TENEURS MAXIMALES POUR CERTAINS CONTAMINANTS DANS LES DENRÉES ALIMENTAIRES - ANNEXE AU " JOURNAL DE MONACO " N 8.429 DU 12 AVRIL 2019 - Journal ...

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TENEURS MAXIMALES POUR CERTAINS
CONTAMINANTS DANS LES DENRÉES ALIMENTAIRES

            Annexe à l’Arrêté Ministériel n° 2019-220
                        du 8 mars 2019

        ANNEXE AU « JOURNAL DE MONACO » N° 8.429
                      DU 12 AVRIL 2019
2                                          JOURNAL DE MONACO                                 Vendredi 12 avril 2019

                       ANNEXE                                            Section II : Mycotoxines

   TENEURS MAXIMALES POUR                                      Denrées alimentaires (1)      Teneurs maximales
CERTAINS CONTAMINANTS DANS LES                                                                    (μg/kg)
    DENRÉES ALIMENTAIRES (1)                             2.1        Aflatoxines              B1 Somme M1
                                                                                                  B1, B2,
                   Section I : Nitrate                                                            G1 + G2
                                                         2.1.1      Arachides et autres
                                                                    graines oléagineuses
       Denrées               Teneurs maximales                      (33)
                                                                         destinées à être
    alimentaires (1)            (mg NO3/kg)                         soumises à un
                                                                    traitement de tri ou à
1.1 Épinards frais                               3 500              d’autres méthodes
    (Spinacia                                                       physiques avant
    oleracea) (2)                                                   consommation
                                                                    humaine ou
1.2 Épinards                                     2 000              utilisation comme
    conservés,                                                      ingrédients de           8,0(5) 15,0(5)   _
    surgelés ou                                                     denrées alimentaires
    congelés                                                        à l’exception :
1.3 Laitues            Récolte du 1er octobre                       - des arachides et
    fraîches           au 31 mars :                                    autres graines
    (Lactuca           laitues cultivées sous    5 000                 oléagineuses
    sativa L.)         abri                                            destinées à être
    (laitues           laitues cultivées en      4 000                 broyées pour la
    cultivées sous     plein air                                       fabrication d’huile
    abri et laitues                                                    végétale raffinée
    cultivées en       Récolte du 1er avril au
    plein champ à      30 septembre :                    2.1.2      Amandes, pistaches
    l’exception        Laitues cultivées sous    4 000              et noyaux d’abricot
    des laitues        abri                                         destinés à être
    figurant au        Laitues cultivées en      3 000              soumis à un
    point 1.4)         plein air                                    traitement de tri ou à
                                                                    d’autres méthodes        12(5)   15(5)    _
1.4 Laitues de         Laitues cultivées sous    2 500              physiques avant
    type               abri                                         consommation
    « Iceberg »        Laitues cultivées en      2 000              humaine ou
                       plein air                                    utilisation comme
                                                                    ingrédients de
1.5 Roquette           Récolte du 1er octobre    7 000              denrées alimentaires
    (Eruca sativa,     au 31 mars
    Diplotaxis sp,     Récolte du 1er avril au   6 000   2.1.3      Noisettes et noix du
    Brassica           30 septembre                                 Brésil destinées à
    tenuifolia,                                                     être soumis à un
    Sisymbrium                                                      traitement de tri ou à
    tenuifolium)                                                    d’autres méthodes
                                                                    physiques avant
1.6 Préparations à                               200                consommation             8(5)    15(5)    _
    base de                                                         humaine ou
    céréales et                                                     utilisation comme
    aliments pour                                                   ingrédients de
    nourrissons et                                                  denrées alimentaires
    enfants en bas
    âge (4) (13)
Vendredi 12 avril 2019                       JOURNAL DE MONACO                                                 3

   Denrées alimentaires (1)         Teneurs maximales      Denrées alimentaires (1)       Teneurs maximales
                                         (μg/kg)                                               (μg/kg)
2.1.4     Fruits à coque,                               2.1.8    Fruits à coque,
          exception faite des                                    exception faite des
          fruits à coque                                         fruits à coque
          énumérés aux points                                    énumérés aux points
          2.1.2 et 2.1.3 destinés                                2.1.6 et 2.1.7, et
          à être soumis à un                                     produits dérivés de
          traitement de tri, ou à 8(5)                           leur transformation     2,0(5)   4,0(5)   _
          d’autres méthodes                15(5)    _            destinés à la
          physiques avant                                        consommation
          consommation                                           humaine directe ou à
          humaine ou                                             une utilisation directe
          utilisation comme                                      comme ingrédient de
          ingrédient de denrées                                  denrées alimentaires
          alimentaires
                                                        2.1.9    Fruits séchés, autres
2.1.5     Arachides et autres                                    que les figues sèches,
          graines                                                destinés à être
          oléagineuses(33) et                                    soumis à un
          produits dérivés de                                    traitement de tri ou à
          leur transformation,                                   d’autres méthodes        5,0     10,0     _
          destinés à la                                          physiques avant
          consommation                                           consommation
          humaine directe ou à                                   humaine ou
          une utilisation                                        utilisation comme
          comme ingrédients    2,0(5)      4,0(5)   _            ingrédients de
          de denrées                                             denrées alimentaires
          alimentaires, à
          l’exception :                                 2.1.10   Fruits séchés, autres
          - des huiles végétales                                que les figues sèches,
             brutes destinées à                                  et produits dérivés de
             être raffinées                                      leur transformation,
                                                                 destinés à la
          - des huiles végétales                                consommation             2,0      4,0     _
             raffinées                                           humaine directe ou à
                                                                 une utilisation
2.1.6     Amandes, pistaches                                     comme ingrédients
          et noyaux d’abricot                                    de denrées
          destinés à la                                          alimentaires
          consommation
          humaine directe ou à      8(5)   10(5)    _   2.1.11   Toutes les céréales et
          une utilisation                                        tous les produits
          comme ingrédients                                      dérivés de céréales, y
          de denrées                                             compris les produits
          alimentaires (34)                                      de céréales
                                                                 transformés, à
2.1.7     Noisettes et noix du                                   l’exception des
          Brésil destinées à la                                  denrées alimentaires     2,0      4,0     _
          consommation                                           figurant aux points
          humaine directe ou à                                   2.1.12, 2.1.15 et
          une utilisation       5,0(5) 10,0(5)      _            2.1.17
          comme ingrédients
          de denrées
          alimentaires (34)
4                                         JOURNAL DE MONACO                                Vendredi 12 avril 2019

    Denrées alimentaires (1)     Teneurs maximales         Denrées alimentaires (1)        Teneurs maximales
                                      (μg/kg)                                                   (μg/kg)
2.1.12   Maïs et riz destinés à                         2.1.16   Préparations pour
         être soumis à un                                        nourrissons et
         traitement de triage                                    préparations de suite,
                                                                                             -      -     0,025
         ou à d’autres                                           y compris le lait pour
         méthodes physiques                                      nourrissons et le lait
                                   5,0   10,0     -
         avant consommation                                      de suite (4) (13)
         humaine ou                                     2.1.17   Aliments diététiques
         utilisation comme                                       destinés à des fins
         ingrédients de                                          médicales spéciales,      0,10     -     0,025
         denrées alimentaires                                    spécifiquement pour
2.1.13   Lait cru, lait traité                                   les nourrissons(8) (13)
         thermiquement et lait                          2.1.18   Figues sèches             6,0    10,0       -
         destiné à la
                                    -     -     0,050   2.2      Ochratoxine A
         fabrication de
         produits à base de                             2.2.1    Céréales brutes           5,0
         lait (6)
                                                        2.2.2    Tous les produits
2.1.14   Catégories suivantes                                    dérivés de céréales
         d’épices :                                              brutes, y compris les
         - Capsicum spp.                                        produits de céréales
            (fruits séchés                                       transformés et les
            dérivés, entiers ou                                  céréales destinés à la
            en poudre, y                                         consommation              3,0
            compris les                                          humaine directe, à
            piments, la poudre                                   l’exception des
            de piment, le poivre                                 denrées alimentaires
            de Cayenne et le                                     figurant aux points
            paprika)                                             2.2.9 et 2.2.10 et
         - Piper spp. (fruits                                   2.2.13
            dérivés, y compris    5,0    10,0     -     2.2.3    Raisins secs (raisins
            le poivre blanc et le                                de Corinthe,
            poivre noir)                                                                   10,0
                                                                 sultanines et autres
         - Myristica fragrans                                   raisins secs)
            (noix de muscade)                           2.2.4    Grains de café
         - Zingiber officinale                                  torréfié et café
            (gingembre)                                          torréfié moulu, à         5,0
         - Curcuma longa                                        l’exception du café
            (safran des Indes)                                   soluble
            Mélanges d’épices                           2.2.5    Café soluble (café
            contenant une ou                                                               10,0
                                                                 instantané)
            plusieurs des épices                        2.2.6    Vins (y compris les
            susmentionnées                                       vins mousseux, mais
2.1.15   Préparations à base                                     à l’exclusion des vins
         de céréales et                                          de liqueur et des vins
         aliments pour bébés                                     ayant un titre
         destinés aux                                            alcoométrique             2,0
         nourrissons et aux       0,10    -       -              volumique minimal
         enfants en bas âge (7)                                  de 15 %) et vins de
         (13)
                                                                 fruits (9)
Vendredi 12 avril 2019                         JOURNAL DE MONACO                                            5

   Denrées alimentaires (1)         Teneurs maximales         Denrées alimentaires (1)      Teneurs maximales
                                         (μg/kg)                                                 (μg/kg)
2.2.7     Vins aromatisés,                              2.2.12     Réglisse (Glycyrrhiza
          boissons aromatisées                                     glabra, Glycyrrhiza
          à base de vin et                                         inflate et autres
          cocktails aromatisés 2,0                                 espèces)
          de produits
          vitivinicoles (10)                            2.2.12.1 Bois de réglisse,
2.2.8     Jus de raisin, jus de                                  ingrédient pour            20 μg/kg
          raisin concentré                                       infusion
          reconstitué, nectar de                        2.2.12.2 Extrait de réglisse (35),
          raisin, moût de
          raisins et moût de     2,0                             pour utilisation dans
          raisins concentré                                      des produits
          reconstitué, destinés                                  alimentaires, en          80 μg/kg
          à la consommation                                      particulier les
          humaine directe (11)                                   boissons et la
                                                                 confiserie
2.2.9     Préparations à base
          de céréales et                                2.2.13     Gluten de blé non
          aliments pour bébés                                      vendu directement au 8,0
          destinés aux           0,50                              consommateur
          nourrissons et enfants
          en bas âge (7) (13)                           2.3        Patuline
                                                        2.3.1      Jus de fruits, jus de
2.2.10    Aliments diététiques                                     fruits concentrés
          destinés à des fins                                                               50
                                                                   reconstitués et
          médicales spéciales       0,50                           nectars de fruits (11)
          (8) (13)
                   spécifiquement
          pour les nourrissons                          2.3.2      Boissons spiritueuses
2.2.11    Épices, y compris
                                                                   (12)
                                                                        , cidre et autres
          séchées                                                  boissons fermentées
                                                                   produites à partir de 50
          - Piper spp. (leurs                                      pommes ou
          fruits, y compris le
          poivre blanc et le                                       contenant du jus de
          poivre noir)                                             pomme
          - Myristica fragrans                         2.3.3      Produits à base de
             (noix de muscade)      15 μg/kg                       morceaux de pomme,
          - Zingiber officinale                                   tels que la compote
             (gingembre)                                           de pommes et la
          - Curcuma longa                                         purée de pommes,
             (safran des Indes)                                    destinés à la
                                                                   consommation
          Capsicum spp. (leurs                                     directe à l’exception
          fruits séchés, entiers                                   des denrées
          ou en poudre, y                                                                25
          compris les piments,      20 μg/kg                       alimentaires figurant
          la poudre de piment,                                     aux points 2.3.4 et
          le poivre de Cayenne                                     2.3.5
          et le paprika)
          Mélanges d’épices
          contenant une des
          épices                    15 μg/kg
          susmentionnées
6                                         JOURNAL DE MONACO                              Vendredi 12 avril 2019

    Denrées alimentaires (1)      Teneurs maximales         Denrées alimentaires (1)     Teneurs maximales
                                       (μg/kg)                                                (μg/kg)
2.3.4    Jus de pomme et                              2.4.7      Préparations à base
         produits à base de                                      de céréales et
         morceaux de pomme,                                      aliments pour bébés
         tels que la compote                                     destinés aux           200
         de pommes et la                                         nourrissons et enfants
         purée de pommes,       10,0                             en bas âge (7) (13)
         destinés aux
         nourrissons et enfants                       2.4.8      Fractions de mouture
         en bas âge(13), et                                      de maïs dont la taille
         étiquetés et vendus                                     des particules est
         comme tels (4)                                          > 500 microns
2.3.5    Aliments pour bébés,                                    auxquelles s’applique
         autres que les                                          le code NC 1101 13
         préparations à base                                     ou 1103 20 20 et
         de céréales, destinés 10,0                              autres produits de
         aux nourrissons et                                      mouture de maïs dont 750
         enfants en bas âge (4)                                  la taille des particules
         (13)                                                    est > 500 microns
                                                                 non destinés à la
2.4      Déoxynivalénol (14)
                                                                 consommation
2.4.1    Céréales brutes                                         humaine directe
         autres que le blé dur,   1 250                          auxquels s’applique
         l’avoine et le maïs                                     le code NC 1904 10
2.4.2    Blé dur et avoine                                       10
                                  1 750
         bruts
                                                      2.4.9      Fractions de mouture
2.4.3    Maïs brut, à                                            de maïs dont la taille
         l’exception du maïs                                     des particules est
         brut destiné à être      1 750                          ≤ 500 microns
         transformé par                                          auxquelles s’applique
         mouture humide (30)                                     le code NC 1102 20
2.4.4    Céréales destinées à                                    et autres produits de
         la consommation                                         mouture de maïs dont
         humaine directe,                                        la taille des particules 1 250
         farine de céréales,                                     est ≤ 500 microns
         son et germe en tant                                    non destinés à la
         que produit fini                                        consommation
         commercialisé pour       750                            humaine directe
         la consommation                                         auxquels s’applique
         humaine directe, à                                      le code NC 1904 10
         l’exception des                                         10
         denrées alimentaires
         figurant au point                            2.5        Zéaralénone (14)
         2.4.7, 2.4.8 et 2.4.9
                                                      2.5.1      Céréales brutes
2.4.5    Pâtes (sèches) (18)      750                            autres que le maïs      100
2.4.6    Pain (y compris les                          2.5.2      Maïs brut à
         petits produits de                                      l’exception du maïs
         boulangerie),
         pâtisseries, biscuits,                                  brut destiné à être
                                  500                            transformé par          350
         collations aux
         céréales et céréales                                    mouture humide (30)
         pour petit déjeuner
Vendredi 12 avril 2019                   JOURNAL DE MONACO                                                7

   Denrées alimentaires (1)       Teneurs maximales      Denrées alimentaires (1)         Teneurs maximales
                                       (μg/kg)                                                 (μg/kg)
2.5.3     Céréales destinées à                        2.5.9    Fractions de mouture
          la consommation                                      de maïs dont la taille
          humaine directe,                                     des particules est
          farine de céréales,                                  > 500 microns
          son et germe en tant                                 auxquelles s’applique
          que produit fini                                     le code NC 1103 13
          commercialisé pour                                   ou 1103 20 40 et
          la consommation         75                           autres produits de
                                                               mouture de maïs dont       200
          humaine directe, à                                   la taille des particules
          l’exception des                                      est > 500 microns
          denrées alimentaires                                 non destinés à la
          figurant au point                                    consommation
          2.5.6, 2.5.7, 2.5.8,                                 humaine directe
          2.5.9 et 2.5.10                                      auxquels s’applique
                                                               le code NC 1904 10
2.5.4     Huile de maïs                                        10
          raffinée                400
                                                      2.5.10   Fractions de mouture
2.5.5     Pain (y compris les                                  de maïs dont la taille
          petits produits de                                   des particules est
          boulangerie),                                        ≤ 500 microns
          pâtisseries, biscuits,                               auxquelles s’applique
          collations aux                                       le code NC 1102 20
          céréales et céréales                                 et autres produits de
          pour petit déjeuner, à 50                            mouture de maïs dont       300
          l’exclusion des                                      la taille des particules
          collations au maïs et                                est ≤ 500 microns
          des céréales pour                                    non destinés à la
          petit déjeuner à base                                consommation
          de maïs                                              humaine directe
                                                               auxquels le code NC
2.5.6     Maïs destiné à la                                    1904 10 10
          consommation                                2.6      Fumonisines                Somme B1 + B2
          humaine directe,
          collations au maïs et                       2.6.1    Maïs brut à
                                  100                          l’exception du maïs
          céréales pour petit                                  brut destiné à être        4 000
          déjeuner à base de                                   transformé par
          maïs                                                 mouture humide (30)
2.5.7     Préparations à base                         2.6.2    Maïs destiné à la
          de céréales (à                                       consommation
          l’exception des                                      humaine directe,
          préparations à base                                  aliments de base de
          de maïs) et aliments 20                              maïs destinés à la         1 000
          pour bébés destinés                                  consommation
          aux nourrissons et                                   humaine directe, à
          enfants en bas âge (7)                               l’exception des
          (13)                                                 aliments figurant aux
                                                               points 2.6.3 et 2.6.4
2.5.8     Préparations à base                         2.6.3    Céréales pour
          de maïs destinées aux                                petit-déjeuner à base
          nourrissons et enfants 20                            de maïs et collations      800
          en bas âge (7) (13)                                  à base de maïs
8                                          JOURNAL DE MONACO                                 Vendredi 12 avril 2019

      Denrées alimentaires (1)      Teneurs maximales         Denrées alimentaires (1)       Teneurs maximales
                                         (μg/kg)                                                  (μg/kg)
2.6.4      Préparations à base      200                 2.9        Sclérotes d’ergot et
           de maïs et aliments                                     alcaloïdes de l’ergot
           pour bébés destinés                          2.9.1      Sclérotes d’ergot
           aux nourrissons et
           enfants en bas âge (7)                       2.9.1.1    Céréales brutes, à
           (13)                                                    l’exception du maïs           0,5 g/kg (*2)
                                                                   et du riz (15)
2.6.5      Fractions de mouture 1 400
           de maïs dont la taille                       2.9.2      Alcaloïdes de l’ergot
                                                                   (*1)
           des particules est
           > 500 microns                                2.9.2.1    Céréales brutes (15), à
           auxquelles s’applique                                   l’exception du maïs
           le code NC 1103 13                                      et du riz
           ou 1103 20 40 et
                                                        2.9.2.2    Produits de la
           autres produits de                                      mouture de céréales,
           mouture de maïs dont                                    à l’exception des
           la taille des particules                                produits de la
           est > 500 microns                                       mouture du maïs et
           non destinés à la                                       du riz
           consommation
           humaine directe                              2.9.2.3    Pain (y compris les
           auxquels s’applique                                     petits produits de
           le code NC 1904 10                                      boulangerie),
           10                                                      pâtisseries, biscuits,
                                                                   collations aux
2.6.6      Fractions de mouture 2 000                              céréales, céréales
           de maïs dont la taille                                  pour petit-déjeuner et
           des particules est                                      pâtes
           ≤ 500 microns
           auxquelles s’applique                        2.9.2.4    Aliments à base de
           le code NC 1102 20                                      céréales pour
                                                                   nourrissons et jeunes
           et autres produits de                                   enfants
           mouture de maïs dont
           la taille des particules
           est ≤ 500 microns                                              Section III : Métaux
           non destinés à la
           consommation                                                                                 Teneurs
           humaine directe                                                                            maximales
           auxquels s’applique                                    Denrées alimentaires (1)             (mg/kg de
           le code NC 1904 10                                                                            poids à
           10                                                                                         l’état frais)
2.7        Toxines T-2 et HT-2 Somme des toxines        3.1       Plomb
           (14)
                                        T-2 et HT-2
                                                        3.1.1     Lait cru (6), lait traité
2.7.1      Céréales brutes et                                     thermiquement et lait destiné à
           produits à base de                                                                            0,020
                                                                  la fabrication de produits
           céréales                                               laitiers
2.8        Citrinine                                    3.1.2     Préparations pour nourrissons et
2.8.1      Compléments                                            préparations de suite
           alimentaires à base                                    Commercialisés sous forme de
           de levure de riz                                       poudre (13) (23)                       0,050
                                    2 000
           rouge fermentée
           Monascus purpureus                                     Commercialisés sous forme de
                                                                  liquide (13) (23)                      0,010
Vendredi 12 avril 2019                       JOURNAL DE MONACO                                                        9

                                               Teneurs                                                      Teneurs
                                             maximales                                                    maximales
        Denrées alimentaires (1)              (mg/kg de              Denrées alimentaires (1)              (mg/kg de
                                                poids à                                                      poids à
                                             l’état frais)                                                l’état frais)
3.1.3   Préparations à base de céréales                      3.1.14 Choux feuilles, salsifis, légumes
        et aliments pour bébés destinés                             feuilles à l’exclusion des fines
        aux nourrissons et aux enfants          0,050               herbes et des champignons
        en bas âge (13) (23) autres que                             suivants : Agaricus bisponrus             0,30
        ceux visés au point 3.1.5                                   (champignon commun),
                                                                    Pleurotus ostreatus (pleurote) et
3.1.4   Aliments destinés à des fins                                Lentinula edode (lentin du
        médicales spéciales (13) destinés                           chêne) (22)
        spécifiquement aux nourrissons                       3.1.15 Légumes fruits
        et aux enfants en bas âge
                                                                    Maïs doux (22)                            0,10
        Commercialisés sous forme de
        poudre (23)                             0,050               Autre que doux (22)                       0,05
        Commercialisés sous forme de                         3.1.16 Fruits, à l’exclusion des airelles,
                                                0,010               des groseilles, des baies de              0,10
        liquide (23)                                                sureau et des arbouses (22)
3.1.5   Boissons destinées aux                               3.1.17 Airelles, groseilles, baies de
        nourrissons et aux enfants en                               sureau et arbouses (22)                   0,20
        bas âge et étiquetées et vendues
        comme telles, autres que celles                      3.1.18 Huiles et matières grasses, y
        visées aux points 3.1.2 et 3.1.4                            compris les matières grasses du           0,10
                                                                    lait
        Commercialisés en tant que                           3.1.19 Jus de fruits, jus de fruits
        liquides ou destinées à être                                concentrés reconstitués et
        reconstituées en fonction des           0,030               nectars de fruits
        instructions du fabricant, y
        compris les jus de fruits (4)                               Fabriqués exclusivement à
                                                                    partir de baies et d’autres petits        0,05
        Destinées à être préparées par                              fruits (11)
        infusion ou décoction (23)               1,50
                                                                    Fabriqués à partir de fruits
3.1.6   Viande de bovin, de mouton, de                              autres que les baies et les autres        0,03
        porc et de volaille (à l’exclusion       0,10               petits fruits (11)
        des abats) (6)                                       3.1.20 Vins (y compris les vins
3.1.7   Abats de bovin, de mouton, de                               mousseux, mais à l’exclusion
        porc et de volaille (6)                  0,50               des vins de liqueur), cidres,
                                                                    poiré et vins de fruits (9)
3.1.8   Chair musculaire de poisson (19)                            Fabriqués à partir des
        (20)                                     0,30                                                         0,20
                                                                    vendanges 2001 à 2015
3.1.9   Céphalopodes (3)                         0,30               Fabriqués à partir des
                                                                    vendanges 2016 et suivantes               0,15
3.1.10 Crustacés (21) (37)                       0,50
                                                             3.1.21 Vins aromatisés, boissons
3.1.11 Mollusques bivalves (21)                  1,50               aromatisées à base de vin et
                                                                    cocktails aromatisés de produits
3.1.12 Céréales et légumineuses                  0,20               viticoles (10)
3.1.13 Légumes à l’exclusion des                                     Fabriqués à partir des
       choux feuilles, des salsifis, des                             vendanges 2001 à 2015                    0,20
       légumes feuilles et fines herbes,
       des champignons, des algues               0,10                Fabriqués à partir des
                                                                     vendanges 2016 et suivantes              0,15
       marines et des légumes fruits (22)
        (36)
                                                             3.1.22 Compléments alimentaires (32)             3,0
10                                          JOURNAL DE MONACO                                  Vendredi 12 avril 2019

                                              Teneurs                                                      Teneurs
                                            maximales                                                    maximales
        Denrées alimentaires (1)             (mg/kg de              Denrées alimentaires (1)              (mg/kg de
                                               poids à                                                      poids à
                                            l’état frais)                                                l’état frais)
3.1.23 Miel                                     0,10        3.2.8   Viande de bovin, de mouton, de
3.2    Cadmium                                                      port et de volaille (à l’exception      0,050
3.2.1 Légumes et fruits, à l’exclusion                              des abats) (6)
       des légumes-racines et des
       légumes tubercules, des                              3.2.9   Viande de cheval, à l’exclusion
                                                                                                             0,20
       légumes-feuilles, des fines             0,050                des abats (6)
       herbes, des choux feuilles, des
       légumes-tiges, des champignons                       3.2.10 Foies de bovin, de mouton, de
       et des algues marines (22)                                                                            0,50
                                                                   porc, de volaille et de cheval (6)
3.2.2 Légumes-racines et légumes
       tubercules (à l’exclusion du                         3.2.11 Rognons de bovins, de mouton,
       céleri-rave, des panais, des                                de porc, de volaille et de cheval         1,0
       salsifis et du raifort), légumes-        0,10
                                                                    (6)

       tiges (à l’exclusion du céleri)
       (22)
            . Dans le cas des pommes de                     3.2.12 Chair musculaire de poisson, à
       terre, la teneur maximale                                   l’exclusion des espèces
       s’applique aux produits pelés                                                                        0,050
                                                                   énumérées aux points 3.2.13,
3.2.3 Légumes-feuilles, fines herbes,                              3.2.14 et 3.2.15 (19) (20)
       choux feuilles céleri, céleri-
       rave, panais, salsifis, raifort et                   3.2.13 Chair musculaire des poissons
       champignons suivants (22),               0,20               suivants (19) (20) : Maquereau
       Agaricus bisporus (champignon                               (Scomber species), thon
       de Paris), Pleurotus ostreatus                              (Thunnus species, Katsuwonus              0,10
       (pleurote en forme d’huître),
       Lentinula edodes (shiitake)                                 pelamis, Euthynnus species),
3.2.4 Champignons, à l’exclusion de                                sicyoptère à bec de lièvre
       ceux énumérés au point 3.2.3 (22)        1,0                (Sicyopterus lagocephalus)
3.2.5 Grains de céréales, à l’exclusion         0,10        3.2.14 Chair musculaire du poisson
       du blé et du riz                                            suivant (19) (20) : Bonitou (Auxis        0,15
3.2.6 - Grains de blé, grains de riz                               species)
       - Son de blé et germe de blé
          pour la consommation directe          0,20        3.2.15 Chair musculaire des poissons
       - Graines de soja                                           suivants (19) (20) :
                                                                   - anchois (Engraulis species)             0,25
3.2.7   Produits spécifiques à base de
        cacao et de chocolat, énumérés                             - espadon (Xiphias gladius)
        ci-dessous (42)                                            - sardine (Sardina pilchardus)
        Chocolat au lait avec < 30 % de         0,10        3.2.16 Crustacés (21) : chair musculaire
        matière sèche totale de cacao
                                                                   des appendices et de l’abdomen
        Chocolat avec < 50 % de                                    (37)
                                                                        . Dans le cas des crabes et
        matière sèche totale de cacao ;                                                                      0,50
                                                0,30               crustacés de type crabe
        chocolat au lait avec ≥ 30 % de                            (Brachyura et Anomura), chair
        matière sèche totale de cacao
                                                                   musculaire des appendices
        Chocolat avec ≥ 50 % de                 0,80
        matière sèche totale de cacao                       3.2.17 Mollusques bivalves (21)                  1,0
        Poudre de cacao vendue au                           3.2.18 Céphalopodes (sans viscères)              1,0
        consommateur final ou comme                                 (21)
        ingrédient dans la poudre de
        cacao sucrée vendue au                  0,60
        consommateur final (boisson
        chocolatée)
Vendredi 12 avril 2019                       JOURNAL DE MONACO                                                     11

                                               Teneurs                                                    Teneurs
                                             maximales                                                  maximales
        Denrées alimentaires (1)              (mg/kg de              Denrées alimentaires (1)            (mg/kg de
                                                poids à                                                    poids à
                                             l’état frais)                                              l’état frais)
3.2.19 Préparations pour nourrissons et                      3.3.2   Chair musculaire des poissons
       préparations de suite (13) (23)                               suivants (19) (20) :
                                                                     - baudroies (Lophius species)
        Préparations en poudre à base                                - loup (Anarhichas lupus)
        de protéines de lait de vache ou        0,010                - bonite (Sarda sarda)
        d’hydrolysats de protéines                                   - anguille (Anguilla species)
        Préparations liquides à base de                              - empereur, hoplostète orange
        protéines de lait de vache ou           0,005                   ou hoplostète de Méditerranée
        d’hydrolysats de protéines                                      (Hoplostethus species)
                                                                     - grenadier de roche
        Préparations en poudre à base                                   (Coryphaenoides rupestris)
        d’isolats de protéines de soja,                              - flétan (Hippoglossus
                                                0,020
        seuls ou mélangés à des                                         hippoglossus)
        protéines de lait de vache                                   - abadèche du Cap (Genypterus
                                                                        capensis)
        Préparations liquides à base                                 - marlin (Makaira species)
        d’isolats de protéines de soja,
                                                0,010                - cardine (Lepidorhombus
        seuls ou mélangés à des                                         species)
        protéines de lait de vache
                                                                     - mulet (Mullus species)
3.2.20 Préparations à base de céréales                               - rose (Genypterus blacodes)
       et aliments pour bébés destinés                               - brochet (Esox lucius)
                                                0,040
       aux nourrissons et enfants en                                 - palomète (Orcynopsis
       bas âge (13) (23)                                                unicolor)
3.2.21 Compléments alimentaires (32), à                              - capelan de Méditerranée             1,0
                                                                        (Tricopterus minutes)
       l’exclusion de ceux énumérés              1,0
                                                                     - pailona commun
       au point 3.2.22                                                  (Centroscymnus coelolepis)
3.2.22 Compléments alimentaires (32),                                - raies (Raja species)
       composés exclusivement ou                                     - grande sébaste (Sebastes
       principalement d’algues                                          marinus, S. mentella, S.
                                                 3,0                    viviparus)
       marines séchées, de produits
       issus d’algues marines, ou de                                 - voilier de l’Atlantique
       mollusques bivalves séchés                                       (Istiophorus platypterus)
                                                                     - sabres (Lepidopus caudatus,
3.3     Mercure                                                         Aphanopus carbo)
3.3.1   Produits de la pêche (21) et chair                           - dorade, pageot (Pagellus
        musculaire de poisson (19) (20), à                              species)
        l’exclusion des espèces                                      - requins (toutes espèces)
        énumérées au point 3.3.2. La                                 - escolier noir ou stromaté,
        teneur maximale pour les                                        rouvet, escolier serpent
        crustacés s’applique à la chair                                 (Lepidocybium
        musculaire des appendices et de          0,50                   flavobrunneum, Ruvettus
        l’abdomen (37). Dans le cas des                                 pretiosus, Gempylus serpens)
        crabes et crustacés de type                                  - esturgeon (Acipenser species)
        crabe (Brachyura et Anomura),                                - espadon (Xiphias gladius)
        elle s’applique à la chair                                   - thon (Thunnus species,
        musculaire des appendices                                       Euthynnus species,
                                                                        Katsuwonus pelamis)
12                                            JOURNAL DE MONACO                                 Vendredi 12 avril 2019

                                                Teneurs         Section IV : 3-chloropropanediol (3-MCPD) et
                                              maximales                 esters d’acides gras de glycidol
        Denrées alimentaires (1)               (mg/kg de
                                                 poids à                                                 Teneurs
                                              l’état frais)          Denrées alimentaires (1)           maximales
                                                                                                         (μg/kg)
3.3.3   Compléments alimentaires (32)             0,10
                                                              4.1    3-chloropropanedio (3-
3.4     Étain (inorganique)                                          MCPD)
3.4.1   Aliments en conserve autres                           4.1.1 Protéine végétale hydrolysée             20
                                                  200
        que les boissons                                             (24)

3.4.2   Boissons en boîte, y compris les                      4.1.2 Sauce de soja (24)                       20
                                                  100
        jus de fruits et de légumes
                                                              4.2    Esters d’acides gras de
3.4.3   Aliments pour bébés et                                       glycidol exprimés en glycidol
        préparations à base de céréales
        en conserve destinés aux                              4.2.1 Huiles et graisses végétales           1 000
                                                   50               mises sur le marché pour la
        nourrissons et enfants en bas
        âge, à l’exclusion des produits                             vente au consommateur final
        séchés et en poudre (13) (23)                               ou pour une utilisation en tant
                                                                    qu’ingrédient dans les denrées
3.4.4   Préparations pour nourrissons et                            alimentaires, à l’exclusion des
        préparations de suite en                                    denrées alimentaires visées au
        conserve (y compris le lait pour                            point 4.2.2
                                                   50
        nourrissons et le lait de suite), à
        l’exclusion des produits séchés                       4.2.2 Huiles et graisses végétales            500
        et en poudre (13) (23)                                      destinées à la production de
                                                                    denrées alimentaires pour
3.4.5   Aliments diététiques en                                     bébés et de préparations à base
        conserve destinés à des fins                                de céréales pour nourrissons et
        médicales spéciales (13) (23)                               enfants en bas âge (13)
                                                   50
        spécifiquement pour les
        nourrissons, à l’exclusion des                        4.2.3 Préparations pour nourrissons, 75 jusqu’au
        produits séchés et en poudre                                préparations de suite et denrées 30 juin 2019
                                                                    alimentaires destinées à des
3.5     Arsenic (inorganique) (43) (44)                             fins médicales spéciales pour     50 à partir
                                                                    nourrissons et enfants en bas    du 1er juillet
3.5.1   Riz usiné, non étuvé (riz poli ou                           âge (en poudre) (13) (23)            2019
                                                  0,20
        riz blanc)
                                                              4.2.4 Préparations pour nourrissons,        10,0
3.5.2   Riz étuvé et décortiqué                   0,25              préparations de suite et denrées   jusqu’au
3.5.3   Galettes de riz soufflé, feuilles                           alimentaires destinées à des     30 juin 2019
        de riz, crackers de riz et gâteaux        0,30              fins médicales spéciales pour
        à la farine de riz                                          nourrissons et enfants en bas     6,0 à partir
                                                                    âge (liquides) (13) (23)         du  1er juillet
3.5.4   Riz destiné à la production de                                                                   2019
        denrées alimentaires pour les
        nourrissons et les enfants en bas
        âge (13)
                                                  0,10
Vendredi 12 avril 2019                       JOURNAL DE MONACO                                                   13

           Section V : Dioxines et PCB (25)                                              Teneurs maximales
                                                                                    Somme Somme Somme
                         Teneurs maximales                                             des        des      des
                     Somme Somme Somme                                              dioxines dioxines PCB28,
                       des        des    des                                                   et PCB PCB52,
                                                           Denrées alimentaires (OMS- de type PCB101,
                     dioxines dioxines PCB28,                                       PCDD/F- dioxine PCB138,
                                et PCB PCB52,                                       TEQ) (26) (OMS- PCB153 et
Denrées alimentaires (OMS- de type PCB101,
                     PCDD/F- dioxine PCB138,                                                  PCDD/F- PCB180
                     TEQ) (26) (OMS- PCB153 et                                                  PCB- (ICES – 6)
                               PCDD/F- PCB180                                                 TEQ) (26)     (26)

                                 PCB- (ICES – 6)           5.3 Chair musculaire 3,5 pg/g 6,5 pg/g 75 ng/g
                               TEQ) (26)  (26)
                                                               de poisson et        de poids de poids de poids à
                                                               produits de la        à l’état à l’état l’état frais
5.1   Viandes et                                               pêche et produits      frais      frais
      produits à base                                          dérivés (20) (28), à
      de viande (à                                             l’exclusion de
      l’exclusion des                                          l’anguille
      abats                                                    sauvage
      comestibles)                                             capturée, de
      provenant des                                            l’aiguillat
      animaux                                                  commun/ chien
      suivants (6)                                             de mer (Squalus
                                                               acanthias)
      bovins et ovins    2,5 pg/g 4,0 pg/g     40 ng/g         sauvage capturé,
                            de       de           de           du poisson d’eau
                         graisses graisses     graisses        douce sauvage
                            (27)      (27)       (27)          capturé, à
                                                               l’exception des
      volailles          1,75 pg/g 3,0 pg/g    40 ng/g         espèces de
                             de       de          de           poissons
                          graisses graisses    graisses        diadromes
                            (27)      (27)       (27)          capturées en eau
                                                               douce, du foie
      porcs              1,0 pg/g   1,25       40 ng/g         de poisson et des
                            de    pg/g de         de           produits dérivés
                         graisses graisses     graisses        de sa
                            (27)      (27)       (27)          transformation,
                                                               des huiles
5.2   Foies des          0,30 pg/g 0,50      3,0 ng/g          marines. La
      animaux                de    pg/g de de poids à          teneur maximale
      terrestres visés    graisses graisses l’état frais       pour les
                                                               crustacés
      au point 5.1, à                                          s’applique à la
      l’exception des                                          chair musculaire
      foies d’ovin et                                          des appendices
      des produits                                             et de l’abdomen
      dérivés de ces                                           (37)
                                                                    . Dans le cas
      foies                                                    des crabes et
                                                               crustacés de type
      Foies d’ovin et    1,25 pg/g 2,00 pg/ 3,0 ng/g           crabe
      leurs produits     de poids     g de de poids à          (Brachyura et
      dérivés             à l’état poids à l’état frais        Anomura), elle
                            frais    l’état                    s’applique à la
                                     frais                     chair musculaire
                                                               des appendices
14                                            JOURNAL DE MONACO                                  Vendredi 12 avril 2019

                          Teneurs maximales                                          Teneurs maximales
                     Somme Somme Somme                                           Somme Somme Somme
                        des        des      des                                    des        des    des
                     dioxines dioxines PCB28,                                    dioxines dioxines PCB28,
                                et PCB PCB52,                                               et PCB PCB52,
Denrées alimentaires (OMS- de type PCB101,                  Denrées alimentaires (OMS- de type PCB101,
                     PCDD/F- dioxine PCB138,                                     PCDD/F- dioxine PCB138,
                     TEQ) (26) (OMS- PCB153 et                                   TEQ) (26) (OMS- PCB153 et
                               PCDD/F- PCB180                                              PCDD/F- PCB180
                                 PCB- (ICES – 6)                                             PCB- (ICES – 6)
                               TEQ) (26)     (26)
                                                                                           TEQ) (26)  (26)

5.4 Chair musculaire 3,5 pg/g 6,5 pg/g 125 ng/g             5.8   Lait cru (6) et      2,5 pg/g 5,5 pg/g     40 ng/g
    de poisson d’eau de poids de poids de poids à                 produits laitiers,      de       de           de
    douce sauvage     à l’état à l’état l’état frais              y compris            graisses graisses     graisses
    capturé, à         frais      frais                           matière grasse          (27)       (27)       (27)
    l’exception des                                               butyrique
    espèces de
    poissons                                                5.9   Œufs de poule et 2,5 pg/g 5,0 pg/g         40 ng/g
    diadromes                                                     ovoproduits (6)     de       de               de
    capturées en eau                                                               graisses graisses         graisses
    douce et                                                                              (27)       (27)       (27)
    produits dérivés
      (20)
                                                            5.10 Graisses des
5.4   Chair musculaire    3,5 pg/g 6,5 pg/g 200 ng/g             animaux
bis   de l’aiguillat      de poids de poids de poids à           suivants :
      commun/ chien        à l’état à l’état l’état frais
      de mer (Squalus       frais    frais                        bovins et ovins      2,5 pg/g 4,0 pg/g     40 ng/g
      acanthias)                                                                          de       de           de
      sauvage capturé                                                                  graisses graisses     graisses
      et produits
      dérivés (28)                                                volailles            1,75 pg/g 3,0 pg/g    40 ng/g
5.5   Chair musculaire    3,5 pg/g   10,0    300 ng/g                                      de       de          de
      d’anguille             de    pg/g de de poids à                                   graisses graisses    graisses
      sauvage capturée    graisses graisses l’état frais
      (Anguilla              (33)
                                                                  porcs                1,0 pg/g   1,25       40 ng/g
      anguilla) et                                                                        de    pg/g de         de
      produits dérivés                                                                 graisses graisses     graisses
5.6   Foie de poisson         -       20,0    200 ng/g
      et produits                   pg/g de de poids à      5.11 Graisses              1,5 pg/g   2,50       40 ng/g
      dérivés de sa                 graisses l’état frais        animales                 de    pg/g de         de
      transformation à                 (31)                      mélangées             graisses graisses     graisses
      l’exclusion des
      huiles marines                                        5.12 Huiles et             0,75 pg/g 1,25        40 ng/g
      visées au point                                            graisses                  de    pg/g de        de
      5.7                                                        végétales              graisses graisses    graisses
5.7   Huiles marines      1,75 pg/g 6,0 pg/g 200 ng/g
      (huile de corps         de       de       de          5.13 Denrées               0,1 pg/g 0,2 pg/g 1,0 ng/g
      de poisson, huile    graisses graisses graisses            alimentaires          de poids de poids de poids à
      de foie de                                  (31)           destinées aux          à l’état à l’état l’état frais
      poisson et huiles                                          nourrissons et          frais    frais
      d’autres                                                   enfants en bas
      organismes                                                 âge (4)
      marins destinés
      à être
      consommés par
      l’homme)
Vendredi 12 avril 2019                       JOURNAL DE MONACO                                                      15

        Section VI : Hydrocarbures aromatiques                                              Teneurs maximales (μg/kg
                      polycycliques                           Denrées alimentaires            de poids à l’état frais)
                                                            6.1.5   Chair musculaire
                                                                    de poisson fumé et
                                                                    de produits de la
                               Teneurs maximales (μg/kg             pêche fumés (20)
  Denrées alimentaires                                              (29)
                                                                         , à l’exclusion
                                 de poids à l’état frais)
                                                                    des produits de la
6.1      Benzo(a)pyrène,       Benzo(a)    Somme du                 pêche mentionnés
         benz(a)               pyrène      benzo(a)                 aux points 6.1.6 et
         anthracène,                       pyrène, du               6.1.7. La teneur
         benzo(b)                          benz(a)                  maximale
         fluoranthène et                   anthracène,              concernant les
         chrysène                          du benzo(b)              crustacés fumés             2,0          12,0
                                           fluoranthène             s’applique à la
                                           et du                    chair musculaire
                                           chrysène (38)            des appendices et
                                                                    de l’abdomen (37).
6.1.1    Huiles et graisses                                         Dans le cas des
         (à l’exclusion du                                          crabes et crustacés
         beurre de cacao)                                           de type crabe
         destinées à la                                             (Brachyura et
         consommation                                               Anomura) fumés,
                                   2,0          10,0                elle s’applique à la
         humaine directe ou
         à une utilisation                                          chair musculaire
         comme ingrédients                                          des appendices
         de denrées                                         6.1.6   Sprats fumés et
         alimentaires                                               sprats fumés en
                                                                    conserve (20) (40)
6.1.2    Fèves de cacao et                                          (Sprattus sprattus) ;
         produits dérivés, à                                        harengs de la
         l’exception des           5,0          30,0                Baltique ≤ 14 cm
         produits visés au                                          de long fumés et
         point 6.1.11                                               harengs de la
                                                                    Baltique ≤ 14 cm
6.1.3    Huile de coco                                              de long fumés en
         destinée à la                                              conserve (20) (40)
         consommation                                               (Clupea harengus
         humaine directe ou                                         membras) ;
                                   2,0          20,0
         à une utilisation                                          katsuobushi (bonite
         comme ingrédient                                           séchée, Katsuwonus          5,0          30,0
         de denrées                                                 pelamis) ;
         alimentaires                                               mollusques
                                                                    bivalves (frais,
6.1.4    Viandes fumées et                                          réfrigérés ou
         produits de                                                congelés) (21) ;
         viandes fumés                                              viandes traitées
                                                                    thermiquement et
                                                                    produits à base de
                                   2,0          12,0                viande traités
                                                                    thermiquement (39)
                                                                    vendus au
                                                                    consommateur final
16                                               JOURNAL DE MONACO                                Vendredi 12 avril 2019

                                   Teneurs maximales (μg/kg                                 Teneurs maximales (μg/kg
     Denrées alimentaires                                        Denrées alimentaires
                                     de poids à l’état frais)                                 de poids à l’état frais)
6.1.7    Mollusques                                             6.1.15 Épices séchées à
         bivalves (29)                 6,0          35,0               l’exception de la
         (fumés)                                                       cardamome et de           10,0         50,0
                                                                       l’épice Capsicum
6.1.8    Préparations à base                                           spp. fumée
         de céréales et
         aliments pour
         bébés destinés aux            1,0          1,0
         nourrissons et aux
         enfants en bas âge                                      Section VII : Mélanine et analogue structuraux
         (13) (23)

6.1.9    Préparations pour
         nourrissons et
         préparations de                                                                                   Teneurs
         suite, y compris le           1,0          1,0                   Denrées alimentaires            maximales
         lait pour                                                                                         (mg/kg)
         nourrissons et le
         lait de suite (13) (23)
6.1.10 Aliments                                                 7.1      Mélamine
       diététiques
       destinés à des fins                                      7.1.1 Toutes les denrées alimentaires,
       médicales                                                      à l’exception des préparations
                                       1,0          1,0               pour nourrissons et                     2,5
       spéciales,
       spécifiquement                                                 préparations de suite (41)
       pour les
       nourrissons (13) (23)                                    7.1.2 Préparations pour nourrissons
                                                                      et préparations de suite en              1
6.1.11 Fibre de cacao et                                              poudre
       produits dérivés de
       la fibre de cacao,
       destinés à une                  3,0          15,0
       utilisation comme
       ingrédients de                                                 Section VIII : Toxines endogènes des plantes
       denrées
       alimentaires
6.1.12 Chips de banane                 2,0          20,0
                                                                                                           Teneurs
6.1.13 Compléments                                                        Denrées alimentaires            maximales
       alimentaires                                                                                         (g/kg)
       contenant des
       substances
       botaniques et leurs                                      8.1      Acide érucique
       préparations (32) (*3)
         (*4)                                                   8.1.1 Huiles et graisses végétales           50 (*5)
         Compléments                  10,0          50,0
                                                                8.1.2 Denrées alimentaires
         alimentaires                                                 additionnées d’huiles et ou de
         contenant de la                                              graisses végétales à l’exception       50 (*5)
         propolis, de la                                              des denrées alimentaires visées
         gelée royale, de la                                          au point 8.1.3
         spiruline ou leurs
         préparations (32)                                      8.1.3 Préparations pour nourrissons
                                                                      et préparations de suite (13)          10 (*5)
6.1.14 Herbes séchées                 10,0          50,0
Vendredi 12 avril 2019                          JOURNAL DE MONACO                                                          17

                                 Teneurs maximales (μg/                ou après reconstitution         conformément       aux
  Denrées alimentaires                                                 instructions du fabricant).
                                          kg)
 8.2       Alcaloïdes                                           (5)
                                                                      	Les teneurs maximales se réfèrent à la partie des
           tropaniques (*6)                                             arachides et fruits à coque destinée à être
                           Atropine Scopolamine                         consommée. Si les arachides et fruits à coque
                                                                        « entiers » sont analysés, on suppose, lors du
 8.2.1 Préparations à base 1,0 μg/kg 1,0 μg/kg                          calcul de la teneur en aflatoxines, que toute la
       de céréales et                                                   contamination se trouve sur la partie destinée à
       aliments pour                                                    être consommée, sauf pour les noix du Brésil.
       nourrissons et
       enfants en bas âge                                       (6)
                                                                      	Denrées alimentaires de cette catégorie, telles que
       contenant du                                                     définies dans l’Ordonnance Souveraine n° 1.939
       millet, du sorgho,                                               du 6 novembre 2008, susvisée, fixant des règles
       du sarrasin ou des                                               spécifiques d’hygiène applicables aux denrées
       produits qui en                                                  alimentaires d’origine animale.
       sont dérivés (23)                                        (7)
                                                                      	La teneur maximale porte sur la matière sèche.
 8.3 Acide                                                              La matière sèche est déterminée selon les
       cyanhydrique, dont                                               dispositions réglementaires relatives aux critères
       l’acide                                                          applicables à la préparation des échantillons et
       cyanhydrique lié                                                 aux méthodes d’analyse utilisées pour le contrôle
       dans les glycosides                                              officiel des teneurs en mycotoxines des denrées
       cyanogènes                                                       alimentaires, c'est-à-dire sur une partie de
 8.3.1 Amandes d’abricot            20,0                                l’échantillon homogénéisé à l’aide d’une méthode
       non transformées                                                 dont la précision en la matière est démontrée.
       entières, broyées,
       moulues, brisées
                                                                (8)
                                                                      	Les teneurs maximales se réfèrent, dans le cas du
       ou concassées qui                                                lait et des produits laitiers, aux produits prêts à
       sont mises sur le                                                être utilisés (mis sur le marché comme tels ou
       marché pour la                                                   reconstitués conformément aux instructions du
       vente au                                                         fabricant) et, dans le cas des produits autres que
       consommateur                                                     le lait et les produits laitiers, à la matière sèche.
       final (16) (17)                                          (9)
                                                                      	Vins et vins mousseux tels que définis par le
                                                                        Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement
  (1)
        	Pour ce qui concerne les fruits, les légumes et les           européen et du Conseil du 17 décembre 2013
          céréales, il est fait référence aux denrées                   portant organisation commune des marchés des
          alimentaires de la catégorie concernée, telles que            produits agricoles.
          définies par l’arrêté ministériel n° 2019-219 du      (10)
                                                                       	Denrées alimentaires de cette catégorie telles que
          8 mars 2019, susvisé. Autrement dit, le sarrasin               définies par le Règlement (UE) n° 251/2014 du
          (Fagopyrum spp) notamment est inclus dans la                   Parlement européen et du Conseil du 26 février
          catégorie « Céréales » et les produits à base de               2014 concernant la définition, la description, la
          sarrasin dans la catégorie « Produits à base de                présentation, l’étiquetage et la protection des
          céréales ». Les noix ne sont pas couvertes par la              indications géographiques des produits vinicoles
          teneur maximale fixée pour les fruits.                         aromatisés.
  (2)
        	Ces teneurs maximales ne s’appliquent pas aux         (11)
                                                                       	Denrées alimentaires de cette catégorie telles que
          épinards frais destinés à être transformés, qui                définies dans la Directive 2001/112/CE du
          sont directement transportés en vrac depuis les                Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de
          champs jusqu’à l’établissement où s’effectue la                fruits et à certains produits similaires destinés à
          transformation.                                                l’alimentation humaine.
  (3)
        	La teneur maximale porte sur l’animal tel que         (12)
                                                                       	Denrées alimentaires de cette catégorie telles que
          mis sur le marché sans viscères.                               définies dans le Règlement (CEE) n° 1576/89 du
                                                                         Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles
  (4)
        	Les teneurs maximales concernent les produits                  générales relatives à la définition, à la désignation
          prêts à être utilisés (mis sur le marché comme tels            et à la présentation des boissons spiritueuses.
18                                                  JOURNAL DE MONACO                                      Vendredi 12 avril 2019

     (13)
            	Denrées alimentaires de cette catégorie telles que     (19)
                                                                            	Poissons de cette catégorie tels que définis dans
              définies par le Règlement (UE) n° 609/2013 du                   la catégorie a) - à l’exception du foie de poisson
              Parlement européen et du Conseil du 12 juin                     visé sous le code CN 0302 70 00 - de la liste
              2013 concernant les denrées alimentaires                        figurant à l’annexe I du Règlement (CE)
              destinées aux nourrissons et aux enfants en bas                 n° 1379/2013 du Parlement européen et du
              âge, les denrées alimentaires destinées à des fins              Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation
              médicales spéciales et les substituts de la ration              commune des marchés dans le secteur des
              journalière totale pour contrôle du poids.                      produits de la pêche et de l’aquaculture. S’il
                                                                              s’agit de denrées alimentaires séchées, diluées,
     (14)
            	
             Pour l’application des teneurs maximales en                      transformées ou composées, les articles 4 et 5
             déoxynivalénol, en zéaralénone et en toxines T-2                 s’appliquent.
             et HT-2 fixées aux points 2.4, 2.5 et 2.7, le riz est
             exclu des « céréales » et les produits à base de riz
             sont exclus des « produits à base de céréales ».
                                                                     (20)
                                                                            	Lorsque le poisson doit être consommé entier, la
                                                                              teneur maximale s’applique au poisson entier.
      	
       La teneur maximale s’applique aux céréales
     (15)

       brutes mises sur le marché en vue de subir une                (21)
                                                                            	Denrées alimentaires relevant, selon l’espèce
       première transformation.                                               visée, de la catégorie c) ou de la catégorie i) de la
     	On entend par « première transformation » tout                         liste figurant à l’annexe I du Règlement (UE)
       traitement physique ou thermique appliqué au                           n° 1379/2013 du Parlement européen et du
       grain, autre que le séchage. Les opérations de                         Conseil du 11 décembre 2013, susmentionné. S’il
       nettoyage, y compris l’épointage, de tri et de                         s’agit de denrées alimentaires séchées, diluées,
       séchage ne sont pas considérées comme une                              transformées ou composées, les articles 4 et 5
       « première transformation » dans la mesure où le                       s’appliquent. S’il s’agit de Pecten maximus, la
       grain reste totalement intact après le nettoyage et                    teneur maximale s’applique seulement au muscle
       le tri.                                                                adducteur et à la gonade.
     	L’épointage consiste à nettoyer les céréales en les
       brossant ou en les frottant vigoureusement.                   (22)
                                                                            	La teneur maximale s’applique une fois le fruit
     	Si l’épointage est appliqué en présence de                            ou les légumes lavés et la partie comestible
       sclérotes d’ergot, les céréales doivent faire l’objet                 séparée.
       d’une première étape de nettoyage avant cet
       épointage. L’épointage effectué en combinaison
       avec l’utilisation d’un aspirateur de poussière est           (23)
                                                                            	La teneur maximale porte sur le produit tel qu’il
       suivi d’un tri par couleur avant la mouture.                           est mis sur le marché.
     	On entend par « systèmes intégrés de production
       et de transformation » des systèmes permettant                (24)
                                                                            	La teneur maximale est donnée pour le produit
       aux lots de céréales entrants d’être nettoyés, triés                  liquide contenant 40 % de matière sèche, ce qui
       et transformés dans un même établissement. Dans                       correspond à une teneur maximale de 50 μg/kg
       de tels systèmes intégrés de production et de                         dans la matière sèche. Ce chiffre est adapté
       transformation, la teneur maximale s’applique                         proportionnellement à la teneur du produit en
       aux céréales brutes après leur nettoyage et leur                      matière sèche.
       tri, mais avant une première transformation.
     	Les exploitants du secteur alimentaire doivent
       assurer le respect de ces dispositions par leurs
                                                                     (25)
                                                                            	
                                                                             Dioxines [somme des polychlorodibenzo-para-
       procédures       HACCP,       garantissant     qu’un                  dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes
       mécanisme de surveillance efficace est établi et                      (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de
       appliqué à ce point de contrôle critique.                             l’Organisation mondiale de la santé (OMS), après
                                                                             application des TEF-OMS (facteurs d’équivalence
     (16)
            	« Produits non transformés », tels que définis par             toxique)] et somme des dioxines et PCB de type
              l’Ordonnance Souveraine n° 1.940 du 6 novembre                 dioxine [somme des PCDD, PCDF et des
              2008, susvisée.                                                polychlorobiphényles (PCB), exprimée en
                                                                             équivalents toxiques de l’OMS, après application
     (17)
            	« Mise sur le marché » et « consommateur final »,              des TEF-OMS)]. Les TEF-OMS pour une
              tels que définis par la loi n° 1.330 du 8 janvier              évaluation des risques encourus par l’homme
              2007, susvisée.                                                fondée sur les conclusions de la réunion d’experts
                                                                             de l’OMS, Programme international sur la
     (18)
            	Les pâtes (sèches) sont des pâtes dont la teneur               sécurité des substances chimiques (PISSC) qui
              en eau avoisine 12 %.                                          s’est tenue à Genève en juin 2005.
Vendredi 12 avril 2019                         JOURNAL DE MONACO                                                            19

       Congénère                    TEF
                                                               (27)
                                                                      	La teneur maximale exprimée par rapport aux
              Dibenzo-p-dioxines (PCDD)                                graisses ne s’applique pas aux denrées
                                                                       alimentaires contenant moins de 2 % de graisses.
 2,3,7,8-TCDD            1                                             Pour les denrées alimentaires contenant moins de
 1,2,3,7,8-PeCDD         1                                             2 % de graisses, la teneur maximale applicable
 1,2,3,4,7,8-HxCDD       0,1                                           est la teneur par rapport au produit correspondant
                                                                       à la teneur par rapport au produit pour une denrée
 1,2,3,6,7,8-HxCDD       0,1                                           alimentaire contenant 2 % de graisses, calculée à
 1,2,3,7,8,9-HxCDD       0,1                                           partir de la teneur maximale fixée par rapport aux
 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01                                              graisses, selon la formule suivante :
 OCDD                    0,0003                                		
                                                                 Teneur maximale exprimée par rapport au
               Dibenzofuranes (PCDF)                             produit pour des denrées alimentaires contenant
 2,3,7,8-TCDF            0,1                                     moins de 2 % de graisses = teneur maximale
 1,2,3,7,8-PeCDF         0,03                                    exprimée par rapport aux graisses pour ces
                                                                 denrées alimentaires × 0,02.
 2,3,4,7,8-PeCDF         0,3
 1,2,3,4,7,8-HxCDF       0,1                                   (28)
                                                                      	Denrées alimentaires de cette catégorie telles que
 1,2,3,6,7,8-HxCDF       0,1                                            définies dans les catégories a), b), c), e) et f) de la
 1,2,3,7,8,9-HxCDF       0,1                                            liste figurant à l’annexe I du Règlement (CE)
                                                                        n° 1379/2013 du Parlement européen et du
 2,3,4,6,7,8-HxCDF       0,1                                            Conseil du 11 décembre 2013, susmentionné, à
 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF     0,1                                            l’exclusion du foie de poisson visé au point 5.11.
 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF     0,1
 OCDF                    0,0003
                                                               (29)
                                                                      	Denrées alimentaires de cette catégorie telles que
                                                                        définies dans les catégories b), c) et i) de la liste
                 PCB de type dioxine :                                  figurant à l’annexe I du Règlement (UE)
         PCB non-ortho + PCB mono-ortho                                 n° 1379/2013 du Parlement européen et du
     PCB non-ortho                                                      Conseil du 11 décembre 2013, susmentionné.
 PCB 77                  0,0001                                (30)
                                                                      	L’exception s’applique uniquement au maïs dont
 PCB 81                  0,0003                                         l’étiquetage ou la destination, par exemple, font
 PCB 126                 0,1                                            clairement apparaître qu’il est destiné à être
 PCB 169                 0,03                                           utilisé dans un processus de mouture humide
                                                                        (production d’amidon).
    PCB mono-ortho
 PCB 105                   0,00003                             (31)
                                                                      	Pour le foie de poisson en conserve, la teneur
 PCB 114                   0,00003                                     maximale s’applique à la totalité du contenu de la
                                                                       conserve destiné à être consommé.
 PCB 118                   0,00003
 PCB 123                   0,00003                             (32)
                                                                      	
                                                                       La teneur maximale porte sur le complément
 PCB 156                   0,00003                                     alimentaire tel qu’il est mis en vente.
 PCB 157                   0,00003                             (33)
                                                                      	Graines oléagineuses auxquelles s’appliquent les
 PCB 167                   0,00003                                      codes NC 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206,
 PCB 189                   0,00003                                      1207 et produits dérivés NC 1208 - graines de
 Abréviations utilisées : « T » = tétra, « Pe »= penta,                 melon auxquelles s’applique le code ex 1207 99.
 « Hx » = hexa, « Hp » = hepta, « O » = octa,
 « CDD » = chlorodibenzodioxine, « CDF » =                     (34)
                                                                      	
                                                                       Si les produits dérivés ou transformés sont
 chlorodibenzofurane, « CB » = chlorobiphényle.                        uniquement ou presque uniquement issus des
                                                                       fruits à coque concernés, les teneurs maximales
  (26)
         	
          Concentrations supérieures : on calcule les                  telles qu’établies pour les fruits à coque
          concentrations supérieures en supposant que                  correspondants s’appliquent également aux
          toutes les valeurs des différents congénères au-             produits dérivés ou transformés. Dans les autres
          dessous de la limite de quantification sont égales           cas, les articles 4 et 5 s’appliquent aux produits
          à la limite de quantification.                               dérivés ou transformés.
20                                                  JOURNAL DE MONACO                                      Vendredi 12 avril 2019

     (35)
            	La teneur maximale s’applique à l’extrait pur et       (*1)
                                                                            	Somme des 12 alcaloïdes de l’ergot : ergocristine/
              non dilué, lorsque 1 kg d’extrait est obtenu à                  ergocristinine ; ergotamine/ergotaminine ;
              partir de 3 à 4 kg de bois de réglisse.                         ergocryptine/ergocryptinine     ;     ergométrine/
                                                                              ergométrinine ; ergosine/ergosinine ; ergocornine/
     (36)
            	
             Dans le cas des pommes de terre, la teneur                       ergocorninine.
             maximale s’applique aux produits pelés.                 (*2)
                                                                            	
                                                                             L’échantillonnage est réalisé conformément à
     (37)
            	Chair musculaire des appendices et de l’abdomen.               l’annexe I, point B, du Règlement (CE)
              Cette définition exclut le céphalothorax des                   n° 401/2006 de la Commission du 23 février
              crustacés. Dans le cas des crabes et crustacés de              2006 portant fixation des modes de prélèvement
              type crabe (Brachyura et Anomura) : chair                      d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le
              musculaire des appendices.                                     contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des
                                                                             denrées alimentaires. L’analyse est réalisée par
                                                                             un examen au microscope.
     (38)
            	On calcule les concentrations inférieures en
              supposant que toutes les valeurs des quatre               	
                                                                     (*3)
                                                                         Les préparations botaniques sont des préparations
              substances au-dessous de la limite de                      obtenues à partir de substances botaniques (par
              quantification sont égales à zéro.                         exemple des plantes entières, parties de plantes,
                                                                         plantes fragmentées ou coupées) au moyen de divers
     (39)
            	Viandes et produits à base de viande ayant subi            procédés (par exemple le pressage, l’extraction, le
              un traitement thermique susceptible d’entraîner            fractionnement, la distillation, la concentration, le
              la formation de HAP (cuisson par grillade ou au            séchage et la fermentation). Cette définition inclut les
              barbecue exclusivement).                                   végétaux concassés ou pulvérisés, les parties de
                                                                         plantes, les algues, les champignons, les lichens, les
     (40)
            	Pour le produit en conserve, l’analyse porte sur           teintures, les extraits, les huiles essentielles (autres
              l’ensemble du contenu de la boîte. En ce qui               que les huiles végétales visées au point 6.1.1), les jus
              concerne la teneur maximale pour l’ensemble du             obtenus par pression et les exsudats traités.
              produit composé, la lettre c) de l’article 4 et
              l’article 5 s’appliquent.                              (*4)
                                                                            	
                                                                             La teneur maximale ne s’applique pas aux
                                                                             compléments alimentaires contenant des huiles
     (41)
            	
             Cette teneur maximale ne s’applique pas aux                     végétales. Les huiles végétales utilisées comme
             denrées alimentaires pour lesquelles il peut être               ingrédients dans les compléments alimentaires
             prouvé qu’une teneur en mélamine supérieure à                   doivent respecter la teneur maximale fixée au
             2,5 mg/kg résulte de l’utilisation de cyromazine                point 6.1.1.
             en tant qu’insecticide. La teneur en mélamine ne
             doit pas être supérieure à celle en cyromazine.
                                                                     (*5)
                                                                            	Les teneurs maximales se réfèrent à la teneur en
                                                                              acide érucique des denrées alimentaires, calculée
                                                                              sur leur teneur totale en acides gras dans la phase
     (42)
            	Pour les produits spécifiques à base de cacao et                grasse.
              de chocolat, les définitions établies aux points A.
              2, 3 et 4 de l’annexe I de la Directive 2000/36/CE     (*6)
                                                                            	Les alcaloïdes tropaniques visés sont l’atropine et la
              du Parlement européen et du Conseil du 23 juin                  scopolamine. L’atropine est le mélange racémique
              2000 relative aux produits de cacao et de chocolat              de (-)-hyoscyamine et de (+)-hyoscyamine dont
              destinés à l’alimentation humaine s’appliquent.                 seul l’énantiomère (-)-hyoscyamine présente une
                                                                              activité anticholinergique. Étant donné que, pour
     (43)
             Somme de As (III) et As (V).                                     des raisons d’analyse, il n’est pas toujours possible
                                                                              de différencier les énantiomères d’hyoscyamine, les
     (44)
            	Riz, riz décortiqué, riz usiné et riz étuvé tels que            teneurs maximales sont fixées pour l’atropine et la
              définis dans la norme Codex 198-1995.                           scopolamine.
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