TENEURS MAXIMALES POUR CERTAINS CONTAMINANTS DANS LES DENRÉES ALIMENTAIRES - ANNEXE AU " JOURNAL DE MONACO " N 8.429 DU 12 AVRIL 2019 - Journal ...
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TENEURS MAXIMALES POUR CERTAINS CONTAMINANTS DANS LES DENRÉES ALIMENTAIRES Annexe à l’Arrêté Ministériel n° 2019-220 du 8 mars 2019 ANNEXE AU « JOURNAL DE MONACO » N° 8.429 DU 12 AVRIL 2019
2 JOURNAL DE MONACO Vendredi 12 avril 2019 ANNEXE Section II : Mycotoxines TENEURS MAXIMALES POUR Denrées alimentaires (1) Teneurs maximales CERTAINS CONTAMINANTS DANS LES (μg/kg) DENRÉES ALIMENTAIRES (1) 2.1 Aflatoxines B1 Somme M1 B1, B2, Section I : Nitrate G1 + G2 2.1.1 Arachides et autres graines oléagineuses Denrées Teneurs maximales (33) destinées à être alimentaires (1) (mg NO3/kg) soumises à un traitement de tri ou à 1.1 Épinards frais 3 500 d’autres méthodes (Spinacia physiques avant oleracea) (2) consommation humaine ou 1.2 Épinards 2 000 utilisation comme conservés, ingrédients de 8,0(5) 15,0(5) _ surgelés ou denrées alimentaires congelés à l’exception : 1.3 Laitues Récolte du 1er octobre - des arachides et fraîches au 31 mars : autres graines (Lactuca laitues cultivées sous 5 000 oléagineuses sativa L.) abri destinées à être (laitues laitues cultivées en 4 000 broyées pour la cultivées sous plein air fabrication d’huile abri et laitues végétale raffinée cultivées en Récolte du 1er avril au plein champ à 30 septembre : 2.1.2 Amandes, pistaches l’exception Laitues cultivées sous 4 000 et noyaux d’abricot des laitues abri destinés à être figurant au Laitues cultivées en 3 000 soumis à un point 1.4) plein air traitement de tri ou à d’autres méthodes 12(5) 15(5) _ 1.4 Laitues de Laitues cultivées sous 2 500 physiques avant type abri consommation « Iceberg » Laitues cultivées en 2 000 humaine ou plein air utilisation comme ingrédients de 1.5 Roquette Récolte du 1er octobre 7 000 denrées alimentaires (Eruca sativa, au 31 mars Diplotaxis sp, Récolte du 1er avril au 6 000 2.1.3 Noisettes et noix du Brassica 30 septembre Brésil destinées à tenuifolia, être soumis à un Sisymbrium traitement de tri ou à tenuifolium) d’autres méthodes physiques avant 1.6 Préparations à 200 consommation 8(5) 15(5) _ base de humaine ou céréales et utilisation comme aliments pour ingrédients de nourrissons et denrées alimentaires enfants en bas âge (4) (13)
Vendredi 12 avril 2019 JOURNAL DE MONACO 3 Denrées alimentaires (1) Teneurs maximales Denrées alimentaires (1) Teneurs maximales (μg/kg) (μg/kg) 2.1.4 Fruits à coque, 2.1.8 Fruits à coque, exception faite des exception faite des fruits à coque fruits à coque énumérés aux points énumérés aux points 2.1.2 et 2.1.3 destinés 2.1.6 et 2.1.7, et à être soumis à un produits dérivés de traitement de tri, ou à 8(5) leur transformation 2,0(5) 4,0(5) _ d’autres méthodes 15(5) _ destinés à la physiques avant consommation consommation humaine directe ou à humaine ou une utilisation directe utilisation comme comme ingrédient de ingrédient de denrées denrées alimentaires alimentaires 2.1.9 Fruits séchés, autres 2.1.5 Arachides et autres que les figues sèches, graines destinés à être oléagineuses(33) et soumis à un produits dérivés de traitement de tri ou à leur transformation, d’autres méthodes 5,0 10,0 _ destinés à la physiques avant consommation consommation humaine directe ou à humaine ou une utilisation utilisation comme comme ingrédients 2,0(5) 4,0(5) _ ingrédients de de denrées denrées alimentaires alimentaires, à l’exception : 2.1.10 Fruits séchés, autres - des huiles végétales que les figues sèches, brutes destinées à et produits dérivés de être raffinées leur transformation, destinés à la - des huiles végétales consommation 2,0 4,0 _ raffinées humaine directe ou à une utilisation 2.1.6 Amandes, pistaches comme ingrédients et noyaux d’abricot de denrées destinés à la alimentaires consommation humaine directe ou à 8(5) 10(5) _ 2.1.11 Toutes les céréales et une utilisation tous les produits comme ingrédients dérivés de céréales, y de denrées compris les produits alimentaires (34) de céréales transformés, à 2.1.7 Noisettes et noix du l’exception des Brésil destinées à la denrées alimentaires 2,0 4,0 _ consommation figurant aux points humaine directe ou à 2.1.12, 2.1.15 et une utilisation 5,0(5) 10,0(5) _ 2.1.17 comme ingrédients de denrées alimentaires (34)
4 JOURNAL DE MONACO Vendredi 12 avril 2019 Denrées alimentaires (1) Teneurs maximales Denrées alimentaires (1) Teneurs maximales (μg/kg) (μg/kg) 2.1.12 Maïs et riz destinés à 2.1.16 Préparations pour être soumis à un nourrissons et traitement de triage préparations de suite, - - 0,025 ou à d’autres y compris le lait pour méthodes physiques nourrissons et le lait 5,0 10,0 - avant consommation de suite (4) (13) humaine ou 2.1.17 Aliments diététiques utilisation comme destinés à des fins ingrédients de médicales spéciales, 0,10 - 0,025 denrées alimentaires spécifiquement pour 2.1.13 Lait cru, lait traité les nourrissons(8) (13) thermiquement et lait 2.1.18 Figues sèches 6,0 10,0 - destiné à la - - 0,050 2.2 Ochratoxine A fabrication de produits à base de 2.2.1 Céréales brutes 5,0 lait (6) 2.2.2 Tous les produits 2.1.14 Catégories suivantes dérivés de céréales d’épices : brutes, y compris les - Capsicum spp. produits de céréales (fruits séchés transformés et les dérivés, entiers ou céréales destinés à la en poudre, y consommation 3,0 compris les humaine directe, à piments, la poudre l’exception des de piment, le poivre denrées alimentaires de Cayenne et le figurant aux points paprika) 2.2.9 et 2.2.10 et - Piper spp. (fruits 2.2.13 dérivés, y compris 5,0 10,0 - 2.2.3 Raisins secs (raisins le poivre blanc et le de Corinthe, poivre noir) 10,0 sultanines et autres - Myristica fragrans raisins secs) (noix de muscade) 2.2.4 Grains de café - Zingiber officinale torréfié et café (gingembre) torréfié moulu, à 5,0 - Curcuma longa l’exception du café (safran des Indes) soluble Mélanges d’épices 2.2.5 Café soluble (café contenant une ou 10,0 instantané) plusieurs des épices 2.2.6 Vins (y compris les susmentionnées vins mousseux, mais 2.1.15 Préparations à base à l’exclusion des vins de céréales et de liqueur et des vins aliments pour bébés ayant un titre destinés aux alcoométrique 2,0 nourrissons et aux 0,10 - - volumique minimal enfants en bas âge (7) de 15 %) et vins de (13) fruits (9)
Vendredi 12 avril 2019 JOURNAL DE MONACO 5 Denrées alimentaires (1) Teneurs maximales Denrées alimentaires (1) Teneurs maximales (μg/kg) (μg/kg) 2.2.7 Vins aromatisés, 2.2.12 Réglisse (Glycyrrhiza boissons aromatisées glabra, Glycyrrhiza à base de vin et inflate et autres cocktails aromatisés 2,0 espèces) de produits vitivinicoles (10) 2.2.12.1 Bois de réglisse, 2.2.8 Jus de raisin, jus de ingrédient pour 20 μg/kg raisin concentré infusion reconstitué, nectar de 2.2.12.2 Extrait de réglisse (35), raisin, moût de raisins et moût de 2,0 pour utilisation dans raisins concentré des produits reconstitué, destinés alimentaires, en 80 μg/kg à la consommation particulier les humaine directe (11) boissons et la confiserie 2.2.9 Préparations à base de céréales et 2.2.13 Gluten de blé non aliments pour bébés vendu directement au 8,0 destinés aux 0,50 consommateur nourrissons et enfants en bas âge (7) (13) 2.3 Patuline 2.3.1 Jus de fruits, jus de 2.2.10 Aliments diététiques fruits concentrés destinés à des fins 50 reconstitués et médicales spéciales 0,50 nectars de fruits (11) (8) (13) spécifiquement pour les nourrissons 2.3.2 Boissons spiritueuses 2.2.11 Épices, y compris (12) , cidre et autres séchées boissons fermentées produites à partir de 50 - Piper spp. (leurs pommes ou fruits, y compris le poivre blanc et le contenant du jus de poivre noir) pomme - Myristica fragrans 2.3.3 Produits à base de (noix de muscade) 15 μg/kg morceaux de pomme, - Zingiber officinale tels que la compote (gingembre) de pommes et la - Curcuma longa purée de pommes, (safran des Indes) destinés à la consommation Capsicum spp. (leurs directe à l’exception fruits séchés, entiers des denrées ou en poudre, y 25 compris les piments, 20 μg/kg alimentaires figurant la poudre de piment, aux points 2.3.4 et le poivre de Cayenne 2.3.5 et le paprika) Mélanges d’épices contenant une des épices 15 μg/kg susmentionnées
6 JOURNAL DE MONACO Vendredi 12 avril 2019 Denrées alimentaires (1) Teneurs maximales Denrées alimentaires (1) Teneurs maximales (μg/kg) (μg/kg) 2.3.4 Jus de pomme et 2.4.7 Préparations à base produits à base de de céréales et morceaux de pomme, aliments pour bébés tels que la compote destinés aux 200 de pommes et la nourrissons et enfants purée de pommes, 10,0 en bas âge (7) (13) destinés aux nourrissons et enfants 2.4.8 Fractions de mouture en bas âge(13), et de maïs dont la taille étiquetés et vendus des particules est comme tels (4) > 500 microns 2.3.5 Aliments pour bébés, auxquelles s’applique autres que les le code NC 1101 13 préparations à base ou 1103 20 20 et de céréales, destinés 10,0 autres produits de aux nourrissons et mouture de maïs dont 750 enfants en bas âge (4) la taille des particules (13) est > 500 microns non destinés à la 2.4 Déoxynivalénol (14) consommation 2.4.1 Céréales brutes humaine directe autres que le blé dur, 1 250 auxquels s’applique l’avoine et le maïs le code NC 1904 10 2.4.2 Blé dur et avoine 10 1 750 bruts 2.4.9 Fractions de mouture 2.4.3 Maïs brut, à de maïs dont la taille l’exception du maïs des particules est brut destiné à être 1 750 ≤ 500 microns transformé par auxquelles s’applique mouture humide (30) le code NC 1102 20 2.4.4 Céréales destinées à et autres produits de la consommation mouture de maïs dont humaine directe, la taille des particules 1 250 farine de céréales, est ≤ 500 microns son et germe en tant non destinés à la que produit fini consommation commercialisé pour 750 humaine directe la consommation auxquels s’applique humaine directe, à le code NC 1904 10 l’exception des 10 denrées alimentaires figurant au point 2.5 Zéaralénone (14) 2.4.7, 2.4.8 et 2.4.9 2.5.1 Céréales brutes 2.4.5 Pâtes (sèches) (18) 750 autres que le maïs 100 2.4.6 Pain (y compris les 2.5.2 Maïs brut à petits produits de l’exception du maïs boulangerie), pâtisseries, biscuits, brut destiné à être 500 transformé par 350 collations aux céréales et céréales mouture humide (30) pour petit déjeuner
Vendredi 12 avril 2019 JOURNAL DE MONACO 7 Denrées alimentaires (1) Teneurs maximales Denrées alimentaires (1) Teneurs maximales (μg/kg) (μg/kg) 2.5.3 Céréales destinées à 2.5.9 Fractions de mouture la consommation de maïs dont la taille humaine directe, des particules est farine de céréales, > 500 microns son et germe en tant auxquelles s’applique que produit fini le code NC 1103 13 commercialisé pour ou 1103 20 40 et la consommation 75 autres produits de mouture de maïs dont 200 humaine directe, à la taille des particules l’exception des est > 500 microns denrées alimentaires non destinés à la figurant au point consommation 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, humaine directe 2.5.9 et 2.5.10 auxquels s’applique le code NC 1904 10 2.5.4 Huile de maïs 10 raffinée 400 2.5.10 Fractions de mouture 2.5.5 Pain (y compris les de maïs dont la taille petits produits de des particules est boulangerie), ≤ 500 microns pâtisseries, biscuits, auxquelles s’applique collations aux le code NC 1102 20 céréales et céréales et autres produits de pour petit déjeuner, à 50 mouture de maïs dont 300 l’exclusion des la taille des particules collations au maïs et est ≤ 500 microns des céréales pour non destinés à la petit déjeuner à base consommation de maïs humaine directe auxquels le code NC 2.5.6 Maïs destiné à la 1904 10 10 consommation 2.6 Fumonisines Somme B1 + B2 humaine directe, collations au maïs et 2.6.1 Maïs brut à 100 l’exception du maïs céréales pour petit brut destiné à être 4 000 déjeuner à base de transformé par maïs mouture humide (30) 2.5.7 Préparations à base 2.6.2 Maïs destiné à la de céréales (à consommation l’exception des humaine directe, préparations à base aliments de base de de maïs) et aliments 20 maïs destinés à la 1 000 pour bébés destinés consommation aux nourrissons et humaine directe, à enfants en bas âge (7) l’exception des (13) aliments figurant aux points 2.6.3 et 2.6.4 2.5.8 Préparations à base 2.6.3 Céréales pour de maïs destinées aux petit-déjeuner à base nourrissons et enfants 20 de maïs et collations 800 en bas âge (7) (13) à base de maïs
8 JOURNAL DE MONACO Vendredi 12 avril 2019 Denrées alimentaires (1) Teneurs maximales Denrées alimentaires (1) Teneurs maximales (μg/kg) (μg/kg) 2.6.4 Préparations à base 200 2.9 Sclérotes d’ergot et de maïs et aliments alcaloïdes de l’ergot pour bébés destinés 2.9.1 Sclérotes d’ergot aux nourrissons et enfants en bas âge (7) 2.9.1.1 Céréales brutes, à (13) l’exception du maïs 0,5 g/kg (*2) et du riz (15) 2.6.5 Fractions de mouture 1 400 de maïs dont la taille 2.9.2 Alcaloïdes de l’ergot (*1) des particules est > 500 microns 2.9.2.1 Céréales brutes (15), à auxquelles s’applique l’exception du maïs le code NC 1103 13 et du riz ou 1103 20 40 et 2.9.2.2 Produits de la autres produits de mouture de céréales, mouture de maïs dont à l’exception des la taille des particules produits de la est > 500 microns mouture du maïs et non destinés à la du riz consommation humaine directe 2.9.2.3 Pain (y compris les auxquels s’applique petits produits de le code NC 1904 10 boulangerie), 10 pâtisseries, biscuits, collations aux 2.6.6 Fractions de mouture 2 000 céréales, céréales de maïs dont la taille pour petit-déjeuner et des particules est pâtes ≤ 500 microns auxquelles s’applique 2.9.2.4 Aliments à base de le code NC 1102 20 céréales pour nourrissons et jeunes et autres produits de enfants mouture de maïs dont la taille des particules est ≤ 500 microns Section III : Métaux non destinés à la consommation Teneurs humaine directe maximales auxquels s’applique Denrées alimentaires (1) (mg/kg de le code NC 1904 10 poids à 10 l’état frais) 2.7 Toxines T-2 et HT-2 Somme des toxines 3.1 Plomb (14) T-2 et HT-2 3.1.1 Lait cru (6), lait traité 2.7.1 Céréales brutes et thermiquement et lait destiné à produits à base de 0,020 la fabrication de produits céréales laitiers 2.8 Citrinine 3.1.2 Préparations pour nourrissons et 2.8.1 Compléments préparations de suite alimentaires à base Commercialisés sous forme de de levure de riz poudre (13) (23) 0,050 2 000 rouge fermentée Monascus purpureus Commercialisés sous forme de liquide (13) (23) 0,010
Vendredi 12 avril 2019 JOURNAL DE MONACO 9 Teneurs Teneurs maximales maximales Denrées alimentaires (1) (mg/kg de Denrées alimentaires (1) (mg/kg de poids à poids à l’état frais) l’état frais) 3.1.3 Préparations à base de céréales 3.1.14 Choux feuilles, salsifis, légumes et aliments pour bébés destinés feuilles à l’exclusion des fines aux nourrissons et aux enfants 0,050 herbes et des champignons en bas âge (13) (23) autres que suivants : Agaricus bisponrus 0,30 ceux visés au point 3.1.5 (champignon commun), Pleurotus ostreatus (pleurote) et 3.1.4 Aliments destinés à des fins Lentinula edode (lentin du médicales spéciales (13) destinés chêne) (22) spécifiquement aux nourrissons 3.1.15 Légumes fruits et aux enfants en bas âge Maïs doux (22) 0,10 Commercialisés sous forme de poudre (23) 0,050 Autre que doux (22) 0,05 Commercialisés sous forme de 3.1.16 Fruits, à l’exclusion des airelles, 0,010 des groseilles, des baies de 0,10 liquide (23) sureau et des arbouses (22) 3.1.5 Boissons destinées aux 3.1.17 Airelles, groseilles, baies de nourrissons et aux enfants en sureau et arbouses (22) 0,20 bas âge et étiquetées et vendues comme telles, autres que celles 3.1.18 Huiles et matières grasses, y visées aux points 3.1.2 et 3.1.4 compris les matières grasses du 0,10 lait Commercialisés en tant que 3.1.19 Jus de fruits, jus de fruits liquides ou destinées à être concentrés reconstitués et reconstituées en fonction des 0,030 nectars de fruits instructions du fabricant, y compris les jus de fruits (4) Fabriqués exclusivement à partir de baies et d’autres petits 0,05 Destinées à être préparées par fruits (11) infusion ou décoction (23) 1,50 Fabriqués à partir de fruits 3.1.6 Viande de bovin, de mouton, de autres que les baies et les autres 0,03 porc et de volaille (à l’exclusion 0,10 petits fruits (11) des abats) (6) 3.1.20 Vins (y compris les vins 3.1.7 Abats de bovin, de mouton, de mousseux, mais à l’exclusion porc et de volaille (6) 0,50 des vins de liqueur), cidres, poiré et vins de fruits (9) 3.1.8 Chair musculaire de poisson (19) Fabriqués à partir des (20) 0,30 0,20 vendanges 2001 à 2015 3.1.9 Céphalopodes (3) 0,30 Fabriqués à partir des vendanges 2016 et suivantes 0,15 3.1.10 Crustacés (21) (37) 0,50 3.1.21 Vins aromatisés, boissons 3.1.11 Mollusques bivalves (21) 1,50 aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés de produits 3.1.12 Céréales et légumineuses 0,20 viticoles (10) 3.1.13 Légumes à l’exclusion des Fabriqués à partir des choux feuilles, des salsifis, des vendanges 2001 à 2015 0,20 légumes feuilles et fines herbes, des champignons, des algues 0,10 Fabriqués à partir des vendanges 2016 et suivantes 0,15 marines et des légumes fruits (22) (36) 3.1.22 Compléments alimentaires (32) 3,0
10 JOURNAL DE MONACO Vendredi 12 avril 2019 Teneurs Teneurs maximales maximales Denrées alimentaires (1) (mg/kg de Denrées alimentaires (1) (mg/kg de poids à poids à l’état frais) l’état frais) 3.1.23 Miel 0,10 3.2.8 Viande de bovin, de mouton, de 3.2 Cadmium port et de volaille (à l’exception 0,050 3.2.1 Légumes et fruits, à l’exclusion des abats) (6) des légumes-racines et des légumes tubercules, des 3.2.9 Viande de cheval, à l’exclusion 0,20 légumes-feuilles, des fines 0,050 des abats (6) herbes, des choux feuilles, des légumes-tiges, des champignons 3.2.10 Foies de bovin, de mouton, de et des algues marines (22) 0,50 porc, de volaille et de cheval (6) 3.2.2 Légumes-racines et légumes tubercules (à l’exclusion du 3.2.11 Rognons de bovins, de mouton, céleri-rave, des panais, des de porc, de volaille et de cheval 1,0 salsifis et du raifort), légumes- 0,10 (6) tiges (à l’exclusion du céleri) (22) . Dans le cas des pommes de 3.2.12 Chair musculaire de poisson, à terre, la teneur maximale l’exclusion des espèces s’applique aux produits pelés 0,050 énumérées aux points 3.2.13, 3.2.3 Légumes-feuilles, fines herbes, 3.2.14 et 3.2.15 (19) (20) choux feuilles céleri, céleri- rave, panais, salsifis, raifort et 3.2.13 Chair musculaire des poissons champignons suivants (22), 0,20 suivants (19) (20) : Maquereau Agaricus bisporus (champignon (Scomber species), thon de Paris), Pleurotus ostreatus (Thunnus species, Katsuwonus 0,10 (pleurote en forme d’huître), Lentinula edodes (shiitake) pelamis, Euthynnus species), 3.2.4 Champignons, à l’exclusion de sicyoptère à bec de lièvre ceux énumérés au point 3.2.3 (22) 1,0 (Sicyopterus lagocephalus) 3.2.5 Grains de céréales, à l’exclusion 0,10 3.2.14 Chair musculaire du poisson du blé et du riz suivant (19) (20) : Bonitou (Auxis 0,15 3.2.6 - Grains de blé, grains de riz species) - Son de blé et germe de blé pour la consommation directe 0,20 3.2.15 Chair musculaire des poissons - Graines de soja suivants (19) (20) : - anchois (Engraulis species) 0,25 3.2.7 Produits spécifiques à base de cacao et de chocolat, énumérés - espadon (Xiphias gladius) ci-dessous (42) - sardine (Sardina pilchardus) Chocolat au lait avec < 30 % de 0,10 3.2.16 Crustacés (21) : chair musculaire matière sèche totale de cacao des appendices et de l’abdomen Chocolat avec < 50 % de (37) . Dans le cas des crabes et matière sèche totale de cacao ; 0,50 0,30 crustacés de type crabe chocolat au lait avec ≥ 30 % de (Brachyura et Anomura), chair matière sèche totale de cacao musculaire des appendices Chocolat avec ≥ 50 % de 0,80 matière sèche totale de cacao 3.2.17 Mollusques bivalves (21) 1,0 Poudre de cacao vendue au 3.2.18 Céphalopodes (sans viscères) 1,0 consommateur final ou comme (21) ingrédient dans la poudre de cacao sucrée vendue au 0,60 consommateur final (boisson chocolatée)
Vendredi 12 avril 2019 JOURNAL DE MONACO 11 Teneurs Teneurs maximales maximales Denrées alimentaires (1) (mg/kg de Denrées alimentaires (1) (mg/kg de poids à poids à l’état frais) l’état frais) 3.2.19 Préparations pour nourrissons et 3.3.2 Chair musculaire des poissons préparations de suite (13) (23) suivants (19) (20) : - baudroies (Lophius species) Préparations en poudre à base - loup (Anarhichas lupus) de protéines de lait de vache ou 0,010 - bonite (Sarda sarda) d’hydrolysats de protéines - anguille (Anguilla species) Préparations liquides à base de - empereur, hoplostète orange protéines de lait de vache ou 0,005 ou hoplostète de Méditerranée d’hydrolysats de protéines (Hoplostethus species) - grenadier de roche Préparations en poudre à base (Coryphaenoides rupestris) d’isolats de protéines de soja, - flétan (Hippoglossus 0,020 seuls ou mélangés à des hippoglossus) protéines de lait de vache - abadèche du Cap (Genypterus capensis) Préparations liquides à base - marlin (Makaira species) d’isolats de protéines de soja, 0,010 - cardine (Lepidorhombus seuls ou mélangés à des species) protéines de lait de vache - mulet (Mullus species) 3.2.20 Préparations à base de céréales - rose (Genypterus blacodes) et aliments pour bébés destinés - brochet (Esox lucius) 0,040 aux nourrissons et enfants en - palomète (Orcynopsis bas âge (13) (23) unicolor) 3.2.21 Compléments alimentaires (32), à - capelan de Méditerranée 1,0 (Tricopterus minutes) l’exclusion de ceux énumérés 1,0 - pailona commun au point 3.2.22 (Centroscymnus coelolepis) 3.2.22 Compléments alimentaires (32), - raies (Raja species) composés exclusivement ou - grande sébaste (Sebastes principalement d’algues marinus, S. mentella, S. 3,0 viviparus) marines séchées, de produits issus d’algues marines, ou de - voilier de l’Atlantique mollusques bivalves séchés (Istiophorus platypterus) - sabres (Lepidopus caudatus, 3.3 Mercure Aphanopus carbo) 3.3.1 Produits de la pêche (21) et chair - dorade, pageot (Pagellus musculaire de poisson (19) (20), à species) l’exclusion des espèces - requins (toutes espèces) énumérées au point 3.3.2. La - escolier noir ou stromaté, teneur maximale pour les rouvet, escolier serpent crustacés s’applique à la chair (Lepidocybium musculaire des appendices et de 0,50 flavobrunneum, Ruvettus l’abdomen (37). Dans le cas des pretiosus, Gempylus serpens) crabes et crustacés de type - esturgeon (Acipenser species) crabe (Brachyura et Anomura), - espadon (Xiphias gladius) elle s’applique à la chair - thon (Thunnus species, musculaire des appendices Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)
12 JOURNAL DE MONACO Vendredi 12 avril 2019 Teneurs Section IV : 3-chloropropanediol (3-MCPD) et maximales esters d’acides gras de glycidol Denrées alimentaires (1) (mg/kg de poids à Teneurs l’état frais) Denrées alimentaires (1) maximales (μg/kg) 3.3.3 Compléments alimentaires (32) 0,10 4.1 3-chloropropanedio (3- 3.4 Étain (inorganique) MCPD) 3.4.1 Aliments en conserve autres 4.1.1 Protéine végétale hydrolysée 20 200 que les boissons (24) 3.4.2 Boissons en boîte, y compris les 4.1.2 Sauce de soja (24) 20 100 jus de fruits et de légumes 4.2 Esters d’acides gras de 3.4.3 Aliments pour bébés et glycidol exprimés en glycidol préparations à base de céréales en conserve destinés aux 4.2.1 Huiles et graisses végétales 1 000 50 mises sur le marché pour la nourrissons et enfants en bas âge, à l’exclusion des produits vente au consommateur final séchés et en poudre (13) (23) ou pour une utilisation en tant qu’ingrédient dans les denrées 3.4.4 Préparations pour nourrissons et alimentaires, à l’exclusion des préparations de suite en denrées alimentaires visées au conserve (y compris le lait pour point 4.2.2 50 nourrissons et le lait de suite), à l’exclusion des produits séchés 4.2.2 Huiles et graisses végétales 500 et en poudre (13) (23) destinées à la production de denrées alimentaires pour 3.4.5 Aliments diététiques en bébés et de préparations à base conserve destinés à des fins de céréales pour nourrissons et médicales spéciales (13) (23) enfants en bas âge (13) 50 spécifiquement pour les nourrissons, à l’exclusion des 4.2.3 Préparations pour nourrissons, 75 jusqu’au produits séchés et en poudre préparations de suite et denrées 30 juin 2019 alimentaires destinées à des 3.5 Arsenic (inorganique) (43) (44) fins médicales spéciales pour 50 à partir nourrissons et enfants en bas du 1er juillet 3.5.1 Riz usiné, non étuvé (riz poli ou âge (en poudre) (13) (23) 2019 0,20 riz blanc) 4.2.4 Préparations pour nourrissons, 10,0 3.5.2 Riz étuvé et décortiqué 0,25 préparations de suite et denrées jusqu’au 3.5.3 Galettes de riz soufflé, feuilles alimentaires destinées à des 30 juin 2019 de riz, crackers de riz et gâteaux 0,30 fins médicales spéciales pour à la farine de riz nourrissons et enfants en bas 6,0 à partir âge (liquides) (13) (23) du 1er juillet 3.5.4 Riz destiné à la production de 2019 denrées alimentaires pour les nourrissons et les enfants en bas âge (13) 0,10
Vendredi 12 avril 2019 JOURNAL DE MONACO 13 Section V : Dioxines et PCB (25) Teneurs maximales Somme Somme Somme Teneurs maximales des des des Somme Somme Somme dioxines dioxines PCB28, des des des et PCB PCB52, Denrées alimentaires (OMS- de type PCB101, dioxines dioxines PCB28, PCDD/F- dioxine PCB138, et PCB PCB52, TEQ) (26) (OMS- PCB153 et Denrées alimentaires (OMS- de type PCB101, PCDD/F- dioxine PCB138, PCDD/F- PCB180 TEQ) (26) (OMS- PCB153 et PCB- (ICES – 6) PCDD/F- PCB180 TEQ) (26) (26) PCB- (ICES – 6) 5.3 Chair musculaire 3,5 pg/g 6,5 pg/g 75 ng/g TEQ) (26) (26) de poisson et de poids de poids de poids à produits de la à l’état à l’état l’état frais 5.1 Viandes et pêche et produits frais frais produits à base dérivés (20) (28), à de viande (à l’exclusion de l’exclusion des l’anguille abats sauvage comestibles) capturée, de provenant des l’aiguillat animaux commun/ chien suivants (6) de mer (Squalus acanthias) bovins et ovins 2,5 pg/g 4,0 pg/g 40 ng/g sauvage capturé, de de de du poisson d’eau graisses graisses graisses douce sauvage (27) (27) (27) capturé, à l’exception des volailles 1,75 pg/g 3,0 pg/g 40 ng/g espèces de de de de poissons graisses graisses graisses diadromes (27) (27) (27) capturées en eau douce, du foie porcs 1,0 pg/g 1,25 40 ng/g de poisson et des de pg/g de de produits dérivés graisses graisses graisses de sa (27) (27) (27) transformation, des huiles 5.2 Foies des 0,30 pg/g 0,50 3,0 ng/g marines. La animaux de pg/g de de poids à teneur maximale terrestres visés graisses graisses l’état frais pour les crustacés au point 5.1, à s’applique à la l’exception des chair musculaire foies d’ovin et des appendices des produits et de l’abdomen dérivés de ces (37) . Dans le cas foies des crabes et crustacés de type Foies d’ovin et 1,25 pg/g 2,00 pg/ 3,0 ng/g crabe leurs produits de poids g de de poids à (Brachyura et dérivés à l’état poids à l’état frais Anomura), elle frais l’état s’applique à la frais chair musculaire des appendices
14 JOURNAL DE MONACO Vendredi 12 avril 2019 Teneurs maximales Teneurs maximales Somme Somme Somme Somme Somme Somme des des des des des des dioxines dioxines PCB28, dioxines dioxines PCB28, et PCB PCB52, et PCB PCB52, Denrées alimentaires (OMS- de type PCB101, Denrées alimentaires (OMS- de type PCB101, PCDD/F- dioxine PCB138, PCDD/F- dioxine PCB138, TEQ) (26) (OMS- PCB153 et TEQ) (26) (OMS- PCB153 et PCDD/F- PCB180 PCDD/F- PCB180 PCB- (ICES – 6) PCB- (ICES – 6) TEQ) (26) (26) TEQ) (26) (26) 5.4 Chair musculaire 3,5 pg/g 6,5 pg/g 125 ng/g 5.8 Lait cru (6) et 2,5 pg/g 5,5 pg/g 40 ng/g de poisson d’eau de poids de poids de poids à produits laitiers, de de de douce sauvage à l’état à l’état l’état frais y compris graisses graisses graisses capturé, à frais frais matière grasse (27) (27) (27) l’exception des butyrique espèces de poissons 5.9 Œufs de poule et 2,5 pg/g 5,0 pg/g 40 ng/g diadromes ovoproduits (6) de de de capturées en eau graisses graisses graisses douce et (27) (27) (27) produits dérivés (20) 5.10 Graisses des 5.4 Chair musculaire 3,5 pg/g 6,5 pg/g 200 ng/g animaux bis de l’aiguillat de poids de poids de poids à suivants : commun/ chien à l’état à l’état l’état frais de mer (Squalus frais frais bovins et ovins 2,5 pg/g 4,0 pg/g 40 ng/g acanthias) de de de sauvage capturé graisses graisses graisses et produits dérivés (28) volailles 1,75 pg/g 3,0 pg/g 40 ng/g 5.5 Chair musculaire 3,5 pg/g 10,0 300 ng/g de de de d’anguille de pg/g de de poids à graisses graisses graisses sauvage capturée graisses graisses l’état frais (Anguilla (33) porcs 1,0 pg/g 1,25 40 ng/g anguilla) et de pg/g de de produits dérivés graisses graisses graisses 5.6 Foie de poisson - 20,0 200 ng/g et produits pg/g de de poids à 5.11 Graisses 1,5 pg/g 2,50 40 ng/g dérivés de sa graisses l’état frais animales de pg/g de de transformation à (31) mélangées graisses graisses graisses l’exclusion des huiles marines 5.12 Huiles et 0,75 pg/g 1,25 40 ng/g visées au point graisses de pg/g de de 5.7 végétales graisses graisses graisses 5.7 Huiles marines 1,75 pg/g 6,0 pg/g 200 ng/g (huile de corps de de de 5.13 Denrées 0,1 pg/g 0,2 pg/g 1,0 ng/g de poisson, huile graisses graisses graisses alimentaires de poids de poids de poids à de foie de (31) destinées aux à l’état à l’état l’état frais poisson et huiles nourrissons et frais frais d’autres enfants en bas organismes âge (4) marins destinés à être consommés par l’homme)
Vendredi 12 avril 2019 JOURNAL DE MONACO 15 Section VI : Hydrocarbures aromatiques Teneurs maximales (μg/kg polycycliques Denrées alimentaires de poids à l’état frais) 6.1.5 Chair musculaire de poisson fumé et de produits de la Teneurs maximales (μg/kg pêche fumés (20) Denrées alimentaires (29) , à l’exclusion de poids à l’état frais) des produits de la 6.1 Benzo(a)pyrène, Benzo(a) Somme du pêche mentionnés benz(a) pyrène benzo(a) aux points 6.1.6 et anthracène, pyrène, du 6.1.7. La teneur benzo(b) benz(a) maximale fluoranthène et anthracène, concernant les chrysène du benzo(b) crustacés fumés 2,0 12,0 fluoranthène s’applique à la et du chair musculaire chrysène (38) des appendices et de l’abdomen (37). 6.1.1 Huiles et graisses Dans le cas des (à l’exclusion du crabes et crustacés beurre de cacao) de type crabe destinées à la (Brachyura et consommation Anomura) fumés, 2,0 10,0 elle s’applique à la humaine directe ou à une utilisation chair musculaire comme ingrédients des appendices de denrées 6.1.6 Sprats fumés et alimentaires sprats fumés en conserve (20) (40) 6.1.2 Fèves de cacao et (Sprattus sprattus) ; produits dérivés, à harengs de la l’exception des 5,0 30,0 Baltique ≤ 14 cm produits visés au de long fumés et point 6.1.11 harengs de la Baltique ≤ 14 cm 6.1.3 Huile de coco de long fumés en destinée à la conserve (20) (40) consommation (Clupea harengus humaine directe ou membras) ; 2,0 20,0 à une utilisation katsuobushi (bonite comme ingrédient séchée, Katsuwonus 5,0 30,0 de denrées pelamis) ; alimentaires mollusques bivalves (frais, 6.1.4 Viandes fumées et réfrigérés ou produits de congelés) (21) ; viandes fumés viandes traitées thermiquement et produits à base de 2,0 12,0 viande traités thermiquement (39) vendus au consommateur final
16 JOURNAL DE MONACO Vendredi 12 avril 2019 Teneurs maximales (μg/kg Teneurs maximales (μg/kg Denrées alimentaires Denrées alimentaires de poids à l’état frais) de poids à l’état frais) 6.1.7 Mollusques 6.1.15 Épices séchées à bivalves (29) 6,0 35,0 l’exception de la (fumés) cardamome et de 10,0 50,0 l’épice Capsicum 6.1.8 Préparations à base spp. fumée de céréales et aliments pour bébés destinés aux 1,0 1,0 nourrissons et aux enfants en bas âge Section VII : Mélanine et analogue structuraux (13) (23) 6.1.9 Préparations pour nourrissons et préparations de Teneurs suite, y compris le 1,0 1,0 Denrées alimentaires maximales lait pour (mg/kg) nourrissons et le lait de suite (13) (23) 6.1.10 Aliments 7.1 Mélamine diététiques destinés à des fins 7.1.1 Toutes les denrées alimentaires, médicales à l’exception des préparations 1,0 1,0 pour nourrissons et 2,5 spéciales, spécifiquement préparations de suite (41) pour les nourrissons (13) (23) 7.1.2 Préparations pour nourrissons et préparations de suite en 1 6.1.11 Fibre de cacao et poudre produits dérivés de la fibre de cacao, destinés à une 3,0 15,0 utilisation comme ingrédients de Section VIII : Toxines endogènes des plantes denrées alimentaires 6.1.12 Chips de banane 2,0 20,0 Teneurs 6.1.13 Compléments Denrées alimentaires maximales alimentaires (g/kg) contenant des substances botaniques et leurs 8.1 Acide érucique préparations (32) (*3) (*4) 8.1.1 Huiles et graisses végétales 50 (*5) Compléments 10,0 50,0 8.1.2 Denrées alimentaires alimentaires additionnées d’huiles et ou de contenant de la graisses végétales à l’exception 50 (*5) propolis, de la des denrées alimentaires visées gelée royale, de la au point 8.1.3 spiruline ou leurs préparations (32) 8.1.3 Préparations pour nourrissons et préparations de suite (13) 10 (*5) 6.1.14 Herbes séchées 10,0 50,0
Vendredi 12 avril 2019 JOURNAL DE MONACO 17 Teneurs maximales (μg/ ou après reconstitution conformément aux Denrées alimentaires instructions du fabricant). kg) 8.2 Alcaloïdes (5) Les teneurs maximales se réfèrent à la partie des tropaniques (*6) arachides et fruits à coque destinée à être Atropine Scopolamine consommée. Si les arachides et fruits à coque « entiers » sont analysés, on suppose, lors du 8.2.1 Préparations à base 1,0 μg/kg 1,0 μg/kg calcul de la teneur en aflatoxines, que toute la de céréales et contamination se trouve sur la partie destinée à aliments pour être consommée, sauf pour les noix du Brésil. nourrissons et enfants en bas âge (6) Denrées alimentaires de cette catégorie, telles que contenant du définies dans l’Ordonnance Souveraine n° 1.939 millet, du sorgho, du 6 novembre 2008, susvisée, fixant des règles du sarrasin ou des spécifiques d’hygiène applicables aux denrées produits qui en alimentaires d’origine animale. sont dérivés (23) (7) La teneur maximale porte sur la matière sèche. 8.3 Acide La matière sèche est déterminée selon les cyanhydrique, dont dispositions réglementaires relatives aux critères l’acide applicables à la préparation des échantillons et cyanhydrique lié aux méthodes d’analyse utilisées pour le contrôle dans les glycosides officiel des teneurs en mycotoxines des denrées cyanogènes alimentaires, c'est-à-dire sur une partie de 8.3.1 Amandes d’abricot 20,0 l’échantillon homogénéisé à l’aide d’une méthode non transformées dont la précision en la matière est démontrée. entières, broyées, moulues, brisées (8) Les teneurs maximales se réfèrent, dans le cas du ou concassées qui lait et des produits laitiers, aux produits prêts à sont mises sur le être utilisés (mis sur le marché comme tels ou marché pour la reconstitués conformément aux instructions du vente au fabricant) et, dans le cas des produits autres que consommateur le lait et les produits laitiers, à la matière sèche. final (16) (17) (9) Vins et vins mousseux tels que définis par le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement (1) Pour ce qui concerne les fruits, les légumes et les européen et du Conseil du 17 décembre 2013 céréales, il est fait référence aux denrées portant organisation commune des marchés des alimentaires de la catégorie concernée, telles que produits agricoles. définies par l’arrêté ministériel n° 2019-219 du (10) Denrées alimentaires de cette catégorie telles que 8 mars 2019, susvisé. Autrement dit, le sarrasin définies par le Règlement (UE) n° 251/2014 du (Fagopyrum spp) notamment est inclus dans la Parlement européen et du Conseil du 26 février catégorie « Céréales » et les produits à base de 2014 concernant la définition, la description, la sarrasin dans la catégorie « Produits à base de présentation, l’étiquetage et la protection des céréales ». Les noix ne sont pas couvertes par la indications géographiques des produits vinicoles teneur maximale fixée pour les fruits. aromatisés. (2) Ces teneurs maximales ne s’appliquent pas aux (11) Denrées alimentaires de cette catégorie telles que épinards frais destinés à être transformés, qui définies dans la Directive 2001/112/CE du sont directement transportés en vrac depuis les Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de champs jusqu’à l’établissement où s’effectue la fruits et à certains produits similaires destinés à transformation. l’alimentation humaine. (3) La teneur maximale porte sur l’animal tel que (12) Denrées alimentaires de cette catégorie telles que mis sur le marché sans viscères. définies dans le Règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles (4) Les teneurs maximales concernent les produits générales relatives à la définition, à la désignation prêts à être utilisés (mis sur le marché comme tels et à la présentation des boissons spiritueuses.
18 JOURNAL DE MONACO Vendredi 12 avril 2019 (13) Denrées alimentaires de cette catégorie telles que (19) Poissons de cette catégorie tels que définis dans définies par le Règlement (UE) n° 609/2013 du la catégorie a) - à l’exception du foie de poisson Parlement européen et du Conseil du 12 juin visé sous le code CN 0302 70 00 - de la liste 2013 concernant les denrées alimentaires figurant à l’annexe I du Règlement (CE) destinées aux nourrissons et aux enfants en bas n° 1379/2013 du Parlement européen et du âge, les denrées alimentaires destinées à des fins Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation médicales spéciales et les substituts de la ration commune des marchés dans le secteur des journalière totale pour contrôle du poids. produits de la pêche et de l’aquaculture. S’il s’agit de denrées alimentaires séchées, diluées, (14) Pour l’application des teneurs maximales en transformées ou composées, les articles 4 et 5 déoxynivalénol, en zéaralénone et en toxines T-2 s’appliquent. et HT-2 fixées aux points 2.4, 2.5 et 2.7, le riz est exclu des « céréales » et les produits à base de riz sont exclus des « produits à base de céréales ». (20) Lorsque le poisson doit être consommé entier, la teneur maximale s’applique au poisson entier. La teneur maximale s’applique aux céréales (15) brutes mises sur le marché en vue de subir une (21) Denrées alimentaires relevant, selon l’espèce première transformation. visée, de la catégorie c) ou de la catégorie i) de la On entend par « première transformation » tout liste figurant à l’annexe I du Règlement (UE) traitement physique ou thermique appliqué au n° 1379/2013 du Parlement européen et du grain, autre que le séchage. Les opérations de Conseil du 11 décembre 2013, susmentionné. S’il nettoyage, y compris l’épointage, de tri et de s’agit de denrées alimentaires séchées, diluées, séchage ne sont pas considérées comme une transformées ou composées, les articles 4 et 5 « première transformation » dans la mesure où le s’appliquent. S’il s’agit de Pecten maximus, la grain reste totalement intact après le nettoyage et teneur maximale s’applique seulement au muscle le tri. adducteur et à la gonade. L’épointage consiste à nettoyer les céréales en les brossant ou en les frottant vigoureusement. (22) La teneur maximale s’applique une fois le fruit Si l’épointage est appliqué en présence de ou les légumes lavés et la partie comestible sclérotes d’ergot, les céréales doivent faire l’objet séparée. d’une première étape de nettoyage avant cet épointage. L’épointage effectué en combinaison avec l’utilisation d’un aspirateur de poussière est (23) La teneur maximale porte sur le produit tel qu’il suivi d’un tri par couleur avant la mouture. est mis sur le marché. On entend par « systèmes intégrés de production et de transformation » des systèmes permettant (24) La teneur maximale est donnée pour le produit aux lots de céréales entrants d’être nettoyés, triés liquide contenant 40 % de matière sèche, ce qui et transformés dans un même établissement. Dans correspond à une teneur maximale de 50 μg/kg de tels systèmes intégrés de production et de dans la matière sèche. Ce chiffre est adapté transformation, la teneur maximale s’applique proportionnellement à la teneur du produit en aux céréales brutes après leur nettoyage et leur matière sèche. tri, mais avant une première transformation. Les exploitants du secteur alimentaire doivent assurer le respect de ces dispositions par leurs (25) Dioxines [somme des polychlorodibenzo-para- procédures HACCP, garantissant qu’un dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes mécanisme de surveillance efficace est établi et (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de appliqué à ce point de contrôle critique. l’Organisation mondiale de la santé (OMS), après application des TEF-OMS (facteurs d’équivalence (16) « Produits non transformés », tels que définis par toxique)] et somme des dioxines et PCB de type l’Ordonnance Souveraine n° 1.940 du 6 novembre dioxine [somme des PCDD, PCDF et des 2008, susvisée. polychlorobiphényles (PCB), exprimée en équivalents toxiques de l’OMS, après application (17) « Mise sur le marché » et « consommateur final », des TEF-OMS)]. Les TEF-OMS pour une tels que définis par la loi n° 1.330 du 8 janvier évaluation des risques encourus par l’homme 2007, susvisée. fondée sur les conclusions de la réunion d’experts de l’OMS, Programme international sur la (18) Les pâtes (sèches) sont des pâtes dont la teneur sécurité des substances chimiques (PISSC) qui en eau avoisine 12 %. s’est tenue à Genève en juin 2005.
Vendredi 12 avril 2019 JOURNAL DE MONACO 19 Congénère TEF (27) La teneur maximale exprimée par rapport aux Dibenzo-p-dioxines (PCDD) graisses ne s’applique pas aux denrées alimentaires contenant moins de 2 % de graisses. 2,3,7,8-TCDD 1 Pour les denrées alimentaires contenant moins de 1,2,3,7,8-PeCDD 1 2 % de graisses, la teneur maximale applicable 1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 est la teneur par rapport au produit correspondant à la teneur par rapport au produit pour une denrée 1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 alimentaire contenant 2 % de graisses, calculée à 1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 partir de la teneur maximale fixée par rapport aux 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 graisses, selon la formule suivante : OCDD 0,0003 Teneur maximale exprimée par rapport au Dibenzofuranes (PCDF) produit pour des denrées alimentaires contenant 2,3,7,8-TCDF 0,1 moins de 2 % de graisses = teneur maximale 1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 exprimée par rapport aux graisses pour ces denrées alimentaires × 0,02. 2,3,4,7,8-PeCDF 0,3 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 (28) Denrées alimentaires de cette catégorie telles que 1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 définies dans les catégories a), b), c), e) et f) de la 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 liste figurant à l’annexe I du Règlement (CE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 Conseil du 11 décembre 2013, susmentionné, à 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,1 l’exclusion du foie de poisson visé au point 5.11. 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,1 OCDF 0,0003 (29) Denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies dans les catégories b), c) et i) de la liste PCB de type dioxine : figurant à l’annexe I du Règlement (UE) PCB non-ortho + PCB mono-ortho n° 1379/2013 du Parlement européen et du PCB non-ortho Conseil du 11 décembre 2013, susmentionné. PCB 77 0,0001 (30) L’exception s’applique uniquement au maïs dont PCB 81 0,0003 l’étiquetage ou la destination, par exemple, font PCB 126 0,1 clairement apparaître qu’il est destiné à être PCB 169 0,03 utilisé dans un processus de mouture humide (production d’amidon). PCB mono-ortho PCB 105 0,00003 (31) Pour le foie de poisson en conserve, la teneur PCB 114 0,00003 maximale s’applique à la totalité du contenu de la conserve destiné à être consommé. PCB 118 0,00003 PCB 123 0,00003 (32) La teneur maximale porte sur le complément PCB 156 0,00003 alimentaire tel qu’il est mis en vente. PCB 157 0,00003 (33) Graines oléagineuses auxquelles s’appliquent les PCB 167 0,00003 codes NC 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, PCB 189 0,00003 1207 et produits dérivés NC 1208 - graines de Abréviations utilisées : « T » = tétra, « Pe »= penta, melon auxquelles s’applique le code ex 1207 99. « Hx » = hexa, « Hp » = hepta, « O » = octa, « CDD » = chlorodibenzodioxine, « CDF » = (34) Si les produits dérivés ou transformés sont chlorodibenzofurane, « CB » = chlorobiphényle. uniquement ou presque uniquement issus des fruits à coque concernés, les teneurs maximales (26) Concentrations supérieures : on calcule les telles qu’établies pour les fruits à coque concentrations supérieures en supposant que correspondants s’appliquent également aux toutes les valeurs des différents congénères au- produits dérivés ou transformés. Dans les autres dessous de la limite de quantification sont égales cas, les articles 4 et 5 s’appliquent aux produits à la limite de quantification. dérivés ou transformés.
20 JOURNAL DE MONACO Vendredi 12 avril 2019 (35) La teneur maximale s’applique à l’extrait pur et (*1) Somme des 12 alcaloïdes de l’ergot : ergocristine/ non dilué, lorsque 1 kg d’extrait est obtenu à ergocristinine ; ergotamine/ergotaminine ; partir de 3 à 4 kg de bois de réglisse. ergocryptine/ergocryptinine ; ergométrine/ ergométrinine ; ergosine/ergosinine ; ergocornine/ (36) Dans le cas des pommes de terre, la teneur ergocorninine. maximale s’applique aux produits pelés. (*2) L’échantillonnage est réalisé conformément à (37) Chair musculaire des appendices et de l’abdomen. l’annexe I, point B, du Règlement (CE) Cette définition exclut le céphalothorax des n° 401/2006 de la Commission du 23 février crustacés. Dans le cas des crabes et crustacés de 2006 portant fixation des modes de prélèvement type crabe (Brachyura et Anomura) : chair d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le musculaire des appendices. contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires. L’analyse est réalisée par un examen au microscope. (38) On calcule les concentrations inférieures en supposant que toutes les valeurs des quatre (*3) Les préparations botaniques sont des préparations substances au-dessous de la limite de obtenues à partir de substances botaniques (par quantification sont égales à zéro. exemple des plantes entières, parties de plantes, plantes fragmentées ou coupées) au moyen de divers (39) Viandes et produits à base de viande ayant subi procédés (par exemple le pressage, l’extraction, le un traitement thermique susceptible d’entraîner fractionnement, la distillation, la concentration, le la formation de HAP (cuisson par grillade ou au séchage et la fermentation). Cette définition inclut les barbecue exclusivement). végétaux concassés ou pulvérisés, les parties de plantes, les algues, les champignons, les lichens, les (40) Pour le produit en conserve, l’analyse porte sur teintures, les extraits, les huiles essentielles (autres l’ensemble du contenu de la boîte. En ce qui que les huiles végétales visées au point 6.1.1), les jus concerne la teneur maximale pour l’ensemble du obtenus par pression et les exsudats traités. produit composé, la lettre c) de l’article 4 et l’article 5 s’appliquent. (*4) La teneur maximale ne s’applique pas aux compléments alimentaires contenant des huiles (41) Cette teneur maximale ne s’applique pas aux végétales. Les huiles végétales utilisées comme denrées alimentaires pour lesquelles il peut être ingrédients dans les compléments alimentaires prouvé qu’une teneur en mélamine supérieure à doivent respecter la teneur maximale fixée au 2,5 mg/kg résulte de l’utilisation de cyromazine point 6.1.1. en tant qu’insecticide. La teneur en mélamine ne doit pas être supérieure à celle en cyromazine. (*5) Les teneurs maximales se réfèrent à la teneur en acide érucique des denrées alimentaires, calculée sur leur teneur totale en acides gras dans la phase (42) Pour les produits spécifiques à base de cacao et grasse. de chocolat, les définitions établies aux points A. 2, 3 et 4 de l’annexe I de la Directive 2000/36/CE (*6) Les alcaloïdes tropaniques visés sont l’atropine et la du Parlement européen et du Conseil du 23 juin scopolamine. L’atropine est le mélange racémique 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat de (-)-hyoscyamine et de (+)-hyoscyamine dont destinés à l’alimentation humaine s’appliquent. seul l’énantiomère (-)-hyoscyamine présente une activité anticholinergique. Étant donné que, pour (43) Somme de As (III) et As (V). des raisons d’analyse, il n’est pas toujours possible de différencier les énantiomères d’hyoscyamine, les (44) Riz, riz décortiqué, riz usiné et riz étuvé tels que teneurs maximales sont fixées pour l’atropine et la définis dans la norme Codex 198-1995. scopolamine.
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