LE BREXIT : ET MAINTENANT ? - PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS

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fiscal               DOSSIER

6>10   Le Brexit : et maintenant ?
       Conséquences de la procédure de retrait du Royaume-Uni
       de l’Union européenne, le droit de l’Union européenne a cessé
       de s’appliquer au Royaume-Uni le 31 décembre 2020 à minuit.
       Le 30 décembre 2020, un accord de commerce et de coopération
       a été signé entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.
       Dans l’attente de sa ratification par le Parlement européen,
       il a été mis en application provisoire au 1er janvier 2021.
       Le cabinet PwC Société d’Avocats et le Groupe Revue Fiduciaire
       ont collaboré pour reprendre en détail les principales conséquences
       pratiques du Brexit dans le domaine de la fiscalité.
       Nous remercions chaleureusement les avocats qui ont réalisé
       ce dossier : Olivier Dussarat, Avocat Associé et Marie-Claire-Delpin,
       Associée, pour les aspects consacrés à la fiscalité des particuliers ;
       Arzhvaël Le Fur, Directeur, pour les impacts en sécurité sociale ;
       Barbara Moreira, Of counsel, s’agissant des conséquences
       sur la liberté de circulation ; José Manuel Moreno, Avocat Associé,
       pour les aspects TVA et douanes.

       ➔    Comprendre les grands principes
            du nouvel accord de coopération > 6
       ➔    Impacts en matière
            de mobilité internationale > 7
       ➔    Impacts en fiscalité personnelle > 8
       ➔    Incidences en matière de TVA
            et de droits de douane > 9
       ➔    Impacts en matière de fiscalité
            des groupes de sociétés > 10

  24    LA REVUE FIDUCIAIRE - FH 3887 - 15 avril 2021
le brexit : et maintenant ?                                                                      fiscal



 Le Brexit : et maintenant ?

                                                                                                               S O M M A I R E
 Comprendre les grands principes                         Éligibilité temporaire à certains
                                                         régimes de titres dont l’émetteur
 du nouvel accord                                        est situé au Royaume-Uni
 de coopération               p. 26                     PEA et PEA-PME8-4
 Repères chronologiques du Brexit6-1                    Structures de capital risque8-8
 Le nouvel accord de commerce et de coopération6-2      Assurance-vie8-9

 Impacts en matière                                      Incidences en matière de TVA
 de mobilité internationale                   p. 28     et de droits de douane      p. 36
 Droit de circulation                                    Répartition du droit d’imposition
 Distinction entre les salariés britanniques             Retour aux notions d’importations ou exportations
 déjà en France au 31 décembre 2020…7-1                 pour les échanges de marchandises9-1
 … et ceux arrivés à compter du 1er janvier 20217-2     Exonération des droits de douane prévue
 Détachement en droit                                    par l’accord de commerce et de coopération9-3
 de la sécurité sociale                                  Tour d’horizon des obligations douanières9-4
                                                         Prestations de service : application
 Focus sur la coordination en matière
                                                         des principes généraux9-5
 de sécurité sociale7-3
                                                         Procédure de remboursement de la TVA9-7
 Effets sur les détachements en cours7-4
 Effets sur les détachements ayant pris effet            Régimes TVA spécifiques
 à compter du 1er janvier 20217-5                       mis en place au Royaume-Uni
 Effets sur les activités professionnelles poursuivies   Autoliquidation de la TVA britannique9-8
 en France et au Royaume-Uni (« pluriactivité »)7-6     Opérations de ventes de biens par des assujettis
 Droits à la retraite                                    étrangers à des clients britanniques9-9
 et à l’assurance chômage7-7
 Pas d’obligation d’affiliation                          Impacts en matière
 à Pôle Emploi des salariés expatriés
 au Royaume-Uni7-8                                      de fiscalité des groupes
                                                         de sociétés                                p. 42
                                                         Incidence sur le périmètre
 Impacts en fiscalité                                    de l’intégration fiscale10-1
 personnelle                                  p. 32     Quote-part de frais et charges égale à 1 %
                                                         maintenue en cas de distributions intragroupe
 Fin de l’exonération                                    ouvrant droit au régime mères-filles10-2
 de prélèvements sociaux                                 Taux de retenue à la source appliqué aux dividendes
 sur les revenus du patrimoine8-1                       de source française reversés à une entreprise
                                                         britannique10-3
 Organismes sans but lucratif                            Traitement fiscal des transferts de siège
 britanniques exclus de la réduction                     ou d’établissement10-4
 d’impôt pour dons8-2                                   Traitement fiscal des produits d’OPCVM
 Obligations déclaratives d’exit tax8-3                 investis en actions au Royaume-Uni10-5

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DOSSIER / le brexit : et maintenant ?
     fiscal
                                         
                                         

6    Comprendre les grands principes
     du nouvel accord de coopération
     Retour sur les grandes étapes du processus du Brexit
     et du nouvel accord de coopération.

     Repères chronologiques du Brexit
     6-1    • 23 juin 2016 : référendum. À l’occasion d’un référendum organisé en juin 2016, la popula-
           tion britannique a voté en faveur d’une sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE).
            • 29 mars 2017 : déclenchement de la procédure de retrait. La procédure de retrait, dont les
           dispositions sont reprises à l’article 50 du traité sur l’UE, a été déclenchée par le gouvernement
           britannique le 29 mars 2017.
            • 17 octobre 2019 : conclusion d’un accord de retrait. Les négociations entre l’UE et le Royaume-
           Uni ont abouti à la signature d’un accord qui organise le retrait effectif du Royaume-Uni.
            • 31 janvier 2020 : entrée en vigueur de l’accord de retrait et début de la période de transi-
           tion avec la ratification de l’accord de retrait (voir encadré ci-après). Le Royaume-Uni est sorti
           de l’Union de façon ordonnée le 31 janvier 2020 à minuit (CET). À cette date, s’est ouverte une
           période dite « de transition », qui s’est achevée le 31 décembre 2020.
            • 31 décembre 2020 : fin de la période de transition et retrait ordonné du Royaume-Uni de
           l’UE. Pendant la période de transition, le Royaume-Uni, devenu État tiers, a continué à respec-
           ter l’intégralité de l’ « acquis de l’Union » (ensemble des directives, normes et standards de
           l’UE notamment), sans pouvoir participer aux institutions ni être associé aux processus déci-
           sionnels. En contrepartie, le Royaume-Uni continuait d’avoir accès au marché intérieur et à
           l’Union douanière.
            • 1er janvier 2021 : application provisoire des différents accords. Les négociations ont abouti le
           24 décembre 2020 à la présentation de 3 textes :
           -- un accord de commerce et de coopération entre l’UE et le Royaume-Uni ;
           -- un accord sur l’échange d’informations classifiées ;
           -- un accord sur le nucléaire civil.
           Ces accords sont entrés en application provisoire le 1er janvier 2021. Leur ratification définitive
           interviendra à l’issue d’une analyse approfondie par les États membres et les institutions de l’UE.

     Le nouvel accord de commerce et de coopération
     6-2   L’accord de commerce et de coopération entre l’UE et le Royaume-Uni établit des régimes
           préférentiels dans des domaines tels que le commerce de marchandises et de services, le
           commerce numérique, la propriété intellectuelle, les marchés publics, l’aviation et le transport
           routier, l’énergie, la pêche, la coordination de la sécurité sociale, la coopération policière et
           judiciaire en matière pénale, la coopération thématique et la participation aux programmes de
           l’UE. Il s’appuie sur des dispositions garantissant des conditions de concurrence équitables et le
           respect des droits fondamentaux.
           Cet accord de commerce et de coopération entre l’UE et le Royaume-Uni comprend :
           -- un accord de libre-échange,
           -- un partenariat étroit sur la sécurité des citoyens,
           -- un cadre de gouvernance global.
           Dans ce dossier, nous nous attacherons au contenu de cet accord sur les conséquences
           en matière fiscale, de sécurité sociale et en droit du travail. L’accord de commerce et de

26    LA REVUE FIDUCIAIRE - FH 3887 - 15 avril 2021
DOSSIER / mesures fiscales diverses
                                                                                                fiscal

       coopération s’applique à titre provisoire depuis le 1er janvier 2021, après avoir été approuvé
       par les négociateurs de l’UE et du Royaume-Uni le 24 décembre 2020 (voir § 6-1).
       La commission européenne a également publié une notice « Retrait du Royaume-Uni et règles
       de l’UE dans le domaine de la Taxe sur la Valeur Ajoutée » détaillant les conséquences du
       Brexit en matière de TVA.

        L’accord de retrait
 L’accord de retrait couvre les domaines suivants :
 - la période de transition (du 1er février 2020 au 31 décembre 2020) ;
 - les droits des citoyens : cette partie de l’accord de retrait vise à préserver les droits des citoyens
 britanniques et européens dans leur État de résidence ;
 - les questions de séparation, en assurant la fin progressive du régime en vigueur et en
 prévoyant un retrait ordonné (par exemple, pour permettre aux marchandises mises sur le
 marché avant la fin de la transition de continuer à arriver à destination, pour la protection des
 droits de propriété intellectuelle existants, y compris les indications géographiques, l’extinction
 progressive de la coopération policière et judiciaire en matière pénale et autres procédures
 administratives et judiciaires, l’utilisation des données et informations échangées avant la fin
 de la période transitoire, ou encore les questions liées à Euratom) ;
 - un protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, qui fournit une solution juridiquement
 opérationnelle afin d’éviter une frontière physique sur l’île d’Irlande. Le protocole protège
 également l’économie insulaire et les accords du Vendredi Saint (accords de Belfast) dans toutes
 leurs dimensions. Enfin, il préserve l’intégrité du marché unique européen. Conformément
 à l’accord, l’Irlande du Nord reste alignée sur un ensemble limité de règles relatives au
 marché unique. Les vérifications et contrôles nécessaires sont effectués sur les marchandises
 entrant en Irlande du Nord en provenance du reste du Royaume-Uni. Le protocole évite ainsi
 l’établissement d’une frontière douanière sur l’île d’Irlande, tout en garantissant que l’Irlande
 du Nord reste intégrée au territoire douanier du Royaume-Uni. Les droits de douane de l’UE
 s’appliquent aux marchandises entrant en Irlande du Nord dès lors que ces marchandises
 risquent de pénétrer dans le marché intérieur de l’UE. Toutefois, aucun droit de douane n’est dû
 si les marchandises en provenance du reste du Royaume-Uni qui entrent en Irlande du Nord ne
 risquent pas d’entrer dans le marché intérieur de l’UE. Cela s’applique à toutes les marchandises
 qui ne font pas l’objet d’une transformation ultérieure et qui satisfont aux critères que le comité
 mixte établira afin de déterminer le risque de réexpédition de ces marchandises, en tenant
 compte des circonstances spécifiques en Irlande du Nord. L’Assemblée d’Irlande du Nord aura
 une voix décisive sur l’application à long terme de la législation européenne pertinente en
 Irlande du Nord : en effet, le protocole continuera de s’appliquer à moins qu’il ne reçoive plus
 le soutien démocratique de l’Assemblée d’Irlande du Nord ;
 - le règlement financier, qui garantit que le Royaume-Uni honorera toutes les obligations
 financières contractées lorsqu’il était membre de l’UE ;
 - la structure de gouvernance globale de l’accord de retrait, assurant la gestion, la mise en œuvre et
 l’application efficaces de l’accord, y compris les mécanismes appropriés de règlement des différends ;
 - un protocole sur les zones de souveraineté à Chypre, qui vise à préserver l’application du droit
 de l’UE sur les bases souveraines d’Arkrotiri et de Dhekelia ;
 - un protocole sur Gibraltar, qui prévoit une coopération étroite pendant la période
 de transition entre l’Espagne et le Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar.

                                                    LA REVUE FIDUCIAIRE - FH 3887 - 15 avril 2021           27
DOSSIER / le brexit : et maintenant ?
     fiscal
                                         
                                         

7    Impacts en matière de mobilité
     internationale
     La nécessité d’un titre de séjour, l’influence du retrait du Royaume-Uni sur
     les détachements en cours, les obligations d’affiliation aux organismes de sécurité
     sociale sont des questions régulières pour les populations en mobilité.

➔ Droit de circulation
     Distinction entre les salariés britanniques déjà en France
     au 31 décembre 2020…
     7-1   Il convient de distinguer la situation
           des salariés britanniques déjà en France      Salariés de l’UE travaillant
           au 31 décembre 2020 de ceux arrivés           côté britannique
           après.                                        À l’inverse, les ressortissants de l’UE qui sont
           Les ressortissants britanniques et les        arrivés au Royaume-Uni au 31 décembre 2020
           membres de leur famille résidant en           sont autorisés à rester dans ce pays avec les
           France ou installés en France avant le        membres de leur famille. En outre les mesures
           31 décembre 2020 doivent engager              suivantes ont été prises :
                                                         -- les membres de la famille peuvent les
           une procédure en ligne de demande de
                                                         rejoindre à tout moment en demandant un
           titre de séjour avant le 1er juillet 2021
                                                         permis familial d’outre-mer – à condition que
           (https://contacts-demarches.interieur.
                                                         la relation existe avant le 31 décembre 2020 ;
           gouv.fr/brexit/brexit-demande-titre-
                                                         -- tous doivent s’inscrire au programme de
           sejour/). Une fois le dossier instruit, un    règlement de l’UE d’ici le 30 juin 2021. Après
           courriel sera adressé au demandeur            5 ans, la résidence continue peut être admis-
           par les services de la préfecture afin        sible au statut d’établissement (résidence
           de fixer un rendez-vous en préfecture         permanente) ;
           pour finaliser la demande (réception de       -- ils sont autorisés à travailler pour n’importe
           la photographie et prise d’empreintes).       quel employeur sans autre autorisation de tra-
           Le titre de séjour sera ensuite adressé       vail ou parrainage de l’entreprise ;
           au demandeur par voie postale. Ce             -- les travailleurs frontaliers peuvent demander
           dernier est gratuit.                          un permis de travailleur frontalier (ce qui leur
           Dans le cadre de cette procédure en           permet de se rendre au Royaume-Uni pour
           ligne, ceux qui peuvent justifier d’un        une date d’une cinquantaine d’années sans
           séjour en France depuis plus de 5 ans         restrictions).
           bénéficieront d’un droit au séjour
           permanent. En revanche, ceux qui ne
           peuvent pas justifier d’une telle durée de résidence bénéficieront d’un droit au séjour sous
           réserve d’apporter la preuve de leur statut (actif, inactif, étudiant, profession libérale).
           Sont exclus de la procédure en ligne :
           -- les frontaliers (éligibles à un visa de circulation à demander en préfecture),
           -- les salariés britanniques ou de pays tiers détachés par une entreprise britannique (non
           concernés par l’accord de retrait),
           -- les conjoints des ressortissants de l’UE (éligibles à un titre de séjour à demander directement
           en préfecture).

28    LA REVUE FIDUCIAIRE - FH 3887 - 15 avril 2021
DOSSIER / plus-values des particuliers
                                                                                                fiscal

         • Les mineurs (moins de 18 ans) sont dispensés de l’obligation de détenir un titre de séjour. Ils
         n’ont pas à effectuer de demande en ligne.
         • Les titres de séjour UE délivrés, avant l’accord de retrait, aux ressortissants britanniques et
         aux membres de leur famille ne seront plus valides à compter du 1er octobre 2021. Il convient
         d’effectuer une demande en ligne afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention
         « accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE ».

         ➔ à noter
         La possession d’un titre de séjour sera obligatoire à compter du 1er octobre 2021 pour toute
         personne âgée de plus de 18 ans. Jusqu’à cette date, les droits en matière de séjour et de
         travail, ainsi que l’intégralité des droits sociaux sont maintenus.

   … et ceux arrivés à compter
   du 1er janvier 2021
   7-2   D’un point de vue de l’immigration, les       Salariés de l’UE entrant
         ressortissants britanniques sont assu-        au Royaume-Uni
         jettis aux règles de droit commun sauf        À l’inverse, les ressortissants de l’Union euro-
         rares exceptions saisies dans l’accord de     péenne entrant au Royaume-Uni sont traités
         retrait.                                      de la même manière que les ressortissants non
         Ainsi une dispense de visa Schengen           membres de l’UE à savoir :
                                                       -- des autorisations de travail et visas sont requis
         est mise en place pour les séjours de
                                                       dans le cadre du nouveau système d’immigra-
         90 jours consécutifs ou non sur une
                                                       tion ; à des fins professionnelles, il s’agit généra-
         période de 180 jours. Toutefois, à
                                                       lement d’un travailleur qualifié parrainé ou d’un
         l’entrée en France, les ressortissants        visa de transfert intra-entreprise (TIC) ;
         britanniques devront être en mesure           -- certains visas conduisent à la résidence per-
         de présenter des justificatifs d’héber-       manente après 5 ans ;
         gement, de couverture médicale, de            -- il existe une exemption de visa de visiteur
         motif du séjour, voire éventuellement         pour voyager au Royaume-Uni pendant moins
         une autorisation de travail selon les         de 6 mois où les activités sont limitées aux acti-
         circonstances.                                vités des visiteurs d’affaires.
         Pour les longs séjours, les ressortissants
         britanniques devront être munis d’un
         visa de long séjour délivré en fonction de leur situation, et devront enclencher une demande
         de titre de séjour ou d’enregistrement OFII à leur arrivée en France.

➔ Détachement en droit de la sécurité sociale
   Focus sur la coordination en matière de sécurité sociale
   7-3   Dans le nouvel accord de commerce et de coopération (voir § 6-2), un protocole dédié à la sécu-
         rité sociale a été publié et reprend les grandes lignes de la législation applicable au sein de l’UE.
         La durée d’application de ce protocole est fixée à 15 ans. Le Royaume-Uni et l’UE pourront
         décider entre-temps de le prolonger et/ou de l’actualiser.
         En application de ce protocole et s’agissant de la détermination de la législation applicable,
         et donc du régime auprès duquel les cotisations doivent être acquittées, les dispositions du
         Règlement (CE) n° 883/2004 sont pour la plupart reprises, à l’exception de la procédure déro-
         gatoire, communément appelée « Article 16 », qui permettait notamment d’obtenir des certifi-
         cats de détachement de cinq voire six ans.

                                                     LA REVUE FIDUCIAIRE - FH 3887 - 15 avril 2021               29
DOSSIER / plus-values des particuliers
     fiscal

           Le principe de l’unicité de la législation applicable est affirmé. Les règles de pluriactivité conti-
           nuent de s’appliquer, peu importe que la situation ait pris effet avant ou après le 1er janvier
           2021 (voir § 7-6). La règle du détachement pour une période limitée à 24 mois continue égale-
           ment de s’appliquer (voir § 7-5).

           ➔ à noter
           Les situations ayant pris effet avant le 1er janvier 2021 et qui se poursuivent après cette
           date ont vocation à être appréhendées en tout point par le Règlement (CE) n° 883/2004.
           À la différence de celles qui prennent effet à compter du 1er janvier 2021, elles peuvent
           par conséquent, sous réserve de l’accord des autorités britanniques et françaises, bénéfi-
           cier d’un maintien au régime de sécurité sociale du pays d’envoi (et ainsi d’une exonération
           corrélative dans le pays d’activité), pendant cinq voire six ans.

           S’agissant des prestations, il convient d’observer que les prestations familiales ne sont pas
           concernées par le Protocole, lequel exclut par ailleurs l’exportabilité des prestations chômage
           et invalidité (la législation française permettant néanmoins l’exportation des pensions d’inva-
           lidité, celles-ci continuent à être exportables pour les pensionnés résidant au Royaume-Uni).
           La possibilité de bénéficier – sous certaines conditions (strictes) – des prestations chômage
           prévues par l’État de résidence même sans y avoir cotisé en dernier lieu n’est pas non plus
           reprise.
           Pour le reste, aucun changement important ne semble devoir s’appliquer. Les principes de
           totalisation, d’assimilation (des faits), d’égalité de traitement et de levée des clauses de rési-
           dence sont maintenus.

     Effets sur les détachements en cours
     7-4   Les travailleurs indépendants et les salariés en mission au Royaume-Uni avant le 1er janvier
           2021 et bénéficiant à ce titre d’un certificat de législation applicable « A1 » délivré par les
           autorités françaises (attestant de l’exonération des cotisations britanniques) continuent à en
           bénéficier dans les mêmes conditions prévues par la législation européenne. Ils sont suscep-
           tibles d’obtenir la prolongation de ce certificat après le 31 décembre 2020 selon les conditions
           fixées par la réglementation européenne et, si les conditions de la mission restent inchangées,
           pendant une période pouvant atteindre cinq, voire six ans.

     Effets sur les détachements ayant pris effet
     à compter du 1er janvier 2021
     7-5   Les travailleurs indépendants régulièrement immatriculés en France devant accomplir au
           Royaume-Uni une mission de 24 mois ou moins, et les salariés détachés par leur employeur
           français au Royaume-Uni pour une période n’excédant pas 24 mois peuvent être maintenus au
           régime français de sécurité sociale et corrélativement exonérés du paiement de cotisations au
           Royaume-Uni sous réserve d’obtenir un certificat de législation applicable « A1 » délivré par les
           autorités françaises.
           Si la mission professionnelle en cause est initialement prévue pour plus de 24 mois, une affilia-
           tion au régime britannique de sécurité sociale doit être envisagée dès le début de la mission.
           Si cette mission doit être prolongée au-delà de 24 mois, la période excédant ce seuil devra
           faire l’objet d’un assujettissement au Royaume-Uni.

30    LA REVUE FIDUCIAIRE - FH 3887 - 15 avril 2021
DOSSIER / plus-values des particuliers
                                                                                              fiscal

   Effets sur les activités professionnelles poursuivies en France
   et au Royaume-Uni (« pluriactivité »)
    7-6   Toute(s) activité(s) professionnelles(s) régulièrement exercée(s) en France et au Royaume-Uni,
          ayant pris effet avant ou après le 1er janvier 2021, échappe(nt) au double assujettissement en
          France et au Royaume-Uni. Ces situations dites de « pluriactivité » doivent relever d’une seule
          législation (nationale) de sécurité sociale. Les règles qui permettent de déterminer cette légis-
          lation et d’obtenir ainsi un certificat « A1 » (afin d’être exonéré du paiement des cotisations
          dans l’autre pays) restent les mêmes.
          Par exemple, un salarié français travaillant pour le compte d’un employeur français en France
          et au Royaume-Uni où il réside doit être assujetti au régime anglais de sécurité sociale s’il
          exerce au Royaume-Uni au moins 25 % de son temps de travail ou au régime français dans le
          cas contraire.

➔ Droits à la retraite et à l’assurance chômage
    7-7   Les périodes d’emploi accomplies au Royaume-Uni avant le 1er janvier 2021 ou à compter de
          cette date seront prises en compte pour la liquidation des droits à la retraite (de base) en
          France, et inversement.
          De la même manière, les périodes d’emploi britanniques, accomplies avant ou après le
          1er janvier 2021, pourront, si nécessaire, être prises en compte par Pôle Emploi pour examiner
          le droit à l’Allocation de Retour à l’Emploi (et inversement).

➔ Pas d’obligation d’affiliation à Pôle Emploi
   des salariés expatriés au Royaume-Uni
    7-8   Dès lors que le contrat de travail n’est pas rompu, et donc même s’il est suspendu et qu’un
          contrat de travail est conclu avec la société étrangère d’accueil, les employeurs français
          sont tenus d’affilier à Pôle Emploi leurs salariés expatriés en dehors de l’Espace Économique
          Européen et de la Suisse.
          La question se pose donc de savoir si une telle obligation s’applique pour les salariés expatriés
          au Royaume-Uni à compter du 1er janvier 2021. En application du Protocole de sécurité sociale
          conclu entre le Royaume-Uni et l’UE, il convient d’écarter cette obligation et d’en déduire
          que les employeurs français ne doivent pas affilier à Pôle Emploi leurs salariés expatriés au
          Royaume-Uni.

                                                    LA REVUE FIDUCIAIRE - FH 3887 - 15 avril 2021             31
DOSSIER / le brexit : et maintenant ?
     fiscal
                                         
                                         

8    Impacts en fiscalité personnelle
     Le retrait de l’UE a de multiples conséquences sur la fiscalité des particuliers.
     Les avocats de PwC Société d’Avocats en évoquent quelques-unes ci-après.

➔ Fin de l’exonération de prélèvements sociaux
     sur les revenus du patrimoine
     8-1   Depuis l’imposition des revenus de 2018, la CSG et la CRDS sur les revenus du patrimoine ne
           sont pas dues par les personnes qui, à la fois (c. séc. soc. art. L. 136-6, I ter ; voir « Impôt sur
           le revenu », RF 1123, § 2457) :
           -- relèvent de la législation d’un autre État de l’UE ou de l’Espace économique européen (EEE :
           Islande, Norvège, Liechtenstein) ou de Suisse en matière d’assurance maladie ou encore du
           régime commun de sécurité sociale des institutions de l’UE, par application des dispositions
           du règlement européen 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité
           sociale ;
           -- ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Selon l’adminis-
           tration fiscale, l’affiliation au régime d’assurance maladie doit être effective au 31 décembre
           de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie (31 décembre 2020 pour les revenus du
           patrimoine perçus ou réalisés en 2020, par exemple).
           En conséquence, depuis le 1er janvier 2021, les résidents britanniques ne bénéficient plus de
           l’exonération de CSG et de CRDS sur les revenus du patrimoine, dans la mesure où le Royaume-
           Uni n’est plus soumis au règlement européen précité. Dès lors, les revenus du patrimoine sont
           soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, pour les revenus perçus ou réalisés à
           compter de cette date.

➔ Organismes sans but lucratif britanniques exclus
     de la réduction d’impôt pour dons
     8-2   En principe, les seuls organismes sans but lucratif étrangers éligibles à une réduction d’impôt
           sur le revenu de 75 % ou 66 % pour les dons et versements sont ceux dont le siège est situé
           dans un État membre de l’UE ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu
           avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
           l’évasion fiscales (CGI art. 200, 1 ; voir RF 1123, § 1319).
           Par conséquent, les dons à des organismes sans but lucratif britanniques n’ouvrent plus droit à
           la réduction au titre du don. À notre sens, cette exclusion vaut pour les dons réalisés à comp-
           ter du 1er janvier 2021.

➔ Obligations déclaratives d’exit tax
     8-3   Rappelons qu’en application du dispositif de l’exit tax, le transfert du domicile fiscal hors de
           France entraîne, sous certaines conditions, l’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélève-
           ments sociaux des plus-values latentes, des plus-values en report d’imposition et des créances
           trouvant leur origine dans une clause de complément de prix (CGI art. 167 bis ; voir RF 1123,
           § 904).

32     LA REVUE FIDUCIAIRE - FH 3887 - 15 avril 2021
DOSSIER / mesures fiscales diverses
                                                                                                 fiscal

          En cas de transfert de domicile fiscal hors de France à partir du 1er janvier 2019, le sursis de
          paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances est accordé de plein droit, sans consti-
          tution de garanties, en cas de départ vers un État de l’UE ou vers tout autre État ou territoire
          (sauf État ou territoire non coopératif – ETNC – défini à l’article 238-0 A du CGI) ayant conclu
          avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
          l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement
          (CGI art. 167 bis, IV ; CGI, ann. II art. 41 tervicies A). Le Royaume-Uni disposant d’instruments
          juridiques d’assistance en matière de recouvrement et de lutte contre la fraude fiscale simi-
          laires à ceux existant entre États membres de l’UE, les opérateurs britanniques seront dispensés
          de désigner un représentant fiscal et le sursis de paiement automatique sans constitution de
          garanties continue de s’appliquer.

➔ Éligibilité temporaire à certains régimes de titres
   dont l’émetteur est situé au Royaume-Uni
   PEA et PEA-PME
          Délai jusqu’au 30 septembre 2021 pour s’organiser
    8-4   Principe
          Pour être éligibles au PEA ou au PEA-PME, les titres doivent être émis par une société qui a
          son siège en France ou dans un autre État de l’UE ou de l’EEE ayant conclu avec la France une
          convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et
          qui, par ailleurs, est soumise à l’IS ou à un impôt équivalent (c. mon. et fin. art. L. 221-31, I. 4°
          et L. 221-32-2, 5 ; voir « Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? », RF 2018-4, § 807).
          Du fait du Brexit, les titres antérieurement inscrits au compte-titre d’un PEA ou PEA-PME émis
          par des sociétés dont le siège est situé au Royaume-Uni deviennent inéligibles aux PEA et
          PEA-PME à compter du 1er janvier 2021 (BOFiP-INT-DG-15-10-§ 50-11/03/2021).
          Par ailleurs, des titres de sociétés ou d’OPCVM situés au Royaume-Uni ne peuvent plus être
          comptabilisés dans le quota minimum de 75 % d’investissement en titres de sociétés euro-
          péennes exigé des organismes de placement collectif. Par suite, si l’organisme cesse de satis-
          faire au respect de ce quota, ses parts ou actions deviennent inéligibles à ces plans (voir § 8-7).
          En outre, les titres ou parts acquis ou souscrits à compter du 1 er janvier 2021 ne seront plus
          éligibles à ces plans.
          Une ordonnance a toutefois tempéré les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’UE
          à compter du 1er janvier 2021 sur les titres éligibles aux plans d’épargne en actions (PEA
          et PEA-PME) et sur le quota d’investissement des fonds de capital investissement pendant
          une période temporaire (ord. 2020-1595 du 16 décembre 2020, JO du 17) (arrêté du
          22 décembre 2020, JO du 27, texte 29).

          ➔ à noter
          Exclus de l’accord commercial signé le 24 décembre 2020 entre le Royaume-Uni et l’UE, les
          services financiers ont fait l’objet de négociations spécifiques. Les deux parties ont en effet
          conclu un protocole d’accord post-Brexit de coopération sur la réglementation des services
          financiers. À l’heure où nous rédigeons ces lignes, cet accord n’a toutefois pas encore été
          signé. Le cas échéant, les mesures prises par l’ordonnance du 16 décembre 2020 seront
          susceptibles d’évoluer.

                                                      LA REVUE FIDUCIAIRE - FH 3887 - 15 avril 2021               33
DOSSIER / mesures fiscales diverses
     fiscal

     8-5   	Mesures transitoires
            L’ordonnance du 16 décembre 2020 prolonge l’éligibilité au PEA de ces titres, parts et actions
            acquis avant le 31 décembre 2020, pendant une période fixée à neuf mois par l’arrêté.
            Demeurent ainsi éligibles au PEA jusqu’au 30 septembre 2021 :
            -- les titres souscrits ou acquis avant le 31 décembre 2020 dont l’émetteur a son siège au
            Royaume-Uni ;
            -- les titres dont l’émetteur a son siège au Royaume-Uni et qui sont détenus par des organismes
            de placements collectifs qui emploient plus de 75 % de leurs actifs éligibles dans des sociétés
            établies dans l’UE ou l’EEE au 17 décembre 2020 ;
            -- les parts ou actions d’organismes de placements collectifs en valeurs mobilières établis au
            Royaume-Uni souscrites avant le 31 décembre 2020 qui emploient plus de 75 % de leurs actifs
            dans des titres émis par des PME-ETI dont au moins 2/3 en actions, parts et obligations.
     8-6    Que faire des titres britanniques ?
            Comme l’a indiqué l’administration, pendant la période transitoire de neuf mois, le titulaire du
            plan peut choisir (BOFiP-INT-DG-15-10-§ 90-11/03/2021) :
            -- soit de céder les titres en cause ;
            -- soit de retirer les titres du plan, en effectuant sur celui-ci, dans un délai maximum de deux
            mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d’un
            montant égal à la valeur des titres appréciée à cette même date ;
            -- soit de retirer les titres du plan, sans effectuer de versement compensatoire. Dans ce cas,
            le désinvestissement en résultant constitue un retrait au sens de l’article L. 221-32 du code
            monétaire et financier. Dès lors, lorsque le retrait est opéré sur un plan ouvert il y a moins
            de cinq ans, il emporte clôture du plan (sauf exceptions prévues à l’article L. 221-32 du code
            précité, à savoir les retraits effectués pour cause de licenciement, invalidité, mise à la retraite
            anticipée ou financement de la création ou reprise d’une société). Le gain net de retrait
            est, sauf exceptions, imposable selon les règles des plus-values sur valeurs mobilières (CGI
            art. 200 A, 5 et 150-0 A ; voir RF 2018-4, § 831).
            Ainsi en cas de cession ou retrait du plan dans le délai de neuf mois, et toutes autres condi-
            tions de l’ordonnance précitée étant en outre satisfaites, l’exonération d’IR (voir RF 2018-4,
            § 801) s’applique à l’intégralité du gain de cession et des produits afférents aux titres de socié-
            tés établies au Royaume-Uni (sans qu’il y ait lieu de distinguer la part de la plus-value ou des
            produits afférente à la période antérieure ou postérieure au 31 décembre 2020).
            Au terme de ce délai de neuf mois, si les titres en cause figurent toujours sur le plan, ce dernier
            est clos (CGI art. 1765), et les cotisations d’impôt résultant de cette clôture sont immédiate-
            ment exigibles.
            Cas des parts de SICAV, FCP et OPCVM européens ne respectant plus
            le quota d’investissement de 75 %
     8-7    Signalons qu’il revient à l’organisme de placement collectif (OPC), dans le délai de neuf mois
            (voir § 8-5), de modifier son actif afin de respecter de nouveau le quota d’investissements
            éligibles de 75 % à l’issue de ce délai sans tenir compte des titres de sociétés établies au
            Royaume-Uni. De manière continue pendant la totalité du délai de régularisation, l’OPC doit
            respecter le quota de 75 %, en tenant compte des titres de sociétés établies au Royaume-Uni
            acquis ou souscrits jusqu’à la fin de ce délai.
            En conséquence, en matière de parts de SICAV, de FCP et d’OPCVM européens ne respectant
            plus le quota d’investissement de 75 % (BOFiP-INT-DG-15-10-§§ 110 à 140-11/03/2021) :
            -- si l’OPC décide de renoncer à satisfaire la condition tenant au quota minimum d’investisse-
            ment à l’issue de la période d’adaptation, la société de gestion a dû en informer le teneur de
            compte du PEA avant le 1er mars 2021 (arrêté du 22 décembre 2020, art. 1, IV). Ce dernier
            doit alors informer le titulaire du plan de la perte d’éligibilité, avant le 1er mai 2021, en cas de

34    LA REVUE FIDUCIAIRE - FH 3887 - 15 avril 2021
DOSSIER / mesures fiscales diverses
                                                                                              fiscal

       perte d’éligibilité du titre détenu. Il revient alors au titulaire du plan de céder ou de retirer ses
       parts d’OPC ;
       -- si l’OPC décide de continuer à respecter les conditions d’éligibilité au PEA ou au PEA-PME,
       à l’issue de la période d’adaptation accordée, il revient à la société de gestion de l’OPC d’in-
       former le teneur de compte (avant le 1er mars 2021) de son intention de respecter le quota de
       75 % dans les conditions de droit commun à l’issue du délai de neuf mois. Les titulaires de plan
       n’ont alors aucune obligation de céder ni de retirer du plan les parts d’OPC concernées figu-
       rant dans le plan à la date de la fin de la période de transition pour conserver le régime fiscal
       de faveur.

 Structures de capital risque
 8-8   Sous certaines conditions, les distributions et gains afférents à des titres de certaines struc-
       tures de capital risque (fonds communs de placement à risques – FCPR –, et les fonds d’investis-
       sement de proximité (FIP)) bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu (CGI art. 163
       quinquies B et 163 quinquies C ; voir RF 1123, § 795). Par ailleurs, la souscription de parts
       de FCPI et de FIP peut ouvrir droit à réduction d’impôt (CGI art. 150-0 A, III ; voir RF 1123,
       § 716). Ces avantages sont toutefois subordonnés à une condition de conservation des parts
       pendant cinq ans et à l’atteinte de quotas d’investissement (70 % ou 50 %, voire 20 %) dans
       certains titres de sociétés européennes par la structure.
       À compter du 1 er janvier 2021, les titres émis par des sociétés dont le siège se situe au
       Royaume-Uni ne sont en principe plus comptabilisés dans les quotas d’investissement. Ainsi,
       en cas de non-respect de ces quotas pour ce motif, d’une part, les nouvelles souscriptions ne
       donneront plus droit au régime fiscal de faveur et, d’autre part, les exonérations obtenues
       au titre des années antérieures comprises dans le délai de cinq ans suivant de telles souscrip-
       tions doivent en principe être remises en cause au titre de l’année 2021. Toutefois, l’ordon-
       nance prévoit, s’agissant des FCPI et des FIP, que les titres financiers britanniques et les parts
       de société à responsabilité limitée britanniques éligibles acquis ou souscrits par ces fonds
       au plus tard le 31 décembre 2020 demeurent éligibles aux quotas d’investissement soit sans
       limite temporelle, soit pendant une période temporaire de 12 mois selon les mécanismes visés
       (BOFiP-INT-DG-15-10-§§ 320 à 410-11/03/2021).

       ➔ à noter
       Par exception, les FCPI et les FIP peuvent investir dans des sociétés britanniques après le
       31 décembre 2020 lorsque le fonds s’est engagé à acquérir ou à souscrire des titres émis
       par ces sociétés dans le cadre de pactes d’actionnaires ou d’accords conclus avec la société
       émettrice (BOFiP-INT-DG-15-10-§ 390-11/03/2021).

 Assurance-vie
 8-9   Le Brexit entraîne en principe l’inéligibilité de certains titres britanniques (parts ou actions
       d’OPCVM) aux unités de compte proposées dans les contrats d’assurance-vie en France.
       Un décret assure toutefois la continuité, sans limitation de temps, des parts ou actions des
       OPCVM régis par la réglementation du Royaume-Uni et souscrites avant le 1er janvier 2021
       en tant qu’actifs constituant des unités de compte. Les titres concernés ne peuvent plus faire
       l’objet de nouvelles souscriptions ou de nouveaux choix d’arbitrage dans le cadre de contrats
       existants (décret 2021-262 du 9 mars 2021, JO du 11, texte 9 ; c. ass. art. R. 332-14, al. 2
       nouveau).

                                                   LA REVUE FIDUCIAIRE - FH 3887 - 15 avril 2021               35
DOSSIER / le brexit : et maintenant ?
     fiscal
                                        
                                        

9    Incidences en matière de TVA
     et de droits de douane
     Depuis le 1er janvier 2021, tout échange effectué avec le Royaume-Uni de biens
     ou de services est réalisé avec un État tiers à l’UE du point de vue de la TVA
     et des douanes.

➔ Répartition du droit d’imposition
     Retour aux notions d’importations ou exportations
     pour les échanges de marchandises
           Exonération de la TVA et régime douanier à l’exportation depuis l’UE
     9-1   En matière de TVA, les principes de la TVA intracommunautaire ne sont plus applicables entre
           l’UE et le Royaume-Uni.
           Désormais, les entreprises européennes qui livrent des marchandises en faveur d’une entre-
           prise britannique réalisent des exportations au départ de l’UE (et non plus des livraisons
           intracommunautaires). Les entreprises européennes doivent ainsi compléter une déclaration
           d’exportation dans l’État membre de départ des marchandises (il n’y a plus de déclaration
           d’échanges de biens (DEB) avec le Royaume-Uni).
           Rappelons qu’à l’exportation, le régime douanier est obligatoire. L’exportateur doit présenter
           les marchandises et une déclaration préalable à la sortie (déclaration en douane, déclaration
           de réexportation, déclaration sommaire de sortie) au bureau de douane compétent.

           ➔ à noter
           Outre la question des droits de douane et de la TVA, d’autres problématiques spécifiques
           doivent faire l’objet d’attentions particulières selon la nature des biens commercialisés par
           l’entreprise française : régimes préférentiels, origine UE, etc.

           TVA à l’importation
     9-2   Rappelons que la TVA est en principe due à l’importation, auprès de l’administration des
           douanes concernée ou autoliquidée sur la déclaration de TVA (CGI art. 292 et 1695).
           Côté britannique, les marchandises importées sur le territoire britannique peuvent être
           soumises à la TVA britannique à l’importation, aux droits de douane et aux taxes addition-
           nelles le cas échéant. Les entreprises doivent par conséquent déposer une déclaration en
           douane pour chaque introduction de marchandises sur le territoire du Royaume-Uni. Une
           déclaration Intrastat doit être déposée jusqu’au 31 décembre à l’importation au Royaume-Uni
           pour des raisons statistiques.

           ➔ à noter
           Les entreprises européennes réalisant des opérations pour lesquelles elles sont redevables de
           la TVA en Grande-Bretagne, notamment compte tenu des incoterms fixés entre les parties,
           doivent s’immatriculer à la TVA en Grande-Bretagne afin de déclarer et de collecter la TVA
           britannique (voir § 9-8), sous réserve de la mise en place d’un régime d’autoliquidation.

           En outre, les entreprises britanniques qui livrent des marchandises à des entreprises dans l’UE
           réalisent des exportations depuis la Grande-Bretagne. De même, ces marchandises font l’objet

36    LA REVUE FIDUCIAIRE - FH 3887 - 15 avril 2021
DOSSIER / tva et taxes assimilées
                                                                                                  fiscal

       d’une importation au sein de l’UE et les entreprises britanniques doivent déposer une déclara-
       tion d’importation en douane et s’acquitter des droits de douane (sauf origine préférentielle
       accordée aux produits, voir § 9-3), de la TVA à l’importation et des éventuelles autres taxes. En
       revanche, il n’est plus nécessaire de déposer une déclaration Intrastat (pour les biens importés
       dans l’UE en provenance du Royaume-Uni).

 Exonération des droits de douane prévue par l’accord
 de commerce et de coopération
 9-3   L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni prévoit
       pour tous les produits le démantèlement des droits de douane appliqués par les deux parties
       dès le 1er janvier 2021, sous réserve de respecter les règles de l’origine préférentielle précisées
       dans l’accord (chapitre 2 et annexe orig2). Cette exonération, sollicitée dans la déclaration en
       douane, est conditionnée à la notion de « produit originaire » d’une des deux parties et ne
       saurait s’appliquer indistinctement à l’ensemble des échanges entre l’UE et le Royaume-Uni.
       Les produits ne respectant pas les conditions de mise en œuvre de l’accord sont soumis respec-
       tivement au Tarif Extérieur Commun à l’importation dans l’Union européenne et au « UK
       Global Tariff » à l’importation au Royaume-Uni. Pour illustrer cette règle, nous reproduisons
       l’infographie extraite du site de la direction générale des douanes (voir ci-après).

                    2 conséquences pour tout échange de marchandises
                              entre le Royaume-Uni et l’UE
       1 - Une déclaration en douane est obligatoire à l’importation et à l’exportation
       2 - Des droits de douane s’appliquent sur certains produits au titre du tarif extérieur commun de
       l’UE et du Royaume-Uni (hors accord)

                                                 2 cas de figure

       Votre produit est déjà exonéré                                          Votre produit est soumis à
        de droits de douane au titre                                          droits de douane au titre du
       du tarif extérieur commun de                Pour connaître            tarif extérieur commun de l’UE
          l’UE ou du Royaume-Uni                les droits de douane                ou du Royaume-Uni
                                             applicables à votre produit,
                                          rendez-vous sur access2markets

                                                         L’utilisation de l’accord vous permet de béné-
                                                         ficier d’une exonération totale de droits de
                                                         douane sous conditions :
                                                         1 Votre produit doit respecter les règles
                                                         d’origine préférentielle prévues par l’accord
         Vous n’avez pas besoin de                       2 Vous devez solliciter l’exonération des
       recourir à l’accord pour béné-                    droits de douane sur la déclaration en douane
        ficier d’une exonération de                      3 Vous devez justifier que votre produit res-
              droits de douane                           pecte le point 1 en optant pour :
                                                         - soit l’attestation d’origine.
                                                           NB : pour les exportateurs UE, pour les envois d’une
                                                           valeur excédant 6 000 euros, l’attestation d’origine
                                                           doit comporter un numéro REX. Pour obtenir un
                                                           numéro REX, cliquez ICI
                                                         - soit la connaissance de l’importateur

                                                  LA REVUE FIDUCIAIRE - FH 3887 - 15 avril 2021                   37
DOSSIER / tva et taxes assimilées
     fiscal

           ➔ à noter
           Si le tarif extérieur commun britannique ou européen est nul, il n’est pas nécessaire de
           solliciter le bénéfice de l’origine préférentielle, qui induit un coût financier et organisation-
           nel (maîtrise de la détermination de l’origine préférentielle, établissement de preuve de
           l’origine, conservation des justificatifs, etc.). Si en revanche le produit est soumis à un droit
           de douane en droit commun, et qu’il respecte les règles d’origine préférentielle qui lui sont
           applicables aux termes de l’accord, il convient alors de solliciter le bénéfice de la préférence
           tarifaire.

           Pour connaître les droits de douane applicables à un produit, l’administration a mis en place
           une banque de données : https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/fr/home

     Tour d’horizon des obligations douanières
     9-4   Le Brexit a entraîné un retour des contrôles douaniers au Royaume-Uni et au sein de l’UE pour
           les marchandises en provenance de l’autre territoire douanier. Les entreprises européennes et
           britanniques envoyant des biens de part et d’autre de la Manche doivent désormais exporter
           et importer ces biens. La mise en place de cette frontière implique :
           -- le dépôt de déclaration d’importation et d’exportation au Royaume-Uni et au sein de l’Union
           européenne. À noter que jusqu’à la fin de l’année 2021, au Royaume-Uni uniquement, des
           déclarations incomplètes, devant être complétées dans les six mois, peuvent être présentées ;
           -- une obligation de désigner un représentant en douane dans les deux territoires doua-
           niers. En France, la désignation d’un représentant fiscal n’est pas nécessaire compte tenu des
           instruments juridiques réciproques mis en œuvre en ce qui concerne notamment l’assistance
           mutuelle en matière de recouvrement des créances fiscales, la coopération administrative et la
           lutte contre la fraude fiscale (arrêté du 16 février 2021, JO du 26, texte 36) (voir « Diction-
           naire Fiscal » RF 2021, § 60620) ;
           -- une obligation d’obtention d’un numéro EORI au Royaume-Uni et au sein de l’Union euro-
           péenne (le numéro EORI européen n’étant plus utilisable au Royaume-Uni), pour les entre-
           prises qui ne se sont pas vu attribuer un numéro automatiquement ou qui n’en disposent pas
           déjà ;
           -- la mise en place de l’autoliquidation de la TVA à l’importation au Royaume-Uni et dans États
           membres d’importation, permettant d’éviter les avances de trésorerie (voir § 9-8) ;
           -- un traitement TVA spécifique pour les colis de faible valeur importés au Royaume-Uni et
           dans l’Union européenne (voir § 9-9).
           • Il n’y a plus de déclaration européenne des services (DES) à remplir depuis janvier pour les
           opérations de prestation de service vers le Royaume-Uni.
           • Le prérequis pour réaliser les déclarations en douane est la détention d’un numéro EORI.
           Des n° EORI de masse ont été attribués en 2019 par la DGDDI. Donc, avant de déposer
           une demande d’immatriculation, vous pouvez cliquer sur le lien suivant vers le site douane.
           gouv, afin de vérifier si un EORI vous a déjà été attribué en saisissant votre numéro SIRET :
           https://www.douane.gouv.fr/eori

     Prestations de service : application des principes généraux
           Achat de prestations à un fournisseur britannique
     9-5   Le Royaume-Uni étant considéré comme un pays tiers à l’UE, les opérations de prestations de
           services ne sont plus qualifiées comme intracommunautaires.
           Selon le principe général, les prestations entre assujettis sont soumises à la TVA au lieu d’éta-
           blissement du preneur assujetti. La sortie du Royaume-Uni n’entraîne pas d’incidence spéci-
           fique, la TVA étant toujours autoliquidée par le preneur européen (CGI art. 283, 2 et 259, 1°).

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