Coronavirus - Questions des communes

 
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Directoire des préfectures
Office des affaires communales et de l’organisation du territoire
Association des communes bernoises

Scheibenstrasse 3
3600 Thoune
Geschaeftsstelle.RSTA@be.ch
www.be.ch/prefectures

Lettre d’information du 20 mars 2020 du Directoire des préfectures, de l’Office des affaires communales et de l’organisation du
territoire et de l’Association des communes bernoises
(Etat au 25 août 2021; les changements importants apportés par rapport à la version précédente sont signalés en jaune.)

Coronavirus – Questions des communes
Le 19 juin 2020, le Conseil fédéral a décidé de ne plus qualifier la situation d’extraordinaire, mais de par-
ticulière1. Les actes législatifs suivants s’appliquent au niveau fédéral:

-       Ordonnance 3 du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19),
        ordonnance 3 COVID-19, RS 818.101.24, état au 2 août 2021
-       Ordonnance du 23 juin 2021 sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en
        situation particulière, ordonnance COVID-19 situation particulière, RS 818.101.26, état au 26 juin
        2021
-       Ordonnance du 24 juin 2020 sur le système de traçage de proximité pour le coronavirus SARS-CoV-
        2, OSTP, RS 818.101.25, état au 18 mars 2021
-       Ordonnance du 23 juin 2021 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19)
        dans le domaine du transport international de voyageurs (ordonnance COVID-19 mesures dans le
        domaine du transport international de voyageurs), RS 818.101.27, état au 4 août 2021

Dans le canton de Berne, l’ordonnance du 4 novembre 2020 sur les mesures destinées à lutter contre
l’épidémie de COVID-19 (O COVID-19; RSB 815.123, état au 1er août 2021) est déterminante pour l’ap-
plication des mesures ordonnées par la Confédération et d’éventuelles mesures complémentaires. Elle
fixe les dispositions en matière de compétences au sein du canton. L’ordonnance prévoit également les
compétences destinées à garantir des capacités suffisantes dans les hôpitaux et les cliniques ainsi que
le soutien des autorités cantonales par les communes dans la mise en œuvre des mesures visant à lutter
contre l’épidémie de COVID-19.

Le Directoire des préfectures, l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire (OACOT)
et l’Association des communes bernoises (ACB) ont des échanges réguliers depuis le début de la pandé-
mie et cherchent une réponse commune aux (nouvelles) questions qui se posent à propos des prescrip-
tions qui changent à un rythme soutenu.

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    Les différentes étapes sont précisées dans la lettre d’information du 30 octobre 2020.

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1. Compétences du canton et des communes

La situation étant considérée comme particulière, la lutte contre le coronavirus incombe principalement
aux cantons, sauf si le droit supérieur fédéral en dispose autrement. Sous réserve des décisions du Con-
seil-exécutif, la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI) et, plus particulière-
ment, l’Office du médecin cantonal (OMC) gère la lutte contre la propagation du virus dans le canton de
Berne. Début septembre 2020, le directeur de la DSSI a institué un état-major spécial coronavirus qui
l’assiste dans la gestion des événements. En fonction de l’évolution de la pandémie, il n’est pas exclu
que l’organe de conduite cantonale (OCCant) doive à nouveau intervenir. Les articles 17 ss O COVID-19
fixent les compétences de la Confédération et du canton ainsi que la mise en œuvre des mesures.

Pour autant que le droit cantonal n’en dispose pas explicitement autrement, les communes n’ont pas à
prendre de mesures spéciales – c’est-à-dire ne relevant pas de leurs devoirs ordinaires – pour lutter
contre l’épidémie durant la situation particulière. A l’exception des limites qu’elles peuvent prévoir pour la
voie publique et les institutions publiques relevant de leur compétence, les communes n’ont pas non plus
le droit de compléter les mesures de la Confédération et du canton à l’égard de la population par des
restrictions plus importantes.

2. Contrôle des mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19

L’élaboration et la mise en œuvre des plans de protection, ainsi que le respect des autres mesures édic-
tées, sont en principe de la responsabilité des exploitants des établissements publics et installations, des
employeurs et de la population. Les contrôles se font selon les modalités suivantes:

La Police cantonale contrôle les infrastructures et les établissements publics ainsi que les manifestations
publiques. Le domaine spécialisé Sécurité et santé au travail de la Direction de l’économie, de l’énergie et
de l’environnement (DEEE) est responsable des contrôles dans les établissements non publics. Les com-
pétences de la DSSI dans le domaine de la santé ainsi que celles d’autres services cantonaux sont réser-
vées. Les préfets et les préfètes coordonnent le contrôle de la mise en œuvre des mesures visant à lutter
contre l’épidémie de COVID-19 en collaboration avec la Police cantonale, la DEEE, la DSSI ainsi que
d’autres services et les communes.

En édictant la nouvelle ordonnance, le Conseil-exécutif a créé une base légale pour la participation des
communes au contrôle du respect des mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19, notamment
quant à l’édiction, à la mise en œuvre et au respect des plans de protection ainsi qu’au respect d’autres
prescriptions légales destinées à lutter contre l’épidémie. Les communes soutiennent les autorités canto-
nales et notamment la Police cantonale sur une base volontaire. Pour éviter de mener les démarches
parallèles, elles conviennent de leurs contrôles avec la Police cantonale et les autres autorités de con-
trôle.

Aussi bien les services cantonaux chargés de l’exécution que les communes peuvent en tout temps effec-
tuer des contrôles sans préavis et, si nécessaire, exiger d’accéder aux locaux et aux lieux. Dès lors que les
communes ont constaté à l’occasion d’un contrôle que les mesures n’étaient pas respectées et qu’aucun
dispositif n’a été mis en place pour y remédier dans le délai qu’elles avaient fixé, elles en informent le poste
de police compétent. La ligne téléphonique de la Police cantonale (031 636 87 87) doit être utilisée par
les communes dans les cas de figure où elles ont des questions ou des incertitudes concernant l’applica-
tion des bases légales. Les particularités du soutien des communes aux autorités cantonales, tel que

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souhaité par le canton, sont présentées dans le guide élaboré d’entente avec la Police cantonale par
l’ACB, l’Association bernoise des polices locales et le Directoire des préfectures. Ce guide est mis à la
disposition des communes par les préfectures.

3. Compétences pour la prescription de mesures supplémentaires

L’OMC est compétent pour ordonner des mesures supplémentaires si ces mesures doivent être ordon-
nées immédiatement afin de contenir l’épidémie et si elles sont de portée locale et limitées dans le
temps. Pour les mesures d’ordre général, c’est le Conseil-exécutif qui est compétent sur proposition de
la DSSI.

Les préfectures, quant à elles, peuvent ordonner des mesures lorsque la Police cantonale ou les com-
munes constatent, au cours des contrôles qu’elles effectuent, qu’il n’existe pas de plan de protection suf-
fisant ou que celui-ci n’est pas mis en œuvre. Elles peuvent en particulier fermer des installations et des
établissements et interdire ou disperser des manifestations. La Police cantonale peut, à la place de la
préfecture compétente, ordonner une mesure lorsqu’elle ne tolère aucun ajournement; la police en in-
forme alors sans délai la préfecture, qui décide dans un intervalle de 48 heures si elle l’approuve. Sans
l’approbation de la préfecture, la mesure devient caduque. La levée de la mesure est décidée par la pré-
fecture après que cette dernière a consulté la DSSI au sujet du plan de protection de l’exploitant ou de
l’organisateur.

S’il s’agit d’entreprises et d’établissements qui doivent concrétiser la protection de la santé au sens de
l’article 6 de la loi sur le travail, le service spécialisé Sécurité et santé au travail de la DEEE est chargé
d’ordonner une fermeture si nécessaire.

4. Activité des administrations communales

Du moment qu’elles respectent les prescriptions fédérales et les dispositions cantonales complémen-
taires, les administrations communales doivent poursuivre leurs activités de manière régulière.

4.1 Accessibilité et heures d’ouverture des guichets

Les administrations publiques sont ouvertes et accessibles au personnel qui y travaille ainsi qu’aux ci-
toyens et citoyennes. La mise en œuvre d’un plan de protection reste obligatoire (art. 10 de l’ordonnance
COVID-19 situation particulière et annexe) (cf. les directives de la Confédération sur le coronavirus et les
plans de protection). Le site de l’ACB propose régulièrement de nouveaux exemples de plan de protec-
tion pour les administrations communales et les installations (sportives) à l’adresse https://www.be-
gem.ch/de/dienstleistungen/Corona-Krise. En outre, le port du masque est obligatoire (voir le ch. 5).

4.2 Présence du personnel des communes et levée de l’obligation du télétravail

Le Conseil fédéral a levé l’obligation du télétravail au 26 juin 2021. Ce mode de travail reste cependant
recommandé. Tout employeur (les communes sont donc aussi concernées) peut prévoir une réglementa-
tion convenant à son activité mais reste tenu de veiller à la sécurité et à la protection de la santé de son
personnel. Concrètement, cela signifie que le masque peut toujours être obligatoire dans certains cas et
que le télétravail demeure d’actualité pour une partie des collaborateurs et collaboratrices.

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5. Port du masque obligatoire dans les espaces clos accessibles au public ainsi que dans les
transports publics; certificat COVID

Vu les articles 5 et 6 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière, le port du masque n’est plus obli-
gatoire que dans
‒ les espaces clos accessibles au public;
‒ les espaces fermés des véhicules des transports publics.

Conformément aux articles 5 et 6, alinéa 2 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière, les per-
sonnes suivantes sont exemptées de l’obligation de porter un masque:
‒ les enfants de moins de 12 ans;
‒ les personnes pouvant attester qu’elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons par-
  ticulières, notamment médicales; pour justifier de raisons médicales, la personne exemptée de l’obli-
  gation de porter un masque doit présenter une attestation délivrée par un spécialiste habilité à exer-
  cer sous sa propre responsabilité professionnelle en vertu de la loi sur les professions médicales ou
  de la loi sur les professions de la psychologie;
‒ les personnes dans les structures d’accueil extrafamilial (garderies), dans la mesure où le port d’un
  masque facial complique considérablement la prise en charge;
‒ les clients dans les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit, lorsqu’ils sont assis
  à leur table;
‒ les personnes faisant l’objet d’une prestation médicale ou cosmétique au visage;
‒ les personnes qui se produisent devant un public, notamment les orateurs, ainsi que les sportifs et les
  artistes.

Les institutions médico-sociales peuvent, après consultation de l’autorité cantonale compétente, prévoir
dans leur plan de protection une exemption à l’obligation de porter le masque, à certaines conditions,
dans les espaces accessibles au public pour leurs résidents qui sont immunisés suite à une vaccination
ou à une infection dont ils ont guéri.

Lors d’assemblées communales, le port du masque reste obligatoire et les distances requises doivent
être maintenues. La personne qui prend la parole peut toutefois retirer son masque.

En vertu de l’article 22 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière (allègements accordés par les
cantons), la DSSI a décidé que, lors des séances parlementaires publiques des communes, des assem-
blées régionales et des autres réunions analogues, les personnes pouvaient retirer leur masque une fois
à leur place si le plan de protection comprend les mesures spécifiques suffisantes pour empêcher la pro-
pagation du COVID-19 et casser les chaînes de transmission. Cette décision offre aux parlements des
communes du canton de Berne la même possibilité que celle donnée à l’Assemblée fédérale et au Grand
Conseil, qui peuvent renoncer à obliger les personnes assises à garder leur masque s’ils prévoient
d’autres mesures permettant au moins de compenser la suppression de cette obligation. Le Grand Con-
seil tiendra sa session de septembre à l’Hôtel du gouvernement, conformément à ce que la cheffe de
l’OMC et le Bureau du Grand Conseil ont convenu. Cette session sera soumise aux mêmes exigences
que les manifestations réservées aux personnes guéries, vaccinées ou testées. Les parlementaires
pourront retirer leur masque à leur place, sauf ceux qui auront décidé de ne pas présenter un certificat
ou le résultat d’un test. Les députés ne souhaitant pas fournir de certificat doivent s’annoncer avant le
début de la session. Ils se verront attribuer des places sur le côté, à distance des autres, et devront por-
ter un masque. Les certificats seront tout d’abord vérifiés par les présidents des groupes parlementaires
à l’occasion de la séance de groupe. Les députés qui ne sont pas immunisés doivent se faire tester à

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titre personnel en amont de cette séance. Durant la session, des dépistages auront lieu le lundi et le
mercredi (tests PCR salivaires) à l’Hôtel du gouvernement. En cas de résultats positifs, les coordonnées
sont collectées et une quarantaine est ordonnée pour les personnes qui ne sont pas immunisées.

Selon le commentaire de l’article 19 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière, conditionner l’ac-
cès à la présentation d’un certificat COVID n’est pas autorisé pour les assemblées communales, les
séances parlementaires publiques, les séances de commissions, etc.

6. Hôtellerie et restauration

6.1 Généralités, plan de protection et collecte des coordonnées

Les exploitants sont tenus d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de protection et de collecter, dans
les espaces intérieurs, les coordonnées d’une personne au moins par groupe de clients, à l’exception
des coordonnées des enfants accompagnés de leurs parents. Cette obligation concerne également les
personnes qui consomment exclusivement dans la partie extérieure de l’établissement. Les données sui-
vantes doivent être collectées: nom et prénom, adresse complète, numéro de téléphone, numéro de
table ou de place. Une liste des personnes travaillant dans l’établissement concerné doit aussi être te-
nue. Même si les coordonnées sont collectées, la distance réglementaire doit être garantie entre les
groupes ou des séparations doivent être mises en place. Les dispositions cantonales complémentaires
relatives à la collecte des coordonnées ne s’appliquent pas aux discothèques et aux salles de danse, qui
accueillent uniquement les personnes détentrices du certificat COVID. Cette règle vaut également pour
les manifestations dont l’accès est aussi limité. Cependant, les manifestations qui disposent d’une offre
de consommation comparable à celle d’un établissement de restauration sont, elles, tenues de collecter
les coordonnées, pour autant que l’accès ne soit pas lié à la présentation du certificat COVID.

Les coordonnées doivent être consignées dans une liste électronique ordonnée, et regroupées par jour.
Pour le personnel de l’établissement, il convient de tenir une liste électronique distincte avec les heures
de présence. Cette liste doit être conservée conformément aux prescriptions de l’OFSP. A noter que les
personnes seules doivent aussi remettre leurs coordonnées, puisque le sens et le but de la liste est de
faire en sorte que tous les individus entrés dans l’établissement puissent être joints dans le cadre du tra-
çage des contacts. Les coordonnées doivent être transmises une fois dans les 24 heures au moins à la
base de données centrale gérée par la DSSI (informations techniques). En cas de questions, les exploi-
tants des établissements publics et installations peuvent s’adresser à leur fournisseur d’application d’en-
registrement ou à l’association professionnelle de leur branche. Les exploitants qui ne recourent pas à
une solution électronique d’enregistrement peuvent transmettre les données à la DSSI (info.gsi@be.ch)
au moyen du formulaire électronique mis à la disposition par le canton. Les données collectées ne s er-
vent à l’OMC qu’en cas d’évènement concret lié à la santé afin d’endiguer rapidement la propagation du
virus. Il n’est pas possible d’interroger la base de données pour obtenir des informations sur des clients
particuliers. Les données sont supprimées après 14 jours.

6.2 Espaces intérieurs des établissements de restauration, bars et boîtes de nuit

L’obligation d’être assis reste de mise à l’intérieur des restaurants. La restriction à quatre personnes par
table n’a plus cours et la taille des groupes de convives n’est donc plus limitée. Les coordonnées d’une
seule personne par groupe sont collectées. Les clients doivent porter un masque lorsqu’ils se déplacent
à l’intérieur du restaurant. En outre, la distance de 1,5 mètre entre chaque groupe doit être respectée, à

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moins qu’il n’existe des séparations. Le personnel qui est en contact avec les clients continue à porter un
masque à l’intérieur. Si l’accès à l’établissement est réservé aux personnes en possession du certificat
COVID, aucune mesure de protection n’est nécessaire. Le personnel n’est pas tenu de porter un masque
si tous les collaborateurs et collaboratrices ayant des contacts avec les hôtes disposent aussi du certifi-
cat.

6.3 Terrasses de restaurants

L’obligation de porter un masque, la limitation des tablées à six personnes, la collecte des coordonnées
et l’obligation de s’asseoir sont levées. Il n’existe plus de restrictions au sujet de la taille des groupes de
convives et la consommation debout est autorisée. Cependant, il s’agit toujours de maintenir la distance
requise entre les groupes ou d’installer des séparations efficaces. Dans tous les cas, il faut éviter que les
groupes de convives se mélangent. Lorsque l’accès est réservé aux personnes en possession d’un certi-
ficat COVID, les règles sont les mêmes que pour les espaces intérieurs.

S’agissant des espaces extérieurs des restaurants, des bars et des boîtes de nuit, ils correspondent aux
terrasses et aux autres endroits à l’extérieur d’un bâtiment qui, pour être suffisamment aérés, ne sont
pas couverts, ou sont couverts, mais ouverts sur au moins la moitié de leurs côtés. Les espaces exté-
rieurs couverts doivent être ouverts au moins sur deux côtés, lesquels ne doivent donc pas être obstrués
par des murs ou des parois (maçonnerie, bois ou verre), ni par des séparations assimilables à des murs
ou à des parois (film plastique, bâches, plantations denses, etc.). Si plus de la moitié des côtés sont
équipés de séparations, l’espace extérieur ne doit pas être couvert. Des parasols individuels ne sont pas
considérés comme une couverture alors qu’un dispositif d’ombrage étendu l’est. Lorsque les conditions
mentionnées ne sont pas réunies, les restrictions imposées à l’exploitation des espaces intérieurs sont
applicables.

Le Directoire des préfectures a décidé de permettre l’exploitation des établissements de restauration se-
lon les mêmes paramètres que ceux de l’été 2020. Ainsi, l’agrandissement des terrasses est exempté de
l’obligation de disposer d’un permis de construire afin que les distances requises puissent être respec-
tées. Par contre, une demande de permis de construire doit toujours être déposée avant toute augmen-
tation du nombre de places assises. L’agrandissement des espaces extérieurs doit respecter les condi-
tions suivantes:

‒ le nombre total de places assises autorisées jusqu’à présent n’est pas dépassé et l’agrandissement ne
  donne lieu à aucune immission supplémentaire;
‒ la commune et (si nécessaire) les propriétaires fonciers approuvent l’agrandissement;
‒ l’agrandissement ne va pas à l’encontre d’autres intérêts publics (comme la sécurité du trafic).

La personne responsable de l’établissement doit envoyer sa demande par courrier (accompagnée d’un
plan) à la commune. Si la commune ne constate aucun intérêt public allant à l’encontre de l’agrandisse-
ment, elle envoie une simple confirmation à la personne responsable, avec une copie à la préfecture et à la
Police cantonale (poste de police compétent).

6.4 Restaurants d’entreprise

Les seules règles qui s’appliquent à ces restaurants sont les suivantes: il est obligatoire de rester assis
pour consommer. A l’intérieur, la distance requise entre les hôtes doit être respectée. Enfin, seul le per-
sonnel travaillant dans l’entreprise concernée peut être servi.

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6.5 Discothèques, salles de danse

L’accès à ces établissements est limité aux personnes âgées de plus de 16 ans pouvant présenter un
certificat COVID. Aucune autre règle ne s’applique.

6.6 Autorisations individuelles de dépassement d’horaire

Le Directoire des préfectures a décidé le 28 octobre 2020 que les autorisations individuelles de dépasse-
ment d’horaire accordées à certains établissements de restauration, qui ne p ourraient pas être utilisées
d’ici fin 2020 en raison de la fermeture de l’établissement ou de la restriction des hor aires d’ouverture
seraient exceptionnellement valables jusqu’à fin 2021. Cela ne change rien au fait que le nombre d’auto-
risations de ce type par établissement est limité à 24 en 2021 également.

6.7 Manifestations au bénéfice d’une autorisation unique

Les requérants doivent envoyer à la commune compétente un plan de protection en même temps que la
demande d’octroi d’une autorisation unique. Ce document doit présenter de manière plausible comment
les directives de l’OFSP et les prescriptions supplémentaires du canton de Berne seront mises en
œuvre. L’organisateur est responsable de veiller à ce que les mesures soient respectées.

7. Manifestations; installations et établissements publics

7.1 Manifestations publiques dont l’accès n’est pas limité aux seules personnes détentrices du
certificat COVID

Les règles suivantes s’appliquent aux manifestations dont l’accès n’est pas réservé aux seuls titulaires
d’un certificat COVID:
‒ Le nombre de personnes (visiteurs ou participants) est limité à 1000 dans la mesure où une obligation
   d’être assis s’applique.
‒ Les manifestations lors desquelles les personnes sont debout ou peuvent se déplacer librement ne
   peuvent pas accueillir plus de 250 participants dans des espaces intérieurs et 500 à l’extérieur.
‒ Les assemblées législatives aux niveaux fédéral, cantonal et communal, les assemblées de collectivi-
   tés de droit public ne pouvant être reportées continuent à ne pas connaître de restriction par rapport
   au nombre de personnes qu’elles accueillent. Elles doivent cependant toujours élaborer et mettre en
   œuvre un plan de protection. Toute restriction liée au certificat est illicite.
‒ Aucune prescription particulière ne porte sur la consommation. Si des établissements de restauration
   se trouvent sur place, ce sont les règles prévues à leur intention qui s’appliquent.
‒ Les installations ne doivent être remplies qu’aux deux tiers de leur capacité.
‒ Les manifestations lors desquelles les visiteurs et visiteuses dansent demeurent interdites.
ꟷ Le port du masque est obligatoire pour les manifestations qui ont lieu dans des espaces clos. La dis-
   tance requise entre les personnes doit être respectée dans la mesure du possible. La consommation
   de nourriture et de boissons n’est autorisée que dans les établissements de restauration. Elle est
   aussi possible hors d’un tel établissement, si les personnes sont assises et que leurs coordonnées
   soient collectées.

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7.2 Manifestations publiques dont l’accès est limité aux personnes détentrices du certificat CO-
VID

Aucune prescription spéciale (pas de limitation du nombre de personnes) ne concerne les manifestations
dont l’accès est réservé aux personnes âgées d’au moins 16 ans en possession d’un certificat COVID,
sous réserve des dispositions concernant les grandes manifestations et de l’obligation d’élaborer et de
mettre en œuvre un plan de protection.

7.3 Projections publiques

Si les personnes présentes à une projection publique ne sont pas assises à une place déterminée mais
peuvent se déplacer librement, 250 d’entre elles au plus sont admises dans les locaux intérieurs et 500 en
plein air. A l’intérieur comme à l’extérieur, les lieux ne peuvent pas être remplis à plus de deux tiers de leur
capacité. La consommation de nourriture et de boissons aux places assises est permise, pour autant que
les coordonnées de toutes les personnes soient collectées (numéro de place inclus). Au cas où une obli-
gation d’être assis est prévue et appliquée, 1000 personnes peuvent être présentes. Aucune restriction
n’est prévue pour les projections publiques qui ne sont accessibles qu’aux personnes en possession d’un
certificat COVID.

7.4 Grandes manifestations

Une autorisation doit être demandée au canton lorsqu’une manifestation est prévue avec plus de
1000 personnes (grande manifestation), qu’il s’agisse de visiteurs ou de participants. La préfecture du
lieu de la manifestation est responsable de l’octroi de l’autorisation. L’autorisation est délivrée en fonc-
tion de l’évaluation de la situation épidémiologique et des capacités de traçage des contacts de la DSSI.
Les demandes d’octroi d’une autorisation pour l’organisation d’une grande manifestation de portée inter-
nationale, et la révocation des autorisations, sont au préalable soumises à l’approbation du Conseil-exé-
cutif. Les demandes relatives aux grandes manifestations doivent être déposées, accompagnées d’un
plan de protection, auprès de la commune concernée, qui les fait suivre à la préfecture compétente.
L’accès aux grandes manifestations ne peut être accordé aux personnes dès l’âge de 16 ans qu’à la
condition qu’elles présentent un certificat COVID. Les cantons peuvent octroyer des dérogations à l’obli-
gation de présenter le certificat pour les manifestations à ciel ouvert dans le domaine sportif ou pour des
parcours en plein air pour lesquels, en raison de conditions liées au lieu, aucun contrôle d’accès ni bar-
rage ne sont possibles.

7.5 Grandes foires spécialisées et tout public

Pour l’instant, les mêmes règles s’appliquent aux grandes foires spécialisées et tout public qu’aux autres
installations accessibles au public. Un plan de protection doit être élaboré et mis en œuvre. Aucune exi-
gence de capacité ne s'applique. A l’instar des grandes manifestations, les foires spécialisées et tout pu-
blic dont la fréquentation quotidienne est supérieure à 1000 personnes doivent en outre se voir délivrer
une autorisation cantonale. Les conditions en la matière sont largement les mêmes que pour les grandes
manifestations. Dans le canton de Berne, la procédure et les compétences sont aussi identiques à celles
prévues pour les grandes manifestions. Si la foire est réservée aux personnes titulaires du certificat CO-
VID, aucune restriction ne s'applique, mis à part l’obligation de disposer d’une autorisation et l’existence
ainsi que la mise en œuvre d’un plan de protection. Les visiteurs peuvent en particulier s’abstenir de por-
ter un masque à l'intérieur.

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7.6 Activités culturelles et sportives; installations et établissements accessibles au public

Les mêmes règles s’appliquent à toutes les activités des domaines sportif et culturel. Il n’existe plus au-
cune restriction pour les espaces extérieurs. S’agissant des activités se déroulant dans des espaces
clos, il convient de collecter les coordonnées et de disposer d’une aération efficace. Il n’est plus obliga-
toire de porter un masque ou de respecter les distances requises, ni d’ailleurs de prévoir des restrictions
en termes de capacité. Dans la mesure où l’accès du public à des installations et des établissements des
domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport est réservé aux personnes présentant
un certificat COVID, aucune autre prescription ne s’applique, hormis l’obligation d’élaborer et de mettre
en œuvre un plan de protection.

Tous les autres établissements et installations publics, tels que les magasins, ne doivent plus respecter
de prescription liée à la capacité mais restent tenus de prévoir et d’appliquer un plan de protection. Si
l’accès à ces lieux ne dépend pas de la présentation du certificat COVID, le port du masque reste obliga-
toire dans les espaces intérieurs.

7.7 Activités d’organisations et d’institutions de l’animation de jeunesse

Pour ces activités destinées aux enfants et aux jeunes nés en 2001 ou après, seule l’obligation d’élabo-
rer et de mettre en œuvre un plan de protection s’applique. Ce plan mentionne les activités autorisées.

7.8 Manifestations privées

Les manifestations organisées dans le cercle familial et entre amis (manifestations privées) qui n’ont pas
lieu dans des installations et des établissements accessibles au public sont limitées à 30 personnes à
l’intérieur ou 50 à l’extérieur. Les enfants sont comptés dans ce nombre. Dans le cadre d’un événement
privé, tel qu’une fête d’anniversaire, des arrivées et des départs répétés ne sont pas admis, même si pas
plus de 30 ou 50 personnes sont présentes simultanément. En revanche, plusieurs événements séparés,
à caractère privé, organisés à des heures distinctes et réunissant chacun 30 ou 50 personnes au plus,
sont autorisés.

7.9 Rencontres liées aux activités professionnelles

Les restrictions imposées aux manifestations ne concernent pas non plus les rencontres liées aux activi-
tés professionnelles entre notamment les membres d’une équipe ou les membres d’un conseil d’adminis-
tration. Les organes exécutifs peuvent aussi se réunir pour les cas importants, comme les corps exécu-
tifs de l’administration publique.

8. Assemblées politiques / séances / droits politiques

8.1 Organisation d’assemblées communales et d’assemblées politiques des autres collectivités
de droit public au sens de l’article 2, alinéa 1 de la loi sur les communes (LCo)

Les assemblées communales (communes municipales et mixtes) et les assemblées politiques des autres
collectivités de droit public au sens de l’article 2, alinéa 1 LCo (communes et corporations bourgeoises,
paroisses et paroisses générales, syndicats de communes concernés, sections de commune et corpora-
tions de digues) ne sont pas concernées par les restrictions de la Confédération et du canton relatives
au nombre maximal de personnes présentes lors de manifestations publiques.

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Coronavirus – Questions des communes

Les séances des commissions ne sont pas touchées par la limitation du nombre de personnes.

Pour tenir une assemblée, la commune, en tant qu’organisatrice, doit désigner une personne respon-
sable de la mise en œuvre du plan de protection. Le port du masque reste en outre obligatoire pour les
assemblées qui se tiennent dans des espaces clos.

L’ACB propose un modèle aux communes (cf. annexe de la lettre d’information). Des exemples sont en
outre disponibles en ligne (https://www.begem.ch/de/dienstleistungen/Corona-Krise).

8.2 Séances parlementaires, assemblées des délégués, assemblées régionales, etc.

A l’instar des assemblées communales, les séances parlementaires des communes politiques ou bour-
geoises et les séances des paroisses, ainsi que des paroisses générales, et de leurs commissions ne
sont pas concernées par les restrictions portant sur le nombre maximal de personnes assistant aux ma-
nifestations publiques. Cela s’applique par analogie aux assemblées des délégués des syndicats de
communes et aux assemblées des conférences régionales. Si les visiteurs venus assister aux débats ne
trouvent pas tous place, le recours à un service de streaming peut s’avérer un choix judicieux.

S’agissant des conférences régionales, la tenue des assemblées régionales est soumise aux disposi-
tions de la législation applicable aux communes et des règlements, dont les règles correspondent dans
une large mesure aux normes procédurales qui s’appliquent par analogie aux assemblées parlemen-
taires et aux assemblées des délégués. Par conséquent, les assemblées régionales ne sont pas concer-
nées par la limitation du nombre de personnes présentes.

Le point 4.1 renseigne sur le plan de protection, la désignation d’une personne pour le faire respecter et
la collecte éventuelle des données des personnes présentes en cas de contacts étroits.

8.3 Séances d’organes exécutifs, de commissions et de l’administration

Les séances des autorités exécutives, des commissions et des services administratifs sont autorisées.
Les réunions organisées entre plusieurs communes ou avec des personnes extérieures à l’organe peu-
vent aussi avoir lieu. Les séances doivent se dérouler dans le respect des mesures d’hygiène et de pré-
caution de l’OFSP.

9. Questions de droit du personnel

Dans les circonstances liées au coronavirus, les communes sont confrontées dans plusieurs domaines à
des questions qui relèvent du droit du personnel. Il n’est pas forcément possible de fournir une réponse
valable pour toutes les communes aux questions qui se posent, du fait de la diversité des bases légales
communales. En principe, les communes sont libres de réglementer les aspects concernant le droit du
personnel, pour autant qu’elles respectent les prescriptions de la Constitution. Cela s’applique aussi au
contexte exceptionnel du moment. La situation diffère en outre selon que la commune dispose de rap-
ports d’engagement relevant du droit privé ou du droit public.

Si les collaborateurs et les collaboratrices ont été engagés selon les règles du droit public, la commune
n’a inscrit aucune disposition propre dans ses actes législatifs et applique le droit cantonal sur le person-

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nel. Le site Internet de l’Office du personnel contient des informations très détaillées sur la situation ac-
tuelle, qu’il est possible de télécharger: https://www.fin.be.ch/fin/fr/index/personal/personalrecht/corona-
virus.html. Il s’agit des informations les plus récentes concernant notamment les obligations de continuer
à verser le salaire, les obligations de présence ou le télétravail (cf. annexes de la lettre d’information).

Si, par contre, les collaborateurs et les collaboratrices sont engagés selon les règles du droit privé, ce
sont les dispositions contractuelles qui s’appliquent en priorité. Il s’agit dès lors d’interpréter la façon dont
la prestation doit être précisément fournie par les deux parties (employé/e et commune). Si les lieux de
travail des employés concernés sont ou étaient fermés (notamment les écoles, les écoles à journée con-
tinue, les salles de gymnastique, etc.), il se peut que la commune ne puisse pas respecter le contrat de
travail puisqu’elle ne peut ou pouvait tout simplement pas offrir la possibilité aux personnes concernés
de fournir leur prestation. Dans un tel cas de figure, la commune devrait continuer à verser le salaire
comme si les personnes concernées avaient travaillé. Il ressort du débat actuel relaté dans les médias
que la situation du secteur privé du point de vue du droit du travail est loin d’être claire et que la question
de l’application exacte de l’obligation de continuer à verser les salaires n’est pas réglée. En principe,
l’idée qui prévaut est plutôt celle selon laquelle le versement du salaire doit se poursuivre lorsque l’em-
ployeur suspend l’activité, à moins que le recours au chômage partiel ou à d’autres possibilités ne soit
envisageable.

10. Les communes peuvent-elles faire valoir un droit à des indemnités en cas de réduction de
l’horaire de travail?

A cette question, l’Office de l’économie (OEC) et l’Office de l’assurance-chômage (OAC) ont répondu
ainsi le 18 mars 2020: «Seules les entreprises qui assument un risque entrepreneurial peuvent prétendre
à une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail. En principe, tel n’est pas le cas dans les
communes, mais il se peut qu’une activité exercée selon les principes de l’économie privée par la com-
mune, qui se trouve en concurrence avec d’autres entreprises, justifie une exception. Cette condition doit
être examinée au cas par cas.»

Etant donné que l’OAC fait face actuellement à un surcroît de travail, il est demandé aux communes de
ne lui soumettre une demande de chômage partiel que dans les cas où il existe une certaine probabilité
que les conditions présentées ci-dessus soient remplies.

11. Finances communales

11.1 Aide à la comptabilisation des charges occasionnées par la pandémie

Les charges occasionnées par la pandémie sont considérées comme des dépenses ordinaires. Elles ne
satisfont pas aux critères qui permettraient de les qualifier d’extraordinaires: il est en effet admis que la
prise et la mise en œuvre (selon les instructions du canton ou de la Confédération) de mesures desti-
nées à protéger la population dans des situations de crise spécifiques sont du ressort des communes.
Les charges et les revenus extraordinaires sont pour leur part définis de manière exhaustive à l’article 78
OCo.
Il existe deux possibilités à choix pour la comptabilisation des charges liées à la pandémie:

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Coronavirus – Questions des communes

a) Comptabilisation dans la fonction ad hoc (du point de vue de la matière)

Exemples:
– Mise en place du télétravail pour le personnel: 022x Services généraux
– Produit désinfectant pour les visiteurs de l’administration: 029x Immeubles administratifs
– Barrières pour les bâtiments de l’administration: 029x Immeubles administratifs
– Indemnisation des états-majors de conduite civils: 162x Défense civile
– Garde supplémentaire d’enfants pour les parents: 218x Accueil à journée continue (dans le domaine
  scolaire) ou 545x Prestations aux familles (crèches et garderies)
– Pose de barrières (coûts de matériel et de personnel) dans les parcs publics (rives, places de pique-
  nique, etc.): 342x Loisirs
– Prestations aux chômeurs et aux chômeurs partiels: 552x Prestations aux chômeurs
– Soutien au tourisme: 840x Tourisme
– Soutien aux entreprises industrielles ou artisanales: 850x Industrie, artisanat et commerce

La fonction 432x «Lutte contre les maladies, autres» est utilisée pour toutes les mesures de lutte contre
la propagation de l’épidémie. Elle sert notamment à la comptabilisation des coûts ou participations aux
coûts engendrés par les aides à la population (comme les achats, les livraisons, les transports de per-
sonnes, l’installation et l’exploitation d’une permanence téléphonique), la désinfection, les mesures d’hy-
giène au travail, etc.

b) Comptabilisation dans une seule fonction

Il est possible de choisir entre les deux fonctions suivantes:
– 432x Lutte contre les maladies, autres
– 490x Santé publique

11.2 Approbation des comptes annuels de 2020

En raison de la situation actuelle liée à l’épidémie de coronavirus, l’OACOT comprend que la commune
ne souhaite pas organiser d’assemblée ou de votation communales dans le seul but de faire approuver
les comptes annuels. L’OACOT est prêt à ne pas exiger le respect du délai d’approbation des comptes
annuels de 2020 (30 juin 2021) aux conditions suivantes:
    -   la commune n’organise pas d’assemblée communale de printemps et d’été ou de votation com-
        munale;
    -   les comptes annuels de 2020 sont examinés en bonne et due forme et dans les délais impartis
        par l’organe communal de vérification;
    -   la commune saisit les données nécessaires à l’établissement de l’attestation relative aux comptes
        annuels avant la fin du mois de juillet et indique que l’approbation des ayants droit au vote est
        réservée;
    -   la commune communique à l’OACOT la date de l’assemblée communale d’automne ou d’hiver
        2021 au cours de laquelle les comptes annuels de 2020 seront approuvés;
    -   la commune informe immédiatement l’OACOT de l’approbation par les ayants droit au vote et lui
        soumet son attestation relative aux comptes annuels signée.

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