AIDE-MEMOIRE RELATIF AU PARCOURS EMPLOI COMPETENCES - Cap ...
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Sous-direction des parcours d’accès à l’emploi Mission insertion professionnelle AIDE-MEMOIRE RELATIF AU PARCOURS EMPLOI COMPETENCES (SUPPORT JURIDIQUE : CONTRAT UNIQUE D’INSERTION) N° 1 - Version du 23 07 2018 Le présent document s’adresse aux acteurs de la mise en œuvre des parcours emploi compétences (PEC) dans le cadre du contrat unique d’insertion, en particulier les services de l’Etat et les membres du service public de l’emploi. Il a pour objectif de partager une interprétation des textes juridiques et de diffuser les points essentiels de la doctrine développée par la DGEFP. Il est amené à s’enrichir régulièrement sur la base des échanges qui auront lieu au fil de l’eau avec la mission insertion professionnelle. Les orientations définies en 2018 ont recentré les PEC sur les CUI du secteur non marchand (CAE), ne laissant la possibilité d’attribuer des aides dans le secteur marchand (CIE) que dans les territoires situés en outre-mer, ou quand les aides sont attribuées par un département et financées par lui seul. L’application, dans le cadre du PEC, des éléments de doctrine sur les CIE conservés dans les fiches qui suivent, se limite au périmètre ainsi défini. Textes d’application : . Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion . Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint- Barthélemy, Saint-Martin et Saint Pierre-et-Miquelon de la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 . Ordonnance n° 2011-1634 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du contrat unique d’insertion dans le département de Mayotte . Ordonnance n° 2015-1578 du 3 décembre 2015 portant suppression du contrat d’accès à l’emploi et du contrat d’insertion par l’activité, et extension et adaptation du contrat initiative-emploi à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon . Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi . Décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion . Décret n° 2010-1729 du 30 décembre 2010 relatif au contrat unique d’insertion dans les départements d’outre-mer, à Saint- Barthélemy, Saint-Martin et Saint Pierre-et-Miquelon . Décrets n° 2012-658 et 2021-661 du 4 mai 2012 portant extension et adaptation du contrat unique d’insertion dans le département de Mayotte . Décret n° 2015-1722 et n° 2015-1723 du 21 décembre 2015 relatif à la suppression du contrat d’accès à l’emploi et du contrat d’insertion par l’activité, à l’extension et à l’adaptation du contrat initiative emploi à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon . Circulaire DGEFP du 11 janvier 2018 relative aux parcours emploi-compétences et au fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées de l’emploi 1
Sommaire Fiche 1 - SECTEUR NON-MARCHAND ET SECTEUR MARCHAND .....................................................3 1. LE CADRE JURIDIQUE ............................................................................................................................................................ 3 2. LE CRITERE DU SECTEUR D’ACTIVITE DU POSTE .................................................................................................................. 3 3. LES CONTRATS AIDES DU SECTEUR MARCHAND EN 2018 ................................................................................................... 4 Fiche 2 - ÉLIGIBILITÉ DU SALARIÉ ET DE L’EMPLOYEUR .................................................................5 1. ELIGIBILITE DU SALARIE AU CONTRAT UNIQUE D’INSERTION ............................................................................................... 5 2. ELIGIBILITE DE L’EMPLOYEUR A L’AIDE A L’INSERTION PROFESSIONNELLE ........................................................................ 6 3. L’INTERDICTION DE L’AUTO-PRESCRIPTION .......................................................................................................................... 7 Fiche 3 - LE PRINCIPE D’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ..........................................................................8 1. LA NON-DISCRIMINATION A L’EMBAUCHE ............................................................................................................................. 8 2. DIFFERENCES DE REMUNERATION ENTRE AGENTS DE DROIT PUBLIC ET AGENTS DE DROIT PRIVE .................................... 8 Fiche 4 - SITUATIONS PARTICULIÈRES ET DEROGATIONS ............................................................11 1. LE CADRE LEGAL DES DEROGATIONS ................................................................................................................................. 11 2. LES DEROGATIONS ENVISAGEABLES DANS LE CADRE DU PEC ........................................................................................ 11 3. LES REGULARISATIONS DE DIFFICULTES PARTICULIERES.................................................................................................. 13 Fiche 5 - LES EMPLOYEURS SPECIFIQUES ......................................................................................15 1. ASSOCIATIONS CULTUELLES ET ASSOCIATIONS « CONFESSIONNELLES »........................................................................ 15 2. LES PARTIS OU GROUPEMENTS POLITIQUES ...................................................................................................................... 16 3. LES SYNDICATS PROFESSIONNELS ..................................................................................................................................... 16 4. LES GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS .................................................................................................................................. 17 5. LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ET LE « CONTINGENT EDUCATION » ................................................................ 18 6. LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT HORS DU « CONTINGENT EDUCATION » .......................................................... 20 7. LES PROFESSIONS REGLEMENTEES.................................................................................................................................... 20 8. L’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET LES ENTREPRISES ADAPTEES .................................................................. 23 Fiche 6 - LES MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT ...........................................................................25 Fiche 7 - LES AIDES ATTRIBUEES PAR UN DEPARTEMENT ...........................................................28 1. UNE PREROGATIVE DES DEPARTEMENTS EN MATIERE D’INSERTION ................................................................................. 28 2. LE CADRE JURIDIQUE DE LA CAOM ................................................................................................................................... 28 3. LES REGLES DU COFINANCEMENT DE L’AIDE...................................................................................................................... 28 4. LES CONSEQUENCES D’UNE ABSENCE DE CAOM ............................................................................................................. 30 5. LA POSSIBILITE DE CIE DEPARTEMENTAUX EN 2018 ........................................................................................................ 30 Fiche 8 - REFUSER / RETIRER L’AIDE A L’INSERTION PROFESSIONNELLE .................................31 1. LE REFUS DE L’AIDE A L’INSERTION PROFESSIONNELLE.................................................................................................... 31 2. LE RETRAIT DE L’AIDE A L’INSERTION PROFESSIONNELLE................................................................................................. 33 3. UN MOYEN DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE.......................................................................................................................... 35 Fiche 9 - PREVENIR ET GERER LES SITUATIONS DE FRAUDE .......................................................36 ANNEXES : Exemples de courriers relatifs au refus et au retrait de l’aide ......................................37 ANNEXE 1 - REFUS D’ATTRIBUTION DE L’AIDE (CUI-CAE) ..................................................................................................... 37 ANNEXE 2 - REFUS D’ATTRIBUTION DE L’AIDE (CUI-CIE) ...................................................................................................... 40 ANNEXE 3 - REFUS DE PROLONGATION DE L’AIDE .................................................................................................................. 42 ANNEXE 4 - RETRAIT DE DECISION D’ATTRIBUTION ILLEGALE (DELAI DE 4 MOIS) .................................................................. 44 ANNEXE 5 - PROCEDURE CONTRADICTOIRE AVANT RETRAIT DE L’AIDE ................................................................................. 45 ANNEXE 6 - RETRAIT DE L’AIDE A L’INSERTION PROFESSIONNELLE ....................................................................................... 46 2
Fiche 1 - SECTEUR NON-MARCHAND ET SECTEUR MARCHAND 1. LE CADRE JURIDIQUE Le contrat unique d’insertion (CUI), est composé d’un volet non-marchand (CUI-CAE) et d’un volet marchand (CUI-CIE). Y sont éligibles : secteur non-marchand (CUI-CAE, article L. 5134-21 du code du travail) : 1° Les collectivités territoriales ; 2° Les autres personnes morales de droit public ; 3° Les organismes de droit privé à but non lucratif ; 4° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ; 5° Les sociétés coopératives d'intérêt collectif. secteur marchand (CUI-CIE, article L. 5134-66 du code du travail) : 1° Les employeurs mentionnés à l'art. L. 5422-13 et aux 3° et 4° de l'art. L. 5424-1 ; 2° Les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnés à l'art. L. 1253-1 ; 3° Les employeurs de pêche maritime non couverts par [les articles ci-dessus]. L’éventail des employeurs éligibles au secteur marchand au titre du 1° de l’article L. 5422-13 est très large : ce sont les employeurs n’assurant pas eux-mêmes la charge de l'assurance chômage de leurs salariés. Or, les collectivités publiques sont à peu près les seules à être en auto-assurance. Les employeurs qui n’y sont pas mais qui cotisent au régime d’assurance chômage, c’est-à-dire quasiment tous, sont potentiellement éligibles au secteur marchand, y compris s’ils sont par ailleurs éligibles au secteur non-marchand pour un autre poste. Un employeur n’est pas éligible au CUI-CAE en raison de son statut, ni exclusivement, mais parce que l’activité qu’il propose en contrat aidé relève du secteur non-marchand. Si ce n’est pas le cas, et s’il cotise à l’assurance chômage, il est potentiellement éligible au CUI-CIE pour des postes du secteur marchand. 2. LE CRITERE DU SECTEUR D’ACTIVITE DU POSTE Indépendamment de leur personnalité morale publique ou privée, les employeurs éligibles au CAE sont positionnés sur le secteur non marchand ou sur la sphère de l’utilité publique et des besoins collectifs, et ils sont éligibles dans le cadre de cet objet. Ainsi, une entreprise délégataire d’un service public pourra recruter un salarié en CAE mais devra l’affecter aux missions de service public dont elle est chargée, à l’exclusion de toute autre activité relevant du secteur marchand (pour laquelle elle pourrait éventuellement recruter un salarié en CIE). Dans la même logique, l’article L. 5134-24 du code du travail précise que le CAE « porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits ». Pour la DGEFP, cette dernière notion désigne : • le service public lui-même ; • des prestations facturées ou non, jugées nécessaires mais localement non assurées par l’initiative privée. L’aide CAE permet à un opérateur, public ou privé, d’effectuer ces prestations sans facturation ou avec une facturation ne couvrant qu’une partie des coûts (par exemple pour y faire accéder des publics n’en ayant pas les moyens aux tarifs du privé). L’attribution de l’aide CAE, dans un contexte d’abstention de l’initiative privée ou de ciblage d’un public défavorisé, ne porte pas un risque réel de distorsion de concurrence. A titre d’exemple, dans les services à la personne, les recrutements se font en CAE ou en CIE en fonction de la plus ou moins grande présence de l’initiative privée dans la zone d’activité de l’employeur. Le statut de l’employeur (par exemple association, société coopérative d'intérêt collectif, etc…) ne suffit donc pas à le rendre éligible au CAE. L’éligibilité au CAE ou au CIE dépend aussi du secteur d’activité auquel se rattache le poste proposé en contrat aidé : les entreprises sont a priori éligibles au CIE, mais l’exercice d’une mission de service public résultant d’une délégation de service public ou d’un marché public les rend éligibles au CAE, dans le périmètre strict de cette délégation ou de ce marché ; pour les associations, le prescripteur vérifie si, comme le laisse présumer leur statut à but non lucratif, le poste relève de l’article L. 5134-24 et est éligible au CAE ; si ce n’est pas le cas, un CIE est envisageable. Un même employeur peut ainsi être éligible, à la fois : - à l’aide CAE du secteur non-marchand pour certains emplois ; - à l’aide CIE du secteur marchand pour d’autres emplois. 3
3. LES CONTRATS AIDES DU SECTEUR MARCHAND EN 2018 3.1. Aides CIE attribuées avant 2018 Toute aide attribuée au titre d’un CIE jusqu’au 31 décembre 2017 continuera à être payée jusqu’à la date d’échéance prévue par la décision d’attribution correspondante, mais ne pourra pas être renouvelée. 3.1. Aides CIE attribuées à partir de 2018 La circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux parcours emploi compétences et au fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées de l’emploi, qui globalise la gestion des contrats uniques d’insertion et de l’insertion par l’activité économique, alloue une enveloppe de CAE mais non de CIE, écartant toute programmation de contrats aidés dans le secteur marchand en 2018. La mise en œuvre de CIE reste toutefois admise dans certains cas : 1° Quand l’aide est attribuée dans le ressort territorial d’un département ou d’une collectivité d’outre-mer : les CIE sont financés sur l’enveloppe allouée au titre des parcours emploi compétences (c’est-à-dire des CAE) ; 2° Quand l’aide est attribuée par un conseil départemental ou une collectivité territoriale assumant des compétences identiques, en métropole ou en outre-mer, pour le recrutement d’un bénéficiaire du RSA dans le cadre de la convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM) avec le préfet de département, sous réserve que le département (ou la collectivité) finance seul l’aide attribuée, et qu’il s’engage d’autre part à cofinancer à bon niveau des CAE. Pour mémoire : les collectivités territoriales non désignées par le terme « département », mais exerçant des compétences identiques, sont : • en métropole : la collectivité de Corse, la métropole de Lyon et, à compter du 1er janvier 2019, la ville de Paris ; • en outre-mer : les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane et les collectivités de Saint-Pierre-et- Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin La Guadeloupe, la Réunion et Mayotte sont restées des départements. Dans les autres collectivités ultramarines (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarctiques françaises, Clipperton), régies par un code du travail particulier ou par des lois de pays, le CUI n’est pas applicable : il n’y a donc pas de support juridique pour les PEC. 4
Fiche 2 - ÉLIGIBILITÉ DU SALARIÉ ET DE L’EMPLOYEUR 1. ELIGIBILITE DU SALARIE AU CONTRAT UNIQUE D’INSERTION Les contrats aidés ont pour objet « de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi » (articles L. 5134-20 pour les CUI-CAE et L. 5134-65 pour les CUI-CIE). 1.1. Apprécier la situation « sans emploi » et les « difficultés particulières » d’accès à l’emploi La détermination des personnes sans emploi s’effectue en France selon deux modalités principales : • L’INSEE utilise la définition du BIT : les personnes sans emploi sont les personnes n’ayant pas travaillé au cours de la semaine de référence, disponibles pour travailler et qui recherchent activement un emploi. • Pôle emploi répartit les demandeurs d’emploi inscrits selon cinq catégories, seules les trois premières catégories sont utilisées pour évoquer les personnes sans emploi : - A : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, sans emploi ; - B : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, ayant exercé une activité réduite courte (i.e. de 78 heures ou moins au cours du mois) ; - C : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, ayant exercé une activité réduite longue (i.e. plus de 78 heures au cours du mois) ; Rappels : • les personnes en CUI sont comptées en catégorie E et ont un double statut : salarié et demandeur d’emploi ; • une personne sans emploi n’est pas forcément inscrite à Pôle emploi, et ce critère d’inscription ne définit pas à lui seul la situation « sans emploi » (un jeune peut être inscrit en mission locale mais pas à Pôle emploi) ; • le CUI n’est pas un dispositif de cumul des revenus : une personne déjà en contrat de travail se trouve a priori en emploi, et n’est donc pas éligible au CUI ; • il est impossible de cumuler deux contrats aidés pour un même salarié. Dans un marché du travail segmenté, il paraît plus efficient de prendre en compte les situations individuelles au- delà de leur seul rattachement à une catégorie administrative. Cette souplesse doit toujours être exercée au vu des situations individuelles et des réalités territoriales (liberté d’appréciation). Ainsi, pourraient être considérées comme « sans emploi » pour la prescription d’un CUI : • les personnes ayant des contrats de travail à temps très partiel ou des contrats très courts et irréguliers, et qui rencontrent des difficultés particulières pour accéder à un emploi aux durées hebdomadaires plus importantes : par exemple, des personnes bénéficiant d’un CDI de 5 heures hebdomadaires (le seuil du temps très partiel relève de l’appréciation des services de l’Etat et des prescripteurs) ; • les personnes dont le parcours doit être prolongé en changeant d’employeur et/ou de dispositif. La pertinence de la poursuite du parcours s’apprécie au vu des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi, et non au regard des intérêts de l’employeur. La situation « sans emploi » est alors appréciée à la date d’entrée dans le parcours d’insertion. 1.2. L’adéquation entre la personne et le poste proposé Le fait de remplir les critères d’éligibilité n’est qu’une condition de la prescription d’un CUI et n’y ouvre pas droit dans l’absolu. Le poste proposé doit aussi être en adéquation avec le projet professionnel, le profil ou les besoins de la personne, voire la sécurité des tiers. A titre d’exemple, pour un emploi d’intervention à domicile auprès de personnes vulnérables et nécessitant une certaine qualification, un prescripteur pourrait décider de ne pas prescrire de CUI à une personne non qualifiée, bien que celle-ci en remplisse par ailleurs les critères d’éligibilité formelle. 5
2. ELIGIBILITE DE L’EMPLOYEUR A L’AIDE A L’INSERTION PROFESSIONNELLE 2.1. Critères de base de l’éligibilité Les employeurs éligibles à l’aide à l’insertion professionnelle pour le recrutement d’un salarié en parcours emploi compétences, pour des emplois positionnés sur des activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits au sens de l’article L.5134-24, sont énumérés par l’article L. 5134-21 du code du travail (CUI-CAE). Pour rappel, ce sont : 1. Les collectivités territoriales et leurs groupements ; 2. Les autres personnes morales de droit public, à l’exception de l’Etat : Exemples : établissements publics nationaux administratifs, industriels ou commerciaux (dont établissements publics de santé) ; établissements publics locaux administratifs, industriels ou commerciaux ; groupements d’intérêt public (GIP) ; centres de gestion départementaux de la fonction publique territoriale, etc. ; établissements publics économiques (organismes consulaires) : chambres d’agriculture, chambres de commerce et d’industrie, chambres des métiers. 3. Les organismes de droit privé à but non lucratif Exemples : associations ; fondations régulièrement déclarées ; sociétés mutualistes qui relèvent des livres II et III du code de la mutualité ; organismes de prévoyance au sens du code de la sécurité sociale et du code rural ; comités d’entreprises ; établissements de santé privés d’intérêt collectif ; organisations internationales (OI) ayant leur siège ou un bureau en France et figurant sur la liste établie par la direction du protocole du ministère des affaires étrangère. Certaines associations, que des dispositions législatives excluent des financements de l’Etat en raison de leurs activités, ne sont pas éligibles : - les associations cultuelles relevant de la loi du 9 décembre 1905. Constituées selon les formes prescrites la loi de 1901, ces associations ont pour objet exclusif l’exercice du culte, qui interdit tout subventionnement public. Elles ne peuvent pas être éligibles aux contrats aidés au titre d’un autre objet qui serait non cultuel, car un tel objet serait juridiquement incompatible avec la loi de 1905 ; - les partis ou groupements politiques : la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 sur la transparence financière énonce limitativement les financements dont ils peuvent bénéficier et écarte tout financement ou avantage sous quelque forme que ce soit émanant de personnes morales autres que des partis ou groupements politiques ; - les établissements d’enseignement non signataires d’un contrat avec l’Etat au sens de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés (« écoles privées hors contrat ») ; D’autre part, si le siège de l’association et/ou le lieu d’activité est un domicile privé, il y a lieu de vérifier que cette situation ne masque pas en réalité un recrutement par un particulier (non éligible au CAE). 4. Les personnes morales de droit privé, pour leurs activités relevant de la gestion d’un service public Exemples : organismes ou sociétés d’HLM ; employeurs qui exercent des missions de service public, notamment pour les activités que ces sociétés exercent sous droit exclusif ; comités professionnels de développement économique relevant de la loi du 22-juin 1978 ou de textes particuliers ; sociétés d’économie mixte, sociétés publiques locales et sociétés publiques locales d’aménagement ; entreprises privées concessionnaires d’un service public ou chargées d’un service public soit par délégation, soit par un marché. 5. Les sociétés coopératives d’intérêt collectif Par dérogation et nonobstant leur mode d’organisation (partage de bénéfices entre les associés notamment), la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire a rendu les SCIC éligibles dans le secteur non-marchand. Les autres structures de l’économie sociale et solidaire ne le sont pas. 2.2. Autres conditions nécessaires pour l’attribution de l’aide 1) Obligation pour l’employeur d’être à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales Depuis 2013, dans le Cerfa de demande d’aide, la déclaration sur l’honneur des employeurs d’être à jour de leurs contributions et cotisations sociales a été élargie à l’ensemble des employeurs du secteur non-marchand (y compris les collectivités territoriales). 6
Le contrôle de cette obligation peut être effectué par le prescripteur en demandant à l’employeur de lui transmettre l’attestation URSSAF ad hoc (article L. 243-15 du code de la sécurité sociale). Est considéré comme à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales, et pouvant donc bénéficier d’une attestation URSSAF, l’employeur qui a souscrit un plan d'apurement des cotisations ou dont les dettes sociales sont inférieures à une somme de 50 €. 2) Ne pas avoir procédé à un licenciement préalablement au recrutement • Pour les CAE, il n’est pas possible d’attribuer une aide quand le recrutement vise ou a pour effet de remplacer un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. Un employeur du secteur non-marchand peut toutefois recruter, même s’il a procédé à un licenciement économique de manière récente, mais en ce cas il convient de vérifier qu’il aura bien la capacité, notamment financière, de maintenir l’emploi le temps du versement de l’aide. • Pour les CIE : selon l’article L. 5134-68 du code du travail, il ne peut pas être attribué d’aide si le CIE est recruté pour remplacer un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde, ou si l’employeur a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant l'embauche. 3. L’INTERDICTION DE L’AUTO-PRESCRIPTION L’auto-prescription est une situation où l’aide est attribuée à une structure employeuse dont la personnalité morale n’est pas distincte de celle du prescripteur de contrats aidés (qu’il s’agisse de Pôle Emploi, d’une mission locale, d’un Cap Emploi ou d’un conseil départemental). Le principe est celui de l’interdiction de l’auto-prescription. Juridiquement, une telle situation correspond à l’attribution d’une aide, par le prescripteur, à un bénéficiaire qui n’est autre que lui-même, d’où résulterait : la situation de conflit d’intérêts induite par l’auto-prescription : le prescripteur à la fois chargé d’attribuer l’aide, attributaire de ladite aide en tant qu’employeur, chargé d’accompagner le salarié et, en outre, de réaliser le bilan du parcours duquel dépendra un éventuel renouvellement de l’aide ; l’incompatibilité de la position de salarié en insertion avec certaines fonctions : par exemple, conseiller à Pôle Emploi ou dans une mission locale (salarié en CUI chargé de son propre accompagnement ?). Dans le cadre des EAV toutefois, il avait été ouvert aux missions locales la possibilité de prescrire, pour le compte d’autres missions locales, des contrats aidés, sous réserve d’une validation par l’unité territoriale de la DIRECCTE ou de la DIRECCTE. Par conséquent, si le principe est l’interdiction, le recrutement de parcours emploi compétences pour le compte d’un prescripteur peut être autorisé, de manière véritablement exceptionnelle. Ces recrutements doivent être validés par l’unité territoriale de la DIRECCTE ou la DIRECCTE. 7
Fiche 3 - LE PRINCIPE D’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT 1. LA NON-DISCRIMINATION A L’EMBAUCHE Le recrutement des CUI doit s’effectuer dans le respect du principe de non-discrimination à l’embauche, inscrit dans le code du travail aux articles L.1131-1 et suivants. Il s’applique aux employeurs de droit privé et à leurs salariés ainsi qu’au personnel embauché par des personnes publiques et employé dans des conditions de droit privé. Une liste de 22 motifs prohibés de discrimination est précisée à l’article L 1132-1 du code du travail : aucune personne ne peut être discriminée en raison de de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. La jurisprudence communautaire fait porter la charge de la preuve de la non-discrimination sur l’employeur, et non sur le salarié. La discrimination peut donner lieu à des sanctions pénales importantes (articles 225-2 et suivants du code pénal) : amende allant jusqu’à 45 000 euros ainsi que trois ans de prison pour les personnes physiques et amende allant jusqu’à 225 000 euros pour les personnes morales. Une vigilance particulière doit être portée au principe de non-discrimination lors du recrutement d’emplois aidés : L’offre d’emploi ne doit pas être discriminante mais porter sur des compétences ou savoir-faire à posséder ou à acquérir. L’exigence de caractéristiques particulières est possible, mais : - elle doit rester proportionnée au but recherché (par exemple, exigence d’un brevet d’Etat pour un poste d’animateur sportif dans une association) - elle ne doit pas, même objectivement, écarter une partie des candidats sur un motif manifestement discriminant (par exemple, un CUI sur un poste de type aumônier de telle religion exclurait de fait les candidats qui professent une autre religion et ceux qui ne professent aucune religion). Le processus de sélection ne doit pas être discriminant : o Plusieurs candidatures doivent impérativement être présentées en réponse à l’offre d’emploi : la candidature unique et présélectionnée par un employeur est à éviter. o Pour ce faire, il faut inciter les employeurs à s’adresser aux prescripteurs le plus tôt possible, avec le début de la procédure de sélection. o Les prescripteurs doivent proposer plusieurs personnes ; il est ainsi recommandé de proposer un minimum de trois candidats. o En cas de pénurie de candidatures, il est recommandé de partager les offres d’emploi entre prescripteurs, sur le modèle des procédures mises en place pour les recrutements d’emplois d’avenir dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (voir fiche d’appui du 27 novembre 2014, point I). o Plusieurs candidats doivent être auditionnés. o Le choix doit être effectué sur la base de critères non discriminatoires. La sensibilisation des employeurs à la problématique de la discrimination peut également porter sur la période d’essai : croiser les regards des personnes en contact avec le bénéficiaire (responsable RH, tuteur, collègues,…) et apprécier sa capacité à progresser peut éviter de mettre fin au contrat pour des raisons discriminatoires. Les DRJSCS peuvent être des référents utiles à contacter pour toute question ou précision sur ces sujets. 2. DIFFERENCES DE REMUNERATION ENTRE AGENTS DE DROIT PUBLIC ET AGENTS DE DROIT PRIVE 1. Rémunération liée à la catégorie juridique du salarié 8
Une différenciation est possible sur la base du critère droit public/droit privé : la rémunération de base, pour les salariés en CUI recrutés par une collectivité ou un établissement public, est déterminée par leur contrat de travail et non par des règles statutaires applicables dans ces structures, comme c’est le cas pour leurs collègues relevant d’un statut de droit public. Une différenciation des rémunérations, assise sur ces deux catégories juridiques identifiées (droit public/droit privé) est possible selon la Cour de cassation (Assemblée plénière, 27 février 2009) : celui qui emploie à la fois des fonctionnaires ou agents de droit public et des agents de droit privé est fondé, sans méconnaître le principe « à travail égal, salaire égal ». 2. Compléments de rémunération liés au poste ou à la fonction : Des différences sont possibles uniquement sur des critères liés au poste ou à la fonction : le principe d’égalité de traitement veut que, pour des sujétions identiques liées au poste de travail occupé, deux agents soient rémunérés à l’identique. Toute différence de rémunération doit correspondre à une différence liée au poste, réelle et pertinente. Dans le cas contraire, la Cour de cassation estime qu’il y a violation de l’article L. -3221-4 du code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal ». La justification des différences incombe à l’employeur : toujours selon la Cour de cassation (Chambre sociale, 30 avril 2009), un employeur doit justifier toute différence qu’il a établie : « (…) Attendu qu’il appartient à l’employeur d’établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, est justifiée par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle ; (…) Qu’en statuant ainsi, alors que l’employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente, une différence de rémunération, la cour d’appel a violé le principe susvisé. » Plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont confirmé cette jurisprudence1. 3. Comment identifier une rupture d’égalité de traitement ? Une situation de rupture d’égalité de traitement est identifiable par les caractères suivants : 1. l’objet du complément de rémunération applicable dans l’organisme n’est pas défini par référence aux catégories juridiques, mais pour rétribuer le niveau de la fonction ou la maîtrise du poste ; 2. l’agent de droit privé effectue le même travail qu’un agent de droit public exerçant les mêmes fonctions ; 3. le niveau du complément de rémunération servi à l’agent de droit privé est inférieur à celui servi à l’agent de droit public ; 4. l’employeur, soit ne fournit pas d’explication sur ce niveau inférieur, soit avance des raisons non liées au poste de travail (statutaires, le plus souvent) Quand ces quatre éléments sont réunis, la Cour de cassation considère que l’employeur a méconnu le principe « à travail égal salaire égal » (traduit dans le code du travail par l’article L. 1242-15). 4. Recommandations de la DGEFP Le non-respect du principe « à travail égal salaire égal » constitue une rupture d’égalité et non une discrimination au sens strict2 ; mais tout salarié lésé par une différence injustifiée pourrait, en fonction de sa situation particulière, attribuer la rupture d’égalité à une discrimination et ajouter ainsi cette problématique au litige initial. Un salarié en situation avérée de rupture d’égalité de traitement qui engagerait une action devant les prud’hommes serait à peu près assuré d’obtenir gain de cause. Pour éviter d’inutiles contentieux, les prescripteurs et les employeurs doivent être sensibilisés à ce risque juridique. 1 On peut ainsi citer : - Chambre sociale, 28 octobre 2009 : un accord d’entreprise ne peut prévoir de différences de traitement, entre salariés d’établissements différents d’une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont un juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; - Chambre sociale, 16 février 2012 : la seule différence de statut juridique ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale, sauf s’il est démontré, par des justifications dont le juge contrôle la réalité et la pertinence, que la différence de rémunération résulte de l’application de règles de droit public ; - Chambre sociale, 12 juin 2013 : invoquer les fondements réglementaires d'éléments de rémunération facultatifs, sans autres raisons propres à justifier que les salariés de droit privé soient exclus du bénéfice des primes de sujétion professionnelle accordées aux agents de droit public, alors qu’ils sont exposés aux mêmes désagréments dans l'exercice des mêmes fonctions, est insuffisant. 2 La discrimination est aussi une inégalité de traitement, mais fondée sur l’appartenance à une catégorie interdite par la loi. 9
Quand des salariés en contrat aidé sont recrutés par des collectivités ou établissements où des statuts de la fonction publique sont applicables, et où le poste qui leur est confié comporte des sujétions identiques à celles de leurs collègues relevant de ces statuts, les recommandations de la DGEFP sont les suivantes : Règle générale : Préciser par voie contractuelle que les sujétions liées au poste font l’objet de compléments de rémunération calculés comme ceux des agents de droit public occupant un poste identique. C’est-à-dire insérer dans le contrat de travail une stipulation qui identifie les compléments de rémunération liés au poste du salarié en contrat aidé, et qui reprend les modalités de calcul issues des dispositions statutaires correspondantes. Cette insertion dans le contrat de travail formalise l’application du principe « à travail égal salaire égal » plus que l’obligation juridique (ces règles sont de toute façon applicables, que le contrat de travail les mentionne ou non). Si les compléments de rémunération sont prévus par une convention collective : même raisonnement Si le salarié en contrat aidé est susceptible d’effectuer des heures supplémentaires ou du travail de nuit : prévoir par voie contractuelle une rémunération de ces temps de travail, selon les modalités appliquées aux fonctionnaires ou agents de droit public dans des situations identiques. C’est-à-dire insérer une stipulation qui identifie l’existence d’heures supplémentaires et/ou de nuit liées au poste du salarié en contrat aidé, et prévoir les compléments de rémunération correspondants, ainsi que les modalités de calcul issues des dispositions statutaires. Car même si le code du travail contient déjà des dispositions relatives aux compléments de rémunération, le contexte d’une structure employeuse où existent des dispositions statutaires pose la question de l’égalité de traitement des salariés de droit privé. Le salarié en CUI doit également bénéficier des prestations d’action sociale accessibles aux autres agents de la structure (restauration collective, par exemple) Une exception : l’indemnité de fin de contrat (ou prime de précarité) n’est pas concernée, car elle n’est pas applicable aux contrats aidés (article L. 1243-10 du code du travail) 10
Fiche 4 - SITUATIONS PARTICULIÈRES ET DEROGATIONS Afin d’adapter les contrats aidés aux situations individuelles, les textes donnent des marges de souplesse qui doivent être utilisées en respectant le cadre légal et règlementaire en vigueur. 1. LE CADRE LEGAL DES DEROGATIONS 1.1. Des mesures individuelles autorisées par les textes Par définition, la règle appliquée par une décision de dérogation n’est pas la règle de droit commun, mais une règle particulière et non obligatoire prévue par les textes et dont l’application est autorisée si certaines conditions se trouvent effectivement remplies. Les décisions dérogatoires statuent ainsi sur des situations particulières dans des limites autorisées par la loi, et elles ne peuvent être que des mesures individuelles. Si plusieurs dérogations ont un contenu identique, elles peuvent faire l’objet d’une décision unique à condition que celle-ci identifie chacun des dossiers auxquels elle s’applique. Mais toute dérogation portant sur une catégorie de personnes ou de dossiers sans les identifier nommément ou par une référence valide (n° de dossier par exemple), créerait une nouvelle règle dépourvue de base juridique et serait rejetée pour cette raison par le comptable. 1.2. Les prérequis pour mettre en œuvre une mesure dérogatoire Une dérogation ne peut porter sur l’éligibilité elle-même au dispositif. Pour qu’une décision dérogatoire soit mise en œuvre, l’employeur et le salarié concernés doivent remplir les critères législatifs premiers de l’éligibilité au CUI, à savoir faire partie d’une catégorie éligible et s’engager sur les actions qui sont la contrepartie de l’aide (pour l’employeur) et être sans emploi et rencontrer des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi (pour le salarié). Ces conditions remplies, il appartient au prescripteur d’apprécier l’utilité ou la nécessité, pour l’atteinte des objectifs du PEC, de recourir à une mesure dérogatoire. Sa compétence métier lui donne en la matière une faculté d’appréciation assez large. Il doit aussi vérifier que la solution qu’il envisage est autorisée par les textes et que les conditions de sa mise en œuvre sont effectivement réunies. Un refus de dérogation peut toujours être justifié par la règle de droit commun (par exemple la durée maximale légale de 24 mois de l’aide, pour une demande de prolongation au-delà). C’est en fait la décision de dérogation elle-même qui doit être justifiée (par la situation du parcours, par le fait que la solution envisagée permettrait d’atteindre les objectifs du PEC, que cette solution est autorisée par les textes et que les conditions pour la mettre en œuvre sont effectivement réalisées). 2. LES DEROGATIONS ENVISAGEABLES DANS LE CADRE DU PEC Les dérogations possibles dans le cadre du PEC sont celles autorisées par le cadre juridique du CUI. Elles portent essentiellement sur des questions de durée : - prolongations de l’aide ou du contrat de travail au-delà de leur durée maximale de droit commun ; - application d’une durée hebdomadaire de travail inférieure à l’horaire minimum du CUI. Leur mise en œuvre peut être subordonnée soit à la situation du salarié, par rapport à une catégorie dont il relève (travailleur handicapé, sénior,…) ou aux difficultés particulières qu’il rencontre (à apprécier par le prescripteur), soit à une situation défectueuse du parcours dont la correction nécessite une mesure dérogatoire (prolongation pour finir une formation commencée mais non achevée, par exemple). Remarque préliminaire sur les prolongations Une prolongation, qu’elle soit de droit commun ou dérogatoire, porte sur l’aide et elle se traduit par une nouvelle décision d’attribution du prescripteur prolongeant la décision d’attribution arrivée à échéance, sans interruption entre les deux. Elle est suivie d’un renouvellement du contrat de travail liant l’employeur attributaire de l’aide et le salarié en PEC. Ces deux opérations sont indissociables, on ne peut concevoir l’une sans l’autre : une prolongation (ou même une primo-attribution) non suivie d’un renouvellement (ou de la conclusion) du contrat concerné ne serait plus justifiée et l’aide versée à ce titre devrait être remboursée par l’employeur ; inversement, un contrat de travail CUI renouvelé en l’absence d’une décision de prolongation serait valable en tant que contrat de travail, mais juridiquement ce ne serait plus un CUI, avec pour conséquence pour l’employeur, outre la perte du bénéfice de l’aide, la fin des exonérations de charges associées au dispositif et de l’exemption des règles relatives à la durée et au renouvellement des contrats à durée déterminée (CDD).C’est pourquoi, quand une disposition législative ou 11
réglementaire sur le CUI évoque le « renouvellement » ou la « prolongation » du contrat, il faut a priori entendre qu’elle renvoie à une prolongation de l’aide à l’insertion professionnelle (suivie bien sûr du renouvellement du contrat de travail). 2.1. Les prolongations dérogatoires au-delà de la durée maximale de l’aide Le code du travail permet de déroger aux articles L. 5134-23 (CAE) et L. 5134-67-1 (CIE), qui fixent la durée maximale de l’aide à 24 mois. Les motifs possibles de dérogation sont prévus par les articles L. 5134- 23-1, L. 5134-25-1, R. 5134-32, R. 5134-33 et R. 5134-34, pour la prolongation des CAE et, en termes quasiment identiques, par les articles L. 5134-69-1, R. 5134-57 et R. 5134-58, pour la prolongation des CIE. Toute prolongation sur ces bases est dérogatoire, et elle doit être motivée impérativement. Dans la décision, le prescripteur doit justifier l’objet de la prolongation et sa conformité aux textes. En cas de doute, il sollicite l’expertise et la validation de la DIRECCTE/DIECCTE, au niveau régional ou départemental. La plupart des prolongations dérogatoires ont pour limite dans le temps 60 mois cumulés depuis la première décision attribution de l’aide. Cela ne signifie pas qu’il est possible, après 24 mois, de prolonger l’aide pour la durée restante jusqu’à 60 mois cumulés. Selon l’article R. 5134-33 : « La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide peut, pour les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 5134-23-1, être dépassée par décisions de prolongation successives d'un an au plus. » : une prolongation dérogatoire ne peut ainsi être prise que pour 12 mois au maximum. A son échéance, la possibilité et l’opportunité de recourir à une nouvelle prolongation dérogatoire doit être réappréciée par le prescripteur. De manière exhaustive, il est possible de prolonger l’aide à titre dérogatoire : 1) Jusqu’à l’achèvement d’une action de formation initiée avant la durée maximale de 24 mois, sans que la durée totale de l’aide puisse dépasser 60 mois. La demande de prolongation est faite par l’employeur, accompagnée de tout justificatif établissant que l’action de formation professionnelle définie dans l’aide initiale est en cours de réalisation. 2) Jusqu’à 60 mois, quand un salarié est reconnu travailleur handicapé, sans condition d’âge Cette disposition peut également être appliquée au bénéfice des allocataires de l’AAH qui ne seraient pas reconnus travailleurs handicapés et ne rempliraient pas la condition d’âge de 50 ans ou plus à l’expiration de la durée maximale de 24 mois couverte par l’aide. 3) Jusqu’à 60 mois, pour les salariés âgés de 50 ans et plus et rencontrant des difficultés particulières La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite « Rebsamen », substitue au critère du bénéfice d’un minimum social, précédemment applicable, celui de « difficultés particulières qui font obstacle à [l’] insertion durable dans l'emploi ». Les prescripteurs peuvent ainsi prendre en compte, au-delà des seuls critères administratifs liés aux minima sociaux, toutes les situations d’éloignement du marché du travail. Cette rédaction reprend un critère déjà en vigueur pour les prolongations dérogatoires de contrats dans les SIAE3. Elle permet d’apprécier l’ensemble de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initiale du contrat. Le bénéfice d’un minimum social reste un critère pertinent, mais pas le seul. Cette prolongation n’ouvre aucun droit automatique à une durée totale de 60 mois, mais un délai pour continuer des actions d’insertion que les circonstances ont retardées ou compromises. Il n’y a pas de « critères d’éligibilité » à la prolongation dérogatoire, mais une identification des difficultés et une appréciation de leur impact sur le parcours du salarié. 4) Jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite à taux plein, pour les salariés âgés de 58 ans et plus. Issue également de la loi dite « Rebsamen » de 2015, cette possibilité s’adresse aux personnes de 58 ans ou plus en fin de CUI, dont la date de départ en retraite est proche et qui, pour cette raison, risquent de rencontrer de grandes difficultés à trouver un nouvel emploi. Elle n’allonge pas la durée légale maximale du CUI. Elle permet seulement, à titre exceptionnel, de lever l’impossibilité de prolonger l’aide à l’employeur et de renouveler le CUI d’un salarié qui, autrement, serait de fait exclu de toute activité jusqu’à l’obtention de ses droits à la retraite. 3 Cf. les articles L. 5132-5 (EI), L. 5132-11-1 (AI) et L. 5132-15-1 (ACI) du code du travail. 12
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