Coronavirus - Questions des communes
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Directoire des préfectures Office des affaires communales et de l’organisation du territoire Association des communes bernoises Scheibenstrasse 3 3600 Thoune +41 31 635 98 87 Geschaeftsstelle.RSTA@be.ch www.be.ch/prefectures Lettre d’information du 20 mars 2020 du Directoire des préfectures, de l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire et de l’Association des communes bernoises (Etat au 19 avril 2021; les changements importants apportés par rapport à la version précédente sont signalés en jaune.) Coronavirus – Questions des communes Le 19 juin 2020, le Conseil fédéral a décidé de ne plus qualifier la situation d’extraordinaire, mais de par- ticulière1. Les actes législatifs suivants s’appliquent au niveau fédéral: - Ordonnance 3 du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19), ordonnance 3 COVID-19, RS 818.101.24, état au 2 avril 2021 - Ordonnance du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière, ordonnance COVID-19 situation particulière, RS 818.101.26, état au 19 avril 2021 - Ordonnance du 24 juin 2020 sur le système de traçage de proximité pour le coronavirus SARS-CoV- 2, OSTP, RS 818.101.25, état au 18 mars 2021 - Ordonnance du 27 janvier 2021 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) dans le domaine du transport international de voyageurs (ordonnance COVID-19 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs), RS 818.101.27, état au 8 avril 2021 Les cantons ont la possibilité d’édicter des règles plus strictes que les dispositions de la Confédération. Le Conseil-exécutif du canton de Berne a recouru à cette possibilité pour certains domaines. L’acte légi- slatif suivant s’applique au niveau cantonal: - Ordonnance du 4 novembre 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19, O COVID-19, RSB 815.123, état au 19 avril 2021 L’ordonnance cantonale règle les mesures applicables à l’ensemble du territoire cantonal venant complé- ter de manière plus stricte celles de la Confédération. Elle fixe les dispositions en matière de compé- tences au sein du canton. L’ordonnance prévoit également les compétences destinées à garantir des ca- pacités suffisantes dans les hôpitaux et les cliniques ainsi que le soutien des autorités cantonales par les communes dans la mise en œuvre des mesures visant à lutter contre l’épidémie de COVID-19. 1 Les différentes étapes sont précisées dans la lettre d’information du 30 octobre 2020. 1/17
Coronavirus – Questions des communes Le Directoire des préfectures, l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire (OACOT) et l’Association des communes bernoises (ACB) ont des échanges réguliers depuis le début de la pandé- mie et cherchent une réponse commune aux (nouvelles) questions qui se posent à propos des prescrip- tions qui changent à un rythme soutenu. 1. Compétences du canton et des communes La situation étant considérée comme particulière, la lutte contre le coronavirus incombe principalement aux cantons, sauf si le droit supérieur fédéral en dispose autrement. Sous réserve des décisions du Con- seil-exécutif, la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI) et, plus particulière- ment, l’Office du médecin cantonal (OMC) gère la lutte contre la propagation du virus dans le canton de Berne. Début septembre 2020, le directeur de la DSSI a institué un état-major spécial coronavirus qui l’assiste dans la gestion des événements. En fonction de l’évolution de la pandémie, il n’est pas exclu que l’organe de conduite cantonale (OCCant) doive à nouveau intervenir. Les articles 17 ss O COVID-19 fixent les compétences de la Confédération et du canton ainsi que la mise en œuvre des mesures. Pour autant que le droit cantonal n’en dispose pas explicitement autrement, les communes n’ont pas à prendre de mesures spéciales – c’est-à-dire ne relevant pas de leurs devoirs ordinaires – pour lutter contre l’épidémie durant la situation particulière. A l’exception des limites qu’elles peuvent prévoir pour la voie publique et les institutions publiques relevant de leur compétence, les communes n’ont pas non plus le droit de compléter les mesures de la Confédération et du canton à l’égard de la population par des restrictions plus importantes. 2. Contrôle des mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 L’élaboration et la mise en œuvre des plans de protection, ainsi que le respect des autres mesures édic- tées, sont en principe de la responsabilité des exploitants des établissements publics et installations, des employeurs et de la population. Les contrôles se font selon les modalités suivantes: La Police cantonale contrôle les infrastructures et les établissements publics ainsi que les manifestations publiques. Le domaine spécialisé Sécurité et santé au travail de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement (DEEE) est responsable des contrôles dans les établissements non publics. Les com- pétences de la DSSI dans le domaine de la santé ainsi que celles d’autres services cantonaux sont réser- vées. Les préfets et les préfètes coordonnent le contrôle de la mise en œuvre des mesures visant à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en collaboration avec la Police cantonale, la DEEE, la DSSI ainsi que d’autres services et les communes. En édictant la nouvelle ordonnance, le Conseil-exécutif a créé une base légale pour la participation des communes au contrôle du respect des mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19, notamment quant à l’édiction, à la mise en œuvre et au respect des plans de protection ainsi qu’au respect d’autres prescriptions légales destinées à lutter contre l’épidémie. Les communes soutiennent les autorités canto- nales et notamment la Police cantonale sur une base volontaire. Pour éviter de mener les démarches parallèles, elles conviennent de leurs contrôles avec la Police cantonale et les autres autorités de con- trôle. 2/17
Coronavirus – Questions des communes Aussi bien les services cantonaux chargés de l’exécution que les communes peuvent en tout temps effec- tuer des contrôles sans préavis et, si nécessaire, exiger d’accéder aux locaux et aux lieux. Dès lors que les communes ont constaté à l’occasion d’un contrôle que les mesures n’étaient pas respectées et qu’aucun dispositif n’a été mis en place pour y remédier dans le délai qu’elles avaient fixé, elles en informent le poste de police compétent. La ligne téléphonique de la Police cantonale (031 636 87 87) doit être utilisée par les communes dans les cas de figure où elles ont des questions ou des incertitudes concernant l’applica- tion des bases légales. Les particularités du soutien des communes aux autorités cantonales, tel que souhaité par le canton, sont présentées dans le guide élaboré d’entente avec la Police cantonale par l’ACB, l’Association bernoise des polices locales et le Directoire des préfectures. Ce guide est mis à la disposition des communes par les préfectures. 3. Compétences pour la prescription de mesures supplémentaires L’OMC est compétent pour ordonner des mesures supplémentaires si ces mesures doivent être ordon- nées immédiatement afin de contenir l’épidémie et si elles sont de portée locale et limitées dans le temps. Pour les mesures d’ordre général, c’est le Conseil-exécutif qui est compétent sur proposition de la DSSI. Les préfectures, quant à elles, peuvent ordonner des mesures lorsque la Police cantonale ou les com- munes constatent, au cours des contrôles qu’elles effectuent, qu’il n’existe pas de plan de protection suf- fisant ou que celui-ci n’est pas mis en œuvre. Elles peuvent en particulier fermer des installations et des établissements et interdire ou disperser des manifestations. La Police cantonale peut, à la place de la préfecture compétente, ordonner une mesure lorsqu’elle ne tolère aucun ajournement; la police en in- forme alors sans délai la préfecture, qui décide dans un intervalle de 48 heures si elle l’approuve. Sans l’approbation de la préfecture, la mesure devient caduque. La levée de la mesure est décidée par la pré- fecture après que cette dernière a consulté la DSSI au sujet du plan de protection de l’exploitant ou de l’organisateur. S’il s’agit d’entreprises et d’établissements qui doivent concrétiser la protection de la santé au sens de l’article 6 de la loi sur le travail, le service spécialisé Sécurité et santé au travail de la DEEE est chargé d’ordonner une fermeture si nécessaire. 4. Activité des administrations communales Du moment qu’elles respectent les prescriptions fédérales et les dispositions cantonales complémen- taires, les administrations communales peuvent poursuivre leurs activités. 4.1 Accessibilité et heures d’ouverture des guichets Les administrations publiques doivent rester globalement ouvertes et accessibles au personnel qui y tra- vaille ainsi qu’aux citoyens et citoyennes. La mise en œuvre d’un plan de protection reste obligatoire (art. 4 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière et annexe) (cf. les directives de la Confédération à l’adresse https://backtowork.easygov.swiss/fr/plan-de-protection-modele/). Le site de l’ACB propose régulièrement de nouveaux exemples de plan de protection pour les administrations communales et les installations (sportives) à l’adresse https://www.begem.ch/de/dienstleistungen/Corona-Krise. En outre, le port du masque est obligatoire (voir le ch. 5). 3/17
Coronavirus – Questions des communes 4.2 Présence du personnel des communes et télétravail obligatoire L’une des mesures prévues par le Conseil fédéral concerne les employeurs: ils doivent permettre à leurs employés de remplir leurs obligations professionnelles depuis leur domicile, pour autant que la nature de leurs activités le permette et que cela soit possible sans exiger d’efforts disproportionnés. Cette mesure vaut tout particulièrement pour les employés qui se déplacent en transports publics ou qui font partie d’un groupe à risque. Dans les cas où le télétravail n’est pas ou pas entièrement envisageable, le port du masque est obligatoire dans les espaces clos, véhicules compris, et dans tous les locaux où se trouve plus d’une personne. Une dérogation ou un arrangement concernant le port du masque obligatoire ne sont pos- sibles que si un ou une responsable du service des ressources humaines en a décidé ainsi sur la base d’une attestation médicale fournie par les collaborateurs concernés. Les communes, en leur qualité d’employeur, doivent en outre prendre des mesures adéquates aux plans technique et organisationnel pour garantir la mise en œuvre des prescriptions. Les mesures de prévention prévues à l’article 10, alinéa 2 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière s’appliquent par ailleurs. L’employeur est toutefois tenu de veiller à la santé de ses employés en prenant les mesures qui s’impo- sent. Les dispositions concernant les plans de protection s’appliquent, conformément à l’article 4 et à l’an- nexe de l’ordonnance COVID-19 situation particulière (voir le ch. 4.1). Comme au printemps 2020, les personnes vulnérables doivent faire l’objet d’une protection accrue. Elles ont le droit de travailler depuis leur domicile. Lorsque ce n’est pas possible, une protection équivalente leur est offerte sur leur lieu de travail ou elles peuvent prétendre à un congé payé. L’employeur peut exiger un certificat médical des personnes vulnérables. Les congés payés de courte durée ne sont accordés qu’à partir du moment où le solde horaire est à zéro. 4.3 Etablissement des procès-verbaux de scellés Quand elle concerne en particulier une personne vulnérable, il est possible de mener la procédure au téléphone et d’envoyer le document par la poste afin qu’y soit apposée la signature. La documentation requise peut être obtenue et retournée ensuite sur place ou encore par courrier postal. 5. Port du masque obligatoire dans les espaces clos et extérieurs accessibles au public des ins- tallations et des établissements Vu l’article 3b de l’ordonnance COVID-19 situation particulière, le port du masque est obligatoire ‒ dans les espaces clos accessibles au public (y c. dans les écoles bernoises en application des art. 9 et 10 O COVID-19, à l’exception des classes d’école enfantine et de degré primaire); ‒ dans les espaces extérieurs des installations et des établissements; ‒ dans les marchés; ‒ dans les zones d’attente des gares, des arrêts de bus et de tram, dans les gares, les aéroports ou d’autres zones d’accès aux transports publics. Cette obligation vaut également en vertu de l’article 3c de l’ordonnance COVID-19 situation particulière ‒ dans les zones animées des centres urbains, des villages et des stations de sports d’hiver dans les- quelles des piétons circulent; ‒ dans les autres domaines de l’espace public, dès que la concentration de personnes présentes ne permet pas de respecter la distance requise. 4/17
Coronavirus – Questions des communes Conformément à l’article 3b, alinéa 2 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière, les personnes sui- vantes sont exemptées de l’obligation de porter un masque: ‒ les enfants de moins de 12 ans; ‒ les personnes pouvant attester qu’elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons par- ticulières, notamment médicales; pour justifier de raisons médicales, la personne exemptée de l’obli- gation de porter un masque doit présenter une attestation délivrée par un spécialiste habilité à exer- cer sous sa propre responsabilité professionnelle en vertu de la loi sur les professions médicales ou de la loi sur les professions de la psychologie; ‒ les personnes dans les structures d’accueil extrafamilial (garderies), dans la mesure où le port d’un masque facial complique considérablement la prise en charge; ‒ les clients dans les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit lorsqu’ils consom- ment de la nourriture ou des boissons à table; par contre, ils doivent porter un masque dans l’enceinte d’un établissement de restauration lorsqu’ils ne sont pas en train de consommer; ‒ les personnes faisant l’objet d’une prestation médicale ou cosmétique au visage; ‒ les personnes qui se produisent devant un public, notamment les orateurs, ainsi que les sportifs et les artistes; ‒ les institutions médico-sociales peuvent, après consultation de l’autorité cantonale compétente, pré- voir dans leur plan de protection une exemption à l’obligation de porter le masque, à certaines condi- tions, dans les espaces accessibles au public pour leurs résidents qui sont immunisés suite à une vaccination ou à une infection dont ils ont guéri. Ainsi, le port du masque est obligatoire dans les secteurs des administrations communales auxquels le public a accès ainsi que dans les locaux des institutions communales qui sont ouverts au public (p. ex. bibliothèques). Dans les bureaux et les espaces clos des administrations communales où se trouve plus d’une per- sonne, les collaborateurs et les collaboratrices doivent porter un masque. Cette règle ne s’applique pas aux activités pour lesquelles il n’est pas possible de porter un masque pour des raisons de sécurité ou en raison du type d’activité exercée. Les réunions doivent se dérouler en ligne dans la mesure du pos- sible; à défaut, il est possible à titre exceptionnel de réunir physiquement des personnes dans une même pièce pour des motifs importants. Dans ces circonstances, le port du masque est obligatoire pour toute la durée de la réunion et le nombre des participants doit se limiter au strict minimum. Lors d’assemblées communales et de séances publiques de parlements, d’assemblées régionales, etc., le port du masque est là aussi obligatoire, puisqu’il s’agit de manifestations accessibles au public. Le masque doit également être porté si les participants respectent les distances prescrites et sont assis à une table. La personne qui prend la parole peut toutefois retirer son masque. 6. Hôtellerie et restauration / manifestations / marchés, foires et salons / offices religieux, cérémo- nies religieuses et enterrements Généralités, plan de protection et collecte des coordonnées Si le type d’activité, les particularités des lieux ou des raisons d’exploitation ou économiques ne permet- tent ni de maintenir la distance requise, ni de prendre des mesures de protection pendant un certain temps, les exigences relatives au plan de protection et à la collecte des données doivent être respectées dans les institutions ou les établissements accessibles au public (art. 4 et annexe de l’ordonnance CO- VID-19 situation particulière). 5/17
Coronavirus – Questions des communes Etablissements de restauration, bars, boîtes de nuit, discothèques et salles de danse L’exploitation d’un restaurant, d’un bar, d’une boîte de nuit, d’une discothèque ou d’une salle de danse, de même que les manifestations, sont interdites jusqu’à nouvel avis. L’interdiction ne concerne pas les entreprises suivantes: ‒ Etablissements proposant des plats et des boissons à la vente à l’emporter et services de livraison de repas ‒ Etablissements de restauration, bars et boîtes de nuit, y compris établissements de restauration à l’emporter, pour autant qu’ils proposent des places assises pour la consommation de nourriture et de boissons exclusivement à l’extérieur ‒ Cantines d’entreprise qui ne servent que le personnel ‒ Etablissements de restauration qui accueillent à l’intérieur uniquement les chauffeurs professionnels, les professionnels qui travaillent à l’extérieur, notamment dans l’agriculture et la construction, ainsi que les artisans et les employés de service de montage ‒ Cantines ou structures de jour des écoles obligatoires qui ne servent que les élèves, le corps ensei- gnant et les employés de l’école ‒ Etablissements de restauration et bars qui ne servent que les clients de l’hôtel Restauration à l’emporter et services de livraison de repas Les services prévoyant une petite restauration à l’emporter ou proposant la livraison de repas peuvent rester ouverts (le dimanche également) de 6 h 00 à 23 h 00. Selon les prescriptions de la Confédération, une petite restauration à l’emporter se définit comme une offre de mets préparés et de boissons à l’em- porter qui doivent être consommés dans un délai relativement court. Le plan de protection des exploi- tants doit prévoir, selon leurs capacités, des mesures pour empêcher tout rassemblement devant le point de vente. Il est d’ailleurs interdit de prévoir aux abords de l’établissement des places assises ou debout pour la consommation; seul l’achat des plats et boissons est autorisé. La possibilité de vendre à l’emporter ou de livrer des plats s’offre aussi bien aux établissements fermés de restauration et d’hôtellerie qu’aux magasins d’alimentation et aux autres commerces, pour autant qu’ils vendent des denrées alimentaires ou des biens de première nécessité et de consommation cou- rante. Comme pour les magasins, il est permis de se rendre dans un établissement de restauration au- trement fermé pour y acheter des plats et des boissons. A l’instar de ce qui s’est fait au printemps, les exploitants doivent s’assurer que les secteurs où l’on peut s’asseoir à l’intérieur des établissements res- tent inaccessibles. Dans le canton de Berne, il est possible d’exploiter un établissement de vente à l’em- porter sans autorisation s’il ne sert pas d’alcool. Le même type d’établissement, s’il vend de l’alcool, doit disposer d’une autorisation relevant du domaine de l’hôtellerie et de la restauration. Espaces extérieurs des établissements de restauration S’agissant des espaces extérieurs des restaurants, des établissements proposant des denrées à l’em- porter, des bars et des boîtes de nuit, ils correspondent aux terrasses et aux autres endroits à l’extérieur d’un bâtiment qui, pour être suffisamment aérés, ne sont pas couverts, ou sont couverts, mais ouverts sur au moins la moitié de leurs côtés. Les espaces extérieurs couverts doivent être ouverts au moins sur deux côtés, lesquels ne doivent donc pas être obstrués par des murs ou des parois (maçonnerie, bois ou verre), ni par des séparations assimilables à des murs ou à des parois (film plastique, bâches, planta- tions denses, etc.). Si plus de la moitié des côtés sont équipés de séparations, l’espace extérieur ne doit pas être couvert. Des parasols individuels ne sont pas considérés comme une couverture alors qu’un dispositif d’ombrage étendu l’est. Les espaces extérieurs des établissements de restauration doivent res- ter inaccessibles entre 23 h 00 et 6 h 00. Le nombre de personnes assises à une même table est limité à 6/17
Coronavirus – Questions des communes quatre, hormis pour les parents accompagnés de leurs enfants. Les convives doivent rester assis, en particulier pour consommer nourriture et boissons. La distance réglementaire doit être garantie entre les groupes ou des séparations efficaces doivent être mises en place. Les exploitants sont tenus de collec- ter les coordonnées de l’ensemble des personnes, à l’exception des coordonnées des enfants accompa- gnés de leurs parents. Les espaces intérieurs restent fermés à la clientèle, hormis pour l’accès aux ins- tallations sanitaires. Le Directoire des préfectures a décidé de permettre l’exploitation des établissements de restauration se- lon les mêmes paramètres que ceux de l’été 2020. Ainsi, l’agrandissement des terrasses est exempté de l’obligation de disposer d’un permis de construire afin que les distances requises puissent être respec- tées. Par contre, une demande de permis de construire doit toujours être déposée avant toute augmen- tation du nombre de places assises. L’agrandissement des espaces extérieurs doit respecter les condi- tions suivantes: ‒ le nombre total de places assises autorisées jusqu’à présent n’est pas dépassé et l’agrandissement ne donne lieu à aucune immission supplémentaire; ‒ la commune et (si nécessaire) les propriétaires fonciers approuvent l’agrandissement; ‒ l’agrandissement ne va pas à l’encontre d’autres intérêts publics (comme la sécurité du trafic). La personne responsable de l’établissement doit envoyer sa demande par courrier (accompagnée d’un plan) à la commune. Lorsque la commune ne constate aucun intérêt public allant à l’encontre de l’agrandis- sement, elle envoie une simple confirmation à la personne responsable, avec une copie à la préfecture et à la Police cantonale (poste de police compétent). Cantines d’entreprise, cantines scolaires et structures de jour Les services des cantines d’entreprise doivent être réservés au personnel de l’entreprise concernée. S’agissant des cantines scolaires et des structures de jour de l’école obligatoire, seuls les élèves, le corps enseignant et les employés de l’école doivent y avoir accès. Les cantines d’entreprise qui propo- sent des services équivalents à ceux d’un restaurant doivent satisfaire aux exigences posées à la restau- ration jusqu’à présent. Dans les locaux destinés à la restauration, les hôtes sont tenus de consommer leur commande assis. La distance règlementaire doit être maintenue entre chaque personne. Cela signi- fie que les personnes partageant la même table doivent toutes être placées à une distance suffisante l’une de l’autre. Les cantines ne peuvent pas être ouvertes entre 22 h 00 et 6 h 00, à l’exception des éta- blissements des entreprises ouvertes 24 heures sur 24 dans lesquelles les employés travaillent en équipes. Restaurants d’entreprise ouverts aux employés travaillant à l’extérieur Une dérogation concerne ce type de restaurants. Ils doivent remplir les exigences suivantes: - Les horaires d’ouverture sont limités aux jours ouvrables, de 6 h 00 à 22 h 00. - Les restaurants doivent s’annoncer auprès de la préfecture compétente. - L’accès est réservé au personnel des branches d’activité suivantes: secteur agricole (horticulture, agricul- ture et exploitation forestière), artisanat, construction et travaux routiers (secteur principal de la construc- tion et second œuvre), services de montage. - Les employés travaillant dans ces secteurs doivent au préalable être inscrits par écrit au «restaurant d’en- treprise» par leur employeur. Cela ne concerne pas les chauffeurs professionnels. - L’accès aux sanitaires doit être assuré. - Les repas doivent être financièrement abordables pour les employés des secteurs cités. 7/17
Coronavirus – Questions des communes - Les employeurs concernés et leurs «restaurants d’entreprise» doivent figurer sur une liste tenue à jour et consultable à tout moment par les autorités de contrôle. - La convention collective de travail pour l’hôtellerie-restauration suisse doit être respectée. Le plan de protection de chaque établissement doit respecter toutes les prescriptions légales applicables aux restaurants d’entreprise, notamment les suivantes: - Les clients doivent consommer assis, et le port du masque est obligatoire à l’entrée, à la sortie et pour se rendre aux sanitaires. - La distance requise entre chaque personne doit être respectée, y compris pendant la consommation; les groupes de clients assis proches les uns des autres ne sont pas autorisés. - Les coordonnées de toutes les personnes devront être collectées et conservées pendant 14 jours. Etablissements de restauration et bars se trouvant dans un hôtel Les hôtels qui disposent d’un restaurant ou d’un bar peuvent y accueillir leur clientèle. Les règles impo- sées sont les mêmes que pour l’exploitation des espaces extérieurs des établissements de restauration (4 hôtes par table, consommation assise, distance respectée ou parois, collecte des coordonnées de l’ensemble des clients à l’exception des enfants). Le restaurant et le bar de l’hôtel peuvent rester ouverts entre 6 h 00 et 23 h 00. L’exception est étendue aux restaurants entretenant des relations contractuelles avec l’hôtel (garni) concernant la restauration de sa clientèle. Un hôtel garni est un établissement dont les prestations se limitent aux nuitées et aux déjeuners. L’exception ne vaut pas pour les campings ou les appartements de vacances où les clients peuvent cuisiner eux-mêmes. Collecte des coordonnées Fait nouveau, l’exploitant est tenu de collecter les coordonnées de l’ensemble des personnes, et non plus seulement d’un client par groupe, à l’exception des coordonnées des enfants accompagnés de leurs parents. Cette obligation concerne également les personnes qui consomment exclusivement dans la par- tie extérieure de l'établissement. Les données suivantes doivent être collectées: nom et prénom, adresse complète, numéro de téléphone, numéro de table ou de place. Une liste des personnes travaillant dans l’établissement concerné doit aussi être tenue. Même si les coordonnées sont collectées, la distance ré- glementaire doit être garantie entre les groupes ou des séparations doivent être mises en place. Les coordonnées doivent être consignées dans une liste électronique ordonnée, et regroupées par jour. Pour le personnel de l’établissement, il convient de tenir une liste électronique distincte avec les heures de présence. Cette liste doit être conservée conformément aux prescriptions de l’OFSP. A noter que les personnes seules doivent aussi remettre leurs coordonnées, puisque le sens et le but de la liste est de faire en sorte que tous les individus entrés dans l’établissement puissent être joints dans le cadre du tra- çage des contacts. Autorisations individuelles de dépassement d’horaire Le Directoire des préfectures a décidé le 28 octobre 2020 que les autorisations individuelles de dépasse- ment d’horaire accordées à certains établissements de restauration, qui ne pourraient pas être utilisées d’ici fin 2020 en raison de la fermeture de l’établissement ou de la restriction des horaires d’ouverture seraient exceptionnellement valables jusqu’à fin 2021. Cela ne change rien au fait que le nombre d’auto- risations de ce type par établissement est limité à 24 en 2021 également. 8/17
Coronavirus – Questions des communes Manifestations Les manifestations comptant plus de 15 personnes sont interdites. Cette limitation n'est pas applicable ‒ aux assemblées législatives aux niveaux fédéral, cantonal et communal, ‒ aux assemblées de corporation de droit public ne pouvant être reportées, ‒ aux manifestations politiques ou de la société civile ne réunissant pas plus de 100 personnes, ‒ aux manifestations permettant à l’opinion publique de se former, pour autant que le nombre de partici- pants ne dépasse pas 50, ‒ aux audiences devant les autorités de conciliation et les tribunaux, ‒ aux services religieux de 50 personnes au plus et aux obsèques réunissant la famille et les amis proches de la personne défunte, ‒ aux manifestations des instituts de formation qui se déroulent dans le respect des prescriptions, ‒ aux manifestations sportives et culturelles, pour autant que les prescriptions applicables soient res- pectées, ‒ aux manifestations organisées dans le respect des prescriptions spéciales valables pour l’animation de jeunesse. Les règles suivantes sont applicables lorsqu’il y a un public: ‒ Le public est limité à 50 personnes à l’intérieur et à 100 personnes à l’extérieur. ‒ Le public accueilli ne doit pas dépasser un tiers de la capacité de l’établissement (places assises). ‒ Les personnes doivent rester assises pour toute la durée de la manifestation, à moins qu’elles aient des raisons impérieuses de se lever. ‒ Un siège doit être attribué à chaque personne. ‒ La restauration, y compris à l’emporter, est interdite. Etant donné qu’aucun plat ni aucune boisson ne peuvent être proposés, une autorisation unique d’ex- ploiter un établissement d’hôtellerie et de restauration n’est pas nécessaire (pour le moment) pour les manifestations autorisées. Les réunions familiales ou entre amis (réunions privées) de plus de dix personnes sont interdites dans les espaces clos. La Confédération recommande de limiter les réunions privées entre plusieurs mé- nages. Les manifestations privées organisées à l’extérieur peuvent réunir 15 personnes au plus. Dans ces deux cas, les enfants sont compris. Les restrictions imposées aux manifestations ne concernent pas non plus les rencontres liées aux activi- tés professionnelles entre notamment les membres d’une équipe ou les membres d’un conseil d’adminis- tration. Les organes exécutifs peuvent aussi se réunir pour les cas urgents importants, comme les corps exécutifs de l’administration publique, sous réserve du respect des prescriptions prévues concernant le télétravail. Ces réunions doivent se dérouler en ligne autant que faire se peut. Les séances des collecti- vités privées et des entreprises avec des personnes qui leur sont étrangères peuvent avoir lieu pour au- tant que le nombre de participants ne dépasse pas 15. Marchés, foires et salons Les foires et les salons sont interdits. Les marchés (en particulier les marchés hebdomadaires mais aussi les marchés de bétail) sont autorisés aussi bien en plein air que dans des espaces intérieurs. Les marchés assimilables à des manifestations comptant plus de 15 personnes demeurent interdits. Les marchés de bétail et les ventes de bétail aux enchères peuvent avoir lieu dans la mesure où il n’y a pas de public et qu’un plan de protection est mis en œuvre. Les marchés-concours et les autres concours doivent respecter les prescriptions applicables aux manifestations. 9/17
Coronavirus – Questions des communes Les points de vente des marchés servant des en-cas et des boissons pour la consommation sur place sont soumis aux mêmes règles que les établissements de restauration (places assises, 4 personnes par table, collecte des coordonnées). Offices religieux, cérémonies religieuses et enterrements Seuls la famille et les amis proches de la personne décédée peuvent participer aux obsèques. Les of- fices religieux et les cérémonies religieuses ne doivent pas compter plus de 50 participants. La limite de 50 personnes vaut également pour les cérémonies où les participants sont répartis dans les différentes pièces d’un même bâtiment. 7. Espaces intérieurs accessibles au public des installations et des établissements En principe, les espaces intérieurs accessibles au public des installations et des établissements des do- maines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport peuvent rouvrir au public. Cela inclut les installations et établissements dans lesquels des manifestations sont organisées dans la mesure où elles sont de nouveau possibles dans un cadre restreint. Toutefois, les espaces intérieurs ne peuvent ouvrir que si l’obligation de porter un masque et la distance requise sont appliquées. Si ce n’est pas possible (p. ex. dans les centres de bien-être ou les piscines couvertes), les locaux peuvent ouvrir uniquement pour les activités des sportifs professionnels et des jeunes nés en 2001 ou après. Les exceptions en vi- gueur pour les installations réservées à la clientèle des hôtels sont maintenues. Les espaces clos des établissements, qui doivent rester fermés, restent accessibles s’ils sont nécessaires pour l’utilisation des zones extérieures, à savoir les entrées, les installations sanitaires et les vestiaires. De manière générale, les prescriptions relatives au plan de protection, au port obligatoire du masque et au respect des distances entre autres s’appliquent aux installations et aux établissements accessibles au public (proposant des offres culturelles, sportives, de divertissement ou de loisir) qui peuvent ouvrir. Les règles applicables aux manifestations en présence d’un public valent pour les événements assimilables à des manifestations. Magasins et établissements proposant des services Les prescriptions relatives aux plans de protection (restriction des capacités d’accueil et port du masque obligatoire) sont applicables aux magasins et établissements proposant des services. Dans un centre commercial, le nombre total de clients ne peut pas dépasser la somme du nombre de clients autorisés dans les différents magasins ouverts. Entraînements sportifs et matchs Dans le domaine sportif, les activités suivantes sont autorisées: ‒ les activités sportives dans le cadre scolaire (y c. au degré secondaire II), ainsi qu’hors du contexte scolaire pour les enfants et les jeunes nés en 2001 et après (y c. les compétitions sans public); ‒ les activités sportives (y c. les compétitions sans public) qui sont pratiquées à titre individuel ou en groupes de 15 au plus par des personnes nées en 2000 ou avant; ‒ en plein air: port du masque facial obligatoire ou respect de la distance requise, ‒ à l’intérieur: port du masque facial obligatoire et respect de la distance requise. Si plusieurs per- sonnes sont présentes dans un espace où il est possible de se déplacer librement, chacune d’elles doit disposer d’une surface d’au moins dix mètres carrés. Pour les établissements d’une surface de 30 mètres carrés au plus, la surface minimale est de six mètres carrés par personne. Ces règles ne s’appliquent pas aux activités pratiquées par des enfants et des jeunes nés en 2001 ou après. 10/17
Coronavirus – Questions des communes Cinq personnes au moins sont autorisées. Les activités sportives peuvent être pratiquées sans masque lorsqu’il entrave l’exercice à condition que chaque personne dispose d’une surface d’au moins 25 mètres carrés pour son usage exclusif ou que des séparations efficaces soient installées entre les différentes personnes et que les coordonnées soient collectées. Pour les sports qui n’im- pliquent pas d’efforts physiques importants et qui n’exigent pas de changement de place, la sur- face minimale est de 15 mètres carrés par personne. Dans les piscines couvertes, chaque per- sonne doit disposer d’une surface d’eau de 25 mètres carrés. Il ne doit pas y avoir plus de 15 per- sonnes à la fois dans un local et celui-ci doit disposer d’une aération efficace; ‒ les activités d’entraînement et les compétitions de sportifs d’élite, pour autant que ces derniers détien- nent un passeport de performance national ou régional de Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) ou fassent partie d’un cadre national d’une fédération sportive nationale et s’entraînent seuls, en groupes de 15 personnes au plus ou dans des équipes de compétition fixes; ‒ les entraînements et les matchs des membres des équipes appartenant à une ligue majoritairement professionnelle ou semi-professionnelle ou à une ligue nationale espoir. Pour les activités sportives en groupes de 5 personnes au plus, l’élaboration d’un plan de protection n’est pas obligatoire. Activités culturelles Les dispositions particulières dans le domaine de la culture s’adressent aux personnes qui exercent une activité culturelle. Les visiteurs d’événements culturels sont soumis aux prescriptions régissant les mani- festations. Hors du contexte professionnel, les activités suivantes sont permises (de même que l’utilisation des ins- tallations et exploitations nécessaires à cet effet): ‒ les activités des enfants et des jeunes nés en 2001 ou après (p. ex. enseignement d’un instrument dispensé dans une école de musique); ‒ les activités des personnes nées en 2000 ou avant pour autant que ces dernières soient seules (p. ex. utilisation d’une salle de répétition par un musicien); ‒ les activités des groupes composés de quinze personnes au maximum nées en 2000 ou avant (p. ex. leçons de musique individuelles et en groupe), lorsque le port du masque ou le maintien de la dis- tance requise sont respectés. Chaque personne doit disposer d’au moins 10 mètres carrés lorsque plusieurs personnes sont présentes dans les espaces où elles peuvent se déplacer librement; mais 5 personnes au moins sont autorisées. Les personnes peuvent se passer de masque dans les locaux spacieux si des règles de distanciation physique supplémentaires et des restrictions des capacités d’accueil sont appliquées. Durant les activités culturelles pratiquées sans masque, chaque personne doit disposer d’une surface d’au moins 25 mètres carrés pour son usage exclusif ou des séparations efficaces doivent être installées entre les différentes personnes. Pour les activités qui n’impliquent ni chant, ni instruments à vent, ni efforts physiques importants et qui n’exigent pas de changement de place, la surface minimale est de 15 mètres carrés par personne. Dans tous les cas, le local doit dis- poser d’une aération efficace et les coordonnées doivent être collectées. Pour autant que ces condi- tions strictes soient respectées, le chant de choral redevient possible lui aussi; les règles particulières visant les activités de chant sont abrogées. Les représentations en public restent interdites pour le moment. ‒ les activités en plein air dans des groupes de 15 personnes au plus, nées en 2000 ou avant, pour au- tant que le port du masque ou le maintien de la distance requise soient respectés. 11/17
Coronavirus – Questions des communes S’agissant du domaine professionnel, les activités culturelles des artistes et des ensembles restent auto- risées. Pour les activités de chant, les règles suivantes s’appliquent: ‒ Les représentations des chœurs en présence d’un public sont interdites. ‒ Les répétitions et représentations avec des chanteurs et chanteuses ne sont possibles que si le plan de protection prévoit des mesures spécifiques. Animation de jeunesse Les activités des organisations et des institutions de l’animation socioculturelle enfance et jeunesse sont autorisées à certaines conditions: ‒ il s’agit d’activités destinées aux enfants et aux jeunes nés en 2001 ou après; ‒ un professionnel accompagne les activités des enfants et des jeunes; ‒ le plan de protection mentionne les activités autorisées ainsi que le nombre maximal autorisé des en- fants et des jeunes. Les manifestations de danse et la distribution de nourriture et de boissons sont de toute façon exclues. 8. Dispositions spécialement applicables aux domaines skiables et aux stations de sports d’hiver Les domaines skiables ouverts au printemps ou exploités à l’année restent soumis aux dispositions spé- ciales. Ces dispositions sont présentées dans les précédentes versions de la lettre d’information. S’agis- sant de l’exploitation estivale, les entreprises de transport titulaires d’une concession sont tenues de res- pecter les prescriptions édictées en matière de transports publics (en particulier les art. 3a et 3b de l’or- donnance COVID-19 situation particulière). 9. Assemblées politiques / séances / droits politiques 9.1 Organisation d’assemblées communales et d’assemblées politiques des autres collectivités de droit public au sens de l’article 2, alinéa 1 de la loi sur les communes (LCo) Les assemblées communales (communes municipales et mixtes) et les assemblées politiques des autres collectivités de droit public au sens de l’article 2, alinéa 1 LCo (communes et corporations bourgeoises, paroisses et paroisses générales, syndicats de communes concernés, sections de commune et corpora- tions de digues) ne sont pas concernées par les restrictions de la Confédération et du canton relatives au nombre maximal de personnes présentes lors de manifestations publiques. Les séances des commissions ne sont pas concernées par la limitation du nombre de personnes (voir le commentaire de l’art. 6c, al. 1, lit. a de l’ordonnance COVID-19 situation particulière). Pour tenir une assemblée, la commune, en tant qu’organisatrice, doit désigner une personne respon- sable de la mise en œuvre du plan de protection (cf. prescriptions concernant les plans de protection dans l’annexe de l’ordonnance COVID-19 situation particulière et les commentaires y relatifs; rapport ex- plicatif de l’ordonnance COVID-19 situation particulière et directives de la Confédération à l’adresse https://backtowork.easygov.swiss/fr/plan-de-protection-modele/). Le port du masque est en outre obliga- toire. 12/17
Coronavirus – Questions des communes L’ACB propose un modèle aux communes (cf. annexe de la lettre d’information). Des exemples sont en outre disponibles en ligne (https://www.begem.ch/de/dienstleistungen/Corona-Krise). 9.2 Possibilité d’ordonner un scrutin public en lieu et place d’une assemblée communale / déci- sion de portée générale Conformément à l’article 12, alinéa 3 LCo, les préfectures peuvent, d’office ou à la demande du conseil communal, ordonner un scrutin public en présence de conditions exceptionnelles qui ne permettent pas d’exiger raisonnablement la tenue d’une assemblée communale. Le Directoire des préfectures est d’avis que la situation extraordinaire actuelle constitue un motif important au sens de l’article 12, alinéa 3 LCo. Etant donné qu’en raison de la deuxième vague de COVID-19, il était probable que les collectivités de droit communal fassent de nombreuses demandes à ce sujet, les préfectures du canton de Berne avaient convenu, en automne 2020, d’arrêter une décision de portée générale qui accordait aux collecti- vités de droit communal, tout d’abord jusqu’à fin janvier 2021, la possibilité d’organiser un vote ou une élection aux urnes en lieu et place d’une assemblée communale. Dans neuf des dix arrondissements ad- ministratifs, cette décision de portée générale a été prolongée jusqu’à fin juin 2021. Les communes con- servent ainsi leur capacité d’agir pendant la pandémie également et ont la garantie de voir les affaires importantes traitées à temps. Il leur est en outre possible d’organiser des élections urgentes. Les communes peuvent ainsi décider elles-mêmes si elles entendent organiser une votation aux urnes ou une assemblée communale. Les collectivités de droit communal qui disposent de leurs propres pres- criptions relatives aux votes et aux élections aux urnes les appliquent par analogie. Dans la mesure où le règlement communal prévoit des consignes au sujet des votations et des élections secrètes (et donc écrites) lors de l’assemblée communale, celles-ci doivent s’appliquer elles aussi aux votes et aux élec- tions aux urnes (voir p. ex. aussi la possibilité d’élection tacite lorsque le nombre de candidatures est égal ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir, etc.). Les autres communes qui n’ont édicté ni règles sur le comportement à adopter en cas de vote ou d’élec- tion aux urnes ni dispositions pouvant s’y appliquer par analogie recourent à la place aux règles de pro- cédure de la législation cantonale sur les droits politiques. Ces communes doivent donc respecter à la fois les prescriptions de la loi sur les droits politiques (LDP) et celles de l’ordonnance sur les droits poli- tiques pour ce qui est de la procédure et des délais lors de l’organisation du vote aux urnes. Parmi ces prescriptions fondamentales, qui s’appliquent par analogie, il convient en particulier de retenir la sui- vante: conformément à l’article 22, alinéa 1 LCo, lors de votations et d’élections aux urnes, le vote par correspondance est autorisé aux mêmes conditions que pour les votations cantonales. Publication en cas de votation ou d’élection ‒ La convocation à un scrutin aux urnes doit être publiée au moins 30 jours à l’avance à l’instar des convocations aux assemblées communales (art. 9, al. 1 de l’ordonnance sur les communes, OCo; RSB 170.111). ‒ La convocation doit mentionner l’ordre du jour avec précision (art. 9, al. 2 OCo). ‒ Lors de la publication en cas d’élection, il faut tenir compte du fait que la possibilité de déposer une candidature doit être donnée en même temps et le délai à cette fin doit être publié (il doit rester assez de temps avant l’envoi du matériel électoral pour que les citoyens et citoyennes trouvent des candi- dats et déposent les candidatures). Envoi des documents ‒ Conformément à l’article 45 LDP, avant chaque votation ou élection, les électeurs et électrices reçoi- vent les documents suivants: 13/17
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