Caisse de pensions Manor - Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions 1er janvier 2024

La page est créée Patrice Pereira
 
CONTINUER À LIRE
Caisse de pensions Manor

Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions
1er janvier 2024

 Prevanto SA / 09.11.2023
Vue d’ensemble du Règlement                                           Caisse de pensions Manor

Vue d'ensemble des prestations et du financement

Salaire annuel assuré                 Art. 8       Prestations de vieillesse      Art. 12 - Art. 15

Plan de rente:                                     Age de la retraite flexible entre 60 et
Salaire annuel convenu contractuellement           70 ans. L'âge de référence est de 65 ans.
(sans bonus), déduction faite d'un montant
                                                   Plan de rente: Rente de vieillesse ou capital
de coordination (cf. Annexe 4).
                                                   vieillesse. La conversion du capital vieil-
Plan de capital: bonus annuel déterminant.         lesse en une rente de vieillesse dépend de
                                                   l'âge de la retraite et du taux de conversion
                                                   appliqué (cf. Annexe 4).
Financement                           Art. 9
                                                   Rente transitoire:
Cotisations d'épargne plan de rente Basic:         Hauteur et durée au choix.
Age        Assuré Employeur        Total           Rente d'enfant de retraité:
25 – 29       4.00       4.00       8.00           20% de la rente de vieillesse en cours, mais
30 – 34       4.50       5.50      10.00           au maximum la rente AVS maximale.
35 – 39       5.00       7.00      12.00           Plan de capital: Capital épargne
40 – 44       6.00       8.00      14.00
45 – 49       7.00       9.00      16.00
50 – 54       8.00     11.00       19.00           Prestations d'invalidité       Art. 16 - Art. 17
55 – 59       9.00     13.00       22.00
60 – 65       9.00     13.00       22.00           Rente d'invalidité:
66 – 70       2.50       2.50       5.00           50% du salaire annuel assuré jusqu'à l'âge
                                                   de 65 ans, ensuite remplacée par la rente
                                                   de vieillesse.
Assuré:
Des cotisations d'épargne plus élevées             Rente d'enfant d'invalide:
peuvent être choisies dans le plan Plus.           20% de la rente d'invalidité assuré.
                                                   Capital épargne du plan de capital.
Cotisations d'épargne plan de capital:             Libération du paiement des cotisations.
Age        Assuré Employeur        Total
25 – 70     4.50        4.50        9.00
                                                   Prestations de décès           Art. 18 - Art. 23

Cotisations supplémentaires:                       Rente de conjoint ou rente de partenaire:
                                                   70% de la rente d'invalidité assurée ou de
Age        Assuré Employeur        Total
                                                   la rente de vieillesse ou d'invalidité.
17 – 24      0.00      1.00        1.00
25 – 29      1.00      1.00        2.00            Rente d'orphelin:
30 – 34      1.00      1.25        2.25            20% de la rente d'invalidité assurée ou de
35 – 39      1.00      1.50        2.50            la rente de vieillesse ou d'invalidité.
40 – 44      1.00      1.75        2.75            Rente d'orphelin de père ou de mère:
45 – 49      1.00      2.00        3.00            20% de la rente d'invalidité assurée ou de
50 – 54      1.00      2.25        3.25            la rente de vieillesse ou d'invalidité.
55 – 59      1.00      2.25        3.25
60 – 65      1.00      2.25        3.25            Capital décès

                                                   Prestations de sortie          Art. 24 - Art. 27

                                                   Encouragement à la propriété du loge-
                                                   ment                     Art. 33– Art. 35

                               Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions 1er janvier 2024
Caisse de pensions Manor                                                                 Sommaire

Sommaire

A.    Dispositions générales                                                                   1
      Art. 1    Nom et but                                                                     1
      Art. 2    Définitions et abréviations                                                    1
      Art. 3    Personnes assurées, conditions d'admission                                     1
      Art. 4    Examen médical, réserve de santé                                               3
      Art. 5    Age, âge de la retraite et âge terme                                           3
      Art. 6    Début et fin de l'assurance                                                    4
      Art. 7    Maintien volontaire de l'assurance en cas de résiliation du rapport de
                travail par l'employeur                                                        4
      Art. 8    Salaire annuel assuré                                                          5

B.    Financement                                                                              7
      Art. 9 Cotisations                                                                       7
      Art. 10 Capital épargne et comptes séparés                                               8
      Art. 11 Prestations d'entrée, rachat de prestations supplémentaires                      9

C.    Prestations de vieillesse                                                               11
      Art. 12   Rente de vieillesse                                                           11
      Art. 13   Indemnité en capital des prestations de vieillesse du plan de rente           11
      Art. 14   Rente transitoire                                                             12
      Art. 15   Rente d'enfant de retraité                                                    12

D.    Prestations d'invalidité                                                                13
      Art. 16 Rente d'invalidité                                                              13
      Art. 17 Rente d'enfant d'invalide                                                       14

E.    Prestations en cas de décès                                                             15
      Art. 18   Rente de conjoint                                                             15
      Art. 19   Rente de partenaire                                                           16
      Art. 20   Rente de conjoint divorcé                                                     16
      Art. 21   Rente d'orphelin                                                              17
      Art. 22   Rente d'orphelin de père ou de mère                                           17
      Art. 23   Capital décès                                                                 18

F.    Prestations en cas de sortie                                                            20
      Art. 24   Echéance de la prestation de sortie                                           20
      Art. 25   Montant de la prestation de sortie                                            20
      Art. 26   Utilisation de la prestation de sortie                                        21
      Art. 27   Survenance d'un événement assuré après la sortie                              21

G.    Divorce                                                                                 22
      Art. 28   Principes                                                                     22
      Art. 29   Assurés actifs                                                                23
      Art. 30   Bénéficiaire de rente d'invalidité avant l'âge terme                          23
      Art. 31   Bénéficiaires de rente de vieillesse ou d'invalidité après l'âge terme        23
      Art. 32   Rente de divorce                                                              24

Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions 1er janvier 2024
Sommaire                                                               Caisse de pensions Manor

H.   Financement de la propriété du logement                                                  25
     Art. 33 Versement anticipé ou mise en gage pour le financement de la
             propriété du logement                                                            25
     Art. 34 Remboursement du versement anticipé                                              26
     Art. 35 Restrictions lors du versement anticipé                                          26

I.   Autres dispositions sur les prestations                                                  27
     Art. 36   Coordination des prestations de prévoyance                                     27
     Art. 37   Cession et subrogation                                                         28
     Art. 38   Obligation d'avancer les prestations et restitution                            29
     Art. 39   Cession, mise en gage et compensation                                          29
     Art. 40   Adaptation des rentes en cours                                                 29
     Art. 41   Dispositions communes                                                          30
     Art. 42   Devoirs de renseignement et de notification                                    31
     Art. 43   Limitation de la responsabilité                                                31
     Art. 44   Liquidation partielle                                                          31

J.   Organisation, administration et contrôle                                                 32
     Art. 45   Conseil de fondation                                                           32
     Art. 46   Secrétariat, exercice                                                          32
     Art. 47   Organe de révision, expert                                                     33
     Art. 48   Devoirs d'information                                                          33
     Art. 49   Obligation de garder le secret                                                 33

K.   Mesures en cas de découvert                                                              35
     Art. 50 Équilibre financier, mesures d'assainissement                                    35

L.   Dispositions transitoires et finales                                                     36
     Art. 51 Entrée en vigueur, modifications                                                 36
     Art. 52 Lacunes du Règlement, litiges                                                    36
     Art. 53 Dispositions transitoires                                                        36

M.   Abréviations et définitions                                                              37

N.   Annexes au Règlement de prévoyance                                                       39
     Annexe 1     Montant des cotisations
     Annexe 2     Rachat dans les prestations de prévoyance
     Annexe 3     Rachat de prestations pour la retraite anticipée
     Annexe 4     Montants limites, taux de conversions et taux d'intérêt
     Annexe 5     Enregistrement de capitalisation de la rente de vieillesse
     Annexe 6     Annonce du partenaire
     Annexe 7     Déclaration sur la répartition du capital au décès

                                Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions 1er janvier 2024
Caisse de pensions Manor                                                         Dispositions générales

A.                 Dispositions générales

Art. 1             Nom et but
                   1
But                    Sous le nom «Caisse de pensions Manor» existe une fondation au sens de
                   l'Art. 80 suivants CC, de l'Art. 331 CO et de l'Art. 48 al. 2 LPP domiciliée à Hoch-
                   dorf. La fondation a pour but de réaliser la prévoyance professionnelle pour les
                   collaborateurs du groupe Manor, ainsi que leurs ayants droit et leurs survivants
                   contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du dé-
                   cès.
                   Des entreprises du groupe Manor peuvent s'affilier à la fondation dans la me-
                   sure où elles sont liées par une relation économique ou financière étroite. L'af-
                   filiation se fait sur la base d'une convention d'affiliation écrite.
                   2
Caisse de             La Fondation gère une Caisse de pensions. Les droits et les obligations des
pensions           bénéficiaires de la Caisse de pensions et ceux de l'employeur sont définis par
                   ce Règlement.
                   3
Enregistrement        La fondation participe à la prévoyance obligatoire et doit dès lors être inscrite
selon la LPP       au Registre de la prévoyance professionnelle selon l'Art. 48 LPP. Elle fournit au
                   moins les prestations selon la LPP. La Caisse de pensions est soumise à
                   l'«Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse centrale» (Zentral-
                   schweizer BVG- und Stiftungsaufsicht; ZBSA).
                   4
Réassurance           La Caisse de pensions peut réassurer tout ou partie des prestations auprès
                   d'une compagnie d'assurance sur la vie soumise à la surveillance des assu-
                   rances.

Art. 2             Définitions et abréviations
                   1
Liste                Dans le Règlement, les définitions et abréviations selon la liste au chapitre
                   M sont utilisées.
                   2
Neutralité des       Dans la mesure où la forme féminine ou masculine est utilisée dans les dis-
sexes              positions du Règlement pour les personnes, cela s'applique aussi à l'autre sexe.
                   3
Partenariat           Les partenariats enregistrés selon la LPart qui continuent à exister après le
enregistré         30 juin 2022 sont assimilés au mariage ou à sa dissolution judiciaire comme un
                   divorce. Par conséquent, les dispositions de ce Règlement qui se rapportent
                   aux conjoints s’appliquent de la même manière aux personnes vivant en parte-
                   nariat enregistré et percevant des rentes.

Art. 3             Personnes assurées, conditions d'admission
                   1
Cercle des            Doivent être affiliés à la Caisse de pensions tous les employés des entre-
personnes          prises du groupe Manor et ceux d'autres entreprises ayant des liens écono-
assurées           miques ou financiers étroits avec elle, avec lesquelles la Caisse de pensions a
obligatoirement;   conclu un contrat d'affiliation, dont le salaire annuel convenu contractuellement
seuil d'entrée     dépasse le seuil d'entrée de 6/8 de la rente de vieillesse AVS maximale (cf.
                   Annexe 4). L'alinéa 2 reste réservé. Pour les invalides partiels, le seuil d'entrée
                   est adapté au degré de capacité de gain.

Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions 1er janvier 2024                                    1
Dispositions générales                                                     Caisse de pensions Manor

                 2
Conditions           Ne sont pas affiliés à la Caisse de pensions:
d'exclusion
                      a. les salariés qui n'ont pas encore atteint l'âge de 17 ans révolus;
                      b. les salariés qui ont déjà atteint l'âge de référence réglementaire (Art. 5);
                      c. les salariés dont le contrat de travail a été conclu pour une durée maxi-
                         male de trois mois. Si les rapports de travail sont prolongés au-delà des
                         trois mois, les salariés sont assurés à partir du moment où la prolonga-
                         tion a été convenue. Si plusieurs engagements durent au total plus de
                         3 mois et qu'aucune interruption ne dépasse 3 mois, l'admission se fait
                         au début du quatrième mois de travail; lorsqu'il a été convenu, avant le
                         début du travail, un engagement pour une durée totale supérieure à
                         3 mois, l'admission se fait dès le début des rapports de travail;
                      d. les salariés qui reçoivent déjà une rente de vieillesse de la Caisse de
                         pensions et qui sont de nouveau engagés après la retraite, jusqu'au mo-
                         ment où leur avoir de vieillesse LPP maintenu (compte témoin) entraî-
                         nerait une rente de vieillesse plus élevée que celle qui leur est versée
                         par la Caisse de pensions, en imputant une éventuelle indemnité en ca-
                         pital antérieure des prestations de vieillesse ;
                      e. les salariés qui exercent une activité à titre accessoire et qui bénéficient
                         déjà de l'assurance obligatoire pour une activité lucrative à titre principal
                         ou qui exercent une activité indépendante à titre principal;
                      f. les personnes invalides au sens de l'AI à raison d'au moins 70%, ainsi
                         que les personnes dont l'assurance est maintenue provisoirement dans
                         l'institution de prévoyance précédente selon Art. 26a LPP;
                      g. les salariés qui ne travaillent pas ou vraisemblablement pas de manière
                         permanente en Suisse et qui sont suffisamment assurés à l'étranger
                         dans la mesure où ils demandent une exemption à la Caisse de pen-
                         sions. Cette exception ne vaut toutefois pas pour les personnes qui sont
                         soumises à la législation suisse de sécurité sociale en vertu des accords
                         bilatéraux et du droit européen auquel renvoient lesdits accords.
                 3
Seuil d'entrée      Si le salaire annuel convenu contractuellement est inférieur au montant fixé
non atteint      comme seuil d'entrée (cf. Annexe 4) et si une personne n'est dès lors plus as-
                 surée obligatoirement conformément au Règlement, le droit aux prestations ré-
                 glementaires devient caduc.
                 4
Assurance            La Caisse de pensions exclut l'assurance facultative pour les salariés occu-
facultative      pés à temps partiel pour la part de salaire versée par d'autres employeurs, selon
                 l'Art. 46 al. 2 LPP.
                 5
Assurance           La Caisse de pensions ne maintient pas l'assurance externe pour un salarié
externe          dont les rapports de travail ont été résiliés avant la naissance d'un droit à une
                 rente. L'Art. 7 reste réservé.
                 6
Congé non payé      Pendant la durée d'un congé non payé jusqu'au maximum 6 mois, la protec-
                 tion risque (invalidité et décès) est maintenue tel quel sans paiement de cotisa-
                 tions, le processus d'épargne est cependant interrompu. L'assuré peut à sa de-
                 mande également maintenir le processus d'épargne pendant la durée du congé
                 non payé. Dans ce cas, les cotisations d'épargne ainsi que les cotisations sup-
                 plémentaires sont dues par l'assuré y compris les cotisations de l'employeur. Au
                 cas où le congé non payé dure plus de 6 mois, les dispositions de l'al. 3 s'appli-
                 quent.

2                                  Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions 1er janvier 2024
Caisse de pensions Manor                                                      Dispositions générales

Art. 4           Examen médical, réserve de santé
                 1
Examen médical       La Caisse de pensions peut exiger dès le début des rapports de travail un
                 certificat de santé de la part de tous les employés à affilier ou de certains
                 groupes d'employés (p. ex. à partir d'une certaine limite de salaire). Dans un
                 cas pareil, la couverture d'assurance correspond aux prestations minimales se-
                 lon la LPP jusqu'à ce que la déclaration de santé soit remise à la Caisse de
                 pensions. La Caisse de pensions peut soumettre cette déclaration pour examen
                 à son médecin-conseil et, sur la base des déclarations, prescrire un examen
                 médical aux frais de la Caisse de pensions. Au cas où la Caisse de pensions
                 demande une déclaration de santé, la couverture d'assurance pour les presta-
                 tions surobligatoires n'est définitive que lorsque la Caisse de pensions a con-
                 firmé l'affiliation sans réserve.
                 2
Réserve,            De par le résultat de l'examen médical, la Caisse de pensions peut émettre
information      une réserve de santé pour les prestations risque. Cette réserve sera toutefois
                 limitée à cinq ans à compter de l'entrée dans la Caisse de pensions. Une ré-
                 serve doit être communiquée aux employés à affilier au plus tard dans les 8 se-
                 maines suivant le résultat de l'examen de santé. Si un cas d'assurance ou une
                 incapacité de travail survient pendant la durée de cette réserve, dont la cause
                 entraîne une invalidité ou le décès et pour lesquels il existait une réserve, les
                 prestations risques versées par la Caisse de pensions sont réduites de façon
                 viagère aux prestations obligatoires selon la LPP.
                 3
Réserves             Aucune réserve de santé n'est prononcée sur les prestations de prévoyance
existantes       acquises avec la prestation de sortie apportée, à moins qu'il en ait existé une
                 auprès de l'institution de prévoyance antérieure. Pour cette réserve, la durée de
                 la réserve déjà accumulée auprès de l'institution de prévoyance antérieure doit
                 être imputée dans la mesure où elle a été prononcée pour la même cause.
                 4
Affections           Si un cas de prévoyance ou une incapacité de travail dont la cause entraîne
existantes       une invalidité ou le décès survient avant que la Caisse de pensions ait commu-
                 niqué l'admission sans réserve, la Caisse de pensions est autorisée à limiter les
                 éventuelles prestations risques aux prestations obligatoires selon la LPP dans
                 la mesure où elles résultent d'une maladie ou des suites d'un accident dont le
                 salarié souffrait déjà avant le début de ses rapports de travail ou pour lesquelles
                 il avait déjà été sujet à des affections précédentes ainsi que pour des affections
                 et déficiences existantes.
                 5
Incapacité de       Si un salarié n'est pas totalement apte à exercer une activité lucrative, que
travail          ce soit avant ou au moment de son entrée dans la Caisse de pensions, sans
préexistante     être invalide pour cette incapacité au sens de la LPP et si la cause de cette
                 incapacité de travail conduit à l'invalidité ou au décès dans le délai déterminant
                 selon la LPP, il n'existe aucun droit à des prestations risque en vertu du Règle-
                 ment. Si le salarié était assuré dans une autre institution de prévoyance au mo-
                 ment de l'incapacité de travail, le versement des prestations correspondantes
                 incombe à cette dernière.

Art. 5           Age, âge de la retraite et âge de référence réglementaire
                 1
Age                  L'âge pour la détermination des cotisations correspond à la différence entre
                 l'année civile en cours et l'année de naissance.
                 2
Age lors d'un        L'âge déterminant pour le calcul d'un rachat ainsi que pour déterminer le taux
rachat et du     de conversion est calculé à l'année et au mois près. La durée s'écoulant entre
départ à la      l'anniversaire et le 1er du mois suivant n'est pas prise en considération.
retraite

Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions 1er janvier 2024                                 3
Dispositions générales                                                         Caisse de pensions Manor

Age de la retraite, 3 Pour tous les assurés, l'âge de la retraite est défini comme une retraite
âge de référence flexible à partir de l'âge de 60 ans révolus jusqu'à l'âge de 70 ans révolus. L'âge
                   de référence réglementaire est atteint à l'âge de 65 ans révolus. Une retraite
                   avant l'âge de référence réglementaire est considérée comme une retraite anti-
                   cipée. Le report de la retraite au-delà de l'âge de 65 ans révolus, nécessite le
                   consentement de l'employeur.

Art. 6             Début et fin de l'assurance
                   1
Début                  La couverture d'assurance commence le jour du début des rapports de travail
                   ou de la naissance du droit au salaire, mais dans tous les cas au moment où le
                   salarié se rend à son travail, au plus tôt toutefois dès que les conditions d'affi-
                   liation selon l'Art. 3 sont remplies.
                   2
Fin                   La couverture d'assurance prend fin avec la dissolution des rapports de tra-
                   vail respectivement dès que le salaire annuel tombe en dessous du seuil d'en-
                   trée selon l'Art. 3 al. 3 dans la mesure où il n'existe aucun droit à des prestations
                   de prévoyance. Les droits des collaborateurs sortants sont réglés aux Art. 24 à
                   Art. 27. L'Art. 7 reste réservé.
                   3
Affiliation           L'admission à l'assurance préliminaire intervient le 1er janvier qui suit le
                   17 anniversaire et celle à l'assurance principale le 1er janvier qui suit le 24e an-
                       e

                   niversaire.
                   4
Couverture            L'assuré reste couvert pour les risques décès et invalidité pendant un mois
transitoire        dès la fin des rapports de travail. S'il exerce une activité lucrative, c'est l'institu-
                   tion de prévoyance du nouvel employeur qui est compétente.

Art. 7             Maintien volontaire de l'assurance en cas de résiliation du rapport
                   de travail par l'employeur
                   1
Conditions             L'assuré qui, après avoir atteint l'âge de 58 ans, cesse d'être assujetti à
                   l'assurance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de travail par
                   l'employeur (licenciement ou convention de cessation) peut demander le main-
                   tien de l'ensemble de la prévoyance (épargne vieillesse et assurance risque) ou
                   uniquement de l'assurance risque. Le maintien de l'assurance doit être annoncé
                   à la caisse de pensions au plus tard 30 jours avant la sortie de la caisse de
                   pensions. La preuve de la dissolution des rapports de travail par l'employeur
                   doit être fournie par l'assuré.
                   2
Salaire annuel        Le salaire annuel déterminant au moment du licenciement constitue la base
assuré en cas de   pour le maintien de l'assurance. Un salaire annuel assuré inférieur ou supérieur
maintien de        n'est pas possible.
l'assurance

Epargne vieillesse 3 L'assuré peut demander la suspension du maintien de l'épargne vieillesse
et / ou assurance pour le trimestre suivant et de ne maintenir que l'assurance risque. Une reprise
risque             ultérieure de l'épargne vieillesse n'est pas possible.
                   4
Cotisations           L'assuré doit s'acquitter de toutes les cotisations réglementaires de l'assuré
                   et de l'employeur, à l'exception de la cotisation d'assainissement de l'employeur
                   selon l'Art. 51 al. 4 et 5.

4                                    Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions 1er janvier 2024
Caisse de pensions Manor                                                          Dispositions générales

                    5
Affiliation à une       Lors de l'affiliation à une nouvelle institution de prévoyance, la prestation de
nouvelle            sortie est transférée à cette dernière dans la mesure qui peut être utilisée pour
institution de      le rachat des prestations réglementaires complètes. S'il reste au moins un tiers
prévoyance          de la prestation de sortie, le rapport de prévoyance est maintenu et la salaire
                    annuel déterminant au moment du licenciement est réduit proportionnellement
                    à la prestation de sortie transférée. A défaut, l'al. 6 s'applique.
                    6
Fin                     Le maintien de l'assurance prend fin
                         a. à la demande de l'assuré (pour la fin d'un mois);
                         b. lors de la survenance d'un cas de prévoyance;
                         c. lors de l'affiliation à une nouvelle institution de prévoyance, si plus de
                            deux tiers de la prestation de sortie sont nécessaires au rachat de toutes
                            les prestations réglementaires;
                         d. en cas de non-paiement des cotisations au moyen d'une résiliation après
                            un rappel pour la fin du mois pour lequel la dernière cotisation est payée.
                            Les cotisations d'épargne non payées sont déduites des prestations de
                            sortie;
                         e. au plus tard lors de l'atteinte de l'âge réglementaire de la retraite.
                    Dès la fin du maintien de l'assurance, l'Art. 24 al. 3 s'applique.
                    7
Restrictions            Si le maintien de l'assurance a duré plus de deux ans, le versement anticipé
                    ou la mise en gage pour le financement d'une propriété d'un logement selon
                    l'Art. 33 ne sont plus possibles et les prestations de vieillesse sont versées sous
                    forme de rente.
                    8
Apports                 Le rachat de prestations supplémentaires selon l'Art. 11 reste possible.
volontaires

Art. 8              Salaire annuel assuré
                    1
Plan de rente         Le salaire annuel assuré dans le plan de rente correspond au salaire annuel
                    convenu contractuellement, déduction faite d'un montant de coordination (cf.
                    Annexe 4). Les éléments de salaire de nature occasionnelle ou temporaire, tels
                    que allocations pour enfant, rétribution des heures supplémentaires, frais, ca-
                    deaux d'ancienneté ainsi que le bonus ne sont pas pris en compte.
                    Si le salaire annuel assuré dans le plan de rente d'un assuré ou d'une catégorie
                    d'assurés est soumis à de fortes fluctuations ou s'il s'agit d'un assuré payé à
                    l'heure, un montant constant pour l'année civile entière est pris en compte. Ce
                    montant est fixé de manière forfaitaire ou sur la base du salaire annuel assuré
                    de l'année précédente. En cas d'écart de plus de 10%, des ajustements corres-
                    pondants sont possibles au maximum deux fois par année.
                    2
Plan de capital       Le bonus annuel versé est déterminant pour définir les cotisations d'épargne
                    dans le plan de capital.
                    La moyenne du bonus annuel sur trois ans est déterminante pour les rachats
                    dans le plan de capital. Pour les assurés qui comptent moins de trois années
                    d'assurance dans le plan de capital, la moyenne des années passées dans le
                    plan de capital est déterminante.
                    3
Maximum /               La somme du salaire annuel assuré dans le plan de rente et dans le plan de
Minimum             capital est limitée à 30 fois le montant de la rente de vieillesse AVS maximale
                    (cf. Annexe 4).

Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions 1er janvier 2024                                     5
Dispositions générales                                                      Caisse de pensions Manor

                   4
Entrée en cours       Le salaire annuel est fixé pour l'année complète. En cas d'affiliation en cours
d'année            d'année, il est annualisé.
                   5
Adaptations de        Le salaire annuel est en règle générale fixé le 1er janvier pour l'année d'assu-
salaire            rance complète à venir. Une adaptation en cours d'année du salaire annuel peut
                   être prise en compte pour le début du mois suivant. Pour les personnes présen-
                   tant une incapacité de travail ou une invalidité aucune adaptation n'est prise en
                   compte pour la part de salaire pour laquelle elles sont en incapable de travailler
                   ou invalide. Lors de la survenance d'un cas de prévoyance, les adaptations
                   éventuellement traitées à tort sont annulées.
                   En cas d'augmentation importante du salaire annuel assuré, l'Art. 4 peut être
                   appliqué par analogie.
                   6
Adaptation des       Pour les personnes partiellement invalides, le salaire assuré maximal et le
montants limites   montant de coordination sont diminués selon le degré de capacité de travail.
                   7
Droits acquis à        Les assurés dont le salaire annuel est diminué d'au maximum la moitié après
partir de 58 ans   l'âge de 58 ans révolus peuvent, sur demande écrite, demander que le salaire
                   annuel assuré jusqu'alors soit maintenu jusqu'à l'âge de référence réglemen-
                   taire. L'assuré doit s'acquitter des cotisations de l'employeur pour cette partie
                   du salaire maintenue. L'employeur peut cependant prendre en charge une par-
                   tie de ces cotisations. Le maintien du salaire annuel assuré n'est pas possible
                   si l'assuré perçoit déjà des prestations de vieillesse de la Caisse de pensions
                   (retraite partielle).
                   8
Adaptation du          Si un assuré est déclaré partiellement invalide au sens de l'Art. 16 al. 3, la
salaire en cas     prévoyance se compose d'une partie (passive) correspondant au degré d'inva-
d'invalidité       lidité pour lequel aucune adaptation de salaire n'est effectuée et d'une partie
                   active correspondant au degré de capacité d'exercer une activité lucrative pour
                   laquelle des adaptations sont possibles en vertu des dispositions du présent
                   article.

6                                   Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions 1er janvier 2024
Caisse de pensions Manor                                                                  Financement

B.                  Financement

Art. 9              Cotisations
                    1
Début de                 L'obligation de cotiser pour l'employeur et l'assuré commence le jour de l'af-
l'obligation de     filiation à la Caisse de pensions.
cotiser

Fin de l'obligation 2   L'obligation de cotiser prend fin
de cotiser
                         a. avec la sortie de la Caisse de pensions;
                         b. à l'échéance de la totalité des prestations de vieillesse;
                         c. à la fin du mois du décès;
                         d. à la fin du versement du salaire ou des indemnités journalières de l'assu-
                            rance perte de gain pour lesquelles l'employeur a assuré au moins la
                            moitié des primes;
                    mais au plus tard avec la fin de la couverture d'assurance selon l'Art. 6 al. 2.
                    3
Cotisation totale       La cotisation totale se compose des éléments suivants:
                         a. les cotisations d'épargne;
                         b. les cotisations supplémentaires;
                         c. les cotisations d'assainissement le cas échéant;
                         d. les éventuelles contributions pour les autres frais.
                    4
Cotisations             Les cotisations d'épargne servent à constituer le capital épargne.
d'épargne
                    5
Cotisations             Les cotisations supplémentaires sont utilisées comme suit:
supplémentaires
                         a. financement du risque décès et invalidité;
                         b. financement des cotisations pour le fonds de garantie;
                         c. participation aux frais d'administration et autres.
                    Les cotisations supplémentaires, les éventuelles cotisations d'assainissement
                    ainsi que les éventuelles contributions aux autres frais ne font pas partie de la
                    prestation de sortie selon l'Art. 25
                    6
Montant des             Le montant des cotisations de l'employeur et de l'assuré est fixé en annexe
cotisations         (cf. Annexe 1).
                    7
Choix des              Outre le plan de base, l'assuré peut opter pour un autre plan d'épargne (Plan
cotisations         Plus). Le choix d'un plan d'épargne est valable pour l'année civile entière. Sans
d'épargne           autre communication écrite jusqu'au plus tard à fin novembre, il est également
                    valable pour l'année suivante.
                    8
Déductions sur         L'employeur doit la totalité des cotisations à la Caisse de pensions. Il déduit
salaire             la part de l'assuré de son salaire. Les cotisations du plan de rente sont versées
                    chaque mois à la Caisse de pensions; celles du plan de capital sont créditées
                    au capital épargne une fois au moment du versement du bonus annuel. Si l'em-
                    ployeur est en retard de paiement, la Caisse de pensions lui réclame un intérêt
                    moratoire approprié. L'Art. 7 reste réservé.

Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions 1er janvier 2024                                      7
Financement                                                                  Caisse de pensions Manor

                   9
Entrée et sortie       Si le poste est occupé après le 15 d'un mois, la perception des cotisations a
en cours de mois   lieu à partir du premier jour calendaire du mois suivant. Si le rapport de travail
                   est résilié avant le 16 d'un mois, le paiement des cotisations prend fin le dernier
                   jour calendaire du mois précédent.

Art. 10             Capital épargne et comptes séparés
                   1
Capital épargne         Un compte épargne est tenu pour chaque assuré.
                   2
Constitution du         Sont crédités au compte épargne du plan de rente:
capital épargne
du plan de rente
                         a. les cotisations d'épargne du plan de rente;
                         b. les prestations d'entrée;
                         c. les remboursements dans le cadre de l'encouragement à la propriété du
                            logement;
                         d. les paiements compensatoires par suite de divorce;
                         e. les rachats et
                         f. les intérêts.
                   Sont débités au compte épargne:
                         a. les versements anticipés dans le cadre de l'encouragement à la pro-
                            priété du logement;
                         b. les paiements compensatoires par suite de divorce.
                   Le total de ces montants donne le capital épargne du plan de rente.
                   3
Montant                 Le montant des cotisations d'épargne est fixé dans l'Annexe 1.
cotisations
d'épargne

Comptes séparés 4     Les montants de rachat pour la retraite anticipée ainsi que les cotisations
                   d'épargne et les rachats sur le salaire annuel assuré dans le plan de capital sont
                   crédités sur un capital épargne supplémentaire respectif. Pour celui-ci, l'alinéa 2
                   est valable par analogie.
                   5
Taux d'intérêt         Les taux d'intérêt pour l'exercice écoulé des comptes respectifs pour les as-
                   surés actifs qui n'ont pas quitté l'effectif des assurés au 1er janvier de l'année
                   suivante sont fixés chaque année par le Conseil de fondation en fonction de la
                   situation financière. Ce taux d'intérêt s'applique aussi aux retraites à fin dé-
                   cembre de l'exercice écoulé. Le Conseil de fondation fixe également le taux
                   d'intérêt pour les versements en cours d'année (cas de prévoyance et sorties)
                   de l'exercice suivant.
Calcul de l'Intérêt 6L'intérêt est calculé sur le capital épargne acquis à la fin de l'exercice précé-
                   dent et crédité en fin d'année civile.
                   7
Rémunération au       Si une prestation de sortie est apportée ou un rachat effectué ou s'il survient
prorata            un cas de prévoyance ou si des prestations en capital sont fournies pour le fi-
                   nancement de la propriété du logement ou à la suite d'un divorce, ou si la per-
                   sonne assurée quitte la Caisse de pensions en cours d'année, l'intérêt pour l'an-
                   née concernée est calculé au prorata.
                    8
Gestion du              Le compte d'épargne est divisé selon l'échelonnement de la rente de l'Art. 16
capital d'épargne al.   3 en une partie d'invalidité (passive) et une partie active.
en cas d'invalidité

8                                     Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions 1er janvier 2024
Caisse de pensions Manor                                                                  Financement

Art. 11           Prestations d'entrée, rachat de prestations supplémentaires
                  1
Prestations          Les prestations de sortie de précédentes Caisses de pensions, y compris les
d'entrée          fonds provenant de comptes ou de polices de libre passage, doivent être appor-
                  tées comme prestations d'entrée dans la Caisse de pensions. Le montant total
                  est crédité sur le compte épargne du plan de rente à la date de versement, au
                  plus tôt cependant au début de l'assurance. La Caisse de pensions peut de-
                  mander à l'assuré une confirmation relative au versement intégral de toutes les
                  prestations de sortie.
                  2
Rachat de            Un assuré capable de travailler qui n'atteint pas les prestations maximales
prestations       peut – en se conformant à l'al. 6 ss et sous imputation d'éventuels avoirs d'un
maximales         rapport de prévoyance précédent et du pilier 3a selon l'Art. 60a OPP2 – racheter
                  à tout moment des prestations de prévoyance supplémentaires avant la surve-
                  nance d'un cas de prévoyance. Le calcul de la somme de rachat possible est
                  défini dans l'Annexe 2. Le rachat doit en premier lieu être fait dans le plan de
                  rente avant qu'un rachat soit possible dans le plan de capital.
Rachat en cas de 3 Si un assuré capable de travailler a racheté la totalité des prestations de pré-
retraite anticipée voyance manquantes en vertu de l'al. 2, il peut en outre, avant la survenance
                  d'un cas de prévoyance, racheter la réduction de rente en cas de retraite antici-
                  pée. Le calcul de la somme de rachat possible est défini à l'Annexe 3. Le mon-
                  tant excédant le montant maximal des comptes épargne selon l'al. 2 doit être
                  imputé au montant du rachat. Un compte séparé est tenu pour ces rachats.
                  4
Continuation de      Dès que la rente de vieillesse calculée à partir du compte épargne pour le
l'activité        rachat de la réduction de rentes en cas de retraite anticipée dépasse de plus de
professionnelle   5% la rente de vieillesse du plan de rente assurée à l'âge de référence régle-
après rachat en   mentaire, les mesures suivantes entrent en vigueur:
cas de retraite
anticipée             a. L'assuré ainsi que l'employeur ne versent plus de cotisations, à l'excep-
                         tion des cotisations supplémentaires selon l'Art. 9 al. 5 et des cotisations
                         d'assainissement selon l'Art. 51 al. 4 lit. a.
                      b. Le taux de conversion valable à ce moment est gelé à moins d'une ré-
                         duction du taux suite à une adaptation générale des taux de conversion.
                         Lors de la résiliation définitive du rapport de travail, la rente de vieillesse
                         est déterminée avec ce taux de conversion gelé.
                      c. L'ensemble des comptes n'est plus rémunéré.
                  Les dépassements du but de prestation par suite de modifications du degré
                  d'occupation ou d'apport consécutivement à un divorce sont à prendre en
                  compte. La rente de vieillesse assurée à l'âge de référence réglementaire est
                  déterminée à partir du montant maximal du salaire annuel assuré durant les
                  5 dernières années.
                  5
Déductibilité        Il appartient à l'assuré de déterminer directement avec les autorités fiscales
fiscale           la déductibilité du rachat facultatif.

Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions 1er janvier 2024                                     9
Financement                                                                  Caisse de pensions Manor

                   6
Restrictions          Lorsque des rachats facultatifs sont effectués, les prestations en résultant ne
                   peuvent pas être prélevées sous forme de capital au cours des trois années qui
                   suivent.
                   Lorsque des versements anticipés pour l'encouragement à la propriété du loge-
                   ment ont eu lieu, des rachats facultatifs ne pourront être effectués qu'après le
                   remboursement des versements anticipés. Les assurés qui ont réalisé un ver-
                   sement anticipé peuvent, après l'âge de référence réglementaire, effectuer des
                   rachats facultatifs pour autant que ces rachats, ajoutés aux versements antici-
                   pés, ne dépassent pas les prétentions de prévoyance maximales admises par
                   le règlement.
                   7
Arrivée de             Pour les assurés arrivant de l'étranger qui n'ont jamais été affiliés à une ins-
l'étranger         titution de prévoyance en Suisse, la somme de rachat annuelle ne doit pas dé-
                   passer, pendant les 5 années qui suivent leur entrée, 20% du salaire assuré.
                   8
Participation de       L'employeur peut participer à un rachat.
l'employeur

10                                  Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions 1er janvier 2024
Caisse de pensions Manor                                                           Prestations de vieillesse

C.                   Prestations de vieillesse

Art. 12              Rente de vieillesse
                     1
Droit à la rente        L'assuré qui atteint l'âge de la retraite et dont les rapports de travail sont
                     résiliés a droit à une rente de vieillesse viagère du plan de rente.
                     En cas d'incapacité de travail existante au moment de la retraite anticipée pré-
                     vue, le droit à une rente de vieillesse ne naît qu'en cas de récupération intégrale
                     de la capacité de travail ou à la fin du maintien du paiement du salaire ou lorsque
                     les indemnités journalières sont épuisées.
                     2
Montant                  Le montant de la rente annuelle de vieillesse résulte du capital épargne dis-
                     ponible du plan de rente par multiplication avec le taux de conversion corres-
                     pondant selon l'Annexe 4 (y compris un éventuel capital épargne supplémen-
                     taire pour le rachat de réduction de rente en cas de retraite anticipée).
                     3
Retraite partielle       En cas d'abandon partiel de l'activité lucrative à partir de la 60e année révo-
                     lue, l'assuré peut demander une retraite partielle correspondante, dans la me-
                     sure où la réduction des prestations de vieillesse est au moins 20%. Une retraite
                     partielle a pour conséquence la perception des prestations de vieillesse en fonc-
                     tion du degré de retraite. La part des prestations de vieillesse perçues avant
                     l'âge de référence réglementaire ne doit pas dépasser la part de la réduction de
                     salaire. Au maximum, trois étapes de retraite sont possibles, la troisième étape
                     étant toujours la retraite entière.
                     4
Droit aux               Les avoirs d'épargne provenant des comptes séparés sont en plus versés
comptes séparés      lors du départ à la retraite. Une retraite partielle a pour conséquence un verse-
                     ment proportionnel au degré de retraite.
                     5
Invalidité et            Si un assuré devient invalide après le départ à la retraite anticipée ou par-
retraite             tielle, il n'a aucun droit aux prestations d'invalidité, mais aux prestations de vieil-
                     lesse.

Art. 13              Indemnité en capital des prestations de vieillesse du plan de rente
                     1
Prélèvement en           L'assuré peut prélever en espèces à la retraite, au lieu de la rente de vieil-
capital              lesse selon l'Art. 12, le capital épargne résultant du plan de rente et du compte
                     pour le rachat dans la retraite anticipée, en tout ou partie, comme capital de
                     vieillesse. Ce prélèvement sous forme de capital entraîne une réduction corres-
                     pondante de la rente de vieillesse et des prestations y relatives. Avec le prélè-
                     vement du capital épargne, tous les droits réglementaires correspondants à
                     l'égard de la Caisse de pensions deviennent caducs.
                     2
Enregistrement          Un retrait en capital doit être enregistré auprès de la caisse de pension au
écrit                plus tard 1 mois avant l'âge de la retraite effective (cf. Annexe 5). A partir de ce
                     moment, l'enregistrement est irrévocable.
                     3
Restrictions pour       Pour les bénéficiaires d'une rente d'invalidité, la capitalisation de la rente de
les bénéficiaires    vieillesse est seulement possible si l'assuré a déposé par écrit l'enregistrement
d'une rente          de prélèvement avant la survenance de l'incapacité de travail.
d'invalidité

Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions 1er janvier 2024                                        11
Prestations de vieillesse                                                     Caisse de pensions Manor

Art. 14            Rente transitoire
                   1
Droit à la rente      Pour compenser les prestations de vieillesse AVS manquantes, l'assuré peut
                   toucher une rente transitoire.
                   2
Début / fin           Le versement de la rente transitoire commence en même temps que la rente
                   de vieillesse. La rente est versée jusqu'à l'âge de la retraite de référence AVS
                   ou jusqu'au décès de l'assuré.
                   3
Montant / Durée       L'assuré peut définir lui-même le montant de la rente transitoire annuelle. Elle
                   ne doit pas dépasser la rente de vieillesse AVS maximale selon l'Annexe 4.
                   4
Réduction de la       En cas de prélèvement d'une rente transitoire, la rente de vieillesse est ré-
rente de           duite à vie à partir du moment de la retraite anticipée, en diminuant le capital
vieillesse         d'épargne ou les comptes séparés de la somme des rentes transitoires à tou-
                   cher. Les prestations prévisionnelles coassurées sont proportionnelles à la
                   rente de vieillesse réduite.
                   5
Modification du        Une fois le montant de la rente transitoire fixé, il ne peut pas être modifié
montant            pendant la durée de sa perception, même en cas d'augmentation éventuelle de
                   la rente de vieillesse AVS. Un remboursement des rentes transitoires touchées
                   est exclu.
                   6
Décès                 En cas de décès pendant la durée de perception de la rente transitoire, les
                   rentes transitoires pas encore touchées sont versées à titre de capital-décès.
                   Le droit est déterminé selon l'Art. 23.

Art. 15            Rente d'enfant de retraité
                   1
Droit à la rente       Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente d'enfant de
                   retraité pour chaque enfant qui pourrait bénéficier d'une rente d'orphelin selon
                   l'Art. 21 à leur décès.
                   2
Début / Fin           La rente d'enfant de retraité est versée dès le départ à la retraite. Elle s'éteint
                   lorsque la rente de vieillesse qui lui sert de base s'éteint, mais au plus tard lors-
                   que le droit selon l'alinéa 1 prend fin.
                   3
Montant                La rente annuelle d'enfant de retraité s'élève à 20% de la rente de vieillesse
                   en cours, mais au maximum au montant de la rente de vieillesse maximale AVS
                   (cf. Annexe 4), pour chaque enfant ayant droit.

12                                   Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions 1er janvier 2024
Caisse de pensions Manor                                                             Prestations d'invalidité

D.                   Prestations d'invalidité

Art. 16              Rente d'invalidité
                     1
Droit à la rente        Ont droit à une rente d'invalidité les assurés qui sont invalides à au moins
                     40% au sens de l'AI dans la mesure où ils sont assurés à la Caisse de pensions
                     lorsque survient l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.
                     L'Art. 4 reste réservé.
                     2
Degré d'invalidité       Le degré d'invalidité ainsi que le début et la modification du droit s'orientent
                     en principe au degré déterminé par l'AI dans le cadre de l'activité lucrative as-
                     surée dans la Caisse de pensions. Pour les personnes employées à temps par-
                     tiel, le degré d'invalidité déterminant est évalué en comparant le revenu qu'elles
                     réaliseraient sans altération de leur santé pour le degré d'occupation déclaré à
                     la caisse de pension avant la survenance de l'incapacité de travail, avec le re-
                     venu d'invalidité selon l'AI. Pour la part surobligatoire de la rente d'invalidité, le
                     Conseil de de fondation peut s'écarter sur la base de motifs objectifs de la dé-
                     cision de l'AI.
                     3
Echelonnement           Le montant du droit à une rente d'invalidité est fixé en pourcentage d'une
de la rente          rente entière.
                         a. Un degré d'invalidité à partir de 70% donne droit à une rente entière.
                         b. Pour un degré entre 50% et 69%, la part en pourcentage correspond au
                            degré d'invalidité.
                         c. Pour un degré inférieur à 50%, le droit diminue de 2.5% points par pour-
                            cent de degré d'invalidité, de sorte que pour un degré de 40%, le droit
                            est de 25%.
                     Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente d'invalidité.
                     Les dispositions transitoires de la LPP relatives à la modification du 19 juin 2020
                     demeurent réservées.
                     4
Début / Fin              La rente d'invalidité est versée à partir du début de la rente de l'AI, mais au
                     plus tôt à la fin du versement du salaire ou des éventuelles indemnités journa-
                     lières de l'assurance perte de gain. Elle s'éteint lorsque le degré d'invalidité est
                     inférieur à 40%, lorsque l'âge de référence réglementaire est atteint ou lors du
                     décès.
                     5
Montant                 En cas d'invalidité complète, la rente annuelle d'invalidité est égale à 50% du
                     salaire assuré annuel du plan de rente.
                     6
Comptes                 Les montants des comptes supplémentaires selon l'Art. 10 al. 4 sont payés
supplémentaires      lors de l'invalidité. En cas d'invalidité partielle, le montant des capitaux payés
                     est défini par le rapport entre la rente d'invalidité versée et la rente d'invalidité
                     entière de la Caisse de pensions. L'assuré peut décider au moment du début
                     de versement de la rente d'invalidité par la Caisse de pensions que le capital
                     soit versé à l'âge de la retraite en lieu et place du versement immédiat. Une telle
                     décision est irrévocable.

Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions 1er janvier 2024                                         13
Prestations d'invalidité                                                       Caisse de pensions Manor

                    7
Libération de           Si un assuré est en incapacité de gain suite à une maladie ou à un accident,
cotisation assuré   il est libéré du paiement des cotisations conformément au degré d'invalidité. La
à partir du début   libération du paiement des cotisations commence dès que le salaire de l'assuré
de la rente AI      est entièrement ou partiellement supprimé et remplacé par une indemnité jour-
                    nalière.
                    A partir du début du droit à une rente d'invalidité, les cotisations d'épargne du
                    plan de rente de la Caisse de pensions selon l'échelonnement des rentes en
                    vertu de l'al. 3 sont versées jusqu'à l'âge de référence réglementaire sur la base
                    du dernier salaire annuel assuré et des cotisations d'épargne selon le plan de
                    base.
                    8
Infirmité              Si, au début de l'assurance dans la Caisse de pensions, une personne a un
congénitale         degré d'incapacité de travail d'au moins 20% mais de 40% au maximum par
                    suite d'une infirmité congénitale ou d'une invalidité survenue avant sa majorité,
                    le droit à des prestations d'invalidité, en rapport avec les causes de l'incapacité
                    de travail, n'est due que si l'incapacité de travail est passée à plus de 40% pen-
                    dant la durée de l'assurance et que la personne était assurée à au moins 40%.
                    Dans ce cas, les prestations de la Caisse de pensions se limitent aux presta-
                    tions minimum légales.

Art. 17             Rente d'enfant d'invalide
                    1
Droit à la rente       Ont droit à la rente d'enfant d'invalide les bénéficiaires d'une rente d'invalidité
                    pour chaque enfant qui pourrait prétendre, à son décès, à une rente d'orphelin
                    selon l'Art. 21.
                    2
Début / Fin            La rente d'enfant d'invalide est versée simultanément à la rente d'invalidité.
                    Elle s'éteint lorsque la rente d'invalidité qui lui sert de base prend fin, mais au
                    plus tard lorsque le droit selon l'al. 1 s'éteint.
                    3
Montant               Le montant de la rente d'enfant d'invalide annuelle entière s'élève, pour
                    chaque enfant ayant droit, à 20% de la rente d'invalidité en cours.

14                                    Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions 1er janvier 2024
Vous pouvez aussi lire