ENTENTE COLLECTIVE L'UNION DES ARTISTES E T GINGER WAVE PRODUCTIONS ARTISTES INTERPRÈTES

 
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ENTENTE COLLECTIVE L'UNION DES ARTISTES E T GINGER WAVE PRODUCTIONS ARTISTES INTERPRÈTES
ENTENTE COLLECTIVE

            ENTRE

L’ U N I O N D E S A R T I S T E S

               ET

GINGER WAVE PRODUCTIONS

ARTISTES INTERPRÈTES

        DU 1er janvier 2020
       AU 31 décembre 2022
ENTENTE COLLECTIVE L'UNION DES ARTISTES E T GINGER WAVE PRODUCTIONS ARTISTES INTERPRÈTES
TABLE DES MATIÈRES

PRÉAMBULE .................................................................................................................... IV
CHAPITRE 1-0.00 — DÉFINITION DES TERMES....................................................... 1
1-1.00    DÉFINITION DES TERMES ................................................................................. 1
CHAPITRE 2-0.00 — CHAMP D’APPLICATION ......................................................... 8
2-1.00    CHAMP D’APPLICATION ................................................................................... 8
CHAPITRE 3-0.00 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................. 11
3-1.00    DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................. 11
3-2.00    HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE .................................................................. 15
3-3.00    CESSION ........................................................................................................ 15
CHAPITRE 4-0.00 — RAPPORTS ENTRE LA MAISONDE DOUBLAGE ET
          L’UDA ......................................................................................................... 17

CHAPITRE 5-0.00 — ENGAGEMENT ET INEXÉCUTION ...................................... 19
5-1.00    ENGAGEMENT DE L’ARTISTE ......................................................................... 19
5-2.00    GÉNÉRIQUE ................................................................................................... 23
5-3.00    INEXÉCUTION ................................................................................................ 24
5-4.00    SUPPRESSION D’UNE AUDITION OU D’UN ENREGISTREMENT .......................... 26
CHAPITRE 6-0.00 — CONDITIONS DE TRAVAIL .................................................... 27
6-1.00    SÉANCES DE TRAVAIL .................................................................................... 27
6-2.00    REPOS ........................................................................................................... 28
6-3.00    REPAS ........................................................................................................... 28
6-4.00    DÉPLACEMENT .............................................................................................. 28
CHAPITRE 7-0.00 — TARIF ........................................................................................... 29
7-1.00    DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................. 29
7-2.00    PANNEAUX .................................................................................................... 41
7-3.00    AUTOPUBLICITÉ ............................................................................................ 41
7-4.00    DÉPASSEMENT ET MAJORATIONS ................................................................... 43
7-5.00    PHONOGRAMME SONORE ............................................................................... 44
CHAPITRE 8-0.00 — GRIEFS ET ARBITRAGE ......................................................... 46
8-1.00    PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS ....................................................... 46
8-2.00    ARBITRAGE ................................................................................................... 47
8-3.00    MAISON DE DOUBLAGE IRRÉGULIÈRE ............................................................ 49
8-4.00    DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................. 50

                                                               ii
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CHAPITRE 9-0.00 — DISPOSITIONS FINALES ......................................................... 51
9-1.00    DISPOSITIONS FINALES ................................................................................... 51
ANNEXES ...................................................................................................................... 53
ANNEXE A DISTRIBUTION – CONVOCATION - PRÉSENCE ................................................. 54
ANNEXE B SOMMAIRE DE PRODUCTION ........................................................................... 55
ANNEXE C CONTRAT DE DOUBLAGE POUR UN RÔLE DE SÉRIE ......................................... 56
ANNEXE D AVIS DE REFUS D’UNE CONVOCATION DE LA PART D’UN ARTISTE SANS
          CONTRAT ÉCRIT QUI DÉTIENT UN RÔLE DANS UNE SÉRIE ................................ 57
ANNEXE E ENGAGEMENT D’UN PERMISSIONNAIRE .......................................................... 58
ANNEXE F AVIS D’ACTIVITÉS .......................................................................................... 59
ANNEXE G LETTRE D’ENTENTE PORTANT SUR LE PAIEMENT DU CACHET AVANT LES
          DÉLAIS ÉTABLIS DANS L’ENTENTE .................................................................. 60
ANNEXE J FORMULAIRE DE CESSION DE DROIT ............................................................... 63
INDEX      ...................................................................................................................... 64

                                                                iii
ENTENTE COLLECTIVE L'UNION DES ARTISTES E T GINGER WAVE PRODUCTIONS ARTISTES INTERPRÈTES
PRÉAMBULE

Premièrement
L'Union des artistes, ci-après nommée l'UDA, est un syndicat professionnel constitué en
vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, RLRQ c S--40, et une association reconnue
d’artistes tant en vertu de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement
des artistes de la scène, du disque et du cinéma, RLRQ c S-32.1, que de la Loi sur le statut
de l’artiste, LC 1992, c 33, ayant son siège social au 5445, avenue De Gaspé, bureau 1005,
Montréal (Québec) H2T 3B2. L’UDA a également des sections régionales à Québec et à
Toronto.

L’UDA est affiliée à la Fédération Internationale des Acteurs (FIA).

Deuxièmement
Ginger Wave Productions est un producteur qui œuvre, entre autres, dans le domaine du
doublage pour le territoire du Canada, à l’exception du Québec. Son siège social est au 201-
1980, Queen street East, Toronto (Ontario) M4L 1J2.

Troisièmement
Les règles ci-après établies s’appliquent à tout doublage effectué en une autre langue que
l’anglais.

Quatrièmement
Les règles ci-après établies s’appliquent à tout doublage effectué sur le territoire du Canada,
à l’exception du Québec. Auquel cas, Ginger Wave Productions se déclare être lié à
l’entente collective UDA/ANDP – artistes interprètes et l’entente collective UDA/ANDP –
directeurs de plateau en vigueur au moment d’un tel doublage sur le territoire du Québec et
s’engage à les appliquer pour les productions de doublage effectuées au Québec.

Cinquièmement
Les règles ci-après établies se limitent exclusivement aux sujets mentionnés dans la
présente entente. Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente entente.

Sixièmement
La présente entente collective ne saurait être invalidée par la nullité d’une ou de plusieurs
de ses clauses.

                                              iv
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CHAPITRE 1-0.00 —
                          DÉFINITION DES TERMES

1-1.00         Définition des termes
Aux fins des présentes, les termes suivants sont ainsi définis :

1-1.01         Ambiance
Sous réserve des dispositions de l’article 7-1.20, participation d’un artiste à un mouvement
ou un bruit de foule. L’artiste ne peut jamais être identifié singulièrement à un personnage.

1-1.02       Artiste
Toute personne que la maison de doublage engage ou utilise aux fins de la présente.

1-1.03         Audition
Séance d’essai. Elle est dite générale lorsqu’elle sert à dresser le registre des personnes qui
s’y présentent, ou particulière lorsqu’elle permet de mieux établir une distribution.

1-1.04         Autopublicité
Promotion du doublage fait en vertu de la présente entente collective, réalisée par le moyen
d’extraits sonores produits spécifiquement.

L’autopublicité vise strictement à promouvoir l’écoute d’un enregistrement doublé soumis
à la présente et exclut toute activité commerciale de vente au détail de tout objet non prévu
ou assujetti à la présente, à défaut de quoi elle constitue une annonce publicitaire.

1-1.05         Cachet
Somme due à l’artiste à titre de rémunération pour les services dont l’exécution découle de
la présente entente.

Le cachet ne comprend pas moins que le tarif ainsi que, s’il y a lieu, le paiement des heures
de déplacement, du temps de dépassement, des heures supplémentaires, des heures fériées
et des heures de nuit.

1-1.06          Chanteur principal
Chanteur-soliste qui n’est pas en arrière-plan et qui chante au moins seize (16) mesures lors
de l’interprétation vocale d’un phonogramme sonore.

                                               1
1-1.07          Circuit fermé
Toute utilisation à caractère non commercial et à but non lucratif dont la présentation est
restreinte à un usage privé.

1-1.08         Comité conjoint
Groupe formé d’un (1) représentant de l’UDA et d’un (1) représentant de la maison de
doublage. Toutefois, aucun de ces représentants ne doit avoir participé, de quelque façon
que ce soit, à des pourparlers relatifs à une demande qui leur est soumise, à moins que les
parties n’y consentent mutuellement.

1-1.09         Contrat
Entente particulière écrite qui lie l’artiste et la maison de doublage. Cette entente peut être
verbale dans le cas d’une convocation.

1-1.10         Corporatif
Œuvre qui n’est destinée ni au marché complémentaire, ni au marché de la vente, ni au
marché de la télévision et qui est produite pour :
   a) informer;
         ou
   b) former les employés;
         ou
   c) présenter une technique relative à l’utilisation de ses produits ou services.
L’œuvre sera considérée une annonce publicitaire si elle est diffusée dans le marché de la
radiodiffusion, marché complémentaire ou le marché de distribution.

1-1.11       Cumul
Action de remplir plus d’un rôle à l’intérieur d’une même convocation.

1-1.12        Directeur de plateau
La personne engagée par la maison de doublage pour diriger les artistes en studio.

1-1.13         Doublage
   a) Remplacement total ou partiel, en vertu de la présente entente collective, de la
      bande sonore d’une œuvre originale par une version dans une autre langue;
   b) remplacement total ou partiel, en vertu de la présente entente collective, de la bande
      sonore d’une œuvre originale produite sous la juridiction de l’UDA par une version
      destinée à un autre marché francophone;
   c) œuvre dont la bande sonore a été remplacée, en vertu de la présente entente
      collective, par une version dans une autre langue;
   d) synchronisation que les artistes non titulaires du rôle dans l’œuvre originale sont
      appelés à faire dans la langue du tournage.

                                             2
1-1.14        Enregistrement
Toute fixation sonore de la prestation d’un artiste, par tout genre de procédé ou sur tout
genre de support physique connus ou à être connus, et quel qu’en soit le format.

Selon le sens qui lui est donné dans le texte, le terme « enregistrement » peut aussi désigner
l’action d’enregistrer (ex. : séance d’enregistrement, etc.).

1-1.15        Espace public
Tout espace où a lieu une utilisation d’un enregistrement pour laquelle le public ne défraie
aucune somme. (ex. : train, hall d’hôtel, salle d’attente, autobus, métro, avion,
établissement d’enseignement, magasin de détail, etc.).

1-1.16       Force majeure
Événement imprévisible et extérieur à la volonté humaine, auquel on ne peut résister et qui
rend absolument impossible l’exécution de l’obligation par l’une ou l’autre des parties.

1-1.17           Harcèlement psychologique
On entend par « harcèlement psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit
par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou
non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique
de l’artiste et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste.

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte
une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour l’artiste.

1-1.18         Heures d’enregistrement
Heures qui se situent à l’intérieur d’une séance ou d’une journée d’enregistrement.

1-1.19         Heures de nuit
Heures qui se situent entre minuit (24 h) et huit heures (8 h).

1-1.20         Heures incluses
   a) Heures qui correspondent à la journée d’enregistrement de huit (8) heures;
   ou
   b) Dans le cas d’une convocation de moins de huit (8) heures, heures qui
      correspondent soit au nombre de lignes, selon le tableau du tarif applicable, soit aux
      heures de la convocation, selon le plus élevé des deux.

1-1.21        Heures supplémentaires
Au-delà de la demi-heure (½) de dépassement, les heures qui, pour une seule et même
convocation, excèdent les heures incluses.

1-1.22         Improvisation
Toute ligne exécutée par l’artiste à la demande de la maison de doublage, à l’exclusion de
l’ambiance, et qui n’apparaît pas sur la rythmo.

                                               3
L’article 1-1.25 s’applique à toute improvisation.

1-1.23         Jour
Jour ouvrable.

1-1.24          Jours fériés
Sont jours fériés :
   a) les samedis et dimanches;
   b) le Jour de l’An, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, Noël et le lendemain de Noël;
   c) la Fête nationale du Québec, la fête du Travail et l’Action de grâces;
   d) le jour fixé par la Loi sur les normes du travail comme étant jour férié chômé pour
      la Journée nationale des Patriotes et la fête du Canada;
   e) tout autre jour fixé par proclamation des États fédéral ou provincial comme jour de
      fête publique;
   f) tout autre jour fixé par proclamation de la municipalité où se fait l’enregistrement
      comme jour de fête publique.

1-1.25        Ligne
La ligne comprend cinquante (50) frappes ou espaces et tient compte de tout son, articulé
ou non, émis par l’artiste et requis par la maison de doublage. De plus :
   a) toute partie de ligne de trois (3) mots et plus, jusqu’à concurrence de cinquante (50)
      frappes ou espaces, équivaut à une (1) ligne;
   b) dans le cas d’une partie de ligne de moins de trois (3) mots, chaque mot équivaut à
      un tiers (1/3) de ligne;
   c) toute partie de mot, réaction, onomatopée, bruit ou respiration sonore équivaut à un
      mot;
   d) le compte final des lignes se fait à la ligne près, toute partie de ligne excédentaire
      équivalant à une (1) ligne.

1-1.26           Maison de doublage
Toute personne physique ou morale qui réalise ou produit un doublage. IMPORTANT :
voir aussi l’article 3-1.22.

1-1.27       Marché complémentaire
Vente au détail ou location d’un enregistrement, en tout ou en partie, à des fins
commerciales et lucratives.

1-1.28         Marché de la distribution
Marché des salles de cinéma, des ciné-parcs et de tout autre endroit public où a lieu une
projection cinématographique à des fins commerciales ou lucratives.

                                              4
1-1.29          Marché du numérique

Marché de la vidéo sur demande, de la baladodiffusion, et de l’Internet quel que soit le
moyen utilisé pour y accéder

1-1.30        Narration
Récit d’une action ou lecture d’un texte par un artiste occupant une fonction totalement
hors champ.

1-1.31          Œuvre
Toute production sonore ou sonore et visuelle conçue comme un tout et qui est identifiable
par un titre, quels qu’en soient la forme (émission, film, série, etc.), le support et le mode
ou le but d’exploitation.

1-1.32          Œuvre de commande
Œuvre dont la création a été commandée par un tiers ou a été initiée par le producteur et qui
n’est pas destinée à la vente au détail ou au marché de la radiodiffusion (radio, télévision, salle
de cinéma, DVD ou vidéocassette avant ou après un enregistrement destiné au grand public),
mais produite pour :
    a) Informer;
         ou
    b) Former les employés du tiers, les membres d’une corporation professionnelle ou les
       étudiants dûment inscrits à un cours;
         ou
    c) Présenter une technique relative à l’utilisation de ses produits ou services;
         ou
    d) Promouvoir directement ou indirectement un organisme ou l’utilisation de ses produits
       ou services.
L’œuvre sera assimilée à une annonce publicitaire si elle est diffusée dans le marché de la
radiodiffusion (radio, télévision, salle de cinéma, ou sur un DVD ou vidéocassette avant ou
après un enregistrement destiné au grand public).

1-1.33         Œuvre originale
Œuvre à partir de laquelle est fait le doublage.

1-1.34        Panneau d’ouverture ou de fermeture
Enregistrement qui sert à présenter ou à clore les épisodes d’une série.

1-1.35          Phonogramme sonore
Tout support uniquement sonore connu ou à découvrir permettant l’écoute des chansons ou
de tout autre enregistrement doublé en vertu de la présente entente collective.

                                               5
1-1.36          Phonogramme sonore et visuel
Tout support sonore et visuel, autre que les supports servant au marché de la distribution,
connu ou à découvrir, permettant d’écouter et de regarder un enregistrement doublé en
vertu de la présente entente collective.

1-1.37          Postsynchronisation
Synchronisation du son à l’image ou de l’image au son que l’interprète d’une œuvre
originale est appelé à faire de son propre rôle dans ladite œuvre originale.

1-1.38          Postulant
L’artiste qui donne en audition particulière un rôle qui lui a été proposé.

1-1.39          Réplique
L’artiste qui donne la réplique lors d’une audition.

1-1.40         Rôle
   a) De série : rôle qui est appelé à revenir dans un (1) ou plusieurs épisodes d’une
      même série;
   b) épisodique : rôle qui n’est pas appelé à revenir dans un autre épisode.

1-1.41       Rythmo
Bande projetée sous format film ou numérique, dont le déroulement est synchronisé à
l’image, comportant le texte dans la langue dans laquelle l’œuvre est doublée.

1-1.42         Salle
Tout lieu public ou privé où se rassemblent des spectateurs.

1-1.43       Série
Ensemble d’épisodes dans lesquels certains rôles sont appelés à revenir.

1-1.44        Surimpression vocale
Procédé qui consiste à superposer un doublage à une œuvre originale, sans qu’il y ait
synchronisation, et en laissant la langue d’origine encore audible en arrière-plan (sauf pour
les personnages hors-champ).

1-1.45         Synchronisation
Le fait pour un artiste de dire un texte en le faisant concorder avec le mouvement des lèvres
du personnage en champ de l’œuvre originale dont il double la voix.

1-1.46       Tarif
Ensemble des principes de rémunération minimale prévue à la présente.

                                              6
1-1.47        Télévision
La télévision inclut la télévision conventionnelle, la télévision par câble, la télévision
payante ou toute autre forme de télévision qui diffuse une programmation destinée au grand
public.

1-1.48       Temps de dépassement
La demi-heure (½ h) qui excède immédiatement la période de convocation.

                                           7
CHAPITRE 2-0.00 —
                           CHAMP D’APPLICATION

2-1.00         Champ d’application

2-1.01
La présente a trait à toutes les voix que la maison de doublage engage ou utilise.

2-1.02        Voix artificielles
La maison de doublage ne peut avoir recours à des voix artificielles sans avoir
préalablement négocié une entente avec l’UDA.

2-1.03
La participation par enregistrement équivaut à la participation en personne et est payée
selon le nombre de lignes à la fin de la série avec un minimum d’une (1) heure.

2-1.04         Atelier fermé
Sous réserve des articles 2-1.05, 2-1.06, 2-1.07, 2-1.08 et 2-1.09, chaque artiste que la
maison de doublage engage ou utilise doit être un membre actif en règle avec l’UDA en
vertu de ses Statuts et règlements.

Il est de la responsabilité de la maison de doublage de vérifier le statut de l’artiste au sein
de l’UDA.

2-1.05
La maison de doublage peut engager un artiste qui n’est pas membre actif de l’UDA
lorsque celui-ci se voit accorder un permis de travail en vertu des articles 2-1.06, 2-1.08,
2-1.09 ou dans des cas particuliers, lorsque l’UDA y consent. Un tel engagement demeure
régi par chacune des dispositions de la présente entente collective. Dans le cas des artistes
de vingt (20) ans et plus, la maison de doublage paie le coût du permis de travail en même
temps que les remises à la CSA (voir 5-1.11).

2-1.06
L’artiste non-membre actif de l’UDA engagé par la maison de doublage pour se doubler
lui-même se voit attribuer un permis de travail.

Toutefois, pour obtenir un tel permis, la maison de doublage doit informer l’UDA du nom
et des coordonnées de l’artiste qui se double lui-même au moyen d’une lettre qu’elle lui fait
parvenir au moins cinq (5) jours avant le début de la première séance de travail. De plus,
elle doit verser à l’UDA, dans les mêmes délais que ceux prévus à l’article 5-1.11, un
montant fixe de trente dollars (30 $) par jour de travail pour chaque artiste non-membre
qu’elle engage en vertu du présent article.

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2-1.07
La maison de doublage peut réaliser un doublage dans lequel un membre actif de l’UDA est
doublé dans sa langue maternelle autrement que par lui-même uniquement dans les cas
suivants :
   a)    lorsqu’un artiste participe à des ambiances sonores;
   b)    lorsque la participation de l’artiste à l’œuvre doublée comporte un nombre de
         lignes égales ou inférieures à une convocation d’une (1) heure selon le tableau des
         tarifs utilisés pour le doublage de l’œuvre si l’artiste n’a jamais fait de doublage,
         ou n’en a pas fait depuis trois (3) ans;
   c)    lorsque l’artiste, membre actif de l’UDA, ne possède pas la compétence requise
         pour se doubler lui-même;
   d)    lorsque l’UDA l’autorise par écrit;
   e)    la maison de doublage a l’obligation de faire passer une audition aux comédiens
         détenant un rôle principal dans une série d’animation. Cette obligation tombe si
         cette mesure devait entraîner un dépassement budgétaire important.

De plus, la maison de doublage doit s’assurer que l’artiste qui interprète le rôle à doubler a
eu l’occasion de démontrer sa compétence pour faire ce doublage.

Rien dans le présent article ne peut être interprété comme allant à l’encontre du principe
établi à l’article 2-1.04 quant à l’obligation de la maison de doublage d’engager un membre
actif en règle avec l’UDA.

2-1.08
Dans le cas d’un doublage dans une autre langue que le français, la maison de doublage
doit consulter le BOTTIN ÉLECTRONIQUE. Elle pourra y rechercher le nom des
membres actifs qui parlent une autre langue que le français et engager le membre qui
possède la compétence requise pour doubler ledit rôle. Elle pourra en plus utiliser les
critères de recherche suivants : le groupe d’âge d’apparence du membre, son sexe, sa
maîtrise de la technique du doublage (débutant - intermédiaire - avancé), les langues parlées
avec ou sans accent (volontaire ET involontaire), sa capacité de faire ou non des rôles
chantés ou des voix de composition.

Toutefois, seuls des critères pertinents permettent de recourir à des non-membres de
l’UDA.

Si, après une recherche dans le BOTTIN ÉLECTRONIQUE, aucun membre actif de l’UDA
ne possède la compétence requise au doublage du rôle dans une autre langue que le
français, la maison de doublage peut engager un non-membre et elle doit en informer
l’UDA, au moins cinq (5) jours avant la première séance de travail, au moyen d’une lettre
comportant les informations suivantes :
        la description du rôle à combler;
        le fait que la maison de doublage a consulté le BOTTIN ÉLECTRONIQUE;

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    les raisons qui justifient l’engagement d’un non-membre;
        le nom et les coordonnées du non-membre que la maison de doublage engage.
L’artiste non-membre engagé par la maison de doublage pour le rôle à doubler dans une
autre langue que le français se voit attribuer un permis de travail, conformément aux Statuts
et règlements de l’UDA.

Le fardeau de prouver qu’aucun membre actif de l’UDA apparaissant dans le BOTTIN
ÉLECTRONIQUE ne pouvait se qualifier pour doubler un rôle dans une autre langue que
le français appartient à la maison de doublage.

2-1.09
L’artiste de moins de vingt (20) ans qui n’est pas membre actif de l’UDA et qui est appelé à
faire du doublage se voit attribuer un permis de travail, conformément aux Statuts et
règlements de l’UDA.

Toutefois, pour obtenir un tel permis, la maison de doublage doit informer l’UDA du nom
et des coordonnées de l’artiste de moins de vingt (20) ans qu’elle engage avant la première
séance de travail.

2-1.10
Aux fins d’interprétation, le masculin l’emporte sur le féminin et le singulier l’emporte sur
le pluriel.

2-1.11
La postsynchronisation relève des ententes collectives négociées par l’UDA dans le secteur
du cinéma et de la télévision.

                                             10
CHAPITRE 3-0.00 —
                        DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3-1.00         Dispositions générales

3-1.01
La maison de doublage ne produit ni ne réalise aucun doublage qui n’est pas conforme à la
présente.

3-1.02
Les artistes respectent la politique de la maison de doublage en matière de publicité. De son
côté, la maison de doublage respecte leurs principes religieux, politiques, moraux ou
artistiques.

3-1.03
La maison de doublage répond du choix des artistes qu’elle engage.

3-1.04
Les artistes tiennent une conduite irréprochable durant l’exécution de leur engagement et
l’UDA en répond. L’UDA s’engage à sensibiliser ses membres à l’article 6-1.05 de la
présente entente, ainsi que du dommage qui peut être causé à la maison de doublage par le
manque de ponctualité d’un artiste. Lorsqu’un tel manque de ponctualité se répète, la
maison de doublage avise l’UDA du manquement et l’UDA s’engage, à ce moment-là, à
effectuer toute enquête nécessaire pour remédier à la situation y compris, s’il y a lieu,
l’exercice de tout pouvoir disciplinaire disponible en vertu de ses règles de régie interne.

3-1.05
La maison de doublage permet que l’UDA installe à ses frais un babillard à l’entrée de tout
studio d’enregistrement. Ce babillard peut servir pour la diffusion d’informations
professionnelles, incluant les renseignements sur les droits et obligations des artistes. Il est
à l’usage exclusif de l’UDA. Il est entendu que ledit babillard ne peut être utilisé pour
diffuser des propos désobligeants ou injurieux contre une maison de doublage, ses officiers,
employés ou agents.

3-1.06
La maison de doublage voit à ce qu’on traite les artistes civilement et qu’ils soient logés de
façon convenable. Elle voit également à ce que leurs effets puissent être mis en sûreté.

3-1.07
La maison de doublage pourvoit aux premiers soins de l’artiste qui se blesse durant
l’exécution de son engagement.

                                             11
Elle respecte les Lois et règles de santé et sécurité au travail applicables.

En cas de contravention, l’UDA peut soumettre le litige au Comité conjoint.

En cas d’absence de tel déféré ou d’absence de décision unanime ou majoritaire du Comité
conjoint, l’UDA peut alors utiliser les mécanismes prévus par la Loi, mais non le recours à
l’arbitrage.

3-1.08
L’artiste refuse de travailler en compagnie de personnes qui ne sont pas en règle avec
l’UDA.

3-1.09
L’enregistrement fait à l’insu de l’artiste ne peut pas être utilisé sans l’autorisation écrite de
l’UDA.

3-1.10
Le calcul des délais se fait selon la procédure suivante :
    a)    dans la computation de tout délai, le jour qui marque le point de départ n’est pas
          compté, mais celui de l’échéance l’est. Seuls les jours ouvrables sont comptés;
    b)    aux fins de calcul des délais, sont considérés comme jours non ouvrables:
          i)    les jours de congé décrétés par l’UDA à l’occasion des fêtes de Noël et du
                Jour de l’An;
          ii)   les jours mentionnés à l’article 1-1.24;
    c)    la date du bordereau de confirmation d’un envoi par télécopieur, du récépissé
          constatant le dépôt à la poste d’un document expédié par courrier recommandé, la
          date du récépissé constatant la réception d’un document expédié par poste
          certifiée ou la date de l’oblitération de l’enveloppe contenant un document
          expédié par courrier ordinaire constitue une preuve prima facie servant à calculer
          les délais.

3-1.11
La maison de doublage répond des frais de justice et des jugements auxquels un artiste
s’expose dans l’exécution de son contrat, à la condition que celui-ci l’en avise en temps
utile. Mais la maison de doublage peut se libérer de cette responsabilité en établissant que
l’artiste s’est gravement écarté de son rôle.

3-1.12
L’UDA se réserve le droit d’exiger de la maison de doublage un dépôt de garantie. Le
montant de ce dépôt ne peut excéder l’ensemble des cachets négociés et les contributions
prévues à la présente.
     a)   le dépôt peut être constitué d’effets négociables à la condition que leur
          négociabilité soit immédiate ou que ces effets aient été visés par la banque. La
          maison de doublage effectue le dépôt à l’UDA;

                                              12
b) lorsque la maison de doublage fait défaut de payer conformément à la présente,
      l’UDA soumet un grief et le dépôt est distribué selon les termes du règlement du
      grief;
   c) lorsque la maison de doublage a rempli partiellement ses obligations pécuniaires à
      l’égard des artistes de la production et de l’UDA, l’UDA remet dans la proportion
      des obligations remplies le dépôt qu’elle a reçu, plus les intérêts courus, et l’UDA
      soumet un grief pour la proportion des obligations non remplies et le dépôt
      équivalant aux obligations non remplies sera distribué selon les termes du règlement
      du grief;
   d) lorsque la maison de doublage a rempli totalement ses obligations pécuniaires à
      l’égard des artistes de la production et de l’UDA, l’UDA remet le dépôt qu’elle a
      reçu, plus les intérêts courus.

3-1.13
L’essai, l’entreprise ou l’exécution de tout ce qui n’aurait pas été explicitement prévu aux
présentes doit faire l’objet d’une demande au Comité conjoint.

En l’absence d’une décision unanime, celui-ci doit refuser la demande et, ni ce refus ni le
désaccord au sein du Comité conjoint ne peuvent faire l’objet d’un grief ou d’un arbitrage.

Par décision unanime, le Comité conjoint peut alors décider des conditions applicables.
Celles-ci sont précisées dans une lettre d’entente signée par les deux parties. Elles sont
reconnues faire partie intégrante des présentes. Leur non-respect est soumis aux
dispositions de griefs et d’arbitrage prévues au chapitre 8-0.00.

3-1.14
L’UDA et la maison de doublage s’engagent à réprimer toute tentative de discrimination de
la part de leurs membres ou de leur personnel à l’égard du personnel ou des membres de
l’autre partie.

Chaque artiste a droit à la reconnaissance en pleine égalité des droits et libertés de la
personne sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la
grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la
religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition
sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour palier ce handicap.

Cependant une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités
requises pour effectuer un travail est réputée non discriminatoire.

La maison de doublage ne peut refuser d’embaucher ou de renouveler le contrat d’un artiste
à cause de l’exercice, par celui-ci, d’un droit résultant de la présente entente ou de la Loi.

3-1.15
Pendant la durée de la présente, ni la maison de doublage ni l’UDA n’ordonnent, ne
tolèrent ni ne suscitent aucun arrêt de travail ni aucun moyen de pression ayant pour effet
ou pour but d’interrompre la prestation de services ou de priver les artistes de travail.

                                              13
3-1.16
Sous réserve de la section 3-3.00, la maison de doublage n’est autorisée à transmettre ou à
céder que les droits prévus à la présente entente qu’elle aura préalablement acquis.

3-1.17
La présente entente collective et les lois du Québec ont préséance sur tout document que
l’artiste serait amené à signer au profit du client de la maison de doublage.

3-1.18        Audition
   a) Lorsqu’il y a audition, l’audition doit se dérouler, autant que faire se peut, de façon
      anonyme, avec projection de l’image, du son original et de la rythmo;
   b) Lors des auditions, la maison de doublage ne convoque qu’un artiste par rôle à la
      fois;
   c) La maison de doublage avise l’UDA par écrit de toute séance d’audition au moins la
      veille de la date prévue. Cet avis peut être acheminé par télécopieur ou par courrier
      électronique à l’attention de la conseillère en relations de travail du secteur
      doublage. Cet avis comprend au moins les informations suivantes : adresse du lieu
      de travail, titre de la production, nom de la maison de doublage, nombre d’artistes et
      nom du rôle pour lequel l’audition est tenue;
   d) Lorsqu'un comédien est convoqué à une audition, en autant que faire se peut, la
      maison de doublage lui envoie toutes les informations relatives au personnage pour
      lequel il va auditionner (bible de la série, lien internet, etc.) afin de maximiser le
      temps d'audition en studio;
   e) Dès que la maison de doublage a établi sa distribution, elle communique avec
      chaque artiste convoqué à l’audition pour lui dire s’il a été retenu ou non.

3-1.19
La maison de doublage fournit une rythmo comportant une calligraphie propre et lisible. La
rythmo n’est pas requise dans les cas suivants :
   a) la narration sauf dans les cas prévus à la clause 7-1.05 b);
   b) la surimpression vocale;
   c) la reprise de lignes et les rajouts de moins de sept (7) lignes par convocation.
3-1.20
La maison de doublage s’assure qu’une horloge de table se trouve à proximité de la feuille
de temps afin de servir de référence pour indiquer l’heure exacte de la fin de la
convocation.

3-1.21
La maison de doublage s’assure qu’un dictionnaire contenant des informations phonétiques
est disponible dans le studio.
3-1.22

                                             14
Aux fins de la présente entente collective, Ginger Wave Productions est un producteur au
sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la
scène, du disque et du cinéma, RLRQ c S-32.1, ou de la Loi sur le statut de l’artiste
LC 1992, c 33). Sans aucune intention de modifier le sens ou la portée du mot
 producteur », et dans l’unique but d’employer une terminologie plus usitée dans le milieu
du doublage, l’UDA et Ginger Wave Productions conviennent, aux fins des présentes,
d’utiliser l’expression « maison de doublage » au lieu du mot « producteur ».

L’UDA et Ginger Wave Productions reconnaissent que l’emploi du mot « producteur »
dans certaines dispositions de la présente entente, ne donne aucunement ouverture à
interpréter l’expression « maison de doublage » différemment de la définition de
« producteur » prévue aux lois ci-haut mentionnées.

3-2.00        Harcèlement psychologique

3-2.01
La maison de doublage s’engage à respecter les lois et règlements applicables en matière de
harcèlement psychologique.

3-2.02
Le producteur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement
psychologique et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire
cesser.

3-3.00        Cession

3-3.01
Toute cession de droit qui a pour effet de transférer à un tiers les obligations de la maison
de doublage découlant de la présente entente collective ne peut se faire sans que le
cessionnaire s’engage, par écrit, à assumer l’ensemble des règles et obligations contenues à
ladite entente collective et qu’il soit obligé par celle-ci au même titre que la maison de
doublage cédante, et ce, à compter de la date de ladite cession.

3-3.02
Au plus tard, dans les quinze (15) jours de la signature de la cession, la maison de doublage
cédante doit faire parvenir à l’UDA une copie du formulaire reproduit à l’annexe J, dûment
complété et signé.

Le formulaire de cession de droit doit contenir minimalement les éléments suivants :
   a) le nom et les coordonnées du cédant;
   b) le nom et les coordonnées du cessionnaire;
   c) le titre de l’enregistrement cédé;

                                             15
d) une déclaration du cédant à l’effet qu’il a respecté ses obligations à l’égard de
      l’UDA et des artistes et que les sommes dues ont été payées;
   e) une déclaration du cessionnaire à l’effet qu’il a reçu copie de l’entente collective,
      qu’il l’a lue, qu’il la comprend et qu’il consent à être lié par ses termes et
      conditions.

3-3.03
Tant et aussi longtemps que les clauses 3-3.01 et 3-3.02 n’ont pas été respectées, la maison
de doublage cédante demeure responsable de l’intégralité des obligations lui incombant en
vertu de l’entente collective.

                                            16
CHAPITRE 4-0.00 —
                       RAPPORTS ENTRE
                LA MAISONDE DOUBLAGE ET L’UDA

4-1.00        Rapports entre la maison de doublage et l’UDA

4-1.01
La maison de doublage ou son représentant s’assure que tous les artistes signent le
formulaire, reproduit en appendice (annexe A), à la fin de la journée d’enregistrement. Ce
formulaire doit être dûment rempli, notamment il doit indiquer le compte de lignes de la
journée ou le compte de lignes total avant que l’artiste appose sa signature.

4-1.02

a)            Le conseiller syndical de l’UDA remplit sa fonction sans gêner le travail en
              studio;

b)            Lors de toute séance de doublage, un directeur de plateau est obligatoirement
              présent, sauf dans les cas d’enregistrement complémentaire (ex. : rajouts,
              omissions, etc.) pour une convocation n’excédant pas dix (10) lignes par
              interprète ni vingt-cinq (25) au total dans une journée.

c)            La maison de doublage fait parvenir sa liste d’activités selon le formulaire
              prévu à l’annexe F au moins vingt-quatre (24) heures avant toute séance de
              travail (incluant les auditions) impliquant des artistes. Elle peut, en lieu et
              place de ce document, lui transmettre tout autre document comportant les
              mêmes informations. Ce document peut être acheminé par courrier
              électronique ou par télécopieur.

4-1.03
Lors du paiement des cachets, la maison de doublage s’engage à verser à l’UDA les
sommes qu’elle aura perçues en son nom et à en accompagner le paiement d’une liste des
artistes avec le détail de leurs retenues (sommaire de production, annexe B) ou toute autre
formule approuvée par l’UDA.

4-1.04
La maison de doublage s’engage à participer à la Caisse de sécurité des artistes en ajoutant
dix pour cent (10 %) aux deux pour cent (2 %) qu’elle s’engage à retenir sur tous les
cachets.
Lors du paiement des cachets, elle fait remise desdites sommes à la Caisse de sécurité des
artistes. Les sommes perçues au nom des non-membres actifs de l’UDA appartiennent au
fonds général de ladite Caisse.

                                            17
4-1.05

    Lors du paiement des cachets, la maison de doublage s'engage à verser au Fonds
     COPAR (congés payés pour les artistes) pour et au nom des artistes l’équivalent de
     cinq pour cent (5 %) du cachet des artistes.

    Le chèque doit être libellé à l’ordre de la Caisse de sécurité des artistes, référence
     Fonds COPAR, et adressé à l’attention de l’Union des artistes.

    Avant le 1er juillet de chaque année, les fiduciaires envoient aux artistes les sommes
     ainsi accumulées en leur nom.

4-1.06
La maison de doublage s’engage à retenir deux et demi pour cent (2,5 %) sur tous les
cachets d’artistes à titre de cotisation syndicale et à verser à l’UDA, lors du paiement des
cachets, les sommes qu’elle aura perçues en son nom.

Le pourcentage peut être modifié par résolution de l’assemblée générale des membres de
l’UDA. Le cas échéant, l’UDA fait parvenir un avis écrit à Ginger Wave Productions par
courriel. La modification visée ne prend effet qu’à compter du trente et unième (31e) jour
suivant l’expédition dudit avis.

4-1.07
La maison de doublage qui, sciemment, ne respecte pas l’article 2-1.04 ou 2-1.05 devra
acquitter à l’UDA une amende équivalente au cachet payé. Cependant le fait d’acquitter
cette amende ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de soustraire la maison de doublage
fautive aux dispositions de la présente. Il est de la responsabilité de la maison de doublage
de prendre les moyens raisonnables pour respecter l’article 2-1.04 ou 2-1.05.

                                             18
CHAPITRE 5-0.00 —
                    ENGAGEMENT ET INEXÉCUTION

5-1.00         Engagement de l’artiste
5-1.01
L’engagement d’un artiste « en vedette » pour une série peut faire l’objet d’un contrat avec
le formulaire produit en appendice (annexe C), au plus tard sept (7) jours avant la première
séance d’enregistrement. Le contrat se rédige en trois (3) copies : la maison de doublage en
garde une (1), en remet une (1) à l’artiste et transmet l’autre à l’UDA dans les quarante-huit
(48) heures de la signature.

5-1.02
Avant la conclusion d’un contrat, la maison de doublage fournit à l’artiste tous les
renseignements afférents.

5-1.03
Le titulaire d’un personnage n’est tenu de dire que le texte prévu et, toute improvisation
requise autre que des ambiances, s’ajoute au compte des lignes.

5-1.04
La maison de doublage met obligatoirement à la disposition exclusive des artistes en studio
une copie du texte à enregistrer. Ce texte doit être paginé et le découpage des boucles doit y
être indiqué.

À la demande de l’UDA, dès la fin de la dernière séance de travail, la maison de doublage
met à la disposition de l’UDA la bande-mère de l’enregistrement. De plus, au moment du
paiement des cachets, la maison de doublage fait parvenir à l’UDA la copie du texte mis à
la disposition des artistes en studio.

5-1.05
Le cumul de rôles par un même artiste est permis selon les paramètres énumérés ci-dessous.
Dans tous les cas de cumuls de rôles, le paiement se fait selon les articles 7-1.01 et
suivants.

                                            19
5-1.05.1       Tableaux A et D
       Un artiste peut cumuler des rôles, sans limites quant au total de lignes interprétées.

       5-1.05.2   Tableaux B, C et E
       Cumul de rôles à l’intérieur d’une même œuvre ou du même épisode d’une
       œuvre
       Un artiste peut cumuler des rôles dans une même œuvre ou le même épisode d’une
       œuvre, à condition que le total des lignes interprétées ne dépasse pas le nombre de
       lignes maximum établi pour la première heure de convocation du tableau
       correspondant.
       Cumul de rôles à l’intérieur de différentes œuvres et différents épisodes d’une
       œuvre
           a) un artiste peut cumuler des rôles dans différentes œuvres ou différents
              épisodes d’une œuvre. Le cumul doit s’effectuer à l’intérieur de la
              convocation régulière de l’artiste et les lignes qu’il interprète sont ajoutées à
              son total de lignes;

           b) au-delà de cinq (5) rôles, le cumul entraine le paiement d’une nouvelle
              convocation par rôle supplémentaire.

5-1.06
Dommages et pénalités ─ non-respect des règles relatives au cumul
En cas de manquement à l’alinéa b) de l’article 5-1.05.02, la maison de doublage acquitte à
l’artiste, à titre de dommages, pour chacun des rôles au-delà de la limite permise,
l’équivalent d’une convocation. Elle verse de plus une pénalité équivalente à dix pour cent
(10 %) de cette somme.

5-1.07
La convocation de l’artiste pour des séances d’enregistrement se fait verbalement au moins
soixante-douze (72) heures avant la séance d’enregistrement et la maison de doublage doit
aviser l’artiste du nombre de lignes prévues par sa convocation. L’heure ou les heures de
cette convocation, le total des lignes à enregistrer et les rôles à interpréter doivent
obligatoirement être inscrits dans la section « A » du document en appendice (annexe A), et
doivent être paraphés par l’artiste dès son arrivée en studio, à défaut de quoi l’artiste ne
commence pas son travail.

5-1.08
Il est de la responsabilité de la maison de doublage de remplir au complet toutes les cases
de la feuille de « Convocation - Distribution – Présence » prévue à l’annexe A.

La section « B » de ce document doit être signée par l’artiste à la fin de sa journée de
travail. Les renseignements qui y figurent doivent être réels. La maison de doublage ne
demande en aucun cas aux artistes d’y inscrire des renseignements ne représentant pas la
réalité. La maison de doublage ne peut demander à un artiste de signer avant que toutes les

                                            20
cases relatives à l’artiste concerné soient remplies. La maison de doublage achemine ce
document rempli à l’UDA.

5-1.09
Rien n’empêche un artiste de jouir d’un cachet supérieur au tarif et de conditions de travail
plus avantageuses que celles de la présente. Cependant, de tels avantages ne privent ni ne
libèrent des droits et des obligations de la présente et doivent s’inscrire au paragraphe 5 du
contrat de l’annexe C, sous « Clauses particulières ».

5-1.10
Tout paiement se fait en devise du pays où s’effectue le travail.

5-1.11
         a) Les paiements s’effectuent au plus tard le 1er et le 15 de chaque mois et, lorsque
            ces jours sont considérés fériés, les paiements s’effectuent le prochain jour. Le
            paiement du 1er couvre les enregistrements effectués durant les deux (2)
            semaines allant du 1er au 15 du mois de calendrier précédent. Le paiement du 15
            couvre les enregistrements effectués durant les deux (2) semaines allant du 16 à
            la fin du mois de calendrier précédent;
         b) la maison de doublage expédie tous les cachets aux soins de l’UDA et les
            accompagne du relevé correspondant (annexe B), des copies originales prévues
            à l’annexe A, ainsi que d’un exemplaire du texte paginé indiquant le découpage
            des boucles, la distribution et le nombre de lignes correspondant à chaque rôle.

5-1.12
Si, dans les trente (30) jours de cette réception, l’UDA n’a pas pu rejoindre l’un ou l’autre
des bénéficiaires, elle en avise la maison de doublage qui, de son côté, si elle n’y réussit pas
dans les trente (30) jours qui suivent cet avis, émet au nom de l’UDA un chèque global
pour la somme des chèques non perçus. L’endossement de ce chèque équivaut, de la part de
l’UDA, à la prise en charge de toutes les réclamations des bénéficiaires, quant au paiement
desdits cachets et, pour la maison de doublage, à sa libération complète quant au même
paiement.

5-1.13
Si les paiements couvrant les périodes décrites à l’article 5-1.11 a) et les documents
mentionnés à l’article 5-1.11 b) ne sont pas parvenus aux bureaux de l’UDA dans les délais
impartis, la maison de doublage devra y ajouter un dédommagement de cinq dollars (5 $)
par jour de retard, par artiste, jusqu’à concurrence de sept (7) jours. Au-delà de ce délai, la
maison de doublage sera automatiquement déclarée irrégulière. Dès lors, le
dédommagement par jour de retard supplémentaire et par artiste sera de dix dollars (10 $).

Toute maison de doublage déclarée irrégulière l’est pour une période minimale de dix (10)
jours, au terme de laquelle elle pourra redevenir régulière à la condition de s’être acquittée
de toute somme due.

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