Allègement des mesures sanitaires applicable depuis le 14 mars 2022
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Note d’information Allègement des mesures sanitaires applicable depuis le 14 mars 2022 Le décret n°2022-352 du 12 mars 2022 a consacré juridiquement les annonces gouvernementales qui avaient été faites le 3 mars dernier. Ainsi, il en résulte à compter du 14 mars 2022 les mesures sanitaires suivantes : • Fin du passe vaccinal dans les lieux, évènements et services qui y étaient soumis (loisirs, restauration commerciale, foires, séminaires et salons professionnels, magasins et centres commerciaux…), • Fin du port obligatoire du masque en intérieur sauf dans les transports collectifs de voyageurs, dans les établissements de santé, établissements et services sociaux et médico- sociaux (ESSMS), pharmacies ou encore laboratoires de biologie médicale et ce, pour les personnes âgées d’au moins 6 ans, • Maintien en vigueur du passe sanitaire pour l’accès aux établissements de santé (hôpitaux, cliniques…), établissements et services médico-sociaux (ESMS) (EHPAD, résidence autonomie, établissements accueillant des personnes en situation de handicap sauf pour les ESMS pour enfants…) pour les personnes âgées d’au moins 12 ans, • Maintien de l’obligation vaccinale COVID-19 applicable aux personnels (médical, administratif, technique…) travaillant habituellement dans les services, établissements de santé ou encore services et établissements médico-sociaux qui y sont soumis (art 12 de la loi gestion crise sanitaire – 5 août 2021). • Fin du protocole en entreprise à la faveur d’un guide repère.
1. Maintien en vigueur du passe sanitaire pour accéder aux établissements de santé et établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) pour le public uniquement ............3 1.1. Obligation de présenter le passe sanitaire pour les personnes âgées d’au moins 12 ans 3 1.2. Formes du passe sanitaire ...................................................................................... 3 1.3. Personnes habilitées à contrôler le passe sanitaire pour les établissements, services soumis à cette obligation............................................................................................................. 3 2. Maintien de l’obligation vaccinale pour les personnes travaillant dans les secteurs sanitaire, social et médico-social (champ d’application, contenu, contrôle, sanctions pénales, mesure de suspension).....................................................................................................................4 2.1. Rappel du champ d’application de l’obligation vaccinale ........................................... 4 2.2. Contenu et formes de l’obligation vaccinale ............................................................. 6 2.3. Obligation pour l’employeur de contrôler le respect de l’obligation vaccinale, à défaut sanction possible ............................................................................................................. 6 2.4. Possibilité de suspendre l’agent de ses fonctions en cas de non-respect de l’obligation vaccinale ........................................................................................................................ 7 2.5 Réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire 8 3. Prolongation de la suspension du jour de carence .......................................................... 8 Direction Fonction Publique Territoriale 2 Mise à jour : 28_03_2022
1. Maintien en vigueur du passe sanitaire pour accéder aux établissements de santé et établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) pour le public uniquement 1.1. Obligation de présenter le passe sanitaire pour les personnes âgées d’au moins 12 ans Sont soumis à l’obligation de présenter un passe sanitaire les personnes âgées d’au moins 12 ans et ce, pour accéder aux établissements de santé (hôpitaux, cliniques), établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) soit les EHPAD, les résidences autonomies, les établissements accueillant des personnes en situation de handicap. Cette présentation est obligatoire sauf urgence pour accéder à ces établissements que ce soit en qualité de visiteur, d’accompagnateur ou encore dans le cadre de l’admission au titre de soins programmés. Demeure néanmoins une exception à l’application du passe sanitaire pour les personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico-sociaux pour enfants. 1.2. Formes du passe sanitaire Le passe sanitaire peut être présenté sous format papier ou numérique. Sont admis comme preuve du passe sanitaire : -d’un résultat négatif d’un test ou examen de dépistage virologique (RT-PCR ou antigénique) réalisé moins de 24 heures avant l’accès aux établissements soumis à cette obligation ; -d’un justificatif de statut vaccinal valide concernant la COVID-19; - un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination datant d’au moins 11 jours et moins de 4 mois auparavant ; - un certificat de contre-indication médicale à la vaccination établi par un médecin sur un formulaire homologué et ce, pour une durée qui peut être limitée. 1.3. Personnes habilitées à contrôler le passe sanitaire pour les établissements, services soumis à cette obligation Les exploitants des établissements, services où le passe sanitaire est obligatoire, habilitent nommément les personnes et services autorisés à contrôler pour leur compte les justificatifs présentés. A ce titre, il est conseillé de prendre un arrêté d’habilitation sous réserve d’éventuelle contre-indication ou précisions de la DGCL (cf. modèle arrêté d’habilitation). En outre, un registre doit être tenu et doit détailler les personnes et services habilités. Doit y être précisé la date de leur habilitation ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes et services (cf. modèle registre). Direction Fonction Publique Territoriale 3 Mise à jour : 28_03_2022
Les personnes habilitées contrôlent le passe sanitaire du public à l’entrée en scannant le QR code présent sur les documents numériques ou papier, au moyen de l’application mobile dénommée « TousAntiCovid Verif » ou autre dispositif de lecture respectant les conditions fixées par arrêté ministériel. Les données ne sont pas conservées et ne sont traitées qu’une fois lors de la lecture du QR code. Dans le cadre du contrôle des justificatifs présentés, les personnes habilitées peuvent lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif ainsi que les informations relatives à l’examen de dépistage ou au vaccin réalisé. Désormais, les personnes habilitées ou nommément désignées par les exploitants des établissements, services dont l’accès est conditionné à la présentation du passe sanitaire peuvent demander à la personne contrôlée de produire un document officiel comportant une photographie lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente et ce, afin de vérifier la concordance des identités. ATTENTION : cette possibilité est toutefois encadrée, elle ne peut que se fonder sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes. Il leur est interdit de conserver ou de réutiliser ce document officiel ainsi que les informations qu’il contient et ce, sous peine de sanctions pénales. 2. Maintien de l’obligation vaccinale pour les personnes travaillant dans les secteurs sanitaire, social et médico- social (champ d’application, contenu, contrôle, sanctions pénales, mesure de suspension) 2.1. Rappel du champ d’application de l’obligation vaccinale Cette obligation de vaccination contre la COVID-19 est similaire à celle déjà existante pour l’hépatite B, diphtérie, tétanos, poliomyélite. Ainsi, sauf contre-indication médicale, cette obligation vaccinale s’impose aux personnes exerçant leurs activités dans : • Les établissements de santé ; • Les centres de santé ; • Les maisons de santé ; • Les centres et équipes mobiles de soins ainsi que les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées ; • Les services de santé relevant de l’Education Nationale ; • Les services de santé au travail relevant du code du travail ; • Les établissements et services sociaux et médico-sociaux (service de médecine préventive) à l’exception des travailleurs handicapés (contrat de soutien et d’aide par le travail) ; • Les établissements qui accueillent des personnes âgées (EHPAD) ou handicapées, résidences services seniors, résidences autonomie ; • Les professionnels de santé mentionnés à la partie IV du code de santé publique lorsqu’ils ne relèvent pas des établissements ou services cités auparavant (notamment médecins, infirmiers, puéricultrices, aides-soignants […] y compris psychologues, ostéopathes, chiropracteurs, psychothérapeutes). A ce titre, les professionnels de santé exerçant dans les services de médecine préventive de la FPT sont soumis à l’obligation vaccinale ; Direction Fonction Publique Territoriale 4 Mise à jour : 28_03_2022
• Les professionnels employés par un particulier employeur effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires de l’allocation personnalisée à l’autonomie (APA) et de la Prestation de compensation au handicap (PCH) ; • Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire ; • Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours (SDIS), les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes ; • Les centres de lutte contre la tuberculose ; • Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic ; • Les habitats inclusifs. • Les prestataires de services et distributeurs de matériels médicaux • Etudiants ou élèves des professions mentionnées plus haut • Personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels de santé mentionnés ci- dessus (le personnel administratif ex : secrétaire médico-sociale, le personnel de service ex : femmes de ménage […]). Par locaux, il faut entendre les espaces dédiés à titre principal à l’activité des professionnels de santé ainsi que ceux dédiés également à titre accessoire pour l’exécution notamment des tâches administratives. Attention, cette obligation vaccinale ne s'applique pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des locaux mentionnés ci-dessus. Un intervenant ponctuel accomplit une tâche spécifique et exceptionnelle, il est soumis à la présentation d’un passe sanitaire mais pas à l’obligation vaccinale. Il se différencie des prestataires intervenant de manière récurrente et planifiée dans les mêmes locaux que les professionnels de santé qui eux sont soumis à l’obligation vaccinale (ex : personnels des prestataires de collectes de déchets (DASRI), ménage, blanchisserie, restauration…). L’obligation vaccinale n’est applicable dans les établissements d’accueil du jeune enfant, les établissements et services de soutien à la parentalité et les établissements et services de protection de l’enfance situés hors des structures mentionnées (établissements de santé, centres de santé, maisons de santé, centres médicaux, établissements et services sociaux et médico-sociaux) qu’aux professionnels et aux personnes dont l’activité comprend l’exercice effectif d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre. Ainsi, sont soumis à l’obligation vaccinale dans les établissements cités ci-dessus car l’exercice effectif de leurs fonctions comprend des actes de prévention, de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre (exercice sur prescription médicale) : -les puéricultrices ; -les infirmières ; -les psychomotriciens ; Sont exclus de l’obligation vaccinale les professionnels exerçant dans les établissements cités ci- dessus (accueil du jeune enfant, soutien à la parentalité, protection de l’enfance) car l’activité qu’il exerce au titre de leur statut ou de leur titre ne comprend pas l’exercice effectif d’actes de prévention, de diagnostic et de soins : -le personnel administratif tel que les secrétaires, directeurs d’établissements ; -les éducateurs de jeunes enfants (EJE) ; -les auxiliaires de puériculture ; -les animateurs ; Direction Fonction Publique Territoriale 5 Mise à jour : 28_03_2022
2.2. Contenu et formes de l’obligation vaccinale L’obligation vaccinale est considérée comme satisfaite dès lors que les personnels (soignants et autres professionnels cités ci-dessus) présentent : • Un certificat de vaccination qui inclut la dose de rappel qui doit intervenir : -entre 1 et 2 mois suivant l’injection de la dose initiale pour le vaccin Janssen ; -4 mois au plus tard suivant l’injection de la 2ème dose pour les vaccins AstraZeneca, Pfizer, Moderna. • un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la COVID-19 délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT- PCR ou à un test antigénique réalisé plus de 11 jours auparavant. Sa durée de validité est fixée à 4 mois. • un certificat de contre-indication médicale à la vaccination établi par un médecin sur un formulaire homologué et ce, pour une durée qui peut être limitée. ATTENTION : le décret n°2022-176 du 14 février 2022 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prévoit désormais qu’une infection à la COVID-19 équivaut à l’administration de l’une des deux premières doses ou de la dose de rappel. Cette mesure entre en vigueur à compter du 16 février 2022. Le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattaché la personne peut contrôler le certificat de contre-indication. Dans le cadre de ce contrôle, sont pris en compte les antécédents médicaux de la personne, l’évolution de sa situation médicale ainsi que le motif de contre-indication. Le but est de lutter contre la délivrance de certificats frauduleux. 2.3. Obligation pour l’employeur de contrôler le respect de l’obligation vaccinale, à défaut sanction possible Il revient à l’employeur la charge de contrôler le respect de l’obligation vaccinale par les personnes placées sous sa responsabilité. Pour les personnels médicaux, soignants ou personnels enseignants, le contrôle de l’obligation vaccinale relève de la responsabilité du directeur de l’établissement employeur. Il appartient à chaque employeur d’habiliter nommément les personnes autorisées à contrôler les justificatifs (cf. modèle d’arrêté d’habilitation) et de tenir un registre détaillant les personnes ainsi habilitées ainsi que leur date d’habilitation ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes (cf. modèle de registre). L’employeur peut conserver le justificatif de respect de l’obligation vaccinale. A défaut de contrôle, l’employeur peut être puni d’une contravention de 5ème classe. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9000 euros d’amende. Direction Fonction Publique Territoriale 6 Mise à jour : 28_03_2022
2.4. Possibilité de suspendre l’agent de ses fonctions en cas de non- respect de l’obligation vaccinale Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ou agent public ne peut plus exercer son activité (défaut de schéma vaccinal complet en raison de la non-administration de la dose de rappel dans les délais impartis), il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser la situation. Même si la loi ne le prévoit pas expressément, il apparaît néanmoins opportun de recevoir l’agent en entretien pour échanger avec lui. L’entretien peut être l’occasion de rappeler à l’agent les facilités mise en place pour la vaccination notamment des agents publics (ASA, créneaux dédiés dans les centres de vaccination), lui proposer également d’échanger avec le service de médecine de travail ou le service de médecine de prévention ou encore d’échanger sur la possibilité d’utiliser des jours de congés ou RTT ou de présenter une demande de disponibilité pour convenances personnelles. Attention, il n’y a pas de réaffectation possible dans le cadre du régime de vaccination obligatoire. A défaut de pose de jours de congés, l’employeur lui notifie par tout moyen (remise en main propre contre émargement ou devant témoins) le jour même selon les cas, la suspension de son contrat de travail (CDI, CDD, contrat aidé) ou de ses fonctions (si agent public titulaire/stagiaire) (cf. modèles arrêtés de suspension obligation vaccinale). Cette suspension entraîne une interruption du versement de la rémunération (soit du traitement indiciaire, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement ainsi que des primes et indemnités liées à l’exercice des fonctions) et elle prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis. La suspension dure tant que l’agent ne remplit pas les conditions nécessaires à l’exercice de son activité. Durant la suspension, l’agent continue de bénéficier des droits à congés maladie d’après la DGCL. Dans la FAQ de la DGCL, il est précisé que la suspension sans traitement ne peut substituer au congé maladie (TA de Cergy, ordonnance n°2111794 du 4 octobre 2021), position jurisprudentielle confirmée par la plus haute juridiction administrative (CE, 2 mars 2022, requête n°458353) (cf. FAQ DGAFP en date du 16 mars 2022). Elle ne peut donc prendre effet qu’à l’issue du congé maladie, si l’agent soumis à l’obligation vaccinale n’a pas présenté son certificat de statut vaccinal. La période de suspension ne génère pas de droits à congé (annuels, RTT). Elle n’est également pas prise en compte pour l’ouverture des droits à certains congés des agents contractuels de droit public soumis à une condition d’ancienneté. La période de suspension pour non-respect de l’obligation vaccinale n’est pas comptabilisée dans les durées prises en compte pour les droits à l’avancement d’échelon et de grade (pour le fonctionnaire seulement) d’après la DGCL. Durant sa suspension, l’agent conserve néanmoins le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. Enfin, la période de suspension n’est pas prise en compte pour la constitution des droits à pension. Direction Fonction Publique Territoriale 7 Mise à jour : 28_03_2022
Durant la suspension, l’agent n’est plus soumis à l’interdiction du cumul d’activités et peut, dès lors exercer une activité dans le secteur privé à la condition toutefois que celle-ci ne soit pas jugée incompatible avec les fonctions normalement exercées dans la Fonction Publique (contrôle déontologique, en cas de doute sérieux saisine du référent déontologue ou de la HATVP) (CE, 16 novembre 1956, Sieur Renaudat ; CAA de Versailles, 19 juillet 2016, requête n°15VE00556). Il revient alors à l’agent d’en informer son administration afin qu’elle puisse vérifier la compatibilité ou non de cette activité avec les fonctions normalement exercées. Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent est suspendu, il prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension (pas de prorogation de sa durée, ni de fin anticipée possible). Lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé (ARS) constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité depuis plus de trente jours, le conseil national de l’ordre dont il relève en est informé. L’employeur pourra ensuite engager le cas échéant une procédure disciplinaire contre le professionnel de santé. Lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la COVID- 19 ou d’un faux certificat de statut vaccinal, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont relève le professionnel de santé. 2.5 Réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire En cas de préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire, il est prévu une réparation intégrale par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) au titre de l’article L3111-9 du Code de la Santé Publique. L’ONIAM diligente une expertise et procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. L’offre d’indemnisation est adressée à la victime ou en cas de décès à ses ayants droits par le directeur de l’ONIAM. L’offre indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice nonobstant l’absence de consolidation ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit. 3. Prolongation de la suspension du jour de carence Le jour de carence est suspendu pour les congés maladie directement liés à la COVID-19 à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022 (cf. article 93 II 1° de la loi n°2021- 1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022). Direction Fonction Publique Territoriale 8 Mise à jour : 28_03_2022
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