FINANCEMENT DE L'ACQUISITION D'UNE SOCIÉTÉ & UTILISATION D'UNE HOLDING - Jérôme Terfve

 
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FINANCEMENT DE L'ACQUISITION D'UNE SOCIÉTÉ & UTILISATION D'UNE HOLDING - Jérôme Terfve
FINANCEMENT DE L’ACQUISITION
 D’UNE SOCIÉTÉ & UTILISATION
       D’UNE HOLDING
         Jérôme Terfve
                   Avocat
                 TetraLaw
         E-mail : jt@tetralaw.com
           Tel : 02/535.73.30
RAPPEL DE LA PROBLÉMATIQUE
                                  Intérêts Banque
                                  Art. 52,11° CIR 92

Revenus
professionnels                            Dividendes –
(50%)                                     PRM (30%)
Rappel de la problématique
                                   Intérêts Banque
                                   (art. 49 CIR 92)

Management
fees/tantièmes                               Dividendes RDT
(2017:33,99%)                                (1,69 %)
(2018 : 29,58%)
Questions d’actualité ?
• Les plus-values internes & les réductions de capital
• Interposition d’une holding, directive mère-filiale, disposition anti-
  abus & transposition en droit belge
• Dividende post-acquisition & intérêts de refinancement
• Management fees, frais professionnels & avantages anormaux ou
  bénévoles
• Réforme de l’ISOC
   • Rémunération des dirigeants (2018)
   • Consolidation fiscale (2020)
Plus-value interne dans le cadre d’une
      transmission d’entreprise

    Apport + vente
    (+ value)
Traitement fiscal des
                       (nouveaux) apports
  • Loi du 25 décembre 2016 – Nouvel Article 184, al. 3 CIR 92 :
    Apports réalisés depuis le 1/1/2017
« Dans l’éventualité d’un apport d’actions ou parts pour lequel les plus-values sont exonérées,
soit, en vertu de l’article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, et ne tombent pas sous l’exonération des plus-
values sur actions ou parts prévue à l’article 192, soit, ne sont pas imposables conformément à
l’article 90, alinéa 1er, 9°, premier tiret, ou à l’article 228, § 2, 9°, h, le capital libéré à l’occasion
de l’échange de nouvelles actions ou parts émises par la société bénéficiaire de l’apport est égal
à la valeur d’acquisition des actions ou parts apportées dans le chef de l’apporteur. A défaut de
pouvoir établir celle-ci, le capital libéré est censé correspondre à la valeur du capital libéré
représenté par les actions ou parts apportées, dans le capital libéré total de la société dont elles
sont représentatives. Pour le reste, cet apport est considéré comme une réserve taxée. »
Traitement fiscal des
                  (nouveaux) apports

Actifs                                           Passifs

Immobilisés : 100.000 EUR                        K. : 50.000 EUR

Et. Créd. : 50.000 EUR                           Rés. : 100.000 EUR

Prix d’acquisition – actions OPCO : 75.000 EUR
Actifs                       Passifs
Actions OPCO : 150.000 EUR   K (cash) : 50.000
                             K (actions OpCo – 30%) : 50.000
                             K (comptable) : 100.000 EUR
                             K. (fiscal) : 50.000 (cash) + 16.666 (Actions) :
                             66.666 EUR
                             Rés. (comptable) : 0 EUR
                             Rés. (fiscale) : 33.333 EUR
                             Compensée par une Maj. Sit. Début des
                             réserves dans le chef de HoldCo (réserve
                             taxée)
                             Dette : 50.000 EUR
Traitement fiscal de la vente
• Position du ministre (Doc. Parl. Ch 54-2208/001)
   • “Il ressort de l’exposé des motifs que les plus-values internes
     résultant d’une vente d’actions à son propre holding ne sont
     pas visées […] l’imposition peut dès lors dejà être assurée par
     d’autres dispositifs, comme en application de l’article 90,
     alinéa 1er, 9°, premier tiret, du CIR 92, en dehors de la
     gestion normale du patrimoine privé, ou aussi
     eventuellement en application de la disposition générale
     anti-abus visée à l’article 344, § 1er, du CIR 92. ”
• “il est rappelé que le Service de Décisions anticipées en
  affaires fiscales n’a donné aucune décision positive dans le
  cadre d’une vente d’actions à son propre holding”
• « une vente d’action n’est pas une alternative pour un
  apport tel que décrit ci-avant. Le contribuable qui vend des
  actions à son propre holding réalise une plus-value sur
  actions, qui est imposable parce qu’elle ne relève pas de la
  gestion normale du patrimoine privé » (QP n° 1443 dd. 30
  janvier 2017 (QRVA 54-105, p. 251) )
Traitement fiscal de la
                      vente
• Critiques ? Application de l’article 90,1° CIR 92 –
  Bruxelles 24/2/2016
   • Faits :
      • Apport/Vente
      • Prix de vente soldé par une inscription en compte courant
      • Motivation non-fiscale
• Analyse :
  • Choix de la voie la (-) imposée = gestion normale
  • MAIS : Inscription en compte courant
     • Possibilité financement dans HoldCo
     • Intérêt
     • date de remboursement
     • Modalité de remboursement
     • Garanties
• Un bon père de famille n’aurait pas prêté dans ces conditions !
    EXAMEN DE LA STRUCTURE DE FINANCEMENT
Traitement fiscal de la vente
• Critiques ? Application de l’article 90,1° CIR 92 – approche
  du SDA
   • Vente OK ssi « cette opération permet l’entrée dans l’actionnariat de la
     société d’un tiers investisseur (ou de collaborateurs) qui apportent une
     véritable valeur ajoutée à l’exploitation de la société ou peuvent assurer
     sa pérennité » (Rapport 2016)
   • « L’opération envisagée crée une structure qui garantit la continuité et
     la croissance de la sprl A (et permet aux nouveaux associés de participer
     au futur rendement de l’entreprise). La capacité financière de la société
     acquéreuse a été démontrée. » (Rapport 2015)
• « le demandeur vend 100% de ses actions dans la société X
  à une holding dans laquelle il détiendra lui-même 50% des
  actions après l’opération, peut être considérée comme une
  opération de gestion normale d’un patrimoine privé.[…]
  l’apparition d’un partenaire financier externe en vue de
  professionnaliser l’entreprise et de rechercher une
  croissance interne et externe, où le demandeur est prêt,
  […] d’investir des moyens supplémentaires au moyen d’un
  apport de capital complémentaire. » (Rapport 2014)
Traitement fiscal de la
                  vente
• Critiques ? Application de l’article 344, §1er CIR 92
   • Avis CE (Doc Parl. 54-2208/001) : “Concernant cette dernière,
     il y a lieu d’observer qu’une disposition anti-abus doit être
     considérée comme un moyen ultime pour l’administration
     fiscale et que le législateur fiscal devrait s’efforcer de régler
     autant que possible tous les cas visés par celui-ci sans recourir
     à une disposition anti-abus ”
•   Rappel – notion d’abus fiscal (Cconst. 30 octobre 2013)
      • Avantage contraire à l’objectif poursuivi par une disposition fiscale
           • « l’effet ainsi décrit de l’opération soit en contradiction avec les
              objectifs poursuivis par la disposition fiscale concernée, et pas
              simplement étranger à de tels objectifs »;
           • « ces objectifs ressortent de manière suffisamment claire du texte
              et, le cas échéant, des travaux préparatoires de la disposition
              législative applicable […] du contexte général de la législation
              fiscale pertinente, des pratiques communément en vigueur au
              moment de l’entrée en vigueur de la disposition fiscale dont elle
              invoque l’usage abusif ainsi que de l’existence éventuelle de
              dispositions spécifiques qui visent déjà à lutter contre certains
              usages abusifs de la disposition fiscale concernée »
     • SAUF si « le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d’actes
        juridiques se justifie par d’autres motifs que la volonté d’éviter les
        impôts sur les revenus »
Réduction de capital ultérieure
• Projet de réforme de l’ISOC :
   • Réduction capital imputée proportionnellement
       • Bon capital
       • Réserves taxées incorporées au K
       • Réserves taxées incorporées au K
       • Réserves exonérées incorporées au K
Réduction de capital ultérieure

✓Rappel de la structure :
   • Apport actions à HOLDCO : 50.000 EUR
   • Dividendes nets distribués par OPCO à HOLDCO : 50.000 EUR (remboursement
      de la dette après paiements des impôts et des intérêts)
   • PRM sur Réduction de capital HOLDCO ?
Actifs                                         Passifs
Actions OPCO : 150.000 EUR                     K.: 100.000 EUR
                                               Dont Rés. Taxée Inc.: 33.333 EUR
                                               Rés. Taxée : 50.000 EUR

➢ Réduction K : 50.000 EUR
➢ PRM : 50.000 * (83.333/150.000) * 30% = 8.333,30 EUR
Interposition d’une Hold-Co, Directive
          Mère-Filiale & Disposition anti-abus
• Loi du 1er décembre 2016 – Régime RDT (Art. 203, §1er 6° CIR 92)
   • «Une société qui distribue des revenus qui sont liés à un acte juridique
     ou à un ensemble d'actes juridiques dont l'administration, compte tenu
     de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, a démontré, sauf
     preuve contraire, que cet acte ou cet ensemble d'actes n'est pas
     authentique et est mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal
     ou au titre d'un des objectifs principaux, la déduction des revenus visés
     à l'article 202, § 1er, 1° et 2°, la renonciation visée à l'article 266, alinéa
     1er, de ces revenus ou un des avantages de la directive 2011/96/EU
     dans un autre Etat membre de l'Union européenne. »
Interposition d’une Hold-Co, Directive
           Mère-Filiale & Disposition anti-abus
• Directive n°121/2015 modification art. 1 Directive 2011/96/UE
   •   « Les États membres n'accordent pas les avantages de la présente directive à un
       montage ou à une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre
       d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant
       à l'encontre de l'objet ou de la finalité de la présente directive, n'est pas
       authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.
       Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.
       Aux fins du paragraphe 2, un montage ou une série de montages est considéré
       comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages
       n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité
       économique. »
Dividendes post-acquisition & intérêts
                            de refinancement
Actif                  Passif
                                          Dividende RDT              900.000
Imm. : 1.000.000       K: 100.000
                                          Impôt (à partir de 2018)   0
Et.Cred. : 0           Dette : 900.000
                                          Cash                       900.000
                                          Coût                       0
                       Dividendes RDT ?
                                          Dividende RDT              900.000
                                          Impôt                      (266.220)
Actif                  Passif
                                          Cash                       633.780
Imm. : 1.000.000       K: 100.000
                                          Coût                       266.220
                       R. : 900.000
Dividendes post-acquisition &
               intérêts de refinancement

•       Timing < 1an
    •     Retenue du précompte (Art. 117 AR/CIR), sauf
    •     Assistance financière (Art. 629 CSoc)
•       Déductibilité des intérêts ?
    •     Art. 49 CIR 92
    •     Trib. 1ère Anvers dd. 29 juin 2016
    •     Critique
Management fees, frais professionnels &
  avantages anormaux ou bénévoles
                             Produit                   Charges
                             Dividende : 200.000 EUR   Intérêts : 200.000 EUR
                             Bénéfice : 0
                             Ex. 0                     Ex. 1
                             Res. : 0 EUR              Res. : 0 EUR
                                                       Exonération RDT : 0 EUR
Dividendes RDT                                         Impôt : 0 EUR
                                                       Report RDT : 200.000 EUR

                             Produit                   Charges
                             Ventes : 400.000 EUR      Cout des ventes : 97.428 EUR
                             Bénéf. : 302.572
                             Ex. 0                     Ex. 1
                             Res. : 0 EUR              Res. : 302.572 EUR
                                                       Impôt : (89.500 EUR)
Management fees, frais professionnels &
  avantages anormaux ou bénévoles
                          Produit                         Charges
                          Dividende : 80.910 EUR          Intérêts : 200.000 EUR
                          Management fees : 180.000 EUR
                          Bénéfice : 60.910 EUR
                          Ex. 0                           Ex. 1
                          Res. : 0 EUR                    Res. : 60.910 EUR
                          Exonération RDT                 (60.910 EUR)
Dividendes RDT                                            Impôt : 0
                                                          Report RDT : 20.000 EUR
+ Management fees
                          Produit                         Charges
                          Ventes : 400.000 EUR            Cout des ventes : 97.428 EUR
                                                          Management fees : 180.000 EUR
                          Bénéf. : 122.572 EUR
                          Ex. 0                           Ex. 1
                          Res. : 0 EUR                    Res. : 122.572 EUR
                                                          Impôt : 36.256 EUR
Management fees, frais professionnels &
             avantages anormaux ou bénévoles

•   Rappel – déductibilité des management fees
    • “L'existence d'une convention non-simulée n'implique pas en soi
      la preuve que les frais qui sont imputés par le cocontractant du
      contribuable correspondent effectivement aux prestations
      réellement fournies. Hormis tout cas de simulation, il est
      possible que des frais exposés en exécution d'une telle
      convention qui sont imputés au contribuable ne sont pas
      susceptibles d'être déduits dès lors que les conditions de l'article
      49 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont pas
      remplies.” [Cass. 18/1/2013]
• “la jurisprudence exige en général une preuve qui dépasse la
  simple production de factures ou de conventions entre parties. Il
  faut encore démontrer l’exécution qui a précédé ou justifié
  l’établissement desdits documents commerciaux.” [Bxl,
  12/9/2013]
•   “Buiten ieder geval van simulatie om is het mogelijk dat een kost in
    uitvoering van een dergelijke overeenkomst die wordt aangerekend
    aan de belastingplichtige niet in aanmerking komt voor aftrek
    omdat aan de voorwaarden van artikel 49 WIB92 niet is voldaan.”
    [Cass. 15/10/2015]
Management fees, frais professionnels &
            avantages anormaux ou bénévoles

• Déductibilité des management fees – Tantièmes
   •   Liège, 9 novembre 2011 & 30/10/2013
        • “il s’agit d’une forme de rémunération de l’activité d’administrateur et
          […] l’on ne peut « raisonnablement affirmer que la décision de
          l’assemblée générale d’attribuer un montant plus ou moins élevé au
          titre de tantièmes ne soit pas intimement liée à l’importance des
          services fournis par les administrateurs au cours de l’exercice clôturé »
          (cf. interrogation formulée en matière de T.V.A. par D-E Philippe, "Le
          régime fiscal des tantièmes" in "En quête de fiscalité, et autres
          propos… Mélanges offerts à Jean-Pierre Bours", Larcier, 2011, p.280)”
        • “Les tantièmes constituent un mode de rémunération [MAIS] ils
          varient en fonction du bénéfice net de la société”
• Citant D-E Philippe : ont vocation à “intéresser les
  administrateurs, s’ils ne sont pas actionnaires, à la bonne
  marche des affaires sociales et à les déterminer à donner à
  celles-ci tous leurs soins les plus attentifs de manière à leur faire
  produire de féconds résultats”
• “Même l’application stricte de l’article 49 CIR 92, permet à une
  société [...] l’octroi de tantièmes pour inciter [La] société
  administratrice à lui faire réaliser des bénéfices »
Management fees, frais professionnels &
          avantages anormaux ou bénévoles

❖Dans le chef du créancier :
  •Art. 79 CIR 92 : « Aucune déduction au titre de pertes
  professionnelles ne peut être opérée sur la partie des bénéfices
  ou profits qui provient d’avantages anormaux ou bénévoles
  que le contribuable a retirés, directement ou indirectement,
  sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, d’une
  entreprise à l’égard de laquelle il se trouve directement ou
  indirectement dans des liens d’interdépendance. »
•Art. 207 CIR 92 : « Aucune de ces déductions ou compensation avec la
perte de la période imposable ne peut être opérée sur la partie du
résultat qui provient d’avantages anormaux ou bénévoles visés à
l’article 79, ni sur les avantages financiers ou de toute nature reçus visés
à l’article 53, 24°, ni sur l’assiette de la cotisation distincte spéciale
établie sur les dépenses ou les avantages de toute nature, non
justifiés conformément à l’article 219, ni sur la partie des bénéfices qui
sont affectés aux dépenses visées à l’article 198, § 1er, 9° et 12°, ni sur la
partie des bénéfices provenant du non-respect de l’article 194quater, §
2, alinéa 4 et de l’application de l’article 194quater, § 4 , ni sur les plus-
values visées à l’article 217, 3°, ni sur les dividendes visés à l’article
219ter. »
Management fees, frais professionnels &
            avantages anormaux ou bénévoles

• Cass. 10 mars 2016 & Anvers 26 avril 2016 :
   •   AAB reçus = bénéfice minimum imposable
           Résultat            AAB reçus           Base imposable      Perte (fiscale
           comptable Ex.                                               fictive)
                   120.000 €           200.000 €           200.000 €            (80.000 €)

• Gand, 20 juin 2017, RG 2016/AR/407
   •   Management OPCO – HOLDCO = valeur de marché
   •   Rémunération dirigeant versés par HOLDCO très faible
   •   Bénéfice important chez HOLDCO
   •   Preuve AAB
Réforme de l’ISOC – taux
      réduits & cotisation distincte
• Baisse des taux :
•   Taux réduits – nouvelles conditions 2018
    •   PME art. 15 CSOC
    •   Rémunération dirigeant 45.000 EUR (24.500 EUR
        actuellement)
Réforme de l’ISOC – taux
     réduits & cotisation distincte
• Cotisation distincte
  • Rém. Dirigeant < 45.000 EUR
  • Cotisation distincte :
     • 2018 : 5%
     • 2020 : 10%
• Entre sociétés liées (art. 11)
   • SSI 1 seul et même dirigeant
   • Rémunération éclatée sur plusieurs société –
     cumul possible
   • Rém. Minimum < 75.000 EUR
   • Payé par la société qui a le résultat le plus
     élevé.
Réforme de l’ISOC – taux
              réduits & cotisation distincte
                         Taux réduit : art. 215, 1° CIR
                         + Cotisation distincte

Management fees
                         Taux réduit : art. 215, 2° CIR            Management fees
                         + Cotisation distincte

                                                          Management fees

                         Taux réduit : art. 215, 2° CIR
                         + Cotisation distincte
Réforme de l’ISOC – Consolidation
•   Rappel de la problématique (acquisition)
    • HoldCo structurellement en perte
         • Financement de l’acquisition = charge d’intérêts déductible
         • Revenus de dividendes RDT – faiblement imposé (2017 : 5%)
           ou non imposé (2018 : 0%)
    •    OPCO est bénéficiaire
    •    Pas de consolidation : sous-optimum
         • HOLDO génère des latences
         • OPCO est en base
Réforme de l’ISOC – Consolidation
•   Consolidation à la suédoise (2020) ?
    •    Conventions bi-partite conclues entre deux sociétés permettant à
         un contribuables de déduire un « transfert intra-groupe »
    •    Participations :
         •   Fille (+) – Mère (-) > 90 %
         •   Mère (+) – Fille (-) > 90%
         •   Mère (+) – Fille (=) > 90 & Fille (=) – Petite-fille (-) > 90%
    •    Qualifiante pour la période imposable et les 4 périodes
         précédentes
•   Entre (be) ou sociétés établies dans l’UE
    (uniquement perte de cessation & perte d’ét. S. be)
•   Exclusions de certaines sociétés (villas, soumises à
    un régime fiscal exorbitant du droit commun, etc.)
•   Compensation = à l’économie d’impôt versée au
    contribuable qui affecte sa perte
Merci de votre attention
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