Caisse de pensions Manor - Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions 1er janvier 2024
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Caisse de pensions Manor Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions 1er janvier 2024 Prevanto SA / 09.11.2023
Vue d’ensemble du Règlement Caisse de pensions Manor Vue d'ensemble des prestations et du financement Salaire annuel assuré Art. 8 Prestations de vieillesse Art. 12 - Art. 15 Plan de rente: Age de la retraite flexible entre 60 et Salaire annuel convenu contractuellement 70 ans. L'âge de référence est de 65 ans. (sans bonus), déduction faite d'un montant Plan de rente: Rente de vieillesse ou capital de coordination (cf. Annexe 4). vieillesse. La conversion du capital vieil- Plan de capital: bonus annuel déterminant. lesse en une rente de vieillesse dépend de l'âge de la retraite et du taux de conversion appliqué (cf. Annexe 4). Financement Art. 9 Rente transitoire: Cotisations d'épargne plan de rente Basic: Hauteur et durée au choix. Age Assuré Employeur Total Rente d'enfant de retraité: 25 – 29 4.00 4.00 8.00 20% de la rente de vieillesse en cours, mais 30 – 34 4.50 5.50 10.00 au maximum la rente AVS maximale. 35 – 39 5.00 7.00 12.00 Plan de capital: Capital épargne 40 – 44 6.00 8.00 14.00 45 – 49 7.00 9.00 16.00 50 – 54 8.00 11.00 19.00 Prestations d'invalidité Art. 16 - Art. 17 55 – 59 9.00 13.00 22.00 60 – 65 9.00 13.00 22.00 Rente d'invalidité: 66 – 70 2.50 2.50 5.00 50% du salaire annuel assuré jusqu'à l'âge de 65 ans, ensuite remplacée par la rente de vieillesse. Assuré: Des cotisations d'épargne plus élevées Rente d'enfant d'invalide: peuvent être choisies dans le plan Plus. 20% de la rente d'invalidité assuré. Capital épargne du plan de capital. Cotisations d'épargne plan de capital: Libération du paiement des cotisations. Age Assuré Employeur Total 25 – 70 4.50 4.50 9.00 Prestations de décès Art. 18 - Art. 23 Cotisations supplémentaires: Rente de conjoint ou rente de partenaire: 70% de la rente d'invalidité assurée ou de Age Assuré Employeur Total la rente de vieillesse ou d'invalidité. 17 – 24 0.00 1.00 1.00 25 – 29 1.00 1.00 2.00 Rente d'orphelin: 30 – 34 1.00 1.25 2.25 20% de la rente d'invalidité assurée ou de 35 – 39 1.00 1.50 2.50 la rente de vieillesse ou d'invalidité. 40 – 44 1.00 1.75 2.75 Rente d'orphelin de père ou de mère: 45 – 49 1.00 2.00 3.00 20% de la rente d'invalidité assurée ou de 50 – 54 1.00 2.25 3.25 la rente de vieillesse ou d'invalidité. 55 – 59 1.00 2.25 3.25 60 – 65 1.00 2.25 3.25 Capital décès Prestations de sortie Art. 24 - Art. 27 Encouragement à la propriété du loge- ment Art. 33– Art. 35 Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions 1er janvier 2024
Caisse de pensions Manor Sommaire Sommaire A. Dispositions générales 1 Art. 1 Nom et but 1 Art. 2 Définitions et abréviations 1 Art. 3 Personnes assurées, conditions d'admission 1 Art. 4 Examen médical, réserve de santé 3 Art. 5 Age, âge de la retraite et âge terme 3 Art. 6 Début et fin de l'assurance 4 Art. 7 Maintien volontaire de l'assurance en cas de résiliation du rapport de travail par l'employeur 4 Art. 8 Salaire annuel assuré 5 B. Financement 7 Art. 9 Cotisations 7 Art. 10 Capital épargne et comptes séparés 8 Art. 11 Prestations d'entrée, rachat de prestations supplémentaires 9 C. Prestations de vieillesse 11 Art. 12 Rente de vieillesse 11 Art. 13 Indemnité en capital des prestations de vieillesse du plan de rente 11 Art. 14 Rente transitoire 12 Art. 15 Rente d'enfant de retraité 12 D. Prestations d'invalidité 13 Art. 16 Rente d'invalidité 13 Art. 17 Rente d'enfant d'invalide 14 E. Prestations en cas de décès 15 Art. 18 Rente de conjoint 15 Art. 19 Rente de partenaire 16 Art. 20 Rente de conjoint divorcé 16 Art. 21 Rente d'orphelin 17 Art. 22 Rente d'orphelin de père ou de mère 17 Art. 23 Capital décès 18 F. Prestations en cas de sortie 20 Art. 24 Echéance de la prestation de sortie 20 Art. 25 Montant de la prestation de sortie 20 Art. 26 Utilisation de la prestation de sortie 21 Art. 27 Survenance d'un événement assuré après la sortie 21 G. Divorce 22 Art. 28 Principes 22 Art. 29 Assurés actifs 23 Art. 30 Bénéficiaire de rente d'invalidité avant l'âge terme 23 Art. 31 Bénéficiaires de rente de vieillesse ou d'invalidité après l'âge terme 23 Art. 32 Rente de divorce 24 Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions 1er janvier 2024
Sommaire Caisse de pensions Manor H. Financement de la propriété du logement 25 Art. 33 Versement anticipé ou mise en gage pour le financement de la propriété du logement 25 Art. 34 Remboursement du versement anticipé 26 Art. 35 Restrictions lors du versement anticipé 26 I. Autres dispositions sur les prestations 27 Art. 36 Coordination des prestations de prévoyance 27 Art. 37 Cession et subrogation 28 Art. 38 Obligation d'avancer les prestations et restitution 29 Art. 39 Cession, mise en gage et compensation 29 Art. 40 Adaptation des rentes en cours 29 Art. 41 Dispositions communes 30 Art. 42 Devoirs de renseignement et de notification 31 Art. 43 Limitation de la responsabilité 31 Art. 44 Liquidation partielle 31 J. Organisation, administration et contrôle 32 Art. 45 Conseil de fondation 32 Art. 46 Secrétariat, exercice 32 Art. 47 Organe de révision, expert 33 Art. 48 Devoirs d'information 33 Art. 49 Obligation de garder le secret 33 K. Mesures en cas de découvert 35 Art. 50 Équilibre financier, mesures d'assainissement 35 L. Dispositions transitoires et finales 36 Art. 51 Entrée en vigueur, modifications 36 Art. 52 Lacunes du Règlement, litiges 36 Art. 53 Dispositions transitoires 36 M. Abréviations et définitions 37 N. Annexes au Règlement de prévoyance 39 Annexe 1 Montant des cotisations Annexe 2 Rachat dans les prestations de prévoyance Annexe 3 Rachat de prestations pour la retraite anticipée Annexe 4 Montants limites, taux de conversions et taux d'intérêt Annexe 5 Enregistrement de capitalisation de la rente de vieillesse Annexe 6 Annonce du partenaire Annexe 7 Déclaration sur la répartition du capital au décès Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions 1er janvier 2024
Caisse de pensions Manor Dispositions générales A. Dispositions générales Art. 1 Nom et but 1 But Sous le nom «Caisse de pensions Manor» existe une fondation au sens de l'Art. 80 suivants CC, de l'Art. 331 CO et de l'Art. 48 al. 2 LPP domiciliée à Hoch- dorf. La fondation a pour but de réaliser la prévoyance professionnelle pour les collaborateurs du groupe Manor, ainsi que leurs ayants droit et leurs survivants contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du dé- cès. Des entreprises du groupe Manor peuvent s'affilier à la fondation dans la me- sure où elles sont liées par une relation économique ou financière étroite. L'af- filiation se fait sur la base d'une convention d'affiliation écrite. 2 Caisse de La Fondation gère une Caisse de pensions. Les droits et les obligations des pensions bénéficiaires de la Caisse de pensions et ceux de l'employeur sont définis par ce Règlement. 3 Enregistrement La fondation participe à la prévoyance obligatoire et doit dès lors être inscrite selon la LPP au Registre de la prévoyance professionnelle selon l'Art. 48 LPP. Elle fournit au moins les prestations selon la LPP. La Caisse de pensions est soumise à l'«Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse centrale» (Zentral- schweizer BVG- und Stiftungsaufsicht; ZBSA). 4 Réassurance La Caisse de pensions peut réassurer tout ou partie des prestations auprès d'une compagnie d'assurance sur la vie soumise à la surveillance des assu- rances. Art. 2 Définitions et abréviations 1 Liste Dans le Règlement, les définitions et abréviations selon la liste au chapitre M sont utilisées. 2 Neutralité des Dans la mesure où la forme féminine ou masculine est utilisée dans les dis- sexes positions du Règlement pour les personnes, cela s'applique aussi à l'autre sexe. 3 Partenariat Les partenariats enregistrés selon la LPart qui continuent à exister après le enregistré 30 juin 2022 sont assimilés au mariage ou à sa dissolution judiciaire comme un divorce. Par conséquent, les dispositions de ce Règlement qui se rapportent aux conjoints s’appliquent de la même manière aux personnes vivant en parte- nariat enregistré et percevant des rentes. Art. 3 Personnes assurées, conditions d'admission 1 Cercle des Doivent être affiliés à la Caisse de pensions tous les employés des entre- personnes prises du groupe Manor et ceux d'autres entreprises ayant des liens écono- assurées miques ou financiers étroits avec elle, avec lesquelles la Caisse de pensions a obligatoirement; conclu un contrat d'affiliation, dont le salaire annuel convenu contractuellement seuil d'entrée dépasse le seuil d'entrée de 6/8 de la rente de vieillesse AVS maximale (cf. Annexe 4). L'alinéa 2 reste réservé. Pour les invalides partiels, le seuil d'entrée est adapté au degré de capacité de gain. Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions 1er janvier 2024 1
Dispositions générales Caisse de pensions Manor 2 Conditions Ne sont pas affiliés à la Caisse de pensions: d'exclusion a. les salariés qui n'ont pas encore atteint l'âge de 17 ans révolus; b. les salariés qui ont déjà atteint l'âge de référence réglementaire (Art. 5); c. les salariés dont le contrat de travail a été conclu pour une durée maxi- male de trois mois. Si les rapports de travail sont prolongés au-delà des trois mois, les salariés sont assurés à partir du moment où la prolonga- tion a été convenue. Si plusieurs engagements durent au total plus de 3 mois et qu'aucune interruption ne dépasse 3 mois, l'admission se fait au début du quatrième mois de travail; lorsqu'il a été convenu, avant le début du travail, un engagement pour une durée totale supérieure à 3 mois, l'admission se fait dès le début des rapports de travail; d. les salariés qui reçoivent déjà une rente de vieillesse de la Caisse de pensions et qui sont de nouveau engagés après la retraite, jusqu'au mo- ment où leur avoir de vieillesse LPP maintenu (compte témoin) entraî- nerait une rente de vieillesse plus élevée que celle qui leur est versée par la Caisse de pensions, en imputant une éventuelle indemnité en ca- pital antérieure des prestations de vieillesse ; e. les salariés qui exercent une activité à titre accessoire et qui bénéficient déjà de l'assurance obligatoire pour une activité lucrative à titre principal ou qui exercent une activité indépendante à titre principal; f. les personnes invalides au sens de l'AI à raison d'au moins 70%, ainsi que les personnes dont l'assurance est maintenue provisoirement dans l'institution de prévoyance précédente selon Art. 26a LPP; g. les salariés qui ne travaillent pas ou vraisemblablement pas de manière permanente en Suisse et qui sont suffisamment assurés à l'étranger dans la mesure où ils demandent une exemption à la Caisse de pen- sions. Cette exception ne vaut toutefois pas pour les personnes qui sont soumises à la législation suisse de sécurité sociale en vertu des accords bilatéraux et du droit européen auquel renvoient lesdits accords. 3 Seuil d'entrée Si le salaire annuel convenu contractuellement est inférieur au montant fixé non atteint comme seuil d'entrée (cf. Annexe 4) et si une personne n'est dès lors plus as- surée obligatoirement conformément au Règlement, le droit aux prestations ré- glementaires devient caduc. 4 Assurance La Caisse de pensions exclut l'assurance facultative pour les salariés occu- facultative pés à temps partiel pour la part de salaire versée par d'autres employeurs, selon l'Art. 46 al. 2 LPP. 5 Assurance La Caisse de pensions ne maintient pas l'assurance externe pour un salarié externe dont les rapports de travail ont été résiliés avant la naissance d'un droit à une rente. L'Art. 7 reste réservé. 6 Congé non payé Pendant la durée d'un congé non payé jusqu'au maximum 6 mois, la protec- tion risque (invalidité et décès) est maintenue tel quel sans paiement de cotisa- tions, le processus d'épargne est cependant interrompu. L'assuré peut à sa de- mande également maintenir le processus d'épargne pendant la durée du congé non payé. Dans ce cas, les cotisations d'épargne ainsi que les cotisations sup- plémentaires sont dues par l'assuré y compris les cotisations de l'employeur. Au cas où le congé non payé dure plus de 6 mois, les dispositions de l'al. 3 s'appli- quent. 2 Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions 1er janvier 2024
Caisse de pensions Manor Dispositions générales Art. 4 Examen médical, réserve de santé 1 Examen médical La Caisse de pensions peut exiger dès le début des rapports de travail un certificat de santé de la part de tous les employés à affilier ou de certains groupes d'employés (p. ex. à partir d'une certaine limite de salaire). Dans un cas pareil, la couverture d'assurance correspond aux prestations minimales se- lon la LPP jusqu'à ce que la déclaration de santé soit remise à la Caisse de pensions. La Caisse de pensions peut soumettre cette déclaration pour examen à son médecin-conseil et, sur la base des déclarations, prescrire un examen médical aux frais de la Caisse de pensions. Au cas où la Caisse de pensions demande une déclaration de santé, la couverture d'assurance pour les presta- tions surobligatoires n'est définitive que lorsque la Caisse de pensions a con- firmé l'affiliation sans réserve. 2 Réserve, De par le résultat de l'examen médical, la Caisse de pensions peut émettre information une réserve de santé pour les prestations risque. Cette réserve sera toutefois limitée à cinq ans à compter de l'entrée dans la Caisse de pensions. Une ré- serve doit être communiquée aux employés à affilier au plus tard dans les 8 se- maines suivant le résultat de l'examen de santé. Si un cas d'assurance ou une incapacité de travail survient pendant la durée de cette réserve, dont la cause entraîne une invalidité ou le décès et pour lesquels il existait une réserve, les prestations risques versées par la Caisse de pensions sont réduites de façon viagère aux prestations obligatoires selon la LPP. 3 Réserves Aucune réserve de santé n'est prononcée sur les prestations de prévoyance existantes acquises avec la prestation de sortie apportée, à moins qu'il en ait existé une auprès de l'institution de prévoyance antérieure. Pour cette réserve, la durée de la réserve déjà accumulée auprès de l'institution de prévoyance antérieure doit être imputée dans la mesure où elle a été prononcée pour la même cause. 4 Affections Si un cas de prévoyance ou une incapacité de travail dont la cause entraîne existantes une invalidité ou le décès survient avant que la Caisse de pensions ait commu- niqué l'admission sans réserve, la Caisse de pensions est autorisée à limiter les éventuelles prestations risques aux prestations obligatoires selon la LPP dans la mesure où elles résultent d'une maladie ou des suites d'un accident dont le salarié souffrait déjà avant le début de ses rapports de travail ou pour lesquelles il avait déjà été sujet à des affections précédentes ainsi que pour des affections et déficiences existantes. 5 Incapacité de Si un salarié n'est pas totalement apte à exercer une activité lucrative, que travail ce soit avant ou au moment de son entrée dans la Caisse de pensions, sans préexistante être invalide pour cette incapacité au sens de la LPP et si la cause de cette incapacité de travail conduit à l'invalidité ou au décès dans le délai déterminant selon la LPP, il n'existe aucun droit à des prestations risque en vertu du Règle- ment. Si le salarié était assuré dans une autre institution de prévoyance au mo- ment de l'incapacité de travail, le versement des prestations correspondantes incombe à cette dernière. Art. 5 Age, âge de la retraite et âge de référence réglementaire 1 Age L'âge pour la détermination des cotisations correspond à la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance. 2 Age lors d'un L'âge déterminant pour le calcul d'un rachat ainsi que pour déterminer le taux rachat et du de conversion est calculé à l'année et au mois près. La durée s'écoulant entre départ à la l'anniversaire et le 1er du mois suivant n'est pas prise en considération. retraite Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions 1er janvier 2024 3
Dispositions générales Caisse de pensions Manor Age de la retraite, 3 Pour tous les assurés, l'âge de la retraite est défini comme une retraite âge de référence flexible à partir de l'âge de 60 ans révolus jusqu'à l'âge de 70 ans révolus. L'âge de référence réglementaire est atteint à l'âge de 65 ans révolus. Une retraite avant l'âge de référence réglementaire est considérée comme une retraite anti- cipée. Le report de la retraite au-delà de l'âge de 65 ans révolus, nécessite le consentement de l'employeur. Art. 6 Début et fin de l'assurance 1 Début La couverture d'assurance commence le jour du début des rapports de travail ou de la naissance du droit au salaire, mais dans tous les cas au moment où le salarié se rend à son travail, au plus tôt toutefois dès que les conditions d'affi- liation selon l'Art. 3 sont remplies. 2 Fin La couverture d'assurance prend fin avec la dissolution des rapports de tra- vail respectivement dès que le salaire annuel tombe en dessous du seuil d'en- trée selon l'Art. 3 al. 3 dans la mesure où il n'existe aucun droit à des prestations de prévoyance. Les droits des collaborateurs sortants sont réglés aux Art. 24 à Art. 27. L'Art. 7 reste réservé. 3 Affiliation L'admission à l'assurance préliminaire intervient le 1er janvier qui suit le 17 anniversaire et celle à l'assurance principale le 1er janvier qui suit le 24e an- e niversaire. 4 Couverture L'assuré reste couvert pour les risques décès et invalidité pendant un mois transitoire dès la fin des rapports de travail. S'il exerce une activité lucrative, c'est l'institu- tion de prévoyance du nouvel employeur qui est compétente. Art. 7 Maintien volontaire de l'assurance en cas de résiliation du rapport de travail par l'employeur 1 Conditions L'assuré qui, après avoir atteint l'âge de 58 ans, cesse d'être assujetti à l'assurance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de travail par l'employeur (licenciement ou convention de cessation) peut demander le main- tien de l'ensemble de la prévoyance (épargne vieillesse et assurance risque) ou uniquement de l'assurance risque. Le maintien de l'assurance doit être annoncé à la caisse de pensions au plus tard 30 jours avant la sortie de la caisse de pensions. La preuve de la dissolution des rapports de travail par l'employeur doit être fournie par l'assuré. 2 Salaire annuel Le salaire annuel déterminant au moment du licenciement constitue la base assuré en cas de pour le maintien de l'assurance. Un salaire annuel assuré inférieur ou supérieur maintien de n'est pas possible. l'assurance Epargne vieillesse 3 L'assuré peut demander la suspension du maintien de l'épargne vieillesse et / ou assurance pour le trimestre suivant et de ne maintenir que l'assurance risque. Une reprise risque ultérieure de l'épargne vieillesse n'est pas possible. 4 Cotisations L'assuré doit s'acquitter de toutes les cotisations réglementaires de l'assuré et de l'employeur, à l'exception de la cotisation d'assainissement de l'employeur selon l'Art. 51 al. 4 et 5. 4 Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions 1er janvier 2024
Caisse de pensions Manor Dispositions générales 5 Affiliation à une Lors de l'affiliation à une nouvelle institution de prévoyance, la prestation de nouvelle sortie est transférée à cette dernière dans la mesure qui peut être utilisée pour institution de le rachat des prestations réglementaires complètes. S'il reste au moins un tiers prévoyance de la prestation de sortie, le rapport de prévoyance est maintenu et la salaire annuel déterminant au moment du licenciement est réduit proportionnellement à la prestation de sortie transférée. A défaut, l'al. 6 s'applique. 6 Fin Le maintien de l'assurance prend fin a. à la demande de l'assuré (pour la fin d'un mois); b. lors de la survenance d'un cas de prévoyance; c. lors de l'affiliation à une nouvelle institution de prévoyance, si plus de deux tiers de la prestation de sortie sont nécessaires au rachat de toutes les prestations réglementaires; d. en cas de non-paiement des cotisations au moyen d'une résiliation après un rappel pour la fin du mois pour lequel la dernière cotisation est payée. Les cotisations d'épargne non payées sont déduites des prestations de sortie; e. au plus tard lors de l'atteinte de l'âge réglementaire de la retraite. Dès la fin du maintien de l'assurance, l'Art. 24 al. 3 s'applique. 7 Restrictions Si le maintien de l'assurance a duré plus de deux ans, le versement anticipé ou la mise en gage pour le financement d'une propriété d'un logement selon l'Art. 33 ne sont plus possibles et les prestations de vieillesse sont versées sous forme de rente. 8 Apports Le rachat de prestations supplémentaires selon l'Art. 11 reste possible. volontaires Art. 8 Salaire annuel assuré 1 Plan de rente Le salaire annuel assuré dans le plan de rente correspond au salaire annuel convenu contractuellement, déduction faite d'un montant de coordination (cf. Annexe 4). Les éléments de salaire de nature occasionnelle ou temporaire, tels que allocations pour enfant, rétribution des heures supplémentaires, frais, ca- deaux d'ancienneté ainsi que le bonus ne sont pas pris en compte. Si le salaire annuel assuré dans le plan de rente d'un assuré ou d'une catégorie d'assurés est soumis à de fortes fluctuations ou s'il s'agit d'un assuré payé à l'heure, un montant constant pour l'année civile entière est pris en compte. Ce montant est fixé de manière forfaitaire ou sur la base du salaire annuel assuré de l'année précédente. En cas d'écart de plus de 10%, des ajustements corres- pondants sont possibles au maximum deux fois par année. 2 Plan de capital Le bonus annuel versé est déterminant pour définir les cotisations d'épargne dans le plan de capital. La moyenne du bonus annuel sur trois ans est déterminante pour les rachats dans le plan de capital. Pour les assurés qui comptent moins de trois années d'assurance dans le plan de capital, la moyenne des années passées dans le plan de capital est déterminante. 3 Maximum / La somme du salaire annuel assuré dans le plan de rente et dans le plan de Minimum capital est limitée à 30 fois le montant de la rente de vieillesse AVS maximale (cf. Annexe 4). Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions 1er janvier 2024 5
Dispositions générales Caisse de pensions Manor 4 Entrée en cours Le salaire annuel est fixé pour l'année complète. En cas d'affiliation en cours d'année d'année, il est annualisé. 5 Adaptations de Le salaire annuel est en règle générale fixé le 1er janvier pour l'année d'assu- salaire rance complète à venir. Une adaptation en cours d'année du salaire annuel peut être prise en compte pour le début du mois suivant. Pour les personnes présen- tant une incapacité de travail ou une invalidité aucune adaptation n'est prise en compte pour la part de salaire pour laquelle elles sont en incapable de travailler ou invalide. Lors de la survenance d'un cas de prévoyance, les adaptations éventuellement traitées à tort sont annulées. En cas d'augmentation importante du salaire annuel assuré, l'Art. 4 peut être appliqué par analogie. 6 Adaptation des Pour les personnes partiellement invalides, le salaire assuré maximal et le montants limites montant de coordination sont diminués selon le degré de capacité de travail. 7 Droits acquis à Les assurés dont le salaire annuel est diminué d'au maximum la moitié après partir de 58 ans l'âge de 58 ans révolus peuvent, sur demande écrite, demander que le salaire annuel assuré jusqu'alors soit maintenu jusqu'à l'âge de référence réglemen- taire. L'assuré doit s'acquitter des cotisations de l'employeur pour cette partie du salaire maintenue. L'employeur peut cependant prendre en charge une par- tie de ces cotisations. Le maintien du salaire annuel assuré n'est pas possible si l'assuré perçoit déjà des prestations de vieillesse de la Caisse de pensions (retraite partielle). 8 Adaptation du Si un assuré est déclaré partiellement invalide au sens de l'Art. 16 al. 3, la salaire en cas prévoyance se compose d'une partie (passive) correspondant au degré d'inva- d'invalidité lidité pour lequel aucune adaptation de salaire n'est effectuée et d'une partie active correspondant au degré de capacité d'exercer une activité lucrative pour laquelle des adaptations sont possibles en vertu des dispositions du présent article. 6 Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions 1er janvier 2024
Caisse de pensions Manor Financement B. Financement Art. 9 Cotisations 1 Début de L'obligation de cotiser pour l'employeur et l'assuré commence le jour de l'af- l'obligation de filiation à la Caisse de pensions. cotiser Fin de l'obligation 2 L'obligation de cotiser prend fin de cotiser a. avec la sortie de la Caisse de pensions; b. à l'échéance de la totalité des prestations de vieillesse; c. à la fin du mois du décès; d. à la fin du versement du salaire ou des indemnités journalières de l'assu- rance perte de gain pour lesquelles l'employeur a assuré au moins la moitié des primes; mais au plus tard avec la fin de la couverture d'assurance selon l'Art. 6 al. 2. 3 Cotisation totale La cotisation totale se compose des éléments suivants: a. les cotisations d'épargne; b. les cotisations supplémentaires; c. les cotisations d'assainissement le cas échéant; d. les éventuelles contributions pour les autres frais. 4 Cotisations Les cotisations d'épargne servent à constituer le capital épargne. d'épargne 5 Cotisations Les cotisations supplémentaires sont utilisées comme suit: supplémentaires a. financement du risque décès et invalidité; b. financement des cotisations pour le fonds de garantie; c. participation aux frais d'administration et autres. Les cotisations supplémentaires, les éventuelles cotisations d'assainissement ainsi que les éventuelles contributions aux autres frais ne font pas partie de la prestation de sortie selon l'Art. 25 6 Montant des Le montant des cotisations de l'employeur et de l'assuré est fixé en annexe cotisations (cf. Annexe 1). 7 Choix des Outre le plan de base, l'assuré peut opter pour un autre plan d'épargne (Plan cotisations Plus). Le choix d'un plan d'épargne est valable pour l'année civile entière. Sans d'épargne autre communication écrite jusqu'au plus tard à fin novembre, il est également valable pour l'année suivante. 8 Déductions sur L'employeur doit la totalité des cotisations à la Caisse de pensions. Il déduit salaire la part de l'assuré de son salaire. Les cotisations du plan de rente sont versées chaque mois à la Caisse de pensions; celles du plan de capital sont créditées au capital épargne une fois au moment du versement du bonus annuel. Si l'em- ployeur est en retard de paiement, la Caisse de pensions lui réclame un intérêt moratoire approprié. L'Art. 7 reste réservé. Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions 1er janvier 2024 7
Financement Caisse de pensions Manor 9 Entrée et sortie Si le poste est occupé après le 15 d'un mois, la perception des cotisations a en cours de mois lieu à partir du premier jour calendaire du mois suivant. Si le rapport de travail est résilié avant le 16 d'un mois, le paiement des cotisations prend fin le dernier jour calendaire du mois précédent. Art. 10 Capital épargne et comptes séparés 1 Capital épargne Un compte épargne est tenu pour chaque assuré. 2 Constitution du Sont crédités au compte épargne du plan de rente: capital épargne du plan de rente a. les cotisations d'épargne du plan de rente; b. les prestations d'entrée; c. les remboursements dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement; d. les paiements compensatoires par suite de divorce; e. les rachats et f. les intérêts. Sont débités au compte épargne: a. les versements anticipés dans le cadre de l'encouragement à la pro- priété du logement; b. les paiements compensatoires par suite de divorce. Le total de ces montants donne le capital épargne du plan de rente. 3 Montant Le montant des cotisations d'épargne est fixé dans l'Annexe 1. cotisations d'épargne Comptes séparés 4 Les montants de rachat pour la retraite anticipée ainsi que les cotisations d'épargne et les rachats sur le salaire annuel assuré dans le plan de capital sont crédités sur un capital épargne supplémentaire respectif. Pour celui-ci, l'alinéa 2 est valable par analogie. 5 Taux d'intérêt Les taux d'intérêt pour l'exercice écoulé des comptes respectifs pour les as- surés actifs qui n'ont pas quitté l'effectif des assurés au 1er janvier de l'année suivante sont fixés chaque année par le Conseil de fondation en fonction de la situation financière. Ce taux d'intérêt s'applique aussi aux retraites à fin dé- cembre de l'exercice écoulé. Le Conseil de fondation fixe également le taux d'intérêt pour les versements en cours d'année (cas de prévoyance et sorties) de l'exercice suivant. Calcul de l'Intérêt 6L'intérêt est calculé sur le capital épargne acquis à la fin de l'exercice précé- dent et crédité en fin d'année civile. 7 Rémunération au Si une prestation de sortie est apportée ou un rachat effectué ou s'il survient prorata un cas de prévoyance ou si des prestations en capital sont fournies pour le fi- nancement de la propriété du logement ou à la suite d'un divorce, ou si la per- sonne assurée quitte la Caisse de pensions en cours d'année, l'intérêt pour l'an- née concernée est calculé au prorata. 8 Gestion du Le compte d'épargne est divisé selon l'échelonnement de la rente de l'Art. 16 capital d'épargne al. 3 en une partie d'invalidité (passive) et une partie active. en cas d'invalidité 8 Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions 1er janvier 2024
Caisse de pensions Manor Financement Art. 11 Prestations d'entrée, rachat de prestations supplémentaires 1 Prestations Les prestations de sortie de précédentes Caisses de pensions, y compris les d'entrée fonds provenant de comptes ou de polices de libre passage, doivent être appor- tées comme prestations d'entrée dans la Caisse de pensions. Le montant total est crédité sur le compte épargne du plan de rente à la date de versement, au plus tôt cependant au début de l'assurance. La Caisse de pensions peut de- mander à l'assuré une confirmation relative au versement intégral de toutes les prestations de sortie. 2 Rachat de Un assuré capable de travailler qui n'atteint pas les prestations maximales prestations peut – en se conformant à l'al. 6 ss et sous imputation d'éventuels avoirs d'un maximales rapport de prévoyance précédent et du pilier 3a selon l'Art. 60a OPP2 – racheter à tout moment des prestations de prévoyance supplémentaires avant la surve- nance d'un cas de prévoyance. Le calcul de la somme de rachat possible est défini dans l'Annexe 2. Le rachat doit en premier lieu être fait dans le plan de rente avant qu'un rachat soit possible dans le plan de capital. Rachat en cas de 3 Si un assuré capable de travailler a racheté la totalité des prestations de pré- retraite anticipée voyance manquantes en vertu de l'al. 2, il peut en outre, avant la survenance d'un cas de prévoyance, racheter la réduction de rente en cas de retraite antici- pée. Le calcul de la somme de rachat possible est défini à l'Annexe 3. Le mon- tant excédant le montant maximal des comptes épargne selon l'al. 2 doit être imputé au montant du rachat. Un compte séparé est tenu pour ces rachats. 4 Continuation de Dès que la rente de vieillesse calculée à partir du compte épargne pour le l'activité rachat de la réduction de rentes en cas de retraite anticipée dépasse de plus de professionnelle 5% la rente de vieillesse du plan de rente assurée à l'âge de référence régle- après rachat en mentaire, les mesures suivantes entrent en vigueur: cas de retraite anticipée a. L'assuré ainsi que l'employeur ne versent plus de cotisations, à l'excep- tion des cotisations supplémentaires selon l'Art. 9 al. 5 et des cotisations d'assainissement selon l'Art. 51 al. 4 lit. a. b. Le taux de conversion valable à ce moment est gelé à moins d'une ré- duction du taux suite à une adaptation générale des taux de conversion. Lors de la résiliation définitive du rapport de travail, la rente de vieillesse est déterminée avec ce taux de conversion gelé. c. L'ensemble des comptes n'est plus rémunéré. Les dépassements du but de prestation par suite de modifications du degré d'occupation ou d'apport consécutivement à un divorce sont à prendre en compte. La rente de vieillesse assurée à l'âge de référence réglementaire est déterminée à partir du montant maximal du salaire annuel assuré durant les 5 dernières années. 5 Déductibilité Il appartient à l'assuré de déterminer directement avec les autorités fiscales fiscale la déductibilité du rachat facultatif. Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions 1er janvier 2024 9
Financement Caisse de pensions Manor 6 Restrictions Lorsque des rachats facultatifs sont effectués, les prestations en résultant ne peuvent pas être prélevées sous forme de capital au cours des trois années qui suivent. Lorsque des versements anticipés pour l'encouragement à la propriété du loge- ment ont eu lieu, des rachats facultatifs ne pourront être effectués qu'après le remboursement des versements anticipés. Les assurés qui ont réalisé un ver- sement anticipé peuvent, après l'âge de référence réglementaire, effectuer des rachats facultatifs pour autant que ces rachats, ajoutés aux versements antici- pés, ne dépassent pas les prétentions de prévoyance maximales admises par le règlement. 7 Arrivée de Pour les assurés arrivant de l'étranger qui n'ont jamais été affiliés à une ins- l'étranger titution de prévoyance en Suisse, la somme de rachat annuelle ne doit pas dé- passer, pendant les 5 années qui suivent leur entrée, 20% du salaire assuré. 8 Participation de L'employeur peut participer à un rachat. l'employeur 10 Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions 1er janvier 2024
Caisse de pensions Manor Prestations de vieillesse C. Prestations de vieillesse Art. 12 Rente de vieillesse 1 Droit à la rente L'assuré qui atteint l'âge de la retraite et dont les rapports de travail sont résiliés a droit à une rente de vieillesse viagère du plan de rente. En cas d'incapacité de travail existante au moment de la retraite anticipée pré- vue, le droit à une rente de vieillesse ne naît qu'en cas de récupération intégrale de la capacité de travail ou à la fin du maintien du paiement du salaire ou lorsque les indemnités journalières sont épuisées. 2 Montant Le montant de la rente annuelle de vieillesse résulte du capital épargne dis- ponible du plan de rente par multiplication avec le taux de conversion corres- pondant selon l'Annexe 4 (y compris un éventuel capital épargne supplémen- taire pour le rachat de réduction de rente en cas de retraite anticipée). 3 Retraite partielle En cas d'abandon partiel de l'activité lucrative à partir de la 60e année révo- lue, l'assuré peut demander une retraite partielle correspondante, dans la me- sure où la réduction des prestations de vieillesse est au moins 20%. Une retraite partielle a pour conséquence la perception des prestations de vieillesse en fonc- tion du degré de retraite. La part des prestations de vieillesse perçues avant l'âge de référence réglementaire ne doit pas dépasser la part de la réduction de salaire. Au maximum, trois étapes de retraite sont possibles, la troisième étape étant toujours la retraite entière. 4 Droit aux Les avoirs d'épargne provenant des comptes séparés sont en plus versés comptes séparés lors du départ à la retraite. Une retraite partielle a pour conséquence un verse- ment proportionnel au degré de retraite. 5 Invalidité et Si un assuré devient invalide après le départ à la retraite anticipée ou par- retraite tielle, il n'a aucun droit aux prestations d'invalidité, mais aux prestations de vieil- lesse. Art. 13 Indemnité en capital des prestations de vieillesse du plan de rente 1 Prélèvement en L'assuré peut prélever en espèces à la retraite, au lieu de la rente de vieil- capital lesse selon l'Art. 12, le capital épargne résultant du plan de rente et du compte pour le rachat dans la retraite anticipée, en tout ou partie, comme capital de vieillesse. Ce prélèvement sous forme de capital entraîne une réduction corres- pondante de la rente de vieillesse et des prestations y relatives. Avec le prélè- vement du capital épargne, tous les droits réglementaires correspondants à l'égard de la Caisse de pensions deviennent caducs. 2 Enregistrement Un retrait en capital doit être enregistré auprès de la caisse de pension au écrit plus tard 1 mois avant l'âge de la retraite effective (cf. Annexe 5). A partir de ce moment, l'enregistrement est irrévocable. 3 Restrictions pour Pour les bénéficiaires d'une rente d'invalidité, la capitalisation de la rente de les bénéficiaires vieillesse est seulement possible si l'assuré a déposé par écrit l'enregistrement d'une rente de prélèvement avant la survenance de l'incapacité de travail. d'invalidité Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions 1er janvier 2024 11
Prestations de vieillesse Caisse de pensions Manor Art. 14 Rente transitoire 1 Droit à la rente Pour compenser les prestations de vieillesse AVS manquantes, l'assuré peut toucher une rente transitoire. 2 Début / fin Le versement de la rente transitoire commence en même temps que la rente de vieillesse. La rente est versée jusqu'à l'âge de la retraite de référence AVS ou jusqu'au décès de l'assuré. 3 Montant / Durée L'assuré peut définir lui-même le montant de la rente transitoire annuelle. Elle ne doit pas dépasser la rente de vieillesse AVS maximale selon l'Annexe 4. 4 Réduction de la En cas de prélèvement d'une rente transitoire, la rente de vieillesse est ré- rente de duite à vie à partir du moment de la retraite anticipée, en diminuant le capital vieillesse d'épargne ou les comptes séparés de la somme des rentes transitoires à tou- cher. Les prestations prévisionnelles coassurées sont proportionnelles à la rente de vieillesse réduite. 5 Modification du Une fois le montant de la rente transitoire fixé, il ne peut pas être modifié montant pendant la durée de sa perception, même en cas d'augmentation éventuelle de la rente de vieillesse AVS. Un remboursement des rentes transitoires touchées est exclu. 6 Décès En cas de décès pendant la durée de perception de la rente transitoire, les rentes transitoires pas encore touchées sont versées à titre de capital-décès. Le droit est déterminé selon l'Art. 23. Art. 15 Rente d'enfant de retraité 1 Droit à la rente Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente d'enfant de retraité pour chaque enfant qui pourrait bénéficier d'une rente d'orphelin selon l'Art. 21 à leur décès. 2 Début / Fin La rente d'enfant de retraité est versée dès le départ à la retraite. Elle s'éteint lorsque la rente de vieillesse qui lui sert de base s'éteint, mais au plus tard lors- que le droit selon l'alinéa 1 prend fin. 3 Montant La rente annuelle d'enfant de retraité s'élève à 20% de la rente de vieillesse en cours, mais au maximum au montant de la rente de vieillesse maximale AVS (cf. Annexe 4), pour chaque enfant ayant droit. 12 Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions 1er janvier 2024
Caisse de pensions Manor Prestations d'invalidité D. Prestations d'invalidité Art. 16 Rente d'invalidité 1 Droit à la rente Ont droit à une rente d'invalidité les assurés qui sont invalides à au moins 40% au sens de l'AI dans la mesure où ils sont assurés à la Caisse de pensions lorsque survient l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. L'Art. 4 reste réservé. 2 Degré d'invalidité Le degré d'invalidité ainsi que le début et la modification du droit s'orientent en principe au degré déterminé par l'AI dans le cadre de l'activité lucrative as- surée dans la Caisse de pensions. Pour les personnes employées à temps par- tiel, le degré d'invalidité déterminant est évalué en comparant le revenu qu'elles réaliseraient sans altération de leur santé pour le degré d'occupation déclaré à la caisse de pension avant la survenance de l'incapacité de travail, avec le re- venu d'invalidité selon l'AI. Pour la part surobligatoire de la rente d'invalidité, le Conseil de de fondation peut s'écarter sur la base de motifs objectifs de la dé- cision de l'AI. 3 Echelonnement Le montant du droit à une rente d'invalidité est fixé en pourcentage d'une de la rente rente entière. a. Un degré d'invalidité à partir de 70% donne droit à une rente entière. b. Pour un degré entre 50% et 69%, la part en pourcentage correspond au degré d'invalidité. c. Pour un degré inférieur à 50%, le droit diminue de 2.5% points par pour- cent de degré d'invalidité, de sorte que pour un degré de 40%, le droit est de 25%. Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente d'invalidité. Les dispositions transitoires de la LPP relatives à la modification du 19 juin 2020 demeurent réservées. 4 Début / Fin La rente d'invalidité est versée à partir du début de la rente de l'AI, mais au plus tôt à la fin du versement du salaire ou des éventuelles indemnités journa- lières de l'assurance perte de gain. Elle s'éteint lorsque le degré d'invalidité est inférieur à 40%, lorsque l'âge de référence réglementaire est atteint ou lors du décès. 5 Montant En cas d'invalidité complète, la rente annuelle d'invalidité est égale à 50% du salaire assuré annuel du plan de rente. 6 Comptes Les montants des comptes supplémentaires selon l'Art. 10 al. 4 sont payés supplémentaires lors de l'invalidité. En cas d'invalidité partielle, le montant des capitaux payés est défini par le rapport entre la rente d'invalidité versée et la rente d'invalidité entière de la Caisse de pensions. L'assuré peut décider au moment du début de versement de la rente d'invalidité par la Caisse de pensions que le capital soit versé à l'âge de la retraite en lieu et place du versement immédiat. Une telle décision est irrévocable. Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions 1er janvier 2024 13
Prestations d'invalidité Caisse de pensions Manor 7 Libération de Si un assuré est en incapacité de gain suite à une maladie ou à un accident, cotisation assuré il est libéré du paiement des cotisations conformément au degré d'invalidité. La à partir du début libération du paiement des cotisations commence dès que le salaire de l'assuré de la rente AI est entièrement ou partiellement supprimé et remplacé par une indemnité jour- nalière. A partir du début du droit à une rente d'invalidité, les cotisations d'épargne du plan de rente de la Caisse de pensions selon l'échelonnement des rentes en vertu de l'al. 3 sont versées jusqu'à l'âge de référence réglementaire sur la base du dernier salaire annuel assuré et des cotisations d'épargne selon le plan de base. 8 Infirmité Si, au début de l'assurance dans la Caisse de pensions, une personne a un congénitale degré d'incapacité de travail d'au moins 20% mais de 40% au maximum par suite d'une infirmité congénitale ou d'une invalidité survenue avant sa majorité, le droit à des prestations d'invalidité, en rapport avec les causes de l'incapacité de travail, n'est due que si l'incapacité de travail est passée à plus de 40% pen- dant la durée de l'assurance et que la personne était assurée à au moins 40%. Dans ce cas, les prestations de la Caisse de pensions se limitent aux presta- tions minimum légales. Art. 17 Rente d'enfant d'invalide 1 Droit à la rente Ont droit à la rente d'enfant d'invalide les bénéficiaires d'une rente d'invalidité pour chaque enfant qui pourrait prétendre, à son décès, à une rente d'orphelin selon l'Art. 21. 2 Début / Fin La rente d'enfant d'invalide est versée simultanément à la rente d'invalidité. Elle s'éteint lorsque la rente d'invalidité qui lui sert de base prend fin, mais au plus tard lorsque le droit selon l'al. 1 s'éteint. 3 Montant Le montant de la rente d'enfant d'invalide annuelle entière s'élève, pour chaque enfant ayant droit, à 20% de la rente d'invalidité en cours. 14 Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions 1er janvier 2024
Vous pouvez aussi lire