Règlement cadre général (RCG) valable à partir du 1er janvier 2021 - Swisscanto Flex
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Règlement cadre général (RCG) valable à partir du 1er janvier 2021 Swisscanto Flex Fondation Collective
Table des matières
A. Fondements et mise en place 4
Introduction 4
Art. 1 Organismes de prévoyance et but 5
Art. 2 Affiliation à la fondation 5
Art. 3 Caisses de prévoyance 6
Art. 4 Provisions et réserves 6
B. Dispositions générales 7
Art. 5 Personnes assurées, conditions d’admission 7
Art. 6 Examen médical, réserve de prestations 8
Art. 7 Âge, âge de la retraite 9
Art. 8 Début et fin de l’assurance 9
Art. 9 Maintien de la prévoyance à partir de 58 ans en cas de résiliation du contrat
de travail par l'employeur 9
Art. 10 Salaire annuel assuré 10
C. Financement 12
Art. 11 Cotisations 12
Art. 12 Réduction temporaire des cotisations 13
Art. 13 Capital d’épargne, compte épargne spécial 14
Art. 14 Prestation d’entrée, rachat de prestations supplémentaires 15
D. Prestations de vieillesse 17
Art. 15 Rente de vieillesse 17
Art. 16 Capital de vieillesse 18
Art. 17 Rente transitoire AVS 18
Art. 18 Rente d’enfant de retraité 19
E. Prestations en cas d’invalidité 20
Art. 19 Rente d’invalidité 20
Art. 20 Rente pour enfant d’invalide 21
F. Prestations en cas de décès 22
Art. 21 Rente de conjoint 22
Art. 22 Rente de partenaire 23
Art. 23 Rente au conjoint divorcé 24
Art. 24 Rente d’orphelin 24
Art. 25 Capital-décès 24
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2/40G. Prestations en cas de sortie 26
Art. 26 Échéance de la prestation de sortie 26
Art. 27 Montant de la prestation de sortie 26
Art. 28 Affectation de la prestation de sortie 27
Art. 29 Survenance d’un événement assuré après la sortie 27
H. Divorce et financement de la propriété du logement 28
Art. 30 Divorce ou dissolution d’un partenariat enregistré 28
Art. 31 Versement anticipé ou mise en gage pour le financement du logement 29
I. Dispositions supplémentaires sur les prestations 31
Art. 32 Coordination des prestations de prévoyance 31
Art. 33 Cession, mise en gage et compensation 33
Art. 34 Adaptation des rentes en cours au renchérissement 33
Art. 35 Dispositions communes 33
Art. 36 Lacunes du règlement, litiges 34
Art. 37 Préséance de la LPP, garantie 34
Art. 38 Liquidation partielle, dissolution d’une convention d’affiliation 34
J. Organisation, administration et contrôle 35
Art. 39 Organes de la fondation 35
Art. 40 Bureau administratif, exercice 35
Art. 41 Obligation d’informer et de renseigner 35
Art. 42 Obligation de garder le secret 36
Art. 43 Équilibre financier, mesures d’assainissement 36
K. Dispositions transitoires et finales 38
Art. 42 Entrée en vigueur, modifications 38
Art. 43 Dispositions transitoires 38
L. Abréviations et définitions 39
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3/40A. Fondements et mise en place
Introduction
La prévoyance d’une entreprise affiliée est définie par le règlement cadre général
et le plan de prévoyance.
Règlement cadre général
Le présent règlement cadre général constitue le cadre légal et organisationnel pour
la prévoyance d’une entreprise affiliée.
Plan de prévoyance
Les éléments spécifiques au plan de la prévoyance d’une entreprise sont définis dans
le plan de prévoyance du groupe d’assurés correspondant.
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4/40Art. 1 Organismes de prévoyance et but
But 1
Le présent règlement cadre règle la prévoyance professionnelle des employés des employeurs
qui ont conclu un ou plusieurs contrat(s) d’affiliation avec la Swisscanto Flex Fondation Collective
(ci-après dé-nommée fondation).
Structure 2
Constitution de la fondation De plus amples détails figurent dans le règlement d’organisation et
dans la convention d’affiliation correspondante.
Enregistrement 3
La fondation participe à la prévoyance obligatoire et doit dès lors se faire inscrire au Registre de
selon la LPP la prévoyance professionnelle selon l’art. 48 LPP. Elle garantit les prestations résultant selon la loi
fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) dont elle remplit
les dispositions. Elle est soumise à la Surveillance LPP et des fondations du canton de Zurich BVS.
Fonds de garantie 4
La fondation est affiliée au fonds de garantie LPP et le finance au moyen de cotisations par caisse
de prévoyance. Le fonds de garantie assure des prestations d’institutions de prévoyance devenues
insolvables dans le cadre légalement prédéfini dans le domaine obligatoire et surobligatoire. Il four-
nit en outre des subventions à des institutions de prévoyance qui doivent payer des bonifications
de vieillesse de plus de 14% des salaires coordonnés selon la LPP en raison d’une structure d’âge
défavorable, et exerce la fonction d’organe central de la prévoyance professionnelle en rapport avec
des prestations de sortie oubliées.
Réassurance 5
Les risques assurés en cas de décès et d’invalidité peuvent être entièrement ou partiellement
réassurés auprès d’une compagnie d’assurance vie concessionnaire. En pareil cas la fondation est
preneur d’assurance et seul ayant droit.
Relations juri- 6
Les rapports juridiques des assurés et des employeurs affiliés à la fondation sont définis par le
diques et presta- présent règlement cadre, le plan de prévoyance et la convention d’affiliation de chaque caisse
tions
de prévoyance. Les prestations de la fondation correspondent aux dispositions convenues du plan
de prévoyance, mais au minimum aux prescriptions selon la LPP.
Art. 2 Affiliation à la fondation
Convention d'affi- 1
L’affiliation d’un employeur s’effectue par la contresignature de la convention d’affiliation par la
liation fondation, mais au plus tôt pour la date qui y est stipulée. Cette convention réglemente les droits
et obligations des cocontractants.
Structure 2
Les différentes institutions de prévoyance sont structurées en une assurance préliminaire et une
assurance principale.
L’assurance préliminaire est une assurance risques pure qui couvre les risques décès et invalidité.
L’assurance principale se compose de la manière suivante :
a. d’une institution d’épargne dirigée par la caisse de prévoyance ;
b. d’une assurance risques couvrant les risques de décès et d’invalidité
Suppression Con- 3
L’affiliation d’un employeur s’éteint lors de la résiliation ordinaire selon les dispositions de la
vention d'affilia- convention d’affiliation. Pour que l'employeur puisse résilier la convention d'affiliation, il doit
tion obtenir au préalable l'accord des travailleurs ou de leur représentation conformément à la loi sur la
participation.
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5/40Art. 3 Caisses de prévoyance
Caisses de 1
La fondation gère pour chacun des employeurs qui lui sont affiliés une caisse de prévoyance
prévoyance séparée avec au moins un plan de prévoyance. Celui-ci a un organe composé à titre paritaire
de représentants des salariés et de l’employeur, la Commission de prévoyance.
Les rentiers sont gérés dans une caisse de prévoyance séparée.
Art. 4 Provisions et réserves
Provisions tech- 1
Pour les risques et fluctuations actuariels, des provisions actuarielles sont constituées au niveau
niques de la fondation et/ou au niveau des institutions de prévoyance. Des provisions communes peuvent
également être constituées pour les caisses de prévoyance dans le domaine « Flex collective ».
Le but et la structure des provisions actuarielles sont définis dans le règlement de formation
de provisions.
Réserves de fluc- 2
Pour compenser les fluctuations financières, des réserves de fluctuation de valeur sont constituées
tuation de valeur au niveau des institutions de prévoyance. Une réserve commune de fluctuation de valeur est consti-
tuée pour les caisses de prévoyance dans le domaine « Flex collective ».
Le but et la structure des réserves de fluctuation de valeur sont définis dans le règlement
de placement.
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6/40B. Dispositions générales
Art. 5 Personnes assurées, conditions d’admission
Cercle des 1
Tous les salariés dont l’affiliation au plan de prévoyance correspondant est prévue doivent
personnes être affiliés à la Caisse de prévoyance d’un employeur affilié dès le début des rapports de travail.
assurées
Conditions d’ad- 2
Ne sont pas affiliés à la Caisse de prévoyance
mission a. les salariés qui n’ont pas encore atteint l’âge de 17 ans révolus ;
b. les salariés qui ont déjà atteint ou dépassé l’âge ordinaire de la retraite ;
c. les salariés dont le salaire annuel ne dépasse pas le montant fixé selon la LPP ou le plan de
prévoyance comme limite d’admission. Ce montant est adapté au degré de l’incapacité
de gain, au moyen d’une réduction correspondante, pour les personnes en invalidité partielle ;
d. les salariés dont le contrat de travail a été conclu pour 3 mois au maximum. Si les rapports
de travail sont prolongés au-delà des trois mois, les collaborateurs sont assurés à partir du
moment où la prolongation a été convenue. Si plusieurs engagements consécutifs auprès du
même employeur ou interventions pour la même entreprise de placement durent au total
plus de trois mois, et qu’aucune interruption n’excède les trois mois, l’admission a lieu à partir
du début du quatrième mois de travail au total. Toutefois, s’il est convenu avant le premier
début du travail que la durée d’engagement ou d’intervention dépassera au total trois mois,
elle a lieu dès le début du rapport de travail ;
e. les salariés qui exercent une activité à titre accessoire et qui bénéficient déjà de l’assurance
obligatoire pour une activité lucrative à titre principal ou exercent une activité indépendante
à titre principal ;
f. les personnes invalides à 70% au moins au sens de l’AI ainsi que les personnes qui continuent à
être assurées provisoirement selon l’art. 26a LPP auprès de la Caisse de prévoyance antérieure ;
g. les salariés qui ne travaillent pas ou dont il n’est pas prévu qu’ils travailleront de manière
permanente en Suisse et qui sont suffisamment assurés à l’étranger dans la mesure où ils de-
mandent une exemption de l’admission à la fondation. Cette exception ne s’applique pas
aux personnes soumises à la législation suisse sur la sécurité sociale conformément aux accords
bilatéraux et au droit européen.
Seuil d’entrée 3
Si le salaire annuel descend en dessous du montant fixé dans le plan de prévoyance comme
non atteint limite d’admission et qu’une personne ne doit par conséquence plus être assurée, une prestation
de sortie est due au bout de 2 ans au plus tard.
Assurance 4
La fondation ne gère pas d’assurance facultative pour les salariés occupés à temps partiel pour
facultative la part de salaire versée par d’autres employeurs.
Assurance 5
La fondation ne maintient pas l’assurance d’un collaborateur dont les rapports de travail ont été
externe résiliés sans droit à une rente.
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7/40Congé non payé 6
En cas de congé non payé, la prévoyance peut être maintenue entièrement ou partiellement
à la demande de l’employeur et sous règlement de l’obligation de fournir des cotisations. Si,
en revanche, les cotisations sont impayées, la couverture d’assurance subsiste encore un mois
après la fin du paiement des cotisations. À l’expiration de cette période, les dispositions du
point 3 s’appliquent.
Art. 6 Examen médical, réserve de prestations
Examen médical 1
Les salariés à assurer doivent remettre un certificat de santé. Sur la base de ces indications, le
bureau administratif de la fondation peut exiger que les collaborateurs subissent, à ses frais, un
examen médical par le médecin-conseil de la fondation, et qu’un certificat de santé soit émis à
l’attention de cette dernière. Si la fondation l’exige, une augmentation considérable des prestations
assurées peut en outre être rendue dépendante d’un examen médical.
Une éventuelle réserve est communiquée à l’assuré lorsque tous les documents nécessaires pour
la décision sont réunis, mais au plus tard 3 mois après réception du rapport médical. Sur la base
de l’émission d’un certificat d’assurance, aucune acceptation sans réserve ne peut être dérivée de
prestations d’assurance illimitées.
Violation de l'obli- 2
S’il n’est pas répondu ou pas de façon véridique aux questions posées, les prestations de décès
gation de notifica- ou d’invalidité peuvent être réduites aux prestations minimales légales par la fondation dans les
tion 3 mois suivant la connaissance de la réticence.
Réserves 3
Sur la base de l’examen médical, le bureau administratif peut prononcer sur la partie surobliga
toire une réserve de santé pour les prestations de risque, mais celle-ci ne dure que 5 ans au
maximum – à compter de l’entrée dans la Caisse de prévoyance. Si un cas d’assurance survient
pendant la durée de cette réserve et que ses causes sont en relation avec la réserve, les presta
tions de risque à verser par la Caisse de prévoyance sont réduites à vie aux prestations obligatoires
selon la LPP.
Réserves 4
Aucune réserve de santé n’est émise sur les prestations de prévoyance acquises avec la prestation
existantes de sortie apportée, à moins qu’il n’en ait déjà existé une dans la Caisse de prévoyance antérieure.
Pour cette réserve, il y a lieu d’imputer la durée de la réserve déjà écoulée dans la Caisse de pré-
voyance antérieure.
Affections 5
Si un cas de prévoyance survient avant l’examen médical, la Caisse de prévoyance est autorisée
existantes à limiter les éventuelles prestations risque aux prestations minimales LPP dans la mesure où elles
résultent d’une maladie ou de suites d’un accident dont le salarié souffrait déjà avant le début de
ses rapports de travail ou pour lesquelles il avait déjà été sujet à des affections précédentes ainsi
que pour des affections et déficiences existantes.
Incapacité de tra- 6
Si une personne n’est pas entièrement apte à travailler avant ou lors de l’admission à la Caisse
vail préexistante de prévoyance, sans être invalide pour cette incapacité de travail au sens de la LPP, et que la cause
de cette incapacité de travail entraîne l’invalidité ou le décès dans le délai déterminant au sens
de la LPP, elle n’a pas droit à des prestations en vertu du présent règlement. Si la personne était
assurée dans une autre caisse de prévoyance au début de l’incapacité de travail, le versement
des prestations correspondantes incombe à cette dernière.
Ajustements sala- 7
En cas d'augmentations de prestations en raison d'ajustements salariaux ou de modifications du
riaux et modifica- plan de prévoyance, les al. 1 à 6 peuvent être appliquées de manière analogue.
tions du plan de
prévoyance
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8/40Art. 7 Âge, âge de la retraite
Âge 1
L’âge correspond à la différence entre l’année civile et l’année de naissance.
Âge de la retraite 2
L’âge de la retraite est défini dans le plan de prévoyance. Une retraite anticipée ou différée est
possible dans le cadre du plan de prévoyance.
Droit 3
Le droit aux prestations de vieillesse débute le premier jour du mois suivant celui où l’âge
de la retraite est atteint.
Art. 8 Début et fin de l’assurance
Début 1
La couverture d’assurance débute avec les rapports de travail.
La couverture d’assurance est faite provisoirement dans la partie surobligatoire. La couverture d’as-
surance définitive présuppose l’existence d’un examen médical au sens de l’Art. 6. La couverture
d’assurance provisoire existe du moment de l’inscription jusqu’à la conclusion de l’examen de tous
les documents d’inscription. Une fois tous les documents d’inscription examinés et en particulier
l’examen médical terminé, la couverture d’assurance provisoire est remplacée par la couverture
d’assurance définitive.
Fin 2
L’assurance obligatoire se termine en cas de dissolution des rapports de travail, dans la mesure
où il n’existe aucun droit à des prestations de prévoyance.
Admission 3
L’admission à l’assurance est définie dans le plan de prévoyance. Elle a lieu au plus tôt le jour où
les conditions d’assurance sont remplies.
Couverture 4
La personne assurée reste couverte pour les risques décès et invalidité pendant un mois après la
transitoire fin des rapports de travail. Si elle entre auparavant dans un nouveau rapport de prévoyance, c’est
la nouvelle Caisse de prévoyance qui est tenue aux prestations.
Art. 9 Maintien de la prévoyance à partir de 58 ans en cas de résiliation du contrat de
travail par l'employeur
Droit à la pour- 1
Si l'employeur résilie le contrat de travail de l'assuré après l'âge de 58 ans révolus, la prévoyance
suite de l'assu- peut être maintenue à la demande de l'assuré.
rance
2
L'assuré est tenu d'exiger la poursuite de la prévoyance par écrit avant le départ et moyennant la
preuve de la résiliation du contrat de travail prononcée par l'employeur. Les conditions d'assurance
sont définies dans un accord entre l'assuré, la caisse de prévoyance et la fondation.
3
L'assuré choisit la manière dont il souhaite poursuivre sa prévoyance. Vous pouvez choisir entre :
a. salaire assuré inchangé pour la prévoyance vieillesse et les risques décès et invalidité
b. salaire assuré inchangé pour les risques décès et invalidité, pas de maintien des cotisations
d'épargne pour la prévoyance vieillesse.
4
Le choix peut être effectué chaque année avec effet au 01.01. La fondation doit être informée
par écrit au plus tard le (31.12. de l'année précédente). Sans notification écrite, la forme choisie
restera en vigueur.
5
La prestation de sortie reste dans la fondation même si la prévoyance vieillesse n'est plus consti-
tuée.
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9/40Cotisations 6
L'assuré paie la totalité des cotisations de couverture des risques décès et invalidité et frais de
gestion, ainsi que les éventuelles cotisations d'assainissement. S'il continue à constituer la pré-
voyance vieillesse, il paie également les cotisations correspondantes.
Fin 7
L'assurance prend fin
a. au moment du décès de l'assuré
b. en cas d'invalidité
c. à l'âge réglementaire de la retraite
d. en cas d'entrée dans une nouvelle institution de prévoyance dans laquelle plus des deux tiers
de la prestation de sortie peuvent être transférés
e. en cas de résiliation de l'assurance par l'assuré
f. à la cessation de la caisse de pension au moment du dernier mois de cotisations versées, si la
cotisation n'est pas payée
8
Si la poursuite de l'assurance a duré plus de deux ans, les prestations d'assurance doivent être
perçues sous forme de rentes et la prestation de sortie ne peut plus être prélevée ou mise en gage
pour la propriété du logement pour ses propres besoins.
Art. 10 Salaire annuel assuré
Salaire annuel 1
Le salaire annuel correspond au salaire annuel supposé en vertu de la loi fédérale sur l’assurance
vieillesse et survivants.
Les principes suivants doivent être observés lors de la fixation du salaire annuel :
a. les éléments de salaire qui sont uniquement occasionnels ou provisoires ne sont pas pris en
compte ;
b. les indemnisations en nature sont évaluées comme salaire selon les dispositions de l’AVS ;
c. les pertes de salaire dues à une maladie, à un accident ou à l’accomplissement d’un service
militaire ne sont pas déduites ;
d. dans les professions où le degré d’occupation ou le montant du salaire fluctuent fortement,
le salaire annuel peut être fixé à titre forfaitaire d’après le salaire moyen du groupe profession-
nel respectif.
Montant de coor- 2
Pour la coordination des prestations de prévoyance avec celles de l’AVS/AI, un montant de
dination coordination peut être introduit. Celui-ci est défini dans le plan de prévoyance.
Salaire annuel 3
Le salaire annuel assuré est décrit dans le plan de prévoyance. Il est fixé de façon à ne pas dépas-
assuré ser, en tenant compte des salaires annuels assurables d’autres institutions de prévoyance, 10 fois
le montant limite supérieur selon l’art. 8 al. 1 LPP.
Entrée en cours 4
Le salaire annuel est fixé pour l’année entière. En cas d’entrée en cours d’année, il est converti
d’année à une année.
Adaptations sala- 5
Le salaire annuel est adapté au 1er janvier à l’état actuel, et il y a lieu de tenir compte des modifi-
riales cations convenues le cas échéant pour l’année en cours. En cas d’adaptations de salaire en consé-
quence de modifications du degré d’occupation, le salaire annuel peut également être adapté pen-
dant l’année civile aux circonstances changées. Pour les personnes entièrement inaptes au travail
et entièrement invalides, aucune adaptation n’est toutefois prévue. Si un cas d’assurance survient,
une adaptation effectuée à tort le cas échéant sera annulée.
En cas d’augmentations de prestations, l’Art. 6 peut être appliqué par analogie.
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10/40Adaptations
montants limites 6
Le salaire maximum, le montant de coordination et le salaire minimum peuvent, pour les per-
sonnes employées à temps partiel et doivent, pour les personnes partiellement invalides, être
adaptés par une réduction correspondante au degré d’occupation ou à la capacité de gain. Les
unités sont définies dans le plan de prévoyance.
Adaptation du
salaire en cas 7
Si une personne assurée est déclarée partiellement invalide au sens de l’Art. 17, la prévoyance est
d’invalidité répartie en une partie invalide (passive) correspondant au degré d’invalidité, pour laquelle aucune
adaptation de salaire n’est effectuée, et en une partie active correspondant au degré de la capacité
de gain, pour laquelle des adaptations de salaire sont possibles conformément aux dispositions de
cet article.
Maintien de l’as-
surance du salaire 8
Les personnes assurées dont le salaire annuel se réduit de la moitié au maximum après leur 58e
actuel après l’âge année peuvent demander par écrit que le salaire annuel assuré jusque-là soit maintenu jusqu’à
de 58 ans
l’âge de la retraite selon le plan de prévoyance. La personne assurée doit s’acquitter également des
cotisations de l’employeur pour cette partie du salaire qui reste assurée. Une éventuelle partici
pation de l’employeur est réglée dans le plan de prévoyance. Le maintien de l’assurance du salaire
annuel assuré jusque-là n’est pas possible si la personne assurée touche déjà des prestations de
vieillesse de la fondation (retraite partielle).
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11/40C. Financement
Art. 11 Cotisations
Début de l’obliga- 1
L’obligation de cotiser pour l’employeur et la personne assurée commence le jour de l’affiliation
tion de cotiser à la Caisse de prévoyance.
Fin de l’obligation 2
L’obligation de cotiser prend fin
de cotiser a. lors de la sortie de la Caisse de prévoyance ;
b. à l’échéance de la totalité des prestations de vieillesse ;
c. à la fin du mois du décès ;
d. à la fin du maintien du paiement du salaire ou lors de l’épuisement des indemnités
journalières, dans la mesure où aucune règle contraire n’est prévue, mais au plus tard
à l’âge de la retraite.
Cotisation totale 3
La cotisation totale se compose des éléments suivants :
a. cotisation d’épargne ;
b. cotisation supplémentaire.
Cotisation 4
Les cotisations d’épargne servent à constituer le capital épargne. S’il est prévu dans la Caisse de
d’épargne prévoyance un choix entre différents plans d’épargne, la personne assurée peut choisir chaque fois
lors de l’entrée à la fondation ou au début d’une année civile entre les plans d’épargne selon les
directives du plan de prévoyance. Pour chaque plan de prévoyance, trois plans d’épargne au maxi-
mum sont possibles.
Cotisation 5
Les cotisations supplémentaires sont affectées au financement :
supplémentaire a. du risque de décès et d’invalidité,
b. des cotisations au fonds de garantie,
c. des frais administratifs et des autres frais.
Le montant de la cotisation supplémentaire peut être adapté aux circonstances modifiées chaque
1er janvier par la Commission de prévoyance. Il n’est pas remboursé au moment de la résiliation des
rapports de travail.
Montant des 6
Le montant des cotisations de l’employeur et de la personne assurée est défini dans le plan de
cotisations prévoyance. La cotisation de l’employeur doit être au moins équivalente à la totalité des cotisations
de tous ses salariés.
Déductions sur 7
L’employeur doit à la fondation la totalité des cotisations. Il déduit la part de l’assuré sur son
salaire salaire. Les cotisations supplémentaires et les cotisations d’épargne doivent être payées mensuel-
lement selon le plan de prévoyance, mais au plus tard à la fin de l’année. Si l’employeur est en
retard, la fondation demande un intérêt moratoire approprié.
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12/40Libération du 8
Si une personne assurée est en incapacité de travail ininterrompue, suite à une maladie ou à un
paiement des co- accident, pendant le délai de carence défini dans le plan de prévoyance, les cotisations de la per-
tisations sonne assurée et de l’employeur diminuent selon l’échelonnement de la rente selon l’Art. 19 al. 3
de ce règlement ou selon le degré d’incapacité de travail, tant que la personne assurée n’est pas
invalide. En présence d’une décision de l’AI fédérale, la libération du paiement des cotisations est
fonction de l’étendue de l’invalidité.
Délai de carence 9
Pour le calcul du délai de carence, des périodes d’incapacité de gain sont additionnées, dans
la mesure où elles ne sont pas antérieures à une période d’incapacité de gain totale capacité de
travail de plus de 12 mois. L’assuré a droit, sans nouveau délai d’attente, à la libération du paiement
des primes, s’il était déjà libéré auparavant du paiement des primes et n’a pas été entièrement apte
au gain entre-temps pendant plus de 12 mois.
Art. 12 Réduction temporaire des cotisations
Condition préa- 1
Si une caisse de prévoyance présente ses propres fonds libres alloués à la caisse de prévoyance
lable et si les objectifs de prévoyance sont garantis et remplis, la commission de prévoyance à composi-
tion paritaire peut décider de l'utilisation de ces fonds libres.
Les fonds libres d'une caisse de prévoyance peuvent également être utilisés pour réduire des coti-
sations ou se libérer de leur paiement, à condition que les conditions suivantes soient respectées.
Participation des 2
Si des fonds libres sont utilisés pour réduire des cotisations ou se libérer de leur paiement, les
retraités bénéficiaires de rentes affectés à la caisse de prévoyance sont également impliqués de manière
appropriée dans la répartition des fonds libres, en accord avec l'expert en prévoyance profession-
nelle.
3
Les fonds libres proportionnels pour les bénéficiaires de rentes doivent être utilisés pour des
primes uniques sur les rentes en cours.
Réduction des 4
La réduction des cotisations est effectuée au prorata et de manière paritaire.
cotisations
Mise à jour de 5
La mise à jour des avoirs d'épargne doit être effectuée comme si aucune réduction ou dispense
l'avoir d'épargne temporaire des cotisations n'avait eu lieu.
Décision et infor- 6
La commission de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les réductions de
mation cotisations sont accordées et dans quelle mesure les bénéficiaires de rentes sont impliqués dans la
fortune libre. La commission de prévoyance maintient la décision dans le plan de prévoyance de
la caisse de prévoyance. La commission de prévoyance explique la décision dans une information
aux assurés et bénéficiaires de rentes de la caisse de prévoyance.
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13/40Art. 13 Capital d’épargne, compte épargne spécial
Capital épargne 1
Un capital épargne est accumulé pour chaque personne assurée.
Constitution d’un 2
Sont crédités au compte épargne :
capital épargne a. les montants d’épargne ;
b. les prestations de sortie apportées de rapports de prévoyance antérieurs ;
c. les remboursements dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement ;
d. les remboursements suite à un divorce ;
e. les paiements compensatoires suite à un divorce ainsi que
f. les intérêts.
Il est débité au compte d’épargne :
a. les retraits anticipés dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement ;
b. les paiements compensatoires suite à un divorce.
Comptes 3
Les sommes suivantes sont créditées aux comptes d’épargne spéciaux « Rachat dans les
d’épargne prestations maximales », « Rachat retraite anticipée » et « Rachat rente transitoire AVS » :
spéciaux a. sommes de rachat de la personne assurée en vue du rachat dans les prestations maximales,
du rachat partiel de la réduction de rente en cas de retraite anticipée et du préfinancement
de la rente transitoire AVS ;
b. les remboursements dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement ;
c. les remboursements suite à un divorce ;
d. les intérêts.
Les sommes suivantes sont débitées aux comptes d’épargne spéciaux « Rachat dans les prestations
maximales », « Rachat retraite anticipée » et « Rachat rente transitoire AVS » :
a. les retraits anticipés dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement ;
b. les paiements de compensation suite à un divorce.
Taux d’intérêt 4
Le taux d’intérêt pour la rémunération de tout le capital de prévoyance et des comptes d’épargne
spéciaux de la fondation au cours de l’exercice écoulé (rendement distribué) est fixé chaque
année sur la base de la situation financière par le Conseil de fondation ou la commission de
prévoyance pour les personnes assurées qui sont encore assurées au 31 décembre de l’exercice
conformément au règlement Participation et assainissement.
Le Conseil de fondation ou la commission de prévoyance détermine également le taux d’intérêt
pour les paiements en cours d’année (cas de prévoyance) de l’exercice en cours. Dans le domaine
de la solution Flex individuelle, le taux d’intérêt pour le capital épargne individuel et le compte
d’épargne spécial des différents assurés au cours de l’exercice écoulé est défini chaque année par
la commission de prévoyance sur la base de la situation financière de la caisse de prévoyance.
Rémunération 5
L’intérêt est bonifié au capital d’épargne à la fin de l’exercice.
Rémunération 6
Si une prestation de sortie est apportée ou un rachat effectué, si un cas d’assurance survient
au prorata ou que la personne assurée quitte la caisse de pension en cours d’année, l’intérêt est calculé au
prorata dans l’année concernée.
Cotisations en cas 7
En cas d’invalidité totale, les cotisations d’épargne jusqu’à l’âge de la retraite continuent
d’invalidité d’être bonifiées au capital épargne sur la base du dernier salaire annuel assuré. En cas d’invalidité
partielle, le capital épargne est réparti en une partie invalide (passive) et une partie active.
La partie invalide est gérée comme pour une personne totalement invalide et la partie active
comme pour une personne activement assurée.
Règlement cadre général (RCG) Swisscanto Flex Fondation Collective
14/40Art. 14 Prestation d’entrée, rachat de prestations supplémentaires
Prestations d’en- 1
Les prestations de sortie d’institutions de prévoyance antérieures, y compris les fonds découlant
trée de comptes ou dépôts de libre passage ou de polices de libre passage doivent être apportées dans
la fondation comme prestation d’entrée. La totalité du montant est bonifiée au capital épargne
personnel à la date du virement. La fondation peut demander à la personne assurée une confirma-
tion relative au versement intégral de toutes les prestations de sortie.
Achat prestations 2
Une personne assurée active qui n’atteint pas les prestations de vieillesse maximales peut, si elle
maximales est entièrement apte au gain – en tenant compte de l’al. 8 ainsi que d’une éventuelle imputation
des avoirs de rapports de prévoyance antérieurs et dans le pilier 3a selon l’art. 60a OPP 2, rache-
ter à tout moment des prestations de prévoyance supplémentaires avant la survenue d’un cas de
prévoyance. Le calcul de la somme de rachat possible repose sur le plan d’épargne choisi (échelon-
nement d’âge) ainsi que sur un taux d’intérêt moyen de 2,0% au maximum. Le taux d'intérêt utilisé
est indiqué dans le plan de prévoyance. Ces apports sont bonifiés au compte d’épargne spécial
« Rachat dans les prestations maximales ». L'employeur peut participer financièrement aux achats.
Dans ce cas, on applique les mêmes conditions que si l'assuré fait le rachat.
Examen de santé 3
S’il résulte du rachat – en plus de l’augmentation du capital épargne – des prestations de risque
plus élevées, les dispositions relatives à un examen médical potentiel et à une réserve de pres
tations potentielle sont applicables par analogie à cette augmentation, en cas d’admission à l’assu-
rance selon l’Art. 6 Il n’est pas procédé à une réserve de prestations si la personne assurée rachète
en l’espace d’un an après un divorce la lacune de prévoyance encourue en rapport avec le divorce.
Rachat dans la re- 4
Si une personne assurée active a racheté intégralement les prestations de prévoyance man-
traite anticipée quantes selon le point 2, elle peut racheter en plus une partie de la réduction de la rente en cas
de retraite anticipée. La réduction de rente peut être entièrement rachetée si la rente de vieillesse
ne dépasse pas le montant selon le modèle. Le calcul de la somme de rachat possible figure dans
les tableaux de rachat du plan de prévoyance. Les mêmes principes s’appliquent pour la création
du tableau de rachats que décrit à l’al. 2. Ces apports sont bonifiés au compte d’épargne spécial
« Rachat retraite anticipée ».
Continuer à tra- 5
Aussitôt que la rente de vieillesse limitée à la hauteur modèle et ensuite augmentée de la valeur
vailler après le ra- résultant du compte d’épargne pour le rachat dans la retraite anticipée s’élève à plus de 105% de
chat dans la re-
la rente calculée selon le modèle de l’âge de retraite réglementaire, les mesures suivantes entrent
traite anticipée
en vigueur :
a. Le salarié et l’employeur ne versent plus de cotisations, à l’exception des cotisations supplé-
mentaires selon Art. 11 al. 5 et des cotisations de redressement selon l’art. 43 al. 5 let. a.
b. Le taux de conversion en vigueur à cette date est gelé. Lors de la cessation définitive des rap-
ports de travail, la rente de vieillesse échue est déterminée à ce taux de conversion gelé.
c. Plus aucun compte n’est doté d’un intérêt.
d. Si les mesures a-c ne suffisent pas, la différence sera reportée aux moyens de fondation libres.
Rachat de rente 6
Une personne assurée a la possibilité de préfinancer la rente transitoire AVS en tout ou partie.
transitoire AVS Le calcul de la somme de rachat possible se base sur l’âge de retraite souhaité. Il figure dans le
plan de prévoyance. Les apports d’épargne spéciaux sont bonifiés au compte épargne spécial
« Rachat de la rente transitoire AVS ».
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15/40Rachat intégral 7
Afin d’atteindre un rachat intégral dans les prestations maximales ou un rachat partiel entier
selon le modèle de la réduction de rente pour un âge de retraite prévu, le compte d’épargne spé-
cial correspondant doit être comparé régulièrement avec la valeur tabellaire respective, et calculé
sur la base du salaire annuel actuellement assuré; et il doit être procédé le cas échéant à un rachat
supplémentaire.
Déductibilité 8
La déductibilité fiscale du rachat facultatif selon les alinéas 2, 4 et 6 doit être clarifiée par la
fiscale personne assurée elle-même auprès des autorités compétentes.
Restrictions des 9
Si des rachats sont effectués, les prestations qui en résultent ne peuvent pas être touchées sous
rachats forme de capital pendant les 3 années suivantes.
Si des versements anticipés sont effectués pour la propriété du logement, des rachats facultatifs
ne peuvent être effectués qu’après le remboursement des versements anticipés. Les personnes
assurées ayant effectué un versement anticipé pour la propriété du logement peuvent toutefois de
nouveau faire des rachats facultatifs 3 ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse,
dans la mesure où le rachat n’excède pas, additionné aux versements anticipés, les droits de pré-
voyance maximums admis selon le règlement.
Personnes arri- 10
Pour les personnes arrivant de l’étranger et n’ayant encore jamais été affiliées à une caisse de
vant de l’étranger prévoyance en Suisse, la somme de rachat annuelle ne doit pas dépasser, au cours des 5 premières
années, 20% du salaire assuré.
Prise en compte 11
Pour les prestations d’entrée et les transferts suite à un divorce, la bonification proportionnelle
de prestations est fonction de l’avoir de vieillesse obligatoire et surobligatoire selon les indications de la Caisse de
d’entrée
prévoyance transférante.
Rachat après 12
En cas de rachat après le divorce et lors du remboursement d’un versement anticipé pour
divorce l’encouragement à la propriété du logement, la bonification a lieu dans la même proportion que
le versement antérieur. Si la part de l’avoir surobligatoire dans un versement anticipé pour l’en
couragement à la propriété du logement n’est plus déterminable, la bonification a lieu sur la base
de l’actuelle répartition de l’avoir de vieillesse.
Rachats 13
Les rachats de l’assuré dans les prestations réglementaires et la retraite anticipée, les apports
de l’employeur ainsi que les autres apports éventuels comme p. ex. ceux de la fondation sont
bonifiés à l’avoir de vieillesse surobligatoire.
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16/40D. Prestations de vieillesse
Art. 15 Rente de vieillesse
Droit 1
Lorsqu’elle atteint l’âge de la retraite, la personne assurée a droit à une rente de vieillesse à vie.
Montant 2
Le montant de la rente de vieillesse annuelle résulte du capital épargne disponible, augmenté
du capital épargne du compte d’épargne spécial « Rachat dans les prestations maximales » et en
imputant un éventuel capital épargne pour le rachat dans la retraite anticipée, par conversion
au taux de conversion correspondant selon le plan de prévoyance (en tenant compte de l’art. 13 al. 6).
Le Conseil de fondation peut adapter le taux de conversion à de nouvelles circonstances au
1er janvier d’un exercice. Les calculs individuels établis auparavant en vue de la retraite sont également
adaptés. Aucune prétention à un droit ne peut être soulevée sur les prestations de prévoyance
susmentionnées. Les assurés doivent être informés 6 mois à l’avance des éventuelles modifications.
Pour les retraites au 31 décembre, le taux de conversion du mois de décembre s’applique.
3
Le plan de prévoyance peut également prévoir qu’à l’âge de la retraite une rente de vieillesse
cible globale (rente totale y compris rente de vieillesse AVS) soit promise, échelonnée en fonction
des années de service accomplies. Les détails doivent être réglés dans le plan de prévoyance.
Retraite anticipée 4
La retraite anticipée est possible au plus tôt à partir de l’accomplissement de la 58e année. En cas
de retraite anticipée, la personne assurée touche une rente de la fondation à partir de la cessation
des rapports de travail.
Réduction de la 5
Le montant de la rente de vieillesse en cas de retraite anticipée correspond au capital épargne,
rente de vieillesse augmenté du capital épargne du compte d’épargne spécial « Rachat dans les prestations maxi-
males » et augmenté du capital épargne du compte d’épargne spécial « Rachat retraite anticipée »
au moment de la retraite anticipée, multiplié par le taux de conversion selon le plan de prévoyance.
Retraite partielle 6
En cas d’abandon partiel de l’activité lucrative pendant la période de la retraite anticipée, jusqu’à
5 ans maximum après l’âge de la retraite, la personne assurée peut demander une retraite partielle
correspondante, dans la mesure où le salaire annuel déterminant est réduit d’au moins 20%.
Retraite différée 7
Si une personne assurée maintient des rapports de travail, d’entente avec l’employeur, au-delà
de l’âge de la retraite, elle peut soit toucher en espèces les rentes échues, soit faire déposer le
capital de vieillesse dans la Caisse de prévoyance, doté d’un intérêt. En cas de différé de la retraite
au-delà de l’âge de la retraite (sans toucher la rente due, au maximum 5 ans après l’âge de la
retraite), le taux de conversion déterminant augmente. Les cotisations d’épargne et les éventuels
revenus peuvent continuer d’être accumulés. La couverture d’assurance (décès et invalidité)
prend fin en revanche au plus tard lorsque l’âge de la retraite est atteint.
Caisse de 8
Lors du départ à la retraite, un passage a lieu à la caisse de prévoyance Rentiers. En cas de
prévoyance retraite partielle, la personne assurée reste en conséquence dans la caisse de prévoyance habituelle
(domaine Flex collective ou Flex individuel) et dans la caisse de prévoyance Rentiers.
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17/40Invalidité et 9
Si une personne assurée devient invalide pendant la retraite anticipée ou la retraite partielle,
retraite ou pendant la retraite différée, elle n’a pas droit à des prestations d’invalidité, mais cette situation
déclenche des prestations de vieillesse.
Décès en cas de 10
En cas de différé de la retraite, les prestations de survivant se basent, en cas de décès, sur
différé la rente de vieillesse acquise ou le capital d’épargne disponible.
Conditions pour 11
En cas de différé de la totalité de la prestation de vieillesse, le salaire annuel doit s’élever à
le différé 2 tiers au moins du salaire annuel que la personne assurée touchait à l’âge de la retraite, en
cas de différé de la moitié de la prestation de vieillesse, à un tiers au moins.
Art. 16 Capital de vieillesse
Retrait de capital 1
La personne assurée (personne assurée active et retraité de la rente d'invalidité) peut sous ré-
serve de Error! Reference source not found.(maintien de la prévoyance à partir de 58 ans en cas
de résiliation du contrat de travail par l'employeur) sous forme de capital. Un tel retrait de capital
entraîne une réduction correspondante de la rente de vieillesse et des prestations coassurées. Dans
l’étendue du prélèvement du capital d’épargne, tous les droits réglementaires correspondants vis-
à-vis de la fondation sont compensés.
Déclaration écrite 2
Une demande écrite correspondante doit être soumise avant d’atteindre l’âge de retraite ordinaire,
ou avant une éventuelle retraite anticipée.
Accord du con- 3
Si l’assuré est marié, la demande ne sera pas valable sans l’accord écrit du conjoint. Le bureau
joint / partenaire administratif peut exiger une attestation officielle ou un autre contrôle de la signature. S’il n’est
pas possible d’obtenir le consentement ou s’il est refusé sans motif valable, on peut appeler le
tribunal civil.
Information du 4
S’il existe un partenariat selon l’art. 20, la demande n’est valable que si le partenaire confirme
partenaire par sa signature avoir été informé du versement de capital. Le bureau administratif peut exiger une
attestation officielle ou un autre contrôle de la signature.
Art. 17 Rente transitoire AVS
Droit 1
Les personnes assurées qui prennent une retraite anticipée peuvent toucher une rente transitoire
AVS pour compenser en partie la prestation de vieillesse AVS manquante.
Début / Fin 2
La rente transitoire AVS est versée à partir du même moment que la rente de vieillesse. Elle
s’éteint lorsque les moyens financiers du compte d’épargne spécial « Rachat de la rente transitoire
AVS » sont épuisés, lorsque l’âge de retraite AVS est atteint, au début du paiement d’une rente
par l’AI ou au décès de la personne assurée.
Montant 3
Le montant de la rente transitoire AVS est défini dans le plan de prévoyance et correspond au
maximum à la rente de vieillesse AVS maximale.
Réduction 4
La rente transitoire AVS est financée soit par le capital d’épargne du compte d’épargne spécial
« Rente transitoire AVS » accumulé à cet effet, soit par une réduction actuariellement équivalente,
à vie, à compter de la date de la retraite anticipée. L’expert en matière de prévoyance profession-
nelle calcule la réduction à l’aide du tableau dans le plan de prévoyance. Les prestations courantes
et prévues coassurées sont fonction de la rente de vieillesse réduite.
Règlement cadre général (RCG) Swisscanto Flex Fondation Collective
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