ALLOCATIONS CHOMAGE - CDG29

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N° 15
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Rémunération

                               ALLOCATIONS CHOMAGE

Références
  •   Décret 2020-929 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures relatives au régime d’assurance
      chômage
  •   Décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à
      certains agents publics et salariés du secteur public
  •   Décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de
      remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
  •   Décret n° 2020-361 du 27 mars 2020 portant modification du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019
      modifié relatif au régime d'assurance chômage
  •   Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à l’indemnisation, à diverses
      mesures relatives aux travailleurs privés d’emploi et à l’expérimentation d’un journal de la
      recherche d’emploi
  •   Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage
  •   Arrêté du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement
      mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
  •   Arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation
      du chômage et les textes qui lui sont associés
  •   Décret 2016-961 du 13 juillet 2016 relatif au régime d’assurance chômage des travailleurs
      involontairement privés d’emploi
  •   Ordonnance n°2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de
      remplacement vise à préserver la situation des demandeurs d'emploi arrivant en fin de droits au
      cours de la période de confinement
  •   Circulaire Unedic n°2020-09 portant revalorisation au 1er juillet 2020 des salaires de référence de
      l'assurance chômage et des allocations ou parties d'allocations d'un montant fixe
  •   Circulaire Unedic n°2020-06 du 29 avril 2020 portant Report de l’entrée en vigueur de certaines
      dispositions du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019et
      autres mesures d’urgence liées au Covid-19
  •   Circulaire Unedic n°2019-12 du portant Règlement d’assurance chômage annexé au décret n°2019-
      797 du 26 juillet 2019
  •   Circulaire DGEFP n°2012-01 du 3 janvier 2012 informant les employeurs publics des modalités
      d’application, aux agents du secteur public, des nouvelles règles de l’assurance chômage.
  •   Circulaire Unedic n°2017-21 du 24 juillet 2017 relative aux contributions prévues par la convention
      du 14 avril 2017
  •   Circulaire n°2020-02 du 30 janvier 2020 précisant les limites de revenus pour l’exonération de la
      CSG et de la CRDS au 1er janvier 2020
  •   Avenant n°1 du 25 mars 2015 portant modification de l’article 3 des annexes VII et X au règlement
      général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage
  •   Avenant n°2 du 8 juillet 2015 portant modification de l’article 26 de l’annexe I au règlement général
      annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage

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Rémunération

A retenir
  • Le décret 2020-929 reporte au 1er janvier 2021, la date d’entrée en vigueur des modalités de
    calcul du salaire journalier de référence, la dégressivité pour certains allocataires
  • Le décret 2020-929 fixe jusqu’au 31 décembre 2020, a 4 mois la durée minimale d’affiliation
    requise pour l’ouverture ou le rechargement d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi
  • Revalorisation des allocations chômage au 1er juillet 2020, + 0.40%
  • Le Décret n°2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable
    à certains agents publics et salariés du secteur public définit les modalités d'indemnisation des
    agents relevant des trois versants de la fonction publique, lorsqu'ils sont privés d'emploi. Il précise
    également les cas de privations d'emploi ouvrant droit à l'allocation chômage, spécifiques aux
    agents publics qui, par définition, ne relèvent pas de contrats de travail conclus en application du
    code du travail. Enfin, il adapte certaines règles d'indemnisation afin de tenir compte des
    situations de suspension de la relation de travail, des modalités de rémunération de ces agents
    ainsi que des dispositions statutaires qui leur sont applicables.
  • Ce texte, pris en application du IV de l'article 72 de la loi du 6 août 2019, s'applique aux
    personnels qui sont privés d'emploi à compter du 19 juin 2020.
  • Nouveau règlement d’assurance chômage du 1er novembre 2019 pour une durée de 3 ans.
  • Dispositions applicables pour toutes les fins de contrat au 1er novembre 2019 : nouvelles
    conditions d’éligibilité et de rechargement des droits, dégressivité pour les hauts salaires
  • Dispositions applicables pour toutes les fins de contrat au 1er avril 2020 reportées
    au 1er septembre 2020 : nouveau mode de calcul de l’indemnisation (durée, montant de
    l’allocation, différés d’indemnisation)
  • Allongement exceptionnel des droits des demandeurs d'emploi arrivant à échéance du 12 mars
    2020 au 31 mai 2020 : les droits sont allongés, chaque mois jusqu’au 31 mai 2020 et les jours
    d'indemnisation supplémentaires ne seront pas imputés sur les éventuels futurs droits.
  • Allongement jusqu’au 31 mai 2020 du délai relatif à la période de référence utilisée pour le calcul
    de la période d'affiliation des bénéficiaires de l'allocation de retour à l'emploi.
  • Neutralisation des jours non travaillés jusqu’au 31 mai 2020 pour le calcul de la durée
    d'indemnisation et du salaire journalier de référence qui entreront en vigueur au 1er septembre
    2020.
  • Cette note vous permet de faire une estimation du montant de l’allocation journalière due à
    l’agent

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        Introduction

Les collectivités territoriales ont la possibilité d’adhérer à l’assurance chômage pour leurs agents
contractuels. Dans ce cas, en contrepartie d’une contribution de 4,05% assise sur la rémunération brute,
Pôle Emploi prend en charge l’indemnisation des agents involontairement privés d’emploi de la collectivité.
Elles peuvent aussi assurer elles-mêmes ce risque, et indemnisent alors directement leurs agents
contractuels privés d’emplois.

   Les collectivités ne peuvent se prémunir de ce risque pour leurs agents stagiaires et titulaires. Elles
   devront verser directement les allocations chômage dues en cas de perte d’emploi, dans les mêmes
   conditions que pôle emploi. Elles sont en auto-assurance.

Allocation d’aide au retour à l’emploi

   1.1. Conditions d’ouverture du droit
   Sept conditions cumulatives doivent être réunies afin de déterminer si une personne peut percevoir
   l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) :
   -    Inscription sur la liste des demandeurs d’emploi (sauf fonctionnaire placé ou maintenu en
   disponibilité)
  CAA Versailles 17VE01523 du 6/6/2019
   -   Recherche active d’un emploi
   (sauf fonctionnaire placé ou maintenu en disponibilité)

   En reprenant un principe jurisprudentiel (CE 216912 du 30.09.2002 Mme G), le fonctionnaire ainsi
   maintenu en disponibilité, ou l’agent contractuel maintenu en congé, faute d’emploi vacant, suite à sa
   demande de réintégration, est dispensé de recherche d’emploi : sa demande de réintégration vaut
   recherche d’emploi
   Les agents publics dont la relation de travail avec l'employeur a été suspendue, lorsqu'ils sont placés ou
   maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d'impossibilité pour cet employeur, faute
   d'emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer sont réputés remplir la condition de recherche
   d'emploi prévue à l'article L. 5421-3 du code du travail tant que leur réintégration ou leur réemploi est
   impossible, faute d'emploi vacant.
  Article 2 (dernier alinéa) du décret n°2020-741

   -   Conditions d’âge : ne pas avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite (62 ans) *.
   -   Aptitude physique (ne pas être inapte à tout emploi) (1)

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 -    Affiliation :
     – Jusqu’au 31 octobre 2017 : au moins 122 jours ou 610 heures d’activité au cours des 28 derniers
       mois (personnes de moins de 50 ans) ou 36 mois derniers mois (personnes de plus de 50 ans)
     – A compter du 1er novembre 2017 jusqu’au 31 octobre 2019 : au moins 88 jours travaillés ou 610
       heures d’activité au cours des 28 derniers mois (personnes de moins de 53 ans) ou 36 mois
       derniers mois (personnes de plus de 53 ans)
     – A compter du 1er novembre 2019 jusqu’au 31 juillet 2020: au moins 130 jours travaillés ou 910
       heures d’activité au cours des 24 derniers mois (personnes de moins de 53 ans) ou 36 mois
       derniers mois (personnes de plus de 53 ans)
     – Fin de contrat de travail ou procédure de licenciement entre le 1er août 2020 et le 31 décembre
       2020 : au moins 88 jours travaillés ou 610 heures d’activité au cours des 28 derniers mois
       (personnes de moins de 53 ans) ou 36 mois derniers mois (personnes de plus de 53 ans)
 Article 3 du décret du 29/07/2020 modifiant le décret du 14/04/2020 (ajoutant article 7-1)

 • La durée d’affiliation est calculée en jours travaillés à raison :
 De 5 jours travaillés par semaine civile pour chaque période d’emploi égale à une semaine civile
 Du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d’emploi est inférieure à une
   semaine civile dans la limite de 5 jours travaillés
 • Les périodes de suspension (maladie, grève) sont comptabilisés en suivant la même méthode que
    le point précité
 • Ne sont pas prises en compte : le congé sans solde d’une durée > ou = à un mois civil, le congé
    sabbatique, la disponibilité, les périodes de création d’entreprise

 • La durée d'affiliation requise pour l'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi
   est prolongée du nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020.
 • Les périodes de suspension du contrat de travail résultant du placement en activité partielle sont
   retenues au titre de l'affiliation à raison de sept heures de travail par journée de suspension ou
   par cachet jusqu'au 31 mai 2020.

 -    Perte involontaire d’emploi et démissions pour motif légitime
 -    Conditions de résidence (Métropole, DOM hors Mayotte, coll outre-mer)

 * Toutefois, les personnes qui ayant atteint l’âge ainsi défini ne justifient pas du nombre de trimestres
 d’assurance requis pour percevoir une pension à taux plein peuvent bénéficier des allocations jusqu’à

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 justification de ce nombre de trimestres et au plus tard jusqu’à la limite d’âge de départ en retraite (65 à
 67 ans).

 (1) Pour pôle emploi, l’inscription du demandeur présume d’une aptitude à exercer un emploi.
 S’agissant des agents publics, il appartient à l’employeur en auto-assurance de vérifier les
 conditions d’ouverture de droit et de versement (CE, n° 287882 du 18/10/2006) dont la condition
 d’aptitude physique.

 Articles 2 et 6 du décret n°2020-741 : radiation d’office des cadres pour tout motif et retraite pour
  invalidité

 Différents cas de perte involontaire d’emploi ouvrant droit à l’indemnisation (titulaire ou non)
 -    Refus de titularisation ou licenciement en cours de stage
 -    Révocation d’un fonctionnaire
 -    Non réintégration à l’issue d’une disponibilité (sous certaines conditions)
 -    Démission considérée comme légitime
 -    Licenciement pour inaptitude physique
 -    Licenciement pour insuffisance professionnelle
 -    Licenciement au cours ou au terme d’une période d’essai
 -    Licenciement disciplinaire
 -    Rupture d’un contrat à durée indéterminée et déterminée
 -    Fin de CDD
 -    Rupture conventionnelle à compter du 1er janvier 2020
 -    Disponibilité d’office non indemnisée à l’expiration des droits à congés maladie
 -    Retraite pour invalidité = radiation d’office des cadres pour tout motif
 Articles 2, 3 et 6 du décret 2020-741

 • Pour les salariés qui auraient démissionné, avant le début du confinement (17 mars 2020), en vue
   d'une mobilité professionnelle n'ayant pu trouver à se réaliser, le décret 2020-425 du
   14 avril 2020, prévoit à titre temporaire, deux nouveaux cas de démissions légitimes ouvrant
   droit au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi :
 - Soit s'est concrétisée par une embauche effective à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration
    d'un délai de 65 jours travaillés à compter du 1er mars 2020 ;

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 - Soit n'a pu se concrétiser par une embauche effective, alors que celle-ci devait initialement
    intervenir à compter du 1er mars 2020. Dans ce cas, la personne concernée produit une
    promesse d'embauche, un contrat de travail ou, à défaut, une déclaration de l'employeur
    attestant qu'il a renoncé à cette embauche ou l'a reportée.

 Cette liste n’est pas exhaustive : les cas ne sont pas tous prévus par les textes mais relèvent également
 de la jurisprudence.

 Certains cas de jurisprudence ont été repris par le Décret n°2020-741 relatif au régime particulier
 d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public.

 Dans la fonction publique, l’agent en situation d’abandon de poste est regardé comme ayant
 volontairement rompu son lien avec le service. En conséquence, il n’a pas le droit aux allocations
 chômage (contraire à la position de l’UNEDIC).
 C’est également le cas d’un fonctionnaire en fin de détachement sur emploi fonctionnel qui a opté
 pour l’indemnité de licenciement à l’occasion d’une décharge de fonctions.
  Article 2 du décret 2020-741
  CE du 30 octobre 1992 n°90227
  CE du 6 novembre 2013 n°364654
 Remarques :
 (1) si la perte d’emploi est volontaire (démission, abandon de poste), l’agent bénéficiera néanmoins, à
 sa demande, d’un réexamen de son dossier au terme d’une période d’observation de 121 jours, en vue
 de lui accorder éventuellement une ouverture de droits, une reprise du paiement de ses allocations ou
 un rechargement de ses droits (preuves de recherches actives d’emploi analysées par employeur).
  Accord d’application n°12 du 14 avril 2017)
  Article 26 du Règlement annexé à la Convention Unedic du 26 juillet 2019

 (2) si la perte d’emploi est volontaire (démission, abandon de poste) mais que la personne a travaillé
 depuis son départ pendant plus de 65 jours ou 455 heures pour des fins de contrat intervenant à
 compter du 1er novembre 2017, cela annulera les effets de la démission et la personne se trouvera donc
 dans une situation de perte involontaire d’emploi indemnisable par l’ancien employeur.
  Article 26 du règlement général annexé à la Convention Unedic du 14 avril 2017
  Article 26 du règlement général annexé à la Convention Unedic du 26 juillet 2019

 (3) L’allocataire n’est plus tenu d’adresser une demande de reprise de versement lorsqu’il a cessé d’être
 indemnisé durant au moins 3 mois consécutifs. En effet, la condition de chômage involontaire est
 vérifiée à chaque fin de contrat pour les allocataires en cours d’indemnisation dès lors qu’ils ont travaillé
 au moins 65 jours ou 455 heures depuis leur ouverture de droits.

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 Cette condition n’est pas opposable dès lors que le départ volontaire met fin à une activité qui a duré
 moins de 6 jours travaillés (8 jours calendaires auparavant) ou qui représente moins de 17 heures par
 semaine. Elle n’est également pas opposable aux personnes privées d’emploi « qui peuvent recevoir le
 reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’à l’âge auquel
 ils ont droit à la retraite à taux plein ».
  Article 1er de l’avenant n°2 du 8 juillet 2015
  Article 26 du règlement général annexé à la Convention Unedic du 14 avril 2017
  Article 26 du règlement général annexé à la Convention Unedic du 26 juillet 2019

 1.2. Durée d’indemnisation

 • Le décret 2020-425 du 14 avril 2020 prévoit la neutralisation des jours non travaillés du
   1er mars 2020 au 31 mai 2020 pour le calcul de la durée d'indemnisation

 Pour les pertes d’emploi à compter du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2020 :
  •    Principe du « 1 jour travaillé affecté d’un coefficient de 1,4 = 1 jour indemnisé calendaire »
      – Calcul du nombre de jours travaillés à raison :
                     o De 5 jours travaillés par semaine civile pour chaque période d’emploi égale à une
                        semaine civile
                     o Du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d’emploi est
                        inférieure à une semaine civile dans la limite de 5 jours travaillés

                  Durée du travail salarié                            Durée d’indemnisation

      130 jours travaillés ou 910 heures au cours
      des 24 derniers mois                        Ne peut être supérieure 730 jours calendaires

      Agent de moins de 53 ans

      130 jours travaillés ou 910 heures au cours
      des 36 derniers mois                        Ne peut être supérieure à 913 jours calendaires*

      Agent d’au moins 53 ans et moins de 55 ans

      130 jours travaillés 910 heures au cours des
      36 derniers mois                             Ne peut être supérieure à 1095 jours calendaires

      Agent de 55 ans et plus

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      Attention – Limite créée par la convention 2014 :
      Lorsque la somme des allocations journalières à verser pour la durée d’indemnisation déterminée
      excède 75% du salaire de référence (voir ci-dessous), la durée est réduite : la durée
      d’indemnisation est alors égale au quotient des 75% du salaire de référence.
      Durée d’indemnisation = somme des allocations à verser pendant la période * 75% / salaire
      journalier de référence

 • La durée d’indemnisation minimale est de 182 jours.

 • Allongement exceptionnel des droits des demandeurs d'emploi arrivant à échéance :
   les droits sont allongés, chaque mois jusqu’au 31 mai 2020 et les jours d'indemnisation
   supplémentaires ne seront pas imputés sur les éventuels futurs droits.
 La durée de la prolongation est de :
 - 91 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des
    mois de mars, avril et mai 2020, pour les demandeurs d'emploi dont la date d'épuisement des
    droits à indemnisation après actualisation intervient entre le 12 mars 2020 et le 31 mars 2020 ;
 - 60 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des
    mois d'avril et mai 2020, pour les demandeurs d'emploi dont la date d'épuisement des droits à
    indemnisation après actualisation intervient entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 ;
 - 30 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre du
    mois de mai 2020, pour les demandeurs d'emploi dont la date d'épuisement des droits à
    indemnisation après actualisation intervient entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020.
 Cette disposition est applicable à l'allocation chômage due par les employeurs publics,
 quelles que soient les modalités de gestion du risque chômage.

 Pour les pertes d’emploi à compter du 1er août 2020 au 31 décembre 2020 :
 Article 3 du décret 2020-929 du 29 juillet 2020

  •    Principe du « 1 jour travaillé affecté d’un coefficient de 1,4 = 1 jour indemnisé calendaire »
      – Calcul du nombre de jours travaillés à raison :
                     o De 5 jours travaillés par semaine civile pour chaque période d’emploi égale à une
                        semaine civile
                     o Du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d’emploi est
                        inférieure à une semaine civile dans la limite de 5 jours travaillés

                                                                                                           8
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Rémunération

                  Durée du travail salarié                           Durée d’indemnisation

      88 jours travaillés ou 610 heures au cours des
      24 derniers mois                               Ne peut être supérieure 730 jours calendaires

      Agent de moins de 53 ans

      88 jours travaillés ou 610 heures au cours des
      36 derniers mois                               Ne peut être supérieure à 913 jours calendaires*

      Agent d’au moins 53 ans et moins de 55 ans

      88 jours travaillés 610 heures au cours des 36
      derniers mois                                  Ne peut être supérieure à 1095 jours calendaires

      Agent de 55 ans et plus

      Attention – Limite créée par la convention 2014 :
      Lorsque la somme des allocations journalières à verser pour la durée d’indemnisation déterminée
      excède 75% du salaire de référence (voir ci-dessous), la durée est réduite : la durée
      d’indemnisation est alors égale au quotient des 75% du salaire de référence.
      Durée d’indemnisation = somme des allocations à verser pendant la période * 75% / salaire
      journalier de référence

 • La durée d’indemnisation minimale est de 122 jours.

 Pour les pertes d’emploi à compter du 1er janvier 2021:
  •    La durée est égale au nombre de jours calendaires déterminé à compter du 1er jour de la 1ère
       période d’emploi incluse dans la période de référence d’affiliation (PRA), jusqu’au terme de cette
       période. Cette période est d’une durée de 24 mois ou de 36 mois selon l’âge du demandeur
       d’emploi (moins ou plus de 53 ans).

 − Sont déduits du nombre de jour calendaire :
      – Congé maternité
      – Arrêt maladie > à 15 jours consécutifs en dehors d’un contrat de travail
      – Arrêt pour accident de travail ou maladie professionnelle en dehors d’un contrat de travail
      – Activités professionnelles non déclarés
                                                                                                          9
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Rémunération

               Durée du travail salarié                      Durée d’indemnisation

    130 jours travaillés ou 910 heures au cours Ne peut être          supérieure   730   jours
    des 24 derniers mois                        calendaires

    Agent de moins de 53 ans

    130 jours travaillés ou 910 heures au cours Ne peut être supérieure à 913 jours
    des 36 derniers mois                        calendaires

    Agent d’au moins 53 ans et moins de 55 ans

    130 jours travaillés ou 910 heures au cours Ne peut être supérieure à 1095 jours
    des 36 derniers mois                        calendaires

    Agent de 55 ans et plus

    Attention - Limite créée par la Convention 2014 :
    Lorsque la somme des allocations journalières à verser pour la durée d’indemnisation
    déterminée excède 75% du salaire de référence (voir ci-dessous), la durée est réduite : la
    durée d’indemnisation est alors égale au quotient des 75% du salaire de référence.

    Durée d’indemnisation = somme des allocations à verser pendant la période * 75% / salaire
    journalier de référence

 • La durée d’indemnisation minimale sera de 182 jours.

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Rémunération
         1.3.        Calcul de l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE)

Différentes étapes permettent de connaitre le montant journalier brut de l’ARE

   1.3.1. Déterminer le salaire de référence

        1.3.1.1. Jusqu’au 31 décembre 2020

Le salaire de référence correspond à la rémunération des 12 mois civils                               précédant
le dernier jour travaillé et payé, dès lors qu’elles n’ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

Il est constitué :

    -    du traitement indiciaire brut,
    -     du SFT, de l’indemnité de résidence,
    -     Traitement majoré des versements accessoires constituant également une contrepartie de l’activité
         de service (astreintes, heures supplémentaires),
    -    Les primes versées mensuellement ou annuellement si elles sont récurrentes sont donc à inclure
         dans ce calcul (tels que l’IAT, l’IEMP ou l’IFSEEP). Une prime sera retenue dans le salaire de
         référence au prorata temporis de la période de référence calcul,
    -    exclusion de tout remboursement de frais et de toute indemnité supposée seulement compenser
         une sujétion.

Sont ainsi exclues :
   - Toutes autres rémunérations notamment celles issues de la fin d’activité (indemnité de licenciement,
        de congés payés, indemnité de rupture conventionnelle, paiement des jours de congés annuels
        placés sur un compte épargne temps,
   - Les primes non récurrentes versées de manière exceptionnelle ne sont également pas à prendre en
        compte dans le calcul.

   • La rémunération servant de base au calcul de l'allocation comprend l'ensemble des rémunérations
     brutes y compris les indemnités et primes perçues par ces personnels, dans la limite du plafond
     mentionné au septième alinéa de l'article L. 5422-9 du code du travail.

  Article 7 du décret 2020-741

L’allocation d’aide au retour à l’emploi étant une allocation journalière, son montant est calculé sur la base
d’un salaire journalier de référence (SJR).
Ce SJR est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés dans la période de référence calcul et tient
compte des salaires perçus au titre de chaque jour travaillé.
Le SJR est égal au quotient du salaire de référence par le nombre de jours travaillés dans la période de
référence calcul, ce nombre étant au plus égal à 261 jours travaillés.
  Article 13 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14/04/2017
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Rémunération

La formule de calcul du SJR est donc la suivante :
SJR=Salaire de référence

                     SJR =                    Salaire de référence

                       Nombre de jours travaillés dans la période de référence calcul X 1.4

Le coefficient de 1,4 correspondant à 7/5ème, permet de convertir le nombre de jours travaillés en jours
calendaires.
Ce nombre de jours travaillés est décompté conformément aux modalités fixées par l’article 3§2, alinéa1 du
règlement d’assurance chômage.

        1.3.1.2. A compter du 1er janvier 2021

Le salaire de référence correspondra à l’ensemble des salaires perçus du 1er jour de la 1ère période
d’emploi incluse dans la période de référence affiliation, jusqu’au terme de cette période de référence
affiliation (PRA). Cette période est d’une durée de 24 mois ou de 36 mois selon l’âge du demandeur
d’emploi (moins ou plus de 53 ans).

Il est constitué :

    -     du traitement indiciaire brut,
    -     du SFT, de l’indemnité de résidence,
    -     Traitement majoré des versements accessoires constituant également une contrepartie de l’activité
         de service (astreintes, heures supplémentaires),
    -    Les primes versées mensuellement ou annuellement si elles sont récurrentes sont donc à inclure
         dans ce calcul (tels que l’IAT, l’IEMP ou l’IFSEEP). Une prime sera retenue dans le salaire de
         référence au prorata temporis de la période de référence calcul.
    -    exclusion de tout remboursement de frais et de toute indemnité supposée seulement compenser
         une sujétion.

Sont ainsi exclues :
   - Toutes autres rémunérations notamment celles issues de la fin d’activité (indemnité de licenciement,
        de congés payés, indemnité de rupture conventionnelle, paiement des jours de congés annuels
        placés sur un compte épargne temps…),
   - Les primes non récurrentes versées de manière exceptionnelle ne sont également pas à prendre en
        compte dans le calcul.

                                                                                                                   12
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Rémunération

   • La rémunération servant de base au calcul de l'allocation comprend l'ensemble des rémunérations
     brutes y compris les indemnités et primes perçues par ces personnels, dans la limite du plafond
     mentionné au septième alinéa de l'article L. 5422-9 du code du travail.

  Article 7 du décret 2020-741

   • Plus de prise en considération du dernier jour travaillé et payé notamment pour la maladie où on
     reprenait les salaires des 12 derniers mois avant le placement en maladie.

Pour calculer le salaire journalier de référence, il faudra diviser le salaire de référence par le nombre de
jours calendaires déterminé à partir du 1er jour de la 1ère période d’emploi incluse dans la période de
référence affiliation (PRA), jusqu’au terme de cette période.

                SJR =                   Salaire de référence

                           Nombre de jours calendaires déterminé à partir du 1er jour
                               de la 1ère période d’emploi incluse dans la PRA
                                jusqu’au terme de cette période de référence

Sont déduits du nombre de jours calendaires, les jours situés en dehors d’une période d’emploi,
et correspondant aux périodes de :

   − - Maternité et aux périodes d’indemnisation accordées à la mère ou au père adoptif ;
   − - Arrêt maladie d’une durée supérieure à quinze jours consécutifs ;
   − - Accident du travail ainsi que les périodes de maladie d’origine professionnelle ;
   − - Activité professionnelle non déclarées par le demandeur d’emploi.

Sont également déduits les périodes de maladie, de maternité, de paternité ou d’adoption situées à
l’intérieur d’un contrat de travail.

   • Le décret 2020-425 du 14 avril 2020 prévoit la neutralisation des jours non travaillés du
     1er mars 2020 au 31 mai 2020 pour le calcul du salaire journalier de référence

                                                                                                            13
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Rémunération

   1.3.2. Déterminer le montant brut journalier

Le montant retenu est celui le plus favorable à l’agent selon les deux méthodes présentées dans le tableau, tout en respectant un montant minimum et
maximum.
SJR : Salaire journalier de référence

                                                    Calcul selon la partie fixe               Calcul en pourcentage                Allocation        Allocation
                                                                                                                                   Minimale          Maximale
Fin de contrat à compter du 1er juillet 2019            40,4 % SJR + 12€                            57% X SJR                        29,26€

Fin de contrat à compter du 1er juillet 2020          40,4 % x SJR 12,05€*                          57% X SJR                       29,38€*

* valeurs modifiées chaque année au 01er juillet (sauf juillet 2016)
L’allocation minimale et la partie fixe sont proratisées au regard du temps de travail. Un coefficient réducteur est appliqué en cas de travail à temps non complet.

   Au 1er juillet 2020, le salaire de référence des allocataires dont les salaires de référence sont intégralement composés de rémunérations antérieures
   au 1er janvier 2020 est revalorisé de +0.4 % .

                                                                                                           14
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Rémunération
ARE Formation : 21,04 € au 1er juillet 2020

Elle est exonérée de CSG et CRDS (au 1er janvier 2019).

Elle supporte des cotisations de sécurité sociale, sur la base d’un montant horaire fixé annuellement pour
les stagiaires en formation.

Pour 2019 le montant total des cotisations est fixé à 0,66 € par heure de stage.
En conséquence il est nécessaire de connaître chaque mois (ou chaque jour) le nombre d’heures de
formation réalisées par l’allocataire.

Les cotisations sociales sont intégralement prises en charge par le régime débiteur des allocations
d’assurance chômage, soit l’employeur public en auto-assurance.

   1.4. Versement de l’allocation

   L’allocation de retour à l’emploi (A.R.E) est versée selon le nombre de jours calendaires du mois
   (28, 29, 30 ou 31).

    ➔ Âge de cessation du versement des allocations

    L’indemnisation se termine lorsque l’allocataire atteint l’âge légal de départ à la retraite lui permettant
    d’obtenir une retraite à taux plein.
    A défaut, les allocations se poursuivent jusqu’à l’âge limite de départ à la retraite.

        Pour les allocataires nés à compter du 1er janvier 1955, cessation de versement :
                    ▪   Age légal, si retraite à taux plein : 62 ans
                    ▪   Age limite : 67 ans
        Pour les allocataires nés en 1954, cessation de versement :
                    ▪   Age légal, si retraite à taux plein : 61 ans et 7 mois
                    ▪   Age limite : 66 ans et 7 mois
        Pour les allocataires nés en 1953, cessation de versement :
                    ▪   Age légal, si retraite à taux plein : 61 ans et 2 mois
                    ▪   Age limite : 66 ans et 2 mois

                                                                                                            15
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Rémunération

    Le versement de l'allocation cesse à compter de la date à laquelle les allocataires :
    − dépassent la limite d'âge qui leur est applicable, lorsque celle-ci est inférieure à l'âge augmenté défini
      au 2° de l’article L. 5421-4
    − bénéficient d'une pension de retraite de droit direct attribuée en application de dispositions
      législatives ou réglementaires équivalentes aux dispositions mentionnées au 3° du même article L.
      5421-4, sauf lorsque la pension de retraite est attribuée pour invalidité par un régime spécial de
      retraite à la suite d'une radiation d'office des cadres ou des contrôles.
  Article 6 du décret 2020-741

−       Maintien de l’indemnisation pour les allocataires seniors

    Un allocataire ayant épuisé ses droits, mais ne disposant pas du nombre de trimestres requis pour
    prétendre à une retraite à taux plein, peut bénéficier d’une prolongation de droits, à compter de l’âge
    légal de départ en retraite, sous certaines conditions :
    -     Etre en cours d’indemnisation depuis au moins un an ;
    -     Justifier de 12 ans d’affiliation à l’Assurance chômage, dont une année continue ou deux années
          discontinues au cours des 5 dernières années précédant la perte d’emploi.
    -     Justifier de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse ;

    L’âge maximal jusqu’auquel le maintien de l’indemnisation est possible est de :
    -     67 ans pour les allocataires nés à compter du 1er janvier 1955
    -     66 ans et 7 mois pour les allocataires nés en 1954
    -     66 ans et 2 mois pour les allocataires nés en 1953

    1.5. Dégressivité de l’allocation à compter du 1er novembre 2019

Le règlement d’assurance chômage met en place un coefficient de dégressivité pour :

    − les agents âgés de moins de 57 ans à la date de la fin de leur contrat de travail,
    − qui bénéficient d’une allocation brute supérieure à 84,67 € au 1er juillet 2020,
    − dans la limite d’une ARE journalière brute « plancher » de 59.27 € au 1er juillet 2020.

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Rémunération
Ce coefficient est de 0.7 et s’applique à partir du 183ème jour d’indemnisation soit une baisse de 30% du
montant brut de l’allocation journalière.
Toutefois, compte tenu de l’application aux allocataires concernés par le coefficient de dégressivité d’un
plancher d’allocation brute égal à 84,67 €, la baisse du montant de l’allocation peut ainsi être moindre que
30%.
En d’autres termes, l’application du coefficient de dégressivité de 0,7 ne peut conduire à un montant
d’allocation journalière brute inférieur à 84,67€.
Le coefficient de dégressivité est appliqué sur le montant de l’allocation journalière (AJ) avant déduction, le
cas échéant, d’un avantage de vieillesse ou d’une pension d’invalidité déductible et de la participation au
financement de la retraite complémentaire, dite «allocation journalière initiale » (AJI)

L’application de la dégressivité ne pourra pas amener à verser une ARE < 84,67 € au 1er juillet 2020.

   • Suspendue entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, le décret 2020-969 du 29 juillet 2020
     neutralise        jusqu’au       31       décembre         2020 le    décompte         de
     182 jours à l'issue duquel l'allocation devient dégressive :
   - Pour les allocataires ayant un droit en cours à l’ARE ouvert avant le 1er mars 2020, la durée de la
   suspension est de 306 jours
   - Pour les allocataires ayant un droit en cours à l’ARE ouvert après le 1er mars 2020 et pour ceux qui
   bénéficient d'une ouverture de droits à cette allocation à compter du 15 avril 2020,
   la durée de la suspension est égale au nombre de jours calendaires compris entre le point de départ
   de l'indemnisation et le 31 décembre 2020.

   1.6. Cotisations

       • CSG (déductible) 3.8% sur 98.25%
       • CSG (non déductible) 2.4% sur 98.25%
       • CRDS 0.5% sur 98.25%
   L’ARE est exonéré de CSG et de CRDS si son montant brut journalier est inférieur à 51€ depuis le 1er
   janvier 2020 (même montant en 2019) (valeur SMIC).

   Par ailleurs, la CSG et la CRDS ne peuvent avoir pour effet de réduire le montant net des allocations en
   deçà de ce montant brut. Elles seront, dans ce cas, écrêtées à concurrence de celui-ci.
   •     Retraite complémentaire le cas échéant (uniquement pour les allocataires affiliés, au titre de leur
         dernier emploi, à un organisme de retraite complémentaire du secteur privé) : 3% du salaire de
         référence
         Ne concerne pas les allocataires du secteur public auto-assuré.

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Rémunération
    •    Situation de l’allocataire au regard de son revenu fiscal de référence :
    Suivant sa situation fiscale, trois situations peuvent se présenter (cf. tableau ci-dessous) :
        – Revenu fiscal de référence > au montant plafond : prélèvement de toutes les cotisations jusqu’au
          seuil d’exonération,
        – Revenu fiscal de référence compris entre le montant plancher et le montant plafond : prélèvement
          uniquement de la CSG déductible 3,8 % et de la CRDS 0.5 % jusqu’au seuil d’exonération,
        – Revenu fiscal de référence < au montant plancher : ARE brute = ARE nette.

Pour les prestations versées en 2020, les avis d'imposition à prendre en compte sont ceux de 2019 et 2018
relatifs aux revenus perçus en 2018 et 2017.
En effet, afin de neutraliser les conséquences d’une hausse temporaire du revenu fiscal de référence,
l’article 14 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a
instauré une mesure d’atténuation du franchissement du seuil d’assujettissement au taux plein de CSG de
6,2 %.
Ainsi, le taux plein de CSG n’est appliqué que lorsque le revenu fiscal de référence reste supérieur aux
plafonds de revenus pour l’exonération partielle de la CSG au titre de deux années consécutives
   Article 14 de la loi 2018-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2019

                                   Le Revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition 2019 et 2018
Nombre de parts pour le calcul
                                      sur les revenus de 2018 et 2017 pour allocations 2020 en métropole
  de l'impôt sur le revenu
                                            Montant plancher                           Montant plafond

1                                               11 306 €                                   14 781 €
1,25                                            12 816 €                                   16 754 €
1,5                                             14 325 €                                   18 727 €
1,75                                            15 835 €                                   20 700 €
2                                               17 344 €                                   22 673 €
2,25                                            18 854 €                                   24 646 €
2,5                                             20 363 €                                   26 619 €
2,75                                            21 873 €                                   28 592 €
3                                               23 382 €                                   30 565 €
3,25                                            24 892 €                                   32 538 €
3,5                                             26 401 €                                   34 511 €
3,75                                            27 911 €                                   36 484 €
4                                               29 420 €                                   38 457 €
> 4 parts
                                 29 420 €                                  38 457 €
                                 + 3 019 € par 1/2part supplémentaire      + 3 946 € par 1/2part supplémentaire
                                 Ou                                        Ou
                                 + 1510 € par 1/4 de part supplémentaire   + 1 973 € par 1/4 de part supplémentaire
                                                                                                                 18
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Rémunération
Exemples
1) Agent dont le revenu de référence est supérieur au montant plafond :
   taux applicables 6,20 % et 0,5 % sur 98.25%
personne percevant des allocations chômage de (54€ par jour, mois de 30 jours) …………………….1 620,00 €
    prélèvement de la CSG 1 620 € X 98,25% X 3.80 % ....................................................................... 60.48 €
                                                                                                                                        ___________
revenu après CSG 3.80 % ................................................................................................................ 1 559.52 €
                                                                                                                                    -
    prélèvement de la CRDS 1 620 € X 98,25% X 0.50 % ...................................................................... 7.96 €
                                                                                                                                        ___________
revenu après CRDS 0.50%                 .......................................................................................................... 1 551.56 €
   prélèvement CSG 2,40% 1620 X 98.25% X 2.40 % ......................................................................                            38.20€
revenu après CSG 2.40 % inférieur au Smic .................................................................................... 1 513.36€
Reversement part CSG pour atteinte smic ......................................................................................                   16.64 €
Revenu après reversement (51 € x 30 jours) .......................................................................... 1 530.00 €

2) Agent dont le revenu de référence est compris entre le montant plancher et le montant plafond :
personne percevant des allocations chômage de (54€ par jour, mois de 30 jours) ......................... 1 620,00 €
    prélèvement de la cotisation CSG 1 620 € X 98,25% X 3,80 % .................................................... -60.48 €
                                                                                                          ___________
revenu après CSG déductible .......................................................................................................... 1 559,52 €
    prélèvement de la CRDS 1 620 € X 98,25% X 0,5 % ...................................................................... - 7,96 €
                                                                                                                 ___________
revenu net après cotisations (> SMIC) ........................................................................................... 1 551.56 €

3) Agent dont le revenu de référence est inférieur au montant plancher et le montant plafond :
   Il est exonéré de CSG et CRDS
revenu net ............................................................................................................................ 1 550,00 €
revenu net après cotisations (> SMIC) .................................................................................... 1 550,00 €

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Rémunération

   1.6.Régime fiscal

Toutes les allocations chômage sont assimilées fiscalement à des salaires.

Le prélèvement à la source, directement opéré par Pôle emploi pour l’ARE, s’applique aussi aux
demandeurs d’emploi qui perçoivent des allocations en France mais demeurent fiscalement à l’étranger.

Les collectivités indemnisant leurs anciens agents devraient également appliquer le prélèvement à la
source.

   1.7. Délai d’attente

La date de début d’indemnisation de l’allocataire doit suivre un délai de 7 jours à compter de la date
d’inscription comme demandeur d’emploi. Il s’applique une seule fois sur une période de 12 mois.

Exemple : la date de perte d’emploi d’un agent étant le 31 juillet, si l’inscription se fait le 1er août, son
indemnisation débutera le 7 août. Sur le mois en cours, 25 jours seront à indemniser.

   1.8. Différé d’indemnisation – agent contractuel / collectivité en auto assurance

La prise en charge par la collectivité est reportée à l’expiration d’un autre délai, appelé différé
d’indemnisation de congés payés, qui s’applique lorsque des indemnités de congés payés lui ont été
versées.
    Article 21-1 alinéa 2 du Règlement général annexé à la Convention chômage du 14 avril 2017

      1.8.1Jusqu’au 31 août 2020

Ce différé d'indemnisation court à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.

Il correspondant au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l'indemnité compensatrice de
congés payés (ICCP) versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence.
Pour le calcul de ce différé ICCP sont prises en compte toutes les fins de contrat de travail situées dans les
182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail.
Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul de
différés d'indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat de
travail.

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Rémunération
Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement.

       1.8.2.A compter du 1er septembre 2020

Le différé d’indemnisation congés payés correspond au nombre de jours résultant du quotient du montant
total des indemnités compensatrices de congés payés versées à l’occasion de toutes les fins de contrat de
travail (FCT) situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail, par le salaire
journalier de référence.

               Total des ICCP versées à la suite de toutes les FCT situées dans les 182 jours / SJR

Si cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues pour les cas
d’ouverture de droits (soit 7 jours).
La limite est de 30 jours calendaires de différé d’indemnités compensatrices de congés payés.

Le point de départ du différé est le lendemain de la date de la dernière fin de contrat de travail, ou à la
suite de l’expiration du différé d’indemnisation spécifique.

La règle d’arrondi est le nombre entier inférieur.

   1.9. Différé d’indemnisation – Rupture conventionnelle

Dans la fonction publique, un différé d’indemnisation spécifique tenant compte des indemnités supra-
légales inhérentes à la rupture de la relation de travail s’applique pour l’indemnité de rupture
conventionnelle, pour sa partie supérieure au plancher.

Il est calculé ainsi :

   Montant total des indemnités et sommes entrant dans le différé /95.8*

Le différé spécifique débute à compter de la fin de contrat de travail, après, éventuellement, le différé
congés payés et le délai d’attente.

Le délai d’attente débute juste après les différés d’indemnisation (congés payés et spécifique), sous réserve
d’être inscrit comme demandeur d’emploi avant leur expiration. Si on s’est inscrit après, le délai d’attente
de 7 jours débute à la date d’inscription auprès de Pôle emploi.

Le délai d’attente ne s’applique qu’une seule fois par période de 12 mois.

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Rémunération
La durée maximale du différé spécifique est de 150 jours calendaires, ou de 75 jours calendaires en cas de
rupture de contrat pour motif économique.

*Diviseur pour 2020

Cumul avec une pension d’invalidité

    •    Pension de 1ère catégorie : le cumul se fait intégralement.
         Aucune limite n’est applicable au cumul intégral.

    •    Pension de 2ème ou 3ème catégorie : le cumul entre allocation chômage et pension d’invalidité
         dépend de la situation dans laquelle se trouvait l’agent avant sa perte d’emploi.
         En effet, si les salaires de l’activité « perdue » se cumulaient avec la pension d’invalidité, alors l’ARE
         se cumulera aussi avec la pension.
         Dans le cas contraire, le montant à indemniser sera l’ARE à verser pour le mois en cours dont on
         aura soustrait l’intégralité du montant de la pension d’invalidité.
    Article 18-2 du décret 2019-797 (titre 1, chapitre 4, section 3)

   • Il n’y a aucune allocation minimale après application des règles de cumul partiel de l’ARE avec une
     pension d’invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie.

Cumul avec un avantage vieillesse

         Le montant, déterminé en application des articles 14 à 17 bis, de l'allocation servie aux allocataires
         âgés de 50 ans et plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de
         remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre
         le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) et une somme calculée en fonction d'un
         pourcentage de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.
    Article 18-1 du décret 2019-797 (titre 1, chapitre 4, section 3)

   •     Avant 50 ans : cumul intégral.
         Aucune limite n’est applicable au cumul intégral.
   •     De 50 à 55 ans : ARE brute - 25 % du montant net de l’avantage vieillesse.
   •     De 55 et 60 ans : ARE brute - 50 % du montant net de l’avantage vieillesse.
   •     Au-delà de 60 ans : ARE brute - 75 % du montant net l’avantage vieillesse.

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