Evaluation de la capacité de travail dans les troubles psychiques - Swiss Insurance Medicine
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Swiss Insurance Medicine Interessengemeinschaft Versicherungsmedizin Schweiz Communauté d‘intérêts suisse de la médecine des assurances Comunità d‘interessi svizzera medicina assicurativa Evaluation de la capacité de travail dans les troubles psychiques Dr Etienne COLOMB, psychiatrie et psychothérapie FMH, Pully et Villeneuve sur Lot SUVA, Service Psychiatrique des Assurances, (Agences de Lausanne, Fribourg, Delémont, La Chaux-de-Fonds et siège à Lucerne)
Plan 1. Jugement du TF 2. Capacité de travail 3. Classification des handicaps 4. Evaluation de la capacité de travail 5. Pratiques expertales 6. Conclusion Berne, 30 octobre 2014
II. ATF 140 V 193 Officiellement (chapeau) Répartition des compétences entre l'autorité chargée d'appliquer le droit et la personne chargée d'examiner la situation d'un point de vue médical en matière d'évaluation de l'incapacité de travail comme condition du droit à la rente d'invalidité (confirmation de jurisprudence). …mais en réalité, on répond à la question suivante: Dans quelle mesure peut-on faire totalement abstraction d'une évaluation médicale de la capacité de travail (établie dans le cadre d'une expertise)? Berne, 30 octobre 2014 3
II. ATF 140 V 193 Etat de faits A., née en 1966, travaillait de 2003 jusqu'au 23 décembre 2008 en tant qu'ajusteuse dans l'entreprise B. Depuis mi-septembre 2008 en arrêt-maladie Résiliation immédiate de son contrat de travail (en raison d'une absence à l'étranger non annoncée à l'employeur) 11 février 2009: inscription à l'AI avec indication de dépression, de vertiges, d'essoufflement et de céphalées Instructions médicales et sur le plan professionnel (en particulier expertise pluridiscipliniaire dans un Centre d'Expertises Médicales) Berne, 30 octobre 2014 4
II. ATF 140 V 193 Décision du 2 octobre 2011: demande de RI refusée Le recours interjeté contre la décision précitée a été admis par le tribunal cantonal du canton de SG, lequel a admis le droit de l'assurée à une RI entière dès le 1er septembre 2009, et le droit à un quart de rente dès le 1er janvier 2010. L'office AI (SG) fait recours au TF. Litige: droit de l'assurée à une RI Berne, 30 octobre 2014 5
II. ATF 140 V 193 Arguments de l'instance précédente pour une RI En se fondant sur l'expertise du Centre d'Expertises Médicales, il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l'assurée a une incapacité de travail de 40 % dans toute activité adaptée. A. souffre d'un trouble dépressif récurrent, actuellement avec un épisode dépressif moyen avec début de chronification de degré d'intensité léger. En raison de l'accentuation de certains traits de personnalité avec des traits histrioniques et passives- agressives une incapacité de travail légère à moyenne est établie sous l'angle psychiatrique. Berne, 30 octobre 2014 6
II. ATF 140 V 193 Cela contredit la volonté du législateur, lorsqu'un trouble dépressif cliniquement attesté par une expertise se trouve à l'origine d'une incapacité de travail et que celle-ci est corrigée et déclarée insignifiante sous l'angle du droit des assurances par la personne chargée d'appliquer le droit par le simple renvoi à l'existence concurrente d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claire et sans constat de déficit organique. Berne, 30 octobre 2014 7
II. ATF 140 V 193 Arguments de l'office AI contre une RI Les conséquences invalidantes de diagnostics psychiatriques sont à établir en tenant compte de tous les facteurs déterminants et si nécessaire en dérogeant de l'appréciation du médecin. Expertise: symptôme principal est un trouble douloureux diffus, à partir duquel s'est progressivement développé la symptomatique dépressive. Médication antidépressive sous-dosée La prise de médicaments antidépressifs par l'assurée était douteuse Dépression réactionnelle En concurrence avec des facteurs psycho-sociaux (de forte influence) Berne, 30 octobre 2014 8
II. ATF 140 V 193 Considérants du TF (confirmation de jurisprudence, consid. 3.1) Dans tous les cas de troubles de la santé, et donc aussi en cas de dépression, il n'est en aucun cas du seul ressort de l'expert médical chargé de déterminer de manière définitive et contraignante pour l'administration chargée d'appliquer le droit, si le trouble diagnostiqué donne lieu à une incapacité de travail (durable ou temporaire). 3 raisons contre le pouvoir de décision exclusif du médecin: Berne, 30 octobre 2014 9
II. ATF 140 V 193 1. L'incapacité de travail est une notion juridique indéfinie de la loi formelle (art. 6 LPGA): concrétisation générale par le TF/ mise en œuvre dans le cas concret par l'administration chargée d'appliquer le droit. 2. Principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA): appréciation de preuves de manière exhaustive, basée sur le contenu, responsable et suffisante au devoir de motivation par l'administration, et par conséquent de l'expertise par rapport à l'aptitude et la valeur probante. 3. Application de la loi de manière égale (art. 8 al. 1, art. 29 al. 1 Cst.): impose un contrôle administratif ou un contrôle par les tribunaux des appréciations médicales sur la capacité de travail quant à leur cohérence probante dans le cas d'espèce. Car il n'existe pas de corrélation entre le diagnostic médical et la capacité de travail - aussi bien en présence de troubles somatiques qu'en cas de troubles dominés psychiquement - c'est la raison pour laquelle l'estimation médicale de la capacité de travail contient immanquablement une variabilité élevée et comporte inévitablement des éléments d'appréciation. Berne, 30 octobre 2014 10
II. ATF 140 V 193 Considérants du TF (confirmation de jurisprudence, consid. 3.2) Depuis toujours, la jurisprudence a réparti les compétences dans le cadre de l'estimation de l'invalidité entre l'autorité chargée d'appliquer le droit et le médecin de la manière suivante: Médecin: Evalue l'état de santé; Décrit son évolution au cours du temps; Etablit les bilans à l'aide d'un examen médical approprié en tenant compte des troubles subjectifs; En se fondant sur cela, établit un diagnostic; Prend position par rapport à l'incapacité de travail – fait une estimation et la motive d'une manière aussi substantielle que possible (pas de pouvoir d'appréciation exhaustif!).
II. ATF 140 V 193 Autorité chargée d'appliquer le droit / tribunal: • Examine sur la base des indications médicales la question de quelles activités peuvent encore être exigées de la personne concernée; • Au besoin, en complément des données médicales, fait appel pour l'évaluation de la capacité de travail à l'expert de l'intégration professionnelle et de l'orientation professionnelle. Berne, 30 octobre 2014 12
II. ATF 140 V 193 Application au cas concret (consid. 3.3) Le tribunal cantonal s'est fondé sans autre sur l'expertise du Centre d'Expertises Médicales ainsi que sur l'expertise psychiatrique et a admis une incapacité de travail de 40 % pour cause de dépression. Ce procédé ne saurait répondre aux exigences des consid. 3.1 et 3.2 défaut juridique. Le TF établit exceptionnellement l'état de fait lui-même. Berne, 30 octobre 2014 13
Application au cas concret (consid. 3.3) A. souffrait pendant beaucoup d'années de divers troubles de la santé (syndrome cervical récidivant), ce qui ne l'empêchait toutefois pas de poursuivre son activité habituelle. Dès la mi-septembre, absences pour cause de céphalées, nucalgies, OP gynéco, appendicectomie. Avant la mi-septembre 2008, aucun traitement spécifique à la dépression n'avait eu lieu. Berne, 30 octobre 2014
II. ATF 140 V 193 Application au cas concret (consid. 3.3) Dépression en tant que comportement réactionnel par rapport à certains événements pesants de la vie (décès de la mère, résiliation du contrat de travail avec effet immédiat). Les possibilités de traitement exigibles n'ont jamais été épuisées de manière optimale. Par conséquent, une thérapie de la dépression conséquente dont l'échec qualifierait la maladie de résistante fait défaut. Berne, 30 octobre 2014 15
II. ATF 140 V 193 Application au cas concret (consid. 3.3) Bénéfice secondaire de la maladie évident est établi. Importantes divergences entre les résultats de test et les bilans objectifs Dans ces circonstances, on ne saurait admettre une invalidité propre à fonder le droit à une rente. Berne, 30 octobre 2014
II. ATF 140 V 193 Par ces motifs, le TF prononce: Le recours est admis. Le jugement de l'instance précédente est annulé et la décision de l'office AI du 26 octobre 2011 confirmée. Berne, 30 octobre 2014 17
II. ATF 140 V 193 Jusqu'à aujourd'hui, 7 autres arrêts du TF ont été rendus avec renvoi à l'ATF 140 V 193 Arrêt du 20 août 2014 (9C_10/2014, consid . 7): "Puisque la capacité de travail n'est pas une question médicale, mais une question purement juridique, il existe des constellations dans lesquelles il y a lieu de se départir de l'estimation de la capacité de travail faite dans le cadre d'une expertise, sans que pour autant celle-ci perde sa valeur probante (…)". Arrêt du 12 juin 2014 (9C_701/2013): migraine Berne, 30 octobre 2014 18
Capacité de travail Comment la définir ? a) quel travail ? b) quel horaire ? c) quel rendement ? Berne, 30 octobre 2014
Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé Il ne s’agit pas d’une classification au sens de la CIM Composantes : Fonctions organiques Structures anatomiques Activité et participation Facteurs environnementaux Berne, 30 octobre 2014
Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé - Capacité d’adaptation aux règles et aux routines - Capacité de planification et de structuration des tâches - Flexibilité et capacité d’adaptation aux changements - Capacité d’utilisation des compétences professionnelles - Capacité de décision et de jugement - Capacité de persévérance - Capacité de s’affirmer Berne, 30 octobre 2014
Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé - Capacité de relation à un tiers - Capacité à vivre en groupe - Capacité à entretenir des relations familiales et intimes - Capacité d’avoir des activités spontanées - Capacité d’hygiène personnelle et de soin de soi - Capacité de se déplacer Berne, 30 octobre 2014
Evaluation de la capacité de travail - Définir le poste de travail - Préciser toutes les limitations : - Cognitives - Relationnnelles - Adaptatives Berne, 30 octobre 2014
Expertise Mme P. - Septembre 2005 dépôt d’une demande de rente AI - Incapacité de travail depuis 1er septembre 2003 - Expertise : personnalité borderline, trouble dépressif récurrent, épisode léger. Capacité de travail de 65% (incapacité de travail de 70% de janvier 2004 à mars 2006) - Recours - Berne, 30 octobre 2014
Expertise Mme P. - Trouble douloureux somatoforme persistant (après examen somatique) - Dysthymie - Trouble mixte de la personnalité avec traits anxieux et histrionniques Berne, 30 octobre 2014
Expertise Mme P. - Capacité de travail : - Incapacité de travail de 80% de septembre 2003 à décembre 2008 - Incapacité de travail de 50% dès janvier 2009 Berne, 30 octobre 2014
Pratiques expertales L’expert ne se prononce que sur les critères médicaux et ne dit pas le droit Certains experts se prononcent en fonction des critères jursiprudentiels Berne, 30 octobre 2014
Conclusion La capacité de travail n’est pas définie juridiquement Préciser le poste de travail Décrire les limitations fonctionnelles le plus précisément possible Nous ne sommes qu’au début d’une réflexion et d’une recherche sur la capacité de travail ! Berne, 30 octobre 2014
Conclusion Dire ce que l’on sait, la médecine, et taire ce que l’on ne sait pas, le droit ! Berne, 30 octobre 2014
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