DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU PARLEMENT EUROPÉEN
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DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU PARLEMENT EUROPÉEN du 20 janvier 2022 relative à des mesures extraordinaires permettant au Parlement européen d’assurer la continuité de ses activités et d’exercer les prérogatives qui lui sont conférées par les traités LA PRÉSIDENTE DU PARLEMENT EUROPÉEN, vu les articles 237 bis, 237 quater et 237 quinquies du règlement intérieur du Parlement européen, vu l’approbation donnée par la Conférence des présidents le 20 janvier 2022 par procédure écrite, considérant ce qui suit: (1) Depuis l’entrée en vigueur de la décision du Président du 13 janvier 2022 relative à des mesures extraordinaires permettant au Parlement d’assurer la continuité de ses activités et d’exercer ses prérogatives (ci-après «la décision du Président du 13 janvier 2022»), la situation épidémiologique se caractérise toujours par un niveau d’inquiétude très élevé. Dans tous les États membres, la transmission du variant omicron continue au sein de la population et il faut s’attendre à une augmentation substantielle des taux globaux de notification des cas en raison de son degré accru de transmissibilité. On prévoit donc la poursuite de la hausse des cas d’infection, des hospitalisations et des admissions en soins intensifs au cours des prochaines semaines. (2) En réaction à la nouvelle recrudescence de cas, de nombreux États membres ont adopté des mesures pour augmenter leurs taux de vaccination afin de renforcer la protection contre la COVID-19 et proposent une dose de vaccin supplémentaire, dite «dose de rappel» afin d’améliorer la protection existante contre la COVID-19. En outre, les États membres continuent de renforcer leurs mesures visant à limiter la propagation accrue de la COVID-19, tout en envisageant des possibilités de réduire les périodes de quarantaine ou d’isolement pour les personnes vaccinées, à certaines conditions. (3) Pour des raisons de sécurité et de sûreté étayées par des éléments de preuve fiables, provenant notamment du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et confirmés par l’unité d’anticipation et de gestion des crises médicales du Parlement, il
est dangereux pour le Parlement de se réunir conformément à ses procédures habituelles, telles qu’elles sont établies par le règlement intérieur, et au calendrier qu’il a adopté. Par conséquent, les menaces et les défis supplémentaires qui découlent du coronavirus et de son variant préoccupant omicron constituent des circonstances exceptionnelles et, compte tenu d’une situation épidémiologique générale extrêmement préoccupante où les taux de notification des cas et d’autres indicateurs devraient encore augmenter, imprévisibles qui échappent au contrôle du Parlement. (4) Il est donc nécessaire d’adopter des mesures extraordinaires adéquates qui permettent au Parlement de continuer à exercer ses fonctions et ses prérogatives. (5) Conformément à l’avis de l’unité d’anticipation et de gestion des crises médicales du Parlement, pendant les périodes de session et les réunions des commissions, des délégations interparlementaires et des autres organes, il convient de maintenir l’obligation d’assurer une distance physique d’un mètre cinquante afin de réduire davantage les risques sanitaires pour les personnes présentes lors de ces réunions. (6) En outre, le régime de participation à distance devrait continuer de s’appliquer aux périodes de session ainsi qu’aux réunions des commissions, des délégations interparlementaires et des autres organes, de manière à ce que les députés puissent exercer certains de leurs droits parlementaires par voie électronique. (7) Certains droits et pratiques ne peuvent être exercés de manière appropriée sans la présence physique des députés, et devraient donc être adaptés pendant la durée d’application de la présente décision. (8) La procédure de vote à distance a une incidence majeure sur l’ordre des travaux des périodes de session, car elle impose des contraintes supplémentaires à l’ordre dans lequel les points sont débattus et mis aux voix, ce qui laisse moins de temps pour les débats. Il convient donc de ne pas inscrire actuellement à l’ordre du jour de la plénière les débats sur les grandes interpellations, les débats d’actualité et les interventions d’une minute, d’autoriser des discussions communes sur des points qui ne sont ni de même nature ni liés dans les faits, de poursuivre les débats pendant les votes et de remplacer les explications de vote orales par des explications de vote écrites. (9) Étant donné qu’au début d’une période de session, les votes pour et contre les demandes de modification du projet définitif d’ordre du jour ne peuvent être émis en temps utile dans le cadre de la participation à distance, ces modifications ne peuvent être proposées que si elles sont soutenues par les groupes politiques par voie de consensus. (10) Dans le cadre du régime de participation à distance, certaines procédures en plénière nécessitent davantage de temps pour être correctement organisées et notifiées à tous les députés. Il convient donc d’imposer un délai pour les demandes de déclaration dans le cadre d’une procédure plénière sans amendement ni débat, pour les demandes d’application de la procédure d’urgence, pour les demandes de constatation du quorum,
pour les demandes de vote au scrutin secret, pour la notification des rappels au règlement intérieur et pour les motions de procédure. (11) La participation à distance ne permet pas au Président de donner la parole à un député à tout moment, pas plus qu’elle ne lui permet de voir tous les députés en même temps. Par conséquent, il ne serait pas possible d’appliquer les procédures d’interventions à la demande et du carton bleu, qui consistent à accorder un temps de parole non attribué, ni de comptabiliser les seuils moyens et élevés de la manière ordinaire ou d’autoriser les amendements oraux et les modifications orales. (12) Étant donné qu’au titre du régime de participation à distance, les députés ne votent pas un par un au même moment, mais que chaque député remplit un bulletin contenant plusieurs votes dans un délai prédéterminé, l’ordre de vote prévu aux articles 182 et 183 du règlement intérieur doit être compris comme la méthode de détermination des résultats des votes. (13) Les votes en plénière devraient se tenir par appel nominal, sauf en cas de vote secret, afin de permettre à chaque député de vérifier si son vote à distance a été correctement pris en compte. (14) Étant donné que le régime de participation à distance affecte considérablement la chronologie des périodes de session, notamment en ce qui concerne l’annonce des votes, il convient d’adapter les délais de publication et d’approbation des procès- verbaux. (15) Les missions des commissions et des délégations interparlementaires, les missions d’observation électorale, les activités de soutien à la démocratie et les réunions interparlementaires devraient pouvoir être autorisées sur la base d’une évaluation des risques individuelle, et conformément aux règles nationales, de l’Union et internationales applicables. Ces activités devraient également pouvoir être organisées à distance. (16) De nombreux facteurs déterminant l’évolution future de la pandémie restent imprévisibles, dont l’apparition possible d’un nouveau variant du coronavirus et la gravité des conséquences qu’il peut avoir sur la santé. Parallèlement, afin d’assurer la continuité des activités, il est nécessaire d’améliorer la sécurité relative au cadre juridique applicable selon lequel les activités parlementaires se dérouleront au cours des prochaines semaines. Dès lors, les mesures fixées dans la décision du Président du 13 janvier 2022 devraient être maintenues jusqu’au 13 mars 2022. Toutefois, la présente décision peut être reconduite ou modifiée à tout moment et devrait être révoquée dès que les circonstances extraordinaires qui ont donné lieu à son adoption ont disparu. (17) L’article 237 bis devrait s’appliquer en dernier recours. Les mesures extraordinaires prévues par la présente décision sont strictement nécessaires et il n’existe pas de mesures moins restrictives qui seraient aussi appropriées pour permettre au Parlement
d’assurer la continuité de ses activités et d’exercer les prérogatives qui lui sont conférées par les traités tout en garantissant la sécurité, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Chapitre I – Périodes de session et séances du Parlement européen Article premier 1. Les périodes de session sont organisées conformément au régime de participation à distance prévu à l’article 237 quater du règlement intérieur. 2. Les députés exercent leur droit de vote conformément aux dispositions établies au chapitre 1 de la décision du Bureau du 8 février 2021 relative aux règles régissant le vote dans le cadre du régime de participation à distance. 3. Les droits et pratiques qui ne peuvent être exercés de manière appropriée sans la présence physique des députés sont adaptés conformément à l’annexe de la présente décision. Article 2 1. Les députés exercent leur droit de s’exprimer en plénière depuis l’hémicycle ou depuis des salles de réunion prévues à cet effet dans les bureaux de liaison du Parlement situés dans les États membres. Une salle séparée peut être mise à disposition dans le lieu où se tient la période de session. Les députés qui se trouvent dans l’hémicycle peuvent également s’exprimer depuis la tribune. 2. Dans l’hémicycle, le Président veille au respect d’une distance physique d’un mètre cinquante entre les participants ainsi qu’à la présence d’un nombre limité de députés, permettant de respecter cette distance physique. Chapitre II – Commissions et délégations interparlementaires Article 3 1. Les commissions et les délégations interparlementaires organisent leurs réunions, y compris leurs auditions et ateliers, conformément au régime de participation à distance prévu à l’article 237 quater du règlement intérieur. 2. Au sein des commissions et des délégations interparlementaires, les députés exercent leur droit de vote conformément aux dispositions établies au chapitre 2 de la décision
du Bureau du 8 février 2021 sur les consignes relatives aux votes dans le cadre du régime de participation à distance. 3. Les droits et pratiques qui ne peuvent être exercés de manière appropriée sans la présence physique des députés sont adaptés conformément aux lignes directrices sur la procédure de vote à distance en commission, telles qu’adoptées par la Conférence des présidents des commissions. 4. Dans les salles de réunion, la présidence de la réunion veille au respect d’une distance physique d’un mètre cinquante entre les participants. Article 4 Sans préjudice des règles générales d’autorisation, les missions des commissions et des délégations interparlementaires, les missions d’observation électorale, les activités de soutien à la démocratie et les réunions interparlementaires peuvent être autorisées au cas par cas, sur la base d’une évaluation des risques individuelle, et conformément aux règles nationales, de l’Union et internationales applicables. Chapitre III – Autres organes Article 5 1. Les autres organes peuvent organiser des réunions conformément au régime de participation à distance prévu à l’article 237 quater du règlement intérieur. 2. Dans les salles de réunion, la présidence de la réunion veille au respect d’une distance physique d’un mètre cinquante entre les participants. Chapitre IV – Dispositions finales Article 6 La présente décision est sans préjudice de toute mesure supplémentaire de prévention et de sécurité visant à atténuer les risques prise par le Président, le Bureau du Parlement européen ou d’autres autorités compétentes du Parlement. Article 7 1. La présente décision entre en vigueur le 24 janvier 2022 lors de sa publication sur le site internet du Parlement.
2. La présente décision cesse de s’appliquer le 13 mars 2022, sauf reconduction, modification ou abrogation avant cette date. Strasbourg, le 20 janvier 2022 Roberta METSOLA
Annexe – Périodes de session et séances Les droits et pratiques qui ne peuvent être exercés de manière appropriée sans la présence physique des députés sont adaptés comme suit: 1. Grandes interpellations – article 139, paragraphes 4 et 5, du règlement intérieur À moins que la Conférence des présidents n’en décide autrement, aucune grande interpellation au titre de l’article 139 du règlement intérieur n’est inscrite à l’ordre du jour de la plénière. 2. Ordre du jour de la plénière – article 158, paragraphe 1, du règlement intérieur Une modification du projet définitif d’ordre du jour ne peut être proposée qu’avec l’accord par consensus des groupes politiques. 3. Procédure en plénière sans amendement ni débat – article 159, paragraphe 4, du règlement intérieur Le rapporteur ou le président de la commission compétente peut notifier par écrit au Président, au moins une heure avant le début de l’heure des votes, une demande visant à faire une déclaration au titre de l’article 159, paragraphe 4, du règlement intérieur. Le Président fixe le moment auquel une telle déclaration sera faite. 4. Brève présentation – article 160 du règlement intérieur Dans le cadre d’une brève présentation, la procédure par laquelle le Président peut donner la parole à des députés qui la demandent n’est pas appliquée. 5. Débat d’actualité – article 162 du règlement intérieur À moins que la Conférence des présidents n’en décide autrement, aucun débat d’actualité au titre de l’article 162 du règlement intérieur n’a lieu. 6. Procédure d’urgence – article 163, paragraphe 2, du règlement intérieur Toute demande de procédure d’urgence est annoncée au plus tard à l’ouverture de la séance qui suit celle au cours de laquelle le Président est saisi de la demande. Le vote sur cette demande a lieu le jour de l’annonce ou lors de la première heure des votes de la séance qui suit celle au cours de laquelle l’annonce a été faite.
7. Discussion commune – article 164 du règlement intérieur Des points peuvent faire l’objet d’une discussion commune, même s’ils ne sont pas de même nature ou s’il n’existe pas de rapport de fait entre eux. 8. Régime linguistique pour l’interprétation – article 167, paragraphe 2, du règlement intérieur L’interprétation est assurée dans la plus large mesure possible (article 237 quater, paragraphe 2, cinquième tiret, du règlement intérieur). 9. Temps de parole non attribué – article 171, paragraphe 6, du règlement intérieur La procédure par laquelle le Président peut donner la parole à des députés pour le temps de parole qui n’est pas spécifiquement attribué à l’avance n’est pas appliquée. 10. Carton bleu – article 171, paragraphe 8, du règlement intérieur La procédure par laquelle le Président peut donner la parole à des députés qui indiquent, en levant un carton bleu, qu’ils souhaitent poser une question n’est pas appliquée. 11. Interventions d’une minute – article 172 du règlement intérieur À moins que la Conférence des présidents n’en décide autrement, aucune intervention d’une minute visant à attirer l’attention du Parlement sur une question politique importante n’a lieu. 12. Quorum – article 178 du règlement intérieur Toute demande de constatation du quorum doit être notifiée par écrit au Président au moins une heure avant le début de l’heure des votes. Le quorum est vérifié au moyen du système de vote électronique de substitution. 13. Seuils – article 179, paragraphe 4, premier tiret, du règlement intérieur Lorsqu’un article qui prévoit l’application d’un seuil moyen ou élevé est invoqué lors d’une séance, le soutien d’un groupe politique est décompté comme représentant tous les députés qui appartiennent au groupe de soutien en question. 14. Amendements oraux et modifications orales – article 180, paragraphe 6, du règlement intérieur Aucun amendement oral ni modification orale ne peut être mis aux voix.
15. Ordre des votes – articles 182 et 183 du règlement intérieur Les dispositions des articles 182 et 183 du règlement intérieur fixant l’ordre des votes sont interprétées comme s’appliquant à la méthode de détermination des résultats des votes, et non à l’ordre chronologique des votes. 16. Débats lors des votes – article 182, paragraphe 4, et article 187, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement intérieur Des débats peuvent se tenir entre l’ouverture et la clôture des votes à distance. 17. Vote par appel nominal – article 190 du règlement intérieur Les votes se font par appel nominal, même en l’absence de toute demande en ce sens, à l’exception des votes au scrutin secret. 18. Vote au scrutin secret – article 191, paragraphe 2, du règlement intérieur Toute demande de vote au scrutin secret doit être notifiée par écrit au Président au moins vingt-quatre heures avant le début de l’heure des votes concernée. 19. Explications de vote – article 194 du règlement intérieur Aucune explication de vote orale n’est donnée. Les explications de vote écrites ne dépassent pas 400 mots. 20. Rappel au règlement intérieur – article 195 du règlement intérieur Tout rappel au règlement intérieur doit être notifié par écrit au Président au moins une heure avant le début de la séance ou du point de l’ordre du jour concerné. 21. Motions de procédure – articles 197 à 201 du règlement intérieur Les motions de procédure au titre des articles 197, 198, 199, 200 ou 201 du règlement intérieur ne sont recevables que si elles ont été notifiées par écrit au Président au moins vingt-quatre heures à l’avance. Le Président informe immédiatement les députés d’une telle motion, par publication sur le site internet du Parlement ou par les meilleurs autres moyens disponibles. La motion est mise aux voix lors de l’heure des votes concernée. 22. Procès-verbal – article 202 du règlement intérieur Le procès-verbal de chaque séance est mis à disposition au moins une heure avant le début de la première séance de la période de session suivante. Il est soumis à l’approbation du Parlement au début de la première séance suivant sa mise à disposition.
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