Annonce d'arrêts et décisions - HUDOC
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du Greffier de la Cour CEDH 002 (2021) 07.01.2021 Annonce d’arrêts et décisions La Cour européenne des droits de l’homme communiquera par écrit 17 arrêts le mardi 12 janvier et 58 arrêts et / ou décisions le jeudi 14 janvier 2021. Les communiqués de presse et le texte des arrêts et décisions seront disponibles à partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 12 janvier 2021 Munir Johana v. Danemark (requête no 56803/18) Khan v. Danemark (no 26957/19) Le texte de cette annonce n’est disponible qu’en anglais. These cases concern the applicants’ expulsions from Denmark being ordered following repeated convictions for various criminal offences, despite their having lived there since a young age. The applicant in the first case, Marsel Munir Johana, is an Iraqi national who was born in 1994 and lives in Silkeborg (Denmark). The applicant in the second case, Shuaib Khan, is a Pakistani national who was born in 1986. The applicant in the second case was born in Denmark, while the applicant in the first case came to live there at the age of four. Both applicants had had a criminal record for many years before the events in question. Convictions were for, among other things, violent, drugs, and driving offences, and offences while in prison. In 2016 the applicant in the first case was charged in connection with violent offences. The prosecution asked for the applicant to be expelled from Denmark (he had two previous conditional expulsion orders against him). The Danish Immigration Service agreed that that would be the correct course of action. He was convicted. His expulsion and a six-year re-entry ban were ordered. That decision was upheld on appeal by the Western Denmark High Court and the Supreme Court and finally sentenced to six months’ imprisonment. The Supreme Court referred to, in particular, the applicant’s repeated offences as an adult and the likelihood he would reoffend, considering that those factors were weightier than the applicant’s strong ties to Denmark. Following the first-instance expulsion decision he was convicted of another unrelated drugs offence. On 25 August 2017 the applicant in the second case was charged with threatening a police officer and not having the right residence permit, alongside other offences. He was given a prison sentence and a fine, and a two-year suspended expulsion order. The City Court referred to his leadership of a criminal gang, his numerous convictions for other offences, his lack of a dependent family, and the need to prevent disorder. In 2018 that decision was upheld by the High Court of Eastern Denmark and the Supreme Court, with a final sentence of three months’ imprisonment and a 12,200 Danish kroner fine. His expulsion and a six-year re-entry ban were also ordered. It appears that the applicant was released from pre-trial detention in October 2017 and left Denmark soon afterwards. Relying on Article 8 (right to respect for private life) of the European Convention on Human Rights, the applicants complain separately that the decisions to expel them from Denmark breached their rights. L.B. c. Hongrie (no 36345/16) Le texte de cette annonce n’est disponible qu’en anglais.
The applicant, Mr L.B., is a Hungarian national who was born in 1966 and lives in Budapest. The case concerns the tax authorities’ publishing of his personal data on the Internet for failure to pay taxes. On 27 January 2016 the National Tax and Customs Authority published the applicant’s personal details on a list of tax defaulters on its website, as provided for under the relevant domestic law in respect of those individuals whose tax arrears and debts exceeded 10 million Hungarian forints. The information published included the applicant’s name, home address, tax identification number and the amount of unpaid tax which he owed. He subsequently also appeared on a list of “major tax evaders” on the tax authorities’ website, while an online media outlet produced an interactive map of tax defaulters indicating his home address with a red dot. Relying on Article 8 (right to respect for private and family life and home) of the European Convention on Human Rights, the applicant alleges that the publication of his name and other details on the tax defaulters’ list was not necessary, arguing that the main reason for it was to publicly shame him. Albuquerque Fernandes c. Portugal (no 50160/13) La requérante, Cristina Maria Albuquerque Fernandes, est une ressortissante portugaise née en 1963. Elle réside à Coimbra (Portugal). À l’époque des faits, elle était juge. L’affaire concerne une procédure disciplinaire engagée contre Mme Albuquerque Fernandes, au terme de laquelle le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) décida de la mettre à la retraite d’office (aposentação compulsiva). En février 2011, le CSM ouvrit une procédure disciplinaire contre Mme Albuquerque Fernandes, lui reprochant entre autres d’avoir emporté, au moment de sa mutation vers le tribunal de Leiria en septembre 2010, des dossiers dont elle était en charge au tribunal d’Alcobaça et de ne pas les avoir rendus. En avril 2011, la juge instructrice invita Mme Albuquerque Fernandes à lui remettre les dossiers en cause. N’ayant pas reçu de retour favorable, la juge instructrice en informa le CSM qui décida d’appliquer à l’intéressée une mesure de suspension provisoire pour une durée de 30 jours. En juillet 2011, la juge instructrice dressa un acte d’accusation, reprochant à Mme Albuquerque Fernandes d’avoir méconnu son devoir de zèle et d’obéissance aux instructions du CSM, d’avoir empêché l’administration de la justice et d’avoir porté atteinte de façon irrémédiable au prestige de la magistrature et à l’image du tribunal d’Alcobaça. Entre autres, les faits imputés à Mme Albuquerque Fernandes étaient les suivants : avoir accusé des retards dans le traitement de dossiers, notamment urgents ; n’avoir pas encore rendu de décisions dans 210 affaires ; avoir quitté le tribunal d’Alcobaça, en emportant 19 dossiers de procédures, sans demander l’autorisation du CSM et sans informer la présidente ou les greffières du tribunal , et ne les avoir restitués qu’après que le CSM lui eut appliqué une suspension de l’exercice de ses fonctions, sans avoir statué sur ces affaires. En septembre 2011, Mme Albuquerque Fernandes présenta sa défense et contesta les faits qui lui étaient reprochés. Elle allégua, entre autres, avoir informé les greffières du tribunal qu’elle emportait quelques dossiers au moment de son départ du tribunal ; et elle ajouta qu’elle avait des problèmes de santé et souffrait d’anxiété. En décembre 2011, l’Assemblée plénière du CSM rendit sa décision et appliqua la sanction proposée par la juge instructrice, à savoir la mise à la retraite d’office de Mme Albuquerque Fernandes. Entre 2012 et 2013, Mme Albuquerque Fernandes forma des recours devant la section du contentieux de la Cour suprême et devant le Tribunal constitutionnel qui furent infructueux. 2
Invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, Mme Albuquerque Fernandes reproche au Tribunal constitutionnel d’avoir fait preuve d’un excès de formalisme, ayant abouti selon elle à l’irrecevabilité de son recours constitutionnel. Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), Mme Albuquerque Fernandes se plaint de n’avoir pris connaissance de la sanction applicable dans le cadre de la procédure disciplinaire ouverte contre elle qu’au moment de la décision du CSM et de n’avoir pas pu se défendre à ce sujet. Gheorghe-Florin Popescu c. Roumanie (no 79671/13) Le requérant, M. Gheorghe-Florin Popescu, est un ressortissant roumain, né en 1971 et résidant à Bacău. L’affaire concerne la décision des autorités internes de condamner le requérant, journaliste, à verser des dommages et intérêts pour avoir publié sur son blog cinq articles critiques à l’adresse de L.B., un autre journaliste, rédacteur en chef d’un journal du groupe de médias Desteptarea et réalisateur d’émissions pour une chaîne de télévision locale du même groupe. En 2011, M. Popescu, journaliste de profession, publia sur son blog (www.aghiuta.com) une série d’articles dans lesquels il visait L.B. Ce dernier saisit le tribunal de première instance de Bacău d’une action civile. Le 11 avril 2012, le tribunal accueillit partiellement l’action de L.B. et condamna M. Popescu à verser 5 000 lei roumains (environ 1 100 euros) en réparation du préjudice moral causé. Le tribunal estima que dans les articles publiés les 7 juillet et 18 août 2011, M. Popescu avait, en l’absence de toute base factuelle, présenté L.B. comme moralement responsable d’un meurtre- suicide. Concernant les articles publiés les 15 janvier, 8 juillet et 4 août 2011, le tribunal jugea que des expressions vulgaires et diffamatoires avaient porté atteinte à l’honneur et à la réputation de L.B. M. Popescu interjeta appel. Le tribunal départemental rejeta l’appel et confirma les constats du tribunal de première instance, à savoir que les accusations portées contre L.B. étaient dénuées de base factuelle et outrepassaient donc les limites de la liberté d’expression. M. Popescu saisit la cour d’appel de Bacău d’un recours contre cette décision. Par un arrêt du 17 juin 2013, la cour d’appel rejeta le recours pour défaut de fondement. Elle jugea que M. Popescu n’avait pas contesté qu’il administrait le site en question et qu’en tout état de cause, les affirmations contenues dans les articles litigieux revêtaient un caractère diffamatoire et injurieux et outrepassaient les limites de la liberté d’expression, ce qui justifiait la mise en jeu de sa responsabilité civile délictuelle conformément aux articles 998 et 999 du code civil. Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), le requérant allègue qu’en le condamnant au civil pour avoir publié cinq articles sur le blog qu’il administrait, les juridictions internes ont porté atteinte à son droit à la liberté d’expression. Mihail Mihăilescu c. Roumanie (no 3795/15) Victor Laurențiu Marin c. Roumanie (no 75614/14) Le texte de cette annonce n’est disponible qu’en anglais. The cases mainly concern a new procedural step introduced in 2014 into the preliminary stage of criminal proceedings, involving a pre-trial judge having to decide whether to commence a criminal trial in a case. The applicant in the first case, Mihail Mihăilescu, is a Romanian national who was born in 1971 and lives in Bucharest. In March 2013 Mr Mihăilescu brought criminal proceedings against his former mother-in-law for perjury. He argued that she had lied before the courts during his divorce proceedings, when stating that he had behaved inappropriately towards his wife. 3
A senior prosecutor closed the proceedings in August 2014. She was of the view that there was insufficient evidence to establish with any certainty whether the applicant’s former mother-in-law was guilty. She considered that the mother-in-law had been in a better position than the other witnesses in the case to know about arguments or threats between the former couple. This decision was upheld on appeal by the District Court – sitting as a pre-trial judge, in chambers and without the parties being present – in an interlocutory judgment of November 2014 which was not amenable to appeal. Mr Mihăilescu brought general tort proceedings against his former mother-in-law, but the outcome of the proceedings is not known. The applicant in the second case, Victor Laurențiu Marin, is a Romanian national who was born in 1968 and also lives in Bucharest. Mr Marin’s father died in a road traffic accident on 11 March 2011. The police immediately started an investigation, taking photographs of the scene of the accident, identifying the driver and an eyewitness and collecting evidence. After repeated technical reports produced at the applicant’s request, in December 2013 a prosecutor discontinued the criminal prosecution of the case. She held that the driver could not have avoided the accident; the applicant’s father had been responsible because he had attempted to cross a busy road in an authorised location. By an interlocutory judgment of May 2014 which was not amenable to appeal, the District Court, sitting as a pre-trial judge, dismissed the applicant’s appeal against the prosecutor’s office’s decisions on the grounds that the offence of involuntary manslaughter had not been made out. The applicant’s challenges to the interlocutory judgment were in vain. In September 2014 the courts ordered Mr Marin to pay damages for his father’s actions in civil proceedings brought against him by the Bucharest public transport company. Relying on Article 6 § 1 (right to a fair trial), both applicants allege that the proceedings before the pre-trial judge were unfair because they took place in chambers, without the parties being present. Mr Mihăilescu complains in particular that he was thus not able to rebut his mother-in-law’s arguments, while Mr Marin complains that the judge ruled that his father had been responsible for the accident, even though that judge had not acted as a trial court. Mr Marin also complains that the criminal investigation into his father’s accident and the proceedings before a pre-trial judge – which confirmed the public prosecutor’s decision not to prosecute – were ineffective and excessively lengthy, in breach of Article 2 (right to life). Lastly, Mr Marin complains under Article 13 (right to an effective remedy) that he did not have access to an effective remedy for his complaints, because the procedure for an appeal against a public prosecutor’s decision not to prosecute, as introduced in 2014, could not have ended in the case being sent for trial. Svilengaćanin et autres c. Serbie (no 50104/10 et neuf autres requêtes) Le texte de cette annonce n’est disponible qu’en anglais. The applicants are 11 Serbian nationals who have submitted ten applications in total. They live in various locations in Serbia. All the applicants are or were service personnel, at the relevant time of the Yugoslav Army or the successor Army of the State Union of Serbia and Montenegro. The case concerned court proceedings in respect of the applicants’ pay as military personnel, in particular, alleged partiality on the part of the Supreme Court. 4
The applicants contacted the Ministry of Finance on 10 September 2002 as they considered that the Ministry of Defence had miscalculated their salaries. According to confidential reports of the Ministry of Defence of 7 February 2003 and 20 March 2006, military salaries for 2001 and 2002 were not calculated in accordance with the relevant domestic law. The applicants in seven cases brought administrative claims, but their military units declined jurisdiction. According to the applicants, many service personnel appealed unsuccessfully, while two applied for judicial review of those decisions. The Supreme Military Court declined jurisdiction in the two cases on judicial review, finding that it was a civil-law issue. The applicants did not pursue their administrative claims in the light of this. Between 2003 and 2007 the applicants lodged civil claims, seeking redress (they assert that more than 20,000 military personnel have similarly brought claims). Between 2005 and 2009 the applicants were successful before the civil courts. The applicants aver that 910 first-instance judgments were delivered in favour of plaintiffs in situations similar to theirs. The first-instance courts asked the Supreme Court for an opinion and guidance on the question of jurisdiction so as to harmonise domestic case-law. The Supreme Court in 2005 found administrative claims to be the more appropriate remedy for rights to and amounts of salary. Ultimately the applicants’ cases came before the Supreme Court, which ruled that the cases should have been handled in administrative proceedings. The Constitutional Court rejected constitutional complaints lodged by the applicants. On an unspecified date before March 2004 a meeting took place between a representative of the Ministry of Defence – later a defendant in the applicants’ cases – and senior judges to discuss how to deal with the volume of legal cases and damages, allegedly resulting in the civil courts changing their practice in cases similar to the applicants’ and the applicants’ themselves. Relying in particular on Article 6 (right to a fair trial) of the Convention, the applicants complained that the Supreme Court had not been an impartial tribunal in view of the meeting with a Ministry official and that the case-law had been inconsistently applied by the domestic courts. Ryser c. Suisse (no 23040/13) Le requérant, Jonas Ryser, est un ressortissant suisse né en 1983. L’affaire concerne l’assujettissement de M. Ryser à la taxe d’exemption de l’obligation de servir, bien qu’il ait été déclaré inapte au service militaire. En octobre 2004, les autorités compétentes déclarèrent M. Ryser inapte au service militaire pour des raisons de santé. À l’exception de deux jours de sélection pour le recrutement, il n’accomplit donc aucun service militaire. En revanche, il fut déclaré apte au service de protection civile. En février 2010, l’Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires du canton de Berne astreignit M. Ryser à payer la taxe d’exemption de l’obligation de servir, dont le montant pour l’année 2008 s’élevait à 254,45 francs suisses (CHF). En mars 2010, M. Ryser forma une opposition contre cette décision et demanda à être exonéré de la taxe. Il soutenait que, son inaptitude au service étant d’ordre médical, il ne pouvait accomplir ni le service militaire ni le service civil de remplacement. L’office rejeta l’opposition formée par le requérant. En décembre 2011, M. Ryser fut informé qu’il était incorporé dans la réserve de la protection civile et exempté du cours d’initiation. Invoquant en substance les mêmes arguments que dans son opposition, il saisit la Commission cantonale des recours en matière fiscale, mais son recours fut rejeté. Par la suite, M. Ryser porta l’affaire devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Il demanda au Tribunal fédéral d’annuler les décisions de l’office et de la commission et 5
de dire que la perception de la taxe d’exemption conduisait dans son cas à une discrimination et qu’il devait y être renoncé. En novembre 2012, le Tribunal fédéral rejeta ce recours. À la suite d’un changement de domicile, M. Ryser fut incorporé dans la réserve de la protection civile de la ville de Berne. Par une lettre du 6 février 2013, il fut informé qu’il ne devait pas a priori accomplir ce service. Le 31 décembre 2013, il fut définitivement libéré du service militaire. Invoquant l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), M. Ryser se dit victime d’une discrimination fondée sur son état de santé. Jeudi 14 janvier 2021 Fariz Ahmadov c. Azerbaïdjan (no 40321/07) Le texte de cette annonce n’est disponible qu’en anglais. The applicant, Fariz Alam oglu Ahmadov, was an Azerbaijani national who was born in 1971 and lived in Mingachevir (Azerbaijan). The applicant died on 13 October 2015. His mother chose to continue his application in his stead. The application concerns the fairness of the criminal proceedings that led to the applicant’s conviction for drugs offences. On 7 March 2005 a certain A.S. was arrested in connection with possession of drugs. He stated that he had bought the drugs from the applicant. The substance originally seized was 0.24 grams of marijuana. On 10 March 2005 the applicant was charged. He was apprised of his rights, but signed a handwritten waiver of his right to a lawyer. Further investigative steps, including a confrontation and questioning, were carried out, without the applicant’s having counsel present. The applicant’s pre-trial detention was extended several times. On 5 August 2005 A.S. stated in the course of a confrontation that he had received manure, rather than marijuana, from the applicant. He later changed that testimony in the absence of the applicant. Following his indictment, the applicant applied to have the case discontinued and returned to the prosecutor for a fresh investigation, which was successful. On 29 December 2005 the applicant was again indicted. In the meantime A.S. had died, so the trial court read out one of his statements, which affirmed that the applicant had given A.S. marijuana. The applicant was found guilty. An appeal by the applicant was dismissed, without his specific complaints being examined. That judgment was upheld by the Supreme Court, which stated that the applicant had not complained of unlawfully obtained evidence during the investigation, only before the courts. Relying on Article 6 (right to a fair trial), the applicant complains that his conviction breached his rights as it was based on a confrontation that took place without his lawyer present. Sabalić c. Croatie (no 50231/13) Le texte de cette annonce n’est disponible qu’en anglais. The applicant, Pavla Sabalić, is a Croatian national who was born in 1982 and lives in Zagreb. The case concerns Ms Sabalić’s allegation that the authorities’ response to a violent homophobic attack against her was inadequate. On 13 January 2010 Ms Sabalić was attacked in a Zagreb nightclub by a man, M.M., when she refused his advances, adding that she was a lesbian. He severely beat and kicked her, while shouting ‘All of you should be killed!’ and ‘I will f… you, lesbian!’. She sustained multiple injuries all over her body for which she was treated in hospital. 6
The aggressor was convicted in minor-offence proceedings of breach of public peace and order and given a fine of 300 Croatian kunas (approximately 40 euros). Ms Sabalić, who had not been informed of those proceedings, lodged a criminal complaint against M.M. before the State Attorney’s Office, alleging that she had been the victim of a violent hate crime and discrimination. The State Attorney’s Office instituted a criminal investigation, but eventually rejected the criminal complaint in July 2011 because M.M. had already been prosecuted in the minor-offence proceedings and his criminal prosecution would therefore amount to double jeopardy. The domestic courts upheld this decision. Relying on Article 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment) in conjunction with Article 14 (prohibition of discrimination), Ms Sabalić complains that the official response to the attack on her, namely minor-offence proceedings, had not addressed the hate-crime element and had led to impunity for her aggressor. She also relies on Article 13 (right to an effective remedy). ‘Société Éditrice de Mediapart’ et autres c. France (nos 281/15 et 34445/15) Les deux affaires concernent l’injonction faite à Mediapart, site d’information d’actualités en ligne, son directeur et un journaliste, de retirer du site du journal la publication d’extraits d’enregistrements illicites réalisés au domicile de Mme Bettencourt, principale actionnaire du groupe l’Oréal. Dans la requête no 281/15, les requérants sont la société éditrice de Mediapart, M. Hervé Edwy Plenel, président et directeur de cette publication et M. Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart. MM. Plenel et Arfi sont des ressortissants français, nés respectivement en 1952 et 1981 et résident à Paris. Dans la requête no 34445/15, les requérants sont Edwy Plenel et Mediapart. Dans le courant de l’année 2009, un conflit opposa Mme Bettencourt à sa fille, à l’occasion de donations importantes au profit notamment de B., un photographe et écrivain. De nombreux organes de presse rendirent compte de l’affaire. Informés que la fille de Mme Bettencourt avait remis à la brigade financière de la police nationale, des CD-ROMs contenant des enregistrements de conversations tenues au domicile de sa mère entre mai 2009 et mai 2010 par l’ancien maître d’hôtel de cette dernière, P.B., les requérants décidèrent de publier en ligne, entre le 14 et le 21 juin 2010, des extraits de ces enregistrements. Requête n° 281/15 – l’assignation en référé des requérants par P.D.M. Le 21 juin 2010, P.D.M. – chargé de gérer la fortune de Mme Bettencourt – assigna en référé les requérants aux fins de voir, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile (CPC) et des articles 226-1 et 226-2 du code pénal (CP), ordonné la suppression du site internet de Mediapart de tous les extraits des enregistrements illicites réalisés au domicile de Mme Bettencourt et de faire injonction à la société Mediapart de ne pas publier ces enregistrements, sous astreinte de 10 000 EUR par heure de publication et par extrait publié. Il demanda également la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 20 000 EUR. Le 1er juillet 2010, la présidente du tribunal de grande instance (TGI) de Paris le débouta de ses demandes, indiquant que les verbatims publiés concernaient le comportement de B. et ses liens avec Mme Bettencourt, ce qui constituait la genèse de l’affaire Bettencourt mais également et surtout la gestion du patrimoine de cette dernière et les liens qu’elle avait pu entretenir avec le pouvoir politique. La présidente du TGI conclut qu’ordonner le retrait de documents relevant de la publication d’informations légitimes et intéressant l’intérêt général reviendrait à exercer une censure contraire à l’intérêt public. Par un arrêt du 23 juillet 2010, la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance du 1er juillet 2010 rendue par la présidente du TGI de Paris, considérant que le seul fait que les propos diffusés aient été enregistrés sans le consentement de leur auteur n’était pas en lui-même suffisant 7
pour qualifier de manifestement illicite le trouble causé par leur diffusion, mais qu’ils devaient porter « atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui » comme l’énonce l’article 226-1 du CP. P.D.M. forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le 6 octobre 2011, la Cour de cassation cassa l’arrêt d’appel et renvoya la cause devant la cour d’appel de Versailles. Par un arrêt du 4 juillet 2013, la cour d’appel de Versailles infirma l’ordonnance du 1er juillet 2010 et condamna les requérants à retirer du site Mediapart toute retranscription des enregistrements illicites réalisés au domicile de Mme Bettencourt ainsi qu’à verser 1 000 EUR à P.D.M à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Par un arrêt rendu le 2 juillet 2014, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle considéra, d’une part, que les constatations de l’arrêt d’appel établissaient que les propos ici publiés étaient constitutifs d’une atteinte à l’intimité de la vie privée, et ajouta, d’autre part, « (...) attendu que l’arrêt [de la cour d’appel], après avoir rappelé que l’article 10 de la Convention (...) dispose que la liberté de recevoir et communiquer des informations peut être soumise à des restrictions prévues par la loi et nécessaires, dans une société démocratique, à la protection des droits d’autrui afin d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles, retient exactement qu’il en va particulièrement ainsi du droit au respect de la vie privée, lui-même expressément affirmé par l’article 8 de la même Convention, lequel, en outre, étend sa protection au domicile de chacun (…) » Elle considéra que la divulgation des enregistrements par les requérants ne pouvait être justifiée par « la liberté de la presse ou sa contribution alléguée à un débat d’intérêt général, ni [par] la préoccupation de crédibiliser particulièrement une information, au demeurant susceptible d’être établie par un travail d’investigation et d’analyse couvert par le secret des sources journalistiques ». Elle a finalement estimé que la sanction était proportionnée à l’infraction commise, malgré la diffusion du contenu des enregistrements par d’autres organes de presse. Requête n° 34445/15 – Assignation en référé des requérants par Mme Bettencourt Le 22 juin 2010, Mme Bettencourt saisit le juge des référés, sur le même fondement que P.D.M. dans la requête no 281/15, aux fins d’obtenir le retrait des extraits des enregistrements illicites et leur non- publication ultérieure. Elle demanda la condamnation des requérants à lui payer la somme de 50 000 euros. Par une ordonnance du 1er juillet 2010, confirmée par la cour d’appel de Paris le 23 juillet 2010, la présidente du TGI de Paris débouta Mme Bettencourt de ses demandes pour les mêmes raisons que celles précitées dans la requête n° 281/15. Saisie d’un pourvoi par Mme Bettencourt, la Cour de cassation, par un arrêt du 6 octobre 2011, cassa l’arrêt d’appel et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Versailles. Par un arrêt rendu le 4 juillet 2013, la cour d’appel de Versailles infirma l’ordonnance de la présidente du TGI de Paris du 1er juillet 2010, pour l’essentiel dans les mêmes termes que ceux de la précédente requête, et ordonna le retrait des publications litigieuses, et fit injonction de ne plus publier tout ou partie des enregistrements illicites réalisés au domicile de Mme Bettencourt. Elle condamna in solidum les requérants à verser la somme de 20 000 EUR à Mme Bettencourt à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 15 janvier 2015, la Cour de cassation indiqua que l’atteinte à l’intimité de la vie privée de Mme Bettencourt, « que ne légitime pas l’information du public » était constituée, comme l’arrêt d’appel le relevait, par le fait que les enregistrements publiés, outre leur réalisation pendant une année, l’avaient été au domicile de Mme Bettencourt, à son insu et en pleine conscience de leur origine illicite. Procédure pénale dirigée contre les requérants Le 30 août 2013, P.B., l’auteur des enregistrements, fut renvoyé par le juge d’instruction devant le tribunal correctionnel de Bordeaux sur le fondement de l’article 226-1 du CP. M. Plenel, M. Arfi ainsi que d’autres journalistes du journal Le Point, furent renvoyés devant ce même tribunal sur le 8
fondement de l’article 226-2 du CP. Par un jugement du 12 janvier 2016, ils furent tous relaxés. Par un arrêt rendu le 21 septembre 2017, sur appel du procureur de la République, la cour d’appel de Bordeaux confirma le jugement. Elle conclut qu’en publiant les extraits litigieux et les commentaires de contextualisation les accompagnant, les requérants n’avaient pas eu l’intention de porter atteinte à l’intimité de la vie privée de Mme Bettencourt. Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), les requérants allèguent que l’injonction judiciaire les obligeant à retirer du site du journal Mediapart la publication d’extraits des enregistrements illicites réalisés au domicile de Mme Bettencourt porte atteinte à leur droit à la liberté d’expression. E.K. c. Grèce (no 73700/13) Le requérant, M. E.K. est un ressortissant turc, né en 1985. L’affaire concerne les conditions de détention du requérant dans les postes-frontières de Soufli et de Feres, la sous-direction des étrangers de l’Attique (Petrou Ralli) et le centre de détention d’Amygdaleza, la légalité de sa détention, ainsi que l’efficacité du contrôle de légalité de cette dernière. Le 19 juin 2013, M. E.K., entré illégalement dans le pays, fut arrêté par les services du poste-frontière de Soufli et présenté devant le procureur près le tribunal correctionnel d’Alexandroupoli qui le condamna à une peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis. Il fut placé en détention provisoire en vue de son expulsion du territoire pour une durée initiale de trois jours le 21 juin 2013. En détention, il fit une demande d’asile qui fut transmise aux services régionaux d’asile de l’Attique le 22 juin 2013. Le même jour, le chef de la direction de la police d’Alexandroupoli décida le maintien en détention de E.K. jusqu’au prononcé de la décision relative à sa demande d’asile, pour une durée initiale ne pouvant dépasser 90 jours après le dépôt de sa demande. Le 26 juin 2013, la détention de E.K. fut étendue, au motif qu’il risquait de fuir, pour une période ne pouvant dépasser les six mois. E.K. fut alors transféré, d’abord, dans les locaux du poste-frontière de Feres, puis dans les locaux de la sous-direction des étrangers de l’Attique, où, le 23 juillet 2013, son maintien en détention pour une période de 90 jours fut décidé et lui fut signifié « en langue syrienne », une langue qu’il ne comprenait pas. Le même jour, cette décision fut rectifiée afin de prévoir la nouvelle durée de la détention, limitée à six mois désormais, et l’entretien relatif à la demande d’asile eut lieu. M. E.K. fut ensuite transféré au centre de détention d’Amygdaleza. Le 31 juillet 2013, E.K. déposa des objections devant le tribunal administratif du Pirée contre la décision du 26 juin 2013, puis se désista. Le 1er août 2013, il déposa des objections contre la décision du 26 juin 2013 devant le tribunal administratif de première instance d’Athènes, qui les rejeta au motif que la détention était nécessaire pour un examen rapide et efficace de la demande d’asile et pour empêcher les risques de sa fuite. Peu de temps après, E.K. déposa des objections devant le tribunal administratif d’Athènes contre les décisions du 23 juillet 2013 et du 21 juin 2013. Il y dénonça également ses conditions de détention. Ces objections furent rejetées. Le 10 décembre 2013, E.K. se vit reconnaître le statut de réfugié et fut remis en liberté trois jours plus tard. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), le requérant se plaint de ses conditions de détention dans les différents lieux où il fut détenu. Sur le terrain de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), il allègue que sa détention était arbitraire. Enfin, invoquant l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de la détention), le requérant se plaint de l’inefficacité du contrôle juridictionnel de sa détention. 9
Kargakis c. Grèce (no 27025/13) Le requérant, M. Kleanthis Kargakis, est un ressortissant grec, né en 1950 et résidant à Thessalonique (Grèce). L’affaire concerne le suivi médical dont le requérant a fait l’objet pendant sa détention provisoire et ses conditions de détention dans la prison de Diavata, l’absence d’un recours effectif lui permettant de se plaindre à cet égard et la durée de la procédure relative au contrôle juridictionnel de la légalité de cette détention. À une date non précisée, des poursuites pénales furent engagées contre M. Kargakis pour tentative de facilitation de la sortie du territoire d’un ressortissant étranger en l’absence de soumission de ce dernier au contrôle prévu, par une personne agissant dans l’exercice de sa profession et en concours d’infractions. Le 16 janvier 2013, M. Kargakis fut arrêté et placé en détention provisoire en vertu d’un mandat émis par le juge d’instruction près le tribunal correctionnel de Thessalonique. Le 7 février 2013, il fut incarcéré à la prison de Diavata de Thessalonique. Lors de son placement en détention provisoire, M. Kargakis signala un antécédent d’accident vasculaire cérébral, ainsi qu’un historique de diabète et de myocardiopathie, et indiqua qu’il était sous traitement. Pendant sa détention, il fut examiné par le psychiatre de la prison, qui lui diagnostiqua une dépression réactionnelle autodestructrice et le plaça sous traitement psychiatrique. Le 24 janvier 2013, M. Kargakis fut hospitalisé en urgence à l’hôpital général Papanikolaou de Thessalonique pour un probable accident cérébral. Son état de santé s’améliora au cours de son hospitalisation et il sortit de sa propre initiative de l’hôpital le 6 février 2013, avec des recommandations strictes relatives à son alimentation et son environnement en prison. Il dut retourner à l’hôpital en urgence à deux reprises en mars et sortit de l’hôpital afin de retourner en prison le 9 avril 2013. Dans la prison de Diavata, M. Kargakis, en fauteuil roulant et diabétique, allègue qu’il partageait une cellule de 20 m2 avec quatre autres détenus, non-adaptée aux besoins des personnes handicapées et insalubre. Il soutient également que la nourriture ne convenait pas non plus à son état de santé. De plus, il dit que ses heures de promenades autorisées étaient entravées par le fait que la cour n’était ni abritée ni habilitée à accueillir des personnes handicapées. Le 18 février 2013, M. Kargakis introduisit un recours devant le juge contre son placement en détention provisoire décidé le 16 janvier 2013. Suite à plusieurs demandes soumises par l’intéressé afin d’accélérer l’examen de son recours, le procureur près le tribunal de première instance rédigea son avis pour le juge d’instruction le 15 avril 2013, proposant d’ordonner la levée de la détention du requérant et de la remplacer par d’autres mesures restrictives. Le juge d’instruction entérina l’avis du procureur. Toutefois, le 26 avril 2018, M. Kargakis fut condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans. Le même jour, il interjeta appel. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), le requérant se plaint de ses conditions de détention au sein de la prison de Diavata ainsi que des défaillances dans son suivi médical. Sur le terrain de l’article 13 (droit à un recours effectif), il dénonce l’absence d’un recours effectif. Enfin, il allègue qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de la détention). Il estime que le juge d’instruction n’a pas examiné dans « un bref délai » son recours contre le mandat de mise en détention établi contre lui. Vig c. Hongrie (no 59648/13) Le texte de cette annonce n’est disponible qu’en anglais. The applicant, Dávid Vig, is a Hungarian national who was born in 1984 and lives in Budapest. The case concerns the applicant’s being searched by the police while at a festival. In January 2013 the National Police Commissioner ordered that “enhanced checks” be carried out in Hungary in order to “to operate a screening network preventing illegal migration”. This was done in 10
accordance with pre-existing law. As part of this, checks were carried out at a community centre in Budapest where the applicant was attending a festival. The applicant asked why the checks were being carried out; the reply was that these were a “night check”. The applicant stated that this was not in accordance with the Police Act; the police replied that it was a search for a missing person; others there said that these were “enhanced checks”. The police checked the applicant’s identity. The applicant states that he was asked to go outside, and only did so as he felt intimidated by the group of police officers, especially having been pushed by one of them. He was searched then allowed to leave. The applicant lodged a constitutional complaint in May 2013, challenging the constitutionality of the enabling pieces of legislation. It was rejected as time-barred. He complained to the Independent Police Complaints Board, which found that the search had been in accordance with the law and had not impinged on his rights. The applicant complained to the Budapest police, who dismissed all the applicant’s main complaints. The applicant applied for judicial review to the domestic courts, which rejected the application on the grounds that it could not review the “enhanced checks” or the operational plan carried out under the relevant legislation. It did find that the police actions had been carried out in accordance with the law. Relying on Article 8 (right to respect for private and family life), Article 5 § 1 (right to liberty and security) and Article 13 (right to an effective remedy), the applicant complains that his being stopped and searched by the police breached his rights and that he did not have a remedy with regard to those breaches. Terna c. Italie (no 21052/18) La requérante, Emilia Terna, est une ressortissante italienne née en 1966. Elle réside à Milan (Italie). En 2001, elle se maria avec S.T., appartenant à l’ethnie rom. Dans cette affaire, Mme Terna se plaint de l’éloignement, de la prise en charge par les services sociaux de sa petite-fille (dont elle avait la garde depuis sa naissance), et de l’impossibilité d’exercer le droit de visite reconnu par les juridictions internes. Elle estime que cette situation est due à la stigmatisation de la famille de l’enfant, liée à l’appartenance de celle-ci à l’ethnie rom. Entre 2008 et 2014, Mme Terna et son époux furent condamnés à plusieurs peines d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants et pour trafic d’êtres humains. Entretemps, en novembre 2010, une des filles de S.T accoucha d’une fillette qu’elle confia à Mme Terna, ne pouvant pas en prendre soin. À la suite de l’arrestation de Mme Terna en 2014 et pendant sa détention, l’enfant fut confiée à la sœur de celle-ci. En mars 2016, le tribunal confia la garde de l’enfant à la commune de Milan et confirma son placement chez Mme Terna, déclara les parents de la mineure déchus de leur autorité parentale et renvoya le dossier au juge des tutelles aux fins du suivi de la situation de la famille. Par une décision du 31 mars 2016, le juge des tutelles nomma un expert en vue de la réalisation d’une évaluation de la situation de la famille. La tutrice de l’enfant fut nommée le 5 avril 2016. Après trois mois d’enquête et à l’issue de plusieurs entretiens, l’expert déposa son rapport. Il y observait que Mme Terna devait faire face à des défis difficiles pour gérer l’évolution de la mineure, celle-ci présentant des retards de langage et un trouble de l’attachement. Il mentionnait que Mme Terna était dénuée de capacités parentales, qu’elle n’avait pas d’emploi et qu’elle se trouvait dans une situation économique très difficile. Il indiquait aussi que l’enfant grandissait au sein d’une famille dont plusieurs membres avaient des antécédents criminels. L’expert estimait que le placement de l’enfant dans une famille d’accueil et/ou dans un institut avec le maintien de contacts avec Mme Terna était une solution envisageable. Il observait que la tutrice de l’enfant avait exprimé des doutes sur un tel maintien de contacts, motivés par l’éventualité d’un enlèvement de la mineure par sa famille rom, et qu’elle préconisait une rupture du lien entre l’enfant et Mme Terna. 11
En octobre 2016, le tribunal ordonna le placement de la mineure dans un institut et chargea les services sociaux de gérer les contacts entre Mme Terna et la fillette. Cette dernière fut placée dans un institut en novembre 2016. Ensuite, la tutrice de l’enfant saisit le juge des tutelles d’une demande tendant à la suspension des rencontres ordonnées par le tribunal, estimant que la famille rom de l’enfant pourrait soustraire de force la fillette si elle découvrait où celle-ci était placée. En novembre 2016, le juge des tutelles invita les services sociaux à suspendre les rencontres et demanda au tribunal de prévoir les rencontres en milieu protégé en la présence de membres de la police, si cela correspondait à l’intérêt de l’enfant, afin de pouvoir garantir l’anonymat du lieu de placement de celle-ci. En décembre 2016, le tribunal confirma sa précédente décision et chargea les services sociaux d’organiser les rencontres avec Mme Terna tout en prenant soin de préserver l’anonymat du lieu de placement de l’enfant. À la demande de l’expert, les rencontres, qui n’avaient jamais eu lieu, furent suspendues jusqu’à la finalisation d’une nouvelle expertise. En mai 2017, la psychologue de Milan, qui suivait l’enfant depuis plusieurs années, rendit un rapport faisant état d’un mal-être de la mineure à raison de la longue interruption des contacts avec Mme Terna. Selon elle, il était dans l’intérêt de l’enfant et de son bien-être psychologique que les rencontres fussent organisées. En juin 2017, l’expert déposa son rapport, estimant que Mme Terna était dénuée de capacités parentales et que la mineure était déjà bien insérée dans sa nouvelle famille. En avril 2018, le tribunal déclara l’enfant adoptable. Il observa que les parents naturels de l’enfant avaient été déchus de leur autorité parentale et que Mme Terna était la seule qui s’était opposée à la déclaration d’adoptabilité, le grand-père de la mineure étant en prison. Il estima que l’enfant se trouvait dans une situation d’abandon moral et matériel. S’agissant de Mme Terna, il considéra qu’elle ne pouvait pas exercer des fonctions parentales permettant d’assurer un développement sain et équilibré de l’enfant pour plusieurs motifs : tout d’abord, la fillette avait évolué dans un environnement criminel, également marqué par les différentes condamnations de Mme Terna et par le fait que celle-ci avait continué à voir son mari en prison sans prendre de distances avec l’activité criminelle de ce dernier ; ensuite, Mme Terna avait caché pendant plusieurs années l’existence de l’enfant aux autorités et elle n’avait jamais informé la mineure de la vérité sur ses parents ; de plus, l’expertise avait souligné des carences cognitives et affectives ainsi que l’incapacité de la requérante à placer les besoins de l’enfant devant les siens. Mme Terna fit appel de cette décision. En novembre 2018, la cour d’appel ordonna une nouvelle expertise afin d’évaluer le lien entre l’enfant et Mme Terna. L’expert déposa son rapport en juillet 2019. Il y indiquait qu’il n’y avait pas de raisons de se prononcer en faveur de l’éloignement de l’enfant, Mme Terna remplissant son rôle de manière adéquate. Cette procédure est pendante devant la cour d’appel de Milan. Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), Mme Terna se plaint de la non- exécution de son droit de visite reconnu en 2016. Invoquant l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8, elle estime avoir subi, à partir de mars 2016, un traitement qu’elle qualifie d’illégal, selon elle, dû à la stigmatisation de la famille rom de l’enfant. Invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif), elle se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour faire valoir son grief fondé sur l’article 8. Gusev c. Ukraine (no 25531/12) Le texte de cette annonce n’est disponible qu’en anglais. The applicant, Mykola Vasylyovych Gusev, is a Ukrainian national who was born in 1945 and lives in Kremenchuk (Ukraine). 12
The case concerns Mr Gusev’s complaint about the domestic courts’ refusal to allow his claim for damages against the police following a failed operation to arrest his son’s kidnappers, which resulted in the kidnappers running off with the ransom. Mr Gusev’s son was kidnapped in July 1998. The police intended to arrest the kidnappers during the handover of the ransom. However, when Mr Gusev threw the ransom out of a train, the kidnappers managed to escape with the money, which they hid and subsequently spent. Mr Gusev’s son was set free a few days after the police operation. The kidnappers were arrested in 2002 and convicted and sentenced to terms of imprisonment in 2004. The criminal courts found that the kidnappers had taken possession of Mr Gusev’s money owing to the police’s poor planning and lack of coordination. In March 2005 Mr Gusev lodged a claim against the police and the State under general tort law seeking compensation for damages as a result of the failed operation. His claim, initially allowed in part, was ultimately rejected in February 2011 by the Court of Appeal. The Court of Appeal changed the legal characterisation of the applicant’s claim, examining it under a legal provision which provides for compensation caused by unidentified or insolvent perpetrators. On that basis, it held that there was no causal link between the police officers’ actions and the damage caused by the perpetrators, who had been identified and their insolvency not proven. In July 2011 the Higher Specialised Civil and Criminal Court of Ukraine upheld the 2011 judgment in a summary ruling. Relying on Article 6 § 1 (right to a fair trial within a reasonable time), Mr Gusev alleges that the civil proceedings in his case were excessively long and unfair because of an unlawful application of the law. He also alleges that the courts’ refusal to allow his claim against the police breached his rights under Article 1 of Protocol No. 1 (protection of property). Mont Blanc Trading Ltd et Antares Titanium Trading Ltd c. Ukraine (no 11161/08) Le texte de cette annonce n’est disponible qu’en anglais. The applicants, Mont Blanc Trading and Antares Titanium Trading Ltd, are, respectively, Mauritian and British companies which are registered in Port Louis (Mauritius) and London. The first applicant company is the majority owner of the second. The case concerns breach of the fair-hearing principle in contract proceedings in Ukraine of a matter that was already under examination before an arbitral tribunal in the United Kingdom. On 2 December 2003 the applicant companies entered into a series of contractual arrangements under English and Welsh law regarding the manufacture of titanium products in Ukraine and their exclusive sale through the applicant companies. According to the Government the applicant companies signed a supplementary agreement under Ukrainian law, thus changing jurisdiction for dispute settlement from London to the Ukrainian courts. The applicant companies refute that assertion. In 2004 the applicant companies initiated proceedings against their contractual partner before the London Court of International Arbitration for breach of contract. They were awarded about four million United States dollars (USD) in compensation on 12 September 2005. In the meantime the contractual partner initiated proceedings before the Kyiv Commercial Court for breach of contract. It did not inform the court that the matter was before an international tribunal. After the case was heard in their absence, the applicant companies were ordered to pay approximately USD 685,000 in compensation. In June 2006 the applicant companies applied to the domestic courts to have that decision quashed and the proceedings closed on the basis of the London arbitration decision. The Commercial Court of 13
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