ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022 - NOTE D'INFORMATION - CDG63
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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022 INTRODUCTION Au titre du dialogue social et en application des dispositions statutaires, un certain nombre de décisions en matière de gestion des ressources humaines prises par les collectivités territoriales et établissements publics sont soumises à l’avis préalable et obligatoire d’instances consultatives : • les commissions administratives paritaires (CAP) ; • la commission consultative paritaire (CCP) ; • le comité social territorial (CST). Ces instances sont composées de représentants du personnel, élus lors d’élections professionnelles organisées tous les 4 ans, ainsi que de représentants des employeurs territoriaux. La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et les décrets d’application qui en ont découlé sont venues modifier, pour partie, le fonctionnement de ces instances et les modalités de scrutin : • suppression des groupes hiérarchiques en CAP, • création d’une CCP unique, • création du CST qui se substitue au comité technique et au comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail. Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme gère et anime pour les collectivités et établissements affiliés : • les commissions administratives paritaires (fonctionnaire titulaires) ; • la commission consultative paritaire (agents contractuels de droit public) ; • le comité social territorial pour les collectivités et établissements affiliés qui comptent moins de 50 agents. Des élections professionnelles auront lieu en fin d’année 2022, la date sera rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours par arrêté conjoint du Premier Ministre, du Ministre chargé de la Fonction Publique et du Ministre chargé des collectivités territoriales. La date prévisionnelle semble être le 8 décembre 2022. Pour préparer l’organisation et la tenue de ces élections professionnelles, la présente notice vous apporte des informations d’ordre général sur ces instances consultatives et sur la qualité d’électeurs pour chacune d’entre elles. Une première étape débute dès à présent puisqu’afin de préparer le déroulé de ces élections, vous êtes invité à renseigner vos effectifs au 1er janvier 2022. Ce recensement est une étape importante de l’organisation du processus électoral car il permet notamment : • de déterminer la composition des futures instances et de définir la répartition femmes/hommes que devront respecter les organisations syndicales pour la constitution de leurs listes ; • d’identifier l’obligation de créer un comité social territorial local pour les collectivités ou établissement qui atteignent le seuil de 50 agents ; • d’apporter les premiers éléments de constitution des futures listes électorales même si ceux-ci évolueront encore par la suite. Ce recensement de vos effectifs avant le 15 janvier 2022 constitue pour vous une obligation réglementaire. Vous êtes des acteurs indispensables du processus pour garantir la fiabilité du vote. Dans la continuité du recensement de vos effectifs, vous serez sollicité ponctuellement au cours de l’année 2022 pour finaliser en ligne certaines procédures indispensables à l’organisation de ces scrutins ; si vos données du logiciel AGIRHE sont fiabilisées en amont, ces procédures s’en trouveront facilitées.
DÉTERMINER LA QUALITÉ DES ÉLECTEURS COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) SONT ÉLECTEURS Les titulaires à temps complet ou non complet en position d’activité, de détachement ou de congé parental. Les titulaires mis à disposition en totalité ou non sont électeurs dans la collectivité d’origine. Les titulaires en détachement sont électeurs à la fois au titre de leur situation d’origine et de leur situation d’accueil, sauf si la TITULAIRES même CAP reste compétente dans les deux cas. Dans ce cas, l’agent sera identifié comme électeur dans sa collectivité d’origine uniquement (règle interne). Attention : les agents détachés pour stage ne sont électeurs que dans le grade où ils sont titulaires. Les agents maintenus en surnombre sont électeurs dans la collectivité qui les a placés dans cette position. Situations spécifiques Les agents employés par plusieurs collectivités (intercommunaux) sont électeurs dans chacune des collectivités qui les emploient lorsque les CAP sont distinctes. Les agents titulaires de plusieurs grades (pluricommunaux) sont électeurs autant de fois qu’ils relèvent de CAP différentes. PLURICOMMUNAUX En revanche, ces agents inter ou pluricommunaux ne sont électeurs qu’une seule fois s’ils relèvent de la CAP placée auprès du CDG ET pour toutes leurs collectivités d’emplois. INTERCOMMUNAUX Ainsi, afin de respecter cette règle, on pourrait retenir que le fonctionnaire vote : • dans la collectivité auprès de laquelle il effectue le plus d’heures de travail, • dans la collectivité où il a le plus d’ancienneté en cas de durée de travail identique dans chaque collectivité. Les fonctionnaires détachés sur un emploi fonctionnel dans la même collectivité sont électeurs dans cette collectivité au titre de l’emploi fonctionnel qu’ils occupent. EMPLOIS FONCTIONNELS Les fonctionnaires détachés sur un emploi fonctionnel dans une autre collectivité sont électeurs au titre de leur emploi fonctionnel et de leur grade d’origine si les CAP sont distinctes. AGENTS AGÉS Le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux CAP ne prévoyant aucune disposition particulière, ni renvoi vers le code électoral, il DE 16 À 18 ANS pourrait être admis que les agents âgés de 16 à 18 ans sont électeurs aux CAP, dès lors qu’ils sont fonctionnaires titulaires. AGENTS PRIS EN CHARGE Les agents pris en charge par le CDG relèvent des CAP placées auprès du CDG (article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). EMPLOIS SPÉCIFIQUES Les titulaires d’emplois spécifiques sont électeurs dans la commission les représentant en fonction de l’indice terminal correspondant à leur emploi. NE SONT PAS ÉLECTEURS STAGIAIRES Les agents stagiaires non titularisés à la date du scrutin. Les agents contractuels (CDD, CDI). CONTRACTUELS Les agents recrutés sur des contrats tels que le PACTE, le CUI-CAE, le contrat d’avenir, le contrat d’apprentissage. Les vacataires. POSITIONS AUTRES QUE La disponibilité. L’ACTIVITÉ Le congé spécial. Les agents exclus de leurs fonctions suite à sanction disciplinaire ne sont pas électeurs car ces agents ne sont pas en position AGENTS EXCLUS DE LEURS d’activité. Il conviendrait donc que les collectivités soient attentives aux dates d’effet des sanctions d’exclusion de fonctions. FONCTIONS Attention : en revanche, les agents suspendus de fonction sont considérés en position d’activité, et sont donc électeurs et éligibles.
DÉTERMINER LA QUALITÉ DES ÉLECTEURS COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES (CCP) SONT ÉLECTEURS Les agents contractuels de droit public dont l’emploi est rattaché à l’une des catégories A, B et C par référence à la catégorie hiérarchique mentionnée au contrat en activité, en congé rémunéré ou en congé parental : • en CDI, • en CDD depuis au moins deux mois d’une durée minimale de six mois ou contrat reconduit successivement depuis au moins six mois en activité, en congé rémunéré ou en congé parental.Les agents contractuels en CDI mis à disposition en totalité ou non ainsi que les agents contractuels mis à disposition d’une organisation syndicale sont électeurs dans la collectivité d’origine. Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : Articles 3 I 1° et 2° Emplois non permanents pour accroissement temporaire d’activité ou accroissement saisonnier d’activité. Article 3 II Emploi non permanent pour la réalisation d’un projet ou d’une opération (contrat de projet). Pour le remplacement de fonctionnaire ou agent non titulaire momentanément indisponible (temps partiel, congés de maladie, Article 3-1 congés parentaux, congés de présence parentale, congés de maternité ou adoption...). Le recrutement pour assurer la continuité du service en cas de vacance d’emploi (lorsqu’une procédure en vue du recrutement d’un Article 3-2 fonctionnaire titulaire pour occuper l’emploi en cause en est cours). Article 3-3 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes. Pour les emplois permanents, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient et sous réserve qu’aucun Article 3-3 2° fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions statutaires. CONTRACTUELS Pour tous les emplois des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements de communes regroupant moins de 15 000 Article 3-3 3° habitants. DE DROIT PUBLIC Pour tous les emplois, à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % (17 heures 30 par semaine) Article 3-3 4° quel que soit la taille de la commune ou du groupement. Pour les emplois dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autre autorité en matière de création, de changement Article 3-3 5° de périmètre ou de suppression d’un service public, dans les communes de moins de 2 000 habitants et les groupements de communes de moins de 10 000 habitants. Article 38 Les travailleurs handicapés. Article 38 bis Les agents recrutés sur des contrats PACTE. Article 47 Les emplois de direction. Article 110 Les collaborateurs de cabinet. Article 110-1 Les collaborateurs de groupe d’élus. Code du travail Article L 1224-3 Transfert de salariés de droit privé en cas de reprise d’une activité privée par une personne morale de droit public. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 Transfert d’agents contractuels en cas de reprise de l’activité d’une personne morale de droit public par une autre personne morale Article 14 ter de droit public dans le cadre d’un service public administratif. Code de l’action sociale et des familles : Articles L422-1 et Les assistants maternels et les assistants familiaux. R422-1 Situations spécifiques Les agents pluricommunaux sont électeurs dans chacune des collectivités qui les emploient lorsque les CCP sont distinctes. En revanche, s’ils relèvent pour toutes leurs collectivités d’emplois de la CCP placée auprès du CDG, ils ne sont électeurs qu’une PLURICOMMUNAUX fois. ET Ainsi, afin de respecter cette règle, on pourrait retenir que l’agent vote : INTERCOMMUNAUX • dans la collectivité auprès de laquelle il effectue le plus d’heures de travail, • dans la collectivité où il a le plus d’ancienneté en cas de durée de travail identique dans chaque collectivité. AGENTS AGÉS Le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux CCP ne prévoyant aucune disposition particulière, ni renvoi vers le DE 16 À 18 ANS Code électoral, on pourrait penser que les agents âgés de 16 à 18 ans sont électeurs au CCP. NE SONT PAS ÉLECTEURS CONTRACTUELS Les agents recrutés sur des contrats tels que le CUI-CAE ou le contrat d’apprentissage. DE DROIT PRIVÉ Les agents vacataires nommés sur un emploi effectivement limité dans le temps et répondant à un besoin ponctuel. VACATAIRES Les intermittents du spectacle. Congé sans traitement pour maladie ou maternité. AGENTS EN CONGÉS Congé sans traitement pour adoption, élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins, suivre son conjoint, convenances NON RÉMUNÉRÉS personnelles, création d’entreprise, exercice d’un mandat politique. Congé sans traitement de mobilité, pour effectuer un stage. Les agents exclus de leurs fonctions à la date du scrutin, suite à sanction disciplinaire, ne sont pas électeurs car ces agents n’exercent pas leurs fonctions. AGENTS EXCLUS Il convient donc d’être attentif aux dates d’effet des sanctions d’exclusion de fonctions. DE LEURS FONCTIONS Attention : en revanche, les agents suspendus de fonction sont considérés en position d’activité, et sont donc électeurs et éligibles.
DÉTERMINER LA QUALITÉ DES ÉLECTEURS COMITE SOCIAL TERRITORIAL (CST) SONT ÉLECTEURS Les titulaires à temps complet ou non complet en position d’activité ou de congé parental. Les titulaires en détachement (quelle que soit leur fonction publique d’origine) sont électeurs dans la collectivité d’accueil. TITULAIRES Les titulaires mis à disposition sont électeurs dans la collectivité d’accueil (exceptés ceux mis à disposition d’une organisation syndicale, qui restent électeurs dans la collectivité d’origine). Les agents maintenus en surnombre sont électeurs dans leur collectivité d’origine. STAGIAIRES Les stagiaires à temps complet ou non complet en position d’activité ou de congé parental. Les agents contractuels de droit public (cf motifs de recrutements précisés pour la CCP) ou de droit privé (CUI-CAE- contrat AGENTS CONTRACTUELS d’apprentissage…) en CDI ou CDD depuis au moins deux mois d’une durée minimale de six mois ou contrat reconduit successivement depuis au moins six mois en activité, congé rémunéré ou congé parental. Situations spécifiques Les agents employés par plusieurs collectivités (intercommunaux) sont électeurs dans chacune des collectivités qui les emploient lorsque les CST sont distincts. Les agents titulaires de plusieurs grades (pluricommunaux) sont électeurs autant de fois qu’ils relèvent de CST différents. PLURICOMMUNAUX En revanche, ces agents inter ou pluricommunaux ne sont électeurs qu’une seule fois s’ils relèvent du CST placé auprès du CDG INTERCOMMUNAUX pour toutes leurs collectivités d’emplois. Ainsi, afin de respecter cette règle, on pourrait retenir que l’agent vote : • dans la collectivité auprès de laquelle il effectue le plus d’heures de travail, • dans la collectivité où il a le plus d’ancienneté en cas de durée de travail identique dans chaque collectivité. GIP OU AUTORITÉ Les agents mis à disposition ou détachés auprès d’un groupement d’intérêt public ou d’une autorité publique indépendante sont PUBLIQUE INDÉPENDANTE électeurs dans leur collectivité ou établissement d’origine. AGENTS AGÉS Le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 aux CST ne prévoyant aucune disposition particulière, ni renvoi vers le Code électoral, il DE 16 à 18 ANS pourrait être admis que les agents âgés de 16 à 18 ans sont électeurs au CST. AGENTS PRIS EN CHARGE Les agents pris en charge par le CDG relèvent du CST placé auprès du CDG (article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). EMPLOIS SPÉCIFIQUES Les agents titulaires d’emplois spécifiques (s’agissant d’emplois permanents) sont électeurs. EMPLOIS FONCTIONNELS Les fonctionnaires détachés sur un emploi fonctionnel sont électeurs dans la collectivité d’accueil. NE SONT PAS ÉLECTEURS VACATAIRES Les agents vacataires nommés sur un emploi limité dans le temps et répondant à un besoin ponctuel. FONCTIONNAIRES PLACÉS La disponibilité. DANS UNE POSITION AUTRE QUE L’ACTIVITÉ Le congé spécial. Congé sans traitement pour maladie ou maternité. AGENTS CONTRACTUELS EN CONGÉS Congé sans traitement pour adoption, élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins, suivre son conjoint, convenances NON RÉMUNÉRÉS personnelles, création d’entreprise, exercice d’un mandat politique. Congé sans traitement de mobilité, pour effectuer un stage. FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DÉTACHÉS Les fonctionnaires territoriaux détachés auprès de la Fonction publique d’Etat ou de la Fonction publique hospitalière sont AUPRÈS DE LA FPE OU FPH électeurs dans l’administration d’accueil. Les agents exclus de leurs fonctions suite à sanction disciplinaire à la date du scrutin ne sont pas électeurs car ces agents ne sont pas en position d’activité. AGENTS EXCLUS DE LEURS FONCTIONS Il conviendrait donc que les collectivités soient attentives aux dates d’effet des sanctions d’exclusion de fonctions. Attention : en revanche, les agents suspendus de fonction sont considérés en position d’activité, et sont donc électeurs et éligibles.
PRÉSENTATION DES INSTANCES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) 1 CAP par catégorie hiérarchique (fin de la représentativité par groupes hiérarchiques). COMPOSITION En nombre égal : • des représentants du personnel, fonctionnaires titulaires élus pour une durée de 4 ans maximum, • des représentants de la collectivité (collège « élus ») désignés par l’autorité territoriale parmi les membres de l’organe délibérant, pour la durée de leur mandat électif. Même nombre de titulaires que de suppléants. Le nombre de représentants dépend des effectifs au 1er janvier 2022. Une composition spécifique en matière disciplinaire (présidence par un magistrat administratif). COMPÉTENCES Elle est consultée préalablement à : • certaines décisions individuelles défavorables relatives à la carrière des fonctionnaires, • à toutes sanctions disciplinaires du 2e, 3e et 4e groupe. Exemple : refus de titularisation, licenciement pour insuffisance professionnelle, révision de compte rendu d’évaluation, refus de formation, refus télétravail… La CAP rend un avis obligatoire et préalable mais qui ne lie pas la collectivité. En cas de non-respect de l’avis, obligation d’en informer la CAP dans les 30 jours. ORGANISATION DES ÉLECTIONS Le CDG 63 pour les collectivités et établissements publics affiliés. COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE (CCP) 1 seule CCP (fin de la représentativité par catégorie hiérarchique). COMPOSITION En nombre égal : • des représentants du personnel, contractuels de droit public élus pour une durée de 4 ans maximum ; • des représentants de la collectivité (collège « élus ») désignés par l’autorité territoriale parmi les membres de l’or- gane délibérant, pour la durée de leur mandat électif. Même nombre de titulaires que de suppléants. Le nombre de représentants dépend des effectifs au 1er janvier 2022. Une composition spécifique en matière disciplinaire (présidence par un magistrat administratif). COMPÉTENCES Elle est consultée préalablement à : • certaines décisions individuelles des agents contractuels de droit public ; • et à toutes sanctions disciplinaires autres que le blâme et l’avertissement. Exemple : licenciements, révision de compte rendu d’évaluation, non renouvellement de contrat d’un agent investi d’un mandat syndical… La CCP rend un avis obligatoire et préalable mais qui ne lie pas la collectivité. En cas de non-respect de l’avis, obligation d’en informer la CCP dans les 30 jours. ORGANISATION DES ÉLECTIONS Le CDG 63 pour les collectivités et établissements publics affiliés.
PRÉSENTATION DES INSTANCES (SUITE) COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL (CST) COMPOSITION Le CST comprend (sans être obligatoirement égaux) : • des représentants du personnel (qui peuvent être fonctionnaires, contractuels de droit public ou privé…), élus pour une durée de 4 ans maximum ; • des représentants de la collectivité (collège des « élus ») désignés par l’autorité territoriale parmi les membres de l’organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité, pour la durée de leur mandat électif (si CST local propre) ou par le président du CDG parmi les élus des collectivités affiliées employant moins de 50 agents, après avis des membres du CA issus de ces collectivités et parmi les agents de ces collectivités et du CDG. Le nombre de représentants du personnel dépend des effectifs au 1er janvier 2022 et est arrêté par délibération dans le respect de la fourchette prévue par le décret n°2021-571. Même nombre de titulaires que de suppléants. Pour les collectivités et établissements publics affiliés au CDG disposant d’au moins 200 agents électeurs : Î obligation de disposer d’une formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail Pour les collectivités et EP affiliés au CDG disposant de moins 200 agents électeurs : Î possibilité de créer par délibération une formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail. Le nombre de représentants du personnel titulaire en formation spécialisée est égal au nombre de représentants titulaires en CST (possibilité de disposer de 2 suppléants). COMPÉTENCES Il est consulté préalablement : • aux décisions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services. Exemple : suppression d’emploi, modification de la durée hebdomadaire, plan de formation, CET, régime indemnitaire, autorisations d’absences, temps de travail… • à toute décision sur les questions relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail. Exemple : document unique, registre des dangers graves et imminents, accident du travail... Le CST rend un avis obligatoire et préalable mais qui ne lie pas la collectivité (en cas de non-respect de l’avis, obligation d’en informer le CST). ORGANISATION DES ÉLECTIONS Le CDG 63 pour les collectivités et établissements publics affiliés de moins de 50 agents électeurs. Si le seuil de 50 agents électeurs est atteint au 1er janvier, la collectivité ou l’établissement public concerné doit organiser sa propre élection.
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