COMMUNICATION NDONGO FALL PRESIDENT DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE DE L'OHADA
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COMMUNICATION NDONGO FALL PRESIDENT DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA ‘’L’IMPACT DE L’ERECTION DE LA CCJA DE L’OHADA DANS LES SYSTEMES JUDICIAIRES NATIONAUX’’ 1
La balkanisation politique de l’espace francophone africaine a induit après les indépendances une différenciation des systèmes juridiques des Etats qui -‐ au bout de quelques décennies, pour renforcer l’attrait des investissements nécessaires à l’essor d’un pôle économique par la garantie d’une plus grande sécurité juridique et judiciaire -‐ ont convenu de la nécessité de l’érection, en matière de droit des affaires, d’une législation commune moderne et adaptée à l’évolution du monde des affaires, dans l’ensemble de la sous-‐ région, avec en perspective une ambition continentale d’intégration. Pour ce faire des institutions régionales ont été mises en place pour constituer l’ossature de la réalisation d’un tel dessein. Parmi elles, la Cour commune de Justice et d’arbitrage de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires qui s’insère dans l’architecture institutionnelle nationale des Etats membres avec souvent des exigences d’adaptation indispensables à la cohérence du système et parfois avec quelques frictions inévitables du fait du bouleversement des perceptions conceptuelles et des pratiques habituelles des acteurs du monde judiciaire. La méthode retenue par les initiateurs de l’OHADA, pour atteindre ses objectifs de minoration des conséquences péjoratives de l’existence constatée dans son espace de droits nationaux obsolètes faisant l’objet d’une diffusion erratique parce que non intégrés dans un corpus cohérent et disponible, a été qualifiée non sans raison de méthode hiérarchique. En effet nous savons déjà que les normes communautaires s’imposent aux dispositions de droit national soit par abrogation des normes contraires existantes soit par neutralisation des éventuelles normes ultérieures. Aussi le droit substantiel OHADA, objet des actes uniformes s’est-‐il substitué aux droits nationaux antérieurs dans les différents domaines qu’il régit. Et avec la création de la Cour commune de justice et d’arbitrage chargée de réguler la jurisprudence, le processus d’harmonisation se poursuit dans la même logique de substitution. I -‐ L’INTEGRATION PAR SUBSTITUTION DE LA CCJA DANS L’ORDRE NATIONAL : LA PROBLEMATIQUE DU TRANFERT DE COMPETENCES Pour la mise en œuvre du droit communautaire à travers une jurisprudence constante et prévisible, le traité fondateur de l’OHADA (Port-‐ Louis du 17 octobre 1993) a retenu pour la mise en place de la Cour une formule rare sinon unique car elle se présente comme une 2
juridiction régionale à vocation continentale du point de vue de sa composition (ressortissants des Etats membres) et de sa compétence (interprétation et contrôle de l’application du traité et des actes dérivés applicables dans l’espace OHADA) mais qui statue comme une juridiction nationale dans les litiges soulevant des questions relatives au droit des affaires ayant fait l’objet d’un « acte uniforme » (loi communautaire). Ainsi au sommet de la pyramide judiciaire des Etats, l’OHADA a opéré un important transfert de compétences des juridictions suprêmes nationales vers la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA. Le champ des compétences transférées qui s’élargit au rythme de l’harmonisation du domaine très extensible du droit des affaires qui couvre ainsi à ce jour le droit commercial général, le droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, le droit des sûretés, les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, les procédures collectives d’apurement du passif, le droit de l’arbitrage, le droit comptable, et le droit des contrats de transport de marchandises par route (8 actes). Le droit du travail, Le droit des contrats, et le droit de la vente aux consommateurs pourraient s’y ajouter ; l'élaboration du droit des sociétés coopératives et mutualistes est en phase d’achèvement. Compétente pour connaître des pourvois en cassation soulevant des questions relatives à ce domaine harmonisé, la Cour Commune de l’OHADA peut ainsi être saisie d’un pourvoi en cassation directement par les parties ou par le renvoi d’une juridiction de cassation nationale devant laquelle a été irrégulièrement porté un recours relevant de sa compétence de la Cour commune. La saisine de la Cour par une partie a pour effet de suspendre toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale jusqu’à une éventuelle déclaration d’incompétence de celle-‐ci. Toutefois si la Cour nationale irrégulièrement saisie d’un pourvoi a rendu sa décision, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne peut plus l’être valablement pour se prononcer sur la compétence de la juridiction nationale que si la partie qui prétend qu’il en est ainsi, a soulevé son incompétence devant celle-‐ci. Et si la CCJA décide que cette juridiction s’est déclaré compétente à tort, sa décision est réputée nulle et non avenue. 3
Enfin, à noter que la saisine de la Cour Commune de justice et d’Arbitrage en matière contentieuse apparaissant comme un palier supplémentaire dans une procédure déjà initiée et poursuivie devant des juridictions nationales, il ne peut être envisagé à ce niveau le paiement d’une caution judicatum solvi. Si la CCJA est l’instance de régulation du droit harmonisé par les juridictions étatiques de fond, ce droit est néanmoins mis en œuvre suivant les procédures en vigueur dans chaque Etat. II -‐ LE PRINCIPE DE L’AUTONOMIE PROCEDURALE DES SYSTEMES JUDICAIRES NATIONAUX Sauf dispositions particulières, la mise en œuvre du droit uniforme est faite suivant les lois de procédure nationales et en fonction de l’organisation judiciaire nationale. Ainsi, ce sont les dispositions des codes de procédure nationaux qui permettent la mise en œuvre du droit uniforme en l’absence des dispositions de procédure prévues par le législateur communautaire. Mais si un acte uniforme contient des dispositions d’ordre processuel, la juridiction nationale qui aura méconnu une telle disposition expose sa décision à la censure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage qui a eu à tracer les limites de l’autonomie procédurale en réaffirmant dans un cas d’espèce relative à l’application de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution et les procédures simplifiées de recouvrement « qu’il résulte de l’analyse des dispositions de l’Acte Uniforme sur les Voies d’Exécution et les Procédures Simplifiées de Recouvrement que celui-‐ci contient aussi bien des règles de fond que de procédure qui ont vocation à s’appliquer aux mesures conservatoires, mesures d’exécution forcée et procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur [ et…] que toute disposition de droit interne, au demeurant contraire à la lettre ou à l’esprit des dispositions de l’Acte uniforme est inapplicable au litige. »1 1 Arrêt n° 3 du 10 janvier 2002, Recueil de jurisprudence de la CCJA n° Spécial de janvier 2003. Art 23 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage 4
Cette autonomie procédurale a toutefois une limite s’agissant de l’exécution des décisions communautaires ou des sentences arbitrales rendues sous son égide comme il en sera fait état ci-‐dessous. Mais pour aboutir à la décision devant faire l’objet d’une exécution, la CCJA devra, par un mécanisme inédit pour une cour de cassation, user du pouvoir d’évocation qui l’entraîne dans l’appréciation des faits. III -‐ L’INCURSION DE LA CCJA DANS LE DOMAINE D’APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND PAR L’EVOCATION La CCJA, par le pouvoir d’évocation qui lui est conféré peut déborder les limites du champ d’action traditionnel d’une cour de cassation conçue comme exclusivement juge du droit dans les systèmes judiciaires d’inspiration française. En effet, en cas de cassation de la décision attaquée, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne se limite plus à l’examen des critiques formulées contre l’arrêt attaqué pour dire le droit en se permettant de ne suppléer d’office qu’aux moyens de pur droit, elle se mue en véritable juridiction de fond et statue sur l’appel interjeté contre la décision rendue en premier ressort voire si la décision attaquée avait été rendue en premier et en dernier ressort comme un juge d’instance si la décision d’appel qui a été cassée avait confirmé une décision d’incompétence de ce juge. La mise en œuvre de ce pouvoir d’évocation obéit certes à la règle de l’immutabilité du litige et consacre celle de l’irrecevabilité des prétentions nouvelles mais, elle suppose la l’appréciation de l’entièreté de la cause tant en fait qu’en droit. Ce pouvoir d’évocation général et impératif au regard des termes du Traité (2) peut même aboutir à un élargissement de la saisine de la Cour au-‐delà des limites du droit harmonisé quand l’application et l’interprétation de normes internes connexes apparaissent nécessaires à la solution du litige. 5
L’existence du pouvoir d’évocation est justifiée par le souci d’éviter les situations itératives de résistance des juridictions de renvoi – renvoi qui est en principe de rigueur dans la procédure de cassation classique -‐ et de raccourcir les délais de procédure en dispensant de la saisine d’une juridiction de renvoi dont la décision sera à nouveau susceptible d’un autre pourvoi en cassation. Elle n’en demeure pas moins assez controversée notamment quand à son caractère général et impératif en raison d’une certaine restriction du champ du débat judiciaire par rapport à l’instance devant une juridiction de renvoi ou la réouverture des débats permet la discussion sur les faits et les règles de droit applicables. La controverse enfle quand on évoque l’interprétation potentielle des normes de droit interne pour la solution de l’entièreté du contentieux. En raison de la confusion qui pourrait résulter d’une divergence d’interprétation avec les juridictions de cassation nationales, d’aucuns suggèrent non sans raison que l’exercice du pouvoir soit facultatif avec la possibilité pour la CCJA de décider d’en user au cas par cas afin d’éviter des situations conflictuelles. IV -‐ L’EXECUTION DES ARRETS DE LA CCJA Aux termes de l’article 20 du Traité constitutif de l’OHADA, les arrêts de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, ayant l’autorité de la chose jugée et force exécutoire, reçoivent sur le territoire de chacun des Etats -‐ Parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions juridiques nationales et ont pour effet de neutraliser toute autre décision contraire d’une juridiction d’un Etat membre Ainsi, n’est-‐il pas nécessaire de recourir aux mécanismes d’une convention d’entraide judiciaire pour faire exécuter les arrêts de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dans l’espace OHADA. L’exécution de l’arrêt de la CCJA ne nécessite pas le prononcé préalable d’une décision d’exequatur habituellement délivrée par l’autorité judiciaire nationale compétente. 6
Il n’est prévu à l’article 46 Règlement de procédure de la CCJA que la formalité de l’apposition de la formule exécutoire qui est effectuée « sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre par l’autorité nationale que le Gouvernement de chacun des Etats Parties désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Cour ». Ainsi un transfert d’une compétence habituellement dévolue à la juridiction nationale déterminée par la loi nationale est fait au profit de la CCJA. Enfin, une fois engagée, l’exécution forcée d’un tel arrêt ne peut être suspendue que par ordonnance motivée du président de la CCJA étant toutefois entendu que le contentieux des procédures d’exécution continue de relever des organes judiciaires nationaux. A noter toutefois que les procédures d’exécution continuent de relever de la compétence des juridictions nationales. V -‐ L’INSTAURATION D’UN SYSTÈME D’ARBITRAGE REGIONAL INTEGRE L’OHADA a perpétué les dispositifs classiques de l’arbitrage avec quelques spécificités notables. Ainsi dans l’espace OHADA, coexistent l’arbitrage ad hoc caractérisé par le libre choix des parties quant à la désignation des arbitres et du lieu de l’arbitrage, l’arbitrage administré par des centres permanents d’arbitrage classiques (1) fonctionnant suivant des modalités classiques, et l’arbitrage sous l’égide d’une instance institutionnelle d’arbitrage d’un genre nouveau qu’est la CCJA. A/ LA PERPETUATION DES DISPOSITIFS CLASSIQUES DES ARBITRAGES AD HOC ET ADMINISTRES La sentence rendue dans l’arbitrage ad hoc ou dans l’arbitrage sous l’égide d’un centre d’arbitrage ne peut être critiquée que par le recours en annulation devant l’organe judiciaire compétent de l’Etat membre de l’OHADA. Mais la décision de cette juridiction nationale n’est susceptible que du recours en cassation porté devant la CCJA. 7
1) Dans l’espace OHADA, il existe quelques centres d’arbitrage notamment au Sénégal, en Cote d’ivoire, au Cameroun, au Togo et au Burkina Faso à coté de la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA. La décision accordant l’exequatur (1) n’est susceptible d’aucun recours direct (2). La Cour Commune connaît seulement des recours en cassation contre les décisions de refus d’exequatur rendues par les juridictions nationales relativement à une sentence intervenue dans un arbitrage ad hoc ou dans un arbitrage sous l’égide de centres administratifs d’arbitrage. En cas de cassation d’une décision de refus d’exequatur, la CCJA se substitue à la juridiction nationale et accorde l’exequatur en vertu de son pouvoir d’évocation sauf si un moyen de pur droit qu’elle peut soulever d’office s’y oppose. B/ LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF INSTITUTIONNEL INEDIT D’ARBITRAGE Le Traité constitutif de l’OHADA, qui se fixe pour but, entre autres comme rappelé ci-‐dessus, la promotion de l’arbitrage comme instrument de règlement des différends contractuels, dispose en son article 21 qu’en application d’une clause compromissoire ou d’un compromis d’arbitrage, toute partie à un contrat -‐ soit que l’une des parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un des Etats parties, soit que le contrat soit exécuté ou à exécuter en tout ou partie sur le territoire d’un ou plusieurs Etats Parties -‐ peut soumettre un différend d’ordre contractuel à la procédure d’arbitrage. Dans cette logique, le Règlement d’Arbitrage de la CCJA du 11 mars 1999 a prescrit la mise en place d’un centre institutionnel d’arbitrage d’un genre nouveau intégré à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage qui exerce des fonctions de centre administratif chargé d’appuyer et d’encadrer le déroulement de la procédure d’arbitrage sans trancher elle-‐ (1) L’exequatur est défini comme l’ordre d’exécution donné par une autorité judiciaire nationale d’une décision rendue hors de la sphère juridictionnelle nationale. / L’article 25 alinéa 1er du Traité de l’OHADA dispose à propos de l’exequatur : « Les sentences arbitrales 2 rendues conformément aux stipulations du présent titre ont l’autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat Partie au même titre que les décisions rendues par les juridictions de l’Etat. /Elles peuvent faire l’objet d’une exécution forcée en vertu d’une décision d’exequatur. / La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a seule compétence pour rendre une telle décision. /L’exequatur ne peut être refusé que dans les cas suivants : 1. Si l’arbitre a statué sans convention d’arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée; 2. Si l’arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée; 3. Lorsque le principe de la procédure contradictoire n’a pas été respecté; 4. Si la sentence est contraire à l’ordre public international ». (2) L’art. 32 alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage institue un recours indirect en disposant « La décision qui refuse l'exequatur n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage. La décision qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit dans les limites de la saisine du juge 8
compétent de l'Etat -‐ partie, recours contre la décision ayant accordé l'exequatur». Cette dernière disposition institue ainsi un recours indirect contre la décision d’exequatur par le biais d’un recours en annulation contre la sentence exequaturée. même les différends ainsi que des fonctions juridictionnelles en statuant sur les recours en contestation de validité des sentences et des fonctions para juridictionnelles de contrôle purement formelle de la sentence. Pour les décisions rendues dans une procédure d’arbitrage diligentée sous l’égide de la Cour commune, celle-‐ci peut être saisie d’un recours en contestation de validité de la sentence et, en cas d’annulation de la sentence, elle évoque et tranche le fond du litige si toutes les parties le demandent, apparaissant ainsi à nouveau, au détour d’une procédure d’arbitrage, comme un véritable juge du fond du droit. Si les parties ne demandent pas l’évocation du fond par la Cour, la procédure d’arbitrage est reprise à partir du dernier acte reconnu valable. An cours du déroulement de l’instance arbitrale, alors que l’arbitre [ou le tribunal arbitral] ad hoc ou d’un centre d’arbitrage quelconque doit requérir le tribunal compétent étatique qui seul peut ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, dans le cadre d’un arbitrage sous l’égide de la CCJA, « sauf stipulation contraire, la convention d’arbitrage donne compétence à l’arbitre pour se prononcer sur toute demande de mesures provisoires ou conservatoires». (1) III -‐ LES MECANISMES D’EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES APPLICABLES Dans l’arbitrage de droit commun, la force exécutoire nécessaire à l’exécution de la sentence demeure l’apanage des juridictions étatiques. Mais l’OHADA comporte d’intéressantes spécificités sur la question. Par contre les sentences rendues sous l’égide de la CCJA, celle-‐ci qui joue alors le rôle d’appui et d’encadrement de la procédure, a compétence exclusive pour accorder l’exequatur qui confère à la sentence force exécutoire dans les Etats Parties de l’OHADA. Les sentences arbitrales rendues dans l’espace OHADA ont « autorité de la chose jugée » sur le territoire de chaque Etat Partie au même titre que les décisions rendues par les juridictions de l’Etat relativement au litige tranché qui ne peut plus être porté devant une autre instance étatique ou arbitrale(1). Mais elles n’ont force exécutoire qu’en vertu d’une 9
(1)Art 1O.5 du Règlement d’arbitrage de la CCJA décision d’exequatur rendue par le juge compétent dans l’Etat où l’exécution est poursuivie. Cette compétence de la CCJA en matière d’exequatur dispense du recours à un juge national et rend exécutoire la sentence dans tous les pays de l’espace OHADA. L’intervention de l’ « autorité compétente désignée » pour apposer la formule exécutoire en vigueur dans l’Etat où l’exécution est envisagée se limitant à une simple vérification de l’authenticité du titre délivré par la CCJA. Hors de l’espace OHADA, l’exécution de telles sentences est faite conformément à la « Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères » dite Convention de New York du 10 juin 1958 et l’examen de la régularité de la sentence est appréciée au regard des règles applicables dans le pays ou sa reconnaissance et son exécution sont demandées. IV -‐ LE ROLE CONSULTATIF DE LA CCJA Cette Cour peut être saisie hors de tout contentieux pour recueillir son avis sur des questions relatives au droit communautaire suivant trois modalités : -‐ par le Conseil des Ministres de l’OHADA ; -‐ par tout Etat Partie qui présente la demande d’avis par requête écrite qui est notifiée aux Etats Parties pour recueillir leurs observations ; -‐ par toute juridiction d’un Etat Partie statuant en première instance ou en appel dans un contentieux relatif à l’application d’un Acte uniforme et sur une question dont elle estime qu’un avis préalable de la CCJA est nécessaire. L’avis de la CCJA ne lie pas formellement le juge saisi mais il devra logiquement s’y conformer car autrement on ne comprendrait pas qu’il ait pris l’initiative de la demande d’avis à une Cour qui pourrait ultérieurement être saisie en cassation sur les mêmes points de droit. 10
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