REGLEMENTATION SUR LES ANIMAUX - SOMMAIRE

 
CONTINUER À LIRE
REGLEMENTATION SUR
              LES ANIMAUX

                                      SOMMAIRE

VOTRE POUVOIR DE POLICE FACE AUX ANIMAUX ERRANTS

EXPLOITATION ANIMALE A DES FINS DE MENDICITE
Cadre législatif et réglementaire
Les mauvais traitements à animaux
La commercialisation des animaux sur la voie publique

LES CHIENS DANGEREUX
Cadre législatif et réglementaire
Catégorisation
Conditions particulières imposées aux chiens catégorisés
Obligations pesant sur les maîtres
Sanctions civiles et pénales
Acteurs et partenaires

PROBLEMATIQUES LIEES AU LOUP

LES SPECTACLES D'ANIMAUX (cirques)
Cadre législatif et réglementaire
Documents et registres obligatoires
Actions à entreprendre par le maire
Animaux domestiques

ANNEXES
VOTRE POUVOIR DE POLICE FACE
                  AUX ANIMAUX ERRANTS
Vous êtes souvent confrontés au problème de la divagation d'animaux (les chiens en
particulier). Cette situation est susceptible d'engager la responsabilité de votre
commune si aucune mesure n'est prise pour y remédier.

Textes :
- Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 2212-2.
- Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection
des animaux.
- Code rural :
- Article L 211-19-1 et suivants,
- Article L 211-20 : Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse
de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les
accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le
propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire
immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale. Le maire donne avis au
propriétaire ou au détenteur des animaux des dispositions mises en oeuvre. Si les animaux ne
sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait procéder soit à leur
euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l'article L 211-1, soit à leur
cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue
d'utilité publique ou déclarée. Les frais résultant de l'ensemble des mesures prises sont mis à
la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux. Si le propriétaire ou le détenteur des
animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l'une
des mesures énumérées ci-dessus.
- Article L211-21 : Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou
tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont
conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du
propriétaire ou du détenteur. Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent
saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage,
les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur détenteur ou
que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par
le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du détenteur. A
l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a
pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l'animal a été saisi, il
est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un
vétérinaire, le faire euthanasier.
- Article L211-22 : Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la
divagation des chiens et des chats (cf. annexe 1 - modèle d'arrêté relatif à la divagation). Ils
peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils
prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire
de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux
articles L. 211-25 et L. 211-26. Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent
saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage,
les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à
la fourrière.
- Article L211-23 : Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors
d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la
surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout
instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la
personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres.
Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à
une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout
entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse.
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents
mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et
qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le
propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.
Article L211-24 : Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte
à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation
jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d'une
fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette
commune. Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des
communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du
présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la
commune où elle est installée. La surveillance dans la fourrière des maladies réputées
contagieuses au titre de l'article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat
sanitaire instauré par l'article L. 221-11, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La
rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du
troisième alinéa de l'article L. 221-11.
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de
fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont
les modalités sont définies par décret.
Article L211-25 : Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés
conformément à l'article L. 212-10 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse
de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le
propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage,
seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire. A l'issue
d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son
propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la
fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après. Dans les départements
indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la
capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les
animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux
disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un
nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les
exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont
fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Après l'expiration du délai de garde, si le
vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal. Dans les
départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des
animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde.
Article L211-26 : Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats
accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai
franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été
identifié conformément à l'article L. 212-10. Les frais de l'identification sont à la charge du
propriétaire.
Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré
comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en
disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article L. 211-25. Dans
les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des
chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.
Article L211-27 : Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une
association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés,
sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune,
afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L.
212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux.
Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. La
gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces
populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de
l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent. Ces dispositions ne
sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des
articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage,
des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté
préfectoral, après avis favorable de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail selon des critères scientifiques visant à
évaluer le risque rabique.
EXPLOITATION ANIMALE A DES FINS DE
                   MENDICITE

La mendicité sur la voie publique en présence d'animaux domestiques, notamment de chiens
ou de chats, afin d'apitoyer les passants, s'est considérablement développer ces dernières
années.
Si la présence de chiens ou chats, qui apportent un réconfort à des personnes souvent dans
une grande détresse, peut être acceptée, il convient de s'assurer qu'ils sont gardés dans des
conditions conformes à la réglementation en vigueur en matière de protection animale, de
sécurité et de santé publiques.

                CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE

- Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L 214-1 à L 214-3, L 214-23, L
205-1, R 214-31-1 et suivants,
- Code pénal,
- Décret n° 2008-871 du 28 août 2008, relatif à la protection des animaux de compagnie, et
modifiant le code rural,
- Circulaire du 13 mai 2011, relative à l'exploitation animale à des fins de mendicité.

                LES MAUVAIS TRAITEMENTS A ANIMAUX

Les principes généraux de la protection animale reposent sur les articles L 214-1 à L 214-3
du code rural et de la pêche maritime. L'animal est reconnu comme un "être sensible" et le
droit de chacun de détenir des animaux est accordé sous certaines conditions et sous réserve
de ne pas exercer sur eux de mauvais traitements.

Les mauvais traitements peuvent être constitués tant par des violences que par des défauts de
soins (privation de nourriture ou d'abreuvement, animaux laissés sans soins en cas de
maladie ou de blessure, animaux détenus dans des conditions insalubres, etc.).
A ce titre, certains dispensaires (dont les coordonnées sont disponibles auprès de la Direction
Départementale de la Protection des Populations) peuvent aussi prendre en charge les soins
aux animaux. Cette disposition peut être, à titre préventif, rappelée aux personnes sans
domicile fixe.

Par ailleurs, le code pénal dispose que le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer
volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu
en captivité, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.

Lorsque les mauvais traitements sont empreints d'une gravité ou d'une intentionnalité
particulières, ils peuvent être qualifiés de sévices graves et d'acte de cruauté selon le même
code, qui prévoit des sanctions délictuelles pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement
et trente mille euros d'amende. Est puni des mêmes peines, l'abandon d'un animal
domestique.

De plus, l'article 99-1 du code de procédure pénale donne au procureur de la République (ou
au juge d'instruction quand il est saisi) le pouvoir de placer l'animal dans un lieu de dépôt
prévu à cet effet ou de le confier à une fondation ou à une association de protection animale
reconnue d'utilité publique ou déclarée.
Dans le cadre de leurs pouvoirs spécifiques de police administrative et en application de
l'article L 214-23 du code rural et de la pêche maritime, les agents des directions
départementales de la cohésion sociale et des directions départementales de la protection des
populations mentionnés à l'article L 205-1 du même code peuvent faire procéder, selon les
circonstances de l'infraction et l'urgence de la situation, à la saisie ou au retrait immédiat des
animaux pour les confier à un tiers, notamment une fondation ou une association de
protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée.

                 LA COMMERCIALISATION DES ANIMAUX
                       SUR LA VOIE PUBLIQUE

En dehors de toute manifestation régulièrement déclarée, la présentation des animaux de
compagnie sur le trottoir ou la voie publique, en vue d'une cession à titre gratuit ou onéreux,
est prohibée.

Dans le cas où, malgré cette interdiction, une telle activité commerciale est constatée, il doit
être fait application des dispositions de l'article R 215-5 du code rural et de la pêche
maritime, qui prévoit une amende pour les contraventions de la 4ème classe afin de faire
cesser ce trouble à l'ordre public.

Par ailleurs, la sanction de cette interdiction n'obère pas la possibilité de vérifier que les
animaux concernés répondent aux règles relatives aux cessions de chiens et chats, à savoir :
- être identifiés,
- être âgés de plus de huit semaines pour une cession à titre onéreux,
- être accompagnés d'un certificat vétérinaire pour les chiens,
- être accompagnés d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire moins de cinq
jours avant la transaction pour une cession de chats.

Il convient d'être vigilant sur certains manquements qui peuvent être autant d'indicateurs de
nature à faire suspecter un trafic d'animaux ou l'existence d'élevages non déclarés
conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime.

En cas de suspicion de trafic d'animaux (notamment ventes régulières ou suspicion
d'importations illicites), les services de police ou de gendarmerie peuvent, par ailleurs, se
mettre en relation, après avoir informé le directeur départemental de la protection des
populations, avec la brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires de Maisons-
Alfort qui est compétente pour intervenir sur tout le territoire national dans ce domaine.
REGLEMENTATION DES CHIENS DANGEREUX

La multiplication des chiens dangereux, dont l'agressivité est parfois développée par le
comportement de leur maître, a justifié, dans le but de garantir la protection des personnes
et des biens, le vote de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, dont les dispositions ont été
renforcées par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne
puis, en dernier lieu, par la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de
prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.
La loi définit ainsi les catégories de chiens susceptibles d'être dangereux. Des dispositions
préventives et répressives limitent leur nombre et précisent les règles applicables à leurs
maîtres. Ces règles particulières, fondées sur les caractéristiques morphologiques et la
puissance de ces animaux, confient au maire un large pouvoir de police pour prévenir la
survenue d'accidents provoqués sur la voie publique par des chiens dangereux ou agressifs.

                 CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE

- Code rural et de la pêche maritime,
- Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 modifiée relative aux animaux dangereux et errants et à la
protection des animaux.
- Loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection
des personnes contre les chiens dangereux, et sa circulaire du 17 février 2010.

                                        Catégorisation

- Arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et
établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des
mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code.

                          Évaluation comportementale des chiens

- Décret n° 2008-1158 du 10 novembre 2008 relatif à l'évaluation comportementale des
chiens prévue à l'article L 211-14-1 du code rural et à son renouvellement.

                                   Formation des maîtres

- Décret n° 2009-376 du 1er avril 2009 relatif à l'agrément des personnes habilitées à
dispenser la formation prévue à l'article L 211-13-1 du code rural et au contenu de la
formation.
- Arrêté du 8 avril 2009 modifié, fixant les conditions du déroulement de la formation
requise pour l'obtention de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L 211-13-1 du code rural.

                                     Permis de détention

- Décret n° 2008-897 du 4 septembre 2008 relatif au permis provisoire de détention d'un
chien mentionné à l'article L 211-14 du code rural.
- Décret n° 2009-1768 du 30 décembre 2009 relatif au permis de détention de chien
mentionné au I de l'article L 211-14 du code rural et à la protection des animaux de
compagnie.
CATEGORISATION

L'article L 211-12 du code rural et de la pêche maritime distingue parmi les types de chiens
susceptibles d'être dangereux faisant l'objet de mesures spécifiques :
- les chiens d'attaque, regroupés dans la 1ère catégorie ;
- les chiens de garde et de défense, regroupés dans la 2ème catégorie.

Les chiens de 1ère catégorie regroupent les chiens non inscrits à un livre généalogique
reconnu par le ministère chargé de l'agriculture et dont les caractéristiques morphologiques
peuvent être assimilées :
    •aux chiens de la race Staffordshire terrier ou American Staffordshire terriers (chiens dits
    "pit-bulls") ;
    •aux chiens de la race Mastiff (chiens dits "Boerdbulls") ;
    •aux chiens de la race Tosa.

Les chiens de 2ème catégorie regroupent les chiens :
     •de race Staffordshire terrier ;
     •de race American Staffordshire terrier ;
     •de race Tosa ;
     •de race Rottweiler ;
     •non inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture et
     dont les caractéristiques morphologiques sont assimilables aux chiens de race Rottweiler.
Les photos des principales races de chiens de 1ère et 2ème catégories figurent en annexe
(cf. annexe 2).
La liste des chiens classés en 1ère et 2ème catégories est également consultable sur le site de
l'Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse :

                          http://www.envt.fr/Cliniques/page528.html

              CONDITIONS PARTICULIERES IMPOSEES AUX
                       CHIENS CATEGORISES

Pour les chiens de 1ère catégorie :
- l'acquisition, la cession à titre gratuit et à titre onéreux, et l'importation sont interdites ;
- la stérilisation est obligatoire pour les chiens mâles et femelles ;
- l'accès aux transports en commun, aux lieux publics, et d'une manière générale aux locaux
ouverts au public, sont interdits, à l'exception de la voie publique ;
- le stationnement est interdit dans les parties communes des immeubles collectifs ;
- dans tous les autres lieux dans lesquels leur présence n'est pas interdite, les chiens de 1ère
catégorie doivent obligatoirement être tenus en laisse par une personne majeure et muselés.

Pour les chiens de 2ème catégorie :
- sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens
doivent obligatoirement être tenus en laisse par une personne majeure et muselés.

                EVALUATION COMPORTEMENTALE DES CHIENS

L'évaluation comportementale, réalisée par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale
tenue par le préfet du département (cf. annexe 3), aux frais du propriétaire ou du détenteur du
chien, est obligatoire pour :
- les chiens de 1ère et 2ème catégorie âgés de 8 à 12 mois. Cette évaluation comportementale
constitue l'une des pièces indispensables pour obtenir le permis de détention pour les chiens
catégorisés ;
- les chiens (pas nécessairement catégorisés) qui seraient désignés par vos soins, ou à
défaut, le préfet, parce qu'ils sont susceptibles de présenter un danger pour les personnes ou
animaux domestiques ;
- les chiens (pas nécessairement catégorisés) ayant mordu.
Tout chien catégorisé doit subir une évaluation comportementale entre l'âge de 8 mois et un
an. Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge de 8 mois auquel cette évaluation doit être réalisée,
il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire.

Les chiens ayant mordu :

L'article L 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime impose au propriétaire ou
détenteur d'un chien ayant mordu ou à toute personne ayant connaissance du fait de morsure
dans l'exercice de ses fonctions de déclarer ce fait à la mairie de la commune de résidence du
propriétaire ou du détenteur de l'animal.
L'animal est alors soumis par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à la surveillance d'un
vétérinaire pendant une période de quinze jours. Pendant la durée de cette surveillance,
l'animal doit être présenté trois fois par son propriétaire ou son détenteur au même
vétérinaire sanitaire.
Cette surveillance obligatoire est liée au risque relatif à la rage, maladie souvent mortelle
chez l'homme.
En outre, le propriétaire ou le détenteur du chien est tenu de le soumettre, pendant cette
période de surveillance, à une évaluation comportementale dont le résultat est communiqué
au maire de sa commune de résidence.
L'évaluation comportementale est alors réalisée par un vétérinaire choisi par le propriétaire
ou le détenteur parmi les vétérinaires inscrits sur une liste départementale.
Le champ d'application de cet article du code rural et de la pêche maritime est large puisque
tous les chiens ayant mordu doivent être évalués.
A la suite de cette évaluation, vous-mêmes, ou, à défaut, le préfet pouvez imposer au
propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation (cf. infra) et d'obtenir
l'attestation d'aptitude.
Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, vous-mêmes, ou, à défaut, le préfet,
pouvez ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci.
Vous pouvez, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par la
direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie.

                 OBLIGATIONS PESANT SUR LES MAITRES

            Personnes ne pouvant détenir un chien de 1ère ou 2ème catégorie

En raison des contraintes et responsabilités particulières qui s'attachent à la détention d'un
chien catégorisé, certaines personnes n'ont pas le droit de détenir un tel animal (article L
211-13 du code rural) :
- les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
- les majeurs sous tutelle (sauf autorisation du juge des tutelles) ;
- les personnes condamnées pour crime ou délit inscrit au bulletin n° 2 de leur casier
judiciaire ;
- les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée pour cause de
danger pour les personnes ou les animaux domestiques (dérogation possible par le maire si
cette décision date de plus de dix ans, en fonction du comportement du demandeur).
Les conditions de détention d'un chien catégorisé

La loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des
personnes contre les chiens dangereux a introduit sous l'article 211-13-1 du code rural et de
la pêche maritime une formation des propriétaires et détenteurs de chiens visant à les
sensibiliser aux risques que représente un chien dangereux et les informer des bonnes
pratiques en matière de prévention des accidents.

                                   La formation des maîtres

D'une durée de sept heures, cette formation, dispensée par des formateurs agréés par le préfet
(cf. liste en annexe 4) est obligatoire pour :
- tous les propriétaires ou détenteurs de chiens de 1ère et de 2ème catégorie ;
- les propriétaires ou détenteurs d'un chien (pas nécessairement catégorisé) qui seraient
désignés par vos soins, ou, à défaut, le préfet, parce que leur chien est susceptible de
présenter un danger pour les personnes ou animaux domestiques. Cette appréciation doit
s'appuyer sur des faits objectifs et l'obligation de suivre la formation doit être motivée ;
- les propriétaires ou détenteurs d'un chien (pas nécessairement catégorisé) qui seraient
désignés par vos soins, ou, à défaut, le préfet, parce que l'animal a mordu une personne.
A l'issue de la formation, les stagiaires ayant suivi avec assiduité la formation se verront
délivrer une attestation d'aptitude par le formateur (cf. formulaire en annexe 5).
La liste des formateurs habilités ainsi que la liste des vétérinaires habilités à l'évaluation
comportementale sont téléchargeables sur le site de la préfecture de la Drôme (Direction
Départementale des Territoires - Protection et santé des animaux).

                                    Le permis de détention

La détention des chiens dangereux de 1ère et 2ème catégorie est désormais soumise à
l'obligation d'être titulaire d'un permis (article L 211-14 du code rural et de la pêche).

Le permis de détention est délivré par le maire de la commune où le propriétaire ou le
détenteur de l'animal réside (cf. annexe 6). Ce permis prend la forme d'un arrêté municipal qui
précise notamment : le nom, l'adresse du propriétaire ou du détenteur, l'âge, le sexe, la race
ou le type, le numéro d'identification et la catégorie du chien.

Les propriétaires ou détenteurs de chiens de 1ère ou 2ème catégorie adressent leur demande
de délivrance de permis (cf. annexe 7) et pièces à joindre à la mairie de leur commune de
résidence.

Les pièces à fournir sont :
- l'évaluation comportementale du chien ;
- le justificatif de l'obtention de l'attestation d'aptitude sanctionnant la formation spécifique
suivie par le maître ;
- le justificatif de l'identification du chien (pour la 2ème catégorie : certificat de naissance ou
pedigree) ;
- le justificatif de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
- le justificatif d'assurance responsabilité civile en cours de validité du propriétaire ou de
celui qui détient l'animal pour les dommages causés aux tiers ;
- pour les seuls chiens de la 1ère catégorie, un certificat vétérinaire de stérilisation (exigé tant
pour les mâles que pour les femelles).

En cas de défaut de permis de détention (à distinguer de la non présentation du permis à toute
réquisition des forces de l'ordre), vous-mêmes, ou, à défaut, le préfet, pourrez ordonner,
après une mise en demeure, le placement en fourrière1 de l'animal, voire faire procéder à son
euthanasie (cf. infra).
SANCTIONS CIVILES ET PENALES

                                              Sanctions civiles

Aux termes du IV de l'article L 211-14 du code rural, en cas de constatation du défaut de
permis de détention :
- vous, ou, à défaut, le préfet, devez mettre en demeure le propriétaire ou le détenteur du
chien de procéder à la régularisation dans le délai d'un mois au plus.
- en l'absence de régularisation dans le délai prescrit, vous, ou, à défaut, le préfet :
    ➔ pouvez ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil ou
         à la garde de celui-ci ;
    ➔ pouvez faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son
         euthanasie.

Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de
l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son
détenteur.

L'exécution des mesures de placement des chiens :
Dans le cas où votre commune est dotée d'une police municipale, vous pouvez charger les
agents de ce service de l'exécution de la mesure de placement, c'est-à-dire le transfert de
l'animal dans un lieu de dépôt adapté. S'il s'agit d'un chien dangereux, ce lieu sera
normalement une fourrière.
Dans le cas où votre commune ne bénéficie pas d'une police municipale, l'exécution de
l'arrêté incombe aux services de l'Etat, notamment la police nationale ou la gendarmerie
nationale.
Si le propriétaire refuse l'exécution de l'arrêté de placement, ce refus sera constaté et le
propriétaire pourra se voir appliquer une amende de 1ère classe. Seule une décision de
justice permettra alors de contraindre le propriétaire de s'exécuter.

                                             Sanctions pénales

Peines contraventionnelles :

Selon l'article R 215-2 du code rural, est puni des peines prévues pour les contraventions de
2ème classe (au plus 150 €) :

     1) Le fait de détenir un chien de la 1ère catégorie dans des transports en commun, des
        lieux publics, à l'exception de la voie publique, et des locaux ouverts au publics.

     2) Le fait de laisser stationner un tel chien dans les parties communes des immeubles
        collectifs.

     3) Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien catégorisé, de laisser son chien
        non muselé ou non tenu en laisse par une personne majeure, sur la voie publique,
        dans les lieux publics, locaux ouverts au public ou transports en commun.

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3ème classe (au plus quatre-
cent-cinquante €), le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien catégorisé :

     1) De ne pas être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les
        dommages causés aux tiers par l'animal.

1La fourrière peut être soit communale soit intercommunale. L'article L 211-24 du code rural (introduit par la
première loi sur les chiens dangereux et la protection animale en 1999) a fait obligation aux communes de
disposer de leur propre fourrière ou, à défaut, d'avoir accès à une fourrière située sur le territoire d'une autre
commune avec l'accord de cette dernière. La création d'une fourrière peut être financée au titre de la DETR.
2) De ne pas avoir fait procéder à la vaccination contre la rage de cet animal ; cette
      disposition est applicable même dans les départements n'ayant pas été officiellement
      déclarés infectés par la rage.

   3) De ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le
      permis de détention ou, le cas échéant, le permis provisoire ainsi que les pièces
      attestant qu'il satisfait aux conditions de validité permanente de la police d'assurance
      en responsabilité civile et de la vaccination antirabique du chien.

   4) De ne pas avoir fait procéder à l'identification de l'animal.

Peines délictuelles :

     ➔ Détention par une personne interdite de détention :
Le propriétaire ou le détenteur d'un chien catégorisé qui se situe dans l'un des cas prévus à
l'article L 211-13 (cf. supra) encourent une peine de six mois d'emprisonnement et de sept-
mille-cinq-cent euros d'amende.

Ils encourent également les peines complémentaires suivantes :
- la confiscation du ou des chiens concernés ;
- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien catégorisé.

    ➔ Acquisition, cession, importation, et non stérilisation de chiens de la 1ère catégorie :
Le fait d'acquérir, de céder (tant à titre gratuit qu'onéreux), d'importer sur le territoire un
chien de 1ère catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni de six mois
d'emprisonnement et de quinze mille euros d'amende.
Les personnes physiques concernées encourent également les peines complémentaires
suivantes :
- la confiscation du ou des chiens concernés ;
- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou sociale, des lors que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;
- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien catégorisé.

    ➔ Défaut du permis de détention après mise en demeure :
Selon l'article L 215-2-1 du code rural, le propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en
demeure par l'autorité administrative d'obtenir le permis de détention et qui n'a pas
procédé à la régularisation dans le délai prescrit est puni de trois mois d'emprisonnement
et de trois-mille-sept-cent-cinquante euros d'amende.

Ils encourent également les peines complémentaires suivantes :
- la confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l'euthanasie n'a pas été
prononcée ;
- l'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non.

    ➔ Cas d'agression par le chien catégorisé d'un propriétaire ou détenteur non titulaire
        d'un permis de détention :
Le code pénal prévoit une aggravation des peines encourues lorsque, le propriétaire ou
le détenteur du chien n'étant pas titulaire du permis de détention, l'agression commise
par un chien :
- cause un homicide involontaire,
- cause une atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité
totale de travail de plus de trois mois,
- cause une atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité
totale de moins de trois mois.
ACTEURS ET PARTENAIRES

Direction Départementale de la Protection des Populations
 Service Protection et Santé Animales
 33 Avenue de Romans
 BP 96
 26904 VALENCE Cedex 9
 tél : 04.26.52.21.61
 mail : ddpp-sv@drome.gouv.fr
PROBLEMATIQUES LIEES AU LOUP

         QUI CONTACTER EN CAS D'ATTAQUE DE LOUP SUR
                 UN TROUPEAU DOMESTIQUE ?

Dans la situation où le le troupeau domestique d'un éleveur de votre commune vient d'être
attaqué (animaux tués avec des traces de morsures ou de consommation fraîches, ou/et
animaux blessés présentant des traces de morsures) avec la possibilité qu'il puisse s'agir d'une
attaque de loup(s), conseillez à l'éleveur de joindre sans tarder :

      la Direction Départementale des Territoires (D.D.T.) de la Drôme
                          au numéro suivant : 04 81 66 81 67
                           aux heures d'ouverture des bureaux
                         ou le numéro suivant : 04 81 66 81 82
                  en dehors des jours et heures d'ouverture des bureaux
                    (y compris les samedis, dimanches et jours fériés)

Dans ce dernier cas, l'éleveur sera en contact avec un répondeur téléphonique sur lequel il
laissera un message en suivant les instructions qui lui seront données ; message qui sera relevé
au plus tard le lendemain matin.

Un agent de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (O.N.C.F.S)
prendra contact avec lui pour effectuer un constat de dommages subi par son troupeau.

                                        ATTENTION
Seuls les animaux constatés de visu peuvent faire l'objet d'une indemnisation, dans le cas où
la prédation est à l'origine des dommages et que la responsabilité du loup dans l'attaque ne
peut être écartée. Il est donc important de tenter de localiser tous les cadavres et de protéger
des charognards ceux qui présentent les traces de morsures les plus évidentes (sans les
déplacer) et d'isoler les animaux blessés du troupeau. Il est nécessaire de relever le numéro
d'identification complet de chaque animal tué ou blessé.

Une attaque ne fera l'objet d'un constat que si elle est déclarée dans un délai de
72 heures à compter de la date d'attaque présumée.

Sur le territoire de la Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du Vercors, les précautions et
conditions sont identiques. Les éleveurs et bergers doivent cependant contacter les gardes de
la réserve à partir du réseau de téléphonie spécialement mis à leur disposition.

                        LES ACTEURS ET PARTENAIRES
* Direction Départementale des Territoires (D.D.T.)
  Service Eau-Forêts et Espaces Naturels (S.E.F.E.N.)
  4 Place Laënnec
  BP 1013
  26015 VALENCE Cedex
  tél : 04 81 66 81 67

* Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (O.N.C.F.S)
  Ecosite du Val de Drôme
  Quartier Brunel
  26400 EURRE
  tél : 04 75 25 64 46
SPECTACLES D'ANIMAUX (cirques)

                EXERCICE DE VOTRE POUVOIR DE POLICE

Les établissements de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques doivent
faire une demande préalable à leur installation auprès de vos services.

Vous pouvez réclamer la liste des documents cités ci-dessus au responsable de
l'établissement, afin de vérifier la conformité de la détention et de la présentation des
animaux au public vis-à-vis de la réglementation.

                 CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE

- Articles L413-2, L413-3, R413-5, R413-8 et R413-19 du code de l'environnement ;
- Arrêté interministériel du ministre de la santé et de la famille, du ministre de l'intérieur, du
ministre de l’environnement et du cadre de vie, et du ministre de l’agriculture du 21 août
1978 - caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations fixes ou mobiles des
établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ;
- Arrêté interministériel de ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de
l'écologie et du développement durable du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou
variétés d'animaux domestiques.

                        CONDITIONS REGLEMENTAIRES

Les responsables des établissements destinés à la présentation au public de spécimens
vivants de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d'un certificat de capacité
pour l'entretien de ces animaux.
L'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de
la faune locale ou étrangère doivent faire l'objet d'une autorisation.

               DOCUMENTS ET REGISTRES OBLIGATOIRES
   (devant être présentés par le responsable de l'établissement sur demande des autorités)

Le responsable de l'établissement doit être en mesure de présenter aux autorités compétentes
le certificat de capacité pour la présentation au public des animaux d'espèces non
domestiques (animaux qui ne sont pas repris dans la liste de l'arrêté interministériel de
ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement
durable du 11 août 2006) présents dans l'établissement. Le certificat de capacité est délivré
par le préfet du département du domicile du responsable de l'établissement. Il est nominatif
et est attribué pour des espèces précises.

Le responsable de l'établissement doit être en mesure de présenter aux autorités compétentes
l'autorisation d'ouverture délivrée par le préfet du département du domicile du responsable
de l'établissement, qui fixe les caractéristiques de l'établissement ainsi que son
fonctionnement. Les installations et leur utilisation doivent être conformes aux prescriptions
de l'autorisation d'ouverture.
Le responsable des établissements de présentation au public, détenant des animaux d’espèces
non domestiques, doit tenir un registre composé du livre-journal des mouvements
d’animaux détenus en captivité ainsi qu'un inventaire permanent des entrées et sorties
d’animaux d’espèces non domestiques détenus en captivité. Ces documents constituent un
inventaire exhaustif des animaux non domestiques présents dans l'établissement et apportent
les renseignements concernant la provenance licite des spécimens.

                             ANIMAUX DOMESTIQUES

Pour les établissements de présentation au public ne détenant que des espèces domestiques,
ce sont les règles de protection animales reprises par l'arrêté du ministre de l'agriculture, du
25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux, et fixant les
règles de détention et de protection des animaux, qui s'appliquent.

                           ACTEURS ET PARTENAIRES

* Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP)
  Service Protection Animale
  33 Avenue de Romans
  BP 96
  26904 VALENCE CEDEX
  tél : 04 26 52 21 61
  fax : 04 26 52 21 62

* Association de Sauvegarde et de Défense des Animaux (ASDA)
  Chemin des Gardes
  26200 MONTELIMAR
  tél : 04 75 51 26 51 ou 09 77 50 34 36
  fax : 04 75 51 26 52

* Société Protectrice des Animaux (ASPA)
  Quartier Mauboule
  26000 VALENCE
  tél : 04 75 41 65 15
Vous pouvez aussi lire