prévues
par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 (article 29). Pour mémoire, la
diffamation est définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte
atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait
est imputé ».
Dans tous les cas, quelle que soit la période électorale considérée, quelle que soit la
taille de la circonscription électorale, le juge qui aura à juger du déroulement de
l’élection ou de la campagne préalable, devra prendre en compte le nombre de voix
qui sépare les candidats. L’écart limité entre deux candidats sera un indice probant
pour considérer que la promotion publicitaire prohibée a altéré la sincérité du scrutin.
Dans ce cas, le juge sera enclin à annuler l’élection en question.
Ainsi, la distribution par l’équipe municipale sortante d’une plaquette, financée par
des participations individuelles des élus sortants et des sympathisants et retraçant le
bilan du mandat de l’équipe sortante, constitutive d’une campagne de promotion
publicitaire prohibée, n’était pas de nature à altérer la sincérité du scrutin. Dans ce
cas, l’écart de voix entre les 2 listes était plus important que l’impact supposé sur les
votants de cette plaquette irrégulière (CE 2.10.1996 Elections municipales de
Bassens).

        3.      LES SANCTIONS

Elles sont prononcées par des juridictions spécialisées.
Le Tribunal Administratif est compétent pour juger du contentieux de l’élection. Il se
prononce sur les opérations électorales et sur l’élection.
De manière exceptionnelle, le juge civil peut être amené à intervenir par le biais
d’une action en référé afin d’assurer le respect des textes qui encadrent
l’organisation du scrutin (disparition d’un tract diffamatoire, affichage illicite).
Depuis l’arrêt de la chambre criminelle du 8. 12. 1996, un courant jurisprudentiel
s’est développé en faveur de l’intervention du juge des référés avant l’élection.
Il permet de prendre des mesures permettant de faire disparaître les faits constitutifs
d’une infraction pénale. Il s’agit des hypothèses de défense de la vie privée et de
l’honneur des personnes dont l’autorité judiciaire est la seule gardienne.

                A)   LES SANCTIONS ELECTORALES

Les atteintes portées aux prescriptions de l’article L. 52-1 du Code Electoral ne
conduisent pas inéluctablement à l’annulation du scrutin. Tout dépendra de l’écart de
voix entre les candidats ou les listes en présence.
Lorsqu’une élection est acquise avec un faible écart de voix, les résultats sont
considérés comme viciés par une campagne de promotion illicite. En revanche, la
forte avance d’un candidat ou d’une liste empêche que la méconnaissance du Code
Electoral ait pu altérer la sincérité du scrutin.
Généralement, une élection très nette n’est pas remise en cause par les irrégularités
liées à la communication institutionnelle ou aux excès de propagande.

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Le juge dispose de deux prérogatives pour sanctionner la méconnaissance par la
communication institutionnelle des dispositions de l’article L. 52-1 auxquelles
s’ajoute le principe de tempérance.
    q   Annuler le scrutin
    q Réformer, voire invalider le compte de campagne du candidat qui en
    bénéficie. La réintégration des dépenses résultant de l’action prohibée au compte
    de campagne pourra entraîner le rejet de ce dernier ou le dépassement du
    plafond légal.
L’article L. 118-3 du Code Electoral prévoit, en outre, la possibilité de prononcer
l’inéligibilité d’un candidat élu en cas de dépassement du plafond des dépenses
électorales (sauf établissement de la bonne foi du candidat). Lorsqu’elle est
prononcée, l’inéligibilité s’applique au type d’élection pour laquelle l’irrégularité a été
établie.

                B) LES SANCTIONS PENALES

Le juge de l’élection doit saisir le ministère public pour que les sanctions répressives
soient déclenchées.
Les candidats et les électeurs peuvent se porter partie civile.
Les infractions du Code Electoral sont des délits politiques contre lesquels le sursis
avec mise à l’épreuve et la contrainte par corps sont inapplicables.
Malgré tout, l’infraction n’est constituée que si l’intention délictuelle est prouvée (son
existence est indépendante du succès ou de l’échec de la fraude tentée), et elle ne
peut être poursuivie que si elle est matériellement imputable à une personne
identifiée.
L’article L. 90-1 du Code Electoral prévoit que toute infraction aux dispositions de
l’article L. 52-1 du Code Electoral sera punie d’une amende de 75.000 euros.
L’article L. 113-1 du Code Electoral prévoit les sanctions relatives aux infractions aux
règles d’encadrement financier des campagnes électorales. Elles sont de 3750 euros
d’amende pour le bénéficiaire et l’auteur du don illicite et/ou un an de prison.

Peuvent s’ajouter, in fine des sanctions administratives, comme le non
remboursement des dépenses de la campagne (art. L. 52-11-1) et l’obligation de
rembourser le dépassement du plafond des dépenses électorales au Trésor Public.

                                                    ×

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