Le patient douloureux chronique du point de vue assécurologique - Quadrimed
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06.02.2019 Le patient douloureux chronique du point de vue assécurologique Léonore Ruffieux, av. Quadrimed 2019 1 I. Genèse de la jurisprudence sur TSD et les affections psychosomatiques assimilées (1) • En Suisse, à partir des années 1990, la hausse du nombre de rentiers atteints dans leur santé psychique a entraîné des débats quant à la vocation originelle et la survie financière de l’assurance AI; • La présence de maladies d’un «genre nouveau» aurait contribué à déstabiliser les pratiques administratives «[…] un mélange de perplexité, d’impuissance et de résistance s’est répandu ces dernières années dans les offices AI». Léonore Ruffieux, av. Quadrimed 2019 2 1
06.02.2019 I. Genèse de la jurisprudence sur TSD et les affections psychosomatiques assimilées (2) • Faut-il tenir compte de l’émergence de nouvelles atteintes à la santé et moderniser en quelque sorte la définition juridique de l’invalidité au risque de prendre en charge un nombre considérable de cas? ou • Doit-on les exclure d’emblée mais au risque d’introduire une discrimination entre les assurés en fonction de leurs pathologies? Léonore Ruffieux, av. Quadrimed 2019 3 I. Genèse de la jurisprudence sur TSD et les affections psychosomatiques assimilées (3) • La réaction politique et juridique à cette évolution a été de redéfinir de manière stricte les conditions d’octroi de prestations et de soumettre à un examen plus rigoureux les cas d’assurance où il est question de troubles psychiques. • Etude mandatée par l’Office fédéral des assurances sociales afin de mieux connaître les causes profondes de la mise en invalidité pour des raisons psychiques (OFAS, 2006). Cf. Christina FERREIRA, Le trouble somatoforme douloureux: la traduction médicolégale d’une catégorie psychiatrique, in: Sciences sociales et Santé, Vol. 28, n° 1, mars 2010 Léonore Ruffieux, av. Quadrimed 2019 4 2
06.02.2019 II. Trouble somatoforme douloureux et troubles assimilés (1) Le trouble somatoforme douloureux est défini par la CIM-10 (F.45.4), classification consacrée aux troubles psychiatriques, comme «une douleur intense et persistante, non expliquée entièrement par un processus physiologique ou un trouble physique et survenant dans un contexte de conflits émotionnels et de problèmes psychosociaux». Léonore Ruffieux, av. Quadrimed 2019 5 II. Trouble somatoforme douloureux et troubles assimilés (2) Sont regroupés sous la dénomination «SPECDO» (syndrome sans pathologie ni étiologie claires et sans constat de déficit organique): - Trouble somatoforme douloureux; - Fibromyalgie; - Troubles dissociatifs (anesthésie dissociative et atteintes sensorielles); - Troubles moteurs dissociatifs; - Syndrome de fatigue chronique / neurasthénie; - Traumatisme de type «coup de lapin» sans déficit fonctionnel organique objectivable («Schleudertrauma»); - Hypersomnie non organique; - Trouble de la personnalité lié à un syndrome algique chronique. Léonore Ruffieux, av. Quadrimed 2019 6 3
06.02.2019 II. Trouble somatoforme douloureux et troubles assimilés (3) Problème: ➢ les troubles somatoformes douloureux et les atteintes psychogènes qui lui sont assimilées sont à l’origine de plaintes dont la véracité est reconnue, mais dont la cause ne l’est pas, ou à tout le moins pas clairement vérifiable. ➢ Les seuls éléments permettant de juger de la gravité de l’atteinte sont les plaintes émises par l’assuré. Or, il s’agit d’un critère éminemment subjectif! Léonore Ruffieux, av. Quadrimed 2019 7 III. ATF 130 V 352 du 12.03.2004 (1) • Le TF est parti du constat que le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant (et autres états maladifs similaires), ne permettait pas encore de faire une déduction quant à la capacité de travail de la personne assurée; • Les plaintes subjectives ne suffisaient pas pour justifier une invalidité (partielle ou entière), compte tenu des difficultés en matière de preuve à établir l’existence de douleurs. • Le TF a donc posé la présomption que les troubles somatoformes douloureux n’étaient pas invalidants, i.e. que leurs effets pouvaient en principe être surmontés par un effort de volonté exigible de la part de la personne assurée. Léonore Ruffieux, av. Quadrimed 2019 8 4
06.02.2019 III. ATF 130 V 352 du 12.03.2004 (2) • L’introduction d’une présomption devait concrétiser l’idée de base, selon laquelle, pour ce type de diagnostic, il n’existe en règle générale pas de limitation invalidante durable de la capacité de travail et que ce n’est que dans des cas exceptionnels qu’il faut admettre une inexigibilité. • Cette présomption pouvait être renversée en présence d’une comorbidité psychiatrique d’une acuité et d’une durée importantes ou en cas de cumul de certains critères, dit critères de Foerster ou critères de morbidité. Léonore Ruffieux, av. Quadrimed 2019 9 III. ATF 130 V 352 du 12.03.2004 (3) Ces critères étaient: 1. Des affections corporelles chroniques ou un processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable; 2. Une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie; 3. Un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique; 4. L’échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art et de mesures de réhabilitation, en dépit du comportement coopératif de l’assuré. Léonore Ruffieux, av. Quadrimed 2019 10 5
06.02.2019 III. ATF 130 V 352 du 12.03.2004 (4) Critiques à l’encontre de la présomption de la «surmontabilité»: 1. Des auteurs du domaine médical et du domaine juridique ont contesté le fondement scientifique de cette règle. 2. La méthode dite des critères de Foerster met l’accent sur les facteurs défavorables et ne permet pas assez de prendre en considération les ressources de la personne assurée; 3. Cette méthode induit un schématisme qui permet à l’administration de se satisfaire d’une analyse incomplète pour nier le caractère invalidant du SPECDO. Léonore Ruffieux, av. Quadrimed 2019 11 IV. Changement de pratique du TF: ATF 141 V 281 du 03.06.2015 • La présomption de l’absence du caractère invalidant des SPECDO est abandonnée -> fin du système règle / exception • Désormais, la capacité de travail réelle doit être évaluée dans le cadre d’une procédure d’établissement des faits structurée, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini -> grille d’évaluation. Léonore Ruffieux, av. Quadrimed 2019 12 6
06.02.2019 V. Le champ d’application de l’ATF 141 V 281 • ATF 141 V 574: le changement de jurisprudence s’applique à l’assurance-accidents • ATF 142 V 342: la jurisprudence est applicable à un trouble de stress post-traumatique • ATF 143 V 409: extension aux dépressions moyennes et légères • ATF 143 V 418: extension à toutes les maladies psychiques • TF 8C_350/2017 / TF 9C_176/2018: pas d’extension aux cas purement somatiques Léonore Ruffieux, av. Quadrimed 2019 13 VI. Evaluation de la capacité de travail selon la nouvelle jurisprudence (1) 1. Le diagnostic (ATF 141 V 281, consid. 2.1) - diagnostic médical posé selon les règles de l’art; - système de classification reconnue; - degré de gravité inhérent au diagostic. les experts doivent motiver le diagnostic de telle manière que l’autorité d’application du droit puisse comprendre si les critères de classification sont effectivement remplis. Léonore Ruffieux, av. Quadrimed 2019 14 7
06.02.2019 VI. Evaluation de la capacité de travail selon la nouvelle jurisprudence (2) 1. Le diagnostic (ATF 141 V 281, consid. 2.1) TF 9C_615/2015 cons. 6.3: ➢ L’expert n’a pas examiné les critères de la CIM-10 pour conclure à la pathologie diagnostiquée; ➢ Il n’a pas non plus donné d’indications sur le degré de gravité; ➢ L’expertise ne permet pas de dire clairement si l’on est en présence d’une éventuelle exagération des symptômes; ➢ Il manque des informations sur le développement et la structure de la personnalité de la personne assurée; ➢ Il manque l’évaluation des ressources personnelles de la personne assurée au regard d’éventuelles limitations des niveaux d’activité dans les domaines comparables de la vie. Léonore Ruffieux, av. Quadrimed 2019 15 VI. Evaluation de la capacité de travail selon la nouvelle jurisprudence (3) 1. Le diagnostic (ATF 141 V 281, consid. 2.1) Le TF contrôle le travail de l’expert pour s’assurer que le diagnostic a été posé lege artis ! Léonore Ruffieux, av. Quadrimed 2019 16 8
06.02.2019 VI. Evaluation de la capacité de travail selon la nouvelle jurisprudence (4) 2. Les motifs d’exclusion (ATF 141 V 281 cons. 2.2) Même si le diagnostic a été posé conformément aux réquisits du TF, celui-ci peut l’écarter en présence d’un motif d’exclusion (renvoi à l’ATF 131 V 49): «Normalement, il n’existe pas d’atteinte à la santé assurée, lorsque la perte de rendement se base sur des aggravations ou sur des phénomènes similaires.» (cf. Lettre circulaire AI n° 334, p. 3) Léonore Ruffieux, av. Quadrimed 2019 17 VI. Evaluation de la capacité de travail selon la nouvelle jurisprudence (5) 2. Les motifs d’exclusion (ATF 141 V 281 cons. 2.2) Indices de l’existence d’un motif d’exclusion: - Il existe une divergence considérable entre les douleurs décrites et le comportement de la personne assurée ou son anamnèse; - La caractérisation des douleurs intenses alléguées reste vague; - Aucun traitement médical et aucune thérapie ne sont suivis; - Des plaintes présentées de manière démonstrative semblent peu crédibles à l’expert; - Des limitations importantes dans le quotidien sont alléguées, toutefois l’entourage psycho-social reste intact. (cf. Lettre circulaire AI n° 334, p. 3) Léonore Ruffieux, av. Quadrimed 2019 18 9
06.02.2019 VI. Evaluation de la capacité de travail selon la nouvelle jurisprudence (6) 3. La grille d’évaluation (ATF 141 V 281, cons. 4.1) «A l’aide d’une liste d’indicateurs, il est procédé à une estimation symétrique et sans préjugé des capacités fonctionnelles pouvant effectivement être mobilisées – compte tenu des facteurs externes susceptibles d’entraver ces capacités, d’une part, et des potentiels de compensation (ressources), d’autre part.» (cons. 3.6) balance entre déficits fonctionnels / ressources Léonore Ruffieux, av. Quadrimed 2019 19 Critères pertinents pour le diagnostic Succès du Atteinte à la santé traitement ou résistance Personnalité Degré de Diagnostic de la Succès de la gravité personnalité réadaptation ou fonctionnelle Ressources résistance Evaluation des conséquences Contexte social comorbidité Catégorie Limitation uniforme Vérification du niveau des activités dans tous les domaines Cohérence comparables de la vie Comportement Poids des souffrances Cf. Lettre circulaire AI n° 334, p. 3 ss 10
06.02.2019 VI. Evaluation de la capacité de travail selon la nouvelle jurisprudence (7) 3. La grille d’évaluation (ATF 141 V 281, cons. 4.1) • L’application de la liste doit tenir compte des circonstances particulière du cas. • Il ne s’agit pas d’une check-list où il suffit de cocher des rubriques! • La liste en tant que telle n’est pas inamovible. Léonore Ruffieux, av. Quadrimed 2019 21 VI. Evaluation de la capacité de travail selon la nouvelle jurisprudence (8) 3. La grille d’évaluation (ATF 141 V 281, cons. 4.1) • Les réponses que les experts médicaux donnent à l’aide des indicateursdonnent aux autorités d’application du droit des indices essentiels pour apprécier l’incapacité de travail en cas de troubles psychosomatiques. • Invitation est faite aux Sociétés médicales de discipline d’établir à l’attention des experts médicaux les directives - reflétant le consensus le plus récent sur la question - destinées à concrétiser ces indices. Léonore Ruffieux, av. Quadrimed 2019 22 11
06.02.2019 VI. Evaluation de la capacité de travail selon la nouvelle jurisprudence (9) 3. La grille d’évaluation (ATF 141 V 281, cons. 4.1) • «Lignes directrices de qualité des expertises des troubles psychiatriques et psychosomatiques en médecine de l’assurance» (3e édition, 16.06.2016; www.psychiatrie.ch) • «Lignes directrices pour l’expertise rhumatologique» (21.07.2016; www.rheuma-net.ch) • Nouvelle structure de l’expertise dans l’assurance-invalidité (groupe de travail mixte: experts médicaux, tribunaux, offices AI, SMR, assocications de patients, sociétés de médecins spécialistes et OFAS). Léonore Ruffieux, av. Quadrimed 2019 23 VII. Le bilan de l’ATF 141 V 281 (1) - Trois années se sont écoulées depuis le changement de jurisprudence. - Toutefois, les effets de cette jurisprudence sont difficiles à appréhender. - Les causes soumises au Tribunal fédéral ont généralement conduit à un refus de prestations. Cependant, elles ne répondaient généralement pas à la nouvelle procédure probatoire. - Le TF n’a guère eu à se prononcer sur des cas litigieux appliquant les nouveaux indicateurs (ATF 144 V 50). Léonore Ruffieux, av. Quadrimed 2019 24 12
06.02.2019 VII. Le bilan de l’ATF 141 V 281 (2) Quel est le rôle de l’expert médical? Léonore Ruffieux, av. Quadrimed 2019 25 VIII. Le rôle de l’expert médical • La réalisation d’une expertise implique un changement de perspective du médecin: il doit prioritairement mettre en évidence une situation médicale de manière objective; • Il est tenu d’observer la plus grande neutralité et la plus grande objectivité possible. • La prise de décision ne doit être influencée ni par les intérêts du mandant, ni par ceux de l’assuré. Léonore Ruffieux, av. Quadrimed 2019 26 13
06.02.2019 IX. Exigences en matière d’expertise (1) 1. Structure de l’expertise • L’expertise est probante si les indicateurs standards s’y trouvent. Il s’agit d’un fil conducteur pour la rédaction du rapport d’expertise (ossature du rapport). Il ne s’agit pas donc de répondre aux différentes rubriques sans véritable lien entre elles. • Le lecteur non-médecin doit, à la lecture du rapport, trouver réponse aux questions qui ressortent de la grille d’évaluation. • En cas de doute quant à la signification d’un indicateur, prendre contact avec le mandant (p. ex. un expert a interprété les «ressources» comme financières, un autre a compris que la «cohérence» devait s’appliquer entre les dires de l’assuré durant l’entretien et ce qu’il a pu relever dans le dossier à disposition). (source:Guy Geiser, juriste OAI-VD, Evaluation des expertises et des centres d’expertises, SIM 2018) Léonore Ruffieux, av. Quadrimed 2019 27 IX. Exigences en matière d’expertise (2) 2. Diagnostic Motivations claires pour un non médecin concernant l’établissement du diagnostic en s’appuyant sur les critères d’un système de classification scientifiquement reconnu (CIM-10). Exemples: - un expert retient le diagnostic de trouble somatoforme douloureux car un rhumatologue parlait de fibromyalgie; - trouble dépressif récurrent retenu par l’expert sans que celui-ci date au moins deux épisodes successifs; - diagnostics non étayés retenus par l’expert en s’appuyant simplement sur les constatations des médecins-traitants, sans analyse critique. Léonore Ruffieux, av. Quadrimed 2019 28 14
06.02.2019 IX. Exigences en matière d’expertise (3) 3. Appréciation de la capacité de travail • Il est fondamental que l’expert se détermine sur la situation médicale aussi bien pour le passé, le présent et le futur. • Le taux de la capacité de travail (appréciée sur un 100%) doit être précis et motivé. Eviter de donner une fourchette! • Argumenter une capacité de travail ou incapacité de travail dans l’activité habituelle, ainsi que dans une activité adaptée. • Fixer le début de l’atteinte à la santé ayant des conséquences sur la capacité de travail ou sur la formation. Léonore Ruffieux, av. Quadrimed 2019 29 IX. Exigences en matière d’expertise (4) 4. «Histoire de l’assuré» / cohérence • Préciser les sources sur lesquelles vous vous appuyez pour décrire la journée de la personne assurée; • Développer au maximum la description des activités exercées par l’assuré; • Ne pas hésiter à demander des précisions / explications à la personne assurée. • Confronter les dires de l’assuré avec d’autres sources (informations se trouvant dans le dossier, autres déclarations de l’assuré). Léonore Ruffieux, av. Quadrimed 2019 30 15
06.02.2019 IX. Exigences en matière d’expertise (5) 5. «Cadre légal» • Comprendre le cadre légal dans lequel on se trouve (AI, LAA, LPP…); • Comprendre les notions juridiques (exigibilité, invalidité, etc.); • Respecter votre rôle de médecin (ne pas se prononcer sur des questions juridiques comme par ex. la causalité adéquate, sinon cela enlève toute valeur probante à l’expertise). Léonore Ruffieux, av. Quadrimed 2019 31 X. Der Mensch ist gesund? «Mit BGE 141 V 281 wollte das Bundesgericht wieder ein Gleichgewicht zwischen Medizin und Recht herstellen. Jeder soll seine Aufgabe wahrnehmen. Der Rechtsanwender muss sich weg von medizinischen angehauchten Argumentationsversuchen hin zu einer ergebnisoffenen, juristischen Würdigung der Auswirkungen einer Gesundheitsschädigung bewegen, der Mediziner hin zu einer nachvollziehbaren Einschätzung der funktionellen Leistungseinschränkung…Die erneute Hoffnung, nun sämtliche psychischen Leiden einfacher einer Rente zuzuführen, soll nun nicht geschürt werden. Vielmehr gilt auch weiterhin der Grundsatz, dass ein Erwerbsschaden nur dann rentenrelevant sein kann, wenn er nicht vermeidbar ist. Dies ergibt sich aus Art. 7 Abs. 2 ATSG, aber auch aus dem Grundsatz der Schadenminderungspflicht. Der Mensch ist gesund, was bei gesamthafter Betrachtung nicht nur der Realität entspricht, sondern auch einem positivem Weltbild unserer Gesellschaft.» Alexia Heine/Beatrice Polla, Das Bundesgericht im Spannungsverhältnis von Medizin und Recht, das strukturierte Beweisverfahren nach BGE 141 V 281 und seine Auswirkungen, Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht 2018, DIKE Verlag (2018), p. 133-146 Pour un avis critique: cf. Jörg Jeger, «Der Mensch ist gesund.», in: Jusletter 08.10.2018 Léonore Ruffieux, av. Quadrimed 2019 32 16
06.02.2019 •Questions? •Merci de votre attention! Léonore Ruffieux, av. Quadrimed 2019 33 17
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