Evaluation de la capacité de travail dans les troubles psychiques - Swiss Insurance Medicine

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Swiss Insurance Medicine
     Interessengemeinschaft Versicherungsmedizin Schweiz
     Communauté d‘intérêts suisse de la médecine des assurances
     Comunità d‘interessi svizzera medicina assicurativa

    Evaluation de la capacité de travail

              dans les troubles psychiques

Dr Etienne COLOMB, psychiatrie et psychothérapie FMH, Pully et
Villeneuve sur Lot
SUVA, Service Psychiatrique des Assurances, (Agences de Lausanne,
Fribourg, Delémont, La Chaux-de-Fonds et siège à Lucerne)
Plan

1. Jugement du TF

2. Capacité de travail

3. Classification des handicaps

4. Evaluation de la capacité de travail

5. Pratiques expertales

6. Conclusion

 Berne, 30 octobre 2014
II.     ATF 140 V 193
 Officiellement (chapeau)
  Répartition des compétences entre l'autorité chargée d'appliquer le
  droit et la personne chargée d'examiner la situation d'un point de vue
  médical en matière d'évaluation de l'incapacité de travail comme
  condition du droit à la rente d'invalidité (confirmation de jurisprudence).

 …mais en réalité, on répond à la question suivante:
  Dans quelle mesure peut-on faire totalement abstraction d'une
  évaluation médicale de la capacité de travail (établie dans le cadre
  d'une expertise)?

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II.     ATF 140 V 193
Etat de faits
 A., née en 1966, travaillait de 2003 jusqu'au 23 décembre 2008 en
  tant qu'ajusteuse dans l'entreprise B.
 Depuis mi-septembre 2008 en arrêt-maladie
 Résiliation immédiate de son contrat de travail (en raison d'une
  absence à l'étranger non annoncée à l'employeur)
 11 février 2009: inscription à l'AI avec indication de dépression, de
  vertiges, d'essoufflement et de céphalées
 Instructions médicales et sur le plan professionnel (en particulier
  expertise pluridiscipliniaire dans un Centre d'Expertises Médicales)

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II.    ATF 140 V 193
 Décision du 2 octobre 2011: demande de RI refusée
 Le recours interjeté contre la décision précitée a été admis
  par le tribunal cantonal du canton de SG, lequel a admis le
  droit de l'assurée à une RI entière dès le 1er septembre
  2009, et le droit à un quart de rente dès le 1er janvier
  2010.
 L'office AI (SG) fait recours au TF.
 Litige: droit de l'assurée à une RI

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II.     ATF 140 V 193
Arguments de l'instance précédente pour une RI
 En se fondant sur l'expertise du Centre d'Expertises Médicales,
  il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que
  l'assurée a une incapacité de travail de 40 % dans toute activité
  adaptée.
 A. souffre d'un trouble dépressif récurrent, actuellement avec un
  épisode dépressif moyen avec début de chronification de degré
  d'intensité léger. En raison de l'accentuation de certains traits
  de personnalité avec des traits histrioniques et passives-
  agressives une incapacité de travail légère à moyenne est
  établie sous l'angle psychiatrique.

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II.    ATF 140 V 193
 Cela contredit la volonté du législateur, lorsqu'un trouble
  dépressif cliniquement attesté par une expertise se trouve
  à l'origine d'une incapacité de travail et que celle-ci est
  corrigée et déclarée insignifiante sous l'angle du droit des
  assurances par la personne chargée d'appliquer le droit
  par le simple renvoi à l'existence concurrente d'un
  syndrome sans pathogenèse ni étiologie claire et sans
  constat de déficit organique.

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II.      ATF 140 V 193
Arguments de l'office AI contre une RI
 Les conséquences invalidantes de diagnostics psychiatriques sont à
  établir en tenant compte de tous les facteurs déterminants et si
  nécessaire en dérogeant de l'appréciation du médecin.
 Expertise: symptôme principal est un trouble douloureux diffus, à partir
  duquel s'est progressivement développé la symptomatique dépressive.
 Médication antidépressive sous-dosée
 La prise de médicaments antidépressifs par l'assurée était douteuse
 Dépression réactionnelle
 En concurrence avec des facteurs psycho-sociaux (de forte influence)

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II.    ATF 140 V 193
Considérants du TF (confirmation de jurisprudence, consid.
3.1)
 Dans tous les cas de troubles de la santé, et donc aussi
  en cas de dépression, il n'est en aucun cas du seul ressort
  de l'expert médical chargé de déterminer de manière
  définitive et contraignante pour l'administration chargée
  d'appliquer le droit, si le trouble diagnostiqué donne lieu à
  une incapacité de travail (durable ou temporaire).
 3 raisons contre le pouvoir de décision exclusif du
  médecin:

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II.        ATF 140 V 193
1.    L'incapacité de travail est une notion juridique indéfinie de la loi formelle (art. 6 LPGA): concrétisation

      générale par le TF/ mise en œuvre dans le cas concret par l'administration chargée d'appliquer le droit.

2.    Principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA): appréciation de preuves de manière

      exhaustive, basée sur le contenu, responsable et suffisante au devoir de motivation par l'administration,

      et par conséquent de l'expertise par rapport à l'aptitude et la valeur probante.

3.    Application de la loi de manière égale (art. 8 al. 1, art. 29 al. 1 Cst.): impose un contrôle administratif

      ou un contrôle par les tribunaux des appréciations médicales sur la capacité de travail quant à leur

      cohérence probante dans le cas d'espèce. Car il n'existe pas de corrélation entre le diagnostic médical et

      la capacité de travail - aussi bien en présence de troubles somatiques qu'en cas de troubles dominés

      psychiquement - c'est la raison pour laquelle l'estimation médicale de la capacité de travail contient

      immanquablement une variabilité élevée et comporte inévitablement des éléments d'appréciation.

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II.       ATF 140 V 193
Considérants du TF (confirmation de jurisprudence, consid. 3.2)
    Depuis toujours, la jurisprudence a réparti les compétences dans le cadre de l'estimation de
     l'invalidité entre l'autorité chargée d'appliquer le droit et le médecin de la manière suivante:

    Médecin:

                                      Evalue l'état de santé;

                                      Décrit son évolution au cours du temps;

                                      Etablit les bilans à l'aide d'un examen médical approprié en tenant
                                        compte des troubles subjectifs;

                                      En se fondant sur cela, établit un diagnostic;

                                      Prend position par rapport à l'incapacité de travail – fait une
                                        estimation et la motive d'une manière aussi substantielle que
                                        possible (pas de pouvoir d'appréciation exhaustif!).
II.    ATF 140 V 193
 Autorité chargée d'appliquer le droit / tribunal:

                        • Examine sur la base des indications
                          médicales la question de quelles activités
                          peuvent encore être exigées de la personne
                          concernée;
                        • Au besoin, en complément des données
                          médicales, fait appel pour l'évaluation de la
                          capacité de travail à l'expert de l'intégration
                          professionnelle et de l'orientation
                          professionnelle.

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II.    ATF 140 V 193
Application au cas concret (consid. 3.3)
 Le tribunal cantonal s'est fondé sans autre sur l'expertise du
  Centre d'Expertises Médicales ainsi que sur l'expertise
  psychiatrique et a admis une incapacité de travail de 40 % pour
  cause de dépression.
 Ce procédé ne saurait répondre aux exigences des consid. 3.1
  et 3.2  défaut juridique. Le TF établit exceptionnellement l'état
  de fait lui-même.

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Application au cas concret (consid. 3.3)
 A. souffrait pendant beaucoup d'années de divers troubles
  de la santé (syndrome cervical récidivant), ce qui ne
  l'empêchait toutefois pas de poursuivre son activité
  habituelle.
 Dès la mi-septembre, absences pour cause de céphalées,
  nucalgies, OP gynéco, appendicectomie.
 Avant la mi-septembre 2008, aucun traitement spécifique
  à la dépression n'avait eu lieu.

Berne, 30 octobre 2014
II.    ATF 140 V 193
Application au cas concret (consid. 3.3)
 Dépression en tant que comportement
  réactionnel par rapport à certains événements
  pesants de la vie (décès de la mère, résiliation
  du contrat de travail avec effet immédiat).
 Les possibilités de traitement exigibles n'ont
  jamais été épuisées de manière optimale. Par
  conséquent, une thérapie de la dépression
  conséquente dont l'échec qualifierait la maladie
  de résistante fait défaut.

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II.           ATF 140 V 193
Application au cas concret (consid. 3.3)

 Bénéfice secondaire de la maladie évident est établi.
 Importantes divergences entre les résultats de test et les
  bilans objectifs
 Dans ces circonstances, on ne saurait admettre une
  invalidité propre à fonder le droit à une rente.

Berne, 30 octobre 2014
II.   ATF 140 V 193

Par ces motifs, le TF prononce:

Le recours est admis. Le jugement de l'instance précédente
est annulé et la décision de l'office AI du 26 octobre 2011
confirmée.

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II.   ATF 140 V 193

 Jusqu'à aujourd'hui, 7 autres arrêts du TF ont été rendus
  avec renvoi à l'ATF 140 V 193
 Arrêt du 20 août 2014 (9C_10/2014, consid . 7):
 "Puisque la capacité de travail n'est pas une question
 médicale, mais une question purement juridique, il existe
 des constellations dans lesquelles il y a lieu de se départir
 de l'estimation de la capacité de travail faite dans le cadre
 d'une expertise, sans que pour autant celle-ci perde sa
 valeur probante (…)".

 Arrêt du 12 juin 2014 (9C_701/2013): migraine
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Capacité de travail

 Comment la définir ?
              a) quel travail ?
              b) quel horaire ?
              c) quel rendement ?

Berne, 30 octobre 2014
Classification internationale du
fonctionnement, du handicap et de la santé

 Il ne s’agit pas d’une classification au sens de la CIM
 Composantes :
       Fonctions organiques
       Structures anatomiques
       Activité et participation
       Facteurs environnementaux

Berne, 30 octobre 2014
Classification internationale du
fonctionnement, du handicap et de la santé

- Capacité d’adaptation aux règles et aux routines

- Capacité de planification et de structuration des tâches

- Flexibilité et capacité d’adaptation aux changements

- Capacité d’utilisation des compétences professionnelles

- Capacité de décision et de jugement

- Capacité de persévérance

- Capacité de s’affirmer
Berne, 30 octobre 2014
Classification internationale du
fonctionnement, du handicap et de la santé

- Capacité de relation à un tiers

- Capacité à vivre en groupe

- Capacité à entretenir des relations familiales et intimes

- Capacité d’avoir des activités spontanées

- Capacité d’hygiène personnelle et de soin de soi

- Capacité de se déplacer

Berne, 30 octobre 2014
Evaluation de la capacité de travail

- Définir le poste de travail

- Préciser toutes les limitations :

      - Cognitives

      - Relationnnelles

      - Adaptatives

Berne, 30 octobre 2014
Expertise Mme P.

- Septembre 2005 dépôt d’une demande de rente AI

- Incapacité de travail depuis 1er septembre 2003

- Expertise : personnalité borderline, trouble dépressif
    récurrent, épisode léger. Capacité de travail de 65%
    (incapacité de travail de 70% de janvier 2004 à mars
    2006)

- Recours

-

Berne, 30 octobre 2014
Expertise Mme P.

- Trouble                douloureux   somatoforme   persistant   (après
    examen somatique)

- Dysthymie

- Trouble mixte de la personnalité avec traits anxieux et
    histrionniques

Berne, 30 octobre 2014
Expertise Mme P.

-   Capacité de travail :

      - Incapacité de travail de 80% de septembre 2003 à décembre 2008

      - Incapacité de travail de 50% dès janvier 2009

Berne, 30 octobre 2014
Pratiques expertales

 L’expert ne se prononce que sur les critères médicaux et
  ne dit pas le droit
 Certains experts se prononcent en fonction des critères
  jursiprudentiels

Berne, 30 octobre 2014
Conclusion

 La capacité de travail n’est pas définie juridiquement
 Préciser le poste de travail
 Décrire les limitations fonctionnelles le plus précisément
  possible

 Nous ne sommes qu’au début d’une réflexion et d’une
  recherche sur la capacité de travail !

Berne, 30 octobre 2014
Conclusion

 Dire ce que l’on sait, la médecine, et taire ce que l’on ne
  sait pas, le droit !

Berne, 30 octobre 2014
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