ENTENTE COLLECTIVE L'UNION DES ARTISTES E T LES STUDIOS : BULLDOG, VUES ET VOIX, STUDIO C1C4, ST-ANTOINE, KAMPUS, SYLLABES - DU 22 juillet 2021 AU ...
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ENTENTE COLLECTIVE ENTRE L’ U N I O N D E S A R T I S T E S ET LES STUDIOS : BULLDOG, VUES ET VOIX, STUDIO C1C4, ST-ANTOINE, KAMPUS, SYLLABES DU 22 juillet 2021 AU 21 juillet 2023
TABLE DES MATIÈRES PRÉAMBULE ...................................................................................................................... V CHAPITRE 1-0.00 — DÉFINITION DES TERMES ....................................................... 6 1-1.00 DÉFINITION DES TERMES .................................................................................. 6 CHAPITRE 2-0.00 — CHAMP D’APPLICATION .......................................................... 8 2-1.00 CHAMP D’APPLICATION ................................................................................... 8 CHAPITRE 3-0.00 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................... 9 3-1.00 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................... 9 3-2.00 HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ................................................................... 11 3-3.00 CESSION ......................................................................................................... 11 CHAPITRE 4-0.00 — RAPPORTS ENTRE LE PRODUCTEUR ET L’UDA ............ 13 4-1.00 RAPPORTS ENTRE LE PRODUCTEUR ET L’UDA ............................................... 13 CHAPITRE 5-0.00 — ENGAGEMENT ET INEXÉCUTION ....................................... 15 5-1.00 ENGAGEMENT DE L’ARTISTE .......................................................................... 15 5-2.00 GÉNÉRIQUE .................................................................................................... 17 5-3.00 INEXÉCUTION ................................................................................................. 17 5-4.00 SUPPRESSION D’UN ENREGISTREMENT ........................................................... 18 CHAPITRE 6-0.00 — CONDITIONS DE TRAVAIL .................................................... 19 6-1.00 SÉANCES DE TRAVAIL .................................................................................... 19 6-2.00 REPOS ............................................................................................................ 19 6-3.00 REPAS ............................................................................................................ 20 6-4.00 DÉPLACEMENT............................................................................................... 20 CHAPITRE 7-0.00 — TARIF............................................................................................ 21 7-1.00 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................. 21 7-2.00 AUTOPUBLICITÉ ............................................................................................. 22 CHAPITRE 8-0.00 — DROITS D’UTILISATION ......................................................... 23 8-1.00 DROITS D’UTILISATION .................................................................................. 23 CHAPITRE 9-0.00 — GRIEFS ET ARBITRAGE.......................................................... 25 9-1.00 PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS ........................................................ 25 9-2.00 COMITÉ CONJOINT ......................................................................................... 26 9-3.00 ARBITRAGE .................................................................................................... 26 9-4.00 PRODUCTEUR IRRÉGULIER ............................................................................. 29 9-5.00 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................. 29 CHAPITRE 10-0.00 — DISPOSITIONS FINALES ....................................................... 30 10-1.00 DISPOSITIONS FINALES ................................................................................... 30 iii
ANNEXES ...................................................................................................................... 32 ANNEXE A CONTRAT D’ENGAGEMENT ............................................................................ 33 ANNEXE B FORMULAIRE D’AUTORISATION DE FIXATION ET D’EXPLOITATION ................ 34 ANNEXE C FORMULAIRE DE REMISE À LA CSA ............................................................... 35 ANNEXE D POLITIQUE VISANT À CONTRER LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL ........................................................................................................ 36 iv
PRÉAMBULE Premièrement L'Union des artistes, ci-après nommée l'UDA, est un syndicat professionnel constitué en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, RLRQ c S--40, et une association reconnue d’artistes tant en vertu de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, RLRQ c S-32.1, que de la Loi sur le statut de l’artiste, LC 1992, c 33, ayant son siège social au 5445, avenue de Gaspé, bureau 1005, Montréal (Québec) H2T 3B2. L’UDA a également des sections régionales à Québec et à Toronto. L’UDA est affiliée à la Fédération Internationale des Acteurs (FIA). Deuxièmement Studio Bulldog ayant son siège social au 135, chemin de Chambly, Longueuil (Québec) J4H 3L3 Vues et voix ayant son siège social au 1001, rue Sherbrooke Est, bureau 510, Montréal, (Québec) H2L 1L3 Studio C1C4 ayant son siège social au 11865, rue Maude-Abbott, Montréal (Québec) H1E 0V9 Studios St-Antoine ayant son siège social au 3401, rue St-Antoine, Westmount (Québec) H3Z 1X1 Studio Kampus ayant son siège social au 2700, rue Angus, Montréal (Québec) H2T 1P3 Studio Syllabes ayant son siège social au 338, rue St-Antoine Est, bureau 207, Montréal (Québec) H2Y 1A3 Ci-après nommés « Producteur » Troisièmement Les règles ci-après établies s’appliquent à l’enregistrement d’audiolivres. Quatrièmement La présente entente collective ne saurait être invalidée par la nullité d’une ou de plusieurs de ses clauses. v
CHAPITRE 1-0.00 — DÉFINITION DES TERMES 1-1.00 Définition des termes Aux fins des présentes, les termes suivants sont ainsi définis : 1-1.01 Artiste Toute personne que le producteur engage ou utilise aux fins de la présente. 1-1.02 Autopublicité Promotion fait en vertu de la présente entente collective, réalisée par le moyen d’extraits sonores produits spécifiquement. L’autopublicité vise strictement à promouvoir l’écoute d’un livre audio soumis à la présente et exclut toute activité commerciale de vente au détail de tout objet non prévu ou assujetti à la présente, à défaut de quoi elle constitue une annonce publicitaire. 1-1.03 Cachet Somme due à l’artiste à titre de rémunération pour les services dont l’exécution découle de la présente entente. Le cachet ne comprend pas moins que le tarif. 1-1.04 Comité conjoint Groupe formé de deux (2) représentants de l’UDA et de deux (2) représentants du producteur. 1-1.05 Contrat Entente particulière écrite qui lie l’artiste et le producteur. Cette entente peut être verbale dans le cas d’une convocation. 1-1.06 Directeur de plateau La personne engagée par le producteur pour diriger les artistes en studio. 1-1.07 Enregistrement Toute fixation sonore de la prestation d’un artiste, par tout genre de procédé ou sur tout genre de support physique connus ou à être connus, et quel qu’en soit le format. Selon le sens qui lui est donné dans le texte, le terme « enregistrement » peut aussi désigner l’action d’enregistrer (ex. : séance d’enregistrement, etc.).
1-1.08 Force majeure Événement imprévisible et extérieur à la volonté humaine, auquel on ne peut résister et qui rend absolument impossible l’exécution de l’obligation par l’une ou l’autre des parties. 1-1.09 Harcèlement psychologique On entend par « harcèlement psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique de l’artiste et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour l’artiste. 1-1.10 Heures d’enregistrement Heures qui se situent à l’intérieur d’une séance ou d’une journée d’enregistrement. 1-1.11 Jour Jour ouvrable. 1-1.12 Jours fériés Sont jours fériés : a) les samedis et dimanches; b) le Jour de l’An, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, Noël et le lendemain de Noël; c) la Fête nationale du Québec, la fête du Travail et l’Action de grâces; d) le jour fixé par la Loi sur les normes du travail comme étant jour férié chômé pour la Journée nationale des Patriotes et la fête du Canada; e) tout autre jour fixé par proclamation des États fédéral ou provincial comme jour de fête publique; f) tout autre jour fixé par proclamation de la municipalité où se fait l’enregistrement comme jour de fête publique. 1-1.13 Tarif Ensemble des principes de rémunération minimale prévue à la présente.
CHAPITRE 2-0.00 — CHAMP D’APPLICATION 2-1.00 Champ d’application 2-1.01 La présente a trait à toutes les voix que le producteur engage ou utilise. 2-1.02 Aux fins d’interprétation, le masculin l’emporte sur le féminin et le singulier l’emporte sur le pluriel.
CHAPITRE 3-0.00 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3-1.00 Dispositions générales 3-1.01 Le producteur ne produit ni ne réalise aucun audiolivre qui n’est pas conforme à la présente. 3-1.02 Les artistes respectent la politique du producteur en matière de production. De son côté, le producteur respecte leurs principes religieux, politiques, moraux ou artistiques. 3-1.03 Le producteur répond du choix des artistes qu’il engage. 3-1.04 Les artistes tiennent une conduite irréprochable durant l’exécution de leur engagement et l’UDA en répond. 3-1.05 Le producteur voit à ce qu’on traite les artistes civilement. Il voit également à ce que leurs effets puissent être mis en sûreté. 3-1.06 Le producteur pourvoit aux premiers soins de l’artiste qui se blesse durant l’exécution de son engagement. Il respecte les Lois et règles de santé et sécurité au travail applicables. En cas de contravention, l’UDA peut soumettre le litige au Comité conjoint. 3-1.07 L’artiste refuse de travailler en compagnie de personnes qui ne sont pas en règle avec l’UDA. 3-1.08 L’enregistrement fait à l’insu de l’artiste ne peut pas être utilisé sans l’autorisation écrite de l’UDA. 3-1.09 Le calcul des délais se fait selon la procédure suivante : a) dans la computation de tout délai, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est. Seuls les jours ouvrables sont comptés;
b) aux fins de calcul des délais, sont considérés comme jours non ouvrables: i) les jours de congé décrétés par l’UDA à l’occasion des fêtes de Noël et du Jour de l’An; ii) les jours mentionnés à l’article 1-1.12; c) la date du bordereau de confirmation d’un envoi par courriel ou par télécopieur, du récépissé constatant le dépôt à la poste d’un document expédié par courrier recommandé, la date du récépissé constatant la réception d’un document expédié par poste certifiée ou la date de l’oblitération de l’enveloppe contenant un document expédié par courrier ordinaire constitue une preuve prima facie servant à calculer les délais. 3-1.11 Le producteur répond des frais de justice et des jugements auxquels un artiste s’expose dans l’exécution de son contrat, à la condition que celui-ci l’en avise en temps utile. Mais le producteur peut se libérer de cette responsabilité en établissant que l’artiste s’est gravement écarté de son rôle. 3-1.12 L’UDA se réserve le droit d’exiger d’un producteur un dépôt de garantie. Le montant de ce dépôt ne peut excéder l’ensemble des cachets négociés et les contributions prévues à la présente. a) le dépôt peut être constitué d’effets négociables à la condition que leur négociabilité soit immédiate ou que ces effets aient été visés par la banque. Le producteur effectue le dépôt à l’UDA; b) lorsque le producteur fait défaut de payer conformément à la présente, l’UDA soumet un grief et le dépôt est distribué selon les termes du règlement du grief; c) lorsque le producteur a rempli partiellement ses obligations pécuniaires à l’égard des artistes de la production et de l’UDA, l’UDA remet dans la proportion des obligations remplies le dépôt qu’elle a reçu, plus les intérêts courus, et l’UDA soumet un grief pour la proportion des obligations non remplies et le dépôt équivalant aux obligations non remplies sera distribué selon les termes du règlement du grief; d) lorsque le producteur a rempli totalement ses obligations pécuniaires à l’égard des artistes de la production et de l’UDA, l’UDA remet le dépôt qu’elle a reçu, plus les intérêts courus. 3-1.13 L’essai, l’entreprise ou l’exécution de tout ce qui n’aurait pas été explicitement prévu aux présentes doit faire l’objet d’une demande au Comité conjoint. 3-1.14 L’UDA et le producteur s’engagent à réprimer toute tentative de discrimination de la part de leurs membres ou de leur personnel à l’égard du personnel ou des membres de l’autre partie. 10
Chaque artiste a droit à la reconnaissance en pleine égalité des droits et libertés de la personne sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. Cependant une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises pour effectuer un travail est réputée non discriminatoire. Le producteur ne peut refuser d’embaucher ou de renouveler le contrat d’un artiste à cause de l’exercice, par celui-ci, d’un droit résultant de la présente entente ou de la Loi. 3-1.15 Pendant la durée de la présente, ni le producteur, ni l’UDA n’ordonnent, ne tolèrent ni ne suscitent aucun arrêt de travail ni aucun moyen de pression ayant pour effet ou pour but d’interrompre la prestation de services ou de priver les artistes de travail. 3-1.16 La présente entente collective et les lois du Québec ont préséance sur tout document que l’artiste serait amené à signer au profit du client du producteur. 3-2.00 Harcèlement psychologique 3-2.01 Le producteur s’engage à respecter les lois et règlements applicables en matière de harcèlement psychologique, de même que la Politique pour contrer le harcèlement jointe en annexe D à la présente. 3-2.02 Le producteur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser, le tout tel que stipulé dans la Politique pour contrer le harcèlement jointe en annexe D à la présente. 3-3.00 Cession 3-3.01 Toute cession de droit qui a pour effet de transférer à un tiers les obligations du producteur découlant de la présente entente collective ne peut se faire sans que le cessionnaire s’engage, par écrit, à assumer l’ensemble des règles et obligations contenues à ladite entente collective et qu’il soit obligé par celle-ci au même titre que le producteur cédant, et ce, à compter de la date de ladite cession. 11
3-3.02 Au plus tard, dans les quinze (15) jours de la signature de la cession, le producteur cédant doit faire parvenir à l’UDA une copie, dûment complété et signé. Le formulaire de cession de droit doit contenir minimalement les éléments suivants : - le nom et les coordonnées du cédant; - le nom et les coordonnées du cessionnaire; - le titre de l’enregistrement cédé; - une déclaration du cédant à l’effet qu’il a respecté ses obligations à l’égard de l’UDA et des artistes et que les sommes dues ont été payées; - une déclaration du cessionnaire à l’effet qu’il a reçu copie de l’entente collective, qu’il l’a lue, qu’il la comprend et qu’il consent à être lié par ses termes et conditions. 3-3.03 Tant et aussi longtemps que les clauses 3-3.01 et 3-3.02 n’ont pas été respectées, le producteur cédant demeure responsable de l’intégralité des obligations lui incombant en vertu de l’entente collective. 12
CHAPITRE 4-0.00 — RAPPORTS ENTRE LE PRODUCTEUR ET L’UDA 4-1.00 Rapports entre le producteur et l’UDA 4-1.01 L’UDA tient à jour la liste de ses membres sur son site Web. 4-1.02 Le producteur ou son représentant s’assure que les artistes signent le formulaire, reproduit en appendice (annexe A), Ce formulaire doit être dûment rempli, notamment il doit indiquer l’heure de convocation et l’heure de fin de la journée avant que l’artiste appose sa signature. 4-1.03 Le conseiller syndical de l’UDA remplit sa fonction sans gêner le travail en studio; 4-1.04 Le producteur s’engage à participer à la Caisse de sécurité des artistes en ajoutant dix pour cent (10 %) aux deux pour cent (2 %) qu’elle s’engage à retenir sur tous les cachets. 4-1.05 Le producteur s'engage à verser au Fonds COPAR (congés payés pour les artistes) pour et au nom des artistes l’équivalent de quatre pour cent (4 %) du cachet des artistes. Avant le 1er juillet de chaque année, les fiduciaires envoient aux artistes les sommes ainsi accumulées en leur nom. 4-1.06 Le producteur s’engage à retenir deux et demi pour cent (2,5 %) sur tous les cachets d’artistes à titre de cotisation syndicale et à verser à l’UDA. Le pourcentage peut être modifié par résolution de l’assemblée générale des membres de l’UDA. Le cas échéant, l’UDA fait parvenir un avis écrit au producteur par courrier certifié ou recommandé. La modification visée ne prend effet qu’à compter du trente et unième (31e) jour suivant l’expédition dudit avis. 4-1.07 Le producteur fait remise à l’UDA des montants prévus à la présente section au plus tard le 21e jour suivant la fin du mois où a été effectué le prélèvement en accompagnant ce paiement 13
du formulaire de remise à la Caisse de sécurité des artistes prévu à l’Annexe C dûment rempli et signé par le producteur. 4-1.08 Le chèque couvrant la cotisation syndicale, les contributions à la Caisse de sécurité des artistes et le Fonds COPAR doit être fait à l'ordre de la Caisse de sécurité des artistes. Le chèque couvrant les permis doit être fait à l’ordre de l’Union des artistes. 14
CHAPITRE 5-0.00 — ENGAGEMENT ET INEXÉCUTION 5-1.00 Engagement de l’artiste 5-1.01 Un producteur retient les services ou utilise la prestation d’un artiste par un contrat écrit conforme aux formulaires de l’annexe A et B. Le contrat et le formulaire d’autorisation doivent contenir tous les renseignements demandés. Ils doivent être signés par l'artiste et le producteur avant le début du travail. Le contrat est rédigé en quatre (4) exemplaires. Le producteur remet un (1) exemplaire à l'artiste et en conserve un. Le producteur doit, au plus tard cinq (5) jours après le début du travail, transmettre deux (2) exemplaires à l'UDA. 5-1.02 Avant la conclusion d’un contrat, le producteur fournit à l’artiste tous les renseignements afférents. 5-1.03 La convocation de l’artiste pour chaque séance d’enregistrement se fait par écrit, au moins soixante-douze (72) heures avant la séance d’enregistrement, et doit contenir les informations suivantes : - le nombre de mots prévus à enregistrer pour sa convocation ; - l’heure ou les heures de cette convocation. Ces informations doivent être inscrites dans le contrat de l’artiste. (annexe A). 5-1.04 Rien n’empêche un artiste de jouir d’un cachet supérieur au tarif et de conditions de travail plus avantageuses que celles de la présente. Cependant, de tels avantages ne privent ni ne libèrent des droits et des obligations de la présente et doivent se retrouver au contrat en appendice (annexe A) 5-1.05 Tout paiement se fait en devise du pays où s’effectue le travail. 5-1.06 Le producteur fait parvenir à l’artiste le cachet qui lui est payable au plus tard quinze (15) jours après chacune des participations de l’artiste à l’enregistrement. 5-1.07 Si le producteur n’a pas pu rejoindre l’un ou l’autre des bénéficiaires, elle en avise l’UDA qui, de son côté, si elle n’y réussit pas dans les trente (30) jours qui suivent cet avis, émet au
nom de l’UDA un chèque global pour la somme des chèques non perçus. L’endossement de ce chèque équivaut, de la part de l’UDA, à la prise en charge de toutes les réclamations des bénéficiaires, quant au paiement desdits cachets et, pour le producteur, à sa libération complète quant au même paiement. 5-1.08 Si les paiements couvrant les périodes décrites à l’article 5-1.06 ne sont pas parvenus dans les délais impartis, le producteur devra y ajouter un dédommagement de cinq dollars (5 $) par jour de retard, par artiste, jusqu’à concurrence de sept (7) jours. Au-delà de ce délai, le producteur sera automatiquement déclaré irrégulier. Dès lors, le dédommagement par jour de retard supplémentaire et par artiste sera de dix dollars (10 $). Tout producteur déclaré irrégulier l’est jusqu’à qu’il se soit acquitté de toute somme due. 5-1.09 Le producteur ne fait aucune déduction sur les cachets, à moins qu’elle ne soit prescrite par la loi ou prévue dans la présente entente. 5-1.10 Le producteur doit inscrire sur le talon du chèque ou sur un relevé de paiement les détails de chacun des engagements pour lesquels le paiement est fait. Ces détails doivent comprendre : - le titre de l’œuvre; - la date de l’enregistrement; - le nombre d’heures; - le montant brut; - les déductions prévues dans la présente entente; - le montant net; - le montant sur lequel sont calculés la TPS et la TVQ de même que, isolément, le montant de la TPS et de la TVQ. 5-1.11 Dans le cas où le producteur engage un artiste par l’entremise d’une tierce personne, le producteur ne peut jamais faire parvenir à l’UDA un paiement inférieur au tarif. Lorsqu’un artiste fournit ses services personnels au moyen d’une société commerciale, comme le prévoit l’article 3 de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, ladite société n’est pas considérée être une tierce personne. 5-1.12 Les parties au contrat ne répondent entre elles que des dommages dus à leur propre faute ou à leur négligence. 16
5-2.00 Générique 5-2.01 Autant que faire se peut, le producteur nomme au générique le nom des artistes et l’affiliation syndicale des artistes. De plus, lorsqu’on identifie le studio sans que les noms des artistes apparaissent sur ce même panneau, le producteur doit fournir des explications à l’UDA. 5-3.00 Inexécution A- De la part d’un artiste 5-3.01 L’artiste peut en tout temps annuler un enregistrement pour cause de force majeure. Dans le cas où l’engagement n’a été honoré qu’en partie, le producteur ne paie à l’artiste que le travail accompli et fait les déductions établies par l’entente sauf dans le cas d’accident de travail. Dans ce cas, le producteur se conforme aux dispositions prévues par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). 5-3.02 Dans le cas où, pour toute autre cause que la force majeure, l’artiste n’honore pas son engagement, en totalité ou en partie, le producteur se trouve libéré de ses obligations depuis la date de la dernière séance d’enregistrement de l’artiste. 5-3.03 Pour toute autre cause que la force majeure, l’artiste peut annuler son engagement au plus tard soixante-douze (72) heures avant la séance d’enregistrement. Dans le calcul, on ne tient pas compte des jours fériés. Sinon, il doit payer au producteur le nombre d’heures pour lequel il était convoqué. B- De la part du producteur 5-3.04 Le producteur se trouve libéré de ses obligations quant à l’artiste suspendu des cadres de l’UDA, sauf si, en cours de production, cela porte préjudice au producteur. L’UDA et le producteur se rencontreront afin de s’entendre sur les modalités d’achèvement du projet en cours. 5-3.05 Le producteur peut en tout temps annuler un enregistrement pour cause de force majeure. Dans le cas où l’engagement n’a été honoré qu’en partie, le producteur ne paie à l’artiste que 17
le travail accompli et fait les déductions établies par l’entente, sauf dans le cas d’accident de travail. Dans ce cas, le producteur se conforme aux dispositions prévues par la CNESST. 5-3.06 Pour toute autre cause que la force majeure, le producteur peut annuler une convocation au plus tard soixante-douze (72) heures avant la séance d’enregistrement. Dans le calcul, on ne tient pas compte des jours fériés. Sinon, il doit payer à l’artiste le nombre d’heures pour lequel il l’avait convoqué. 5-4.00 Suppression d’un enregistrement 5-4.01 Lorsque le producteur refait en tout ou en partie un enregistrement décommandé, il reprend les mêmes artistes, à moins de prouver qu’ils ne sont plus disponibles. 18
CHAPITRE 6-0.00 — CONDITIONS DE TRAVAIL 6-1.00 Séances de travail 6-1.01 La semaine d’enregistrement s’établit du lundi au vendredi. 6-1.02 La journée d’enregistrement débute et se termine aux heures de convocation. Elle ne dure pas plus de quatre (4) heures, sans compter les périodes de repas. 6-1.03 La journée d’enregistrement se divise en séances. Elle se compose d’heures consécutives. Une séance ne dure pas plus de quatre (4) heures, 6-1.04 L’artiste se présente aux séances à l’heure convenue. 6-1.05 La date et l’heure de convocation ne peuvent être changées sans l’approbation des intéressés. 6-1.06 L’artiste s’engage pour le temps où il est convoqué. S’il y a dépassement, il peut consentir à poursuivre ou à reprendre l’enregistrement en totalité ou en partie, selon la liberté dont il dispose. Et si, pour répondre à la demande du producteur, il se libère d’autres engagements, celui-ci voit à le dédommager des pertes subies selon la preuve qui lui est faite, à la condition qu’un accord préalable soit intervenu. 6-2.00 Repos 6-2.01 Entre la fin d’une journée d’enregistrement et le début de la suivante, l’artiste prend douze (12) heures de repos. 6-2.02 Entre deux (2) séances, l’artiste prend au moins une (1) heure de repos et pas plus d’une heure et demi (1 h ½). Ces repos peuvent coïncider avec les périodes de repas.
6-2.03 Toute séance de travail de plus de deux (2) heures comporte une période de repos de quinze (15) minutes par période de deux (2) heures. Ces périodes de repos font partie intégrante des heures de travail de l’artiste. 6-3.00 Repas 6-3.01 Les repas prennent au moins une (1) heure et pas plus d’une heure et demie (1 h ½). Ils se placent entre onze heures trente (11 h 30) et quatorze heures trente (14 h 30) et entre dix-sept heures (17 h) et vingt heures (20 h). 6-3.02 Entre la fin d’une période de repas et le début d’une autre, l’intervalle ne dure pas moins de quatre (4) heures. 6-3.03 Dans le cas où l’engagement ne requiert qu’une seule séance d’enregistrement de deux (2) heures ou moins, les dispositions de l’article 6-3.01 ne s’appliquent pas. 6-4.00 Déplacement 6-4.01 Lorsque le producteur convoque un artiste à plus de quarante (40) kilomètres des villes de Montréal, de Québec ou de Toronto selon le bureau de l’UDA auquel est rattaché l’artiste, il lui rembourse des frais de déplacement ou le tarif du transport en commun à moins qu’elle n’assume elle-même le transport de l’artiste. La distance entre le lieu de convocation et les villes de Montréal (Montréal Centre-Ville) et de Québec (Haute -Ville Ouest) est établie en ayant recours au site www.inforoutiere.qc.ca. La distance entre le lieu de convocation et la ville de Toronto est établie en ayant recours au site www.gouv.on.ca ou, s’il y a lieu, au site www.mapquest.com. Les tarifs et conditions des heures et frais de déplacement ainsi que des frais de séjour sont ceux qui sont prévus à l’entente collective négociée par l’UDA dans le secteur du cinéma. 20
CHAPITRE 7-0.00 — TARIF 7-1.00 Dispositions générales 7-1.01 Toute convocation à une séance d’enregistrement se paie : a) cent vingt-cinq dollars (125 $) l’heure avec une garantie minimale de deux (2) heures par convocation ; Ou exceptionnellement, b) cent soixante-quinze dollars (175 $), pour une convocation d’une heure destinée à l’enregistrement d’une seule œuvre de courte durée (4 000 mots et moins). L’artiste doit avoir été informé qu’il s’agit d’une convocation d’une heure dès l’offre de contrat pour se prévaloir de cet alinéa. 7-1.02 Sans jamais être inférieur à deux (2) heures sous réserve de l’article 7-1.01b), le nombre d’heures de studio est évalué par le producteur selon deux (2) modes de calcul : a) le nombre de mots de l’œuvre littéraire selon les paramètres suivants : - Quatre mille (4 000) mots par heure pour une œuvre de fiction ; - Trois mille (3 000) mots par heure pour un essai ; - Pour les albums jeunesse ou œuvres plus courtes, le tarif pourra être évalué selon le nombre de pages. Dans ce cas, le nombre d’œuvres à lire doit être inscrit au contrat de l’artiste en y indiquant le titre et le nombre de pages. b) Le calcul du prorata du nombre de mots calculé dans un échantillon (démo) de l’œuvre à produire, enregistré préalablement par le narrateur et envoyé au producteur pour évaluation du débit de la voix. 7-1.03 L’enregistrement d’un premier échantillon (démo) est gratuit. Cependant, si le producteur demande à l’artiste un ou plusieurs échantillons supplémentaires, l’artiste est rémunéré cinquante dollars (50$) par échantillon supplémentaire. 7-1.04 Nonobstant l’article 7-1.01, une séance de correction se paie cent vingt-cinq dollars (125 $) l’heure avec une garantie minimale d’une (1) heure par convocation.
7-1.05 L’heure de travail se paie à l’heure près. 7-2.00 Autopublicité 7-2.01 Le cachet payé à l’artiste permet d’utiliser des extraits de l’enregistrement audio pour en faire un message d’autopublicité et ce, sans entraîner de paiement supplémentaire. 7-2.02 Lorsque le producteur demande à l’artiste d’enregistrer une autopublicité, il paie un tarif de cent vingt-cinq dollars (125 $) de l’heure avec garantie minimale de deux (2) heures, et les conditions suivantes doivent être respectées: a) que ses messages impliquant l'artiste ne fassent en aucun cas mention d'un commanditaire, b) que ses messages impliquant l'artiste ne durent pas plus d’une (1) minute. 7-2.03 Le producteur doit informer l’artiste au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance s’il souhaite enregistrer le visuel de la séance d’enregistrement pour en utiliser un extrait à des fins d’autopublicité. Le producteur doit également obtenir l’autorisation de l’artiste pour l’utilisation des photos ou séquences prises lors d'une séance d'enregistrement à des fins d’autopublicité. 7-2.04 Le producteur peut retenir les services d’un artiste pour participer à des activités de clavardage, de promotion ou à une tournée promotionnelle. Dans un tel cas, il est payé cent vingt-cinq (125 $) de l’heure avec une garantie minimale de deux (2) heures par convocation.
CHAPITRE 8-0.00 — DROITS D’UTILISATION 8-1.00 Droits d’utilisation 8-1.01 Dans le respect et les limites de l’entente collective et du formulaire prévu à l’annexe B, l’artiste accorde au producteur : 1) En contrepartie du parfait paiement du cachet d’enregistrement: a) L’autorisation de fixer sa prestation aux fins d’incorporation dans les enregistrements sonores constituant l’audiolivre visé par son contrat d’engagement ; b) L’autorisation de fixation permet au producteur d’effectuer toute modification à cette prestation aux fins de la réalisation de l'enregistrement sonore destiné à l’exploitation commerciale, y compris sa postproduction. Et, 2) Une autorisation exclusive, perpétuelle, et sans limitation de territoire d’exploiter lesdits enregistrements sonores constituant l’audiolivre. Cette autorisation permet au producteur : a) de reproduire l’enregistrement sonore incorporant la prestation fixée de l’artiste sur tous les supports, mais n’inclut pas sa synchronisation à une œuvre autre que l’audiolivre ou le format livre audio et livre numérique (PDF) ensemble visés par le contrat de l’artiste. Tout autre synchronisation à une œuvre requiert l’autorisation spécifique de l’artiste ; b) de le louer ; c) de le mettre à la disposition du public et de le lui transmettre par télécommunication de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ; d) d’en effectuer la mise en circulation, la distribution et le transfert de propriété lorsqu’il est sous forme d’un objet tangible, notamment par vente de l’objet ; e) d’en rendre des exemplaires disponibles à tout éditeur ou distributeur aux fins de démarchage et d’en permettre la commercialisation. 8-1.02 Rien dans l’autorisation donnée par l’artiste ou dans la présente section ne doit être interprété comme une renonciation, en faveur du producteur, d’un droit ou une diminution du droit de l’artiste ou de sa faculté de percevoir des sommes ou des redevances qui lui seraient dues personnellement, en vertu d’une loi canadienne ou étrangère, ou d’une convention
quelconque ou de tarifs ou d’ententes actuelles ou éventuelles entre des utilisateurs ou des sociétés de perception. 8-1.03 Rien dans l’autorisation donnée par l’artiste ou dans la présente section ne doivent être interprétée comme une renonciation en faveur du producteur d’un droit qui lui serait dues personnellement en vertu du programme du programme du droit de prêt public du Conseil des arts du Canada. 8-1.04 À l’échéance de cette entente collective, les parties s’engagent à revoir les droits à la lumière de l’état du marché de l’audiolivre. 8-1.05 Toute synchronisation non spécifiquement autorisée par la présente doit faire l’objet d’une entente préalable avec l’artiste et l’UDA. 8-1.06 Toute extension des droits devra faire l’objet d’une entente préalable avec l’artiste et l’UDA. 24
CHAPITRE 9-0.00 — GRIEFS ET ARBITRAGE 9-1.00 Procédure de règlement des griefs 9-1.01 En vue de régler, dans le plus bref délai possible, toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application de la présente entente pendant la durée de celle-ci, les parties conviennent de se conformer à la procédure prévue au présent chapitre. Toutefois, rien dans la présente entente n’empêche les parties, si elles le désirent, avant le dépôt d’un grief, de tenter de régler entre elles toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application de la présente entente. Cependant, un tel règlement doit être constaté par écrit et signé par les deux parties. De plus, une fois la procédure de grief enclenchée entre l’UDA et le producteur, toute entente de règlement hors cour à intervenir ne sera valable que si elle est consignée par écrit entre les deux parties. 9-1.02 Seules les parties signataires à la présente peuvent se porter plaignantes et déposer un grief au nom de leur organisme et de leurs membres. Tout grief doit être fait par écrit, daté et dûment signé par un représentant de la partie qui le soumet. 9-1.03 L’avis de grief doit être posté ou autrement remis à l’autre partie dans les douze (12) mois de la date de l’événement qui donne naissance au grief ou, si la partie plaignante prouve dissimulation, dans les quarante-cinq (45) jours de la connaissance de tel événement. Cependant tout grief relatif à une conduite de harcèlement psychologique doit être posté ou autrement remis à l’autre partie dans les deux (2) ans de la dernière manifestation de cette conduite. Dans le cas où l’artiste exerce un recours en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), RLRQ, c. A-3.001 afin de faire reconnaître qu’il est victime d’une lésion professionnelle au sens de la LATMP, les délais prévus au présent chapitre sont alors suspendus. 25
9-1.04 L’avis de grief doit contenir un exposé sommaire des faits à son origine. Il doit mentionner, à titre indicatif, les clauses de l’entente sur lesquelles il s’appuie et, sous toutes réserves, la compensation et le correctif recherchés. 9-1.05 La formulation du grief peut, postérieurement à sa soumission, être amendée, mais à la condition que l’amendement n’ait pas pour effet d’en changer l’objet. 9-2.00 Comité conjoint 9-2.01 Dans les vingt et un (21) jours suivant le dépôt du grief, le producteur et l’UDA peuvent se rencontrer pour tenter de trouver une solution à ce grief. Un procès-verbal de cette réunion est rédigé par la partie plaignante et transmis à l'autre partie dans les dix (10) jours. Si le producteur et l’UDA s’entendent sur une solution, un tel règlement doit être constaté par écrit et signé. 9-2.02 Si la partie plaignante n'obtient pas satisfaction, elle peut, selon la procédure décrite à la section 9-3.00, déférer le grief à l'arbitrage. 9-3.00 Arbitrage 9-3.01 La partie plaignante qui défère un grief à l'arbitrage doit donner à l'autre partie un avis écrit à cet effet, en suggérant le nom de trois (3) arbitres dans les délais suivants : a) dans les quinze (15) jours suivant la transmission du procès-verbal de la réunion prévue à l'article 9-2.01; ou b) dans les quarante-cinq (45) jours du dépôt du grief lorsque la réunion prévue à l'article 9-2.01 n'a pas eu lieu ou qu'une des parties ne s'y présente pas; ou c) dans les quinze (15) jours qui suivent le non-respect du règlement intervenu entre les parties. 9-3.02 L’autre partie doit répondre dans les dix (10) jours de la réception de tel avis. Les parties peuvent retenir un arbitre qui n’a pas été suggéré. 26
Dans les dix (10) jours suivant l’expiration de ce délai, la partie qui a déposé le grief peut s’adresser au ministère de la Culture et des Communications pour la nomination d’un arbitre. 9-3.03 En cas d’incapacité d’agir de l’arbitre par démission, décès ou autrement, son remplacement s’effectue selon la procédure prévue pour la nomination originale dans les onze (11) jours de la connaissance par les parties de l’incapacité d’agir de l’arbitre. 9-3.04 Après consultation des parties, l’arbitre fixe la date, l’heure et le lieu des séances d’arbitrage. 9-3.05 L’arbitre procède en toute diligence à l’instruction du grief selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés. Il doit donner à l’UDA et au producteur l’occasion d’être entendus. 9-3.06 À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, l’arbitre peut assigner un témoin. Il peut exiger et recevoir le serment ou l’affirmation solennelle d’un témoin. Il peut poser à un témoin les questions qu’il croit utiles. 9-3.07 À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, un arbitre peut visiter les lieux qui se rapportent au grief dont il est saisi. Il doit alors inviter les parties à l’accompagner. 9-3.08 L’arbitre doit rendre une sentence à partir de la preuve recueillie à l’enquête. 9-3.09 Dans l’exercice de ses fonctions, l’arbitre peut : a) interpréter une loi ou un règlement dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider d’un grief; b) maintenir ou rejeter un grief en totalité ou en partie et établir la compensation qu’il juge équitable pour la perte subie; c) fixer le montant dû en vertu d’une sentence qu’il a rendue; d) ordonner le paiement de dommages-intérêts au plaignant; e) ordonner le paiement d’un intérêt au taux fixé par le règlement adopté en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31) et ce, à compter de la date de dépôt du grief; f) déclarer un producteur irrégulier ; g) rendre toute ordonnance utile à l’exercice de son mandat. 27
9-3.09.1 Dans un cas où l’arbitre juge que l’artiste a été victime de harcèlement et que le producteur a fait défaut de respecter ses obligations prévues à l’article 3- 2.02, outre les pouvoirs qui lui sont conférés précédemment, l’arbitre peut : a) ordonner au producteur de payer à l’artiste une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au cachet et contributions perdus ; b) ordonner au producteur de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement ; c) ordonner au producteur de financer le soutien psychologique requis par l’artiste, pour une période raisonnable qu’il détermine. 9-3.09.2 L’arbitre ne peut toutefois pas exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes a) et c) de l’article 9-3.09-1 pour une période au cours de laquelle l’artiste est victime d’une lésion professionnelle, au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), qui résulte du harcèlement psychologique. Lorsque l’arbitre estime probable, en application de l’article 9-3.09.1, que le harcèlement psychologique ait entraîné chez l’artiste une lésion professionnelle, il réserve sa décision au regard des paragraphes a) et c). 9-3.10 Aucun grief ne doit être considéré comme nul ou rejeté pour vice de forme ou irrégularité de procédure. 9-3.11 La sentence arbitrale doit être motivée et rendue par écrit. Elle doit être signée par l’arbitre. 9-3.12 L’arbitre rend sa sentence dans les trois (3) mois de la fin de la dernière séance d’arbitrage. Toutefois, la sentence arbitrale n’est pas nulle du seul fait qu’elle n’est pas rendue dans ce délai. 9-3.13 En tout temps avant sa sentence finale, un arbitre peut rendre toute décision intérimaire ou interlocutoire qu’il croit utile à l’exercice de son mandat. La sentence arbitrale est finale, exécutoire et lie les parties. 9-3.14 L’arbitre ne peut, par sa décision à l’égard d’un grief, ajouter, soustraire ou modifier la présente entente. 9-3.15 Les frais et honoraires de l’arbitre sont payés par les parties à parts égales. 28
9-3.16 En tout temps avant une sentence disposant d’un grief, les parties peuvent régler ce grief; un tel règlement doit être constaté par écrit. L’arbitre est informé, par écrit, du règlement total ou partiel d’un grief dont il a été saisi et il en donne acte dans sa sentence. 9-3.17 Lorsque les parties ont réglé un grief avant qu’il ne soit déféré à l’arbitrage et qu’une des parties refuse ou néglige de donner suite au règlement intervenu dans le délai prévu, l’autre partie peut déférer le grief à l’arbitrage malgré toute entente à l’effet contraire et malgré l’expiration du délai prévu à la clause 9-3.01. 9-4.00 Producteur irrégulier 9-4.01 Sous réserve des articles 5-1.08 et 9-4.03, seul peut être considéré irrégulier le producteur qui contrevient à la présente entente et qui est déclaré telle à la suite d’une décision arbitrale. 9-4.02 Le membre n’entreprend ni ne poursuit aucun travail pour un producteur déclaré irrégulier. L’UDA refuse de livrer des formulaires (annexe A et B) à un producteur irrégulier. 9-4.03 Le producteur qui fait affaires avec un producteur irrégulier devient lui-même irrégulier. 9-5.00 Dispositions générales 9-5.01 Les délais prévus à l’article 3-1.10 s’appliquent et sont de rigueur et emportent déchéance, à moins que les parties ne consentent par écrit à accorder un délai supplémentaire d’un nombre de jours précis. 9-5.02 L’arbitre ou les représentants de l’UDA ou du producteur ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. 29
CHAPITRE 10-0.00 — DISPOSITIONS FINALES 10-1.00 Dispositions finales 10-1.01 La présente entente collective est rétroactive au 22 juillet 2021 et demeure en vigueur jusqu’au 21 juillet 2023 ou jusqu’à la signature d’une prochaine entente. 10-1.02 Les dispositions de la présente entente collective demeurent en vigueur jusqu’à la signature d’une nouvelle entente collective. 10-1.03 Dans les cent vingt (120) jours précédant son expiration, l’une ou l’autre partie peut la dénoncer et les parties entreprennent alors les négociations en vue de son renouvellement. 10-1.04 Pendant la durée de la présente, ni le producteur, ni l’UDA n’ordonnent, ne tolèrent ni ne suscitent aucun arrêt de travail ni aucun moyen de pression ayant pour effet ou pour but d’interrompre la prestation de services ou de priver les artistes interprètes de travail. 10-1.05 Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente. 10-1.06 Les parties conviennent que cette entente est une entente laboratoire qui a pour objectif de donner des conditions minimales à la production d’audiolivre dans un contexte de développement de marché. Les parties ont des objectifs communs quant à la stabilité, au développement, et à la santé de l’industrie québécoise de l’audiolivre. Elles reconnaissent l’importance de partager un maximum d’informations afin de suivre son évolution et d’apporter chacune leur contribution dans la recherche de solutions à long terme. À cet effet elles conviennent de se rencontrer périodiquement afin de prendre connaissance de l’évolution de l’emploi pour les artistes et d’envisager des interventions afin de dynamiser l’industrie, le cas échéant. 30
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