REFORME DE LA CONSTITUTION MAROCAINE - POUR UNE MONARCHIE PARLEMENTAIRE DEMOCRATIQUE, SOCIALE ET SOLIDAIRE
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
REFORME DE LA CONSTITUTION MAROCAINE POUR UNE MONARCHIE PARLEMENTAIRE DEMOCRATIQUE, SOCIALE ET SOLIDAIRE ~>-o "!" 4 ~\.r!~JJ\ U\~\", COLLECTIF DËMOCRATIE ET MODERNITË
REFORME DE LA CONSTITUTION MAROCAINE SOMMAIRE PREAMBULE 3 DROITS DE L'HOMME 5 LANGUE ET IDENTITE CULTURELLE 9 RELIGION 10 ORGANISATION ET SEPARATION DES POUVOIRS 11 REGIONALISATION 15 ETHIQUE ET GOUVERNANCE 17 ECONOMIE 19 ~ COLLECTI;J~EMOCRATIE ET MODERNITE 2
REFORME DE LA CONSTITUTION MAROCAINE PR~AMBULE Le Collectif Démocratie et Modernité œuvre, depuis sa création, pour le renforcement de la démocratie et de l'Etat de droit au Maroc. Depuis quelques mois, l'exigence démocratique s'est manifestée chez tous les peuples arabes. Des répressions violentes ont presque toujours accueilli ces mouvements, entrainant le décès de plusieurs milliers de citoyens dans le monde arabe. Le Maroc aété épargné par la violence, parce que ses dirigeants ont permis à sa jeunesse et aux marocains qui ont accompagné le Mouvement du 20 février de manifester pacifiquement et de manière responsable, mais aussi et surtout, parce que S.M. le Roi Mohammed VI a su évaluer la situation et réagir très rapidement. Le discours royal du 9 mars a permis au Maroc d'ouvrir de nouveaux chantiers de réforme, pour consolider l'Etat de droit, agrandir le champ des libertés, renforcer la démocratie dans toutes ses composantes citoyennes, institutionnelles, politiques, économiques et sociales. Ce discours a tracé des orientations et a appelé les marocains à faire preuve d'imagination et de créativité pour définir les contours du Maroc du 21 ème siècle. Si effectivement beaucoup de réformes ont été initiées depuis le début du règne du Roi Mohammed VI, ce processus a connu un blocage certain ces dernières années. De grands chantiers restent à ouvrir et à mener à terme : développer la démocratie, mettre en place la régionalisation, réformer la gouvernance, garantir les droits sociaux et culturels de toutes les composantes de la société, corriger ~es dysfonctionnements des institutions pour les orienter dans le sens d'une plus grande efficacité et justice, travailler en vue d'une réelle séparation des pouvoirs, constitutionnaliser, garantir la reddition des comptes au niveau de toutes les institutions de l'Etat. Le CDM a mis en place un groupe de travail qui s'est penché sur les expériences des démocraties internationales et notamment les monarchies parlementaires. Il a également étudié les différentes approches de régionalisation. \1 en ressort que chaque peuple a rédigé une constitution dont les principes directeurs, tout en intégrant la charte des droits universels et les traités internationaux, émanent d'une histoire et d'une culture nationales qui lui sont propres. En ce qui concerne le CDM, nous avons identifié les points suivants comme prioritaires: • La définition des pouvoirs royaux; • La gestion du champ religieux; • L'identité culturelle et linguistique; • Les droits humains individuels et collectifs (politiques, économiques et sociaux), avec la consécration de l'égalité selon le genre pour tous ces droits; • L'éthique et la gouvernance; • L'économie et la liberté d'entreprendre; • La séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire; • La vision de la régionalisation en tenant compte de la révision en cours de la constitution. La sélection et le traitement de ces questions ont donné lieu à de nombreux débats, animés et enrichissants reflétant ainsi le pluralisme du groupe de travail. Ce dernier se compose en effet de militants reconnus de I~ cause des droits de l'homme au Maroc, de figures de la société civile et de jeunes issus d'horizons divers. ~ COLLECTI;'~EMOCRATIE ET MODERNITE 3
REFORME DE LA CONSTITUTION MAROCAINE Une réforme constitutionnelle est une étape importante dans la vie d'une nation. Mais cette réforme serait incomplète si elle ne s'accompagnait pas d'une modification des comportements de toute la population. C'est pourquoi il faut veiller à mettre en place rapidement les lois d'application, et les mécanismes de contrôle et de recours. Il est essentiel également d'élaborer une stratégie de communication pour que tous les marocains prennent la mesure des enjeux des réformes en cours et pour qu'ils comprennent les choix effectués et leurs justifications. Un travail de fond et de longue haleine doit être effectué pour ancrer une culture de la démocratie, de la justice et de l'équité au sein de la famille, de l'école, de l'entreprise, de la rue et de l'administration. Au-delà des textes, nous appelons à un éveil citoyen et démocratique pour bâtir collectivement un Maroc digne des aspirations de ses citoyens. \Ô COllECTI;'6DEMOCRATIE ET MODERNITE 4
REFORME DE LA CONSTITUTION MAROCAINE 1.DROITS DE L'HOMME PRINCIPES G~N~RAUX Le Maroc est un Etat démocratique et social, de droit et de justice, dont les valeurs supérieures sont la liberté, la justice, l'égalité et la solidarité. La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce dans les formes prévues par la constitution et la loi, notamment par l'élection libre et régulière des organes qui exercent le Pouvoir Public, et par referendum. La protection, le respect de la dignité et l'épanouissement de la personne humaine sont parmi les objectifs primordiaux de l'Etat. Il doit garantir les conditions de l'existence du pluralisme politique réel et de l'exercice démocratique de la volonté populaire. L'Etat garantit à toute personne, et sans aucune discrimination, la jouissance inaliénable des droits de l'homme reconnus par la constitution et les lois du Royaume ainsi que par les traités internationaux qu'il a ratifiés. Ces droits doivent être constitutionnalisés et stipulés avec précision dans le texte de la Loi Fondamentale. LES DROITS FONDAMENTAUX • Les droits et devoirs, énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et dans les instruments internationaux relatifs aux Droits de l'Homme, font partie intégrante de la Constitution. • Les conventions et traités internationaux relatifs aux droits de l'Homme, ratifiés par le Maroc, ont supériorité constitutionnelle et prévalent dans l'ordre juridique interne. • La personne humaine et la vie humaine sont sacrées et inviolables. Nul ne peut être soumis à la torture ou à d'autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants. • La peine de mort doit être abolie. • L'Etat doit enquêter et sanctionner légalement les crimes contre les droits de l'homme commis par ses institutions. Ces crimes sont imprescriptibles et exclus des champs de la grâce et de l'amnistie. Nul ne peut se soustraire à la peine encourue du fait de ces violations en invoquant l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique. L'Etat doit indemniser intégralement les victimes des violations des droits de l'homme qui lui sont imputables. • L'égalité des êtres humains, en dignité et en droit, doit être affirmée avec force. Nul ne peut être discriminé ou désavantagé en raison de son sexe, de son origine ethnique ou régionale, de son ascendance familiale, de sa situation économique et sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres. La loi doit garantir les conditions juridiques et administratives de l'application effective de cette égalité. • L'égalité entre les hommes et les femmes est un principe intangible de la constitution du Royaume. La loi doit favoriser l'égalité de l'accès des hommes et des femmes aux responsabilités publiques et privées. ~ COLLECTI;"~EMOCRATIE ET MODERNITE 5
REFORME DE LA CONSTITUTION MAROCAINE • L'Etat garantit aux citoyens une justice gratuite, accessible, impartiale, transparente, indépendante et équitable, sans délais injustifiés ni formalisme excessif. Toute personne a le droit d'y accéder pour faire valoir ses droits et intérêts. Toute personne a le droit d'être défendue devant les tribunaux. • Toute personne arrêtée a le droit d'être immédiatement informée des charges retenues contre elle. Elle est présumée innocente jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'un procès équitable. Nul ne peut être condamné pour des faits qui ne constituaient pas une infraction au moment où ils ont été commis. • L'Etat doit garantir le droit de circuler librement et de s'établir sur le territoire national en tout point de son choix. • Toute personne a droit à une information adéquate, véridique et impartiale, sans censure, en accord avec les principes de la Constitution. Pour permettre l'accès universel à l'information, l'Etat doit assurer l'exploitation d'un service public audiovisuel et mettre en place un réseau de bibliothèques qui donnent également accès aux nouvelles technologies de l'information. • La liberté de la presse est reconnue et garantie par l'Etat. Elle est protégée par la loi. Toute personne a la liberté d'exprimer et de diffuser par parole, écrit ou tous autres moyens, ses opinions ou les informations qu'elle détient, dans le respect d'autrui. La presse ne peut être assujettie à l'autorisation préalable, au cautionnement, à la censure ou à d'autres entraves. L'interdiction de diffusion de toute publication ne peut être prononcée qu'en vertu d'une décision de justice. Toute personne a un droit de réponse et de rectification si elle est touchée directement par des informations inexactes ou offensantes. • La constitution doit reconnaitre aux personnes handicapées moteur, sourdes, muettes ou malvoyantes le droit de prendre part pleinement à la vie sociale et politique du Royaume. • Le domicile privé est inviolable. Il ne peut faire l'objet de perquisition ou de visite policière que dans les formes et conditions prévues par la loi et conformément aux normes internationales. Chaque citoyen a droit au respect de sa vie privée, de son honneur, de sa dignité et de son image. L'Etat doit garantir le secret de la correspondance et des télécommunications. Elles ne pourront être interceptées que sur ordre d'un tribunal compétent et dans le respect de la loi. • La liberté d'association, de réunion et de manifestation pacifique et sans instruments de violence doit être garantie. LES DROITS SOCIAUX, ~CONOMIQUES ET CULTURELS • La nationalité marocaine est attribuée de droit aux enfants nés de père ou de mère marocains. Qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, tous les enfants ont droit à la même protection familiale et sociale. L'Etat doit protéger les enfants et les mineurs contre toute forme d'exploitation, de manipulation ou de violence. • L'Etat doit protéger les handicapés et les personnes âgées contre les injustices sociales et la discrimination. Il doit leur assurer une vie décente et digne. • L'éducation est un droit de l'homme et un devoir social fondamental. Elle est démocratique et gratuite. t) COLLECTI;'DEMOCRATIE ET MODERNITE 6
REFORME DE LA CONSTITUTION MAROCAINE L'école est obligatoire pour les enfants des deux sexes. L'Etat doit veiller à l'universalité de l'accès à une éducation de qualité pour tous les citoyens. L'Etat reconnait l'autonomie universitaire comme principe de l'enseignement supérieur. Il reconnait également l'enseignement privé non confessionnel. • La santé est un droit social fondamental. L'Etat a l'obligation de promouvoir ce droit, soit par l'accès gratuit aux soins, soit par les caisses de protection sociale. Toute personne a droit à un service public de sécurité sociale qui le protège face aux contingences de la maternité, de la paternité, des maladies, de l'invalidité, des catastrophes, des accidents de travail, de la perte d'emploi, du chômage, de la vieillesse, du veuvage, de l'orphelinat, du logement et des charges dérivées de la vie familiale. • L'Etat a l'obligation de créer les conditions de jouissance effective du droit au travail, sans discrimination de quelque nature que ce soit. La loi garantit à chaque travailleur une rémunération juste, équitable et digne. • Le droit de grève est reconnu aux travailleurs. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Les travailleurs ont le droit de constituer des syndicats ou d'adhérer à des syndicats de leur choix. • Toute personne peut s'adonner librement à l'activité économique de son choix, sans d'autres limites que celles prévues parla constitution et la loi. L'Etat favorise l'initiative privée, garantissant la création et la juste distribution de la richesse. Néanmoins, pour la protection du citoyen, les monopoles et les abus de position dominante, d'un particulier ou d'un ensemble de particuliers, d'une entreprise ou d'un ensemble d'entreprises, sont interdits. La Loi doit également protéger les droits des consommateurs. • Les particuliers, dans les termes établis par la loi, ont le droit d'être indemnisés pour tout dommage subi dans leurs biens et dans leurs droits en conséquence du fonctionnement des services publics. Les dommages causés par une erreur judiciaire ouvrent également droit à une indemnisation à la charge de l'État. • Toute personne a droit aux sports et aux loisirs comme facteur d'épanouissement individuel et collectif. L'Etat promeut et favorise l'accès des citoyens au sport et aux loisirs dans le cadre de ses politiques d'éducation et de santé publique. • La création culturelle est libre. Cette liberté comprend le droit à la création et à la diffusion des œuvres créatrices, scientifiques et aussi la protection légale des droits d'auteurs et de la propriété intellectuelle. • L'Etat garantit la protection, la préservation et l'enrichissement du patrimoine culturel national, tangible et intangible. Les cultures populaires marocaines jouissent d'une attention particulière. L'Etat garantit aux travailleurs et travailleuses, du secteur des arts et de la culture, leur adhésion à un système social qui leur permettra une vie digne. • Chacun ale droit à un environnement sain. L'Etat veille à la protection de l'environnement conformément aux principes internationaux. DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES CITOYENS • Tout citoyen a le devoir de respecter la constitution ainsi que les lois et règlements. C'est également le devoir de chaque citoyen de défendre la patrie et l'intégrité du territoire national. ~. COLLECT;~ ~~MOCRATIE ET MODERNITE 7
REFORME DE LA CONSTITUTION MAROCAINE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,. v. _ . !l%t'$Qi});!:AY; • Les biens publics sont inviolables. Toute atteinte aux biens publics (sabotage, vandalisme, détournement, corruption, dilapidation) doit être réprimée dans les conditions prévues par la loi. • Tout citoyen a le devoir de contribuer, équitablement et en fonction de ses moyens financiers, aux charges publiques dans les conditions définies par la loi. • Tout citoyen a le devoir de veiller au respect des droits et libertés du prochain et à la sauvegarde de l'ordre public. • Tout acte ou toute manifestation à caractère raciste, xénophobe, d'intolérance ethnique, régionale ou religieuse, sont prohibés et réprimés dans les conditions prévues par la loi. • Les forces de sécurité et de police, sous l'autorité du Gouvernement, ont pour mission de protéger le libre exercice desdroits et des libertés, et de garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens. ~ COLLE~;IF DEMOCRATIE ET MODERNITE 8
REFORME DE LA CONSTITUTION MAROCAINE 2.LANGUE ET IDENTITÉ CULTURELLE PRINCIPES GÉNÉRAUX La constitution du Royaume du Marocdoit prendre en considération la diversité culturelle et linguistique du pays. Les héritages amazigh, arabe, andalou et juif sont autant de composantes essentielles de l'identité marocaine qu'il convient de reconnaître, de préserver et de valoriser. C'est cette diversité qui fonde la richesse de notre nation et de notre civilisation. La Constitution garantit que la langue ne doit, en aucun cas, devenir un facteur de discrimination. Chaque citoyen a le droit de comprendre, et d'être compris, par les institutions et les administrations de l'Etat. LANGUE • L'arabe classique, la langue amazighe et la langue marocaine sont les trois langues officielles du Royaume du Maroc. • L'Etat œuvre pour le développement et la promotion de ces trois langues. • La constitution reconnaît aussi l'importance cruciale pour l'avenir du Maroc de l'usage des langues de communication internationales, en particulier l'anglais, le chinois, l'espagnol et le français. L'Etat doit soutenir l'enseignement et la diffusion de ces langues parmi la population. CULTURE • La constitution reconnaît la culture comme facteur de développement personnel et d'épanouissement collectif. L'accès à la culture doit être garanti pour tous. • L'Etat s'engage à promouvoir et soutenir la diffusion auprès du plus grand nombre de toutes les formes d'expression culturelle, notamment les arts plastiques, la littérature, la poésie, la musique, les arts vivants et les arts populaires. • La culture marocaine, dans ses différentes composantes, doit être valorisée et promue. • L'ouverture sur les cultures du monde est également encouragée et soutenue. ~ COLLE~;~~~EMOCRATIE ET MODERNITE 9
REFORME DE LA CONSTITUTION MAROCAINE 3.RELIGION PRINCIPES G~N~RAUX La constitution veille et garantit la liberté religieuse, la liberté de conscience et le libre exercice des cultes pour l'ensemble des citoyens, tout en reconnaissant la position particulière de l'Islam, religion de la majorité des marocains Elle stipule que la pratique religieuse relève strictement de la sphère privée. Elle ne peut et ne doit faire l'objet d'aucune contrainte ni coercition. Le Roi supervise le champ religieux. Il est la plus haute autorité religieuse du pays. RELIGION • L'Etat veille et garantit la liberté religieuse, la liberté de conscience et le libre exercice des cultes pour l'ensemble des citoyens. • Le Roi est la plus haute autorité religieuse du pays. Il supervise l'organisation et la gestion du champ religieux et protège la liberté de croyance et de culte de tous les citoyens. • L'Islam est la religion de la majorité des marocains. Le Roi veille au respect de l'Islam. Il préside le Conseil des Oulémas dont il nomme les membres. Il préside les cérémonies religieuses. Il dispose d'un droit de regard sur la gestion des Habous. • Nul ne peut exercer des pressions pour rendre obligatoire des pratiques religieuses. Nul n'est obligé de faire connaître son opinion, sa religion ou ses croyances, ni ne peut être blâmé pour elles. • Nul ne peut utiliser la religion à des fins politiques ou électoralistes. • Les administrations et les institutions agissent en fonction des lois et de la constitution, et non des prescriptions religieuses. \{) COLLECTI~'DEMOCRATIEET MODERNITE 10
REFORME DE LA CONSTITUTION MAROCAINE 4. ORGAN1SATION ET SÉPARATION DES POUVOIRS PRINCIPES GÉNÉRAUX La constitution garantit la séparation des pouvoirs. Elle instaure les mécanismes qui permettent l'expression effective de la souveraineté populaire. Le Roi peut avoir un droit de regard, de conseil et d'avertissement sur la politique menée par le gouvernement. Au-dessus des contingences politiciennes, il joue un rôle d'arbitre et de médiateur en cas de crise politique ou gouvernementale. De ce fait, il constitue un véritable « pouvoir modérateur ». Le pouvoir exécutif est assuré par un gouvernement issu des élections. Le pouvoir législatif, expression directe de la volonté populaire, dispose de leviers de contrôle et de sanction sur le pouvoir exécutif. Le pouvoir judiciaire bénéficie de toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité. Le Conseil Economique et Social, le Conseil National des Droits de l'Homme, l'Instance de lutte contre la corruption, le Conseil de la Concurrence sont constitutionalisés. Leur composition et leur mode de fonctionnement sont déterminés par la Loi. LE ROI Le Maroc est une Monarchie parlementaire démocratique et sociale. • Le Roi est le Chef de l'Etat, représentant suprême de la Nation, symbole de son unité, garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat. Il a un rôle d'arbitre et il est le garant du fonctionnement des institutions. • La majorité du Roi est fixée à 18 ans. • La personne du Roi est inviolable et bénéficie de l'immunité totale et du respect dû à sa Personne. Le Roi ne peut être soumis à responsabilité. • Il exerce ses prérogatives dans le cadre de la constitution. • Les lois adoptées par le Parlement sont signées par le Roi qui peut demander une relecture des lois adoptées par le Parlement. • Les jugements rendus par la justice sont prononcés au nom du Roi. • Le Roi est le Chef des Armées et garant de la sécurité du pays. A ce titre il nomme aux hautes fonctions militaires et confère les grades. • Le Roi nomme le Premier Ministre parmi le parti arrivé en tête des élections législatives. Celui-ci dispose de six semaines pour constituer un gouvernement. En cas d'absence d'accord politique, le Roi propose une personnalité différente chargée de constituer le gouvernement. Il met fin aux fonctions du Premier Ministre dans le cadre des dispositions prévues par la constitution. Il nomme et révoque les membres du gouvernement, sur proposition du Premier Ministre. • Le Roi peut dissoudre les deux Chambres du Parlement ou l'une d'elles seulement selon les termes et ~ COLLECT;;~EMOCRATIE ET MODERNITE 11
$ REFORME DE LA CONSTITUTION MAROCAINE - Débattre des projets de lois; - Délibérer sur les projets d'arrêtés; - Délibérer sur les candidats aux emplois civils, proposés ensuite au Roi pour nomination. LE PARLEMENT • Le pouvoir législatif est détenu par le Parlement qui est composé de deux Chambres, la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers. • Le parlement vote la loi et contrôle l'action gouvernementale. • La constitution définit les domaines qui sont régis par la loi et ceux qui présentent un caractère réglementaire. • Les marocains résidents à l'étranger sont représentés au sein du parlement. Ils peuvent participer aux élections à partir de leurs pays de résidence. • Aucun membre du Parlement ne peut être arrêté ou ses biens saisis sans l'autorisation du bureau de la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le-cas de flagrant délit ou de condamnation définitive. Cette immunité ne vaut que pour les poursuites qui entrent dans le cadre de déclarations ou actions liées à l'exercice des fonctions de parlementaire. • La deuxième chambre représente les collectivités territoriales décentralisées (les régions et les communes). Elle est composée de membres élus dans chaque région. • Les membres du parlement qui changeraient de rattachement partisan au cours de leur mandat perdent automatiquement leur mandat. • Les débats du parlement sont publics. Il en est de même, sauf secret défense, pour les conclusions et les recommandations des commissions d'enquête et d'évaluation. LES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LE PARLEMENT • Le Gouvernement est responsable devant le parlement qui peut lui accorder ou retirer sa confiance selon les dispositions prévues par la constitution et la loi. • Le parlement peut mettre en jeu la responsabilité politique du gouvernement en adoptant une motion de censure. • En cas de retrait de la confiance par le parlement, le gouvernement doit présenter, collectivement, sa démission au Roi. • Le Conseil du Gouvernement peut proposer au Roi la dissolution des deux Chambres du Parlement ou l'une d'elles seulement. L'élection du nouveau Parlement ou de la nouvelle Chambre intervient deux mois, au plus tard, après la dissolution. ~ COLLECTI;~~EMOCRATIE ET MODERNITE 13
REFORME DE LA CONSTITUTION MAROCAINE LE POUVOIR JUDICIAIRE· • La justice émane du peuple, elle est rendue au nom du Roi par des magistrats et des juges indépendants et inamovibles. • La nomination, la promotion et la sanction des magistrats est du ressort du Conseil supérieur de la magistrature. Ce dernier gère la carrière des magistrats depuis leur nomination jusqu'à leur départ en retraite. • Le Conseil supérieur de magistrature doit disposer de son propre budget sans aucun lien avec celui du Ministère de la justice. Il doit avoir son propre siège hors de celui du Ministère de la justice. • Le ministre de la justice ne siège pas au niveau du conseil supérieur de la magistrature pour éviter toute influence de l'exécutif sur le pouvoir judiciaire. • L'inspection générale de la Justice doit être rattachée au Conseil supérieur de la magistrature. • Le Conseil de la magistrature est présidé par le Roi qui garantit son indépendance sans interférer dans l'exercice de ses prérogatives. Cinq de ses 9 membres sont élus par les magistrats en leur sein et les quatre autres par le parlement parmi des experts reconnus du domaine judicaire. j COLLECTI;ffi;EMOCRATIE ET MODERNITE 14
REFORME DE LA CONSTITUTION MAROCAINE 5.REGIONALISATION PRINCIPES GÉNÉRAUX La constitution doit définir de façon claire quelles sont les compétences respectives de l'Etat et de la région. Les régions disposent d'une autonomie dans les domaines de leur compétence, mais doivent mener leurs politiques en harmonie avec la politique générale de l'Etat. Pour mener ces politiques, chaque région dispose des ressources générées par les activités de la Région et qui lui sont attribuées par la loi. Des règles de solidarité dans la répartition des ressources seront définies par la Loi. Dans son rapport, la Commission consultative de la régionalisation a dévolu aux instances régionales la mission d'élaborer et de mettre œuvre les plans de développement économiques et humains de la région. Ces instances doivent également élaborer et adopter le schéma régional d'aménagement du territoire. Nous pensons que ces compétences doivent être enrichies d'attributions qui présentent un impact concret et immédiat sur la vie des citoyens, et qui permettent de renforcer la proximité entre les instances régionales et ies populations locales. Les régions peuvent se voir attribuer des compétences plus larges pour prendre en compte des situations politiques, sociales ou économiques différentes. Différentes expériences internationales montrent que ces autonomies asymétriques peuvent tout à fait coexister avec une affirmation forte de l'unité nationale. ~nRIBUTIONS DES RÉGIONS ~ous proposons donc que les domaines suivants relèvent des régions: • Le développement économique de la région, y compris l'aide à l'implantation des entreprises. • L'urbanisme et l'habitat social. • L'éducation primaire et secondaire. • L'éducation supérieure avec l'objectifde création de grands pôles universitaires régionaux. • La formation professionnelle. • La police de proximité. • Le système régional de santé. • Les infrastructures de transport régionales. • La définition des politiques culturelles. ~ COLLECTlF'~EMOCRATIE ET MODERNITE 15
~EFORME 11-- DE LA CONSTITUTION MAROCAINE H~W,i..~Ei:~Q"1';H'-Wb'.Ü""-, • la protection et la valorisation du patrimoine culturel de la région. • l'animation culturelle de la région et la gestion des infrastructures culturelles de la région: bibliothèques, musées, théâtres et centres culturels. • l'aide à la jeunesse, notamment la construction et la gestion des maisons de quartier, l'attribution de bourses d'étude et la prise en charge ou la subvention du transport scolaire. • lapromotion touristique de la région, y compris par l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies de marketing territorial. • l'assistance sociale. • la protection de l'environnement et l'administration des eaux et forêts. :OllECTIF DEMOCRATIE ET MODERNITE 16
REFORME DE LA CONSTITUTION MAROCAINE 6.ETHIQUE ET GOUVERNANCE PRINCIPES GÉNÉRAUX La constitution du Royaume du Maroc définit les grands principes de l'éthique et de la bonne gouvernance qui président à la conduite des affaires publiques. , La finalité de ces principes est de s'assurer que la gestion de la chose publique est exclusivement conditionnée par les intérêts suprêmes de la nation, par son développement économique et social et par l'épanouissement de ses citoyens. Ils prémunissent contre le népotisme, la corruption, le favoritisme, les intérêts particuliers et les détournements. Le principe de reddition des comptes doit également être inscrit dans la constitution. Tous les responsables du gouvernement, des administrations et des entreprises publiques doivent rendre des comptes sur l'exercice de leurs fonctions devant des institutions habilitées. Les comportements contraires à la loi ou la constitution doivent être sanctionnés. L'impunité doit être combattue. Enfin, la constitution affirme avec force l'incompatibilité totale entre l'exercice d'une quelconque fonction publique ou gouvernementale avec le maintien d'une activité professionnelle privée. CUMUL DES MANDATS • Le cumul des mandats parlementaires est interdit. • Un ministre ne peut cumuler son mandat avec aucune responsabilité de gestion privée ou publique. L'appartenance au gouvernement est incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire. • Un élu parlementaire ne peut cumuler son mandat qu'avec un seul mandat local. • Un élu local ne peut cumuler deux mandats locaux. LUTTE CONTRE LA CORRUPTION • La corruption et le trafic d'influence sont des crimes condamnés par la constitution et punis par la loi. • Tous les parlementaires, membres du gouvernement, hauts fonctionnaires, magistrats, ainsi que les dirigeants des entreprises publiques doivent déposer une déclaration de Patrimoine (actifs et passifs) pour eux, ainsi que pour leurs descendants directs et indirects et collatéraux au premier degré. Cette déclaration doit être renouvelée annuellement. Le défaut de déclaration et la fausse déclaration sont passibles de poursuites judiciaires. Cette déclaration doit être renouvelée annuellement. Ces déclarations seront contrôlées par la Cour des comptes. • La loi doit protéger toute personne qui, de bonne foi, dénonce et prouve des actes de corruption. tEDDITION DES COMPTES • Tout responsable et tout employé de service public est responsable de ses décisions et ses actions pendant l'exercice de ses fonctions. Il doit en rendre compte devant les institutions et les organes définis par la loi et la constitution. • Nul ne peut se dérober de cette responsabilité en prétextant des ordres ou consignes émanant d'un supérieur hiérarchique. j COLLECTIF;~MOCRATIE ET MODERNITE 17 iii
REFORME DE LA CONSTITUTION MAROCAINE • Un employé du service public qui reçoit des instructions qui enfreignent directement la loi ne doit pas les exécuter. La loi doit lui offrir une protection et des garanties contre toutes représailles. • La Cour des comptes est l'organe suprême chargé de contrôler les comptes et la gestion économique de l'Ëtat, du secteur public et des collectivités locales. Elle exerce ce rôle par délégation du parlement et elle est indépendante du pouvoir exécutif. Les membres de la Cour des comptes jouissent de la même indépendance et de la même inamovibilité que les juges. Ils sont soumis également aux mêmes incompatibilités, La Cour des comptes remet aux Parlement un rapport annuel dans lequel, s'il ya lieu, elle exprime son avis sur les infractions ou les responsabilités encourues. La Cour des comptes dispose du pouvoir d'ester en justice. Le délai de prescription des actes relevant de la cour des comptes est de 15 ans. • Le compte rendu d'exécution de la loi de finances doit être présenté au Parlement dans les six mois de la clôture de l'année budgétaire, sauf délai plus court fixé par la loi, avec avis de la Cour des comptes. • Pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation, des commissions d'enquête peuvent être créées au sein du Parlement pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d'information sur des décisions et des actions des pouvoirs publics. La loi détermine leurs règles d'organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée parlementaire. . ETABLISSEMENTS PUBLICS, SOCIÉTÉS MIXTES ET CONVENTIONS DE PARTENARIAT • Le Conseil de Gouvernement nomme et révoque tous les dirigeants des entreprises publiques ainsi que tous les hauts cadres de l'administration, sur proposition d'une commission qui évalue les dossiers des candidats. La liste des fonctions concernées et la composition de la commission sont fixées par la Loi. Il a autorité sur eux, sauf à déléguer cette autorité à un ministre en particulier. • Les établissements publics, les sociétés mixtes et les activités de partenariat entre le public et le privé doivent, dans leur organe de gouvernance, compter au moins un cinquième d'administrateurs indépendants qui se distinguent par leur expérience et leur probité. • Tous les organismes publics et semi-publics doivent rendre public un rapport d'audit annuel et une évaluation approfondie de leur performance tous les trois ans. • Les principes gouvernant l'audit des administrations et des autres activités relevant du domaine public par la Cour des comptes, l'Inspection des finances et/ou des cabinets d'audit seront fixés par la loi. lO COLLECTI~$~EMOCRATIE ET MODERNITE 18
EFORME DE LA CONSTITUTION MAROCAINE .ECONOMIE RINCIPES GÉNÉRAUX Lrésorption des inégalités de richesse et l'amélioration du niveau de vie des populations les plus défavorisées Fïnscrivent parmi les priorités de la politique économique de l'Etat. timprovisation et les approches à court terme doivent être bannies au profit de l'élaboration de stratégies ~hérentes fondées sur des visions à moyen et long terme. :a liberté d'entreprendre est garantie et soutenue par l'Etat. lESPONSABllITÉS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DU GOUVERNEMENT • Il est de la responsabilité du gouvernement d'assurer le développement économique, social et culturel du pays. Les stratégies de développement doivent optimiser l'usage des ressources du pays et promouvoir l'efficacité du système productif, la stabilité des prix, l'équilibre du commerce extérieur et des changes, la promotion de l'emploi et des investissements. • Le Gouvernement établit les conditions propices au développement économique, à la promotion de l'éducation, de la santé, de l'emploi et de l'habitat. Le Gouvernement assure une répartition équitable des richesses, l'assistance aux populations défavorisées ainsi que l'amélioration de leur pouvoir d'achat et de leurs conditions de vie. UDGET DE L'ETAT • Le Budget doit recenser toutes les recettes et dépenses de l'Administration. Il inclut également les dotations budgétaires pour la Liste Royale et pour les établissements publics à caractère administratif. Il comprend aussi les dividendes et les financements des Etablissement publics à caractère commercial. • Le budget s'impose au gouvernement qui ne peut créer d'autres postes de recettes ou de dépenses sans un amendement du budget validé par le Parlement. Toutes les rubriques budgétaires sont soumises à discussion au niveau de la commission des finances. La liste royale ne fait pas l'objet de discussions publiques. • La composition de la commission des finances doit refléter la représentation proportionnelle des partis de la première chambre, avec la moitié des membres plus un pour les partis représentés au gouvernement. • Aucun bien public ne peut, sauf accord du Parlement, être aliéné sans appel d'offres public. BERTÉ D'ENTREPRENDRE • L'entreprise privée est reconnue comme facteur de développement national et d'équilibre social. • La liberté d'entreprendre est garantie et protégée par la constitution et la Loi. • Le Gouvernement doit mettre en œuvre toutes les mesures à même de favoriser l'initiative privée et la création d'entreprise. Il doit garantir le libre jeu de la concurrence et du marché. 19
FORME DE LA CONSTITUTION MAROCAINE • L'Etat doit défendre les intérêts des citoyens et combattre les passe-droits, les rentes, les monopoles, les cartels et les abus de positions dominantes. • La liberté du travail et la libre concurrence, conditions de la liberté d'entreprendre, sont garanties par la Loi. tl COLLECTIFD~EiMOCRATIE ET MODERNITE 20
Vous pouvez aussi lire