Oui allo! N'exécutez plus le jugement ! - EXECUTION DES JUGEMENTS, UN DEFI AU PROCES EQUITABLE
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EXECUTION DES JUGEMENTS, UN DEFI AU PROCES EQUITABLE CAS DES INSTITUTIONS JUDICIAIRES DE GOMA. Oui allo! N’exécutez plus le jugement ! Par : CONGO PEACE NETWORK Août 2015 Copyrights Congo Peace Network Août 2015 1
Table des matières : Table des matières : ............................................................................................................................... 1 Annexe 1 ................................................................................................................................................. 3 a. Lettre de Congo Peace Network adressée au Conseil Supérieur de la Magistrature ................. 4 b. Accusé de réception du Président du Conseil Supérieur de la Magistrature ............................... 6 I. Résumé ........................................................................................................................................... 8 II. Observations des autorités judiciaires ........................................................................................... 10 III. RECOMMANDATIONS ........................................................................................................ 11 1. Au Ministre National de la Justice ......................................................................................... 11 2. Au Conseil Supérieur de la Magistrature ............................................................................. 11 3. A la Communauté Internationale/MONUSCO (BCNUDH et autres sections) ................. 11 IV. LES CAS DE JUGEMENTS NON EXECUTES OBSERVES ........................................... 13 V. CONCLUSION ............................................................................................................................ 22 Annexe 2 ............................................................................................................................................... 24 2
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b. Accusé de réception du Président du Conseil Supérieur de la Magistrature 7
I. Résumé La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme déclare que : « Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». La Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée à ce jour dispose que : « tout jugement est écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique ». Le présent rapport porte sur quelques cas de jugements non exécutés prononcés par la Cour et les tribunaux au Nord-Kivu. Ces jugements bien que prononcés, ne sont pas exécutés ou leur exécution est empêchée par les agents du tribunal, par des ordres venant d’ailleurs et des interférences d’hommes d’influence. Par conséquent, dans plusieurs cas vérifiés par les enquêteurs de Congo Peace Network, les parties préjudiciées par la non exécution de jugements, recourent aux moyens violents pour régler des comptes aux parties à la faveur desquelles le jugement est exécuté. Le sursis à exécution du jugement est justifié en droit congolais par trois situations notamment l’exercice des voies de recours dont l’opposition et l’appel ainsi que l’introduction d’une nouvelle demande reconventionnelle. Les pratiques observées dans la Cour et les tribunaux ne répondent à aucune de trois conditions citées ci-haut pour surseoir à l’exécution d’un jugement. L’exécution d’un jugement conformément à la loi fait partie d’un procès équitable. Définition du procès équitable : Le procès équitable est un concept introduit par la Convention européenne des droits de l’homme. Il implique la garantie, pour tout justiciable, de pouvoir avoir recours à un juge indépendant et impartial, statuant selon une procédure contradictoire et dans un 8
délai raisonnable. Il existe en ce sens, pour tout individu souhaitant faire valoir un droit devant un juge, un droit au procès équitable. La non exécution du jugement viole trois principes clés du procès équitable. Il s’agit : 1) Du Principe de l’indépendance et de l’impartialité du tribunal ; 2) Du principe de l’égalité et 3) Du principe de la légalité. Le présent rapport porte sur Seize (16) cas des jugements non exécutés en raison des interférences extérieures et des empêchements pour des raisons inexplicables et incompatibles avec les buts et les valeurs de la justice équitable. Le monnayage de la justice au sein des Cours et Tribunaux au Nord-Kivu est une situation courante. Dans certains cas sur lesquels Congo Peace Network a enquêté, les jugements n’ont pas été exécutés pour plusieurs raisons notamment : a. Les juges n’ont pas trouvé leur compte dans le jugement et empêcheraient son exécution pour faire du chantage afin que les parties financent pour ou contre l’exécution du jugement. b. Les avocats des parties proposent à leurs clients de corrompre le juge ou le greffier pour faire exécuter ou non le jugement en faveur ou en défaveur. c. Les parties elles mêmes corrompent le juge ou le greffier pour faire exécuter ou non dans leur intérêt. La gestion du système pénitentiaire de la prison de Munzenze serait l’une de causes du désordre dans la prisons et serait à la base des évasions. Les informations récoltées par les enquêteurs de Congo Peace Network confirment l’existence d’un réseau au sein de la prison centrale de Munzenze qui marchande les évasions des prisonniers. Ce réseau est présidé par le capita de la prison qui est aussi un prisonnier, avec la complicité de l’administration pénitentiaire. 9
Malheureusement certains Magistrats et avocats sont accusés de tolérer ces actes d’évasion, car ils en tireraient un bénéfice financier. II. Observations des autorités judiciaires Congo Peace Network a échangé avec quelques autorités judiciaires sur les cas de jugements non-exécutés et de ceux relatifs aux évasions des condamnés dans la prison centrale de Munzenze à Goma. En quelques lignes voici les observations : 1. Pour le greffier divisionnaire, toutes les décisions de la justice sont exécutées. Il fustige la non maîtrise de la procédure dans le chef des avocats qui à un moment de l’exécution, ne savent plus quoi faire. Il a recommandé le renforcement des capacités des avocats en matière d’exécution des décisions judiciaires. 2. Selon certains Magistrats du parquet, les prisons sont des passoires et cet état est le fait du gouvernement qui nomme des directeurs de prisons sans tenir compte de leur moralité. Ainsi, lorsqu’il y a une évasion, le parquet dispose d’une marge de manœuvre réduite d’autant plus que les directeurs de prisons sont devenus intouchables car ils sont protégés par les autorités politiques et militaires. 3. Le Directeur de la prison de Munzenze certes, reconnaît l’existence des cas d’évasion. Selon lui, ce n’est pas très fréquent, déclarant que même à Guantanamo il existe des cas d’évasion. 10
III. RECOMMANDATIONS Les recommandations sont adressées au Gouvernement de la République Démocratique du Congo, au Conseil Supérieur de la Magistrature et à la Communauté Internationale. 1. Au Ministre National de la Justice D’initier une commission d’enquête pour établir les responsabilités ; De suspendre à titre préventif le Directeur de la prison centrale de Munzenze ; De mettre fin à l’administration de fait instaurée par le soit disant capita dans la prison centrale de Munzenze ; De former les agents pénitentiaires sur la gestion des prisons. De créer une commission « Ombudsman» pour accompagner le bon fonctionnement de la justice en faveur de la justice. Cette commission devra avoir pour mission de recevoir les doléances des parties préjudiciées dans un procès, les vérifier et adresser de recommandations au Conseil Supérieur de la Magistrature et au Ministère de la Justice. Cette Commission devra fonctionner sous tutelle du Conseil Supérieur de la Magistrature et devra toujours attendre qu’elle soit saisie pour se mettre au travail 2. Au Conseil Supérieur de la Magistrature D’ouvrir une enquête sur la problématique de non-exécution des jugements dans les Cours et Tribunaux et les parquets à Goma. De sanctionner conformément à la loi , les magistrats qui se retrouveraient coupables à l’issue des enquêtes. 3. A la Communauté Internationale/MONUSCO (BCNUDH et autres sections) D’accompagner le Ministère de la Justice dans la formation des agents pénitentiaires sur la gestion des prisons. 11
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IV. LES CAS DE JUGEMENTS NON EXECUTES OBSERVES 1. RH 343 opposant Masumbuko Kanega qui doit à Madame Joséphine Mpiga une somme de 45.000$US américains. Madame Mpiga, créancière avait saisi le tribunal de Grande Instance du Nord- Kivu à Goma pour recouvrer son argent auprès de Monsieur Masumbuko Kanega son débiteur. Le tribunal, après l’instruction du litige, avait prononcé un jugement en date du 11 Avril 2013 dans lequel il avait ordonné la vente de l’immeuble situé sur l’Avenue Kisasu, rue Panzi, Quartier Ndosho, N° S.U 21 428 dans la commune de Karisimbi appartenant à Monsieur Masumbuko Kanega. Mais le notaire n’avait pas vendu l’immeuble conformément au Jugement du tribunal. Interrogé par les enquêteurs de Congo Peace Network, le notaire va déclarer que c’est sur ordre du Ministre congolais de la fonction publique qui lui aurait intimé l’ordre de ne pas exécuter le jugement du tribunal portant sur la vente de l’immeuble de Monsieur Masumbuko Kanega le débiteur. Face à la non exécution du Jugement du Tribunal, Madame Joséphine MPIGA a financé l’assassinant de son débiteur monsieur Masumbuko Kanega en l’égorgeant tout simplement. Madame Joséphine est aujourd’hui détenue dans la prison centrale de Goma (prison MUNZENZE). 2. RH 444 et RH 445 opposant Mushagalusa Tchela et Dunia Busanga à la coopérative d’épargne et de crédit Imara. Ces deux particuliers avaient saisi le Tribunal de Grande Instance de Goma après l’incapacité de la coopérative Imara de leur rembourser leur argent évalué respectivement à 82 509$ US et à 28 000$ US américains. Pendant que le Tribunal de Grande Instance était en voie d’exécuter le jugement, le tribunal de 13
commerce de Goma viendra surseoir à l’exécution dudit jugement sans donner des explications valables. Furieux, les deux concernés, préjudiciés par l’interférence du tribunal de commerce, iront organiser un guet apens contre le président du tribunal de commerce de Goma, qui en avait échappé de justesse. Jusqu’aujourd’hui, ces les deux concernés sont incarcérés à la brigade judiciaire. Dans la réalité des choses, le Tribunal de Grande Instance faisant office du tribunal de commerce jusqu’en Mars 2015, avait toute compétence de rendre un jugement dans la présente. Ce jugement étant coulé en force de chose jugée et ayant bénéficié de la formule exécutoire, ne pouvait plus être amendé par une quelconque autre juridiction, fût-elle, le tribunal de commerce. C’est le principe de non rétroactivité des lois de la République. 3. RC 17.345 opposant Balume Busanga à Madame Furaha Mwamihigo Dans cette affaire, Balume avait acheté à 12 987 dollars américains une parcelle au quartier Ndosho portant sur le numéro SU 12.598 à Madame Furaha Mwamihigo. Malheureusement, il s’est avéré que cette dernière n’était pas la vraie propriétaire de la parcelle et que la vraie propriétaire était Madame Charlie qui refusera de laisser à Monsieur Balume de prendre possession de sa parcelle. Monsieur Balume initiera une action judiciaire contre Madame Charlie sans obtenir gain et cause devant le Tribunal de Grande Instance de Goma. Espérant toujours obtenir justice, il saisira le Tribunal de Grande Instance contre Madame Furaha Mwamihigo qui lui avait vendu une parcelle litigieuse. Le tribunal condamnera cette dernière au remboursement de la somme d’argent perçu et au paiement des dommages et intérêts de 50.000$US américains. Ledit jugement sera confirmé par la Cour d’appel du Nord-Kivu dans son Arrêt enregistré sous le RPA 1232 du 31 Octobre 2012. Le jugement n’a pas été exécuté, car le greffier du Tribunal de Grande Instance avait empêché son exécution par le fait qu’il serait cousin de Madame Furaha Mwamihigo. Monsieur Balume ira 14
présenter sa doléance auprès du premier Président de la Cour d’Appel sans succès, car ce dernier aurait prétendu ne pas contrôler le greffier du fait qu’il est un service indépendant des Cours et Tribunaux. Face à cet embarras, Monsieur Balume résolut d’enlever un enfant de la dame Furaha Mwamihigo pour la contraindre à lui payer son argent. Il sera arrêté par la police et détenu dans la prison centrale de Munzenze où il croupit depuis 3 ans sans avoir jamais vu le juge. 4. RC 457 opposant Balisi Jean Marie à la société REGIDESO Monsieur Balisi Jean Marie avait été promu par la hiérarchie nationale de la RIGIDESO. Mais le Directeur provincial de la REGIDESO à Goma, l’avait empêché d’occuper son nouveau poste, car selon les informations reçues par Congo Peace Network, ce dernier voulait par contre que ce soit son petit-frère qui puisse être promu. Ainsi il maintiendra Monsieur Balisi Jean-Marie à son poste ordinaire et nommera son propre frère au poste auquel Monsieur Balisi avait été promu. Jean-Marie avait exercé le recours hiérarchique conformément aux règles qui régissent l’administration de l’entreprise sans succès. Espérant être remis dans ses droits, il avait assigné en justice la REGIDESO et obtint gain de cause. Mais, il fut révoqué par son Directeur provincial et le lendemain de sa révocation, il sera abattu dans sa résidence, située au quartier des volcans. A la suite de suspicion, le parquet général avait arrêté le Directeur provincial de la REGIDESO mais lui octroiera une mise en liberté provisoire contre une caution de 25.000 dollars américains dont la destination est difficile à tracer par Congo Peace Network. Pour le moment, l’affaire est classée sans suite. 15
5. RC 13587 opposant la succession Lushweku Basilwango Cette affaire oppose les enfants à leur marâtre après le décès de leur père. Les enfants avaient saisi le tribunal pour initier une action en vue de l’ouverture de la succession. Le Tribunal avait accordé la grande partie du patrimoine du défunt père à la marâtre qu’aux enfants. La Cour d’Appel du Nord-Kivu avait même ordonné que la maison qu’habitent les enfants soit dégagée au profit de la marâtre. Devant cette menace, les enfants avaient informé leur grande-sœur qui est épouse d’un ministre du gouvernement national. Celui-ci avait sollicité l’intervention de son collègue du Ministère de la justice pour qu’il empêche l’exécution des décisions du Tribunal et de la Cour d’appel. Le Ministre de la justice demandera au Tribunal de Grande Instance de ne pas exécuter ce jugement et ordonna au Tribunal de rejuger cette affaire car selon le ministre, il y a plusieurs vices dans le premier jugement en voie d’exécution. Devant cette situation, la marâtre était décédée de suite d’hypertension. 6. RC 15 005 opposant Madame Kandida, épouse du feu Rukimbira N'shungunyika, résidant à Goma, Avenue Kasavubu à Monsieur Gombaniro Nyabiranda, résidant à Goma, Avenue Kasavubu, Quartier Ndosho, Commune de Karisimbi, Province du Nord Kivu, en RDC. L’affaire oppose Madame Kandida à Monsieur Gombaniro pour la jouissance d’une parcelle. En effet, Madame Kandida avait hérité de son défunt mari d’une parcelle d’un hectare dans le quartier Ndosho, Commune de Karisimbi, qu’il avait achetée au près Monsieur Gombaniro. Monsieur Gombaniro empêchera à Madame Kandida de jouir de la parcelle car selon lui, le défunt mari de la Madame Kandida ne lui avait pas donné beaucoup d’argent. Madame Kandida avait saisi le tribunal qui lui donna raison. Malheureusement, elle est toujours empêchée de jouir de la parcelle par Monsieur Gombaniro en complexité avec le député provincial Honorable Kalinda, Avocat Conseil de ce dernier. Ces derniers avaient porté plainte au parquet de grande du Nord-Kivu à Goma qui 16
avait fixé le dossier devant le tribunal sous le RP 23 806 au motif que cette paisible dame trouble la jouissance de Monsieur Gombaniro de sa parcelle. 7. RP 23 870 le Ministère Public Passy Ndizihiwe, Niyonsenga Simbankabo Aron et Emmanuel Ngabonziza contre Raymond Mateso. Dans cette affaire, Monsieur Raymond Mateso en tant que partie civile avait empiété la concession des sieurs Ndizihiwe Simbankabo Aron et Emmanuel Ngabonzinza située à Rubaya dans le territoire de Masisi. Lors de la descente à Rubaya pour exécuter le jugement du Tribunal qui demande le déguerpissement de Monsieur Raymond Mateso de la concession litigieuse, celui-ci initiera une action pénale contre eux au niveau du parquet général. L’avocat général avait procédé à leur arrestation préventive en décrétant la surséance de l'exécution du jugement. Il avait saisi le tribunal sur base de l’infraction de trouble de jouissance. Malheureusement, le tribunal les avait condamnés. 8. RCA16 90 Furaha Bilay contre Madame Charline Dans cette affaire, Madame Furaha Bilay avait saisi le juge civil du Tribunal de Grande Instance de Goma contre Madame Charline sous le RC 16543 pour trouble de jouissance sur sa parcelle située dans le quartier Ndosho dans la Commune de Karisimbi. Elle n’obtiendra pas raison devant le tribunal qui reconnaîtra la propriété à Madame Charline et ordonna à ce que Madame Furaha soit déguerpie de ladite parcelle. Ce jugement sera confirmé par la Cour d'Appel du Nord Kivu. Quelques jours après, Madame Charline se présentant au greffe du tribunal pour exécution du jugement, elle sera informée par le greffier que le tribunal lui a demandé de surseoir à l’exécution de ce jugement, car il voudrait analyser à fond le dossier pour voir clair. Madame Charline va alors suspecter son avocat d'être de mèche avec son adversaire et va alors payer la garde républicaine qui va le tabasser à mort. Le barreau a déjà porté plainte contre Charline et le dossier RP 20 453 suit son court normal. 17
9. RT 243 opposant Edmond Kamuko Bamwisho à la société Kilomoto Kamuko Bamwisho était employé à la société Kilomoto, dans la Province Orientale, en district de l’Ituri mais il s'est avéré que le directeur de ladite société va résilier abusivement son contrat de travail. La résiliation était si épatante que le Tribunal de Grande Instance de Bunia et la Cour d'Appel de Kisangani ne tarderont pas de la démasquer et de demander à Kilomoto de dédommager Kamuko Bamwisho de l'ordre de 90.000$. Ladite société va alors manager avec le ministre de la justice qui va, par sa correspondance N°34/MAT/MIN/JUST/RDC-KINSHASA, demander à ce que la Cour Suprême de Justice puisse, à la seule diligence de la partie succombant, examiner le dossier avant toute exécution de ce dernier. Face à l'attitude passive de Kilomoto, Kamuko Bamwisho saisira la Cour Suprême de Justice qui va le débouter parce que selon elle, il lui avait été recommandé de ne se déclarer saisie que si le dossier a été introduit par Kilomoto. Après que 3 mois se soient écoulés, Kamuko Bamwisho ira à Kinshasa pour demander qu'on lui donne l'acte de non pourvoi en cassation, le greffier en chef va le lui refuser sans aucun motif. Kamuko Bamwisho souffre déjà d'hypertension à cause de cette frustration. 10.RP 14 530 opposant Ferdinand Biteko à Mwayuma Shinge Dans cette affaire, Ferdinand Biteko va tamponner à mort avec son véhicule la fille de Mwayuma Shinge. Ce dernier va saisir le juge pénal du Tribunal de Grande Instance de Goma sous le RP 14 530 qui va condamner la Sonas à lui payer une somme de 145 000$. Ce dernier arrive à la Sonas, celle-ci lui dit toujours de suivre le meurtrier de son enfant. Il écrira alors au Gouverneur de province sans aucune suite. Il va tenter à maintes reprises de rencontrer le Gouverneur mais il en sera empêché. 18
11.RC 17 531 Monsieur Désiré Kanamugire Matabaro contre Monsieur Ndayambaje Rugomeza Monsieur Désiré Kanamugire Matabaro avait hérité de son père Kipara Matabaro un terrain dans le territoire de Masisi de 78 hectares portant sur le SU 2 431 couvert par le certificat d’enregistrement Vol. ANM 05 Folio 087 du 06 Novembre 1994. En 2005, il avait constaté que son oncle Ndayambaje Rugomeza avec un certificat d'enregistrement sur le même terrain. C'est ainsi qu'il avait saisi le Tribunal de Grande Instance en matière civile en 2009 et obtiendra gain de cause. Etant donné que son oncle est un grand homme d'affaires, le greffe d'exécution du Tribunal de Grande Instance de Goma lui dira clairement qu'il ne saurait exécuter un tel jugement contre un grand baobab. Il va alors recourir à l'auspice du gouverneur et celui ci va intimer, à travers sa lettre N°243/GOUV NORD KIVU/JP/2010, un ordre à son oncle pour lui demander de respecter la décision judiciaire et celui-ci menacera l'autorité provinciale de ne plus amener du pétrole à Goma. Face à cette menace, le gouverneur se déclarera impuissant. Ainsi, Kanamugire Matabaro manque à quel saint se vouer. 12.RP 12 979 opposant Monsieur Didier Kombi à Monsieur David Mukokoma Tsongo Didier Kombi avait saisi le Tribunal de Grande Instance de Goma pour lui demander de condamner Monsieur David Mukokoma Tsongo, violeur de sa sœur Marie Zawadi. Le Tribunal le condamnera, mais à la grande surprise, celui-ci sortira de la prison de Munzenze juste le lendemain de sa condamnation. Après les enquêtes menées par l’équipe de Congo Peace Network, tous les éléments concordants ont conclu qu’il faille juste pour le prévenu de donner une somme d’argent évaluée à 500$ qui serait partagée entre 19
le groupe de gardiens, le capita de la prison, l’avocat de la partie civile, le secrétaire du procureur de la République et le Directeur de la prison pour évader pacifiquement, librement et triomphalement de la prison Munzenze. 13.RP 22 134 Monsieur Ngoy Samba contre Madame Ange Kyambo Monsieur Ngoy Samba était le Directeur provincial de la banque centrale du Nord Kivu et Madame Ange Kyambo était caissière. Le premier avait abusé sexuellement de Madame Ange Kyambo sans son consentement. La victime avait saisi la Cour d’Appel qui condamnera Monsieur Ngoy Samba à 10 ans d'emprisonnement mais 3 mois après il sera libéré par un acte de liberté conditionnelle lui délivrée par le Directeur de la prison de Munzenze. Par la suite, Monsieur Ngoy Samba sera muté au Bandundu et la victime sera licenciée par celui qui assumait l’intérim de Monsieur Ngoy Samba pour inconduite au travail. Cette affaire date de 2005. 14.RP 12 457 Ange Kyambo Contre Ruberwa Manegabe Dans cette affaire, Ruberwa Manegabe âgé d’environ 20 ans s’est évadé après juste sa condamnation de dix ans de servitude pénale pour viol d’Ange Kyambo, âgée de 15 ans par le Tribunal de Grande Instance. Il s’est avéré selon nos enquêtes, qu’il aurait payé une somme de cinq cents dollars américains (500$) au président des prisonniers de Munzenze et qui serait souvent partagée entre le groupe de gardiens, le capita de la prison, l’avocat de la partie civile, le secrétaire du procureur de la République et le Directeur de la prison pour évader pacifiquement, librement et triomphalement de la prison Munzenze. 15.RPA 12 403 Zawadi Radjabu Contre Adellar Soko Dans cette affaire, Monsieur Adellar Soko, prévenu, s’est évadé après juste sa condamnation à dix ans de servitude pénale pour viol de Zawadi Radjabu. Il s’est avéré qu’il a payé une somme de cinq cents dollars américains au président 20
des prisonniers de Munzenze. Après les enquêtes menées par l’équipe de Congo Peace Network, tous les éléments concordants, ont conclu qu’il faut juste pour le prévenu de donner une somme d’argent évaluée à 500$ qui serait partagée entre le groupe de gardiens, le capita de la prison, l’avocat de la partie civile, le secrétaire du procureur de la République et le Directeur de la prison pour évader pacifiquement, librement et triomphalement de la prison Munzenze. 16.RPA 12 505 Masika Kahindo Contre Paluku Kalimumbalo Monsieur Paluku Kalimumbalo s’est évadé après juste sa condamnation à dix ans de servitude pénale pour viol sur mineure, Justine Masika Kahindo. Il s’est avéré qu’il a payé une somme de cinq cents dollars américains au président des prisonniers de Munzenze. Après les enquêtes menées par l’équipe de Congo Peace Network, tous les éléments concordants, ont conclu qu’il faut juste pour le prévenu de donner une somme d’argent évaluée à 500$ qui serait partagée entre le groupe de gardiens, le capita de la prison, l’avocat de la partie civile, le secrétaire du procureur de la République et le Directeur de la prison pour évader pacifiquement, librement et triomphalement de la prison Munzenze. 21
V. CONCLUSION L’exécution des jugements dans les Cours et Tribunaux à Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu est un défi pour le procès équitable. Plusieurs cas enquêtés par Congo Peace Network mettent à l’évidence divers facteurs dont les plus importants sont : - La corruption des juges ; - L’irresponsabilité des avocats ; - Les trafics d’influence ; - Les interférences politiques. Les juges sont impliqués directement ou indirectement dans la corruption. Le monnayage de la justice est courant dans les Cours et Tribunaux à Goma. Selon plusieurs sources, pour prendre une affaire en délibéré, certains juges demanderaient aux parties à travers leurs avocats de joindre les annexes (de l’argent pour motiver le jugement) à leurs conclusions. Certains avocats sont des commissionnaires des juges auprès de leurs clients. Ce sont eux qui influencent et imposent à leurs clients de corrompre les juges pour que ces derniers puissent exécuter un jugement. Le trafic d’influence au sein de la justice est soit financier ou matériel. Certaines parties au procès influencent la justice par leur argent et leur matériel. Dans certains cas, certaines parties au procès sont parvenues à bloquer l’exécution du jugement par la corruption et des promesses de gain, soit aux juges ou soit au greffe général. La justice congolaise est handicapée depuis des siècles par les interférences politiques. Certaines autorités politiques intiment l’ordre aux juges de surseoir 22
ou de poursuivre une affaire ou même empêchent l’exécution d’un jugement en faveur d’une partie au procès pour des raisons de relation personnelle ou d’un intérêt quelconque dont en annexe du présent rapport une lettre du Ministre National de la Justice qui demande au juge de ne pas exécuter un jugement. Il est à noter que la justice demeure la garantie indéniable d’un Etat de droit. Par elle, en effet plusieurs violations des droits humains et des textes en vigueur au pays se voient être corrigées, lorsque le personnel qui y travaille exerce en toute indépendance et dans le respect du serment prêté avant l’entrée en fonction. Face ce cette situation très alarmante, CPN encourage les autorités ainsi que ses partenaires de travailler dans le sens de redorer l’image de l’appareil judiciaire congolais ternie par des antivaleurs de plusieurs ordres et propose trois grands axes de solution à cette réalité effrénée : 1. La formation permanente et continue du personnel judiciaire ainsi que de tous les auxiliaires de la justice, non seulement sur les textes réglementaires et légaux, mais également sur l’éveil de la conscience professionnelle avec toutes ses vertus. 2. Une rémunération régulière et juste qui offre au personnel de l’appareil judiciaire l’épanouissement professionnel et moral, dans le respect des prévisions budgétaires pour le fonctionnement de la justice. 3. Le recours à la sanction contre tous les contrevenants à la loi du personnel judiciaire qui bloqueraient les initiatives et actions tendant à encourager la culture de respect des textes en vue de la justice pour tous sans distinction aucune. 23
Annexe 2 24
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