TENEURS MAXIMALES POUR CERTAINS CONTAMINANTS DANS LES DENRÉES ALIMENTAIRES - ANNEXE AU " JOURNAL DE MONACO " N 8.429 DU 12 AVRIL 2019 - Journal ...
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TENEURS MAXIMALES POUR CERTAINS
CONTAMINANTS DANS LES DENRÉES ALIMENTAIRES
Annexe à l’Arrêté Ministériel n° 2019-220
du 8 mars 2019
ANNEXE AU « JOURNAL DE MONACO » N° 8.429
DU 12 AVRIL 20192 JOURNAL DE MONACO Vendredi 12 avril 2019
ANNEXE Section II : Mycotoxines
TENEURS MAXIMALES POUR Denrées alimentaires (1) Teneurs maximales
CERTAINS CONTAMINANTS DANS LES (μg/kg)
DENRÉES ALIMENTAIRES (1) 2.1 Aflatoxines B1 Somme M1
B1, B2,
Section I : Nitrate G1 + G2
2.1.1 Arachides et autres
graines oléagineuses
Denrées Teneurs maximales (33)
destinées à être
alimentaires (1) (mg NO3/kg) soumises à un
traitement de tri ou à
1.1 Épinards frais 3 500 d’autres méthodes
(Spinacia physiques avant
oleracea) (2) consommation
humaine ou
1.2 Épinards 2 000 utilisation comme
conservés, ingrédients de 8,0(5) 15,0(5) _
surgelés ou denrées alimentaires
congelés à l’exception :
1.3 Laitues Récolte du 1er octobre - des arachides et
fraîches au 31 mars : autres graines
(Lactuca laitues cultivées sous 5 000 oléagineuses
sativa L.) abri destinées à être
(laitues laitues cultivées en 4 000 broyées pour la
cultivées sous plein air fabrication d’huile
abri et laitues végétale raffinée
cultivées en Récolte du 1er avril au
plein champ à 30 septembre : 2.1.2 Amandes, pistaches
l’exception Laitues cultivées sous 4 000 et noyaux d’abricot
des laitues abri destinés à être
figurant au Laitues cultivées en 3 000 soumis à un
point 1.4) plein air traitement de tri ou à
d’autres méthodes 12(5) 15(5) _
1.4 Laitues de Laitues cultivées sous 2 500 physiques avant
type abri consommation
« Iceberg » Laitues cultivées en 2 000 humaine ou
plein air utilisation comme
ingrédients de
1.5 Roquette Récolte du 1er octobre 7 000 denrées alimentaires
(Eruca sativa, au 31 mars
Diplotaxis sp, Récolte du 1er avril au 6 000 2.1.3 Noisettes et noix du
Brassica 30 septembre Brésil destinées à
tenuifolia, être soumis à un
Sisymbrium traitement de tri ou à
tenuifolium) d’autres méthodes
physiques avant
1.6 Préparations à 200 consommation 8(5) 15(5) _
base de humaine ou
céréales et utilisation comme
aliments pour ingrédients de
nourrissons et denrées alimentaires
enfants en bas
âge (4) (13)Vendredi 12 avril 2019 JOURNAL DE MONACO 3
Denrées alimentaires (1) Teneurs maximales Denrées alimentaires (1) Teneurs maximales
(μg/kg) (μg/kg)
2.1.4 Fruits à coque, 2.1.8 Fruits à coque,
exception faite des exception faite des
fruits à coque fruits à coque
énumérés aux points énumérés aux points
2.1.2 et 2.1.3 destinés 2.1.6 et 2.1.7, et
à être soumis à un produits dérivés de
traitement de tri, ou à 8(5) leur transformation 2,0(5) 4,0(5) _
d’autres méthodes 15(5) _ destinés à la
physiques avant consommation
consommation humaine directe ou à
humaine ou une utilisation directe
utilisation comme comme ingrédient de
ingrédient de denrées denrées alimentaires
alimentaires
2.1.9 Fruits séchés, autres
2.1.5 Arachides et autres que les figues sèches,
graines destinés à être
oléagineuses(33) et soumis à un
produits dérivés de traitement de tri ou à
leur transformation, d’autres méthodes 5,0 10,0 _
destinés à la physiques avant
consommation consommation
humaine directe ou à humaine ou
une utilisation utilisation comme
comme ingrédients 2,0(5) 4,0(5) _ ingrédients de
de denrées denrées alimentaires
alimentaires, à
l’exception : 2.1.10 Fruits séchés, autres
- des huiles végétales que les figues sèches,
brutes destinées à et produits dérivés de
être raffinées leur transformation,
destinés à la
- des huiles végétales consommation 2,0 4,0 _
raffinées humaine directe ou à
une utilisation
2.1.6 Amandes, pistaches comme ingrédients
et noyaux d’abricot de denrées
destinés à la alimentaires
consommation
humaine directe ou à 8(5) 10(5) _ 2.1.11 Toutes les céréales et
une utilisation tous les produits
comme ingrédients dérivés de céréales, y
de denrées compris les produits
alimentaires (34) de céréales
transformés, à
2.1.7 Noisettes et noix du l’exception des
Brésil destinées à la denrées alimentaires 2,0 4,0 _
consommation figurant aux points
humaine directe ou à 2.1.12, 2.1.15 et
une utilisation 5,0(5) 10,0(5) _ 2.1.17
comme ingrédients
de denrées
alimentaires (34)4 JOURNAL DE MONACO Vendredi 12 avril 2019
Denrées alimentaires (1) Teneurs maximales Denrées alimentaires (1) Teneurs maximales
(μg/kg) (μg/kg)
2.1.12 Maïs et riz destinés à 2.1.16 Préparations pour
être soumis à un nourrissons et
traitement de triage préparations de suite,
- - 0,025
ou à d’autres y compris le lait pour
méthodes physiques nourrissons et le lait
5,0 10,0 -
avant consommation de suite (4) (13)
humaine ou 2.1.17 Aliments diététiques
utilisation comme destinés à des fins
ingrédients de médicales spéciales, 0,10 - 0,025
denrées alimentaires spécifiquement pour
2.1.13 Lait cru, lait traité les nourrissons(8) (13)
thermiquement et lait 2.1.18 Figues sèches 6,0 10,0 -
destiné à la
- - 0,050 2.2 Ochratoxine A
fabrication de
produits à base de 2.2.1 Céréales brutes 5,0
lait (6)
2.2.2 Tous les produits
2.1.14 Catégories suivantes dérivés de céréales
d’épices : brutes, y compris les
- Capsicum spp. produits de céréales
(fruits séchés transformés et les
dérivés, entiers ou céréales destinés à la
en poudre, y consommation 3,0
compris les humaine directe, à
piments, la poudre l’exception des
de piment, le poivre denrées alimentaires
de Cayenne et le figurant aux points
paprika) 2.2.9 et 2.2.10 et
- Piper spp. (fruits 2.2.13
dérivés, y compris 5,0 10,0 - 2.2.3 Raisins secs (raisins
le poivre blanc et le de Corinthe,
poivre noir) 10,0
sultanines et autres
- Myristica fragrans raisins secs)
(noix de muscade) 2.2.4 Grains de café
- Zingiber officinale torréfié et café
(gingembre) torréfié moulu, à 5,0
- Curcuma longa l’exception du café
(safran des Indes) soluble
Mélanges d’épices 2.2.5 Café soluble (café
contenant une ou 10,0
instantané)
plusieurs des épices 2.2.6 Vins (y compris les
susmentionnées vins mousseux, mais
2.1.15 Préparations à base à l’exclusion des vins
de céréales et de liqueur et des vins
aliments pour bébés ayant un titre
destinés aux alcoométrique 2,0
nourrissons et aux 0,10 - - volumique minimal
enfants en bas âge (7) de 15 %) et vins de
(13)
fruits (9)Vendredi 12 avril 2019 JOURNAL DE MONACO 5
Denrées alimentaires (1) Teneurs maximales Denrées alimentaires (1) Teneurs maximales
(μg/kg) (μg/kg)
2.2.7 Vins aromatisés, 2.2.12 Réglisse (Glycyrrhiza
boissons aromatisées glabra, Glycyrrhiza
à base de vin et inflate et autres
cocktails aromatisés 2,0 espèces)
de produits
vitivinicoles (10) 2.2.12.1 Bois de réglisse,
2.2.8 Jus de raisin, jus de ingrédient pour 20 μg/kg
raisin concentré infusion
reconstitué, nectar de 2.2.12.2 Extrait de réglisse (35),
raisin, moût de
raisins et moût de 2,0 pour utilisation dans
raisins concentré des produits
reconstitué, destinés alimentaires, en 80 μg/kg
à la consommation particulier les
humaine directe (11) boissons et la
confiserie
2.2.9 Préparations à base
de céréales et 2.2.13 Gluten de blé non
aliments pour bébés vendu directement au 8,0
destinés aux 0,50 consommateur
nourrissons et enfants
en bas âge (7) (13) 2.3 Patuline
2.3.1 Jus de fruits, jus de
2.2.10 Aliments diététiques fruits concentrés
destinés à des fins 50
reconstitués et
médicales spéciales 0,50 nectars de fruits (11)
(8) (13)
spécifiquement
pour les nourrissons 2.3.2 Boissons spiritueuses
2.2.11 Épices, y compris
(12)
, cidre et autres
séchées boissons fermentées
produites à partir de 50
- Piper spp. (leurs pommes ou
fruits, y compris le
poivre blanc et le contenant du jus de
poivre noir) pomme
- Myristica fragrans 2.3.3 Produits à base de
(noix de muscade) 15 μg/kg morceaux de pomme,
- Zingiber officinale tels que la compote
(gingembre) de pommes et la
- Curcuma longa purée de pommes,
(safran des Indes) destinés à la
consommation
Capsicum spp. (leurs directe à l’exception
fruits séchés, entiers des denrées
ou en poudre, y 25
compris les piments, 20 μg/kg alimentaires figurant
la poudre de piment, aux points 2.3.4 et
le poivre de Cayenne 2.3.5
et le paprika)
Mélanges d’épices
contenant une des
épices 15 μg/kg
susmentionnées6 JOURNAL DE MONACO Vendredi 12 avril 2019
Denrées alimentaires (1) Teneurs maximales Denrées alimentaires (1) Teneurs maximales
(μg/kg) (μg/kg)
2.3.4 Jus de pomme et 2.4.7 Préparations à base
produits à base de de céréales et
morceaux de pomme, aliments pour bébés
tels que la compote destinés aux 200
de pommes et la nourrissons et enfants
purée de pommes, 10,0 en bas âge (7) (13)
destinés aux
nourrissons et enfants 2.4.8 Fractions de mouture
en bas âge(13), et de maïs dont la taille
étiquetés et vendus des particules est
comme tels (4) > 500 microns
2.3.5 Aliments pour bébés, auxquelles s’applique
autres que les le code NC 1101 13
préparations à base ou 1103 20 20 et
de céréales, destinés 10,0 autres produits de
aux nourrissons et mouture de maïs dont 750
enfants en bas âge (4) la taille des particules
(13) est > 500 microns
non destinés à la
2.4 Déoxynivalénol (14)
consommation
2.4.1 Céréales brutes humaine directe
autres que le blé dur, 1 250 auxquels s’applique
l’avoine et le maïs le code NC 1904 10
2.4.2 Blé dur et avoine 10
1 750
bruts
2.4.9 Fractions de mouture
2.4.3 Maïs brut, à de maïs dont la taille
l’exception du maïs des particules est
brut destiné à être 1 750 ≤ 500 microns
transformé par auxquelles s’applique
mouture humide (30) le code NC 1102 20
2.4.4 Céréales destinées à et autres produits de
la consommation mouture de maïs dont
humaine directe, la taille des particules 1 250
farine de céréales, est ≤ 500 microns
son et germe en tant non destinés à la
que produit fini consommation
commercialisé pour 750 humaine directe
la consommation auxquels s’applique
humaine directe, à le code NC 1904 10
l’exception des 10
denrées alimentaires
figurant au point 2.5 Zéaralénone (14)
2.4.7, 2.4.8 et 2.4.9
2.5.1 Céréales brutes
2.4.5 Pâtes (sèches) (18) 750 autres que le maïs 100
2.4.6 Pain (y compris les 2.5.2 Maïs brut à
petits produits de l’exception du maïs
boulangerie),
pâtisseries, biscuits, brut destiné à être
500 transformé par 350
collations aux
céréales et céréales mouture humide (30)
pour petit déjeunerVendredi 12 avril 2019 JOURNAL DE MONACO 7
Denrées alimentaires (1) Teneurs maximales Denrées alimentaires (1) Teneurs maximales
(μg/kg) (μg/kg)
2.5.3 Céréales destinées à 2.5.9 Fractions de mouture
la consommation de maïs dont la taille
humaine directe, des particules est
farine de céréales, > 500 microns
son et germe en tant auxquelles s’applique
que produit fini le code NC 1103 13
commercialisé pour ou 1103 20 40 et
la consommation 75 autres produits de
mouture de maïs dont 200
humaine directe, à la taille des particules
l’exception des est > 500 microns
denrées alimentaires non destinés à la
figurant au point consommation
2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, humaine directe
2.5.9 et 2.5.10 auxquels s’applique
le code NC 1904 10
2.5.4 Huile de maïs 10
raffinée 400
2.5.10 Fractions de mouture
2.5.5 Pain (y compris les de maïs dont la taille
petits produits de des particules est
boulangerie), ≤ 500 microns
pâtisseries, biscuits, auxquelles s’applique
collations aux le code NC 1102 20
céréales et céréales et autres produits de
pour petit déjeuner, à 50 mouture de maïs dont 300
l’exclusion des la taille des particules
collations au maïs et est ≤ 500 microns
des céréales pour non destinés à la
petit déjeuner à base consommation
de maïs humaine directe
auxquels le code NC
2.5.6 Maïs destiné à la 1904 10 10
consommation 2.6 Fumonisines Somme B1 + B2
humaine directe,
collations au maïs et 2.6.1 Maïs brut à
100 l’exception du maïs
céréales pour petit brut destiné à être 4 000
déjeuner à base de transformé par
maïs mouture humide (30)
2.5.7 Préparations à base 2.6.2 Maïs destiné à la
de céréales (à consommation
l’exception des humaine directe,
préparations à base aliments de base de
de maïs) et aliments 20 maïs destinés à la 1 000
pour bébés destinés consommation
aux nourrissons et humaine directe, à
enfants en bas âge (7) l’exception des
(13) aliments figurant aux
points 2.6.3 et 2.6.4
2.5.8 Préparations à base 2.6.3 Céréales pour
de maïs destinées aux petit-déjeuner à base
nourrissons et enfants 20 de maïs et collations 800
en bas âge (7) (13) à base de maïs8 JOURNAL DE MONACO Vendredi 12 avril 2019
Denrées alimentaires (1) Teneurs maximales Denrées alimentaires (1) Teneurs maximales
(μg/kg) (μg/kg)
2.6.4 Préparations à base 200 2.9 Sclérotes d’ergot et
de maïs et aliments alcaloïdes de l’ergot
pour bébés destinés 2.9.1 Sclérotes d’ergot
aux nourrissons et
enfants en bas âge (7) 2.9.1.1 Céréales brutes, à
(13) l’exception du maïs 0,5 g/kg (*2)
et du riz (15)
2.6.5 Fractions de mouture 1 400
de maïs dont la taille 2.9.2 Alcaloïdes de l’ergot
(*1)
des particules est
> 500 microns 2.9.2.1 Céréales brutes (15), à
auxquelles s’applique l’exception du maïs
le code NC 1103 13 et du riz
ou 1103 20 40 et
2.9.2.2 Produits de la
autres produits de mouture de céréales,
mouture de maïs dont à l’exception des
la taille des particules produits de la
est > 500 microns mouture du maïs et
non destinés à la du riz
consommation
humaine directe 2.9.2.3 Pain (y compris les
auxquels s’applique petits produits de
le code NC 1904 10 boulangerie),
10 pâtisseries, biscuits,
collations aux
2.6.6 Fractions de mouture 2 000 céréales, céréales
de maïs dont la taille pour petit-déjeuner et
des particules est pâtes
≤ 500 microns
auxquelles s’applique 2.9.2.4 Aliments à base de
le code NC 1102 20 céréales pour
nourrissons et jeunes
et autres produits de enfants
mouture de maïs dont
la taille des particules
est ≤ 500 microns Section III : Métaux
non destinés à la
consommation Teneurs
humaine directe maximales
auxquels s’applique Denrées alimentaires (1) (mg/kg de
le code NC 1904 10 poids à
10 l’état frais)
2.7 Toxines T-2 et HT-2 Somme des toxines 3.1 Plomb
(14)
T-2 et HT-2
3.1.1 Lait cru (6), lait traité
2.7.1 Céréales brutes et thermiquement et lait destiné à
produits à base de 0,020
la fabrication de produits
céréales laitiers
2.8 Citrinine 3.1.2 Préparations pour nourrissons et
2.8.1 Compléments préparations de suite
alimentaires à base Commercialisés sous forme de
de levure de riz poudre (13) (23) 0,050
2 000
rouge fermentée
Monascus purpureus Commercialisés sous forme de
liquide (13) (23) 0,010Vendredi 12 avril 2019 JOURNAL DE MONACO 9
Teneurs Teneurs
maximales maximales
Denrées alimentaires (1) (mg/kg de Denrées alimentaires (1) (mg/kg de
poids à poids à
l’état frais) l’état frais)
3.1.3 Préparations à base de céréales 3.1.14 Choux feuilles, salsifis, légumes
et aliments pour bébés destinés feuilles à l’exclusion des fines
aux nourrissons et aux enfants 0,050 herbes et des champignons
en bas âge (13) (23) autres que suivants : Agaricus bisponrus 0,30
ceux visés au point 3.1.5 (champignon commun),
Pleurotus ostreatus (pleurote) et
3.1.4 Aliments destinés à des fins Lentinula edode (lentin du
médicales spéciales (13) destinés chêne) (22)
spécifiquement aux nourrissons 3.1.15 Légumes fruits
et aux enfants en bas âge
Maïs doux (22) 0,10
Commercialisés sous forme de
poudre (23) 0,050 Autre que doux (22) 0,05
Commercialisés sous forme de 3.1.16 Fruits, à l’exclusion des airelles,
0,010 des groseilles, des baies de 0,10
liquide (23) sureau et des arbouses (22)
3.1.5 Boissons destinées aux 3.1.17 Airelles, groseilles, baies de
nourrissons et aux enfants en sureau et arbouses (22) 0,20
bas âge et étiquetées et vendues
comme telles, autres que celles 3.1.18 Huiles et matières grasses, y
visées aux points 3.1.2 et 3.1.4 compris les matières grasses du 0,10
lait
Commercialisés en tant que 3.1.19 Jus de fruits, jus de fruits
liquides ou destinées à être concentrés reconstitués et
reconstituées en fonction des 0,030 nectars de fruits
instructions du fabricant, y
compris les jus de fruits (4) Fabriqués exclusivement à
partir de baies et d’autres petits 0,05
Destinées à être préparées par fruits (11)
infusion ou décoction (23) 1,50
Fabriqués à partir de fruits
3.1.6 Viande de bovin, de mouton, de autres que les baies et les autres 0,03
porc et de volaille (à l’exclusion 0,10 petits fruits (11)
des abats) (6) 3.1.20 Vins (y compris les vins
3.1.7 Abats de bovin, de mouton, de mousseux, mais à l’exclusion
porc et de volaille (6) 0,50 des vins de liqueur), cidres,
poiré et vins de fruits (9)
3.1.8 Chair musculaire de poisson (19) Fabriqués à partir des
(20) 0,30 0,20
vendanges 2001 à 2015
3.1.9 Céphalopodes (3) 0,30 Fabriqués à partir des
vendanges 2016 et suivantes 0,15
3.1.10 Crustacés (21) (37) 0,50
3.1.21 Vins aromatisés, boissons
3.1.11 Mollusques bivalves (21) 1,50 aromatisées à base de vin et
cocktails aromatisés de produits
3.1.12 Céréales et légumineuses 0,20 viticoles (10)
3.1.13 Légumes à l’exclusion des Fabriqués à partir des
choux feuilles, des salsifis, des vendanges 2001 à 2015 0,20
légumes feuilles et fines herbes,
des champignons, des algues 0,10 Fabriqués à partir des
vendanges 2016 et suivantes 0,15
marines et des légumes fruits (22)
(36)
3.1.22 Compléments alimentaires (32) 3,010 JOURNAL DE MONACO Vendredi 12 avril 2019
Teneurs Teneurs
maximales maximales
Denrées alimentaires (1) (mg/kg de Denrées alimentaires (1) (mg/kg de
poids à poids à
l’état frais) l’état frais)
3.1.23 Miel 0,10 3.2.8 Viande de bovin, de mouton, de
3.2 Cadmium port et de volaille (à l’exception 0,050
3.2.1 Légumes et fruits, à l’exclusion des abats) (6)
des légumes-racines et des
légumes tubercules, des 3.2.9 Viande de cheval, à l’exclusion
0,20
légumes-feuilles, des fines 0,050 des abats (6)
herbes, des choux feuilles, des
légumes-tiges, des champignons 3.2.10 Foies de bovin, de mouton, de
et des algues marines (22) 0,50
porc, de volaille et de cheval (6)
3.2.2 Légumes-racines et légumes
tubercules (à l’exclusion du 3.2.11 Rognons de bovins, de mouton,
céleri-rave, des panais, des de porc, de volaille et de cheval 1,0
salsifis et du raifort), légumes- 0,10
(6)
tiges (à l’exclusion du céleri)
(22)
. Dans le cas des pommes de 3.2.12 Chair musculaire de poisson, à
terre, la teneur maximale l’exclusion des espèces
s’applique aux produits pelés 0,050
énumérées aux points 3.2.13,
3.2.3 Légumes-feuilles, fines herbes, 3.2.14 et 3.2.15 (19) (20)
choux feuilles céleri, céleri-
rave, panais, salsifis, raifort et 3.2.13 Chair musculaire des poissons
champignons suivants (22), 0,20 suivants (19) (20) : Maquereau
Agaricus bisporus (champignon (Scomber species), thon
de Paris), Pleurotus ostreatus (Thunnus species, Katsuwonus 0,10
(pleurote en forme d’huître),
Lentinula edodes (shiitake) pelamis, Euthynnus species),
3.2.4 Champignons, à l’exclusion de sicyoptère à bec de lièvre
ceux énumérés au point 3.2.3 (22) 1,0 (Sicyopterus lagocephalus)
3.2.5 Grains de céréales, à l’exclusion 0,10 3.2.14 Chair musculaire du poisson
du blé et du riz suivant (19) (20) : Bonitou (Auxis 0,15
3.2.6 - Grains de blé, grains de riz species)
- Son de blé et germe de blé
pour la consommation directe 0,20 3.2.15 Chair musculaire des poissons
- Graines de soja suivants (19) (20) :
- anchois (Engraulis species) 0,25
3.2.7 Produits spécifiques à base de
cacao et de chocolat, énumérés - espadon (Xiphias gladius)
ci-dessous (42) - sardine (Sardina pilchardus)
Chocolat au lait avec < 30 % de 0,10 3.2.16 Crustacés (21) : chair musculaire
matière sèche totale de cacao
des appendices et de l’abdomen
Chocolat avec < 50 % de (37)
. Dans le cas des crabes et
matière sèche totale de cacao ; 0,50
0,30 crustacés de type crabe
chocolat au lait avec ≥ 30 % de (Brachyura et Anomura), chair
matière sèche totale de cacao
musculaire des appendices
Chocolat avec ≥ 50 % de 0,80
matière sèche totale de cacao 3.2.17 Mollusques bivalves (21) 1,0
Poudre de cacao vendue au 3.2.18 Céphalopodes (sans viscères) 1,0
consommateur final ou comme (21)
ingrédient dans la poudre de
cacao sucrée vendue au 0,60
consommateur final (boisson
chocolatée)Vendredi 12 avril 2019 JOURNAL DE MONACO 11
Teneurs Teneurs
maximales maximales
Denrées alimentaires (1) (mg/kg de Denrées alimentaires (1) (mg/kg de
poids à poids à
l’état frais) l’état frais)
3.2.19 Préparations pour nourrissons et 3.3.2 Chair musculaire des poissons
préparations de suite (13) (23) suivants (19) (20) :
- baudroies (Lophius species)
Préparations en poudre à base - loup (Anarhichas lupus)
de protéines de lait de vache ou 0,010 - bonite (Sarda sarda)
d’hydrolysats de protéines - anguille (Anguilla species)
Préparations liquides à base de - empereur, hoplostète orange
protéines de lait de vache ou 0,005 ou hoplostète de Méditerranée
d’hydrolysats de protéines (Hoplostethus species)
- grenadier de roche
Préparations en poudre à base (Coryphaenoides rupestris)
d’isolats de protéines de soja, - flétan (Hippoglossus
0,020
seuls ou mélangés à des hippoglossus)
protéines de lait de vache - abadèche du Cap (Genypterus
capensis)
Préparations liquides à base - marlin (Makaira species)
d’isolats de protéines de soja,
0,010 - cardine (Lepidorhombus
seuls ou mélangés à des species)
protéines de lait de vache
- mulet (Mullus species)
3.2.20 Préparations à base de céréales - rose (Genypterus blacodes)
et aliments pour bébés destinés - brochet (Esox lucius)
0,040
aux nourrissons et enfants en - palomète (Orcynopsis
bas âge (13) (23) unicolor)
3.2.21 Compléments alimentaires (32), à - capelan de Méditerranée 1,0
(Tricopterus minutes)
l’exclusion de ceux énumérés 1,0
- pailona commun
au point 3.2.22 (Centroscymnus coelolepis)
3.2.22 Compléments alimentaires (32), - raies (Raja species)
composés exclusivement ou - grande sébaste (Sebastes
principalement d’algues marinus, S. mentella, S.
3,0 viviparus)
marines séchées, de produits
issus d’algues marines, ou de - voilier de l’Atlantique
mollusques bivalves séchés (Istiophorus platypterus)
- sabres (Lepidopus caudatus,
3.3 Mercure Aphanopus carbo)
3.3.1 Produits de la pêche (21) et chair - dorade, pageot (Pagellus
musculaire de poisson (19) (20), à species)
l’exclusion des espèces - requins (toutes espèces)
énumérées au point 3.3.2. La - escolier noir ou stromaté,
teneur maximale pour les rouvet, escolier serpent
crustacés s’applique à la chair (Lepidocybium
musculaire des appendices et de 0,50 flavobrunneum, Ruvettus
l’abdomen (37). Dans le cas des pretiosus, Gempylus serpens)
crabes et crustacés de type - esturgeon (Acipenser species)
crabe (Brachyura et Anomura), - espadon (Xiphias gladius)
elle s’applique à la chair - thon (Thunnus species,
musculaire des appendices Euthynnus species,
Katsuwonus pelamis)12 JOURNAL DE MONACO Vendredi 12 avril 2019
Teneurs Section IV : 3-chloropropanediol (3-MCPD) et
maximales esters d’acides gras de glycidol
Denrées alimentaires (1) (mg/kg de
poids à Teneurs
l’état frais) Denrées alimentaires (1) maximales
(μg/kg)
3.3.3 Compléments alimentaires (32) 0,10
4.1 3-chloropropanedio (3-
3.4 Étain (inorganique) MCPD)
3.4.1 Aliments en conserve autres 4.1.1 Protéine végétale hydrolysée 20
200
que les boissons (24)
3.4.2 Boissons en boîte, y compris les 4.1.2 Sauce de soja (24) 20
100
jus de fruits et de légumes
4.2 Esters d’acides gras de
3.4.3 Aliments pour bébés et glycidol exprimés en glycidol
préparations à base de céréales
en conserve destinés aux 4.2.1 Huiles et graisses végétales 1 000
50 mises sur le marché pour la
nourrissons et enfants en bas
âge, à l’exclusion des produits vente au consommateur final
séchés et en poudre (13) (23) ou pour une utilisation en tant
qu’ingrédient dans les denrées
3.4.4 Préparations pour nourrissons et alimentaires, à l’exclusion des
préparations de suite en denrées alimentaires visées au
conserve (y compris le lait pour point 4.2.2
50
nourrissons et le lait de suite), à
l’exclusion des produits séchés 4.2.2 Huiles et graisses végétales 500
et en poudre (13) (23) destinées à la production de
denrées alimentaires pour
3.4.5 Aliments diététiques en bébés et de préparations à base
conserve destinés à des fins de céréales pour nourrissons et
médicales spéciales (13) (23) enfants en bas âge (13)
50
spécifiquement pour les
nourrissons, à l’exclusion des 4.2.3 Préparations pour nourrissons, 75 jusqu’au
produits séchés et en poudre préparations de suite et denrées 30 juin 2019
alimentaires destinées à des
3.5 Arsenic (inorganique) (43) (44) fins médicales spéciales pour 50 à partir
nourrissons et enfants en bas du 1er juillet
3.5.1 Riz usiné, non étuvé (riz poli ou âge (en poudre) (13) (23) 2019
0,20
riz blanc)
4.2.4 Préparations pour nourrissons, 10,0
3.5.2 Riz étuvé et décortiqué 0,25 préparations de suite et denrées jusqu’au
3.5.3 Galettes de riz soufflé, feuilles alimentaires destinées à des 30 juin 2019
de riz, crackers de riz et gâteaux 0,30 fins médicales spéciales pour
à la farine de riz nourrissons et enfants en bas 6,0 à partir
âge (liquides) (13) (23) du 1er juillet
3.5.4 Riz destiné à la production de 2019
denrées alimentaires pour les
nourrissons et les enfants en bas
âge (13)
0,10Vendredi 12 avril 2019 JOURNAL DE MONACO 13
Section V : Dioxines et PCB (25) Teneurs maximales
Somme Somme Somme
Teneurs maximales des des des
Somme Somme Somme dioxines dioxines PCB28,
des des des et PCB PCB52,
Denrées alimentaires (OMS- de type PCB101,
dioxines dioxines PCB28, PCDD/F- dioxine PCB138,
et PCB PCB52, TEQ) (26) (OMS- PCB153 et
Denrées alimentaires (OMS- de type PCB101,
PCDD/F- dioxine PCB138, PCDD/F- PCB180
TEQ) (26) (OMS- PCB153 et PCB- (ICES – 6)
PCDD/F- PCB180 TEQ) (26) (26)
PCB- (ICES – 6) 5.3 Chair musculaire 3,5 pg/g 6,5 pg/g 75 ng/g
TEQ) (26) (26)
de poisson et de poids de poids de poids à
produits de la à l’état à l’état l’état frais
5.1 Viandes et pêche et produits frais frais
produits à base dérivés (20) (28), à
de viande (à l’exclusion de
l’exclusion des l’anguille
abats sauvage
comestibles) capturée, de
provenant des l’aiguillat
animaux commun/ chien
suivants (6) de mer (Squalus
acanthias)
bovins et ovins 2,5 pg/g 4,0 pg/g 40 ng/g sauvage capturé,
de de de du poisson d’eau
graisses graisses graisses douce sauvage
(27) (27) (27) capturé, à
l’exception des
volailles 1,75 pg/g 3,0 pg/g 40 ng/g espèces de
de de de poissons
graisses graisses graisses diadromes
(27) (27) (27) capturées en eau
douce, du foie
porcs 1,0 pg/g 1,25 40 ng/g de poisson et des
de pg/g de de produits dérivés
graisses graisses graisses de sa
(27) (27) (27) transformation,
des huiles
5.2 Foies des 0,30 pg/g 0,50 3,0 ng/g marines. La
animaux de pg/g de de poids à teneur maximale
terrestres visés graisses graisses l’état frais pour les
crustacés
au point 5.1, à s’applique à la
l’exception des chair musculaire
foies d’ovin et des appendices
des produits et de l’abdomen
dérivés de ces (37)
. Dans le cas
foies des crabes et
crustacés de type
Foies d’ovin et 1,25 pg/g 2,00 pg/ 3,0 ng/g crabe
leurs produits de poids g de de poids à (Brachyura et
dérivés à l’état poids à l’état frais Anomura), elle
frais l’état s’applique à la
frais chair musculaire
des appendices14 JOURNAL DE MONACO Vendredi 12 avril 2019
Teneurs maximales Teneurs maximales
Somme Somme Somme Somme Somme Somme
des des des des des des
dioxines dioxines PCB28, dioxines dioxines PCB28,
et PCB PCB52, et PCB PCB52,
Denrées alimentaires (OMS- de type PCB101, Denrées alimentaires (OMS- de type PCB101,
PCDD/F- dioxine PCB138, PCDD/F- dioxine PCB138,
TEQ) (26) (OMS- PCB153 et TEQ) (26) (OMS- PCB153 et
PCDD/F- PCB180 PCDD/F- PCB180
PCB- (ICES – 6) PCB- (ICES – 6)
TEQ) (26) (26)
TEQ) (26) (26)
5.4 Chair musculaire 3,5 pg/g 6,5 pg/g 125 ng/g 5.8 Lait cru (6) et 2,5 pg/g 5,5 pg/g 40 ng/g
de poisson d’eau de poids de poids de poids à produits laitiers, de de de
douce sauvage à l’état à l’état l’état frais y compris graisses graisses graisses
capturé, à frais frais matière grasse (27) (27) (27)
l’exception des butyrique
espèces de
poissons 5.9 Œufs de poule et 2,5 pg/g 5,0 pg/g 40 ng/g
diadromes ovoproduits (6) de de de
capturées en eau graisses graisses graisses
douce et (27) (27) (27)
produits dérivés
(20)
5.10 Graisses des
5.4 Chair musculaire 3,5 pg/g 6,5 pg/g 200 ng/g animaux
bis de l’aiguillat de poids de poids de poids à suivants :
commun/ chien à l’état à l’état l’état frais
de mer (Squalus frais frais bovins et ovins 2,5 pg/g 4,0 pg/g 40 ng/g
acanthias) de de de
sauvage capturé graisses graisses graisses
et produits
dérivés (28) volailles 1,75 pg/g 3,0 pg/g 40 ng/g
5.5 Chair musculaire 3,5 pg/g 10,0 300 ng/g de de de
d’anguille de pg/g de de poids à graisses graisses graisses
sauvage capturée graisses graisses l’état frais
(Anguilla (33)
porcs 1,0 pg/g 1,25 40 ng/g
anguilla) et de pg/g de de
produits dérivés graisses graisses graisses
5.6 Foie de poisson - 20,0 200 ng/g
et produits pg/g de de poids à 5.11 Graisses 1,5 pg/g 2,50 40 ng/g
dérivés de sa graisses l’état frais animales de pg/g de de
transformation à (31) mélangées graisses graisses graisses
l’exclusion des
huiles marines 5.12 Huiles et 0,75 pg/g 1,25 40 ng/g
visées au point graisses de pg/g de de
5.7 végétales graisses graisses graisses
5.7 Huiles marines 1,75 pg/g 6,0 pg/g 200 ng/g
(huile de corps de de de 5.13 Denrées 0,1 pg/g 0,2 pg/g 1,0 ng/g
de poisson, huile graisses graisses graisses alimentaires de poids de poids de poids à
de foie de (31) destinées aux à l’état à l’état l’état frais
poisson et huiles nourrissons et frais frais
d’autres enfants en bas
organismes âge (4)
marins destinés
à être
consommés par
l’homme)Vendredi 12 avril 2019 JOURNAL DE MONACO 15
Section VI : Hydrocarbures aromatiques Teneurs maximales (μg/kg
polycycliques Denrées alimentaires de poids à l’état frais)
6.1.5 Chair musculaire
de poisson fumé et
de produits de la
Teneurs maximales (μg/kg pêche fumés (20)
Denrées alimentaires (29)
, à l’exclusion
de poids à l’état frais)
des produits de la
6.1 Benzo(a)pyrène, Benzo(a) Somme du pêche mentionnés
benz(a) pyrène benzo(a) aux points 6.1.6 et
anthracène, pyrène, du 6.1.7. La teneur
benzo(b) benz(a) maximale
fluoranthène et anthracène, concernant les
chrysène du benzo(b) crustacés fumés 2,0 12,0
fluoranthène s’applique à la
et du chair musculaire
chrysène (38) des appendices et
de l’abdomen (37).
6.1.1 Huiles et graisses Dans le cas des
(à l’exclusion du crabes et crustacés
beurre de cacao) de type crabe
destinées à la (Brachyura et
consommation Anomura) fumés,
2,0 10,0 elle s’applique à la
humaine directe ou
à une utilisation chair musculaire
comme ingrédients des appendices
de denrées 6.1.6 Sprats fumés et
alimentaires sprats fumés en
conserve (20) (40)
6.1.2 Fèves de cacao et (Sprattus sprattus) ;
produits dérivés, à harengs de la
l’exception des 5,0 30,0 Baltique ≤ 14 cm
produits visés au de long fumés et
point 6.1.11 harengs de la
Baltique ≤ 14 cm
6.1.3 Huile de coco de long fumés en
destinée à la conserve (20) (40)
consommation (Clupea harengus
humaine directe ou membras) ;
2,0 20,0
à une utilisation katsuobushi (bonite
comme ingrédient séchée, Katsuwonus 5,0 30,0
de denrées pelamis) ;
alimentaires mollusques
bivalves (frais,
6.1.4 Viandes fumées et réfrigérés ou
produits de congelés) (21) ;
viandes fumés viandes traitées
thermiquement et
produits à base de
2,0 12,0 viande traités
thermiquement (39)
vendus au
consommateur final16 JOURNAL DE MONACO Vendredi 12 avril 2019
Teneurs maximales (μg/kg Teneurs maximales (μg/kg
Denrées alimentaires Denrées alimentaires
de poids à l’état frais) de poids à l’état frais)
6.1.7 Mollusques 6.1.15 Épices séchées à
bivalves (29) 6,0 35,0 l’exception de la
(fumés) cardamome et de 10,0 50,0
l’épice Capsicum
6.1.8 Préparations à base spp. fumée
de céréales et
aliments pour
bébés destinés aux 1,0 1,0
nourrissons et aux
enfants en bas âge Section VII : Mélanine et analogue structuraux
(13) (23)
6.1.9 Préparations pour
nourrissons et
préparations de Teneurs
suite, y compris le 1,0 1,0 Denrées alimentaires maximales
lait pour (mg/kg)
nourrissons et le
lait de suite (13) (23)
6.1.10 Aliments 7.1 Mélamine
diététiques
destinés à des fins 7.1.1 Toutes les denrées alimentaires,
médicales à l’exception des préparations
1,0 1,0 pour nourrissons et 2,5
spéciales,
spécifiquement préparations de suite (41)
pour les
nourrissons (13) (23) 7.1.2 Préparations pour nourrissons
et préparations de suite en 1
6.1.11 Fibre de cacao et poudre
produits dérivés de
la fibre de cacao,
destinés à une 3,0 15,0
utilisation comme
ingrédients de Section VIII : Toxines endogènes des plantes
denrées
alimentaires
6.1.12 Chips de banane 2,0 20,0
Teneurs
6.1.13 Compléments Denrées alimentaires maximales
alimentaires (g/kg)
contenant des
substances
botaniques et leurs 8.1 Acide érucique
préparations (32) (*3)
(*4) 8.1.1 Huiles et graisses végétales 50 (*5)
Compléments 10,0 50,0
8.1.2 Denrées alimentaires
alimentaires additionnées d’huiles et ou de
contenant de la graisses végétales à l’exception 50 (*5)
propolis, de la des denrées alimentaires visées
gelée royale, de la au point 8.1.3
spiruline ou leurs
préparations (32) 8.1.3 Préparations pour nourrissons
et préparations de suite (13) 10 (*5)
6.1.14 Herbes séchées 10,0 50,0Vendredi 12 avril 2019 JOURNAL DE MONACO 17
Teneurs maximales (μg/ ou après reconstitution conformément aux
Denrées alimentaires instructions du fabricant).
kg)
8.2 Alcaloïdes (5)
Les teneurs maximales se réfèrent à la partie des
tropaniques (*6) arachides et fruits à coque destinée à être
Atropine Scopolamine consommée. Si les arachides et fruits à coque
« entiers » sont analysés, on suppose, lors du
8.2.1 Préparations à base 1,0 μg/kg 1,0 μg/kg calcul de la teneur en aflatoxines, que toute la
de céréales et contamination se trouve sur la partie destinée à
aliments pour être consommée, sauf pour les noix du Brésil.
nourrissons et
enfants en bas âge (6)
Denrées alimentaires de cette catégorie, telles que
contenant du définies dans l’Ordonnance Souveraine n° 1.939
millet, du sorgho, du 6 novembre 2008, susvisée, fixant des règles
du sarrasin ou des spécifiques d’hygiène applicables aux denrées
produits qui en alimentaires d’origine animale.
sont dérivés (23) (7)
La teneur maximale porte sur la matière sèche.
8.3 Acide La matière sèche est déterminée selon les
cyanhydrique, dont dispositions réglementaires relatives aux critères
l’acide applicables à la préparation des échantillons et
cyanhydrique lié aux méthodes d’analyse utilisées pour le contrôle
dans les glycosides officiel des teneurs en mycotoxines des denrées
cyanogènes alimentaires, c'est-à-dire sur une partie de
8.3.1 Amandes d’abricot 20,0 l’échantillon homogénéisé à l’aide d’une méthode
non transformées dont la précision en la matière est démontrée.
entières, broyées,
moulues, brisées
(8)
Les teneurs maximales se réfèrent, dans le cas du
ou concassées qui lait et des produits laitiers, aux produits prêts à
sont mises sur le être utilisés (mis sur le marché comme tels ou
marché pour la reconstitués conformément aux instructions du
vente au fabricant) et, dans le cas des produits autres que
consommateur le lait et les produits laitiers, à la matière sèche.
final (16) (17) (9)
Vins et vins mousseux tels que définis par le
Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement
(1)
Pour ce qui concerne les fruits, les légumes et les européen et du Conseil du 17 décembre 2013
céréales, il est fait référence aux denrées portant organisation commune des marchés des
alimentaires de la catégorie concernée, telles que produits agricoles.
définies par l’arrêté ministériel n° 2019-219 du (10)
Denrées alimentaires de cette catégorie telles que
8 mars 2019, susvisé. Autrement dit, le sarrasin définies par le Règlement (UE) n° 251/2014 du
(Fagopyrum spp) notamment est inclus dans la Parlement européen et du Conseil du 26 février
catégorie « Céréales » et les produits à base de 2014 concernant la définition, la description, la
sarrasin dans la catégorie « Produits à base de présentation, l’étiquetage et la protection des
céréales ». Les noix ne sont pas couvertes par la indications géographiques des produits vinicoles
teneur maximale fixée pour les fruits. aromatisés.
(2)
Ces teneurs maximales ne s’appliquent pas aux (11)
Denrées alimentaires de cette catégorie telles que
épinards frais destinés à être transformés, qui définies dans la Directive 2001/112/CE du
sont directement transportés en vrac depuis les Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de
champs jusqu’à l’établissement où s’effectue la fruits et à certains produits similaires destinés à
transformation. l’alimentation humaine.
(3)
La teneur maximale porte sur l’animal tel que (12)
Denrées alimentaires de cette catégorie telles que
mis sur le marché sans viscères. définies dans le Règlement (CEE) n° 1576/89 du
Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles
(4)
Les teneurs maximales concernent les produits générales relatives à la définition, à la désignation
prêts à être utilisés (mis sur le marché comme tels et à la présentation des boissons spiritueuses.18 JOURNAL DE MONACO Vendredi 12 avril 2019
(13)
Denrées alimentaires de cette catégorie telles que (19)
Poissons de cette catégorie tels que définis dans
définies par le Règlement (UE) n° 609/2013 du la catégorie a) - à l’exception du foie de poisson
Parlement européen et du Conseil du 12 juin visé sous le code CN 0302 70 00 - de la liste
2013 concernant les denrées alimentaires figurant à l’annexe I du Règlement (CE)
destinées aux nourrissons et aux enfants en bas n° 1379/2013 du Parlement européen et du
âge, les denrées alimentaires destinées à des fins Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation
médicales spéciales et les substituts de la ration commune des marchés dans le secteur des
journalière totale pour contrôle du poids. produits de la pêche et de l’aquaculture. S’il
s’agit de denrées alimentaires séchées, diluées,
(14)
Pour l’application des teneurs maximales en transformées ou composées, les articles 4 et 5
déoxynivalénol, en zéaralénone et en toxines T-2 s’appliquent.
et HT-2 fixées aux points 2.4, 2.5 et 2.7, le riz est
exclu des « céréales » et les produits à base de riz
sont exclus des « produits à base de céréales ».
(20)
Lorsque le poisson doit être consommé entier, la
teneur maximale s’applique au poisson entier.
La teneur maximale s’applique aux céréales
(15)
brutes mises sur le marché en vue de subir une (21)
Denrées alimentaires relevant, selon l’espèce
première transformation. visée, de la catégorie c) ou de la catégorie i) de la
On entend par « première transformation » tout liste figurant à l’annexe I du Règlement (UE)
traitement physique ou thermique appliqué au n° 1379/2013 du Parlement européen et du
grain, autre que le séchage. Les opérations de Conseil du 11 décembre 2013, susmentionné. S’il
nettoyage, y compris l’épointage, de tri et de s’agit de denrées alimentaires séchées, diluées,
séchage ne sont pas considérées comme une transformées ou composées, les articles 4 et 5
« première transformation » dans la mesure où le s’appliquent. S’il s’agit de Pecten maximus, la
grain reste totalement intact après le nettoyage et teneur maximale s’applique seulement au muscle
le tri. adducteur et à la gonade.
L’épointage consiste à nettoyer les céréales en les
brossant ou en les frottant vigoureusement. (22)
La teneur maximale s’applique une fois le fruit
Si l’épointage est appliqué en présence de ou les légumes lavés et la partie comestible
sclérotes d’ergot, les céréales doivent faire l’objet séparée.
d’une première étape de nettoyage avant cet
épointage. L’épointage effectué en combinaison
avec l’utilisation d’un aspirateur de poussière est (23)
La teneur maximale porte sur le produit tel qu’il
suivi d’un tri par couleur avant la mouture. est mis sur le marché.
On entend par « systèmes intégrés de production
et de transformation » des systèmes permettant (24)
La teneur maximale est donnée pour le produit
aux lots de céréales entrants d’être nettoyés, triés liquide contenant 40 % de matière sèche, ce qui
et transformés dans un même établissement. Dans correspond à une teneur maximale de 50 μg/kg
de tels systèmes intégrés de production et de dans la matière sèche. Ce chiffre est adapté
transformation, la teneur maximale s’applique proportionnellement à la teneur du produit en
aux céréales brutes après leur nettoyage et leur matière sèche.
tri, mais avant une première transformation.
Les exploitants du secteur alimentaire doivent
assurer le respect de ces dispositions par leurs
(25)
Dioxines [somme des polychlorodibenzo-para-
procédures HACCP, garantissant qu’un dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes
mécanisme de surveillance efficace est établi et (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de
appliqué à ce point de contrôle critique. l’Organisation mondiale de la santé (OMS), après
application des TEF-OMS (facteurs d’équivalence
(16)
« Produits non transformés », tels que définis par toxique)] et somme des dioxines et PCB de type
l’Ordonnance Souveraine n° 1.940 du 6 novembre dioxine [somme des PCDD, PCDF et des
2008, susvisée. polychlorobiphényles (PCB), exprimée en
équivalents toxiques de l’OMS, après application
(17)
« Mise sur le marché » et « consommateur final », des TEF-OMS)]. Les TEF-OMS pour une
tels que définis par la loi n° 1.330 du 8 janvier évaluation des risques encourus par l’homme
2007, susvisée. fondée sur les conclusions de la réunion d’experts
de l’OMS, Programme international sur la
(18)
Les pâtes (sèches) sont des pâtes dont la teneur sécurité des substances chimiques (PISSC) qui
en eau avoisine 12 %. s’est tenue à Genève en juin 2005.Vendredi 12 avril 2019 JOURNAL DE MONACO 19
Congénère TEF
(27)
La teneur maximale exprimée par rapport aux
Dibenzo-p-dioxines (PCDD) graisses ne s’applique pas aux denrées
alimentaires contenant moins de 2 % de graisses.
2,3,7,8-TCDD 1 Pour les denrées alimentaires contenant moins de
1,2,3,7,8-PeCDD 1 2 % de graisses, la teneur maximale applicable
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 est la teneur par rapport au produit correspondant
à la teneur par rapport au produit pour une denrée
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 alimentaire contenant 2 % de graisses, calculée à
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 partir de la teneur maximale fixée par rapport aux
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 graisses, selon la formule suivante :
OCDD 0,0003
Teneur maximale exprimée par rapport au
Dibenzofuranes (PCDF) produit pour des denrées alimentaires contenant
2,3,7,8-TCDF 0,1 moins de 2 % de graisses = teneur maximale
1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 exprimée par rapport aux graisses pour ces
denrées alimentaires × 0,02.
2,3,4,7,8-PeCDF 0,3
1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 (28)
Denrées alimentaires de cette catégorie telles que
1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 définies dans les catégories a), b), c), e) et f) de la
1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 liste figurant à l’annexe I du Règlement (CE)
n° 1379/2013 du Parlement européen et du
2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 Conseil du 11 décembre 2013, susmentionné, à
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,1 l’exclusion du foie de poisson visé au point 5.11.
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,1
OCDF 0,0003
(29)
Denrées alimentaires de cette catégorie telles que
définies dans les catégories b), c) et i) de la liste
PCB de type dioxine : figurant à l’annexe I du Règlement (UE)
PCB non-ortho + PCB mono-ortho n° 1379/2013 du Parlement européen et du
PCB non-ortho Conseil du 11 décembre 2013, susmentionné.
PCB 77 0,0001 (30)
L’exception s’applique uniquement au maïs dont
PCB 81 0,0003 l’étiquetage ou la destination, par exemple, font
PCB 126 0,1 clairement apparaître qu’il est destiné à être
PCB 169 0,03 utilisé dans un processus de mouture humide
(production d’amidon).
PCB mono-ortho
PCB 105 0,00003 (31)
Pour le foie de poisson en conserve, la teneur
PCB 114 0,00003 maximale s’applique à la totalité du contenu de la
conserve destiné à être consommé.
PCB 118 0,00003
PCB 123 0,00003 (32)
La teneur maximale porte sur le complément
PCB 156 0,00003 alimentaire tel qu’il est mis en vente.
PCB 157 0,00003 (33)
Graines oléagineuses auxquelles s’appliquent les
PCB 167 0,00003 codes NC 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206,
PCB 189 0,00003 1207 et produits dérivés NC 1208 - graines de
Abréviations utilisées : « T » = tétra, « Pe »= penta, melon auxquelles s’applique le code ex 1207 99.
« Hx » = hexa, « Hp » = hepta, « O » = octa,
« CDD » = chlorodibenzodioxine, « CDF » = (34)
Si les produits dérivés ou transformés sont
chlorodibenzofurane, « CB » = chlorobiphényle. uniquement ou presque uniquement issus des
fruits à coque concernés, les teneurs maximales
(26)
Concentrations supérieures : on calcule les telles qu’établies pour les fruits à coque
concentrations supérieures en supposant que correspondants s’appliquent également aux
toutes les valeurs des différents congénères au- produits dérivés ou transformés. Dans les autres
dessous de la limite de quantification sont égales cas, les articles 4 et 5 s’appliquent aux produits
à la limite de quantification. dérivés ou transformés.20 JOURNAL DE MONACO Vendredi 12 avril 2019
(35)
La teneur maximale s’applique à l’extrait pur et (*1)
Somme des 12 alcaloïdes de l’ergot : ergocristine/
non dilué, lorsque 1 kg d’extrait est obtenu à ergocristinine ; ergotamine/ergotaminine ;
partir de 3 à 4 kg de bois de réglisse. ergocryptine/ergocryptinine ; ergométrine/
ergométrinine ; ergosine/ergosinine ; ergocornine/
(36)
Dans le cas des pommes de terre, la teneur ergocorninine.
maximale s’applique aux produits pelés. (*2)
L’échantillonnage est réalisé conformément à
(37)
Chair musculaire des appendices et de l’abdomen. l’annexe I, point B, du Règlement (CE)
Cette définition exclut le céphalothorax des n° 401/2006 de la Commission du 23 février
crustacés. Dans le cas des crabes et crustacés de 2006 portant fixation des modes de prélèvement
type crabe (Brachyura et Anomura) : chair d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le
musculaire des appendices. contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des
denrées alimentaires. L’analyse est réalisée par
un examen au microscope.
(38)
On calcule les concentrations inférieures en
supposant que toutes les valeurs des quatre
(*3)
Les préparations botaniques sont des préparations
substances au-dessous de la limite de obtenues à partir de substances botaniques (par
quantification sont égales à zéro. exemple des plantes entières, parties de plantes,
plantes fragmentées ou coupées) au moyen de divers
(39)
Viandes et produits à base de viande ayant subi procédés (par exemple le pressage, l’extraction, le
un traitement thermique susceptible d’entraîner fractionnement, la distillation, la concentration, le
la formation de HAP (cuisson par grillade ou au séchage et la fermentation). Cette définition inclut les
barbecue exclusivement). végétaux concassés ou pulvérisés, les parties de
plantes, les algues, les champignons, les lichens, les
(40)
Pour le produit en conserve, l’analyse porte sur teintures, les extraits, les huiles essentielles (autres
l’ensemble du contenu de la boîte. En ce qui que les huiles végétales visées au point 6.1.1), les jus
concerne la teneur maximale pour l’ensemble du obtenus par pression et les exsudats traités.
produit composé, la lettre c) de l’article 4 et
l’article 5 s’appliquent. (*4)
La teneur maximale ne s’applique pas aux
compléments alimentaires contenant des huiles
(41)
Cette teneur maximale ne s’applique pas aux végétales. Les huiles végétales utilisées comme
denrées alimentaires pour lesquelles il peut être ingrédients dans les compléments alimentaires
prouvé qu’une teneur en mélamine supérieure à doivent respecter la teneur maximale fixée au
2,5 mg/kg résulte de l’utilisation de cyromazine point 6.1.1.
en tant qu’insecticide. La teneur en mélamine ne
doit pas être supérieure à celle en cyromazine.
(*5)
Les teneurs maximales se réfèrent à la teneur en
acide érucique des denrées alimentaires, calculée
sur leur teneur totale en acides gras dans la phase
(42)
Pour les produits spécifiques à base de cacao et grasse.
de chocolat, les définitions établies aux points A.
2, 3 et 4 de l’annexe I de la Directive 2000/36/CE (*6)
Les alcaloïdes tropaniques visés sont l’atropine et la
du Parlement européen et du Conseil du 23 juin scopolamine. L’atropine est le mélange racémique
2000 relative aux produits de cacao et de chocolat de (-)-hyoscyamine et de (+)-hyoscyamine dont
destinés à l’alimentation humaine s’appliquent. seul l’énantiomère (-)-hyoscyamine présente une
activité anticholinergique. Étant donné que, pour
(43)
Somme de As (III) et As (V). des raisons d’analyse, il n’est pas toujours possible
de différencier les énantiomères d’hyoscyamine, les
(44)
Riz, riz décortiqué, riz usiné et riz étuvé tels que teneurs maximales sont fixées pour l’atropine et la
définis dans la norme Codex 198-1995. scopolamine.Vous pouvez aussi lire