Le syndic bénévole et l'application des dernières nouveautés législatives Pas si compliqué ! - Virginie GUIHARD

La page est créée Francis Didier
 
CONTINUER À LIRE
Le syndic bénévole et
   l’application des
dernières nouveautés
      législatives
  Pas si compliqué !
            Virginie GUIHARD
  Responsable du Pôle Syndics Bénévoles
Rétro- planning des principaux textes législatifs
           applicables à la gestion bénévole
          24 mars 2014 : Loi ALUR, pour l’accès au Logement et Urbanisme Rénové
          6 août 2015 : Loi MACRON, pour la croissance, l'activité et l'égalité des
          chances économiques
 LOIS
          17 août 2015 : Loi relative à la transition énergétique

          26 mars 2015 : Décret définissant le contrat-type de syndic de copropriété
          et les prestations particulières
          21 octobre 2015 : Décret relatif à la dématérialisation des notifications et
          des mises en demeure
          15 décembre 2015 : Décret relatif à l’information des occupants d’un
Décrets   immeuble en copropriété des décisions prises en assemblée générale
          30 décembre 2015 : Décret relatif aux modalités de consultations des
          justificatifs de charges
          9 mars 2016 : Décret relatif à la procédure simplifiée de recouvrement des
          petites créances

                                                                                         2
A venir …..

Premier semestre 2016
   Conditions de publicité des informations relatives à l’immatriculation des
   SDC et conditions de consultation du registre + Modalités relatives à
   l’immatriculation des SDC (modif. des articles L711-2 et L 711-7 du code de
   la construction et de l’habitation)
   Contenu de la fiche synthétique de la copropriété, regroupant les données
   financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti
   établie par le syndic (modif. de l’article 8-2 de la loi de 1965)
Deuxième semestre 2016
   Plafonnement de l’état daté et des honoraires perçus par le syndic au titre
   du recouvrement d’une créance (modif. de l’article 10-1 de la loi de 1965)
   Réalisation d’un diagnostic technique global (DTG)
Date non communiquée à ce jour
   Plafonnement applicable aux livrets A dont sont titulaires les syndicats de
   copropriétaires

                                                                                     3
Informations sur la copropriété

           Immatriculation des syndicats de
                   copropriétaires
                                              (CCH art. L. 711-2 et L. 711-7)

                                  •     + de 200 lots :
                                        31 décembre 2016
Immatriculation par               •     + de 50 lots et jusqu’à         Déclaration des données au registre
  le syndic de la                       200 lots : 31 décembre         d’immatriculation des copropriétés +
                                        2017
   copropriété                                                     formalités nécessaires en cas de modifications
                                  •     Jusqu’à 50 lots :
                                        31 décembre 2018                            ultérieures.

Immatriculation obligatoire des                                       Dès la publication du règlement de copropriété, le notaire doit
                                      À compter 1er janvier 2017
   nouvelles copropriétés                                                              immatriculer la copropriété.

                     Amendement (n° 829 article 33 bis F) au projet de loi Egalité et Citoyenneté : les
                     échéances d’entrée en vigueur de l’immatriculation des copropriétés sont
                     déterminées en fonction du nombre des lots principaux à usage de logements,
                     de bureaux ou de commerces alors que l’article L 711-2 du CCH relatif à
                     l’immatriculation parle de « lots » tous confondus

                                                                                                                                        4
Informations sur la copropriété

            Fiche synthétique de la copropriété
                    rédigée par le syndic
                                         (Article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965)

                                         Données financières et techniques essentielles
                                         relatives à la copropriété et à son bâti.
•   + de 200 lots : 31 décembre 2016     C’est au syndic qu’il appartient :
•   + de 50 lots et jusqu’à 200 lots :
    31 décembre 2017                     – d’établir ce document ;
•   Jusqu’à 50 lots : 31 décembre 2018
                                         – de le mettre à jour chaque année ;
                                         – de le tenir à disposition des copropriétaires.
                                         N.B. Pénalités prévues dans le contrat type

                                                                                            5
Démarches administratives
                         à effectuer

Les données relatives aux copropriétés qui seront portées au registre concerneront
leur identification (localisation, physionomie, taille, âge, composition), leur mode de
gouvernance, les éventuelles procédures administratives et judiciaires qui leur sont
appliquées, des informations tirées de leurs comptes annuels, ainsi que sur leur bâti.
L’immatriculation de l’ensemble des syndicats, entièrement dématérialisée, donne
ainsi lieu à une déclaration initiale permettant l’attribution d’un numéro
d’immatriculation et des mises à jour annuelles (concernant notamment les données
financières).
             https://www.registre-coproprietes.gouv.fr/#/

                                              Juillet-octobre 2016 : en cours
                                              d’expérimentation sur le Grand
                                              Lyon
                                              Date de mise en œuvre nationale
                                              : 1er novembre 2016

                                                                                    6
Informations sur la copropriété

Mise en place d’un accès sécurisé aux
    documents de la copropriété
       (intranet ou extranet)
             (article 18-I de la loi du 10 juillet 1965)
       Non obligatoire pour les syndics non professionnels

                                                             7
Syndic de copropriété

  Obligation pour le syndic sortant démissionnaire d’un                                         Article 18-V de la loi du 10 juillet
                    préavis de 3 mois                                                                         1965

Révocation automatique du mandat du syndic en place en                                          Article 18-V de la loi du 10 juillet
        cas de changement de syndic lors de l’AG                                                              1965

                                                                                               Article 18-1-A de la loi du 10 juillet
                                Contrat type                                                                  1965
                  Mise en concurrence du syndic                                                Article 21 de la loi du 10 juillet 1965

  Loi Macron : obligations de mise en concurrence du contrat de syndic par le
  conseil syndical applicable que tous les trois ans, avec possibilité d’une
  dispense votée par l’assemblée. (En vigueur depuis le 8 novembre 2015) .

    DEROGATION A L’OBLIGATION POUR LE CONSEIL SYNDICAL DE MISE EN CONCURRENCE DU CONTRAT DE SYNDIC (article 25)
    L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, dispense le conseil syndical de son obligation de mise en concurrence du contrat
    de syndic tous les trois ans.
    Cette dérogation est valable à compter de la prochaine assemblée générale décidant du renouvellement du contrat de syndic.
    Il est rappelé que cette dérogation (qui concerne uniquement l’obligation faite au conseil syndical) n’empêche en aucun cas
    un membre du conseil syndical ou un copropriétaire de soumettre, conformément à l’article 10 du décret du 17 mars 1967,
    une autre proposition de contrat lors de la prochaine assemblée générale amenée à élire le syndic.

                                                                                                                                         8
Notifications et mise en demeure par voie
                      électronique
                    (Article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965)
• Le syndic a la possibilité d’utiliser la lettre RAR électronique
  dans le cadre de ses relations avec les copropriétaires.
• Il peut leur proposer l’envoi de courrier recommandé par
  voie électronique sous réserves de leur accord exprès.
       Boîte mail classique        Opérateur postal numérique

            Décret relatif à la dématérialisation des notifications et
            des mises en demeure du 21 octobre 2015

                                                                         9
Notifications et mise en demeure par voie
                        électronique

INFORMATION SUR LA POSSIBILITE DE RECEVOIR DES LETTRES RECOMMANDEES, LES NOTIFICATIONS DE
CONVOCATIONS ET DE PROCES-VEBAUX d’AG, PAR VOIE ELECTRONIQUE (sans vote)
[Accord exprès joint à la convocation et remis signé au cours de la présente assemblée générale]
[Si vous le souhaitez, il est possible de compléter la résolution par « Dans le cas d’assemblée générale
ayant pour objet le vote de campagne travaux, etc., nécessitant l’envoi d’un nombre important de pièces
annexes à joindre avec la convocation, supérieur à x pages, il est convenu qu’en parallèle de l’envoi en
LRAR Electronique, un envoi simple papier sera effectué. » ]

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du décret du 21 octobre 2015 relatif à la
dématérialisation des notifications de convocations, procès-verbaux, et mises en demeure, informe les
copropriétaires de la possibilité pour eux de recevoir les lettres recommandées, les notifications de
convocations et de procès-verbaux d’assemblées générales, par voie électronique.
Dans ce cadre, tout copropriétaire a la possibilité de donner son accord exprès à l’issue de la présente
assemblée générale ou à tout moment par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par
lettre recommandée électronique (LRE). Il pourra également à tout moment, dans les mêmes conditions,
retirer cette autorisation.

                                                                                                           10
Assemblées générales

                                                                                 Article 18
 Association du conseil syndical à l’élaboration de l’ordre du                    -II de la
                                                                                   loi du
               jour et du budget prévisionnel                                    10 juillet
                                                                                    1965
                                                                                 Article 18
      Convocation d’une assemblée générale en cas                                 -V de la
                                                                                   loi du
d’empêchement du syndic par le président du conseil syndical                     10 juillet
                                                                                    1965

     Loi Macron : Lorsque le syndicat est dépourvu de syndic,
     l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par
     tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic

     Article 17 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 désormais libellé comme suit: […]
     Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée
     générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux
     fins de nommer un syndic. […] »

                                                                                              11
Assemblées générales

Modalités de consultation des justificatifs de charges
           (Décret du 30 décembre 2015)
Pour mémoire il faut retenir quatre règles :

•les modalités de consultation des pièces ne se font plus par le biais d’un vote en assemblée
générale. Il revient à présent au syndic de préciser les jours et heures des consultations des pièces
dans la convocation ;
•le ou les jours de consultation doivent impérativement être déterminés avant la tenue de
l’assemblée générale et définis en fonction de l’importance de l’immeuble ;
•les copropriétaires peuvent réclamer à leurs frais des copies des différents documents ;
•les copropriétaires peuvent se faire assister du conseil syndical.

      MODALITE DE CONTROLE DES PIECES JUSTIFICATIVES (sans vote)
      L’Assemblée Générale prend acte, conformément à l’article 18-1 de la loi du 10 Juillet 1965, que les pièces
      justificatives des charges peuvent être vérifiées par tous les copropriétaires pendant la période comprise
      entre la réception de la convocation et la veille de l’assemblée générale.
      Le rendez-vous devra être pris avant [le Xème jour] qui précède l’Assemblée générale.

                                                                                                                    12
Assemblées générales

Limitations des voix et/ou pouvoirs
          Aux salariés et personnes proches du syndic
   En cas de vote de saisie immobilière : interdiction pour le
copropriétaire concerné de voter et de recevoir un mandat pour
  représenter un autre copropriétaire pour ce vote spécifique

                                                                 13
Assemblées générales

               Les nouvelles majorités
Ces modifications concernent principalement les gros travaux avec un
allégement des majorités nécessaires
Ainsi, les nouvelles majorités nécessaires sont :
– travaux d’amélioration : majorité 25 stricte (sans possibilité de
    deuxième lecture) ;
– travaux obligatoires : majorité simple de l’article 24 ;
– individualisation des contrats d’eau : majorité 25 stricte ;
– création de local vélo : majorité de l’article 24.

          Loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015
         Changement de majorité pour les travaux apportant une
                  amélioration énergétique : majorité 24

                                                                       14
Assemblées générales

  Modalités relatives à l’information des occupants des immeubles en
       copropriété des décisions prises par l’assemblée générale
Inclure ce point d’information dans votre prochaine assemblée générale
       INFORMATION SUR L’OBLIGATION D’INFORMATION DES OCCUPANTS DES DECISIONS PRISES EN
       AG (sans vote)
       [Le syndic rappelle qu’à compter du 1er avril 2016 (décret du 15 décembre 2015), il est dans
       l’obligation d’informer l’ensemble des occupants de l’immeuble, y compris les locataires, des
       décisions prises en assemblée générale (dans les trois mois qui suivent).
       Le syndic assurera cette information des occupants selon les modalités habituellement utilisée au
       sein de la copropriété : affichage dans le hall (pendant une durée d’un mois minimum), distribution
       par le gardien, dépôt dans les boîtes aux lettres, remise contre émargement.]

       L’assemblée générale prend acte de l’obligation pour le syndic d’information des occupants de
       l’immeuble dans décisions prises en AG dans les trois mois suivant la dite assemblée générale.

                                                                                                             15
Fonds travaux

                                                 Minimum : 5 % du budget
 Cotisation annuelle obligatoire                 prévisionnel
    versée au fonds travaux,                     Obligatoire sauf si la copropriété est
                                   Article 14    constituée de moins de 10 lots ou si un audit
     attachée au lot, pour les     -2-II de la
                                     loi du
                                                 technique global a été réalisé et qu’il ne fait
                                                 apparaître aucun besoin de travaux dans les
copropriétés de plus de 5 ans et   10 juillet
                                      1965       10 années à venir.

  placement de ce fonds sur un                   Attention : voter sa
                                                 dispense, à l’unanimité.
   compte rémunéré sécurisé

                                                                                             16
Fonds travaux : les résolutions à prévoir

INFORMATION SUR l’OBLIGATION DE CONSTITUTION D’UN FONDS TRAVAUX (sans vote)
L’assemblée générale prend acte de l’article 58-1-3 de la loi ALUR modifiant les articles 18 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de
l’obligation pour tous les syndicats de copropriétaires de plus de 5 ans (suivant la date de réception des travaux de construction de
l’immeuble) de constituer un fonds travaux à partir du 1er janvier 2017. […] L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 précise que ce
montant ne pourra pas être inférieur à 5 % du budget.
Les cotisations pour alimenter le fonds travaux devront respecter les « mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée
générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel ».
L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 précise que « les sommes versées au titre du fonds travaux sont attachées au lot et
définitivement acquises au syndicat de copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l’occasion
de la cession d’un lot ».
DECISION DE NE PAS CONSTITUER UN FONDS DE TRAVAUX, LA COPROPRIÉTÉ AYANT MOINS DE 10 LOTS EN
APPLICATION DE L’ART 14-2 III DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 (Unanimité) [Uniquement en cas de
dérogation possible]
L’Assemblée Générale, selon les dispositions de l’article 14-2 III de la loi du 10 Juillet 1965, décide de ne pas constituer un fonds de
travaux pour financer les travaux de l’art 14-2 I de la loi de 1965 ou ceux rendus obligatoires par les lois et règlements.
MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE DU FONDS TRAVAUX, MODALITE DE PLACEMENT FINANCIER ET
AFFECTATION DES PRODUITS FINANCIERS (Article 25, le cas échéant 25-1)
Conformément à l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale est informée de l’obligation de créer un fonds
travaux qui sera déposé sur un compte bancaire séparé et rémunéré. Ce fonds permettra de contribuer au financement de travaux.
Sachant qu’il ne peut pas être inférieur à 5 % du budget prévisionnel, l’assemblée générale arrête son montant à […….] €. Ce fonds
sera appelé, comme le budget prévisionnel, par quarts au premier jour de chaque trimestre civil.
Pour répondre aux exigences légales, l’assemblée générale décide que ces fonds seront placés sur un livret (A ou B, en fonction de
la situation de la copropriété). Les produits financiers générés seront affectés au fonds travaux.
L’assemblée générale prend note que les sommes versées sont attachées au lot et définitivement acquises au syndicat de
copropriétaires ; elles ne donnent pas lieu à un remboursement au copropriétaire vendeur par le syndicat lors de la cession d’un lot.

                                                                                                                                           17
Diagnostic Technique global

Obligation pour toutes les copropriétés, à partir du 01/01/2017,
de mettre à l’ordre du jour de l’assemblée générale la décision
    d’engager ou non un DTG (Diagnostic technique Global).
               Dans l’attente du décret d’application précisant les conditions de
            réalisation du DTG, il est conseillé à l’heure actuelle de voter contre ce
                                       diagnostic

    REALISATION D’UN DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) (Article 24)
    Projet de résolution :
    L’Assemblée Générale, n’ayant actuellement à sa connaissance le détail des conditions de réalisation du
    Diagnostic Technique Global, décide de ne pas engager à ce jour ce diagnostic.
    Cette question sera à nouveau portée à l’ordre du jour d’une prochaine assemblée générale, une fois la
    parution du décret d’application précisant les conditions de sa réalisation.

                                                                                                              18
Diagnostic DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Les copropriétés avec chauffage collectif de moins de 49 lots sont astreintes à faire
 procéder à un Diagnostic de Performance Énergétique (D.P.E.) tel que le stipule le
                           décret du 3 décembre 2012.
      CHOIX DU BUREAU D’ETUDE DANS LE CADRE DU DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
      OBLIGATOIRE (DPE) (Article 24)
      Choix du bureau d’étude pour la réalisation du DPE obligatoire (article 24)
      Projet de résolution :
      L’assemblée générale décide, après en avoir délibéré et considérant qu’elle dispose du chauffage collectif et est composée de
      moins de 49 lots, de missionner le bureau d’étude X selon le devis N° […….] pour un montant de […….] € HT soit […….] € TTC
      dans le cadre de la réalisation du Diagnostic de Performance Energétique obligatoire.
      Mandat au conseil syndical pour retenir l'entreprise la mieux disante dans le cadre du budget voté
      (article 25, 25-1 le cas échéant)
      Projet de résolution :
      L’assemblée générale décide, après en avoir délibéré de donner mandat au conseil syndical pour retenir le bureau d’étude le
      mieux disant dans le cadre du budget voté d’un montant de […….] €.
      Répartition du coût du diagnostic (article 24)
      Projet de résolution :
      L’assemblée générale décide que le coût du diagnostic sera reparti, suivant la clé de répartition charges communes générales
      pour une somme totale de […….] TTC.
      La date de commencement prévisionnelle de réalisation du diagnostic est fixée au [XX/XX/20XX].
      Fixation des dates d’échéances des appels de fonds de travaux nécessaire au paiement de devis
      (article 24)
      Projet de résolution :
      L’assemblée décide du calendrier des appels de fonds de travaux suivants :
      […….]€ le [XX/XX/20XX]
      […….]€ le [XX/XX/20XX]
      […….]€ le [XX/XX/20XX]
      […….]€ le [XX/XX/20XX]                                                                                                          19
AUDIT ENERGETIQUE OBLIGATOIRE

Les copropriétés avec chauffage collectif de plus de 49 lots sont astreintes à
          faire procéder à un Audit Energétique tel que le stipule
                       le décret du 27 janvier 2012.

      CHOIX DU BUREAU D’ETUDE DANS LE CADRE DE L’AUDIT ENERGETIQUE OBLIGATOIRE (DPE) (Article 24)
      Choix du bureau d’étude pour la réalisation du Audit Energétique obligatoire (article 24)
      Projet de résolution :
      L’assemblée générale décide, après en avoir délibéré et considérant qu’elle est composée de plus de 49 lots, de missionner le
      bureau d’étude […….] selon le devis N° […….] pour un montant de […….] € HT soit […….] € TTC dans le cadre de la réalisation de
      l’audit Energétique obligatoire.
      Mandat au conseil syndical pour retenir l'entreprise la mieux disante dans le cadre du budget voté (article
      25, 25-1 le cas échéant)
      Projet de résolution :
      L’assemblée générale décide, après en avoir délibéré de donner mandat au conseil syndical pour retenir le bureau d’étude le mieux
      disant dans le cadre du budget voté d’un montant de […….] €.
      Répartition du coût de l’audit énergétique (article 24)
      Projet de résolution :
      L’assemblée générale décide que le coût de l’audit énergétique sera reparti, suivant la clé de répartition charges communes
      générales pour une somme totale de […….] TTC.
      La date de commencement prévisionnelle de réalisation de l’audit est fixée au [XX/XX/20XX].
      Fixation des dates d’échéances des appels de fonds de travaux nécessaire au paiement de devis (article 24)
      Projet de résolution :
      L’assemblée décide du calendrier des appels de fonds de travaux suivants :
      […….]€ le [XX/XX/20XX]
      […….]€ le [XX/XX/20XX]
      […….]€ le [XX/XX/20XX]
      […….]€ le [XX/XX/20XX]
                                                                                                                                          20
ASSURANCES

       Assurance de tous les copropriétaires                                                           Article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965
                      obligatoire
      Assurance du syndicat de copropriétaires                                                         Article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965
        obligatoire par un vote en assemblée
     Recours en cas de difficulté à souscrire une                                                     Article L. 251-2 du Code des assurances
                  police d’assurance
SOUSCRIPTION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE CONTRE LES RISQUES DE RESPONSABILITE CIVILE DONT LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
DOIT REPONDRE (article 24)
[Depuis 2014, l’assurance collective est obligatoire pour les risques liés à la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires.
Selon l’article 18 de la loi de 1965, en cas de refus de l'assemblée générale, l'assurance peut être contractée par le syndic pour le compte du
syndicat des copropriétaires, en application de l'article L. 112-1 du code des assurances].
Projet de résolution :
L’assemblée générale décide [de la souscription/du maintien] d’un contrat d’assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat
doit répondre.
L’assemblée générale [retient/maintient] l’offre de la compagnie […….] pour la souscription de l’assurance responsabilité civile au nom du syndicat
des copropriétaires pour la somme de […….] € TTC par an à la date de [souscription du contrat/réactualisation de contrat].
Le montant de ce contrat constitue des charges courantes.

      Décret du 11/05/2015, mais dans l’attente de l’arrêté ayant pour objet de définir les
           représentants des assujettis au sein du Bureau Central de la Tarification
                                                                                                                                                      21
Nouvelles technologies

        Antennes de téléphonie mobile

Loi Macron : ajout de l’article 25 h) permettant
« l’installation d’une station radioélectrique nécessaire au
déploiement d’un réseau radioélectrique ouvert au
public ».
               N.B. Majorité 25, 25-1 le cas échéant

                                                               22
Nouvelles technologies

                          Fibre optique
Loi Macron : le conseil syndical peut recevoir mandat, à la
majorité 24
"pour se prononcer sur toute proposition future émanant d’un
opérateur de communications électroniques en vue d’installer des
lignes de communication électroniques à très haut débit
mentionnées au premier alinéa du présent article. Tant qu’une
telle installation n’a pas été autorisée, l’ordre du jour de
l’assemblée générale comporte de droit un projet de résolution
donnant au conseil syndical un tel mandat."

                                                              23
Informations données en cas de vente d’un lot de
                 copropriété

Un certain nombre d’informations doivent être remises
 par le copropriétaire vendeur pour la promesse de
                        vente
       Pré-état daté demandé au syndic :
                      non

                                                   24
Impayés de charges de copropriété et mutation

   Bloquer une nouvelle acquisition dans
l’immeuble par un copropriétaire débiteur
 (ayant au moins fait l’objet d’une mise en demeure de payer restée infructueuse
                                depuis plus de 45 jours)
                        (article 20 de la loi du 10 juillet 1965)

                Délivrance d’un certificat ayant moins d’un mois de date
                attestant, soit que l’acquéreur n’est pas copropriétaire, soit, si cette
                personne est copropriétaire, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une mise
                en demeure.

                                                                                     25
Impayés de charges de copropriété et mutation

      Effet de l’opposition adressée par le
                 syndic au notaire
                        (article 20 de la loi du 10 juillet 1965)

• Notification de la vente dans les 15 jours du transfert de propriété.
• Dans le délai de 15 jours à compter de la réception de cette notification, le
  syndic bénévole forme opposition au prix de vente (huissier).
• Le notaire doit alors ensuite reverser la somme litigieuse dans un délai de
  3 mois (sauf si le copropriétaire vendeur saisit le tribunal pour contester
  les charges qui lui sont réclamées).

                                                                             26
Impayés de charges de copropriété

Loi Macron : procédure simplifiée de recouvrement (article 208 ayant
introduit l’article 1244-4 du Code civil)
• Pour créances inférieures à 4 000 €
• Frais de procédure à la charge exclusive du créancier
Principales étapes :
        1. Mise en demeure préalable par huissier (possibilité d’utiliser la voie dématérialisée)
        2. Le copropriétaire débiteur dispose d’un mois pour manifester son accord à partir de la
            lettre AR envoyée par l’huissier.
        3. L’huissier doit constater l’accord des parties, notamment du copropriétaire débiteur
            sur le montant de la créance, passé le délai d’un mois.
        4. Une fois l’accord constaté, l’huissier délivre le titre exécutoire du montant de la
            créance.

                Décret du 9 mars 2016 relatif à la procédure simplifiée de
                           recouvrement des petites créances

                                                                                              27
Impayés de charges de copropriété

Loi Macron : convention d’honoraires d’avocat (article 51 modifiant
l’article 10 la loi du 31 décembre 1971 « portant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques »)

N.B. Aucune sanction n’est formellement prévue pour les avocats refusant de fournir une
convention d’honoraires mai :
• Possibilité de saisir la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et
    Répression des Fraudes), autorisée à rechercher et à constater les manquements à cette
    nouvelle obligation.
• Le Conseil National des Barreaux (CNB) prévoit d’intégrer des sanctions relatives à cette
    nouvelle obligation dans son règlement intérieur national.

                                                                                               28
Impayés de charges de copropriété

Élargissement du privilège immobilier
               (article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965)

                     Le privilège immobilier spécial
                     prévu à l’article 2374 du Code civil
                     couvrira désormais aussi les
1er janvier 2017     dommages et intérêts alloués par
                     les juridictions au syndicat des
                     copropriétaires et le
                     remboursement des dépens.

                                                             29
L’indispensable du syndic bénévole :
rendez-vous vite au stand LIBRAIRIE

                                       30
Vous pouvez aussi lire