MISE À JOUR MARS 2018 - TRAITÉ DE DROIT ÉCONOMIQUE TOME 1 DROIT DE LA CONCURRENCE
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MISE À JOUR TRAITÉ DE DROIT ÉCONOMIQUE TOME 1 DROIT DE LA CONCURRENCE PARTIE 1 DROIT EUROPÉEN MARS 2018
JuriScience Droit de la concurrence 2) Agriculture Le Traité dispose que l'application des règles de concurrence ne saurait faire obstacle à la réalisation des objectifs de la politique agricole com- mune (art. 39 TFUE). Par application de ce principe, l'article 42 TFUE prévoit que "Les dis- positions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont appli- cables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Parlement européen et le Conseil". Selon le règlement 26-62 du 4 avril 1962, remplacé par le règlement 1184- 2006 du 24 août 200613, la prohibition des ententes est inapplicable aux "accords, décisions et pratiques [ ] qui font partie intégrante d'une organisation nationale de marché ou qui sont nécessaires à la réalisa- tion des objectifs énoncés à l'article 33 du Traité". Encore faut-il que l'accord ou la pratique concernée soient mis en œuvre par une organi- sation de producteurs effectivement habilitée par un État membre pour atteindre les objectifs de l'organisation commune de marché. Ainsi, les missions dévolues à une organisation de producteurs par la réglemen- tation applicable à l'organisation commune du marché concerné ne peuvent justifier certaines formes de coordination ou de concertation, y compris sur les prix ou les quantités mises sur le marché, qu'entre producteurs membres d'une même organisation de producteurs et non entre plusieurs de ces organisations. En outre, la fixation collective de prix minima de vente au sein d'une organisation de producteurs ne peut être considérée comme proportionnée aux objectifs de régularisa- tion des prix ou de concentration de l'offre prévus par une organisation commune de marché, lorsqu'elle ne permet pas aux producteurs qui écoulent eux-mêmes leur propre production de pratiquer un prix infé- rieur à ces prix minima14. 3) Transports L'article 100, paragraphe 1, TFUE prévoit que les transports par che- min de fer, par route et par voie navigable sont régis par le Titre VI du Traité et le paragraphe 2 confère au Parlement européen et au Conseil statuant conformément à la procédure législative ordinaire le pouvoir 13 JO L 214, du 4 août 2006, 7 ; Règlement dont le champ d’application a été modifié par le Règlement 1234-2007, JO L 299, du 16 novembre 2007, 1. 14 CJUE, 14 novembre 2017, Président de l'Autorité de la concurrence c. Association des producteurs vendeurs d'endives, aff. C-671-15, LawLex171858, JCP G, 2017, n° 1291, obs. BERLIN ; Contrats Conc. Concom. 2018, n° 15, obs. DECOCQ ; Europe, 2018, n° 17, obs. IDOT ; LEDICO janvier 2018, 5, obs. CHONÉ-GRIMALDI. 37
Droit européen de la concurrence Introduction d'"établir les dispositions appropriées pour la navigation maritime et aérienne". Le règlement 17-62 avait soustrait le secteur des transports de son champ d'application et soumis chaque type de transports terrestre, maritime et aérien à des règlements spécifiques. Le règlement 1-2003 n'a laissé subsister que les dispositions substantielles de ces règlements spécifiques15 et a supprimé les règles procédurales particulières. La politique actuelle de la Commission consiste à mettre fin progressive- ment aux exemptions dans le domaine des transports16 et à adopter des directives de libéralisation17. Si l'article 1er du règlement 14118 déclarait le droit de la concurrence inapplicable aux accords, décisions et pratiques concertées dans le sec- teur des transports qui avaient pour objet ou pour effet la fixation des prix et conditions de transport, la limitation ou le contrôle de l'offre de transport ou la répartition des marchés de transport, ainsi qu'aux positions dominantes, sur le marché des transports, la Cour de justice n'a pas estimé que cette exemption couvrait les prestations de services distinctes de l'opération de transport en tant que telle. Par conséquent, une entente portant sur la fixation des prix et des conditions des ser- vices offerts par des transitaires, dont l'activité consiste à fournir, dans un même lot, plusieurs prestations de services distinctes de l'opération de transport en tant que telle, relève du champ d'application des règles de concurrence19. 15 Règl. 1017-68, 479-72, 4056-86 et 3975-87, en ce qui concerne les transports aériens entre la Communauté et les États tiers par le règlement 411-2004, qui a abrogé le règlement 3975-87. Les règlements 1017-68 et 479-92 ont été remplacés respectivement par les règlements 169-2009 du 26 février 2009 portant application des règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et voie navigable (JO L 61 du 5 mars 2009) et 246-2009 concernant l’application à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortia) (JO L 79 du 25 mars 2009). 16 V. Règl. 1419-2006 du 25 septembre 2006 concernant les conférences maritimes ; Règl. 1459-2006 du 28 septembre 2006 concernant les transports aériens. 17 V. par ex. Dir. 2007-58 du 23 octobre 2007 qui prévoit l’ouverture des services ferroviaires internationaux à la concurrence à partir du 1er janvier 2010 ; Dir. 2012-34 du 21 novembre 2012, sur l’espace ferroviaire unique européen qui a pour objectif de renforcer la concurrence en prévoyant une plus grande transparence des conditions d’accès au marché. 18 Règl. 141 du 26 novembre 1962 portant non-application du règlement n° 17 du Conseil au secteur des transports, JOCE L 124 du 28 novembre 1962, 2751. 19 CJUE, 1er février 2018, Kühne + Nagel International AG, aff. C-261-16 P, LawLex18194 ; Schenker Ltd, aff. C-263-16 P, LawLex18195 ; Deutsche Bahn AG, aff. C-264-16 P, LawLex18193. 38
Droit européen de la concurrence Ententes de l'accès à l'itinérance nationale pour les services de communication pour lequel une licence est obligatoire286. 36. Conditions d'utilisation du produit ou du service. Des produits, qui servent au même usage, sont destinés aux mêmes clients et distribués dans des présentations identiques appartiennent en principe au même marché287. Toutefois, des produits similaires peuvent caractériser des marchés distincts selon les utilisations aux- quelles ils sont destinés. Le mode de consommation des glaces288 - sur le lieu d'achat ou au domicile de l'acheteur - ou de la bière289 - ven- due au détail ou consommée dans un débit de boisson - constitue un critère essentiel de définition du marché. Il en est de même dans le domaine des transports selon que les déplacements sont effectués pour des raisons professionnelles ou pour des loisirs290, ou dans celui des médicaments, selon leur usage thérapeutique291. Ainsi, le marché per- tinent d'un médicament peut inclure, outre les médicaments autorisés pour le traitement des pathologies concernées, un autre médicament dont l'autorisation de mise sur le marché ne couvre pas ce traitement, mais qui est utilisé à cette fin et présente ainsi un rapport concret de substituabilité avec ceux-ci292. Enfin, en matière de transit, la préfé- rence des clients pour une offre complète, plutôt que pour des services individuels, en raison des gains de temps et d'argent qu'une telle offre 286 Décision Comm. CE nº 2003-570 du 30 avril 2003, O2 UK Limited/T-Mobile UK Limited ("UK Network Sharing Agreement"), LawLex032851 ; nº 2004-207 du 16 juillet 2003, T-Mobile Deutschland et O2 Germany : accord-cadre sur le partage de réseaux, LawLex04725. 287 Décision Comm. CE nº 95-477 du 12 juillet 1995, BASF Lacke + Farben AG et SA Accinauto, LawLex023814. 288 V. Décision Comm. CE nº 93-405 du 23 décembre 1992, Schöller Lebensmittel GmbH Co. KG, LawLex023920 ; nº 93-406 du 23 décembre 1992, Langnese-Iglo GmbH, LawLex023923, Europe, 1992, nº 415, obs. IDOT ; TPICE, 8 juin 1995, Langnese-Iglo GmbH, aff. T-7-93, LawLex023820, Europe, 1995, nº 311, obs. IDOT ; RTD eur., 1996, 758 ; JCP E, 1995, suppl. nº 6, obs. IDOT et MOMÈGE ; RTD com., 1996, 164, obs. BOLZÉ ; 8 juin 1995, Schöller Lebensmittel GmbH & Co (KG), aff. T-9-93, LawLex023821, RMCUE, 1995, 687 ; RTD eur., 1996, 758 ; JCP E, 1995, suppl. n° 6, obs. IDOT et MOMÈGE ; RTD com., 1996, 164, obs. BOLZÉ ; Décision Comm. CE nº 98-531 du 11 mars 1998, Van den Bergh Foods Limited, LawLex023723. 289 CJCE, 28 février 1991, Delimitis c. Henninger Braü (AG), aff. C-234-89, LawLex023996, RTD com., 1992, 296, obs. BOLZÉ ; RTD eur., 1991, 494, obs. KOVAR. 290 Décision Comm. CE nº 94-663 du 21 septembre 1994, Night Service, LawLex023864 ; nº 94-894 du 13 décembre 1994, Eurotunnel, LawLex03508. 291 Décision Comm. CE nº 94-770 du 6 octobre 1994, Pasteur Mérieux-Merck, LawLex03506 ; nº 96-478 du 10 janvier 1996, ADALAT, LawLex023796, Europe, 1996, nº 359, obs. IDOT. 292 CJUE, 23 janvier 2018, F. Hoffmann-La Roche Ltd, aff. C-179-16, LawLex18150. 102
Droit européen de la concurrence Ententes palement les buts de l'accord360 tels qu'ils ressortent de ses clauses361. Le fait qu'une entente poursuive également d'autres objectifs est indiffé- rent362. Il n'est pas non plus nécessaire de constater que l'accord prive les consommateurs finals d'une concurrence efficace, dès lors que l'ar- ticle 101 TFUE tend à protéger aussi bien les intérêts des concurrents ou des consommateurs, que la structure du marché363. 44. Notion d'effet anticoncurrentiel364. L'effet anticoncurrentiel s'apprécie dans le cadre d'un marché. Toutefois, une restriction de concurrence enfreint l'article 101 TFUE 360 CJCE, 28 mars 1984, Compagnie Royale Asturienne des Mines (SA), aff. 29-83, LawLex024076, pour des clauses d’exportation ayant essentiellement pour objet d’empêcher la réexportation de la marchandise vers les pays de production afin de maintenir un système de doubles prix dans le marché intérieur et de restreindre ainsi le jeu de la concurrence à l’intérieur de celui-ci ; CJUE, 14 mars 2013, Allianz Hungaria Biztosito Zrt., aff. C-32-11, LawLex13357, pour des accords conclus entre sociétés d’assurances et concessionnaires/réparateurs automobiles ou leurs associations, liant la rémunération du service de réparation des véhicules sinistrés à celle du courtage d’assurances automobiles alors que ces activités doivent être indépendantes pour éviter une élimination de la concurrence et les obs. de DECOCQ, Assureurs et concessionnaires automobiles : les liaisons dangereuses, Contrats Conc. Consom., 2013, n° 120 ; Europe, 2013, n° 216 et RDC 2013, 955, obs. IDOT ; LPA 3 juillet 2013, 4, obs. ARHEL. 361 CJCE, 30 juin 1966, Société Technique Minière c. Maschinenbau Ulm (GmbH), aff. 56-65, LawLex024155. 362 Décision Comm. CE nº 74-292 du 15 mai 1974, Accords entre fabricants de verre d’emballage, LawLex031153 ; nº 82-896 du 15 décembre 1982, UGAL/BNIC, LawLex031117 : les mesures conduisant à la fixation de prix minimaux ont un objet anticoncurrentiel même si elles sont présentées comme ayant seulement pour but de garantir la qualité du produit ; CJCE, 6 avril 2006, General Motors BV, aff. C-551-03 P, LawLex061089, Concurrences, 3/2006, 86, obs. DEBROUX ; Contrats Conc. Consom., 2006, nº 106, obs. MALAURIE-VIGNAL ; RLDA, 2006/6, nº 339, obs. MÉAR ; RLC, 2006/8, 31 : l’objet restrictif de concurrence d’un accord peut être constaté même s’il poursuit également d’autres objectifs légitimes ; TUE, 29 juin 2012, GDF Suez SA, aff. T-370-09, LawLex121998, Europe, 2012, n° 332 ; RDC 2012, 1230 ; RTD eur. 2012, 911, obs. IDOT ; Concurrences, 4/2012, 64, obs. DEBROUX : retenant le caractère anticoncurrentiel de l’objet d’un accord de répartition de marchés même s’il poursuit d’autres objectifs légitimes ; TUE, 14 mars 2013, Fresh Del Monte Inc., aff. T-587-08, LawLex13359, Europe, 2013, n° 217, obs. IDOT ; Contrats Conc. Consom., 2013, n° 137, obs. DECOCQ, qui estime que le fait qu’un accord concernant des produits hautement périssables poursuivent l’objectif légitime de renforcer l’efficacité du marché n’entre pas en ligne de compte. 363 CJCE, 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline Services Unlimited, aff. C-501-06 P, LawLex093154, RLC, 2009/21, n° 1461, obs. BRAULT ; Contrats Conc. Consom., 2009, n° 291, obs. DECOCQ ; Europe, 2009, n° 462, obs. IDOT ; RDUE 2010, 133, obs. BOUDET ; JDI 2010, chron. 3, 604, et RDC 2010/1, 106, obs. PRIETO ; RTD eur. 2010, 655, obs. BLAISE et IDOT ; TUE, 27 septembre 2012, Koninklijke Wegenbouw Stevin BV, aff. T-357-06, LawLex122056, Contrats Conc. Consom., 2012, n° 284, obs. DECOCQ ; LPA 25/26 décembre 2012, 15, obs. ARHEL ; Europe, 2012, n° 445, obs. IDOT. 364 V. COUSIN, La concurrence potentielle : réflexions sur le traitement juridique d’une variable économique, Concurrences, 1/2007, 38. 116
Prohibition JuriScience Droit de la concurrence même si l'effet se produit sur un marché différent de celui sur lequel l'entreprise est établie365. Ainsi, l'entreprise dont le rôle consiste à orga- niser des réunions ou à fournir des services dans le cadre d'accords anticoncurrentiels peut relever de l'article 101 TFUE en qualité de facilitateur d'entente, par sa contribution active et de propos délibéré à une entente entre producteurs concurrents, même si ceux-ci sont actifs sur un marché distinct de celui sur lequel elle opère elle-même366. Il en va de même du courtier qui facilite les échanges d'informations entre banques concurrentes, dès lors que, selon le juge de l'Union, l'article 101, paragraphe 1, TFUE ne vise pas uniquement les parties aux ac- cords ou pratiques concertées qui sont actives sur les marchés affectés par ceux-ci367. Pour tomber sous le coup de la prohibition, il n'est pas nécessaire que la restriction porte atteinte à une situation de concurrence existante (concurrence actuelle), il suffit qu'elle empêche le jeu d'une concur- rence future (concurrence potentielle)368. Il existe différents degrés de probabilité d'atteinte à la concurrence potentielle. L'atteinte à la concurrence potentielle est toujours sanctionnée lorsqu'elle est cer- taine369. Il en va généralement ainsi en cas de création ab initio d'une concession exclusive : à moins de supposer qu'aucune autre entreprise n'aurait pu assurer la distribution de ses produits, le producteur qui fait appel à un distributeur exclusif porte nécessairement atteinte à la concurrence qui aurait pu exister entre distributeurs. Le juge de l'Union estime que des mesures qui entraînent l'imposition d'un surcoût pour les nouveaux entrants au sein d'un système de paiement produisent des effets anticoncurrentiels actuels ou potentiels en les contraignant soit à augmenter le prix de leurs cartes, soit à limiter leur activité d'émis- sion, de sorte qu'une pression concurrentielle moindre est exercée sur 365 TUE, 29 novembre 2012, Groupement des cartes bancaires "CB", aff. T-491-07, LawLex122382. 366 TUE, 6 février 2014, AC-Treuhand AG, aff. T-27-10, LawLex14216, Europe 2014, n° 166, obs. IDOT ; Concurrences 2/2014, 73, obs. BÉHAR-TOUCHAIS, approuvé par CJUE, 22 octobre 2015, AC-Treuhand AG, aff. C-194-14 P, LawLex151327, Europe 2015, n° 508 et RDC 2016, 106, obs. IDOT ; RLDA 2016, n° 5848, obs. GRANGEON ; Concurrences 1/2006, 80, obs. DEBROUX ; Contrats Conc. Consom. 2016, n° 16, obs. DECOCQ ; LPA 20 avril 2016, 11, obs. ARHEL ; JECLAP, 2016, 254, obs. VALLERY et SCHELL. 367 TUE, 10 novembre 2017, Icap plc, aff. T-180-15, LawLex171818, Europe, 2018, n° 19, obs. IDOT ; LEDICO janvier 2018, 4, obs. VOGEL (L. et J.) ; Contrats Conc. Consom. 2018, n° 33, obs. DECOCQ. 368 Décision Comm. CE nº 92-157 du 17 février 1992, UK Tractors, LawLex023961. 369 TPICE, 27 octobre 1994, John Deere (Ltd), aff. T-35-92, LawLex023857, Europe, 1994, nº 470, obs. IDOT. 117
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