RAPPORT SOMMAIRE D'AUDIT DE LA DIRECTION DE L'AVIATION CIVILE DU BURKINA FASO - ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

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Programme universel OACI d’audits de la supervision de la sécurité

      RAPPORT SOMMAIRE D’AUDIT

DE LA DIRECTION DE L’AVIATION CIVILE

                DU BURKINA FASO

           ____________________________________________

              (Ouagadougou, 11 au 15 octobre 1999)

   ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
PROGRAMME UNIVERSEL OACI D’AUDITS DE LA SUPERVISION
                                             DE LA SÉCURITÉ

                                     Rapport sommaire d’audit présenté par la mission d’audit
                                         de la supervision de la sécurité au Burkina Faso

                                                 (Ouagadougou, 11 au 15 octobre 1999)

1.      HISTORIQUE

1.1              La Direction de l’aviation civile (DAC) du Burkina Faso a fait l’objet d’un audit du 11 au
15 octobre 1999 effectué par une équipe OACI d’audit de la supervision de la sécurité, conformément au Protocole
d’accord du 23 juin 1999 entre le Burkina Faso et l’OACI. L’audit a été effectué en application de la
Résolution A32-11 de l’Assemblée, pour déterminer les capacités de supervision de la sécurité de la DAC du
Burkina Faso et pour s’assurer qu’elles sont conformes aux normes et pratiques recommandées (SARP) des
Annexes 1, 6 et 8 à la Convention de Chicago, aux dispositions connexes d’autres Annexes, aux éléments indicatifs
et aux pratiques de sécurité d’application générale dans l’aviation qui sont mentionnées dans tous ces documents.

1.2                Le Burkina Faso a fait parvenir à l’OACI, le 5 janvier 2000, le plan d’action répondant aux
constatations et recommandations effectuées lors de la mission d’audit de la supervision de la sécurité. Le plan
d’action présenté par le Burkina Faso, dans son ensemble, a été pleinement satisfaisant et accepté par l’OACI. Pour
répondre aux recommandations de l’OACI, le Burkina Faso a proposé de réviser ou élaborer des procédures et
arrêtés. Il serait donc recommandable que le Burkina Faso fournisse régulièrement à l’OACI, dans la mesure de
son possible, l’information actualisée sur l’évolution des travaux selon le calendrier proposé dans son plan
d’action.

2.      ACTIVITÉS DE L’AVIATION DU BURKINA FASO

               Les renseignements ci-après relatifs aux activités de l’aviation du Burkina Faso ont été extraits
du sommaire du questionnaire qui doit être rempli avant l’audit et ils ont été confirmés par l’équipe pendant l’audit
lui-même :

                 a)      nombre de techniciens employés au siège de l’administration :                            25

                 b)      nombre total de licences de pilotes en cours de validité (dont 8 ATPL et 17 CPL) : 52

                 c)      nombre total de licences du personnel non navigant en cours de validité :                 8

                 d)      nombre d’exploitants de transport aérien public :                                         1

                 e)      nombre de permis d’exploitation aérienne (AOC) :                                          1

                 f)      nombre d’aéronefs immatriculés :                                                         13

                 g)      nombre de certificats de navigabilité :                                                  13

                 h)      nombre d’inspecteurs de la navigabilité des aéronefs :                                    1

                 i)      nombre d’ateliers de maintenance et d’entretien des aéronefs :                            6

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3.      RÉSUMÉ DES CONSTATATIONS

3.1              Généralités

3.1.1            Le Burkina Faso avait promulgué un Code de l’aéronautique civile mettant en œuvre la plupart
des dispositions de la Convention de Chicago. Le Code permettait au Ministre chargé de l’aviation civile
d’élaborer les arrêtés nécessaires réglementant le secteur de l’aviation civile et la plupart des règlements traitant
des domaines de l’audit avaient été promulgués sous forme de décrets ou d’arrêtés mais nécessitaient toutefois une
mise à jour afin d’en assurer la conformité avec les normes et pratiques recommandées de l’OACI. Compte tenu
de la carence de certains règlements, le personnel de la DAC se référait souvent aux dispositions des Annexes pour
l’accomplissement de ses tâches et y était encouragé par la hiérarchie.

3.1.2             Le Code de l’aéronautique civile mentionnait dans plusieurs articles les tâches d’une Direction
de l’aéronautique civile mais n’en spécifiait pas la création. La DAC était en fait une Direction centrale au sein
du Ministère des Transports et ses attributions étaient définies par un arrêté. Le Directeur de l’aviation civile ne
disposait pas de délégation de pouvoir lui permettant de réglementer ou de faire appliquer les règlements établis
et devait se référer au Ministre pour consolider toute action externe, dont les actions traitant de la supervision de
la sécurité. Par ailleurs, l’équipe d’audit a constaté que la DAC devait mettre en place une politique de recrutement
et de formation du personnel ainsi qu’une formalisation des actions, tâches et procédures de travail du personnel.

3.1.3           L’État avait établi une réglementation régissant la délivrance des licences du personnel et la
Section Licences et Personnel Navigant au sein de la DAC s’acquittait convenablement des tâches relatives à ce
domaine. La délivrance des licences du Burkina Faso était effectuée sur la base des licences délivrées par les autres
États contractants. Toutefois, l’équipe d’audit a constaté qu’il n’y avait pas de dispositions prises pour la
désignation des médecins praticiens pour les examens médicaux du personnel et que les textes régissant la
délivrance du personnel devaient être mis à jour afin d’incorporer les amendements récents de l’Annexe 1.

3.1.4            L’État n’avait pas adopté de réglementation relative à l’exploitation technique des aéronefs et ne
disposait d’aucune personne ayant les compétences requises pour élaborer et appliquer une telle réglementation.
La DAC n’avait pas mis en œuvre de système de certification et de supervision des exploitants. De plus, les
inspecteurs pilotes relevant de l’exploitant aérien, chargés d’effectuer des contrôles de compétence, n’étaient pas
désignés par la DAC.

3.1.5             La DAC avait établi un Code de l’aéronautique civile qui couvre certains aspects relatifs à la
navigabilité. Un code détaillé et complet des règlements de navigabilité devrait être élaboré pour les aéronefs dotés
de certificats d'immatriculation et de navigabilité du Burkina Faso. De plus, le rôle et les responsabilités du Bureau
VERITAS pour l'exercice de son mandat devraient être redéfinis. Des politiques et procédures spécifiques
devraient être développées par la DAC pour mettre en œuvre un système de surveillance.

3.2              Réglementation de base relative à l’aviation du Burkina Faso

3.2.1            Résumé des constatations

3.2.1.1            Le Code de l’aéronautique civile, désigné “le Code” dans le présent rapport, était la réglementation
de base contenant les lois relatives à l’aviation civile. Le Code contenait les principales dispositions régissant les
différents domaines et les activités liées à l’aviation civile et faisait référence à des arrêtés d’application devant
être établis par le Ministre chargé de l’aviation civile. Le Code mentionnait dans plusieurs articles les tâches d’une
DAC mais n’en spécifiait pas la création. En fait, la DAC était une Direction centrale au sein du Ministère des
Transports et le Directeur de l’aviation civile, selon le Code, ne disposait pas de l’autorité pour certifier et
superviser les exploitants et les ateliers de maintenance et devait se référer au Ministre chargé de l’aviation civile

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pour toute action externe à la DAC. Depuis qu’il avait été promulgué en 1969, le Code de l’aéronautique civile
n’avait pas été amendé et de ce fait ne contenait pas toutes les dispositions de la Convention de Chicago et de ses
Annexes, surtout celles ayant fait l’objet d’amendements depuis 1970. Afin de pallier à cette carence, le Burkina
Faso avait publié un ensemble de textes, notamment des décrets signés par le Président de la République, qui
avaient permis de répondre d’une manière adéquate à certains amendements des dispositions de Chicago, en
matière de sûreté par exemple.

3.2.1.2          Concernant les mesures prises par le Burkina Faso à l’endroit des contrevenants, un article du
Code définissait les personnes habilitées à constater les infractions et à les verbaliser. Il s’agissait entre autres des
ingénieurs de la DAC. Néanmoins, aucune mesure supplémentaire ou désignation individuelle des inspecteurs et
cadres de la DAC n’accompagnait ces dispositions afin de les rendre applicables. En l’absence de personnel
dûment formé à constater les infractions éventuelles et de programme de supervision des exploitants et des ateliers
de maintenance agréés, la DAC n’avait pas eu à faire usage des dispositions de cet article du Code.

3.2.1.3           En dehors du Code, les textes se rapportant aux domaines de l’audit, ayant été publiés depuis 1969,
couvraient les conditions techniques d’exploitation des aéronefs d’un poids inférieur à 5 700 kg, les délivrances
des licences et l’agrément des aéro-clubs. Bien que le Code de l’aéronautique civile indiquait l’élaboration d’un
arrêté relatif aux conditions techniques d’exploitation des services de transport aérien public, le Burkina Faso
n’avait pas promulgué de réglementation concernant l’exploitation technique des aéronefs exploités par les
transporteurs aériens du Burkina Faso. De même, le Code prévoyait la publication d’un arrêté traitant des limites
de durée de travail du personnel aéronautique professionnel de transport public et l’équipe d’audit avait noté qu’un
tel arrêté spécifiant ces limitations n’avait pas été promulgué.

3.2.1.4          Au cours de l’audit, quatre constatations concernant la réglementation de base et les règlements
de l’aviation civile du Burkina Faso ont été identifiées et, à cet égard, quatre recommandations ont été présentées
pour leur rectification.

3.2.2            Plan d’action proposé et mis en œuvre par le Burkina Faso

3.2.2.1          Dans son plan d’action, le Burkina Faso propose d’amender le Code de l’aéronautique civile afin
que celui-ci puisse refléter les obligations de l’État envers la Convention de Chicago et assurer la mise en œuvre
des dispositions des différents articles de la Convention et de ses Annexes, d’ici le 31 décembre 2001.

3.2.2.2          Le Burkina Faso a indiqué que la DAC a amorcé en juin 1999 un projet d’arrêté relatif à
l’exploitation technique des aéronefs. La DAC a proposé de réviser le projet d’arrêté en intégrant les
recommandations formulées durant l’audit. Ensuite, la DAC tiendra des réunions avec les exploitants d’aéronefs
pour l’achèvement du projet de texte, d’ici mars 2000, en vue de soumettre le projet pour approbation à compter
de juin 2000.

3.2.2.3         Au sujet des limitations applicables au temps de vol et aux périodes de service des équipages de
conduite et de cabine, la DAC a proposé l’élaboration de projets de textes à être soumis pour approbation d’ici
mars 2000.

3.2.2.4         En ce qui concerne les règlements relatifs à la navigabilité, le Burkina Faso a indiqué que la DAC
a amorcé en juin 1999 un projet de texte sur la navigabilité des aéronefs. La DAC a proposé d’élaborer le projet
de texte pour couvrir les dispositions de l’Annexe 6, Chapitres 8 et 11, et celles du Doc 9389, d’ici le
31 décembre 2000.

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3.3              Système d’organisation de l’aviation civile au Burkina Faso

3.3.1            Résumé des constatations

3.3.1.1          La DAC comprenait quatre services : un Service Administratif, Finances et Personnel, un Service
Navigation Aérienne et Sûreté, un Service Infrastructure et Génie Civil et un Service Transport Aérien. Ces
services étaient subdivisés en dix sections et les domaines de l’audit relevaient des attributions de deux sections :
la Section Licences et Personnel Navigant au sein du Service de Transport Aérien et la Section Exploitation
Technique des Aéronefs au sein du Service de la Navigation Aérienne. Ces deux sections faisaient partie de deux
services distincts.

3.3.1.2          La Section Exploitation Technique des Aéronefs était ainsi théoriquement chargée aussi bien des
questions relatives à la navigabilité, de l’immatriculation à la radiation des aéronefs, que des questions relatives
à l’exploitation technique des aéronefs, à savoir les études des dossiers techniques des postulants,
l’accompagnement de l’exploitant lors de la certification et le suivi et la supervision des exploitants autorisés. Cette
section ne comportait qu’une seule personne et il ne lui était pas possible dans de telles conditions de s’acquitter
d’une manière acceptable de ses tâches relevant de deux domaines techniques précis et nécessitant un volume de
travail dépassant les capacités d’une seule personne.

3.3.1.3        Au cours de l’audit, cinq constatations concernant l’organisation de l’aviation civile du
Burkina Faso ont été identifiées et, à cet égard, cinq recommandations ont été présentées pour leur rectification.

3.3.2            Plan d’action proposé et mis en œuvre par le Burkina Faso

3.3.2.1         En ce qui concerne l’effectif technique des sections traitant de la sécurité aérienne, la DAC a
indiqué qu’en janvier 2000 une proposition sera soumise au Ministère des Transports et du Tourisme pour la
possibilité d’une dérogation au niveau gouvernemental pour le recrutement du personnel technique. Cette
proposition prendra également en compte les besoins d’équipements en moyens matériels pour leur acquisition
probable en février 2000. En ce qui concerne la description des postes, la DAC a indiqué qu’un projet de
description des postes a déjà été soumis en septembre 1999 au Ministère des Transports.

3.3.2.2         Dans son plan d’action, le Burkina Faso a indiqué que la DAC poursuivrait jusqu’en
décembre 1999 les négociations avec les bailleurs de fond pour l’approbation du financement de formation du
personnel. Sous réserve des résultats des négociations avec les bailleurs de fonds et des orientations qui seront
données par le Gouvernement, la DAC mettra en œuvre une politique de recrutement et de formation du personnel
technique.

3.3.2.3        En ce qui concerne les délégations d’autorité aux inspecteurs directement impliqués dans la
supervision de la sécurité, la DAC a indiqué que les règlements pertinents relatifs à l’organisation et au
fonctionnement du corps des inspecteurs seront préparés et soumis pour approbation d’ici janvier 2001.

3.4              Délivrance des licences du personnel et formation

3.4.1            Résumé des constatations

3.4.1.1         Les dispositions réglementaires traitant de la délivrance et du renouvellement des licences du
personnel étaient contenues dans le Code et complétées par les arrêtés. Le Code exigeait la détention d’une licence
en cours de validité, correspondant à la fonction exercée, pour l’exercice d’une fonction en qualité de membre
d’équipage de conduite d’un aéronef ou d’une fonction technique, telle que mécanicien d’entretien ou agent

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technique d’exploitation. Le Code établissait le Directeur de l’aviation civile en tant qu’autorité compétente de
délivrance des licences et qualifications.

3.4.1.2          Les dispositions relatives aux aspects médicaux des licences du personnel étaient contenues dans
un arrêté. Les périodes de validité des examens médicaux ainsi que les conditions d’aptitude médicale étaient aussi
définies par le même arrêté. Ces dispositions exigeaient également que les visites médicales soient subies par les
candidats auprès d’un médecin agréé par la DAC. La DAC n’avait pas pris de dispositions pour la désignation de
ces médecins.

3.4.1.3         Les dispositions relatives à la délivrance des licences du personnel n’avaient pas fait l’objet d’une
mise à jour depuis leur publication et n’étaient plus conformes aux dispositions de l’Annexe 1. C’est ainsi que la
licence de pilote professionnel de 1re classe figurait encore sur la liste des licences définie par l’arrêté et par le
Code; les connaissances théoriques requises pour la délivrance des licences n’étaient pas définies et les conditions
médicales étaient incomplètes.

3.4.1.4           La délivrance des licences du personnel au Burkina Faso était exclusivement assurée par
équivalence à des licences délivrées par d’autres États contractants. En raison de la relative stabilité du marché
du travail, les actions purement liées à la délivrance des licences des pilotes professionnels et des pilotes de ligne
étaient très réduites. La grande part de l’activité était reliée au renouvellement périodique des licences valides et
à la validation de licences selon les besoins.

3.4.1.5         La DAC n’avait pas établi de procédures devant être utilisées par son personnel de la Section
Licences et Personnel Navigant dans les cas de délivrance, de validation et de renouvellement des licences. Le
Chef de Section Licences et Personnel Navigant était compétent dans son domaine et les pratiques utilisées ont
été jugées acceptables mais devaient toutefois être formalisées sous la forme de procédures validées par le
Directeur de l’aviation civile.

3.4.1.6         L’arrêté relatif à la délivrance des licences stipulait que le personnel navigant devait subir des
visites médicales dont la périodicité était définie également par l’arrêté, selon la spécialité. Ces périodicités
n’étaient pas conformes aux dispositions de l’Annexe 1, Chapitre 2 et le Burkina Faso n’avait pas notifié cette
différence à l’OACI.

3.4.1.7          Les détenteurs de licences de pilote privé et les membres d’équipage de cabine subissaient leur
visite médicale auprès d’un centre à Abidjan (Côte d’Ivoire) et les pilotes professionnels passaient leur visite
auprès de Centres d’expertise médicale du personnel navigant (CEMPN), en France. La DAC n’avait pas établi
de système lui permettant de désigner les médecins autorisés à délivrer les attestations d’aptitude médicale pour
les détenteurs de licences du Burkina Faso. La DAC n’avait pas pris de dispositions lui permettant de recueillir,
auprès de ces centres, les renseignements médicaux des pilotes disposant d’une licence du Burkina Faso.

3.4.1.8         Au cours de l’audit, cinq constatations concernant la délivrance des licences du personnel et la
formation ont été identifiées et, à cet égard, cinq recommandations ont été présentées pour leur rectification.

3.4.2            Plan d’action proposé et mis en œuvre par le Burkina Faso

3.4.2.1           La DAC a proposé des amendements à l’arrêté, portant sur la délivrance et le renouvellement des
licences et les qualifications du personnel, qui devaient être mis en place d’ici février 2000. La DAC établira une
procédure complète relative à la délivrance des licences du personnel d’ici juin 2000. La DAC procédera à la
relecture et à la publication du Code de l’aéronautique civile en veillant à la suppression de la licence de PP1.

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3.4.2.2          Dans son plan d’action, le Burkina Faso a indiqué que la DAC élaborera un règlement permettant
de désigner et d’agréer des médecins aéronautiques et le soumettra à l’approbation d’ici octobre 2000. Pour les
mesures immédiates, la DAC a proposé de publier une liste des médecins et des centres d’expertise médicale
autorisés pour la délivrance et la validation des visites médicales du personnel aéronautique.

3.5              Exploitation aérienne au Burkina Faso

3.5.1            Résumé des constatations

3.5.1.1          La Section Exploitation Technique des Aéronefs était en charge de la délivrance des permis
d’exploitation. Cette section comprenait une seule personne, le Chef de Section, qui était également en charge de
la délivrance des certificats de navigabilité et des relations avec le Bureau VERITAS. Dans la mesure où cette
personne avait essentiellement reçu une formation sur la navigabilité et que ce domaine occupait la plus grande
partie de son temps, l’équipe d’audit a considéré que la DAC ne disposait pas d’un inspecteur adéquatement formé
en matière d’exploitation technique des aéronefs.

3.5.1.2         L’équipe de l’audit avait ainsi observé que jusqu’au moment de l’audit, le Burkina Faso n’avait
pas encore promulgué de réglementation concernant l’exploitation technique des aéronefs exploités par les
transporteurs aériens du Burkina Faso.

3.5.1.3          La DAC avait délivré, à ce jour, un seul permis d’exploitation aérienne (AOC), à titre de
régularisation pour une entreprise de transport aérien qui exploitait des appareils depuis 1966. Toutefois, ce permis
ne comprenait pas les éléments requis par le paragraphe 4.1.2.5 de l’Annexe 6.

3.5.1.4          Concernant les nouveaux postulants, un projet d’arrêté portant fixation des conditions de
délivrance, modification et renouvellement d’un AOC avait été présenté à l’équipe d’audit. On a également
présenté à l’équipe un document qui décrivait les éléments à fournir pour une première délivrance d’un AOC et
qui aurait été transmis à un postulant à un AOC. Ces projets étaient dans l’ensemble satisfaisants même s’ils
n’indiquaient pas explicitement qu’un manuel d’exploitation devait être déposé auprès de la DAC préalablement
à l’octroi d’un AOC. En conséquence, l’équipe d’audit avait recommandé à la DAC la mise en place d’un système
de certification des exploitants. Pour ce faire, outre l’embauche d’une personne qualifiée dans l’exploitation
technique des aéronefs et l’adoption d’une réglementation dans ce domaine, il serait nécessaire d’adopter le projet
d’arrêté sur la délivrance d’un AOC présenté, en le modifiant afin d’indiquer tous les manuels devant être
présentés par le postulant. Une fois ces arrêtés adoptés, il conviendrait de renouveler, en fonction de ces textes,
le seul AOC déjà délivré. De plus, il serait utile d’indiquer, dans un manuel de procédures, la manière dont les
candidatures seraient examinées et les conditions minimales requises pour la délivrance et le renouvellement d’un
AOC.

3.5.1.5          Le Code prévoyait que le contrôle d’exploitation des entreprises de transport public pouvait être
exercé en vol et au sol par tout agent de la DAC muni d’un ordre de mission. Aucun ordre de mission n’avait pu
être produit et aucune désignation des agents de la DAC du Burkina Faso, mandatés pour effectuer ces contrôles
dans l’ensemble des domaines de la supervision de la sécurité, n’avait été présentée à l’équipe d’audit. La DAC
du Burkina Faso n’avait pas établi d’organisation de supervision de la sécurité et ne disposait pas de personnel
spécifiquement affecté à la supervision des exploitants.

3.5.1.6          Aucun programme d’inspection, précisant la nature ou la fréquence des inspections à réaliser,
n’avait été établi ni présenté lors de l’audit. Seuls quelques contrôles ayant pour objet le renouvellement d’un
certificat des équipements radioélectriques de bord mais qui, à cette occasion, examinaient d’autres points relatifs
à l’exploitation technique des aéronefs, avaient pu être mis en évidence. Par ailleurs, lors de la visite de

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l’exploitant, l’équipe d’audit avait noté que des contrôles de compétence étaient effectués par des pilotes
inspecteurs au sein de la compagnie sans que ces inspecteurs aient été expressément désignés par la DAC.

3.5.1.7          Cette supervision avait été jugée insuffisante et non formalisée et l’équipe d’audit avait
recommandé à la DAC d’établir un programme d’inspections en indiquant la fréquence et la nature des inspections
à effectuer ainsi que des guides ou listes de vérifications à l’usage des inspecteurs de la DAC. Enfin, les
inspecteurs désignés au sein des compagnies afin d’effectuer des contrôles devraient être nommés par la DAC
suivant des critères à définir et les méthodes de supervision de ces inspecteurs devraient être prévues.

3.5.1.8          Au cours de l’audit, cinq constatations concernant l’exploitation aérienne ont été identifiées et,
à cet égard, cinq recommandations ont été présentées pour leur rectification.

3.5.2            Plan d’action proposé et mis en œuvre par le Burkina Faso

3.5.2.1         Dans son plan d’action, le Burkina Faso a indiqué que la DAC recherchera une formule
d’arrangement avec les exploitants de la place pour trouver un inspecteur qualifié pour l’exécution à son compte
des contrôles d’exploitation, d’ici mars 2000. De plus, la DAC procédera au recrutement et à la formation d’un
inspecteur de contrôle dans le cadre de la mise en œuvre du plan de renforcement de ses effectifs.

3.5.2.2         En ce qui concerne la désignation des inspecteurs de l’exploitant, la DAC a proposé l’élaboration
du texte portant sur les critères de désignation et de supervision des inspecteurs, d’ici décembre 2000.

3.5.2.3          Au sujet de l’établissement d’un système de certification des postulants à un AOC, la DAC a
indiqué que le projet d’arrêté relatif à la délivrance d’un AOC est présentement en cours d’élaboration au niveau
de la DAC. En attendant la signature de l’arrêté, la DAC a déjà élaboré à l’endroit des candidats au AOC un
document d’information contenant les renseignements relatifs à la délivrance de ce permis. Le projet du AOC sera
soumis pour approbation au Ministre de tutelle d’ici juillet 2000.

3.5.2.4         En ce qui concerne l’établissement d’un système de supervision des détenteurs d’un AOC, la DAC
a proposé l’élaboration d’un système de supervision des exploitants d’ici décembre 2000.

3.6              Activités de navigabilité du Burkina Faso

3.6.1            Résumé des constatations

3.6.1.1          La Section Exploitation Technique des Aéronefs, qui comprenait une seule personne, était
responsable des domaines relatifs à la navigabilité des aéronefs. Cette personne pouvait s’acquitter de ses tâches,
pour le niveau d’activité actuel au Burkina Faso, à condition de concentrer son activité à ce domaine. De plus, cette
personne possédait l’expérience et les compétences requises dans le domaine de la navigabilité des aéronefs.
L’activité dans le domaine de la navigabilité consistait principalement en la délivrance et le renouvellement de
certificats de navigabilité, l’acceptation et la surveillance des ateliers, l’approbation des programmes d’entretien
d’aéronefs, l’importation d’aéronefs ainsi que la délivrance de certificats de navigabilité à l’exportation. La
bibliothèque technique de navigabilité ne comprenait pas toutes les publications nécessaires ni l’équipement requis
afin d’accomplir le travail d’une manière efficace.

3.6.1.2         La surveillance des exploitants et des ateliers “acceptés” se faisait conformément à un plan d’audit
préparé par le Bureau VERITAS et accepté par la DAC. La DAC avait délégué au Bureau VERITAS tout ce qui
concerne les certificats de navigabilité. Les audits des ateliers étaient effectués, depuis peu, par le Bureau
VERITAS avec la participation de la DAC. Par ailleurs, la DAC avait autorisé le Bureau VERITAS à s’acquitter

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de ses fonctions en utilisant ses propres procédures. Néanmoins, ces procédures et méthodes de travail utilisées
par le Bureau VERITAS n’avaient pas été adoptées, évaluées ou approuvées par la DAC afin de s’assurer qu’elles
répondaient aux exigences de l’Annexe 8. La DAC avait déjà pris des mesures pour se procurer une copie des
procédures utilisées par le Bureau VERITAS afin d’en évaluer les modalités d’utilisation.

3.6.1.3          L’approbation des modifications majeures consistait uniquement à exiger que cette modification
soit effectuée conformément aux recommandations du constructeur. Cette approbation était signée uniquement
par le Directeur de l’aviation civile.

3.6.1.4          En dehors du Code de l’aéronautique civile qui couvrait certains aspects relatifs à la navigabilité
tels que la délivrance et le renouvellement des certificats de navigabilité et les modifications d’aéronefs, le
Burkina Faso n’avait pas publié de règlements détaillés relatifs à la navigabilité et de ce fait, aucune des
dispositions des Chapitres 8 et 11 de l’Annexe 6 n’avait été mise en œuvre. Concernant les dispositions de
l’Annexe 8, la DAC avait établi des projets de règlements lui permettant de répondre à ses besoins et avait
commencé à décrire les procédures fondées sur l’Annexe 8 auxquelles les ateliers et propriétaires d'aéronefs
devaient se conformer.

3.6.1.5           Au cours de l’audit, sept constatations concernant la navigabilité des aéronefs ont été identifiées
et, à cet égard, sept recommandations ont été présentées pour leur rectification.

3.6.2            Plan d’action proposé et mis en œuvre par le Burkina Faso

3.6.2.1         Au sujet de l’établissement d’un système de surveillance et d’évaluation des travaux exécutés en
son nom par le Bureau VERITAS, la DAC a proposé de mettre en place un système de surveillance et d’évaluations
périodiques des travaux exécutés par le Bureau VERITAS, d’ici juin 2001, et d’assurer que les missions assignées
au Bureau VERITAS dans le cadre de la Convention soient strictement respectées, dès janvier 2000. De plus, la
DAC a proposé de réviser la Convention avec la participation du Bureau VERITAS, d’ici décembre 2000, afin de
formaliser toutes les tâches actuellement exécutées par le Bureau VERITAS et qui ne sont pas prises en compte
dans la Convention initiale.

3.6.2.2          En ce qui concerne les dispositions des équipements et des publications techniques, la DAC a
proposé d’exiger que les exploitants d’aéronefs lui communiquent tous les documents relatifs d’ici juin 2000. De
plus, la DAC s’abonnera auprès des organismes spécialisés dans la diffusion des consignes de navigabilité et des
bulletins de service des constructeurs, à partir de mars 2000.

3.6.2.3          Par rapport à l’établissement des règlements et procédures pour l’approbation des organismes
de maintenance, bien que ces règlements et procédures existent actuellement au stade de projet, l’achèvement de
ces projets s’effectuera en février 2001.

3.6.2.4          Dans son plan d’action, le Burkina Faso a indiqué que la DAC devrait établir des règlements et
des instructions pour les exploitants et propriétaires d’aéronefs exigeant une fiche de pesée (masse et centrage),
d’ici janvier 2001.

3.6.2.5         Au sujet de l’établissement des règlements et d’un système obligatoire de rapports en vertu duquel
des renseignements sur les défauts, anomalies de fonctionnement et défectuosités sont transmis à la DAC, celle-ci
avait proposé l’élaboration d’une réglementation en la matière en février 2000.

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4.      COMMENTAIRES

                Il a été indiqué préalablement dans l’historique au paragraphe 1.3.2 de ce rapport final, que le
Burkina Faso a fait parvenir à l’OACI le 5 janvier 2000, un plan d’action qui répond aux constatations et
recommandations effectuées lors de la mission d’audit de la supervision de la sécurité. Ce plan d’action, dans son
ensemble, est pleinement satisfaisant et accepté par l’OACI. Afin de permettre un suivi de la part de l’OACI, il
serait donc recommandé que le Burkina Faso fournisse régulièrement à l’Organisation, dans la mesure du possible,
l’information sur l’évolution du plan d’action proposé.

                                            ————————

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APPENDICE A

   ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE ET DIFFÉRENCES PAR RAPPORT AUX NORMES DE L’OACI

                    (ANNEXE 6 — EXPLOITATION TECHNIQUE DES AÉRONEFS)
                (1re PARTIE — Aviation de transport commercial international — Avions)

  Référence       Référence              Différences entre les règlements nationaux du Burkina Faso
    de la            du                                    et les normes de l’OACI
   norme          protocole
 Chapitres                        Non mis en œuvre à l’exception des paragraphes 4.2.1.1 et 4.2.1.2 qui imposent
 1à7                              qu’un permis d’exploitation soit délivré à tout exploitant aérien.

 Chapitre 8
 8.2 à 8.5                        Non mis en œuvre.
 8.6                              Toutes modifications et réparations doivent être faites selon les instructions du
                                  constructeur ou l’approbation du Directeur de l’Aéronautique civile.
 8.7 à 8.9                        Non mis en œuvre.
 Chapitre 9                       Non mis en œuvre.

 Chapitre 10                      Non mis en œuvre.

 Chapitre 11
 11.2                             L’État n’a pas mis en œuvre la réglementation qui impose aux exploitants de
                                  soumettre un manuel d’entretien mais chaque avion immatriculé au Burkina Faso
                                  doit avoir un programme d’entretien agréé par la DAC.
 11.4 à 11.7                      Non mis en œuvre.
 Chapitres                        Non mis en œuvre.
 12 et 13
 Appendices                       Non mis en œuvre.
 1 et 2

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A-2

   ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE ET DIFFÉRENCES PAR RAPPORT AUX NORMES DE L’OACI

                   (ANNEXE 8 — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ D’AÉRONEFS)

  Référence       Référence              Différences entre les règlements nationaux du Burkina Faso
    de la            du                                    et les normes de l’OACI
   norme          protocole
 2e PARTIE
 2.2                              L’État n’a pas établi de règlement complet et détaillé de navigabilité.
 4.1 et 4.2                       L’État n’a pas établi de règlement concernant les spécifications de maintien de
                                  la navigabilité.
 3e PARTIE                        Non mis en œuvre.

                                                      — FIN —

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