Annonce d'arrêts et décisions - HUDOC

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du Greffier de la Cour

                                                                                                CEDH 002 (2021)
                                                                                                    07.01.2021

                                Annonce d’arrêts et décisions
La Cour européenne des droits de l’homme communiquera par écrit 17 arrêts le mardi 12 janvier et
58 arrêts et / ou décisions le jeudi 14 janvier 2021.

Les communiqués de presse et le texte des arrêts et décisions seront disponibles à partir de 10 heures
(heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).

Mardi 12 janvier 2021
Munir Johana v. Danemark (requête no 56803/18)
Khan v. Danemark (no 26957/19)
Le texte de cette annonce n’est disponible qu’en anglais.
These cases concern the applicants’ expulsions from Denmark being ordered following repeated
convictions for various criminal offences, despite their having lived there since a young age.
The applicant in the first case, Marsel Munir Johana, is an Iraqi national who was born in 1994 and
lives in Silkeborg (Denmark). The applicant in the second case, Shuaib Khan, is a Pakistani national who
was born in 1986. The applicant in the second case was born in Denmark, while the applicant in the
first case came to live there at the age of four.
Both applicants had had a criminal record for many years before the events in question. Convictions
were for, among other things, violent, drugs, and driving offences, and offences while in prison.
In 2016 the applicant in the first case was charged in connection with violent offences. The prosecution
asked for the applicant to be expelled from Denmark (he had two previous conditional expulsion
orders against him). The Danish Immigration Service agreed that that would be the correct course of
action. He was convicted. His expulsion and a six-year re-entry ban were ordered. That decision was
upheld on appeal by the Western Denmark High Court and the Supreme Court and finally sentenced
to six months’ imprisonment. The Supreme Court referred to, in particular, the applicant’s repeated
offences as an adult and the likelihood he would reoffend, considering that those factors were
weightier than the applicant’s strong ties to Denmark. Following the first-instance expulsion decision
he was convicted of another unrelated drugs offence.
On 25 August 2017 the applicant in the second case was charged with threatening a police officer and
not having the right residence permit, alongside other offences. He was given a prison sentence and
a fine, and a two-year suspended expulsion order. The City Court referred to his leadership of a
criminal gang, his numerous convictions for other offences, his lack of a dependent family, and the
need to prevent disorder. In 2018 that decision was upheld by the High Court of Eastern Denmark and
the Supreme Court, with a final sentence of three months’ imprisonment and a 12,200 Danish kroner
fine. His expulsion and a six-year re-entry ban were also ordered. It appears that the applicant was
released from pre-trial detention in October 2017 and left Denmark soon afterwards.
Relying on Article 8 (right to respect for private life) of the European Convention on Human Rights,
the applicants complain separately that the decisions to expel them from Denmark breached their
rights.

L.B. c. Hongrie (no 36345/16)
Le texte de cette annonce n’est disponible qu’en anglais.
The applicant, Mr L.B., is a Hungarian national who was born in 1966 and lives in Budapest.
The case concerns the tax authorities’ publishing of his personal data on the Internet for failure to pay
taxes.
On 27 January 2016 the National Tax and Customs Authority published the applicant’s personal details
on a list of tax defaulters on its website, as provided for under the relevant domestic law in respect of
those individuals whose tax arrears and debts exceeded 10 million Hungarian forints.
The information published included the applicant’s name, home address, tax identification number
and the amount of unpaid tax which he owed.
He subsequently also appeared on a list of “major tax evaders” on the tax authorities’ website, while
an online media outlet produced an interactive map of tax defaulters indicating his home address with
a red dot.
Relying on Article 8 (right to respect for private and family life and home) of the European Convention
on Human Rights, the applicant alleges that the publication of his name and other details on the tax
defaulters’ list was not necessary, arguing that the main reason for it was to publicly shame him.

Albuquerque Fernandes c. Portugal (no 50160/13)
La requérante, Cristina Maria Albuquerque Fernandes, est une ressortissante portugaise née en 1963.
Elle réside à Coimbra (Portugal). À l’époque des faits, elle était juge.
L’affaire concerne une procédure disciplinaire engagée contre Mme Albuquerque Fernandes, au terme
de laquelle le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) décida de la mettre à la retraite d’office
(aposentação compulsiva).
En février 2011, le CSM ouvrit une procédure disciplinaire contre Mme Albuquerque Fernandes, lui
reprochant entre autres d’avoir emporté, au moment de sa mutation vers le tribunal de Leiria en
septembre 2010, des dossiers dont elle était en charge au tribunal d’Alcobaça et de ne pas les avoir
rendus.
En avril 2011, la juge instructrice invita Mme Albuquerque Fernandes à lui remettre les dossiers en
cause. N’ayant pas reçu de retour favorable, la juge instructrice en informa le CSM qui décida
d’appliquer à l’intéressée une mesure de suspension provisoire pour une durée de 30 jours.
En juillet 2011, la juge instructrice dressa un acte d’accusation, reprochant à Mme Albuquerque
Fernandes d’avoir méconnu son devoir de zèle et d’obéissance aux instructions du CSM, d’avoir
empêché l’administration de la justice et d’avoir porté atteinte de façon irrémédiable au prestige de
la magistrature et à l’image du tribunal d’Alcobaça. Entre autres, les faits imputés à Mme Albuquerque
Fernandes étaient les suivants : avoir accusé des retards dans le traitement de dossiers, notamment
urgents ; n’avoir pas encore rendu de décisions dans 210 affaires ; avoir quitté le tribunal d’Alcobaça,
en emportant 19 dossiers de procédures, sans demander l’autorisation du CSM et sans informer la
présidente ou les greffières du tribunal , et ne les avoir restitués qu’après que le CSM lui eut appliqué
une suspension de l’exercice de ses fonctions, sans avoir statué sur ces affaires.
En septembre 2011, Mme Albuquerque Fernandes présenta sa défense et contesta les faits qui lui
étaient reprochés. Elle allégua, entre autres, avoir informé les greffières du tribunal qu’elle emportait
quelques dossiers au moment de son départ du tribunal ; et elle ajouta qu’elle avait des problèmes de
santé et souffrait d’anxiété.
En décembre 2011, l’Assemblée plénière du CSM rendit sa décision et appliqua la sanction proposée
par la juge instructrice, à savoir la mise à la retraite d’office de Mme Albuquerque Fernandes.
Entre 2012 et 2013, Mme Albuquerque Fernandes forma des recours devant la section du contentieux
de la Cour suprême et devant le Tribunal constitutionnel qui furent infructueux.

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Invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, Mme Albuquerque Fernandes
reproche au Tribunal constitutionnel d’avoir fait preuve d’un excès de formalisme, ayant abouti selon
elle à l’irrecevabilité de son recours constitutionnel.
Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), Mme Albuquerque Fernandes se plaint de n’avoir
pris connaissance de la sanction applicable dans le cadre de la procédure disciplinaire ouverte contre
elle qu’au moment de la décision du CSM et de n’avoir pas pu se défendre à ce sujet.

Gheorghe-Florin Popescu c. Roumanie (no 79671/13)
Le requérant, M. Gheorghe-Florin Popescu, est un ressortissant roumain, né en 1971 et résidant à
Bacău.
L’affaire concerne la décision des autorités internes de condamner le requérant, journaliste, à verser
des dommages et intérêts pour avoir publié sur son blog cinq articles critiques à l’adresse de L.B., un
autre journaliste, rédacteur en chef d’un journal du groupe de médias Desteptarea et réalisateur
d’émissions pour une chaîne de télévision locale du même groupe.
En 2011, M. Popescu, journaliste de profession, publia sur son blog (www.aghiuta.com) une série
d’articles dans lesquels il visait L.B. Ce dernier saisit le tribunal de première instance de Bacău d’une
action civile. Le 11 avril 2012, le tribunal accueillit partiellement l’action de L.B. et condamna
M. Popescu à verser 5 000 lei roumains (environ 1 100 euros) en réparation du préjudice moral causé.
Le tribunal estima que dans les articles publiés les 7 juillet et 18 août 2011, M. Popescu avait, en
l’absence de toute base factuelle, présenté L.B. comme moralement responsable d’un meurtre-
suicide. Concernant les articles publiés les 15 janvier, 8 juillet et 4 août 2011, le tribunal jugea que des
expressions vulgaires et diffamatoires avaient porté atteinte à l’honneur et à la réputation de L.B.
M. Popescu interjeta appel. Le tribunal départemental rejeta l’appel et confirma les constats du
tribunal de première instance, à savoir que les accusations portées contre L.B. étaient dénuées de
base factuelle et outrepassaient donc les limites de la liberté d’expression.
M. Popescu saisit la cour d’appel de Bacău d’un recours contre cette décision. Par un arrêt du 17 juin
2013, la cour d’appel rejeta le recours pour défaut de fondement. Elle jugea que M. Popescu n’avait
pas contesté qu’il administrait le site en question et qu’en tout état de cause, les affirmations
contenues dans les articles litigieux revêtaient un caractère diffamatoire et injurieux et outrepassaient
les limites de la liberté d’expression, ce qui justifiait la mise en jeu de sa responsabilité civile délictuelle
conformément aux articles 998 et 999 du code civil.
Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), le requérant allègue qu’en le condamnant au civil pour
avoir publié cinq articles sur le blog qu’il administrait, les juridictions internes ont porté atteinte à son
droit à la liberté d’expression.

Mihail Mihăilescu c. Roumanie (no 3795/15)
Victor Laurențiu Marin c. Roumanie (no 75614/14)
Le texte de cette annonce n’est disponible qu’en anglais.
The cases mainly concern a new procedural step introduced in 2014 into the preliminary stage of
criminal proceedings, involving a pre-trial judge having to decide whether to commence a criminal
trial in a case.
The applicant in the first case, Mihail Mihăilescu, is a Romanian national who was born in 1971 and
lives in Bucharest.
In March 2013 Mr Mihăilescu brought criminal proceedings against his former mother-in-law for
perjury. He argued that she had lied before the courts during his divorce proceedings, when stating
that he had behaved inappropriately towards his wife.

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A senior prosecutor closed the proceedings in August 2014. She was of the view that there was
insufficient evidence to establish with any certainty whether the applicant’s former mother-in-law was
guilty. She considered that the mother-in-law had been in a better position than the other witnesses
in the case to know about arguments or threats between the former couple.
This decision was upheld on appeal by the District Court – sitting as a pre-trial judge, in chambers and
without the parties being present – in an interlocutory judgment of November 2014 which was not
amenable to appeal.
Mr Mihăilescu brought general tort proceedings against his former mother-in-law, but the outcome
of the proceedings is not known.
The applicant in the second case, Victor Laurențiu Marin, is a Romanian national who was born in 1968
and also lives in Bucharest.
Mr Marin’s father died in a road traffic accident on 11 March 2011. The police immediately started an
investigation, taking photographs of the scene of the accident, identifying the driver and an
eyewitness and collecting evidence.
After repeated technical reports produced at the applicant’s request, in December 2013 a prosecutor
discontinued the criminal prosecution of the case. She held that the driver could not have avoided the
accident; the applicant’s father had been responsible because he had attempted to cross a busy road
in an authorised location.
By an interlocutory judgment of May 2014 which was not amenable to appeal, the District Court,
sitting as a pre-trial judge, dismissed the applicant’s appeal against the prosecutor’s office’s decisions
on the grounds that the offence of involuntary manslaughter had not been made out. The applicant’s
challenges to the interlocutory judgment were in vain.
In September 2014 the courts ordered Mr Marin to pay damages for his father’s actions in civil
proceedings brought against him by the Bucharest public transport company.
Relying on Article 6 § 1 (right to a fair trial), both applicants allege that the proceedings before the
pre-trial judge were unfair because they took place in chambers, without the parties being present.
Mr Mihăilescu complains in particular that he was thus not able to rebut his mother-in-law’s
arguments, while Mr Marin complains that the judge ruled that his father had been responsible for
the accident, even though that judge had not acted as a trial court.
Mr Marin also complains that the criminal investigation into his father’s accident and the proceedings
before a pre-trial judge – which confirmed the public prosecutor’s decision not to prosecute – were
ineffective and excessively lengthy, in breach of Article 2 (right to life).
Lastly, Mr Marin complains under Article 13 (right to an effective remedy) that he did not have access
to an effective remedy for his complaints, because the procedure for an appeal against a public
prosecutor’s decision not to prosecute, as introduced in 2014, could not have ended in the case being
sent for trial.

Svilengaćanin et autres c. Serbie (no 50104/10 et neuf autres requêtes)
Le texte de cette annonce n’est disponible qu’en anglais.
The applicants are 11 Serbian nationals who have submitted ten applications in total. They live in
various locations in Serbia. All the applicants are or were service personnel, at the relevant time of the
Yugoslav Army or the successor Army of the State Union of Serbia and Montenegro.
The case concerned court proceedings in respect of the applicants’ pay as military personnel, in
particular, alleged partiality on the part of the Supreme Court.

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The applicants contacted the Ministry of Finance on 10 September 2002 as they considered that the
Ministry of Defence had miscalculated their salaries. According to confidential reports of the Ministry
of Defence of 7 February 2003 and 20 March 2006, military salaries for 2001 and 2002 were not
calculated in accordance with the relevant domestic law.
The applicants in seven cases brought administrative claims, but their military units declined
jurisdiction. According to the applicants, many service personnel appealed unsuccessfully, while two
applied for judicial review of those decisions. The Supreme Military Court declined jurisdiction in the
two cases on judicial review, finding that it was a civil-law issue. The applicants did not pursue their
administrative claims in the light of this.
Between 2003 and 2007 the applicants lodged civil claims, seeking redress (they assert that more than
20,000 military personnel have similarly brought claims). Between 2005 and 2009 the applicants were
successful before the civil courts. The applicants aver that 910 first-instance judgments were delivered
in favour of plaintiffs in situations similar to theirs.
The first-instance courts asked the Supreme Court for an opinion and guidance on the question of
jurisdiction so as to harmonise domestic case-law. The Supreme Court in 2005 found administrative
claims to be the more appropriate remedy for rights to and amounts of salary. Ultimately the
applicants’ cases came before the Supreme Court, which ruled that the cases should have been
handled in administrative proceedings. The Constitutional Court rejected constitutional complaints
lodged by the applicants.
On an unspecified date before March 2004 a meeting took place between a representative of the
Ministry of Defence – later a defendant in the applicants’ cases – and senior judges to discuss how to
deal with the volume of legal cases and damages, allegedly resulting in the civil courts changing their
practice in cases similar to the applicants’ and the applicants’ themselves.
Relying in particular on Article 6 (right to a fair trial) of the Convention, the applicants complained that
the Supreme Court had not been an impartial tribunal in view of the meeting with a Ministry official
and that the case-law had been inconsistently applied by the domestic courts.

Ryser c. Suisse (no 23040/13)
Le requérant, Jonas Ryser, est un ressortissant suisse né en 1983.
L’affaire concerne l’assujettissement de M. Ryser à la taxe d’exemption de l’obligation de servir, bien
qu’il ait été déclaré inapte au service militaire.
En octobre 2004, les autorités compétentes déclarèrent M. Ryser inapte au service militaire pour des
raisons de santé. À l’exception de deux jours de sélection pour le recrutement, il n’accomplit donc
aucun service militaire. En revanche, il fut déclaré apte au service de protection civile.
En février 2010, l’Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires du canton de Berne
astreignit M. Ryser à payer la taxe d’exemption de l’obligation de servir, dont le montant pour l’année
2008 s’élevait à 254,45 francs suisses (CHF).
En mars 2010, M. Ryser forma une opposition contre cette décision et demanda à être exonéré de la
taxe. Il soutenait que, son inaptitude au service étant d’ordre médical, il ne pouvait accomplir ni le
service militaire ni le service civil de remplacement. L’office rejeta l’opposition formée par le
requérant.
En décembre 2011, M. Ryser fut informé qu’il était incorporé dans la réserve de la protection civile et
exempté du cours d’initiation. Invoquant en substance les mêmes arguments que dans son opposition,
il saisit la Commission cantonale des recours en matière fiscale, mais son recours fut rejeté.
Par la suite, M. Ryser porta l’affaire devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de
droit public. Il demanda au Tribunal fédéral d’annuler les décisions de l’office et de la commission et

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de dire que la perception de la taxe d’exemption conduisait dans son cas à une discrimination et qu’il
devait y être renoncé. En novembre 2012, le Tribunal fédéral rejeta ce recours.
À la suite d’un changement de domicile, M. Ryser fut incorporé dans la réserve de la protection civile
de la ville de Berne. Par une lettre du 6 février 2013, il fut informé qu’il ne devait pas a priori accomplir
ce service. Le 31 décembre 2013, il fut définitivement libéré du service militaire.
Invoquant l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de
la vie privée et familiale), M. Ryser se dit victime d’une discrimination fondée sur son état de santé.

Jeudi 14 janvier 2021
Fariz Ahmadov c. Azerbaïdjan (no 40321/07)
Le texte de cette annonce n’est disponible qu’en anglais.
The applicant, Fariz Alam oglu Ahmadov, was an Azerbaijani national who was born in 1971 and lived
in Mingachevir (Azerbaijan). The applicant died on 13 October 2015. His mother chose to continue his
application in his stead.
The application concerns the fairness of the criminal proceedings that led to the applicant’s conviction
for drugs offences.
On 7 March 2005 a certain A.S. was arrested in connection with possession of drugs. He stated that
he had bought the drugs from the applicant. The substance originally seized was 0.24 grams of
marijuana. On 10 March 2005 the applicant was charged. He was apprised of his rights, but signed a
handwritten waiver of his right to a lawyer. Further investigative steps, including a confrontation and
questioning, were carried out, without the applicant’s having counsel present.
The applicant’s pre-trial detention was extended several times.
On 5 August 2005 A.S. stated in the course of a confrontation that he had received manure, rather
than marijuana, from the applicant. He later changed that testimony in the absence of the applicant.
Following his indictment, the applicant applied to have the case discontinued and returned to the
prosecutor for a fresh investigation, which was successful. On 29 December 2005 the applicant was
again indicted. In the meantime A.S. had died, so the trial court read out one of his statements, which
affirmed that the applicant had given A.S. marijuana. The applicant was found guilty. An appeal by the
applicant was dismissed, without his specific complaints being examined. That judgment was upheld
by the Supreme Court, which stated that the applicant had not complained of unlawfully obtained
evidence during the investigation, only before the courts.
Relying on Article 6 (right to a fair trial), the applicant complains that his conviction breached his rights
as it was based on a confrontation that took place without his lawyer present.

Sabalić c. Croatie (no 50231/13)
Le texte de cette annonce n’est disponible qu’en anglais.
The applicant, Pavla Sabalić, is a Croatian national who was born in 1982 and lives in Zagreb.
The case concerns Ms Sabalić’s allegation that the authorities’ response to a violent homophobic
attack against her was inadequate.
On 13 January 2010 Ms Sabalić was attacked in a Zagreb nightclub by a man, M.M., when she refused
his advances, adding that she was a lesbian. He severely beat and kicked her, while shouting ‘All of
you should be killed!’ and ‘I will f… you, lesbian!’. She sustained multiple injuries all over her body for
which she was treated in hospital.

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The aggressor was convicted in minor-offence proceedings of breach of public peace and order and
given a fine of 300 Croatian kunas (approximately 40 euros).
Ms Sabalić, who had not been informed of those proceedings, lodged a criminal complaint against
M.M. before the State Attorney’s Office, alleging that she had been the victim of a violent hate crime
and discrimination.
The State Attorney’s Office instituted a criminal investigation, but eventually rejected the criminal
complaint in July 2011 because M.M. had already been prosecuted in the minor-offence proceedings
and his criminal prosecution would therefore amount to double jeopardy. The domestic courts upheld
this decision.
Relying on Article 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment) in conjunction with Article 14
(prohibition of discrimination), Ms Sabalić complains that the official response to the attack on her,
namely minor-offence proceedings, had not addressed the hate-crime element and had led to
impunity for her aggressor. She also relies on Article 13 (right to an effective remedy).

‘Société Éditrice de Mediapart’ et autres c. France (nos 281/15 et 34445/15)
Les deux affaires concernent l’injonction faite à Mediapart, site d’information d’actualités en ligne,
son directeur et un journaliste, de retirer du site du journal la publication d’extraits d’enregistrements
illicites réalisés au domicile de Mme Bettencourt, principale actionnaire du groupe l’Oréal.
Dans la requête no 281/15, les requérants sont la société éditrice de Mediapart, M. Hervé Edwy Plenel,
président et directeur de cette publication et M. Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart. MM. Plenel et
Arfi sont des ressortissants français, nés respectivement en 1952 et 1981 et résident à Paris. Dans la
requête no 34445/15, les requérants sont Edwy Plenel et Mediapart.
Dans le courant de l’année 2009, un conflit opposa Mme Bettencourt à sa fille, à l’occasion de donations
importantes au profit notamment de B., un photographe et écrivain. De nombreux organes de presse
rendirent compte de l’affaire. Informés que la fille de Mme Bettencourt avait remis à la brigade
financière de la police nationale, des CD-ROMs contenant des enregistrements de conversations
tenues au domicile de sa mère entre mai 2009 et mai 2010 par l’ancien maître d’hôtel de cette
dernière, P.B., les requérants décidèrent de publier en ligne, entre le 14 et le 21 juin 2010, des extraits
de ces enregistrements.
Requête n° 281/15 – l’assignation en référé des requérants par P.D.M.
Le 21 juin 2010, P.D.M. – chargé de gérer la fortune de Mme Bettencourt – assigna en référé les
requérants aux fins de voir, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile (CPC) et des
articles 226-1 et 226-2 du code pénal (CP), ordonné la suppression du site internet de Mediapart de
tous les extraits des enregistrements illicites réalisés au domicile de Mme Bettencourt et de faire
injonction à la société Mediapart de ne pas publier ces enregistrements, sous astreinte de 10 000 EUR
par heure de publication et par extrait publié. Il demanda également la condamnation solidaire des
défendeurs à lui payer la somme de 20 000 EUR.
Le 1er juillet 2010, la présidente du tribunal de grande instance (TGI) de Paris le débouta de ses
demandes, indiquant que les verbatims publiés concernaient le comportement de B. et ses liens avec
Mme Bettencourt, ce qui constituait la genèse de l’affaire Bettencourt mais également et surtout la
gestion du patrimoine de cette dernière et les liens qu’elle avait pu entretenir avec le pouvoir
politique.
La présidente du TGI conclut qu’ordonner le retrait de documents relevant de la publication
d’informations légitimes et intéressant l’intérêt général reviendrait à exercer une censure contraire à
l’intérêt public. Par un arrêt du 23 juillet 2010, la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance du 1er
juillet 2010 rendue par la présidente du TGI de Paris, considérant que le seul fait que les propos
diffusés aient été enregistrés sans le consentement de leur auteur n’était pas en lui-même suffisant

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pour qualifier de manifestement illicite le trouble causé par leur diffusion, mais qu’ils devaient porter
« atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui » comme l’énonce l’article 226-1 du CP.
P.D.M. forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le 6 octobre 2011, la Cour de cassation cassa
l’arrêt d’appel et renvoya la cause devant la cour d’appel de Versailles.
Par un arrêt du 4 juillet 2013, la cour d’appel de Versailles infirma l’ordonnance du 1er juillet 2010 et
condamna les requérants à retirer du site Mediapart toute retranscription des enregistrements illicites
réalisés au domicile de Mme Bettencourt ainsi qu’à verser 1 000 EUR à P.D.M à titre de provision à valoir
sur la réparation de son préjudice moral.
Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Par un arrêt rendu le 2 juillet 2014, la Cour de
cassation rejeta le pourvoi. Elle considéra, d’une part, que les constatations de l’arrêt d’appel
établissaient que les propos ici publiés étaient constitutifs d’une atteinte à l’intimité de la vie privée,
et ajouta, d’autre part, « (...) attendu que l’arrêt [de la cour d’appel], après avoir rappelé que l’article
10 de la Convention (...) dispose que la liberté de recevoir et communiquer des informations peut être
soumise à des restrictions prévues par la loi et nécessaires, dans une société démocratique, à la
protection des droits d’autrui afin d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles, retient
exactement qu’il en va particulièrement ainsi du droit au respect de la vie privée, lui-même
expressément affirmé par l’article 8 de la même Convention, lequel, en outre, étend sa protection au
domicile de chacun (…) » Elle considéra que la divulgation des enregistrements par les requérants ne
pouvait être justifiée par « la liberté de la presse ou sa contribution alléguée à un débat d’intérêt
général, ni [par] la préoccupation de crédibiliser particulièrement une information, au demeurant
susceptible d’être établie par un travail d’investigation et d’analyse couvert par le secret des sources
journalistiques ». Elle a finalement estimé que la sanction était proportionnée à l’infraction commise,
malgré la diffusion du contenu des enregistrements par d’autres organes de presse.
Requête n° 34445/15 – Assignation en référé des requérants par Mme Bettencourt
Le 22 juin 2010, Mme Bettencourt saisit le juge des référés, sur le même fondement que P.D.M. dans
la requête no 281/15, aux fins d’obtenir le retrait des extraits des enregistrements illicites et leur non-
publication ultérieure. Elle demanda la condamnation des requérants à lui payer la somme de 50 000
euros.
Par une ordonnance du 1er juillet 2010, confirmée par la cour d’appel de Paris le 23 juillet 2010, la
présidente du TGI de Paris débouta Mme Bettencourt de ses demandes pour les mêmes raisons que
celles précitées dans la requête n° 281/15. Saisie d’un pourvoi par Mme Bettencourt, la Cour de
cassation, par un arrêt du 6 octobre 2011, cassa l’arrêt d’appel et renvoya l’affaire devant la cour
d’appel de Versailles. Par un arrêt rendu le 4 juillet 2013, la cour d’appel de Versailles infirma
l’ordonnance de la présidente du TGI de Paris du 1er juillet 2010, pour l’essentiel dans les mêmes
termes que ceux de la précédente requête, et ordonna le retrait des publications litigieuses, et fit
injonction de ne plus publier tout ou partie des enregistrements illicites réalisés au domicile de
Mme Bettencourt. Elle condamna in solidum les requérants à verser la somme de 20 000 EUR à
Mme Bettencourt à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral.
Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 15 janvier 2015, la Cour de
cassation indiqua que l’atteinte à l’intimité de la vie privée de Mme Bettencourt, « que ne légitime pas
l’information du public » était constituée, comme l’arrêt d’appel le relevait, par le fait que les
enregistrements publiés, outre leur réalisation pendant une année, l’avaient été au domicile de
Mme Bettencourt, à son insu et en pleine conscience de leur origine illicite.
Procédure pénale dirigée contre les requérants
Le 30 août 2013, P.B., l’auteur des enregistrements, fut renvoyé par le juge d’instruction devant le
tribunal correctionnel de Bordeaux sur le fondement de l’article 226-1 du CP. M. Plenel, M. Arfi ainsi
que d’autres journalistes du journal Le Point, furent renvoyés devant ce même tribunal sur le

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fondement de l’article 226-2 du CP. Par un jugement du 12 janvier 2016, ils furent tous relaxés. Par un
arrêt rendu le 21 septembre 2017, sur appel du procureur de la République, la cour d’appel de
Bordeaux confirma le jugement. Elle conclut qu’en publiant les extraits litigieux et les commentaires
de contextualisation les accompagnant, les requérants n’avaient pas eu l’intention de porter atteinte
à l’intimité de la vie privée de Mme Bettencourt.
Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), les requérants allèguent que l’injonction judiciaire les
obligeant à retirer du site du journal Mediapart la publication d’extraits des enregistrements illicites
réalisés au domicile de Mme Bettencourt porte atteinte à leur droit à la liberté d’expression.

E.K. c. Grèce (no 73700/13)
Le requérant, M. E.K. est un ressortissant turc, né en 1985.
L’affaire concerne les conditions de détention du requérant dans les postes-frontières de Soufli et de
Feres, la sous-direction des étrangers de l’Attique (Petrou Ralli) et le centre de détention
d’Amygdaleza, la légalité de sa détention, ainsi que l’efficacité du contrôle de légalité de cette
dernière.
Le 19 juin 2013, M. E.K., entré illégalement dans le pays, fut arrêté par les services du poste-frontière
de Soufli et présenté devant le procureur près le tribunal correctionnel d’Alexandroupoli qui le
condamna à une peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis. Il fut placé en détention provisoire
en vue de son expulsion du territoire pour une durée initiale de trois jours le 21 juin 2013.
En détention, il fit une demande d’asile qui fut transmise aux services régionaux d’asile de l’Attique le
22 juin 2013. Le même jour, le chef de la direction de la police d’Alexandroupoli décida le maintien en
détention de E.K. jusqu’au prononcé de la décision relative à sa demande d’asile, pour une durée
initiale ne pouvant dépasser 90 jours après le dépôt de sa demande. Le 26 juin 2013, la détention de
E.K. fut étendue, au motif qu’il risquait de fuir, pour une période ne pouvant dépasser les six mois.
E.K. fut alors transféré, d’abord, dans les locaux du poste-frontière de Feres, puis dans les locaux de la
sous-direction des étrangers de l’Attique, où, le 23 juillet 2013, son maintien en détention pour une
période de 90 jours fut décidé et lui fut signifié « en langue syrienne », une langue qu’il ne comprenait
pas. Le même jour, cette décision fut rectifiée afin de prévoir la nouvelle durée de la détention, limitée
à six mois désormais, et l’entretien relatif à la demande d’asile eut lieu. M. E.K. fut ensuite transféré
au centre de détention d’Amygdaleza.
Le 31 juillet 2013, E.K. déposa des objections devant le tribunal administratif du Pirée contre la
décision du 26 juin 2013, puis se désista. Le 1er août 2013, il déposa des objections contre la décision
du 26 juin 2013 devant le tribunal administratif de première instance d’Athènes, qui les rejeta au motif
que la détention était nécessaire pour un examen rapide et efficace de la demande d’asile et pour
empêcher les risques de sa fuite. Peu de temps après, E.K. déposa des objections devant le tribunal
administratif d’Athènes contre les décisions du 23 juillet 2013 et du 21 juin 2013. Il y dénonça
également ses conditions de détention. Ces objections furent rejetées.
Le 10 décembre 2013, E.K. se vit reconnaître le statut de réfugié et fut remis en liberté trois jours plus
tard.
Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), le requérant se plaint de
ses conditions de détention dans les différents lieux où il fut détenu. Sur le terrain de l’article 5 § 1
(droit à la liberté et à la sûreté), il allègue que sa détention était arbitraire. Enfin, invoquant
l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de la détention), le requérant se plaint
de l’inefficacité du contrôle juridictionnel de sa détention.

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Kargakis c. Grèce (no 27025/13)
Le requérant, M. Kleanthis Kargakis, est un ressortissant grec, né en 1950 et résidant à Thessalonique
(Grèce).
L’affaire concerne le suivi médical dont le requérant a fait l’objet pendant sa détention provisoire et
ses conditions de détention dans la prison de Diavata, l’absence d’un recours effectif lui permettant
de se plaindre à cet égard et la durée de la procédure relative au contrôle juridictionnel de la légalité
de cette détention.
À une date non précisée, des poursuites pénales furent engagées contre M. Kargakis pour tentative
de facilitation de la sortie du territoire d’un ressortissant étranger en l’absence de soumission de ce
dernier au contrôle prévu, par une personne agissant dans l’exercice de sa profession et en concours
d’infractions. Le 16 janvier 2013, M. Kargakis fut arrêté et placé en détention provisoire en vertu d’un
mandat émis par le juge d’instruction près le tribunal correctionnel de Thessalonique. Le 7 février
2013, il fut incarcéré à la prison de Diavata de Thessalonique.
Lors de son placement en détention provisoire, M. Kargakis signala un antécédent d’accident
vasculaire cérébral, ainsi qu’un historique de diabète et de myocardiopathie, et indiqua qu’il était sous
traitement. Pendant sa détention, il fut examiné par le psychiatre de la prison, qui lui diagnostiqua
une dépression réactionnelle autodestructrice et le plaça sous traitement psychiatrique. Le 24 janvier
2013, M. Kargakis fut hospitalisé en urgence à l’hôpital général Papanikolaou de Thessalonique pour
un probable accident cérébral. Son état de santé s’améliora au cours de son hospitalisation et il sortit
de sa propre initiative de l’hôpital le 6 février 2013, avec des recommandations strictes relatives à son
alimentation et son environnement en prison. Il dut retourner à l’hôpital en urgence à deux reprises
en mars et sortit de l’hôpital afin de retourner en prison le 9 avril 2013.
Dans la prison de Diavata, M. Kargakis, en fauteuil roulant et diabétique, allègue qu’il partageait une
cellule de 20 m2 avec quatre autres détenus, non-adaptée aux besoins des personnes handicapées et
insalubre. Il soutient également que la nourriture ne convenait pas non plus à son état de santé. De
plus, il dit que ses heures de promenades autorisées étaient entravées par le fait que la cour n’était ni
abritée ni habilitée à accueillir des personnes handicapées.
Le 18 février 2013, M. Kargakis introduisit un recours devant le juge contre son placement en
détention provisoire décidé le 16 janvier 2013. Suite à plusieurs demandes soumises par l’intéressé
afin d’accélérer l’examen de son recours, le procureur près le tribunal de première instance rédigea
son avis pour le juge d’instruction le 15 avril 2013, proposant d’ordonner la levée de la détention du
requérant et de la remplacer par d’autres mesures restrictives. Le juge d’instruction entérina l’avis du
procureur. Toutefois, le 26 avril 2018, M. Kargakis fut condamné à une peine d’emprisonnement de
cinq ans. Le même jour, il interjeta appel.
Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), le requérant se plaint de
ses conditions de détention au sein de la prison de Diavata ainsi que des défaillances dans son suivi
médical. Sur le terrain de l’article 13 (droit à un recours effectif), il dénonce l’absence d’un recours
effectif. Enfin, il allègue qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la
légalité de la détention). Il estime que le juge d’instruction n’a pas examiné dans « un bref délai » son
recours contre le mandat de mise en détention établi contre lui.

Vig c. Hongrie (no 59648/13)
Le texte de cette annonce n’est disponible qu’en anglais.
The applicant, Dávid Vig, is a Hungarian national who was born in 1984 and lives in Budapest.
The case concerns the applicant’s being searched by the police while at a festival.
In January 2013 the National Police Commissioner ordered that “enhanced checks” be carried out in
Hungary in order to “to operate a screening network preventing illegal migration”. This was done in

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accordance with pre-existing law. As part of this, checks were carried out at a community centre in
Budapest where the applicant was attending a festival. The applicant asked why the checks were being
carried out; the reply was that these were a “night check”. The applicant stated that this was not in
accordance with the Police Act; the police replied that it was a search for a missing person; others
there said that these were “enhanced checks”.
The police checked the applicant’s identity. The applicant states that he was asked to go outside, and
only did so as he felt intimidated by the group of police officers, especially having been pushed by one
of them. He was searched then allowed to leave.
The applicant lodged a constitutional complaint in May 2013, challenging the constitutionality of the
enabling pieces of legislation. It was rejected as time-barred. He complained to the Independent Police
Complaints Board, which found that the search had been in accordance with the law and had not
impinged on his rights.
The applicant complained to the Budapest police, who dismissed all the applicant’s main complaints.
The applicant applied for judicial review to the domestic courts, which rejected the application on the
grounds that it could not review the “enhanced checks” or the operational plan carried out under the
relevant legislation. It did find that the police actions had been carried out in accordance with the law.
Relying on Article 8 (right to respect for private and family life), Article 5 § 1 (right to liberty and
security) and Article 13 (right to an effective remedy), the applicant complains that his being stopped
and searched by the police breached his rights and that he did not have a remedy with regard to those
breaches.

Terna c. Italie (no 21052/18)
La requérante, Emilia Terna, est une ressortissante italienne née en 1966. Elle réside à Milan (Italie).
En 2001, elle se maria avec S.T., appartenant à l’ethnie rom.
Dans cette affaire, Mme Terna se plaint de l’éloignement, de la prise en charge par les services sociaux
de sa petite-fille (dont elle avait la garde depuis sa naissance), et de l’impossibilité d’exercer le droit
de visite reconnu par les juridictions internes. Elle estime que cette situation est due à la stigmatisation
de la famille de l’enfant, liée à l’appartenance de celle-ci à l’ethnie rom.
Entre 2008 et 2014, Mme Terna et son époux furent condamnés à plusieurs peines d’emprisonnement
pour trafic de stupéfiants et pour trafic d’êtres humains. Entretemps, en novembre 2010, une des filles
de S.T accoucha d’une fillette qu’elle confia à Mme Terna, ne pouvant pas en prendre soin. À la suite
de l’arrestation de Mme Terna en 2014 et pendant sa détention, l’enfant fut confiée à la sœur de
celle-ci.
En mars 2016, le tribunal confia la garde de l’enfant à la commune de Milan et confirma son placement
chez Mme Terna, déclara les parents de la mineure déchus de leur autorité parentale et renvoya le
dossier au juge des tutelles aux fins du suivi de la situation de la famille. Par une décision du 31 mars
2016, le juge des tutelles nomma un expert en vue de la réalisation d’une évaluation de la situation
de la famille. La tutrice de l’enfant fut nommée le 5 avril 2016.
Après trois mois d’enquête et à l’issue de plusieurs entretiens, l’expert déposa son rapport. Il y
observait que Mme Terna devait faire face à des défis difficiles pour gérer l’évolution de la mineure,
celle-ci présentant des retards de langage et un trouble de l’attachement. Il mentionnait que
Mme Terna était dénuée de capacités parentales, qu’elle n’avait pas d’emploi et qu’elle se trouvait
dans une situation économique très difficile. Il indiquait aussi que l’enfant grandissait au sein d’une
famille dont plusieurs membres avaient des antécédents criminels. L’expert estimait que le placement
de l’enfant dans une famille d’accueil et/ou dans un institut avec le maintien de contacts avec Mme
Terna était une solution envisageable. Il observait que la tutrice de l’enfant avait exprimé des doutes
sur un tel maintien de contacts, motivés par l’éventualité d’un enlèvement de la mineure par sa famille
rom, et qu’elle préconisait une rupture du lien entre l’enfant et Mme Terna.

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En octobre 2016, le tribunal ordonna le placement de la mineure dans un institut et chargea les
services sociaux de gérer les contacts entre Mme Terna et la fillette. Cette dernière fut placée dans un
institut en novembre 2016. Ensuite, la tutrice de l’enfant saisit le juge des tutelles d’une demande
tendant à la suspension des rencontres ordonnées par le tribunal, estimant que la famille rom de
l’enfant pourrait soustraire de force la fillette si elle découvrait où celle-ci était placée.
En novembre 2016, le juge des tutelles invita les services sociaux à suspendre les rencontres et
demanda au tribunal de prévoir les rencontres en milieu protégé en la présence de membres de la
police, si cela correspondait à l’intérêt de l’enfant, afin de pouvoir garantir l’anonymat du lieu de
placement de celle-ci.
En décembre 2016, le tribunal confirma sa précédente décision et chargea les services sociaux
d’organiser les rencontres avec Mme Terna tout en prenant soin de préserver l’anonymat du lieu de
placement de l’enfant. À la demande de l’expert, les rencontres, qui n’avaient jamais eu lieu, furent
suspendues jusqu’à la finalisation d’une nouvelle expertise.
En mai 2017, la psychologue de Milan, qui suivait l’enfant depuis plusieurs années, rendit un rapport
faisant état d’un mal-être de la mineure à raison de la longue interruption des contacts avec
Mme Terna. Selon elle, il était dans l’intérêt de l’enfant et de son bien-être psychologique que les
rencontres fussent organisées.
En juin 2017, l’expert déposa son rapport, estimant que Mme Terna était dénuée de capacités
parentales et que la mineure était déjà bien insérée dans sa nouvelle famille.
En avril 2018, le tribunal déclara l’enfant adoptable. Il observa que les parents naturels de l’enfant
avaient été déchus de leur autorité parentale et que Mme Terna était la seule qui s’était opposée à la
déclaration d’adoptabilité, le grand-père de la mineure étant en prison. Il estima que l’enfant se
trouvait dans une situation d’abandon moral et matériel. S’agissant de Mme Terna, il considéra qu’elle
ne pouvait pas exercer des fonctions parentales permettant d’assurer un développement sain et
équilibré de l’enfant pour plusieurs motifs : tout d’abord, la fillette avait évolué dans un
environnement criminel, également marqué par les différentes condamnations de Mme Terna et par
le fait que celle-ci avait continué à voir son mari en prison sans prendre de distances avec l’activité
criminelle de ce dernier ; ensuite, Mme Terna avait caché pendant plusieurs années l’existence de
l’enfant aux autorités et elle n’avait jamais informé la mineure de la vérité sur ses parents ; de plus,
l’expertise avait souligné des carences cognitives et affectives ainsi que l’incapacité de la requérante
à placer les besoins de l’enfant devant les siens. Mme Terna fit appel de cette décision.
En novembre 2018, la cour d’appel ordonna une nouvelle expertise afin d’évaluer le lien entre l’enfant
et Mme Terna. L’expert déposa son rapport en juillet 2019. Il y indiquait qu’il n’y avait pas de raisons
de se prononcer en faveur de l’éloignement de l’enfant, Mme Terna remplissant son rôle de manière
adéquate. Cette procédure est pendante devant la cour d’appel de Milan.
Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), Mme Terna se plaint de la non-
exécution de son droit de visite reconnu en 2016.
Invoquant l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8, elle estime avoir subi,
à partir de mars 2016, un traitement qu’elle qualifie d’illégal, selon elle, dû à la stigmatisation de la
famille rom de l’enfant.
Invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif), elle se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours
effectif pour faire valoir son grief fondé sur l’article 8.

Gusev c. Ukraine (no 25531/12)
Le texte de cette annonce n’est disponible qu’en anglais.
The applicant, Mykola Vasylyovych Gusev, is a Ukrainian national who was born in 1945 and lives in
Kremenchuk (Ukraine).

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The case concerns Mr Gusev’s complaint about the domestic courts’ refusal to allow his claim for
damages against the police following a failed operation to arrest his son’s kidnappers, which resulted
in the kidnappers running off with the ransom.
Mr Gusev’s son was kidnapped in July 1998. The police intended to arrest the kidnappers during the
handover of the ransom. However, when Mr Gusev threw the ransom out of a train, the kidnappers
managed to escape with the money, which they hid and subsequently spent. Mr Gusev’s son was set
free a few days after the police operation.
The kidnappers were arrested in 2002 and convicted and sentenced to terms of imprisonment in 2004.
The criminal courts found that the kidnappers had taken possession of Mr Gusev’s money owing to
the police’s poor planning and lack of coordination.
In March 2005 Mr Gusev lodged a claim against the police and the State under general tort law seeking
compensation for damages as a result of the failed operation. His claim, initially allowed in part, was
ultimately rejected in February 2011 by the Court of Appeal. The Court of Appeal changed the legal
characterisation of the applicant’s claim, examining it under a legal provision which provides for
compensation caused by unidentified or insolvent perpetrators. On that basis, it held that there was
no causal link between the police officers’ actions and the damage caused by the perpetrators, who
had been identified and their insolvency not proven.
In July 2011 the Higher Specialised Civil and Criminal Court of Ukraine upheld the 2011 judgment in a
summary ruling.
Relying on Article 6 § 1 (right to a fair trial within a reasonable time), Mr Gusev alleges that the civil
proceedings in his case were excessively long and unfair because of an unlawful application of the law.
He also alleges that the courts’ refusal to allow his claim against the police breached his rights under
Article 1 of Protocol No. 1 (protection of property).

Mont Blanc Trading Ltd et Antares Titanium Trading Ltd c. Ukraine (no 11161/08)
Le texte de cette annonce n’est disponible qu’en anglais.
The applicants, Mont Blanc Trading and Antares Titanium Trading Ltd, are, respectively, Mauritian and
British companies which are registered in Port Louis (Mauritius) and London. The first applicant
company is the majority owner of the second.
The case concerns breach of the fair-hearing principle in contract proceedings in Ukraine of a matter
that was already under examination before an arbitral tribunal in the United Kingdom.
On 2 December 2003 the applicant companies entered into a series of contractual arrangements
under English and Welsh law regarding the manufacture of titanium products in Ukraine and their
exclusive sale through the applicant companies. According to the Government the applicant
companies signed a supplementary agreement under Ukrainian law, thus changing jurisdiction for
dispute settlement from London to the Ukrainian courts. The applicant companies refute that
assertion.
In 2004 the applicant companies initiated proceedings against their contractual partner before the
London Court of International Arbitration for breach of contract. They were awarded about four
million United States dollars (USD) in compensation on 12 September 2005.
In the meantime the contractual partner initiated proceedings before the Kyiv Commercial Court for
breach of contract. It did not inform the court that the matter was before an international tribunal.
After the case was heard in their absence, the applicant companies were ordered to pay approximately
USD 685,000 in compensation.
In June 2006 the applicant companies applied to the domestic courts to have that decision quashed
and the proceedings closed on the basis of the London arbitration decision. The Commercial Court of

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