FINANCEMENT DE L'ACQUISITION D'UNE SOCIÉTÉ & UTILISATION D'UNE HOLDING - Jérôme Terfve
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FINANCEMENT DE L’ACQUISITION D’UNE SOCIÉTÉ & UTILISATION D’UNE HOLDING Jérôme Terfve Avocat TetraLaw E-mail : jt@tetralaw.com Tel : 02/535.73.30
RAPPEL DE LA PROBLÉMATIQUE Intérêts Banque Art. 52,11° CIR 92 Revenus professionnels Dividendes – (50%) PRM (30%)
Rappel de la problématique Intérêts Banque (art. 49 CIR 92) Management fees/tantièmes Dividendes RDT (2017:33,99%) (1,69 %) (2018 : 29,58%)
Questions d’actualité ? • Les plus-values internes & les réductions de capital • Interposition d’une holding, directive mère-filiale, disposition anti- abus & transposition en droit belge • Dividende post-acquisition & intérêts de refinancement • Management fees, frais professionnels & avantages anormaux ou bénévoles • Réforme de l’ISOC • Rémunération des dirigeants (2018) • Consolidation fiscale (2020)
Plus-value interne dans le cadre d’une transmission d’entreprise Apport + vente (+ value)
Traitement fiscal des (nouveaux) apports • Loi du 25 décembre 2016 – Nouvel Article 184, al. 3 CIR 92 : Apports réalisés depuis le 1/1/2017 « Dans l’éventualité d’un apport d’actions ou parts pour lequel les plus-values sont exonérées, soit, en vertu de l’article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, et ne tombent pas sous l’exonération des plus- values sur actions ou parts prévue à l’article 192, soit, ne sont pas imposables conformément à l’article 90, alinéa 1er, 9°, premier tiret, ou à l’article 228, § 2, 9°, h, le capital libéré à l’occasion de l’échange de nouvelles actions ou parts émises par la société bénéficiaire de l’apport est égal à la valeur d’acquisition des actions ou parts apportées dans le chef de l’apporteur. A défaut de pouvoir établir celle-ci, le capital libéré est censé correspondre à la valeur du capital libéré représenté par les actions ou parts apportées, dans le capital libéré total de la société dont elles sont représentatives. Pour le reste, cet apport est considéré comme une réserve taxée. »
Traitement fiscal des (nouveaux) apports Actifs Passifs Immobilisés : 100.000 EUR K. : 50.000 EUR Et. Créd. : 50.000 EUR Rés. : 100.000 EUR Prix d’acquisition – actions OPCO : 75.000 EUR
Actifs Passifs Actions OPCO : 150.000 EUR K (cash) : 50.000 K (actions OpCo – 30%) : 50.000 K (comptable) : 100.000 EUR K. (fiscal) : 50.000 (cash) + 16.666 (Actions) : 66.666 EUR Rés. (comptable) : 0 EUR Rés. (fiscale) : 33.333 EUR Compensée par une Maj. Sit. Début des réserves dans le chef de HoldCo (réserve taxée) Dette : 50.000 EUR
Traitement fiscal de la vente • Position du ministre (Doc. Parl. Ch 54-2208/001) • “Il ressort de l’exposé des motifs que les plus-values internes résultant d’une vente d’actions à son propre holding ne sont pas visées […] l’imposition peut dès lors dejà être assurée par d’autres dispositifs, comme en application de l’article 90, alinéa 1er, 9°, premier tiret, du CIR 92, en dehors de la gestion normale du patrimoine privé, ou aussi eventuellement en application de la disposition générale anti-abus visée à l’article 344, § 1er, du CIR 92. ”
• “il est rappelé que le Service de Décisions anticipées en affaires fiscales n’a donné aucune décision positive dans le cadre d’une vente d’actions à son propre holding” • « une vente d’action n’est pas une alternative pour un apport tel que décrit ci-avant. Le contribuable qui vend des actions à son propre holding réalise une plus-value sur actions, qui est imposable parce qu’elle ne relève pas de la gestion normale du patrimoine privé » (QP n° 1443 dd. 30 janvier 2017 (QRVA 54-105, p. 251) )
Traitement fiscal de la vente • Critiques ? Application de l’article 90,1° CIR 92 – Bruxelles 24/2/2016 • Faits : • Apport/Vente • Prix de vente soldé par une inscription en compte courant • Motivation non-fiscale
• Analyse : • Choix de la voie la (-) imposée = gestion normale • MAIS : Inscription en compte courant • Possibilité financement dans HoldCo • Intérêt • date de remboursement • Modalité de remboursement • Garanties • Un bon père de famille n’aurait pas prêté dans ces conditions ! EXAMEN DE LA STRUCTURE DE FINANCEMENT
Traitement fiscal de la vente • Critiques ? Application de l’article 90,1° CIR 92 – approche du SDA • Vente OK ssi « cette opération permet l’entrée dans l’actionnariat de la société d’un tiers investisseur (ou de collaborateurs) qui apportent une véritable valeur ajoutée à l’exploitation de la société ou peuvent assurer sa pérennité » (Rapport 2016) • « L’opération envisagée crée une structure qui garantit la continuité et la croissance de la sprl A (et permet aux nouveaux associés de participer au futur rendement de l’entreprise). La capacité financière de la société acquéreuse a été démontrée. » (Rapport 2015)
• « le demandeur vend 100% de ses actions dans la société X à une holding dans laquelle il détiendra lui-même 50% des actions après l’opération, peut être considérée comme une opération de gestion normale d’un patrimoine privé.[…] l’apparition d’un partenaire financier externe en vue de professionnaliser l’entreprise et de rechercher une croissance interne et externe, où le demandeur est prêt, […] d’investir des moyens supplémentaires au moyen d’un apport de capital complémentaire. » (Rapport 2014)
Traitement fiscal de la vente • Critiques ? Application de l’article 344, §1er CIR 92 • Avis CE (Doc Parl. 54-2208/001) : “Concernant cette dernière, il y a lieu d’observer qu’une disposition anti-abus doit être considérée comme un moyen ultime pour l’administration fiscale et que le législateur fiscal devrait s’efforcer de régler autant que possible tous les cas visés par celui-ci sans recourir à une disposition anti-abus ”
• Rappel – notion d’abus fiscal (Cconst. 30 octobre 2013) • Avantage contraire à l’objectif poursuivi par une disposition fiscale • « l’effet ainsi décrit de l’opération soit en contradiction avec les objectifs poursuivis par la disposition fiscale concernée, et pas simplement étranger à de tels objectifs »; • « ces objectifs ressortent de manière suffisamment claire du texte et, le cas échéant, des travaux préparatoires de la disposition législative applicable […] du contexte général de la législation fiscale pertinente, des pratiques communément en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la disposition fiscale dont elle invoque l’usage abusif ainsi que de l’existence éventuelle de dispositions spécifiques qui visent déjà à lutter contre certains usages abusifs de la disposition fiscale concernée » • SAUF si « le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d’actes juridiques se justifie par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus »
Réduction de capital ultérieure • Projet de réforme de l’ISOC : • Réduction capital imputée proportionnellement • Bon capital • Réserves taxées incorporées au K • Réserves taxées incorporées au K • Réserves exonérées incorporées au K
Réduction de capital ultérieure ✓Rappel de la structure : • Apport actions à HOLDCO : 50.000 EUR • Dividendes nets distribués par OPCO à HOLDCO : 50.000 EUR (remboursement de la dette après paiements des impôts et des intérêts) • PRM sur Réduction de capital HOLDCO ?
Actifs Passifs Actions OPCO : 150.000 EUR K.: 100.000 EUR Dont Rés. Taxée Inc.: 33.333 EUR Rés. Taxée : 50.000 EUR ➢ Réduction K : 50.000 EUR ➢ PRM : 50.000 * (83.333/150.000) * 30% = 8.333,30 EUR
Interposition d’une Hold-Co, Directive Mère-Filiale & Disposition anti-abus • Loi du 1er décembre 2016 – Régime RDT (Art. 203, §1er 6° CIR 92) • «Une société qui distribue des revenus qui sont liés à un acte juridique ou à un ensemble d'actes juridiques dont l'administration, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, a démontré, sauf preuve contraire, que cet acte ou cet ensemble d'actes n'est pas authentique et est mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, la déduction des revenus visés à l'article 202, § 1er, 1° et 2°, la renonciation visée à l'article 266, alinéa 1er, de ces revenus ou un des avantages de la directive 2011/96/EU dans un autre Etat membre de l'Union européenne. »
Interposition d’une Hold-Co, Directive Mère-Filiale & Disposition anti-abus • Directive n°121/2015 modification art. 1 Directive 2011/96/UE • « Les États membres n'accordent pas les avantages de la présente directive à un montage ou à une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de la présente directive, n'est pas authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents. Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties. Aux fins du paragraphe 2, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. »
Dividendes post-acquisition & intérêts de refinancement Actif Passif Dividende RDT 900.000 Imm. : 1.000.000 K: 100.000 Impôt (à partir de 2018) 0 Et.Cred. : 0 Dette : 900.000 Cash 900.000 Coût 0 Dividendes RDT ? Dividende RDT 900.000 Impôt (266.220) Actif Passif Cash 633.780 Imm. : 1.000.000 K: 100.000 Coût 266.220 R. : 900.000
Dividendes post-acquisition & intérêts de refinancement • Timing < 1an • Retenue du précompte (Art. 117 AR/CIR), sauf • Assistance financière (Art. 629 CSoc) • Déductibilité des intérêts ? • Art. 49 CIR 92 • Trib. 1ère Anvers dd. 29 juin 2016 • Critique
Management fees, frais professionnels & avantages anormaux ou bénévoles Produit Charges Dividende : 200.000 EUR Intérêts : 200.000 EUR Bénéfice : 0 Ex. 0 Ex. 1 Res. : 0 EUR Res. : 0 EUR Exonération RDT : 0 EUR Dividendes RDT Impôt : 0 EUR Report RDT : 200.000 EUR Produit Charges Ventes : 400.000 EUR Cout des ventes : 97.428 EUR Bénéf. : 302.572 Ex. 0 Ex. 1 Res. : 0 EUR Res. : 302.572 EUR Impôt : (89.500 EUR)
Management fees, frais professionnels & avantages anormaux ou bénévoles Produit Charges Dividende : 80.910 EUR Intérêts : 200.000 EUR Management fees : 180.000 EUR Bénéfice : 60.910 EUR Ex. 0 Ex. 1 Res. : 0 EUR Res. : 60.910 EUR Exonération RDT (60.910 EUR) Dividendes RDT Impôt : 0 Report RDT : 20.000 EUR + Management fees Produit Charges Ventes : 400.000 EUR Cout des ventes : 97.428 EUR Management fees : 180.000 EUR Bénéf. : 122.572 EUR Ex. 0 Ex. 1 Res. : 0 EUR Res. : 122.572 EUR Impôt : 36.256 EUR
Management fees, frais professionnels & avantages anormaux ou bénévoles • Rappel – déductibilité des management fees • “L'existence d'une convention non-simulée n'implique pas en soi la preuve que les frais qui sont imputés par le cocontractant du contribuable correspondent effectivement aux prestations réellement fournies. Hormis tout cas de simulation, il est possible que des frais exposés en exécution d'une telle convention qui sont imputés au contribuable ne sont pas susceptibles d'être déduits dès lors que les conditions de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont pas remplies.” [Cass. 18/1/2013]
• “la jurisprudence exige en général une preuve qui dépasse la simple production de factures ou de conventions entre parties. Il faut encore démontrer l’exécution qui a précédé ou justifié l’établissement desdits documents commerciaux.” [Bxl, 12/9/2013] • “Buiten ieder geval van simulatie om is het mogelijk dat een kost in uitvoering van een dergelijke overeenkomst die wordt aangerekend aan de belastingplichtige niet in aanmerking komt voor aftrek omdat aan de voorwaarden van artikel 49 WIB92 niet is voldaan.” [Cass. 15/10/2015]
Management fees, frais professionnels & avantages anormaux ou bénévoles • Déductibilité des management fees – Tantièmes • Liège, 9 novembre 2011 & 30/10/2013 • “il s’agit d’une forme de rémunération de l’activité d’administrateur et […] l’on ne peut « raisonnablement affirmer que la décision de l’assemblée générale d’attribuer un montant plus ou moins élevé au titre de tantièmes ne soit pas intimement liée à l’importance des services fournis par les administrateurs au cours de l’exercice clôturé » (cf. interrogation formulée en matière de T.V.A. par D-E Philippe, "Le régime fiscal des tantièmes" in "En quête de fiscalité, et autres propos… Mélanges offerts à Jean-Pierre Bours", Larcier, 2011, p.280)” • “Les tantièmes constituent un mode de rémunération [MAIS] ils varient en fonction du bénéfice net de la société”
• Citant D-E Philippe : ont vocation à “intéresser les administrateurs, s’ils ne sont pas actionnaires, à la bonne marche des affaires sociales et à les déterminer à donner à celles-ci tous leurs soins les plus attentifs de manière à leur faire produire de féconds résultats” • “Même l’application stricte de l’article 49 CIR 92, permet à une société [...] l’octroi de tantièmes pour inciter [La] société administratrice à lui faire réaliser des bénéfices »
Management fees, frais professionnels & avantages anormaux ou bénévoles ❖Dans le chef du créancier : •Art. 79 CIR 92 : « Aucune déduction au titre de pertes professionnelles ne peut être opérée sur la partie des bénéfices ou profits qui provient d’avantages anormaux ou bénévoles que le contribuable a retirés, directement ou indirectement, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, d’une entreprise à l’égard de laquelle il se trouve directement ou indirectement dans des liens d’interdépendance. »
•Art. 207 CIR 92 : « Aucune de ces déductions ou compensation avec la perte de la période imposable ne peut être opérée sur la partie du résultat qui provient d’avantages anormaux ou bénévoles visés à l’article 79, ni sur les avantages financiers ou de toute nature reçus visés à l’article 53, 24°, ni sur l’assiette de la cotisation distincte spéciale établie sur les dépenses ou les avantages de toute nature, non justifiés conformément à l’article 219, ni sur la partie des bénéfices qui sont affectés aux dépenses visées à l’article 198, § 1er, 9° et 12°, ni sur la partie des bénéfices provenant du non-respect de l’article 194quater, § 2, alinéa 4 et de l’application de l’article 194quater, § 4 , ni sur les plus- values visées à l’article 217, 3°, ni sur les dividendes visés à l’article 219ter. »
Management fees, frais professionnels & avantages anormaux ou bénévoles • Cass. 10 mars 2016 & Anvers 26 avril 2016 : • AAB reçus = bénéfice minimum imposable Résultat AAB reçus Base imposable Perte (fiscale comptable Ex. fictive) 120.000 € 200.000 € 200.000 € (80.000 €) • Gand, 20 juin 2017, RG 2016/AR/407 • Management OPCO – HOLDCO = valeur de marché • Rémunération dirigeant versés par HOLDCO très faible • Bénéfice important chez HOLDCO • Preuve AAB
Réforme de l’ISOC – taux réduits & cotisation distincte • Baisse des taux :
• Taux réduits – nouvelles conditions 2018 • PME art. 15 CSOC • Rémunération dirigeant 45.000 EUR (24.500 EUR actuellement)
Réforme de l’ISOC – taux réduits & cotisation distincte • Cotisation distincte • Rém. Dirigeant < 45.000 EUR • Cotisation distincte : • 2018 : 5% • 2020 : 10%
• Entre sociétés liées (art. 11) • SSI 1 seul et même dirigeant • Rémunération éclatée sur plusieurs société – cumul possible • Rém. Minimum < 75.000 EUR • Payé par la société qui a le résultat le plus élevé.
Réforme de l’ISOC – taux réduits & cotisation distincte Taux réduit : art. 215, 1° CIR + Cotisation distincte Management fees Taux réduit : art. 215, 2° CIR Management fees + Cotisation distincte Management fees Taux réduit : art. 215, 2° CIR + Cotisation distincte
Réforme de l’ISOC – Consolidation • Rappel de la problématique (acquisition) • HoldCo structurellement en perte • Financement de l’acquisition = charge d’intérêts déductible • Revenus de dividendes RDT – faiblement imposé (2017 : 5%) ou non imposé (2018 : 0%) • OPCO est bénéficiaire • Pas de consolidation : sous-optimum • HOLDO génère des latences • OPCO est en base
Réforme de l’ISOC – Consolidation • Consolidation à la suédoise (2020) ? • Conventions bi-partite conclues entre deux sociétés permettant à un contribuables de déduire un « transfert intra-groupe » • Participations : • Fille (+) – Mère (-) > 90 % • Mère (+) – Fille (-) > 90% • Mère (+) – Fille (=) > 90 & Fille (=) – Petite-fille (-) > 90% • Qualifiante pour la période imposable et les 4 périodes précédentes
• Entre (be) ou sociétés établies dans l’UE (uniquement perte de cessation & perte d’ét. S. be) • Exclusions de certaines sociétés (villas, soumises à un régime fiscal exorbitant du droit commun, etc.) • Compensation = à l’économie d’impôt versée au contribuable qui affecte sa perte
Merci de votre attention
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