SAGE SUD CORNOUAILLE Programme de gestion des cours d'eau du territoire de l'Odet à l'Aven - Finistère Gouv.fr
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SAGE SUD CORNOUAILLE Programme de gestion des cours d’eau du territoire de l’Odet à l’Aven o Dossier de Déclaration d’intérêt Général o Dossier d’autorisation au titre du Code de l’Environnement Document n° 2/2 : Les annexes et l’atlas cartographique Avril 2018
ANNEXE 1 Délibération de la Communauté de Communes du Pays Fouesnantais en faveur de la Déclaration d’Intérêt Général
Envoyé en préfecture le 25/02/2018 Reçu en préfecture le 26/02/2018 Affiché le ID : 029-242900660-20180222-CC22021807-DE
Envoyé en préfecture le 25/02/2018 Reçu en préfecture le 26/02/2018 Affiché le ID : 029-242900660-20180222-CC22021807-DE
Envoyé en préfecture le 25/02/2018 Reçu en préfecture le 26/02/2018 Affiché le ID : 029-242900660-20180222-CC22021807-DE
ANNEXE 2 Délibération de Concarneau Cornouaille Agglomération en faveur de la Déclaration d’Intérêt Général
Envoyé en préfecture le 23/02/2018 Reçu en préfecture le 23/02/2018 Affiché le ID : 029-242900769-20180215-2018021516-DE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION Arrondissement de Quimper • Département du Finistère Nombre de conseillers • En exercice Séance du jeudi 15 février 2018 Voix délibérative 48 Réf. 2018/02/15-16 • Présents Voix délibérative 34 Pouvoirs 10 Objet : Déclaration d’intérêt Général relative aux travaux sur les cours d’eau du bassin versant de la Baie de la Forêt • Votants 44 Par suite d’une convocation en date du 8 février 2018, les membres composant le conseil communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 15 février 2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président. Étaient présents B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C. COCHENNEC, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M. LEMONNIER, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G. MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, J. RAZER, F. ROBIN, Y. ROBIN. Absents excusés ayant donné pouvoir B. QUILLIVIC (pouvoir à A. FIDELIN), G. LE MEUR (pouvoir à C. COCHENNEC), N. ZIEGLER (pouvoir à A. HERVET) V. RANNOU (pouvoir à R. LE BARON), M. LOUSSOUARN (pouvoir à M. GUERNALEC), M-T. JAMET (pouvoir à M. DION), A. RICHARD (pouvoir à J. RANNOU), J. FRANCOIS (pouvoir à M. HELWIG), I. LE BRIGAND (pouvoir à G. PAGNARD), R. SCAER JANNEZ (pouvoir à O. BELLEC). Absents excusés L. CRIVELLI, C. CADORET, J-C. LEBRESNE, M. COTTEN. Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales. Secrétaire de séance Maryvonne LE DU-JAFFREZOU
Envoyé en préfecture le 23/02/2018 Reçu en préfecture le 23/02/2018 Affiché le ID : 029-242900769-20180215-2018021516-DE Guy PAGNARD expose que dans le cadre du SAGE Sud Cornouaille, CCA coordonne un programme de travaux de restauration et d’entretien de cours d’eau sur le bassin versant de la Baie de la Forêt, en partenariat avec la Communauté de communes du Pays Fouesnantais. Ce territoire draine un linéaire de l’ordre de 340 Km de cours d’eau pour une surface de 250 Km². Pour mettre en œuvre le programme 2017 - 2021, CCA doit renouveler l’autorisation préfectorale pour intervenir sur des propriétés privées, via une procédure de Déclaration d’Intérêt Général (DIG). Cette procédure permet d’intervenir en toute légalité sur des propriétés privées. Pour rappel, le programme de travaux visé par cette démarche est issu du diagnostic réalisé sur le territoire en 2016. Les principales interventions concernent : - L’entretien de la ripisylve pour un linéaire annuel de l’ordre de 70 Km. Ce volume de travaux permettra une fréquence de passage de 5 ans sur l’ensemble des linéaires de cours d’eau - La restauration de la continuité écologique, à savoir la possibilité notamment pour les poissons migrateurs d’accéder aux zones de frayères. Il est prévu d’aménager une dizaine d’ouvrages de petite continuité (dénivelé < 50 cm) par an. - La renaturation de cours d’eau, plus précisément sur le bassin versant du Dour Ruat, seule masse d’eau déclassée du territoire. Les travaux consisteront à réaliser des travaux de restauration de l’hydro-morphologie, de suppression de plans d’eau, de suppression de merlons. Contenu du dossier de DIG – Procédure Le dossier de DIG comporte obligatoirement : 1. Un résumé non technique du projet 2. La justification de l’Intérêt Général de l’opération 3. Le dossier d’autorisation de travaux au titre de l’article L214 du code de l’Environnement De manière synthétique, 5 étapes sont nécessaires à la validation du dossier : 1. Réception du dossier par les services de l’Etat – Lancement de la procédure 2. Instruction – recevabilité du dossier 3. Ouverture de l’Enquête publique 4. Avis du Conseil Départementale de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) 5. Signature de l’arrêté préfectoral La totalité de la procédure est estimée à 6 à 9 mois, un refus à l’une des étapes signifie une reprise de la procédure au début. Pour une signature de l’arrêté de DIG au 4ème trimestre 2018, la procédure doit être lancée dès le 1er trimestre. Budget : L’indemnisation du commissaire enquêteur pour l’enquête ainsi que les frais d’insertion sont à la charge du pétitionnaire. Ils sont évalués à 3 000 € TTC et seraient inscrits au BP 2018. Suite aux avis favorables du Conseil d’Exploitation eau et assainissement du 25 janvier 2018 et du bureau du 30 janvier 2018, Ayant entendu le rapporteur, Après en avoir délibéré, A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, Le conseil communautaire : Approuve le lancement de la procédure de Déclaration d’Intérêt Général, Autorise le Président à signer l’ensemble des documents y afférents. Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil communautaire. Fait à Concarneau, le 19 février 2018 Le Président, André FIDELIN 2
Convention pour la restauration et l’entretien des cours d’eau de la Baie de la Forêt LES SOUS SIGNES : XXXX Ci-après désigné « le riverain » et possédant la (les) parcelle(s) référencée(s) en annexe 1 D’une part, ET : o Concarneau Cornouaille Agglomération – 1 rue Victor Scoelcher - CS 50636 – 29186 Concarneau Cedex, o La Communauté de Communes du Pays Fouesnantais - 2 rue de Kérourgué - BP72 - 29170 Fouesnant, Ci-après désignées « les collectivités » D’autre part, S’ENGAGENT, conformément aux articles de référence exposés en annexe 2 : o Durant les travaux, le riverain s’engage à laisser passer l’équipe chargée des travaux sur ses parcelles (article 1), il conserve son droit de pêche qu’il partage avec le porteur de projet (article 2), il s’engage à ne pas dénaturer les travaux réalisés par les collectivités (article 4) ; o Les collectivités s’engagent à réaliser les travaux d’entretien dans le respect de l’environnement (article 3). Elles seront seules responsables en cas d’accident durant les travaux (article 5) ; o Cette convention est signée pour 1 an, soit jusqu’au XXXX. Contact Brice GUESDON, Concarneau Cornouaille Agglomération : 02.30.97.06.69 Fait en 2 exemplaires, Pour Concarneau Cornouaille Agglomération, Le riverain XXXX André FIDELIN Date : ___________________________ Le Président Signature :
ANNEXE 1 – Références cadastrales Section Parcelle Commune XXXX XXXX XXXX ANNEXE 2 VU : o Les articles L211-7 et L215-14 du code de l’environnement ; o La Déclaration d’Intérêt Général arrêtée par le Préfet du Finistère le 6 février 2012. o L’arrêté de prolongation de la Déclaration d’Intérêt Général n°2018010-0007 en date du 10/01/18
ARTICLE 1 : OBJET Le propriétaire riverain autorise la collectivité à réaliser les travaux de restauration et d’entretien des rives des cours d’eau de la Baie de la Forêt. L’équipe d’entretien pourra accéder à la propriété durant le temps nécessaire à la réalisation des travaux et à l’occasion d’études spécifiques ou de suivi du milieu. ARTICLE 2 : DROIT DE PECHE Le riverain conserve la pleine propriété de son bien ainsi que la possibilité d’exercer le droit de pêche. En contrepartie des travaux, et selon l’article L.435-5 du Code de l’Environnement, le propriétaire riverain accepte le passage des pêcheurs pendant la durée de la convention. Ce droit de passage ne concerne pas les cours attenantes aux habitations et les jardins. Dans ce cadre, la Fédération de pêche du Finistère est responsable des éventuels dégâts commis aux propriétés riveraines dans le cadre de la pratique du loisir pêche. Elle dispose à ce titre d’une assurance de responsabilité civile. ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DES COLLECTIVITES Conformément à l’étude préalable à la restauration et à l’entretien des cours d’eau de la Baie de la Forêt, les collectivités s’engagent à réaliser des travaux : o De débroussaillage, d’abattage, d’élagage et de recépage de la végétation des berges selon des méthodes douces (travaux réalisés à la main) ; o De gestion sélective des obstacles à l’écoulement ; o De restauration de la continuité écologique : il s’agit de permettre notamment la migration piscicole pour la réalisation de son cycle biologique (reproduction, grossissement …). Les interventions programmées concernent l’aménagement des ouvrages hydrauliques obstacles à la circulation du poisson : buses, vannages de moulin, seuils … ; o De diversification des écoulements et d’amélioration de la qualité de l’habitat piscicole. Concernant ces deux derniers points, toute opération fera l’objet d’une concertation préalable entre le propriétaire riverain et le responsable des travaux, et d’une validation de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques. ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU RIVERAIN Le propriétaire riverain s’engage : o A autoriser le passage du personnel des deux collectivités pour la réalisation des interventions et du suivi pour la durée de la convention ; o A respecter les travaux effectués et à ne pas procéder à d’autres interventions remettant en cause l’intérêt général ; o A conserver en l’état les aménagements réalisés sur les ouvrages dans le cadre des interventions programmées en faveur de la continuité écologique ;
o A conserver en l’état les aménagements réalisés sur le lit du cours d’eau et les berges en faveur de l’amélioration de l’habitat ; o A n’effectuer aucun curage des cours d’eau portant atteinte au bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques (article L.215-14 du code de l’environnement) ; o A informer les collectivités en cas de cession de la (des) parcelle(s) et à porter à la connaissance de l’acquéreur l’existence de la présente convention. A charge pour les collectivités de prendre contact avec le nouveau propriétaire afin de renouveler la convention. o A communiquer ces dispositions à la personne locataire des parcelles concernées. ARTICLE 5 : RESPONSABILITE DURANT LES TRAVAUX Les collectivités sont responsables pour tous les dommages survenus aux personnes et aux biens du fait des travaux réalisés. Les collectivités ne sauraient être tenues responsables des dommages survenus sur les parcelles résultant des intempéries et de l’écoulement du cours d’eau. ARTICLE 6 : VALIDITE DE LA CONVENTION La présente convention est conclue et acceptée à compter de ce jour pour l’année XXXX, soit jusqu’au XXXX. En cas de renouvellement du programme, la présente convention sera reconduite pour une durée ne pouvant excéder 5 ans, soit jusqu’au XXXX. A charge pour les collectivités d’en avertir le propriétaire riverain. Clause de résiliation Il peut être mis fin à la présente convention dans les cas suivants : o Cession de la (des) parcelle(s) o Non renouvellement du programme d’entretien des cours d’eau Une résiliation anticipée de cette convention, à l’initiative du riverain, est possible par simple courrier adressé à Monsieur le Président de Concarneau Cornouaille Agglomération.
ANNEXE 4 Les textes règlementaires
Article L211-7 du Code de l’Environnement : Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant : 1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ; 10° L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants ; 12° L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. Article L151-36 du Code de l’Environnement Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence : 1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ; 2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-2 du présent code ; 3° Entretien des canaux et fossés ; 4° et 5° (alinéas abrogés) ; 6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ; 7° Les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois. Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien. Article L151-37du Code de l’Environnement Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L. 151-36. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en
outre, les modalités de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique par le préfet, selon une procédure prévue par décret en Conseil d'Etat. L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux. Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma mentionné à l'article L. 212-3 du code de l'environnement, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles. Les dépenses relatives à la mise en œuvre de cette procédure sont à la charge de la ou des collectivités qui en ont pris l'initiative. Article L215-2 du Code de l’Environnement : Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire. Article L215-1 : Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Article L435-4 : Dans les cours d'eau et canaux autres que ceux prévus à l'article L. 435-1, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres. Article L435-5 : Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. Article R435-34 I.-Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois avant le début des opérations. Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette personne, la nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur financement, leur durée, la date prévue de
leur réalisation et, le cas échéant, leur échelonnement ; un plan du cours d'eau ou de la section de cours d'eau objet des travaux y est joint. Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces informations dans un délai qu'il fixe. II.-Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération déclarée d'intérêt général ou urgente sur le fondement de l'article L. 211-7, le dépôt du dossier d'enquête prévu par l'article R. 214-91 dispense de la communication des informations posée par le I. Article R435-35 S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des propriétaires riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application de l'article L. 435-5, être exercé gratuitement par une association de pêche et de protection du milieu aquatique, le préfet en informe la ou les associations agréées pour ce cours d'eau ou pour la section de cours d'eau concernée. Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice de ce droit et assumer les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et de gestion des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie. Article R435-36 A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement de celle-ci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que l'exercice de ce droit lui revient. Article R435-37 La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour une durée de cinq ans par l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement des opérations d'entretien. Toutefois, lorsque ces opérations ont un caractère pluriannuel ou qu'elles doivent être échelonnées, cette date est celle prévue pour l'achèvement selon le cas de la première phase ou de la phase principale. Article R435-38 Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de l'article L. 435-5 : o identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit de pêche du propriétaire riverain ; o fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse ; o désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui en est bénéficiaire ; o et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve que les opérations qui le justifient aient été entreprises à cette date. Article R435-39 L'arrêté préfectoral est affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de cours d'eau, identifié. Il est en outre publié dans deux journaux locaux. Il est notifié à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou à la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique bénéficiaire.
Article L215-14 du Code de l’environnement : Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Article L215-18 Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d’une largeur de six mètres. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. La servitude instituée au premier alinéa s’applique autant que possible en suivant la rive du cours d’eau et en respectant les arbres et plantations existants. Article L433-3 du Code de l’Environnement : L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le droit de pêche. Article L432-1 du Code de l’Environnement : Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique. Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention. En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge. »
ANNEXE 5 Méthodologie du diagnostic
La phase terrain du diagnostic des cours d’eau a été réalisée entre octobre 2015 et juin 2016. Le fond SIG (Système d’Information Géographique) utilisé pour la collecte des données est l’inventaire réalisé entre 2008 et 2009 sur le territoire, et validé par les services de l’Etat. Sur le terrain, une cartographie à l’échelle 1/3500 a permis de répertorier l’ensemble des données collectées. Ces données ont concerné principalement 4 rubriques : o La caractérisation REH (Réseau d’évaluation des Habitats), méthodologie développée par l’ONEMA et qui consiste à évaluer les perturbations du cours d’eau. o L’évaluation de la continuité, objectif majeur du SDAGE et du SAGE, qui doit permettre la libre circulation des espèces piscicoles et le transport sédimentaire. o L’expertise de l’hydro-morphologie qui consiste à évaluer le degré de dégradation des habitats. o Les éléments à l’origine de potentielles pollutions ponctuelles comme les abreuvements directs au cours d’eau, les remblais, les rejets … Lors de la phase de terrain, chaque cours d’eau a fait l’objet d’une étude précise à l’échelle de segments de quelques mètres à plusieurs centaines de mètres. Le découpage du territoire en bassins homogènes Le périmètre du territoire de l’Odet à l’Aven est de l’ordre de 250 Km² pour un linéaire de cours d’eau estimé à environ 340 Km de cours d’eau. Ce périmètre a été découpé en 8 sous-bassins présentant des caractéristiques homogènes, afin de faciliter la lecture du diagnostic et d’identifier les problématiques propres à chaque sous- territoire. Ces sous-bassins ont été définis selon la connaissance du territoire du technicien, en fonction o Des caractéristiques physiques naturelles : la géologie, la localisation, la forme de la vallée, la pente, le débit, l’occupation des sols, le transport de sédiments. o Des pressions anthropiques modifiant significativement les caractéristiques hydro morphologiques du cours d’eau : ouvrages, mise en culture, urbanisation… o Des caractéristiques piscicoles liées à des contextes particuliers Ces sous bassins sont les suivants : Linéaire Sous bassin Surface (Ha) hydrographique (Km) Mer Blanche 2613 28.8 Mousterlin 1936 22.9 Penfoulic 2480 41.6 Lesnevard 3834 53.5 Moros 6028 75.4 Les côtiers de Trégunc et de Névez 4131 62.0 Minaouet 2398 32.2 Le Rospico 1638 33.2 TOTAL 25 085 349.6 L’étude à l’échelle de ces bassins homogènes permet de caractériser et de mettre en avant des perturbations qui pourraient être « lissées » dans l’étude globale du territoire.
La carte suivante localise ces sous bassins homogènes : Le réseau d’évaluation des habitats Le REH est une méthode de diagnostic des cours d’eau basée sur le niveau de dégradation du milieu aquatique. L’écosystème « rivière » est divisé en 6 compartiments étudiés et notés indépendamment, à l’échelle du segment : o 3 compartiments physiques : lit mineur, berge-ripisylve, lit majeur o 3 compartiments dynamiques : débit, la ligne d’eau, continuité L’altération de ces compartiments se définit de la manière suivante : Compartiment Caractérisation de l’altération Les différents facteurs qui ont un impact sur les débits d’étiage ou de crue sont : o Les travaux hydrauliques sur les cours d’eau ou dans le lit majeur, Le compartiment « débit » o Les prélèvements par pompage, o Les dérivations de type « bief ». o Les assecs dus à des facteurs anthropiques, prélèvements, dérivations, modification de milieu.
Compartiment Caractérisation de l’altération L’approche « REH » prend en compte différents critères : o La sinuosité du lit (profil en long) o La largeur et la profondeur du lit (profil en travers), la diversité des habitats du lit mineur et la stabilité du substrat, o La qualité de la granulométrie Le compartiment « Lit » o La végétation aquatique dans le lit Les principales altérations du milieu qui vont pénaliser tout ou partie de ces critères sont les travaux hydrauliques (recalibrage, déplacement), la transformation du cours d’eau liée à l’urbanisation ainsi que le piétinement sur le chevelu. Compartiment Caractérisation de l’altération Ce compartiment est évalué sur la base de quatre critères dont 3 concernent les berges : o Uniformisation / artificialisation des berges, o Réduction du linéaire de berges, o Autres perturbations de la berge Le compartiment « berge- o Réduction / uniformisation de la ripisylve. ripisylve » Au niveau des berges, on retrouve les mêmes perturbations que pour le compartiment « lit » (travaux hydrauliques, urbanisation), un impact plus significatif des piétinements ainsi que les diverses altérations liées aux remblais, aux ragondins ou aux traitements phytosanitaires. Compartiment Caractérisation de l’altération La méthodologie considère l’élévation du niveau d’eau, l’homogénéisation des hauteurs d’eau et de la vitesse du Le compartiment « ligne d’eau » courant comme des facteurs perturbateurs du milieu. Sont ainsi concernés les retenues sur cours ainsi que les mises en bief du cours d’eau. Compartiment Caractérisation de l’altération Pour accomplir leur cycle biologique, de nombreuses espèces piscicoles ont besoin de migrer sur les cours d’eau. La qualité piscicole, indicateur majeur de la DCE, est donc directement dépendante de la libre circulation des espèces. La méthodologie met en évidence deux facteurs limitant : Le compartiment « continuité » o La présence d’obstacles physiques (seuil, buse,…) o La réduction de la continuité des écoulements et la fréquence des assecs dus aux prélèvements et dérivations. Ce compartiment prend également en compte le déplacement des sédiments. Compartiment Caractérisation de l’altération Les pressions sur les cours d’eau sont souvent issues de l’utilisation de terrains en bordure de cours d’eau (berge et lit majeur). Les Le compartiment « lit majeur » perturbations prises en compte résultent de l’anthropisation plus ou moins importante du lit majeur.
Chacun des paramètres d’altération a été renseigné par le technicien suivant : o Son degré d’altération (nulle -faible – moyen – fort) o Le linéaire de tronçon impacté (%) Le croisement de ces relevés permet de caractériser les différents compartiments selon 5 classes de caractérisation selon le tableau suivant : Degré d'altération 80%du linéaire FAIBLE TB TB B B B MOYEN TB B Mo Mo Ma FORT B Mo Mo Ma TM Les codes utilisés dans ce tableau sont les suivants : TB BO MO MA TM Très Bon Bon Moyen Mauvais Très Mauvais L’étude statistique du REH permet d’identifier les perturbations du milieu et d’évaluer l’état écologique des cours d’eau du territoire, selon une méthodologie approuvée par l’AFB, en fonction d’un pourcentage de linéaire impacté selon les différents compartiments. La continuité écologique Les cours d’eau sont des milieux vivants qui accueillent une faune et une flore particulièrement riche et diversifiée. L’étude de la continuité sur les territoires de l’Odet à l’Aven a principalement portée sur le franchissement des obstacles par la faune piscicole. Le référentiel de Steinbach (ONEMA) a permis cette expertise :
Sur le territoire, 3 espèces emblématiques de la Bretagne sont présentes : le Saumon Atlantique, l’Anguille Européenne et la Truite Fario. La caractérisation de la continuité a systématiquement concerné ces 3 espèces. Selon le cahier des charges développé par le Département du Morbihan, une méthodologie différente a été appliquée selon les espèces ciblées : o Pour les espèces amphibiotiques (saumon et anguille) dont le cycle biologique nécessite d’avoir accès successivement à des milieux d’eau douce et d’eau saumâtre. Dans ce cas, la continuité sera évaluée d’aval en amont par effets cumulés des niveaux de franchissabilité. o Pour les espèces holobiotiques ("petits migrateurs" ex: Truite fario, dont le cycle biologique est réalisé entièrement en eau douce). Dans ce cas la perturbation à la continuité sera évaluée sans effet cumulé des niveaux de franchissabilité. Afin de proposer un modèle théorique, il sera considéré qu'une espèce holobiotique, pour assurer l'ensemble de son cycle biologique, doit avoir la possibilité d'accéder aux zones de reproduction (amont des affluents), à partir du cours principal. Source : Collectif. (2014) - Convention départementale type pour la réalisation d’une l’étude préalable à la restauration et entretien des cours d’eau. - Conseil départemental du Morbihan : 186 p
La prise en compte de cette méthodologie implique des résultats différents selon les espèces sur l’étude REH. Les éléments ponctuels à risque La phase diagnostic a permis de relever un certain nombre d’éléments ponctuels pouvant avoir un impact fort sur la qualité des cours d’eau. Ces éléments sont recensés dans le tableau suivant : Elément ponctuel Dégradation associée Dégradation des berges, risque de colmatage du lit, risque Piétinement de contamination bactériologique Risque de pollution (produits phytosanitaires, Urbanisation / Jardin assainissement), dégradation du lit majeur, impact sur l’expansion des crues Dégradation des berges, risque sanitaire, risque pour les Ragondins cultures, impact sur la biodiversité Risque de pollution diffuse, dégradation du lit majeur, Remblais impact sur l’expansion des crues Dépôts sauvages Risque de pollution directe Risque de pollution, atteinte probable à la continuité Route / Chemin écologique et sédimentaire Rejet / Station d’épuration / Postes Risque de pollution directe (assainissement, drainage …) de relevage Risque de contamination du milieu lié à l’augmentation de Plan d’eau / Pisciculture la température, à l’eutrophisation, aux espèces invasives … et à la continuité Pompages Réduction des débits Passage à gué Risque de pollution directe Risque de contamination du milieu (exemple renouée du Espèces invasives japon) Golf Risque de pollution directe Le relevé de ces éléments permet d’avoir une connaissance précise du territoire et de pouvoir anticiper un risque de dégradation du milieu.
La caractérisation hydromorphologique La caractérisation hydro-morphologique doit permettre une analyse fine des dégradations du cours d’eau. Elle consiste à décrire le milieu selon les critères suivants, à l’échelle du segment : Critères Caractérisation Prairie / Culture / Urbanisation / Route / Bois planté / Bois Lit majeur (RD / RG) naturel / Remblais / Talus / Chemin / Pisciculture / Friche Travaux hydrauliques (rectification / Oui / Non déplacement) Sinuosité Très bonne / Bonne / Moyenne / Faible / Nulle Fines / Sables et fines / Graviers et sables / Cailloux et Granulométrie dominante graviers / Blocs et cailloux Ecoulement dominant Plat courant / Plat lent / Alternance Densité de la ripisylve (RD / RG) Très bonne / Bonne / Moyenne / Faible / Nulle Etat sanitaire de la ripisylve Très bonne / Bonne / Moyenne / Faible / Nulle Classe d’âge de la ripisylve Absente / Jeune / Mixte / Vieillissante Cette expertise corrélée aux résultats REH des compartiments « Berge et ripisylve » et « Lit Mineur » doit permettre une extraction assez fine des perturbations du milieu. En effet, un ruisseau recalibré ou présentant par exemple une sinuosité faible, peut cependant présenter des caractéristiques écologiques équilibrées et ne pas nécessité d’interventions.
ANNEXE 6 Atlas cartographique 1. Le programme d’entretien de la ripisylve 2. Le programme de restauration de la continuité 3. Le programme de restauration de l’hydromorphologie 4. Le programme de restauration du Dour Ruat
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