LES ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DE MARS 2014 : ORGANISATION ET DEROULEMENT DU SCRUTIN

 
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                        LES ELECTIONS MUNICIPALES ET
                       COMMUNAUTAIRES DE MARS 2014 :
                        ORGANISATION ET DEROULEMENT
                                 DU SCRUTIN

    A jour le 11 mars 2014

    Les opérations préalables au vote (candidature, campagne et propagande) sont
    traitées dans d’autres circulaires ou documents diffusés par notre Service
    Juridique et Financier sur le site de l’Agence (www.adacl40.fr).
    Il s’agit ici de rappeler les règles qui régissent le déroulement des opérations
    électorales le jour du scrutin.
    Par décret n° 2013-857 du 26 septembre 2013 fixant la date de renouvellement
    des conseils municipaux et communautaires et portant convocation des
    électeurs, les collèges électoraux sont convoqués les dimanches 23 et 30 mars
    2014 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires1.
    Le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013 -
    403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des
    conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le
    calendrier électoral est venu tirer les conséquences des modifications législatives
    dans la partie réglementaire du code électoral.
    L’essentiel des nouvelles dispositions ou celles modifiées n’entreront en vigueur
    que lors du prochain scrutin ce qui explique que sur la version internet de ce
    code, mais également dans les versions papier (édition datée de 2014) les textes
    sur lesquels se fonde cette circulaire figurent de manière distincte2.
    Les circulaires ministérielles du 12 décembre 2013 (NOR : INTA 1328228C
    s’agissant les communes de plus de 1000 habitants et NOR : INTA1328227C
    s’agissant des communes de moins de 1000 habitants) relatives à l’organisation
    matérielle et au déroulement des élections municipales des 23 et 30 mars 2014
    sont venues préciser les modalités d’organisation du jour du scrutin.
    Cette année, le ministère a choisi de maintenir en vigueur la circulaire
    ministérielle publiée lors du précédent renouvellement général en 2008 (NOR :
    INTA/A/07/00123/C du 20 décembre 2007), bien que de nombreuses
    dispositions soient devenues inapplicables du fait des modifications législatives
    successives depuis mai 2013 ce qui peut, pour le moins, compliquer la
    compréhension du droit applicable !
    La plupart des articles cités sont ceux issus du code électoral. Lorsqu’il s’agit
    d’un autre code, cela est expressément précisé.

1
  En effet depuis la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers municipaux, des
conseillers communautaires et des conseillers départementaux et modifiant le calendrier électoral, les
conseillers municipaux et communautaires (pour les EPCI à fiscalité propre, à savoir les Communautés
de communes, Communautés d’agglomération et Communautés urbaines) sont élus le même jour.
2
  Sur le site de Légifrance, il faut cocher la bonne version ; celle au jour du scrutin. Quant aux codes
version papier la version commentée dans le présent document figure en italique…

                AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES
           Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX
                               Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr
                                                             1
I.     LA MISE EN PLACE                                            ADMINISTRATIVE                        DES
            OPERATIONS DE VOTE
     A. REPARTITION DES ELECTEURS

     Les électeurs sont répartis en autant de bureaux de vote que l’exigent les
     circonstances locales et le nombre des électeurs. Un arrêté préfectoral institue
     les bureaux et délimite leur périmètre géographique de vote sur la commune. Il
     désigne également le bureau centralisateur en cas de pluralité de bureaux de
     vote sur une commune (R. 69 du code électoral)
     Ils servent pour toute élection qui a lieu dans la période comprise entre la
     prochaine clôture des listes électorales et la clôture suivante.
     Toute modification des lieux de vote et bureaux de vote doit être affichée au
     plus tard à l’ouverture de la campagne électorale.

     B. FORMATION DES BUREAUX DE VOTE

     Les opérations électorales se déroulent sous la direction et la surveillance des
     différents bureaux de vote, chacun composé comme suit3:

     q     1 président (et son suppléant),
     q     2 assesseurs au moins (et leurs suppléants),
     q     1 secrétaire

     Le secrétaire n’a qu’une voix consultative.
     Deux membres du bureau doivent être obligatoirement présents tout au long du
     déroulement des opérations électorales.
                                                       Remarque
                     Le juge a pu considérer que la constitution irrégulière de
                     bureaux de vote, si elle a eu pour conséquence que des
                     opérations électorales se sont déroulées sous le contrôle
                     d’un seul des candidats, peut justifier l’annulation de
                     l’élection (C. Const. 23 avril 1959, AN réunion)
     Sont également associés au travail réalisé par le bureau de vote :
     q     les délégués des candidats

     L’article R.42 précise que « le président titulaire, un assesseur titulaire ou le
     secrétaire d’un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre
     titulaire ou suppléant d’un autre bureau de vote ».

     a) Le président du bureau de vote (R. 43)
     Par priorité, c’est le maire, un adjoint ou un conseiller municipal dans l’ordre du
     tableau. A défaut, il est désigné par le maire parmi les électeurs de la commune
     (R. 43).
     La numérotation des bureaux ne commande pas les nominations dans l’ordre du
     tableau.

3
    Articles R. 42 et suivants du Code Électoral

                   AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES
              Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX
                                  Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr
                                                                2
Le premier adjoint ne peut être désigné comme président par le maire que si ce
dernier est empêché. Il n’est pas obligatoire que l’adjoint soit inscrit sur les listes
électorales de la commune.
                                                Remarque
              Le juge a considéré que le maire pouvait confier à des
             employés communaux, électeurs dans la commune, la
             présidence de la quasi-totalité des bureaux de votes dès
             lors que tous les conseillers avaient refusé.

Le refus de présider un bureau de vote est considéré comme un refus de remplir
une fonction dévolue par la loi et peut donc constituer une infraction susceptible
d’entraîner une peine d’inéligibilité.

b) Le suppléant du président
En cas d’absence, le président désigne un suppléant parmi les conseillers
municipaux ou les électeurs de la commune. À défaut, c’est le plus âgé des
assesseurs qui le remplace.
Il exerce toutes les missions du Président.
                                                Remarque
             Le juge a admis que le président puisse désigner son père
             comme suppléant électeur de la commune et maire d’une
             autre commune et conseiller général.

c) Les assesseurs
Pour chaque bureau, ils sont désignés par les candidats : 1 par liste ou candidat
parmi les électeurs du département.
Le candidat notifie au maire par lettre recommandée au plus tard le troisième
jour précédant le scrutin à 18 heures contre récépissé de la déclaration (c’est
une compétence liée du maire), qui « servira de titre et garantira les droits
attachés à la qualité d’assesseur ou de suppléant » (R. 46).
Elle doit contenir les informations suivantes :
−     noms et prénoms,
−     date et lieu de naissance des assesseurs choisis,
−     adresse,
−     désignation du bureau de vote d’affectation.
NB : cette liste garantit le droit des assesseurs auxquels on ne doit pas refuser
l’accès dans les bureaux de vote.
Le maire notifie les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des
assesseurs et suppléants au Président de chaque bureau de vote avant la
constitution de ces mêmes bureaux de vote.
                                                Remarque
              L’oubli de retenir les assesseurs présentés par une liste et
              déclarés par elle est de nature à vicier l’ensemble des
              opérations électorales.

Les assesseurs ne sont pas rémunérés.

            AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES
       Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX
                           Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr
                                                         3
d) Les assesseurs                         supplémentaires                        et      des           assesseurs
suppléants
Le maire peut désigner des assesseurs supplémentaires (R. 44) parmi les
conseillers municipaux dans l’ordre du tableau et le cas échéant parmi les
électeurs.
Chaque candidat ou liste en présence peut adjoindre un suppléant à son
assesseur, également choisi parmi les électeurs du département.
NB : Ils ne peuvent remplacer les assesseurs :
- pour le dépouillement
- pour la signature du procès verbal
Depuis les modifications apportées par le décret n°2007-1670 du 26 novembre
2007, les suppléants des assesseurs peuvent remplacer les titulaires lors de
l’ouverture et de la clôture du scrutin.
Il est enfin prévu qu’en cas de nombre d’assesseurs insuffisant (inférieur à 2), il
est possible de choisir des électeurs présents « sachant lire et écrire le français »
pour pourvoir les postes d’assesseur. Le Code impose un ordre de priorité dans
le choix parmi les électeurs présents suivants :
§   L’électeur le plus âgé,
§   L’électeur le plus jeune.

e) Le secrétaire
Il est désigné par le président et les assesseurs parmi les électeurs de la
commune. En cas d’absence, c’est l’assesseur le plus jeune qui le remplace.
              Question : la secrétaire de                   mairie     peut-elle      être     la
              secrétaire du bureau de vote ?
              Il est possible de désigner comme secrétaire du bureau de
              vote le ou la secrétaire de mairie à la condition exclusive
              qu’elle soit également électeur de la commune. Si le ou la
              secrétaire de mairie n’est pas également électeur/trice de
              la commune, il ou elle ne POURRA pas VALABLEMENT
              être désigné secrétaire du bureau de vote lors du prochain
              scrutin.

Il n’a que voix consultative dans les délibérations du bureau.

f) Les délégués des candidats (R. 47)
Chaque candidat ou chaque liste peut exiger la présence dans les bureaux de
vote d’un délégué apte à contrôler les opérations de vote et le dépouillement
(mêmes modalités de désignation que pour les assesseurs ; ils doivent donc être
électeurs du département).
Un même délégué peut exercer ses fonctions dans plusieurs bureaux de vote. Il
peut avoir un suppléant. Mais il n’est pas considéré comme membre à part
entière du bureau dans le sens où il n’a pas le droit de participer aux
délibérations de ce dernier.
                                                    Remarque
              Lors de la désignation des membres du bureau de vote, il
              est important de choisir des personnes sachant lire et écrire
              le français et compter. Ces personnes doivent être calmes
              et sereines, et en capacité de supporter les tensions qui
              peuvent régner parfois dans les bureaux de vote les jours
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       Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX
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                                                         4
de scrutin. Cette observation vaut également pour les
               scrutateurs.

C.     L’AFFICHAGE DANS LE BUREAU DE VOTE (L. 256)
Les lois du 17 mai 2013 ont modifié les obligations d’affichage que doivent respecter toutes
les communes, quelle que soit leur taille le jour du scrutin.
Ainsi, doivent être affichés dans le bureau de vote :
     • La liste des conseillers municipaux à élire par la circonscription électorale
     • Les noms et prénoms des personnes candidates dans les communes de moins de
        1000 habitants (liste présentée par ordre alphabétique),
Doivent également être affichés dans le bureau de vote les documents suivants :
     • Le texte du décret portant convocation des électeurs aux élections municipales
     • L’arrêté préfectoral fixant les délais et lieux de dépôt des déclarations de candidature
         (arrêté du 8 janvier 2014), ainsi que les dates et lieurs de dépôt des circulaires et
         bulletins de vote des listes dans les communes de plus de 2500 habitants.
Les services préfectoraux fourniront en temps utile aux fins d’affichage dans les bureaux de
vote les documents suivants :
     • L’affiche indiquant le nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir ainsi que
         la liste des candidats classés par ordre alphabétique (uniquement pour les
         communes de moins de 1000 habitants),
     • L’affiche reproduisant les dispositions du code électoral relatives au secret et à la
         liberté du vote (R.56)
     • L’affiche intitulée « avis aux électeurs » précisant les cas de nullité des bulletins de
         vote
     • L’affiche rappelant les pièces permettant à l’électeur de justifier de son identité au
         moment du vote
     • L’affiche présentant les conséquences du changement de mode de scrutin
         (communes de 10000 à 3499 habitants)
L’ensemble de ces documents sera vraisemblablement transmise aux communes par voie
électronique, à charge pour ses dernières d’en assurer une impression correcte.

D.     L’ORGANISATION MATERIELLE : DOIVENT ETRE MIS A
       LA DISPOSITION DES ELECTEURS LES AFFICHES, LES
       BULLETINS ET LES ENVELOPPES

a) Le format des bulletins (R. 30)
Les bulletins sont imprimés sur papier blanc et d’une seule couleur. Le
grammage du papier est fixé par une fourchette allant de 60 à 80 grammes au
m2. Les dimensions des bulletins ont été modifiées par le décret du 18 octobre
2013.
Les formats des bulletins sont fixés par l’article R. 30 du Code Électoral:

          1 ou 4 noms                              105 x 148 mm
                                                                                           Format paysage
          5 à 31 noms                              148 x 210 mm

          + de 31 noms                             210 x 297 mm

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                            Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr
                                                          5
Il ne s’agit de formats obligatoires en fonction du nombre noms (nombre de
candidats) imprimés sur le bulletin.

En outre, ils ne peuvent comporter d’autres mentions que celles relatives aux
candidats et le cas échéant « leurs remplaçants » éventuels (ceci ne concerne
pas les élections municipales ou communautaires).
L’article R. 117-4 précise désormais que dans les communes de plus de 1000
habitants, les bulletins de vote comporteront deux colonnes. La colonne de
gauche sera réservée à la liste des candidats au conseil municipal et celle de
droite aux conseillers communautaires.
Chaque liste sera précédée respectivement des mentions suivantes : « liste des
candidats au conseil municipal / communautaire » ainsi que le titre de la liste.
Sont inscrits ensuite le nom de chaque candidat composant la liste dans l’ordre
de présentation et, pour tout candidat ressortissant d’un Etat membre de l’union
européenne autre que la France, l’indication de sa nationalité.
Rappelons que pour les listes des candidats dans ces communes doivent
impérativement être présentées de manière paritaire ; à savoir un homme / une
femme ou une femme / un homme. Ils doivent également comporter autant de
noms qu’il y a de postes à pourvoir.
En outre, s’agissant de la liste des candidats au conseil communautaire, le
nombre de candidats est égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté d’un
candidat supplémentaire si le nombre de siège est inférieur à 5 et de 2 si le
nombre de siège est égal ou supérieur à 5
La présentation des candidats de manière paritaire dans les communes de moins
de 1000 habitants n’est pas obligatoire. Dans ces communes, une seule liste,
celle des candidats au conseil municipal est requise. La colonne de droite n’est
pas requise, dès lors que dans ces communes, les conseillers communautaires
sont issus de l’ordre du tableau (c’est à dire après élection du maire de la
commune et des adjoints soit maire, adjoints et conseillers municipaux). Ainsi,
les conseillers communautaires dans les communes de moins de 1000 habitants
ne seront pas connus le soir du scrutin (qu’il s’agisse du 1er ou du 2nd tour).
Les bulletins peuvent comporter moins de noms qu’il n’y a de postes à pourvoir
dans les communes de moins de 1000 habitants.
Les formalités de dépôt légal ne concernent pas les bulletins de vote, et ce quelle
que soit la taille de la commune.

b) Le dépôt des bulletins (articles L. 58-R. 55)
Dans chaque salle de scrutin, le maire fait préparer une table destinée au dépôt
par les candidats ou les mandataires de chaque liste de leurs bulletins. C’est la
table de décharge.
Les bulletins placés dans la salle sont ceux que la commission de propagande ou
les candidats ont adressés au maire. Toutefois, les candidats ou les listes
peuvent également les remettre directement au président du bureau de vote
avant l’ouverture du scrutin.
Il est recommandé d’assurer une surveillance de cette table tout au long du
scrutin, sans pour autant que la personne qui en est chargée ne touche les
enveloppes ou les bulletins pour les remettre par exemple aux électeurs.
Le maire peut assurer le dépôt des bulletins. Dans ce cas, ils doivent lui être
remis au plus tard la veille du scrutin à midi par les candidats ou leurs
mandataires dûment identifiés.

           AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES
      Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX
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                                                        6
Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du
bureau de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment identifiés.
Les bulletins de vote sont à la disposition des électeurs dans chaque bureau de
vote et sous la responsabilité du président du bureau de vote.
Il n’y a aucune obligation pour le maire ou le président du bureau de vote
d’accepter les bulletins ainsi remis directement par les candidats dès lors que
leur format ne correspond pas manifestement aux prescriptions du Code
Electoral (R. 30). Mais rien n’autorise le Maire à refuser des bulletins conformes
dès lors que le scrutin serait déjà ouvert.
Il n’y a aucune obligation de mettre à disposition des électeurs, des bulletins
blancs. Cette obligation n’aurait de sens que si ce type de bulletins était
décompté des suffrages exprimés ce que ne permet pas actuellement l’article L
66 du Code Electoral (« les bulletins blancs […] n’entrent pas en compte dans le
résultat du dépouillement »).
                                                 Remarque
        Ainsi la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le
        vote blanc aux élections n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er
        avril 2014 et ne sera donc pas applicable pour les élections
        municipales et communautaires. A compter de cette date, l’article
        65 du Code Electoral est complété pour prendre en compte dans le
        décompte des voix, les votes blancs. Ainsi, les bulletins blancs
        seront décomptés séparément des bulletins nuls et annexés au
        procès-verbal. Cependant, ils n’entreront pas en compte en tant que
        suffrages exprimés. De même une enveloppe ne contenant aucun
        bulletin sera assimilée à un bulletin blanc.

Si l’article R. 55 du Code Electoral autorise le retrait de bulletins à tout moment
par les candidats, les membres d’une liste (majorité) ou leur mandataire, le
retrait sous la pression, des bulletins déposés par un candidat ne peut que
constituer une atteinte grave à la liberté et la sincérité du scrutin et entraîner
l’annulation de l’élection (CE, 12 février 1990, Elections municipales Biesle).
A tout moment, les candidats peuvent demander le retrait de leurs bulletins de
vote. Toutefois dans les communes où le scrutin de liste s’applique, cette
demande résulte de la volonté majoritaire des candidats de la liste.

c) Les enveloppes (L. 60 et R. 54)
5 jours au moins avant le scrutin, la préfecture adresse à la mairie :
q   les enveloppes de vote
q   les enveloppes de centaine
L’ensemble des enveloppes est donc fourni par les services de l’Etat.
Le type des enveloppes de vote à utiliser est prescrit par le Code Electoral à
l’article R. 54 comme suit : « Les enveloppes sont opaques, non gommes et de
type uniforme pour chaque bureau de vote » ; leur couleur est différente de celle
de la précédente consultation.
Le maire accuse immédiatement réception de ces envois. Un nombre
d’enveloppes égal à celui des électeurs inscrits est mis à disposition des
électeurs dans la salle de vote.
Avant l’ouverture du scrutin, le bureau doit constater                                          que   le   nombre
d’enveloppes correspond à celui des électeurs inscrits.

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                          Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr
                                                        7
Lorsqu’un bureau de vote est doté d’une machine à voter                                            le nombre des
enveloppes est égal à 20 % du nombre d’électeurs inscrits.
                                                  Remarque
         L’article R. 54, dans sa version du 26 novembre 2007, dispose que
         « les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au
         moins avant l’élection, en nombre égal à celui des électeurs
         inscrits ».
         La conservation des enveloppes de vote utilisées lors de précédents
         scrutins n’est pas obligatoire ; leur utilisation pour de futurs scrutins
         est même déconseillée (différence de couleur, taches….). L’article R.
         54 dispose que « les enveloppes sont fournies par l’Etat » ; le code
         électoral ne prévoit pas de réutilisation d’anciennes enveloppes. La
         pratique a prouvé que la conservation de ces enveloppes ne
         permettait pas de respecter le caractère uniforme au moins de leur
         couleur. Ainsi, pour chaque scrutin, l’Etat DOIT fournir les
         enveloppes de vote en nombre suffisant, soit au moins une
         enveloppe par électeur inscrit sur la liste électorale.

L’article L. 60 du Code Electoral prévoit les conditions dans lesquelles il peut être
pourvu au remplacement d’enveloppes manquantes. Les circonstances
envisagées de ce « palliatif » sont énumérées mais néanmoins larges puisqu’il
s’agit d’un cas de force majeure, du délit prescrit par l’article L. 113 (violation ou
tentative de violation du secret ou de la sincérité du scrutin ou empêché le
déroulement des opérations électorales…)4 ou toute autre cause.
Lorsque, dans ces conditions, les enveloppes de vote font défaut, le président du
bureau de vote doit en assurer le remplacement. D’autres enveloppes d’un type
uniforme et frappées du timbre de la mairie, doivent être mises à la disposition
des électeurs. Il doit être fait mention du remplacement des enveloppes
(circonstances et nombre d’enveloppes concernées) dans le procès-verbal de
dépouillement et 5 enveloppes de remplacement doivent y être annexées.
Le déroulement du scrutin doit se poursuivre alors dans les conditions normales.

d) Les affiches (R. 56)
Elles sont fournies par l’administration préfectorale.
La municipalité doit les placarder à l’entrée de la mairie pendant la période
électorale et à l’entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin.
Les emplacements d’affichage sont en nombre limité (R. 28 du Code Electoral) :
Ø    5 dans les communes ayant 500 électeurs et moins,
Ø   10 dans les autres communes, plus 1 par 3.000 électeurs ou fraction
supérieure à 2.000 électeurs dans les communes de plus de 5.000 électeurs.
Ne sont pas pris en compte dans ce nombre les emplacements établis à côté des
bureaux de vote.
Les emplacements d’affichage sont attribués comme suit :
Ø    Dans les communes de moins de 1000 habitants, les emplacements sont
attribués sur demande déposée en mairie au plus tard le mardi 18 mars
2014 et le mercredi 26 mars 2014 en cas de candidature nouvelle entre les
deux tours et dans l’ordre d’arrivée des demandes en mairie. L’ordre d’arrivée
détermine également la disposition des bulletins sur la table de décharge.

4
  Puni de 15.000 € d’amende et d’une peine de prison de 1 an, ou l’une de ces deux peines.
Doublement de ces sanctions si l’infraction est commise par un fonctionnaire ou un membre du
bureau de vote.

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       Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX
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                                                         8
Ø    Dans les communes de plus de 1000 habitants, l’emplacement est attribué
       par voie de tirage au sort par l’autorité qui reçoit les candidatures. L’ordre
       attribué est conservé en cas de 2nd tour pour les listes restant en présence
       En cas de non utilisation de l’emplacement d’affichage par un candidat ou une
       liste, la commune pourra demander le remboursement des frais d’établissement
       de l’affichage au candidat ou à la liste défaillante (sauf cas de force majeure
       reconnu par le Tribunal compétent).
       La taille maximale des affiches est prescrite par l’article R. 27 du Code Electoral
       comme suit :
       Ø    Largeur maximale : 594 mm
       Ø    Hauteur maximale : 841 mm
       Il est interdit d’utiliser la combinaison des trois couleurs « bleu blanc rouge » à
       l’exception de la reproduction d’un emblème d’un parti ou d’un groupement
       politique.
       Les emplacements en surnombre doivent être retirés le mercredi 26 mars 2014.

       e) L’urne (L. 63)
       Une seule urne transparente, et n’ayant qu’une ouverture, est mise à disposition
       des électeurs destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote.
       Avant le commencement du scrutin, elle doit être fermée par 2 serrures
       dissemblables. Le président du bureau de vote et un assesseur (tiré au sort)
       conservent chacun une clé.
       Lors de la clôture du scrutin, le président prend toutes les mesures nécessaires
       pour procéder immédiatement à l’ouverture de l’urne.
                                                              Remarque
                          Lorsqu’une machine à voter est utilisée, le bureau de vote
                         doit s’assurer publiquement avant le commencement du
                         scrutin du   bon fonctionnement de la machine (tous les
                         compteurs doivent être ramenés à zéro, les listes de
                         candidats doivent être inscrites normalement). Le modèle est
                         agréé par le ministère de l’intérieur et ses caractéristiques
                         techniques sont fixées à l’article L57-1. Elle doit permettre
                         aux électeurs souffrant d’un handicap de voter de manière
                         autonome quel que soit la nature de leur handicap.
                         Bizarrerie des modifications législatives et réglementaires,
                         une nouvelle rédaction de cet article ne sera applicable que
                         lors du scrutin applicable à l’élection des futurs conseillers
                         départementaux soit au printemps 2015…elles ne pourront
                         être utilisées que dans les communes de plus de 3500
                         habitants figurant sur une liste établie par le Préfet dans le
                         département…
Biza
       L’urne doit rester constamment à sa place et sous la surveillance du bureau de
       vote et des électeurs. Tout « enlèvement de l’urne » pendant le déroulement du
       scrutin est puni pénalement5.

        5
         L. 103 du Code Électoral : punit de 5 ans de prison (10 ans de réclusion si l’enlèvement est
        commis en réunion et avec violence) et 22.500 € d’amende.
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                                                                9
f) L’isoloir (L. 62)
Chaque bureau de vote doit comprendre 1 isoloir pour 300 électeurs inscrits par
bureau de vote. Leur présence est obligatoire dans un bureau de vote au nom du
principe du secret du vote.
Leur nombre dans la salle de vote permet également de définir le nombre
maximal de tables de dépouillement par bureau de vote. L’article L.65 prévoit
que le nombre de tables de dépouillement ne peut être supérieur au nombre
d’isoloir prévu.
Il a été jugé que l’insuffisance du nombre d’isoloirs n’a d’influence sur la validité
du scrutin que si elle a pour conséquence d’empêcher les électeurs de voter ou
de les obliger à voter sans faire usage de l’isoloir. De même, à défaut d’isoloir,
un tableau noir installé dans un coin de la salle ou une armoire murale peut faire
office de substitut convenable, mais ce genre de substitut doit être limité.
Les isoloirs doivent être accessibles aux personnes handicapées6 : l’article D.56-
1 impose désormais que les bureaux de vote soient obligatoirement équipés d’au
moins 1 isoloir permettant l’accès aux personnes en fauteuil roulant.
Ils doivent être disposés de sorte qu’ils ne dissimulent pas aux électeurs le
déroulement des opérations de vote.
L’installation d’un isoloir dans une pièce voisine de la salle de scrutin n’est pas
une irrégularité si cette installation est imposée par la disposition des lieux.
Aucune disposition n’impose qu’il soit pourvu de stylos à bille ou d’autres
instruments pour écrire (CE, 13 juillet 1967, Elections municipales de Saint-Leu)
ou de corbeilles à papier (CE, 10 Août 2007, Elections Assemblée des français de
l’étranger, circonscription d’Abou-Dhabi).

II. LE DEROULEMENT DU VOTE (L. 62 et suivants)
Avant l’ouverture du scrutin, le bureau de vote si nécessaire se complète et se
livre aux derniers contrôles (urne, machine à voter, nombre d’enveloppes
suffisant) ; il se répartit les tâches à accomplir. En cas de désaccord entre les
membres du bureau, la répartition est soumise au tirage au sort.
Les irrégularités commises dans la répartition des tâches ne vicient l’ensemble
des opérations électorales que s’il est établi qu’elles constituent des manœuvres
susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin.
Il est conseillé d’informer l’ensemble du bureau de vote des tâches qui leur
incombe tout au long de déroulement du scrutin de son ouverture jusqu’à la
proclamation des résultats. Pour le prochain scrutin, dans la mesure où de
nombreuses modifications sont intervenues dans l’organisation matérielle du
scrutin mais également dans le mode de scrutin applicable, les membres du
bureau devront être en mesure d’informer les électeurs en cas de besoin afin
d’éviter toute frustration ou toute réaction qui pourront être désagréables et
causer des tensions.
Le scrutin doit se dérouler, autant que faire se peut, dans une ambiance
détendue et serein et respectueux des règles de fonctionnement en la matière.

6
    Voir notre circulaire « autonomie des personnes handicapées lors du vote ».

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                                                           10
A. L’OUVERTURE ET LA CLOTURE DU SCRUTIN

Le scrutin a lieu un dimanche et en cas de 2nd tour le dimanche suivant ; il ne
dure qu’un jour. Pour les prochaines élections municipales, il sera ouvert pour le
premier tour le 23 mars 2008 de 8 h à 18 h et pour le 2nd tour, le cas échéant, le
30 mars de 8 h à 18 h sans discontinuité (R. 41).
                                                    Remarque
                  Un arrêté préfectoral peut modifier les horaires d’ouverture.
                 Il doit être affiché en commune au plus tard le 5ème jour
                 avant le déroulement du scrutin et publié.

Le président du bureau constate publiquement, et mentionne au procès verbal
les heures d’ouverture et de clôture du scrutin.
                                                    Remarque
                  Avant l’ouverture du bureau de vote, tous les membres du
                 bureau de vote accordent leurs « montres ». Tout le monde
                 a la même heure. Si le bureau de vote dispose d’une
                 horloge, on se cale sur son heure. Lorsqu’il y a plusieurs
                 bureaux de vote, on a tous la même heure….

Avant l’ouverture du scrutin, le bureau de vote doit constater que le nombre
d’enveloppes mises à disposition correspond au nombre d’inscrits ou lorsqu’il y a
une machine à voter qu’il correspond à 20 % du nombre d’inscrits sur la liste
électorale. Dans ce dernier cas, il doit également constater que les listes
inscrites sur la machine correspondent à celles fournies par la Préfecture.
Après la déclaration de clôture, aucun vote ne peut plus être reçu. L’admission
massive d’électeurs après la fermeture des bureaux de vote constitue une
irrégularité caractérisée qui a influencé le sens du vote (CE, 20 décembre 1989,
Election municipale d’Ouvéa). Toutefois en raison d’une interprétation large et
admise, si un électeur pénètre dans la salle de vote avant l’heure de clôture, il
peut, après cette heure, déposer son bulletin dans l’urne ou faire enregistrer son
suffrage par la machine à voter.
Le non respect des ces règles pourra entraîner l’annulation de l’élection.
                                                   Remarques
                  A 18 heures :
             •On ferme la porte du bureau de vote en avisant le cas
                 échéant les personnes qui attendent devant la salle pour
                 assister aux opérations de dépouillement que le scrutin va
                 être clos dans quelques minutes,
             •On invite ceux qui n’ont pas voté et souhaitent le faire à
                 entrer immédiatement dans la salle de vote.
             •Une fois la porte fermée, personne n’entre dans la salle pour
                 voter. Un membre du bureau de vote doit s’assurer que
                 personne n’entre pour voter. Au besoin, la porte reste
                 fermée jusqu’à ce que le dernier électeur ait voté.
             •Un autre membre du bureau de vote fait le ménage sur la
                 table de décharge et dans les isoloirs (ramasser tous les
                 papiers et bulletins qui traînent au sol et dans les isoloirs
                 et on les jette dans une poubelle dans une salle voisine).
             •D’autres membres du bureau de vote commencent à installer
                 les tables de dépouillement (pas plus qu’il n’y a d’isoloirs)
                 et disposent des chaises autour afin de permettre la
                 circulation des électeurs et les inciter à s’asseoir afin
                 d’éviter la « pression physique » des électeurs sur les
                 scrutateurs chargés du dépouillement.

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                                                       11
B. ORGANISATION DE LA SALLE DE VOTE

Son emplacement doit être choisi de façon à assurer la liberté de vote des
électeurs. Le juge a admis que cette condition n’était pas remplie au domicile du
maire (CE 10 novembre 1989, Elections municipales Labastide-Sales).

a) Organisation matérielle de la salle de vote
On doit trouver dans la salle :
q   Les affiches à caractère officiel,
q   Une table de vote sur laquelle est posée la liste d’émargement certifiée par
le maire et comportant indication des noms, prénoms, domicile, date et lieu de
naissance et numéro d’ordre des électeurs inscrits,
q    L’urne électorale ou une machine à voter : avant l’ouverture du scrutin, le
bureau s’assure qu’elle est vide et il procède à sa fermeture à l’aide de deux
clefs dont l’une reste en possession du président du bureau de vote et l’autre et
remise à un des assesseurs tiré au sort.
Elle est placée sous la surveillance continue du bureau de vote et des électeurs.
Avant l’ouverture du scrutin, le bureau s’assure publiquement que la machine
fonctionne normalement et que tous les compteurs sont sur la graduation zéro.
Il vérifie également que les candidatures mentionnées sur la machine sont celles
qu’indique, dans l’ordre d’enregistrement la liste des candidatures adressée par
le préfet au maire.
q   Une table de décharge où sont placés les bulletins de vote et les
enveloppes électorales,
q   Un ou plusieurs isoloirs placés de façon à ne pas dissimuler au public les
opérations électorales.

b) Surveillance de la salle et des opérations électorales -
Police de la salle de vote
La responsabilité de la surveillance de la salle et des opérations électorales est
collective et relève à la fois :
q   des commissions de contrôle,
q   des candidats et de leurs délégués,
q   de leurs représentants au sein du bureau de vote.
Le bureau de vote porte à titre principal la responsabilité du bon déroulement
des opérations électorales ; il se prononce sur les difficultés touchant à ces
opérations.
Deux membres du bureau de vote doivent être présents durant toutes les
opérations électorales.
C’est le président qui détient la police de l’assemblée : il peut faire expulser de la
salle tout électeur qui troublerait l’ordre ou retarderait les opérations. Toutes les
discussions ou délibérations des électeurs sont interdites à l’intérieur des
bureaux de vote (article R.48 du Code électoral).
Le président du bureau de vote est chargé du maintien du bon ordre dans la
salle de scrutin (R.49 du Code Electoral).

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                                                        12
Le code électoral prescrit également que l’entrée dans la salle de vote en étant
porteur d’armes est interdite. La violation de cette interdiction est d’ailleurs
punie pénalement (L61, L.96 et R. 96 du Code Electoral)7.

C. ARRIVEE DES ELECTEURS (ARTICLES R. 58 A R. 60) :
CONTROLE DE L’IDENTITE

La liberté du suffrage implique que l’électeur se détermine en toute connaissance
de cause, à l’abri d’erreur ou de confusion, qu’il jouisse sur place de la possibilité
pleine et entière d’exprimer son choix, notamment en ayant à sa disposition le
matériel de vote de tous les candidats / listes, qu’il ne soit l’objet d’aucune
influence, pression ou intimidation, qu’il émette son vote dans la sérénité et la
garantie du secret.
Pendant le scrutin, le président et les membres du bureau de vote sont astreints
à une obligation de neutralité afin de ne pas influencer les électeurs.
L’article L.62 prescrit qu’à son entrée dans la salle de vote, l’électeur, après
avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après
avoir fait la preuve de son droit de voter….prend lui-même une enveloppe…
Ainsi, l’exercice du droit de vote est subordonné au contrôle de son identité et de
sa capacité d’électeur. Cette obligation se fonde sur les principes rappelés aux
articles R.58 et R.59 :
« Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale
s’exerce sous réserve du contrôle de son identité »
« Nul ne peut être admis à voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale toutefois
sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote par application de
l’article L62, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d’une décision du juge
du tribunal d’instance ordonnant leur inscription, ou d’un arrêt de la Cour de
cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation »
L’usage suivant lequel le président         du bureau de vote « peut » contrôler
l’identité des électeurs inscrits sur la liste électorale selon les usages établis de
façon à ce que soit constatée son inscription sur la liste électorale a toujours été
très répandu dans la pratique. En effet, aucun citoyen n’est admis à voter s’il
n’est pas inscrit sur la liste électorale.
Il est rappelé qu’un électeur = un suffrage. Ce principe élémentaire signifie que
tout citoyen, quelle que soit sa situation sociale ou familiale ne dispose que
d’une seule voix et qu’il ne peut voter qu’une seule fois (principe de l’unicité du
vote).
Si un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales mais qu’il n’a voté que
dans une commune, son suffrage est validé (CE 5.12.1990 La Rosa, Dieux et
autres.)
Depuis le décret du 18 octobre 2013 dans son article 31, l’article R60 n’impose
que les « électeurs doivent présenter au Président du bureau [de vote] au
moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l’attestation
d’inscription en tenant lieu, un titre d’identité ». A ce titre la liste des titres
admis a été modifiée par arrêté du 12 décembre 2013.
Il s’agit :

7
  L. 96 du Code Electoral punit cette infraction de 7.500 € d’amende et de trois mois de prison ; d’une
amende de 7.500 e si les armes étaient cachées. Toute irruption dans la salle de vote ou tentative de
violence dans la salle de vote est punie de 10 ans de prison si elle est effectuée par la voie des armes
(L. 100 du même code).

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                                                         13
Ø la carte nationale d’identité, même périmée
Ø le passeport, même périmé
Ø la carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant
de l’Etat,
Ø la carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le
Président d’une assemblée parlementaire,
Ø La carte vitale avec photographie
Ø la carte du combattant de couleur chamois ou tricolore,
Ø la carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie,
Ø la carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie,
Ø la carte d’identité ou de circulation avec photographie, délivrée par les
autorités militaires,
Ø carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société
nationale des chemins de fer,
Ø le permis de conduire,
Ø le permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’Etat,
Ø le livret de circulation délivré par le préfet en application de la loi n°69-3 du
3 janvier 1969,
Ø le récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces
d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de
l’article 138 du code de procédure pénale,

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale
d’identité et du passeport qui peuvent être valablement présentés s’ils sont
périmés.
Pour les ressortissants européens qui participent aux opérations électorales, la
preuve de leur identité peut être apportée par :
Ø la carte nationale d’identité ou le passeport délivré par l’administration
compétente de l’Etat dont le titulaire possède la nationalité,
Ø le titre de séjour,
Ø un des documents exigés des électeurs français, à savoir de manière
exhaustive :
     - la carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le
          Président d’une assemblée parlementaire,
     - La carte vitale avec photographie
     - la carte du combattant de couleur chamois ou tricolore,
     - la carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie,
     - la carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie,
     - la carte d’identité ou de circulation avec photographie, délivrée par les
          autorités militaires,
     - carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société
          nationale des chemins de fer,
     - le permis de conduire,
     - le permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de
          l’Etat,
     - le livret de circulation délivré par le préfet en application de la loi n°69-
          3 du 3 janvier 1969,
     - le récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des
          pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application du
          neuvième alinéa (7°) de l’article 138 du code de procédure pénale,
     - l’attestation de dépôt d’une demande de carte nationale d’identité ou
          de passeport, délivrée depuis moins de trois mois par une commune et
          comportant une photographie d’identité du demandeur authentifiée par
          un cachet de la commune,

            AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES
       Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX
                           Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr
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La carte électorale :
Ø    sa présentation est obligatoire dans les toutes communes en même temps
que la preuve de leur identité (R. 60 du Code Electoral).
Ø     pour les électeurs non-inscrits sur la liste, ils peuvent voter en présentant
la décision judiciaire ordonnant leur inscription ou annulant leur radiation de la
liste électorale.
Ainsi, cette obligation de contrôle de l’identité et de la qualité d’électeur
antérieurement réservée aux communes de plus de 3500 habitants s’applique à
toutes les communes quelle que soit leur taille.
Il est donc vivement conseillé d’y procéder dans les meilleures conditions.
                           Conseils de mise en œuvre de cette obligation :
                  S’agissant d’une obligation « nouvelle » pour la plupart des
                  communes de notre département, il est également conseillé
                  d’en informer le plus en amont possible les électeurs
                  dans les semaines précédant le scrutin par voie de presse
                  (bulletin municipal, site internet de la commune…)
                  De préparer une affiche indiquant les obligations de
                  contrôle de l’identité et de la qualité d’électeur pour tous les
                  électeurs à la porte du bureau de vote.
                  Le membre du bureau de vote qui est posté à la table de
                  décharge peut également aviser les       électeurs qui
                  pénètrent dans le bureau de vote que les électeurs sont
                  tous équipés de leur titre d’identité et de leur carte
                  d’électeur.

Les assesseurs peuvent demander à être associés à cette opération de contrôle,
et dans ce cas, le président du bureau doit y faire droit.
Sur le contrôle du juge relative à cette obligation de contrôle, la jurisprudence
rendue pour les communes de         plus de 3500 habitants aura vocation à
s’appliquer à toutes les communes dans une situation similaires au lendemain du
scrutin de mars 2014.
                                           Etat de la jurisprudence
                 L’absence de contrôle d’identité de nombreux électeurs,
                 jointe à d’autres irrégularités en matière de propagande, a
                 pu en l’espèce, justifier de l’annulation du scrutin (CE 21
                 mars 1986, El.cant.de Chalette sur Loing),
                 L’entrave prolongée apportée à la participation des
                 assesseurs au contrôle de l’identité des électeurs a pu
                 affecter les résultats du scrutin qui doit, dès lors, être annulé
                 (CE 28 janvier 1987,EL. Cant. Fontenay sous Bois Est),
                 En l’absence de fraude établie, a été considéré comme sans
                 influence sur le résultat de la consultation la non exigence de
                 la présentation d’une pièce d’identité par les électeurs dans
                 un bureau de vote en sus de leur carte électorale (pour les
                 élections législatives ou présidentielles – Cons. Const 13 avril
                 1967)
                 Une méconnaissance délibérée des dispositions légales sur le
                 contrôle d’identité des électeurs, persistant malgré les
                 observations du magistrat délégué et de la commission de
                 contrôle, justifie l’annulation de l’ensemble des suffrages
                 exprimés dans les bureaux de vote concernés (Cons. Const
                 11 mai 1988 Proclamation des résultats de l’élection du
                 Président de la République).

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Si certains électeurs se montrent récalcitrants et refusent de se soumettre au
contrôle d’identité malgré les rappels des membres du bureau de vote, vous
avez toujours la possibilité de reporter l’incident avec la mention du nom de
l’électeur récalcitrant au PV des opérations de vote en informant l’électeur
concerné ; vous pouvez également lui préciser que le PV sera affiché à la mairie.

D. LE VOTE (ARTICLE L. 62)

     1. L’électeur prend une enveloppe ; personne d’autre ne peut toucher cette
        enveloppe. La pratique qui consiste à donner à chaque électeur une
        enveloppe à la table de décharge est à proscrire. « L’électeur prend lui-
        même une enveloppe ».
Dans une réponse ministérielle en date du 13 septembre 1999, le ministère de
l’intérieur a précisé que l’obligation de prendre un bulletin de vote sur la table de
décharge, qu’aucune disposition du code électoral n’impose aux électeurs de
prendre les bulletins de vote sur la table de décharge installée dans le bureau de
vote avant de se rendre dans l’isoloir. Ils peuvent donc voter en utilisant les
bulletins qu’ils ont reçus à leur domicile.

     2. Il va la remplir dans l’isoloir (passage obligatoire).
Peut entraîner l’annulation du scrutin le non-respect de la règle du passage
obligatoire dans l’isoloir des électeurs (CE 23 janvier 1983 El mun.Bordères-
Louron). Le fait pour des électeurs, de s’abstenir de passer par l’isoloir, dans la
mesure où il ne résulte ni de contrainte ni de pressions ne constitue pas une
irrégularité suffisante pour porter atteinte à la sincérité du scrutin (Cons.const. 5
novembre 1981 Corse du Sud).
     3. Il introduit l’enveloppe dans l’urne.

E. LA LISTE D’EMARGEMENT

C’est la copie de la liste électorale. Elle est certifiée par le maire.
Elle comporte les mentions prescrites aux articles L. 18 et L. 19 du Code
Electoral :
q     Numéro d’électeur
q     Nom et prénoms de chaque électeur
q     Domicile de chaque électeur
q     Date et lieu de naissance de chaque électeur
Elle est déposée pendant toute la durée des opérations électorales sur la table à
laquelle siège le bureau. Chaque électeur signe en face de son nom. Les initiales
sont admises mais pas l’apposition d’une croix.
Lorsque l’électeur se trouve dans l’impossibilité de signer, l’émargement peut
être fait par l’électeur de son choix : il fait suivre sa signature de la mention
« l’électeur ne peut signer lui-même » (article L. 64).
La carte électorale (ou l’attestation) est estampillée par un autre assesseur au
moyen d’un timbre portant la date du scrutin.

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