CONFÉRENCE - ORGANISÉE PAR LA COMMISSION FISCALITE DE L'ENTREPRISE ET LA COMMISSION FISCALITE IMMOBILIERE DE L'IACF
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O R G A N I S É E PA R L A C O M M I S S I O N F I S C A L I T E D E L’ E N T R E P R I S E E T L A C O M M I S S I O N F I S C A L I T E I M M O B I L I E R E D E L’ I A C F CONFÉRENCE
ORGANISÉE PAR ORGANISÉE PAR LA COMMISSION FISCALITE DE L’ENTREPRISE ET LA COMMISSION FISCALITE IMMOBILIERE DE L’IACF LE 10 MAI 2022 L’ACTUALITE DE LA FISCALITE LOCALE Animée par Laurent Olléon, Betty Toulemont et Jean Touttée, avocats membres de l’IACF 22
Sommaire 1. Contribution économique territoriale 2. Taxe foncière sur les propriétés bâties 3. Evaluation foncière 4. Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) 5. Taxe annuelle sur les bureaux en région Ile-de-France (TABIF) 6. Taxe d’enlèvement ds ordures ménagères (TEOM) 10 mai 2022 / Actualité de la fiscalité locale 33
Contribution économique territoriale PLAN DE LA PARTIE 1. Champ d'application de la CET 1.1. Notion d'activité professionnelle non salariée 1.2. Lucrativité 2. Assiette de la CFE : biens passibles d’une taxe foncière dont le redevable a disposé pour les besoins de l’activité professionnelle 3. CVAE 1.1. Maniement des règles comptables pour déterminer la valeur ajoutée 1.2. Quelques illustrations 10 mai 2022 / Actualité de la fiscalité locale 44
Contribution économique territoriale 1. Champ d’application de la CET a. Notion d’activité professionnelle non salariée i. le cas de la location d’immeubles nus CE 17 juin 2021, n°436696, Ministre c/ Société Klemurs : Appréciation du caractère professionnel de la location ou sous-location de locaux nus Considérant de principe du Conseil d’Etat : Considérant de « la location d'un immeuble nu par son propriétaire n'entre pas dans le champ de l'impôt sur le seul fondement du premier alinéa du I de l'article 1447 du code général des impôts relatif à principe l'exercice à titre habituel d'une activité professionnelle non salariée, sauf dans l'hypothèse où, à travers cette location, le bailleur ne se borne pas à gérer son propre patrimoine mais poursuit, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ou participe à l'exploitation du locataire. Il en va de même lorsqu'un immeuble nu est donné en sous- location par une personne qui en dispose en vertu d'un contrat de crédit-bail. » La société Klemurs exerce une activité de location et sous-location d’immeubles nus. L’administration fiscale a mis à sa charge des suppléments de CVAE au titre des années Situation 2014 et 2015, au motif qu’elle exerce une activité professionnelle au sens du premier alinéa du I de l'article 1447 du CGI et ne pouvait par suite bénéficier des mesures transitoires d’atténuation de cette cotisation prévues par le II de l’article 1586 sexies du CGI. 10 mai 2022 / Actualité de la fiscalité locale 55
Contribution économique territoriale 1. Champ d’application de la CET a. Notion d’activité professionnelle non salariée i. le cas de la location d’immeubles nus CE 17 juin 2021, n°436696, Ministre c/ Société Klemurs : Appréciation du caractère professionnel de la location ou sous-location de locaux nus Au cas d’espèce le Conseil d’Etat casse et renvoie en relevant que la CAA de Versailles du 26 novembre 2019 a retenu le caractère non professionnel de l’activité de location au regard du seul critère relatif à l’indexation des loyers sur le chiffre d’affaires sans prendre en compte d’autres éléments « de nature à caractériser la participation à la gestion du locataire » telles les clauses contractuels imposant aux preneurs : Solution - d’exercer une activité déterminée sous une enseigne spécifique (Buffalo Grill et Styleco notamment) sans discontinuité sur toute la durée du bail - de ne pas exercer une activité de même nature que celle exploitée dans les locaux loués dans un rayon de cinq kilomètres - de ne pas mettre en location-gérance sans l’accord du bailleur et un encadrement de l’exercice par le preneur de son droit de cession de bail. 10 mai 2022 / Actualité de la fiscalité locale 66
Contribution économique territoriale 1. Champ d’application de la CET a. Notion d’activité professionnelle non salariée i. le cas de la location d’immeubles nus • CE 21 juillet 2021, n°442818, Société H.Gouvion : Appréciation du caractère professionnel de la location nue de locaux hôteliers La société holding H Gouvion est propriétaire des murs de l’hôtel « Méridien Étoile » qu’elle Situation donne en location à la société H Étoile, dont elle détient 100 % du capital. La société holding H Gouvion a sollicité par voie de réclamation une restitution partielle de CVAE au titre de 2016 en invoquant le dispositif transitoire d’abattement prévu au II de l’article 1586 sexies du CGI. Le tribunal administratif de Paris lui a accordé la décharge demandée. La cour administrative d’appel de Paris déboute le contribuable (24 juin 2020, n° PA02045) en considérant que l’activité de location nue présentait en l’espèce le caractère d’une activité professionnelle au sens des dispositions du premier alinéa du I de l’article 1447 du CGI du fait de la réunion de 3 indices : - un loyer additionnel variable en fonction d’un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par le de la CAA preneur (qui en pratique représentait 5 % du CA HT et 25 % du loyer total) Position - L’obligation d’affecter les lieux loués à un usage exclusif d’hôtel a minima 4 étoiles, de restaurants, de bars, de salles de spectacles pour concerts et animations musicales, de salles de conférences ou congrès et de parcs de stationnement, et que seuls deux mille cinq cents mètres carrés la superficie pourront être affectée à l’exploitation de commerces par ailleurs compatibles avec le caractère de l’immeuble - la société détenait la totalité du capital de la société exploitante de l’établissement hôtelier dont elle est propriétaire ce qui lui conférait le droit de participer à l’exploitation 10 mai 2022 / Actualité de la fiscalité locale 77
Contribution économique territoriale 1. Champ d’application de la CET a. Notion d’activité professionnelle non salariée i. le cas de la location d’immeubles nus CE 21 juillet 2021, n°442818, Société H.Gouvion : Appréciation du caractère professionnel de la location nue de locaux hôteliers Solution Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi du contribuable Mme la rapporteur publique Emile Bogdam-Tognetti, qui a été suivie par la Haute assemblée : • relève qu’est pertinente la réunion de ces 3 indices (détention de 100 % du capital, affectation à un hôtel 4 étoile des murs et loyer additionnel indexé sur Rapporteur le CAHT du preneur) tout en notant qu’aucun des 3 à lui seul n’aurait été publique suffisant • S’interroge sur la question de savoir si au cas d’espèce l’immixtion dans la gestion du preneur par le bailleur dépassait réellement le cadre d’une simple gestion patrimoniale • conclue, après avoir relevé que l’objet social visait en outre l’exploitation directe ou indirecte de tout établissement hôtelier, que la CAA est souveraine dans la qualification juridique des faits « en dépit des hésitations [qu’elle aurait nourrie si elle avait été juge du fond » 10 mai 2022 / Actualité de la fiscalité locale 88
Contribution économique territoriale 1. Champ d’application de la CET : Notion d’activité professionnelle non salariée 10 mai 2022 / Actualité de la fiscalité locale 99
Contribution économique territoriale 1. Champ d’application de la CET a. Notion d’activité professionnelle non salariée ii. le cas de la (sous-) concession de brevets (CE, 29 novembre 2021, n° 451521, 8 -3 ch.) Bio-Rad Innovation (initialement Pasteur Sanofi Diagnostics) a une « activité de sous-concession de brevets appartenant à l’Institut Pasteur concernant des tests de diagnostics VIH et réalisait environ 25 Situation M€ de CAHT, dont une partie état indexée sur le volume des produits vendus, avec un droit d’accès à la comptabilité des sous-concessionnaires. En outre, le sous-licencié ne pouvait confier la production à des sociétés tierces sans l’accord du concessionnaire. La société n’avait par ailleurs aucun salarié mais faisait appel i) à des prestations de services en matière comptable financière, juridique, fiscale et informatique pour 653 et 542 K€HT respectivement en 2010 et 2011 et ii) à des avocats et conseils en propriété industrielle pour environ 1 M€ en 2011. jurisprudentiel Les revenus tirés de la concession d’un brevet sont le fruit d’une activité professionnelle soit si « le concédant met en œuvre de manière régulière et effective pour cette activité de concession, des moyens matériels et humains » soit si « le concédant est en doit de participer à l’exploitation du concessionnaire Principe (élément juridique) et est rémunéré, en tout ou partie, en fonction de cette dernière (élément économique) » (CE 17 juin 2015, n° 369840, société Vivarte). 1er arrêt (6 juillet 2020, n° 430152) : Cassation et renvoie du CE après que la Cour administrative d’appel de Versailles au motif que si une partie de la rémunération est indexée sur le CA des sous-concédants, le droit d’accès à la comptabilité n’en ait que le complément indispensable et que le « droit de veto » concernant l’externalisation de la production relève de la gestion patrimoniale des brevets. Solution 2d arrêt (29 novembre 2021, , n° 451521, 8 -3 ch.) : Casse l’arrêt d’appel qui se fondait sur les seules dépenses d’honoraires tout en en retenant la conclusion, à savoir l’existence d’une activité professionnelle caractériser par la mise en œuvre régulière pour les besoins de son activité des moyens matériels et humains, tant en termes de dépenses d’honoraires que de moyens comptables, financiers, juridiques et informatiques, « sans qu’ait d’incidence … la circonstance qu’elle utilisait ceux mis à disposition par les autres entités du groupe …» 10 mai 2022 / Actualité de la fiscalité locale 10 10
Contribution économique territoriale 1. Champ d’application de la CET b. Lucrativité CAA Nancy 8 avril 2021, n° 19NC02303, Ministre c/ GIP Logistique Inter-hospitalier de l’Aube Situation Le GIP Logistique inter-hospitalier de l'Aube a pour objet la production et la fourniture de repas ainsi que la réalisation de prestations de blanchissage de linge au profit de ses membres. Il a sollicité la décharge de la CFE au motif qu'il n'exerce pas une activité lucrative. jurisprudentiel Une activité exercée par une personne morale de droit public telle qu'un GIP n'est pas passible de la CFE si cette activité ne relève pas, eu égard à son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles elle est exercée, d'une exploitation à caractère lucratif (CE 19 janvier 2015, n° 360009, Commune d’Auberive) Principe La gestion du GIP Logistique inter-hospitalier de l'Aube est désintéressée. Ses membres n'exercent pas une activité à but lucratif. Le GIP ne saurait ainsi être regardé comme exerçant lui-même une telle activité, quand bien même la fourniture des prestations de repas et de blanchisserie servies par le groupement à chacun de ses membres tendrait à réduire les coûts d'exploitation des activités dont ils ont la charge. Solution Est sans incidence la circonstance que le GIP puisse fournir des biens et des prestations de services, notamment des repas à des établissements publics ou privés et à des collectivités locales agissant dans le domaine de l'action sanitaire et/ou sociales dès lors que les activités du groupement assumées à ce titre ne sont qu'accessoires et ne concernent d'ailleurs que des personnes morales de droit public à but non lucratif. 10 mai 2022 / Actualité de la fiscalité locale 11 11
Contribution économique territoriale 1. Champ d’application de la CET b. Lucrativité CE 4 octobre 2021, n° 453368, Ministre c/ Association de gestion du groupe ESC Chambéry Savoie CE 29 décembre 2021, n°439408, Ministre c/ Association Centre libre d’enseignement supérieur international L'Association de gestion du groupe ESC Chambéry Savoie a pour objet statutaire l'enseignement supérieur et la recherche en gestion et en management des organisations. Situation L'association CLESI organise en France des enseignements d'odontologie et de kinésithérapie permettant à des étudiants français n'ayant pas intégré la première année commune aux études de santé d'obtenir un diplôme européen leur permettant d'exercer en France les professions de chirurgien-dentiste ou masseur- kinésithérapeute. jurisprudentiel Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 sont exonérées de la CVAE dès lors que : • leur gestion présente un caractère désintéressé ; Principe • les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Elles continuent de bénéficier de l'exonération de CVAE si elles exercent leur activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales : Exception • soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, • soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, (prix inférieurs), sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre. 10 mai 2022 / Actualité de la fiscalité locale 12 12
Contribution économique territoriale 1. Champ d’application de la CET b. Lucrativité CE 4 octobre 2021, n° 453368, Ministre c/ Association de gestion du groupe ESC Chambéry Savoie CE 29 décembre 2021, n°439408, Ministre c/ Association Centre libre d’enseignement supérieur international Affaire ESC Chambéry : Il convient de rechercher en quoi les services qu’elle rend se démarquent de ceux d’entreprises commerciales assurant le même type de formation. Le mode de fonctionnement des établissements publics et autres associations dispensant la même formation dans la même zone géographique faisait d’elles des entreprises commerciales. Solution La seule forme juridique d’une entité, indépendamment des conditions dans lesquelles elle exerce sa propre activité, ne permet pas de déterminer si elle doit être regardée comme une entreprise commerciale. Affaire Association CLESI: Les services rendus par l'association CLESI étaient destinés à une population d'étudiants différente de celle des établissements proposant des enseignements tendant à obtenir un diplôme délivré par les universités françaises. Il convient de rechercher si l'association s'adresse à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel notamment. → Renvoi des deux affaires après cassation 10 mai 2022 / Actualité de la fiscalité locale 13 13
Contribution économique territoriale 2. Assiette de la CFE : biens passibles d’une taxe foncière dont le redevable a disposé pour les besoins de l’activité professionnelle CAA Lyon, 27 mai 2021, n° 19NLY00600, SAS BNP Paribas Immobilier Résidences Services En cas de sous-location d’un immeuble, le sous-locataire, qui a la jouissance du bien, en dispose au sens du 1er alinéa de l’article 1467 du CGI. Au sein d’une résidence services, il appartient alors au juge de l’impôt de rechercher si chacun des logements était effectivement donné en jouissance à un sous-locataire à la date de référence. ➢ La SAS BNP Paribas Immobilier Résidences Services, qui procède à la sous-location en meublé, avec prestations de services para-hôteliers, de logements appartenant à des investisseurs particuliers, situés dans une résidence pour étudiants, a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à la CFE et à la TCCI à raison de l'exercice de son activité sur l’ensemble de l’immeuble. Situation ➢ La société a contesté le montant des impositions mises à sa charge en arguant qu’elle n’avait pas disposé des logements meublés de la résidence au sens du 1er alinéa de l’article 1467 du CGI, alors que l’administration estimait le contraire au regard des stipulations des baux commerciaux conclus avec les investisseurs privés. ➢ Les locaux compris dans la résidence sont des logements effectivement sous-loués pour une durée de 12 mois à des étudiants, des logements effectivement sous-loués pour une durée comprise entre 1 et 6 mois, un logement mis à la disposition d’une EURL, des logements vacants et des emplacements de stationnement non donnés en location à des tiers. QUESTION : Quels sont les biens dont la valeur locative doit être prise en compte pour l’imposition à la CFE d’un exploitant d’une résidence services ? 10 mai 2022 / Actualité de la fiscalité locale 14 14
Contribution économique territoriale 2. Assiette de la CFE : biens passibles d’une taxe foncière dont le redevable a disposé pour les besoins de l’activité professionnelle CAA Lyon, 27 mai 2021, n° 19NLY00600, SAS BNP Paribas Immobilier Résidences Services ➢ Il résulte du 1er alinéa de l’article 1467 du CGI que les biens dont la valeur locative est intégrée dans l’assiette de la CFE sont ceux placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue pendant la période de référence (solution rendue en matière de taxe professionnelle par CE, 19 avr. 2000, n° 172003, SA Fabricauto-Essarauto). ➢ Sous l’égide de la taxe professionnelle, la loi désignait l’identité du redevable de la manière suivante : – l'article 1469, 1° du CGI précisait que les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire. À noter que cela ne faisait pas obstacle à l’imposition Rappels d’un éventuel sous-locataire si celui-ci avait la disposition du bien; – en application de l'article 1469, 3° du CGI, les biens non passibles d'une taxe foncière donnés en location entraient en principe dans les bases imposables du locataire. Ils étaient toutefois imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location était inférieure à six mois, si le locataire n'etait pas redevable de la taxe professionnelle ou encore si le locataire n'avait pas la disposition exclusive des biens loués. ➢ S’agissant des biens passibles de la taxe foncière, il résultait de la jurisprudence que certains locaux loués restaient à la disposition du propriétaire pour son activité. Tel était le cas des immeubles donnés en location dans le cadre d'activités de locations de courte durée, assorties de prestations de services, telles que : – exploitation d'un hôtel ; – location en meublé quand le local n'est ni une résidence du propriétaire, ni l'habitation du locataire ; – location de bureaux aménagés à la journée ; – location d'emplacements de camping. 10 mai 2022 / Actualité de la fiscalité locale 15 15
Contribution économique territoriale 2. Assiette de la CFE : biens passibles d’une taxe foncière dont le redevable a disposé pour les besoins de l’activité professionnelle CAA Lyon, 27 mai 2021, n° 19NLY00600, SAS BNP Paribas Immobilier Résidences Services ➢ La CAA rappelle que, en cas de sous-location d'un immeuble, le sous-locataire, qui a la jouissance de cet immeuble, en dispose. Il appartenait donc au juge de l'impôt de rechercher si chacun des logements était effectivement donné en jouissance à un sous-locataire à la date de référence. ➢ Au regard des clauses des conventions d’occupation, il en résulte que la société est imposable uniquement : – sur les emplacements de stationnement qui n’avaient pas été donnés en location à des tiers ; Solution – sur les logements vacants. ➢ Dans cette affaire, la CAA de Lyon transpose la jurisprudence CE, 26 mars 2008, n° 293537, SA Réside Etudes. Toutefois, elle considère que la société exploitante peut être regardée comme n’ayant pas la disposition de locaux mis à disposition pour une courte durée compte tenu des caractéristiques particulières de cette mise à disposition. ➢ Elle ne s’interroge par ailleurs pas sur le point de savoir si l’entreprise a effectivement la disposition des locaux entre deux locations, transposant sur cette question la jurisprudence en matière de TP. ➢ Cette décision présente l’intérêt de rappeler la problématique de la disposition des biens passibles d’une taxe foncière, qui a vocation à s’appliquer pour la détermination de l’imposition des nouvelles formes de mise à disposition, telles les bureaux en coworking. 10 mai 2022 / Actualité de la fiscalité locale 16 16
Contribution économique territoriale 3. CVAE 3.1. Maniement des règles comptables pour déterminer la valeur ajoutée CE 20 avril 2021, n° 431224, Société Ricoh France La société Ricoh France était liée avec les sociétés de financement BNP Paribas Lease Group et Lixxbail par des contrats de "location-mandatée" en application desquels Ricoh France concluait avec le client final un contrat de location qui prévoyait la mise à disposition de matériel bureautique et la maintenance de celui-ci, puis revendait à la société de financement le matériel qu'elle avait préalablement acheté et transférait à cette dernière le Situation contrat de location. Ricoh France encaissait la totalité des loyers et reversait à la société de financement la part de ces loyers correspondant à la mise à disposition du matériel au client final. Ricoh France considérait que les loyers qu'elle reversait aux sociétés de financement constituaient une charge financière, et non des consommations de biens ou de services en provenance de tiers. Assujettissement de Ricoh France à des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle. L'administration considérait que ces reversements ne constituaient pas des consommations de biens ou de services en provenance de tiers déductibles de la valeur ajoutée mais des charges financières n’ouvrant pas droit à déduction. 10 mai 2022 / Actualité de la fiscalité locale 17 17
Contribution économique territoriale 3. CVAE 3.1. Maniement des règles comptables pour déterminer la valeur ajoutée CE 20 avril 2021, n° 431224, Société Ricoh France Article 1647 E du CGI (version en vigueur au moment du litige) : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 € est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies ". Rappels Art. 1647 B sexies, II du CGI : Prévoit un dégrèvement pour les entreprises dont la CET est supérieure à 2% de leur valeur ajoutée. Ces deux dispositions fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle (CE 4 août 2006, n° 267150, Ministre c/ Société foncière Ariane) La CAA avait appliqué, pour apprécier le rattachement aux catégories énoncées à l'article 1647 B sexies du CGI des sommes versées par Ricoh France à Lixxbail et BNP Paribas Lease Group, les normes comptables applicables aux Solution comptes consolidés. Le CE juge que pour déterminer le rattachement, il convient de se rattacher aux dispositions du PCG applicables aux comptes sociaux individuels, notamment, celles de l'article 394-1 en vertu desquelles les opérations traitées, pour le compte de tiers, au nom de l'entité sont inscrites selon leur nature dans les charges et les produits de l'entité. L'affaire est renvoyée à la CAA. 10 mai 2022 / Actualité de la fiscalité locale 18 18
Contribution économique territoriale 3. CVAE 3.1. Maniement des règles comptables pour déterminer la valeur ajoutée CE 2 avril 2021, n° 430364, Société Claas France La société Claas France commercialise du matériel agricole et peut prendre en charge une partie des intérêts des prêts souscrits par ses clients auprès d'une autre société du groupe, la société Claas Financial Services. Les intérêts facturés par cette société à la société Claas France sont comptabilisés comme des charges financières. Situation Claas France considérait que cette prise en charge partielle des intérêts s'analysait comme une remise commerciale et a déduit la dépense correspondante de son chiffre d'affaires pour la détermination de la valeur ajoutée soumise à la cotisation minimale de taxe professionnelle pour 2009 et à la CVAE. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a réintégré cette dépense dans la valeur ajoutée. QUESTION : La prise en charge, par une entreprise, des intérêts liés à un crédit contracté par ses clients pour l’achat de ses produits ayant pour effet de diminuer le coût effectif de leurs achats doit-elle être prise en compte dans le calcul de la valeur ajoutée malgré leur comptabilisation en charge financière ? 10 mai 2022 / Actualité de la fiscalité locale 19 19
Contribution économique territoriale 3. CVAE 3.1. Maniement des règles comptables pour déterminer la valeur ajoutée CE 2 avril 2021, n° 430364, Société Claas France La société Claas France commercialise du matériel agricole et peut prendre en charge une partie des intérêts des prêts souscrits par ses clients auprès d'une autre société du groupe, la société Claas Financial Services. Situation Les intérêts facturés par cette société à la société Claas France sont comptabilisés comme des charges financières. Claas France considérait que cette prise en charge partielle des intérêts s'analysait comme une remise commerciale et a déduit la dépense correspondante de son chiffre d'affaires pour la détermination de la valeur ajoutée soumise à la cotisation minimale de taxe professionnelle pour 2009 et à la CVAE. La prise en charge, par une entreprise, des intérêts liés à un crédit contracté par ses clients pour l'achat de ses produits, qui a pour effet de diminuer le coût effectif pour les clients de leurs achats, constitue un avantage tarifaire consenti à leur profit en vue de faciliter les ventes. Solution En l'absence de norme comptable obligatoire, alors même qu'une telle dépense serait comptabilisée comme une charge financière et non comme une réduction sur ventes, les sommes correspondantes doivent être déduites de la valeur ajoutée. Dans le cadre du règlement au fond, le CE juge que la dépense correspondant à la prise en charge, par la société Claas France, des intérêts des prêts consentis aux acheteurs des matériels agricoles qu'elle commercialise, doit être déduite de la valeur ajoutée. 10 mai 2022 / Actualité de la fiscalité locale 20 20
Contribution économique territoriale 3. CVAE 3.2. Quelques illustrations CAA Versailles 28 avril 2020, n°18VE00128, SASP Football Club des Girondins de Bordeaux et CE (na) 4 mars 2021, n° 441523 : les indemnités de transfert des joueurs entrent –elles dans la valeur ajoutée d’un club de football professionnel ? La SASP Football Club des Girondins de Bordeaux a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2010 à 2012, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a Situation réintégré, dans la valeur ajoutée pour le calcul de la CVAE les produits tirés par cette société de la cession de contrats de joueurs. Le TA de Montreuil du 4 décembre 2017 avait déchargé la société de ces cotisations supplémentaire mis à sa charge en matière de CVAE La cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement en considérant que : -« les cessions de contrats de joueurs présentent désormais, de manière générale, pour les clubs de football professionnel, un caractère récurrent et génèrent une part significative voire structurelle des produits Position de la qu’ils réalisent, font ainsi partie du modèle économique de ces clubs et doivent, dès lors, être regardées, compte tenu de la spécificité de leur activité, comme ayant un caractère habituel, alors même que le transfert des joueurs n’interviendrait pas toujours au moment où les clubs pourraient en tirer le plus grand profit » CAA -« les dispositions de l’article 1586 sexies du CGI prévoyant que le chiffre d’affaires comprend les plus-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante, quand bien même les cessions de contrats de joueurs de la requérante représentaient une part modeste des effectifs du club et des produits dégagés par son activité, les indemnités en cause devaient être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ». 10 mai 2022 / Actualité de la fiscalité locale 21 21
Contribution économique territoriale 3. CVAE 3.2. Quelques illustrations CAA Versailles 28 avril 2020, n°18VE00128, SASP Football Club des Girondins de Bordeaux et CE (na) 4 mars 2021, n° 441523 : les indemnités de transfert des joueurs entrent –elles dans la valeur ajoutée d’un club de football professionnel ? La CAA de Versailles fait ici application de la jurisprudence PSG (CE 6 décembre 2017 no 401533 Application de la min. c/ PSG) rendue dans le cadre de l’ancienne taxe professionnelle, mais dont les modalités jurisprudence en termes de calcul de la valeur ajoutée sont restées inchangées pour l’application de la CVAE, et selon laquelle les cessions de contrats de joueurs présentent désormais, de manière PSG générale, pour les clubs de football professionnel, un caractère récurrent et génèrent une part significative, voire structurelle, des produits qu’ils réalisent. Elles font ainsi partie du modèle économique de ces clubs et doivent, dès lors, être regardées, compte tenu de la spécificité de leur activité, comme ayant un caractère habituel, alors même que le transfert des joueurs n’interviendrait pas toujours au moment où les clubs pourraient en tirer le plus profit. Rapporteur Dans ces conclusions PSG, Madame la rapporteure publique Aurélie Bretonneau exposait que si en publique principe la cession d’un élément d’actif immobilisé ne relève pas de l’activité habituelle et ordinaire de l’entreprise, car une telle cession n’est normalement pas le but poursuivi lors de l’acquisition du bien destiné à être utilisé pour l’activité de l’entreprise, il en va toutefois autrement dans les hypothèses où, comme c’est le cas des clubs de football professionnel, la cession d’un élément d’actif immobilisé fait partie, à plus ou moins grande échelle, du modèle économique. 10 mai 2022 / Actualité de la fiscalité locale 22 22
Contribution économique territoriale 3. CVAE 3.2. Quelques illustrations CAA Versailles 28 avril 2020, n°18VE00128, SASP Football Club des Girondins de Bordeaux et CE (na) 4 mars 2021, n° 441523 : les indemnités de transfert des joueurs entrent –elles dans la valeur ajoutée d’un club de football professionnel ? Il en résulte une double imposition puisque les amortissements dotés majorent mécaniquement la plus- value (ou minore la moins-value) alors même que lesdites dotations aux amortissements ne sont pas déductibles de la VA. Nonobstant cette double imposition : Une QPC PSG sur ce sujet a été rejetée (29 septembre 2020, n° 432685) Dans les conclusions sous l’arrêt Bio-Rad France Holding (29/11/2021; n° 451521, cf. infra), M. le rapporteur public Romain Victor que « la symétrie n’est pas une exigence absolue en matière de CVAE » en se référant à une décision similaire concernant le stade Rennais où il relève que « dans ce cas, on voit que les amortissements sont pris en compte dans le premier terme de la soustraction mais pas dans le second »… Ne faudrait-il pas modifier la loi ? 10 mai 2022 / Actualité de la fiscalité locale 23 23
Contribution économique territoriale 3. CVAE 3.2. Quelques illustrations BOI-RES-CVAE-000086 : Non prise en compte de l’indemnité pour remise des biens « de retour » en fin de contrat perçue par le délégataire exploitant dans le cadre d’une structure dédiée au contrat Lorsqu’un contrat de délégation de service public prend fin, le délégant récupère les biens dits « de retour » utilisés par le délégataire lors de l’exécution du service public. Dans l’éventualité où ces biens Question n'ont pas été intégralement amortis par le délégataire, une indemnité égale à la valeur nette posée comptable des biens non amortis est généralement versée par le délégant. Lorsque le délégataire, « dont la structure juridique a été créée à cette fin, cesse son activité à la fin du contrat », cette indemnité entre-t-elle dans la base d’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) due par le délégataire ? Les plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante, sont comprises dans la base d’imposition à la CVAE. « La plus-value est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable de l'immobilisation cédée ». Réponse « En l’espèce, l’indemnité, qui est égale à la valeur nette comptable des biens de retour, n’est versée qu’une seule fois, au terme du contrat de délégation, et ne peut donc être regardée comme participant à l’exploitation courante de la société délégataire. En outre, dès lors que le délégataire, créé spécialement dans le but d’exercer l’activité de délégation de service public, cesse cette unique activité au terme du contrat de délégation, l’opération donnant lieu au versement de l’indemnité ne peut être regardée comme revêtant un caractère habituel. » 10 mai 2022 / Actualité de la fiscalité locale 24 24
Contribution économique territoriale 3. CVAE 3.2. Quelques illustrations BOI-RES-CVAE-000086 : Non prise en compte de l’indemnité pour remise des biens « de retour » → Une position certes favorable mais qui est limitée, en ce qu’elle vise le seul cas du délégataire constitué pour un contrat unique) voire restrictive, lorsqu’elle laisse implicitement craindre une possible prise en compte en présence de plusieurs contrats Observations alors même que ce type d’indemnisation ne survient qu’une seule fois en fin de contrat et pourrait être qualifié de structurellement non courant. → Un rappel de la définition de la plus-value qui souligne que la double imposition résultant de la non déduction des amortissements dotés est considéré par l’administration fiscal comme un « acquis », sachant qu’au cas d’espèce, on peut penser que l’enjeu de la question est inexistant en l’absence structurelle de plus-value, le montant de l’indemnité étant égal à la VNC. 10 mai 2022 / Actualité de la fiscalité locale 25 25
Contribution économique territoriale 3. CVAE 3.2. Quelques illustrations CE 20 octobre 2021, n°450268, Société Airbus Opérations : un abandon de créance qualifié de subvention d’investissement entre-t-il dans la valeur ajoutée ? En 1998, l’État a accordé en 1998 à la société Airbus une avance de 2,11 milliard de francs pour le développement des programmes A 340-500 et A 340-600, remboursable à hauteur de 3,4 MF du 1er au 172ième avion produit, de 8,7 M€ du 173ième au 310ième, de 18,9 MF du 311 au 404ième et au-delà, une redevance de 0,80 % du prix de vente HT chaque avion devait être versée à l’Etat. Situation Suite à la crise de 2008 et le peu de succès de ces nouveaux avions (1 133 vendus en novembre 2011), le programme a été arrêté et l’Etat décide d’abandonner ce qui n’avait pas été remboursé, à savoir 218 M€, générant chez Airbus un produit exceptionnel non pris en compte pour le calcul de la valeur ajoutée. L’Administration a considéré qu’il s’agissait d’une ‘subvention d’exploitation’, lesquelles sont incluses dans la VA selon la liste limitative de l’article 1586 sexies I du CGI Comme le TA de Montreuil, la CAA de Versailles confirme en retenant la qualification de « subvention d’exploitation » en application des normes comptables obligatoires en vigueur lors de l’année d’imposition qu’elle distingue des subventions d’équilibre relevant pour leur part des produits exceptionnels non prises en compte pour le calcul de la VA. Le Conseil d’état casse et renvoie en indiquant dans son considérant principal : Solution « 4. …sans rechercher si, comme il était soutenu devant elle, la fraction non remboursée de cette avance avait eu pour contrepartie la création ou l'acquisition d'éléments de son actif immobilisé ou le financement d'activités de long terme et avait par suite le caractère d'une " subvention d'investissement ", la cour a commis une erreur de droit. » 10 mai 2022 / Actualité de la fiscalité locale 26 26
Contribution économique territoriale 3. CVAE 3.2. Quelques illustrations CE 20 octobre 2021, n°450268, Société Airbus Opérations : un abandon de créance qualifié de subvention d’investissement entre-t-il dans la valeur ajoutée ? Dans ses conclusions, Monsieur le rapporteur public Romain Victor : • Expose tout d’abord que : - le fait de requalifier un abandon de créance en subvention d’exploitation n’est pas en soi critiquable car le juge de l’impôt ne s’estime pas lié par les écritures comptables de l’entreprise et par suite est libre de restituer à un produit sa véritable qualification au regard des normes Rapporteur comptables applicables (cf. Conseil d’Etat Hyper Média, 31-12-2002, n° 238030) publique - Au cas d’espèce, le « réalisme fiscal » commande de requalifier l’abandon de créance en subvention « d’une exploitation passée » • Pour ensuite relever que la CAA n’a pas répondu à l’argument de Airbus consistant à faire valoir que la subvention présenterait les caractéristiques d’une subvention d’investissement selon la définition du PCG 1982. Or, cet argumentation est recevable alors même que c’est le PCG 1999 qui était applicable car ce dernier ne définie pas la subvention d’investissement et avait pour objet de « [réécrire à droit constant » la plan comptable précédent ». • Or, sachant que le PCG 1982 définie la subvention d’investissement comme « celle dont bénéficie [une entreprise] en vue de créer ou d’acquérir des valeurs immobilisées (subvention d’investissement) ou de financer des activités à long terme (autres subventions ‘investissements)», il estime que « la circonstance que des opérations de recherche et développement constituent une activité courante et ordinaire, si elle peut orienter vers la qualification de subvention d’exploitation, ne suffit pas à écarter celle de subvention d’investissement » 10 mai 2022 / Actualité de la fiscalité locale 27 27
Contribution économique territoriale 3. CVAE 3.2. Quelques illustrations CE 29 novembre 2021, n°451521, SAS Bio-Rad Innovations : pour le calcul de la valeur ajoutée, les redevances versées au propriétaire des brevets sont-elles déductibles des redevances reçues des sous-concessionnaires ? Bio-Rad Innovation disposait des brevets de l’Institut Pasteur sans durée déterminée et pouvait sous- concéder les brevets. Elle comptabilisait les redevances versées à l’institut Pasteur (5,4 M€ et 7,6 Me Situation en 2010 et 20011) au compte 651, « redevances pour concessions, licences, marques, brevets » qui est un sous-compte du compte 65 « autres charges de gestions courantes » et déduisait donc ce montant pour le calcul de la VA. L'administration fiscale a redressé en faisant valoir que les redevances auraient dues avoir pour contrepartie une immobilisation incorporelle en se référant à la jurisprudence SA Sife (21 août 1996, n° 154488) car leur versement avait permis à l’entreprise d’acquérir une source régulière de profits comptable alors Réglementation dotée d’une pérennité suffisante et présentant un caractère cessible. en vigueur Au plan comptable, dans le cadre du PCG 1999, il n’existait pas (et n’existe toujours pas) de disposition spécifique concernant la comptabilisation des redevances. Les contrats de louage de service ont en effet été exclus du champ d’application des règles sur les actifs. Le bulletin CNCC n° 171 de septembre 2013 ((EC 2012-48, p 508s.) prévoit de fait 2 traitements pour un contrat de louage de marque qui est similaire au contrat de louge de brevet : le comptabiliser comme un contrat de location ou comme l’acquisition d’un droit d’utilisation. Solution Monsieur le rapporteur public Romain Victor expose dans ce contexte que « …la connexion entre la fiscalité et la comptabilité ne joue qu’en présence d’une norme comptable obligatoire » et conclut pour l’application obligatoire de l’approche fiscale dès lors que les critères de la jurisprudence Sife sont réunis. 10 mai 2022 / Actualité de la fiscalité locale 28 28
Taxe foncière sur les propriétés bâties PLAN DE LA PARTIE 1. Exonérations et dégrèvements 2. Obligations déclaratives et procédure d'imposition 3. Notion de bien passible d'une taxe foncière 10 mai 2022 / Actualité de la fiscalité locale 29 29
Taxe foncière sur les propriétés bâties 1. Exonérations et dégrèvements BOI-IF-TFB-10-60 à BOI-IF-TFB-10-60-20, 20 décembre 2021 ➢ L’administration commente les conséquences du transfert de la part départementale aux communes sur l’exonération temporaire prévue à l’article 1383 du CGI ➢ Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, Article 16, II : la part de la TFPB auparavant perçue par les départements est transférée aux communes. ➢ Article 1383 du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 : les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de TFPB durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. La portée de cette exonération temporaire varie suivant que l'immeuble qui en bénéficie est affecté à l'habitation ou à un autre usage : - pour les locaux à usage d'habitation, les communes et les EPCI pouvaient délibérer pour supprimer cette exonération ou la limiter aux immeubles financés au moyen de prêts aidés de l'État. - pour les locaux autres que ceux à usage d'habitation, seule la part départementale de TFPB était exonérée en application de l'article 1383 du CGI. ➢ A compter de 2021, les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI et pour la part qui leur revient, limiter l'exonération de TFPB des locaux à usage d'habitation entre 40 % et 90 % de la base imposable. ➢ S'agissant des locaux autres que ceux à usage d'habitation, l'exonération porte uniquement sur la part communale. Elle s'établit à hauteur de 40 % de la base imposable. ➢ Les modalités d'exonération de la part intercommunale demeurent inchangées. 10 mai 2022 / Actualité de la fiscalité locale 30 30
Taxe foncière sur les propriétés bâties 1. Exonérations et dégrèvements BOI-IF-TFB-20-10-20-80, 20 décembre 2021, § 245 ➢ Articulation de l’abattement « lofts » avec l’exonération des constructions nouvelles ➢ Dans le cadre de la publication des commentaires administratifs afférent aux conséquences sur l'exonération temporaire des constructions nouvelles (Article 1383 du CGI), du transfert de la part départementale de la taxe aux communes (article 16 de la loi de finances pour 2020), l'administration apporte également des précisions sur son articulation avec l'abattement de 30 % pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile issus de la transformation de locaux commerciaux ou industriels (CGI, art. 1518 A ter). ➢ Article 1518 A ter du CGI : Les communes et EPCI à fiscalité propre peuvent instituer un abattement de 30 % sur la valeur locative des locaux affectés à l'habitation situés dans des immeubles collectifs et issus de la transformation de locaux industriels ou professionnels, à condition que ces locaux soient localisés dans des communes comportant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville. ➢ Commentaires : L'abattement de 30 % et l'exonération de TFPB en faveur des constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies, se cumuler : - lorsque la transformation des locaux professionnels ou industriels prend la forme d'une reconstruction et que la commune a réduit l'exonération, l'abattement peut s'appliquer sur la valeur locative servant à l'établissement de la base d'imposition à la TFPB réduite par l'application de l'exonération des constructions nouvelles, reconstructions et additions de reconstruction prévue à l'article 1383 du CGI. - lorsque l'EPCI à fiscalité propre a, pour la part de TFPB qui lui revient, supprimé cette exonération, l'abattement de 30 % peut s'appliquer sur cette part. 10 mai 2022 / Actualité de la fiscalité locale 31 31
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