GUIDE DE LA COMMANDE PUBLIQUE - Créé le : Préfecture de l'Isère
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
SOMMAIRE I - Objet du guide de la commande publique...........................................................2 II – Mot du Préfet.........................................................................................................3 III - Modalités de transmission des actes au BCCL.................................................4 IV – Les marchés publics...........................................................................................7 1 – Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice.............................................................................7 2 – Les étapes de la passation d’un marché public .......................................................................9 3 - Les seuils de procédure et de publicité applicables aux marchés publics (pouvoirs adjudicateurs)............................................................................................................................................. 10 4 - Les seuils de procédure et de publicité applicables aux marchés publics (entités adjudicatrices)............................................................................................................................................ 11 5 – Les marchés à procédure adaptée (MAPA)............................................................................. 12 V – Les contrats de concession .............................................................................14 1 – Les étapes de la passation d’une concession........................................................................14 2 - Les seuils de procédure et de publicité applicables aux contrats de concession.....15 2
I – Objet du guide de la commande publique Les normes nationales encadrent strictement la passation et l’exécution des contrats de la commande publique. Ce guide pratique à l'attention des élus locaux de l’Isère et de leurs collaborateurs explicite le cadre juridique de la commande publique. Il s'agit d'un document purement informatif, poursuivant un objectif d'appui aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux acheteurs publics. Accessible sur le site internet de la préfecture de l’Isère, ce guide rassemble sous forme de fiches thématiques, les principes juridiques à respecter lors de la passation d’un contrat de commande publique. Il est régulièrement mis à jour par les services du Bureau du conseil et du contrôle de légalité. Pour toute remarque et suggestion : controle-legalite-marches-publics@isere.pref.gouv.fr 3
II – Mot du Préfet Ce guide a pour objet de rappeler les règles essentielles en matière de commande publique (marchés et concessions de service public) au titre de l’activité de conseil de l’État aux collectivités territoriales et à leurs groupements, aux fins de sécurisation juridique de leurs actes. Il vise à promouvoir les bonnes pratiques et à accompagner les acheteurs publics dans toutes les phases de procédure : de la préparation à la passation et de l’exécution à l’extinction du contrat. Les collectivités pourront y trouver un support leur permettant de se prémunir des écueils les plus fréquemment constatés en matière de commande publique et de sécuriser ainsi la passation de leurs actes en la matière. Non exhaustif, ce guide pédagogique constitue un premier accompagnement des services de l’Etat au titre du conseil qui, je l’espère, vous sera utile. Le Préfet Lionel BEFFRE 4
III - Les modalités de transmission des actes au Bureau du conseil et du contrôle de légalité I – LISTE DES ACTES À TRANSMETTRE EN PRÉFECTURE 1) Les marchés publics A/ Actes transmissibles Sont obligatoirement transmissibles les actes pris par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ou intercommunaux qui suivent : 1° les décisions de l’exécutif prises sur délégation de l’assemblée délibérante, quel que soit le montant ; 2° les délibérations de l’assemblée délibérante, quel que soit le montant ; 3° les marchés et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 209 000 € H.T. (l’article D.2131-5-1 du code général des collectivités territoriales fixe à 209 000 € HT le seuil de transmission des marchés publics au préfet ou au sous-préfet d’arrondissement. En cas de marché alloti, si l’ensemble des lots atteint ce seuil, ils doivent tous être transmis au contrôle de légalité quelle que soit la procédure suivie, formalisée ou adaptée ; 4° les avenants dont le marché a fait l’objet d’une transmission. Pour être exécutoires et avant d’être notifiés, tous les marchés et accords- cadres de travaux, de fournitures et de services atteignant ce seuil doivent être transmis dans un délai de quinze jours à compter de leur signature (tous les lots lorsque leur montant global atteint ce seuil). De même, tous les avenants à ces marchés, sans exception, sont nécessairement transmis avant d’être notifiés aux titulaires puis exécutés. En cas de transmission des lots en plusieurs envois, il convient de préciser, à chaque envoi, le montant global du marché, le nombre total de lots, les différentes dates d’envoi des lots. B/ Pièces à fournir Contrat initial : Pour les marchés et accords-cadres, les pièces à transmettre sont les suivantes (article R.2131-5 du CGCT) : 1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans, notamment : 5
- les bordereaux de prix ; - la décomposition du prix global et forfaitaire ; - la cahier des clauses administratives particulières ; - le cahier des clauses techniques particulières. 2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ; 3° La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ; 4° Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ; 5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de la personne responsable du marché prévu par les articles 105 et 106 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 50 à 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et en vertu de l’arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics. En outre, le préfet ou le sous-préfet d’arrondissement peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies (article R.2131-7 du CGCT). Actes modificatifs (avenants) : Les avenants et décisions de poursuivre doivent notamment accompagnés des pièces suivantes : 1° La délibération autorisant la signature de l'avenant ou la décision de poursuivre qui portent sur des marchés transmissibles ; 2° Le procès-verbal et l'avis de la commission d'appel d'offres pour les avenants augmentant le montant du marché de plus de 5%. 2) Les contrats de concession Passés en procédure simplifiée ou formalisée, les contrats de concession, pour être exécutoires, doivent tous être transmis au titre du contrôle de légalité ainsi que tous leurs avenants (articles L.2131-1, L.2131-2 4° et L.1411-9 du CGCT). 6
En l’absence de décret spécifique fixant la liste des pièces devant être envoyées avec les délégations de service public et à l’instar des marchés publics, il conviendrait que vos conventions soient accompagnées, lors de leur transmission au contrôle de légalité : - des pièces relatives à la procédure : délibération sur le principe et rapport y afférant, avis du comité technique paritaire et avis de la commission consultative des services publics locaux le cas échéant, délibération sur la composition de la commission de concession le cas échéant, avis de publicité, règlement de consultation, procès-verbaux, avis, rapports d’analyse des candidatures et des offres (établis par la commission de concession en procédure formalisée, rapport sur la négociation, délibération formulant le choix du délégataire, insertion dans une publication locale du dispositif de la délibération approuvant la convention de concession et, le cas échéant, avis d’attribution et avis d’intention de conclure) ; - des pièces contractuelles : contrat de concession, cahier des charges, annexes ; - des pièces de candidature du délégataire : • attestations fiscales et sociales établies par les administrations et organismes compétents ; • attestations relatives aux garanties professionnelles et financières du délégataire, au respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, à l’aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public ; • attestation sur l’honneur de non-condamnation pour les infractions relatives au travail illégal et à l’emploi de travailleurs étrangers. II – LISTE DES ACTES EXÉCUTOIRES DE PLEIN DROIT À NE PAS TRANSMETTRE EN PRÉFECTURE Les actes suivants n'ont pas à être transmis au Préfet, sauf demande expresse : • marchés, accords-cadres et leurs avenants (fournitures, services, travaux) d'un montant inférieur au seuil défini par décret (article D. 2131-5-1 du CGCT) soit 209 000 euros H.T., étant précisé que pour les marchés allotis, ce montant correspond au montant total des lots. • marchés complémentaires d'un montant inférieur au seuil précité. 7
IV - Les marchés publics Fiche 1 - Pouvoirs adjudicateurs / Entités adjudicatrices En droit interne, les notions de « pouvoir adjudicateur et d’entité adjudicatrice » désignent deux catégories d’acheteurs publics ou privés, soumis de manière distincte aux règles de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. I. Les pouvoirs adjudicateurs, dans les ordonnances du 23 juillet 2015 et du décret du 29 janvier 2016, recouvrent trois catégories de personnes : 1) Les personnes morales de droit public : L’État et ses établissements publics ; Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. 2) Les personnes morales de droit privé poursuivant une mission d’intérêt général et financée principalement sur fonds publics : Il s’agit des personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et dont : « a) Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ; c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ». Référence : article 10 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 3) Les personnes morales de droit privé dotées de la personnalité juridique, constituées par des pouvoirs adjudicateurs dans le but de réaliser certaines activités en commun : Il peut par exemple s’agir des groupements et associations formés par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs. Les entités adjudicatrices sont : (art. II de l’ordonnance) 1) Les pouvoirs adjudicateurs exerçant une des activités d’opérateur de réseaux ; 2) Les entreprises publiques qui exercent une de ces mêmes activités lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ; 3) Les organismes de droit privé qui ne sont ni des pouvoirs adjudicateurs ni des entreprises publiques lorsqu’ils bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l’exercice d’une des activités d’opérateur de réseaux 8
et d’affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques à exercer cette activité ; Les activités d'opérateur de réseaux sont énumérées à l’article 12 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. La distinction est essentielle dans la mesure où les règles applicables diffèrent selon le type d’acheteur. Il convient notamment de prêter une attention toute particulière aux différences de seuils de procédure et de publicité. Voir Fiches 3 et 4. 9
Fiche 2 - APPEL D’OFFRES OUVERT (décret n°2016-360 du 25 mars 2016) DÉFINITION DES BESOINS (art 4) PUBLICATION D’UN AVIS DE MARCHÉ DANS LE BOAMP ET AU JOUE (art 33) MISE A DISPOSITION DES DES DOCUMENTS DE LA CONSULTATION ( art 38 et 39) RÉCEPTION DES CANDIDATURES (délais de réception prévus à l’article 67) SÉLECTION DES CANDIDATURES CANDIDATURES RETENUES : INFORMATION DES CANDIDATS EXAMEN DES OFFRES ET CHOIX DONT LA CANDIDATURE EST REJETÉE DE L’OFFRE ÉCONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE (art 62) NOTIFICATION DU MARCHE PUBLIC AU TITULAIRE (art 103) INFORMATION DES CANDIDATS DONT L’OFFRE EST REJETÉE (art 99) TRANSMISSION AU CONTRÔLE DE DELIBERATION LÉGALITÉ (sous 15 jours) Délai de suspension AUTORISANT LA SIGNATURE de la signature marché de 11 jours minimum (art 101) SIGNATURE DU MARCHE AVEC LE CANDIDAT DONT L’OFFRE EST RETENUE AVIS D’ATTRIBUTION dans un délais de 30 jours maximum À compter de la signature (art 104) 10
Fiche 3 – Seuils de procédure et de publicité applicables à partir du 1er janvier 2018 aux marchés des pouvoirs adjudicateurs - Seuils applicables du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 (avis du 31 décembre 2017 relatif aux seuils de procédure) Les montants s’entendent hors taxes Seuil de transmission des marchés au Préfet 1€ 25 000 € 90 000 € 209 000 € 221 000€ 750 000€ 5 548 000 € Fournitures et services Travaux Services article 28 du 4 décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics Absence de mise en concurrence et de publicité Publicité adaptée Publicité dans un journal d’annonces légales ou au bulletin officiel d’annonces des marchés publics (BOAMP), publication sur le profil d’acheteur et, si nécessaire, publication dans la presse spécialisée Publicité au bulletin officiel d’annonces des marchés publics (BOAMP) et au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) Publicité au journal officiel de l’Union européenne Procédure adaptée Procédure formalisée 11
Fiche 4 – Seuils de procédure et de publicité applicables à partir du 1 er janvier 2018 aux marchés des entités adjudicatrices soumises à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 Seuil de transmission Les montants s’entendent hors taxes des marchés au Préfet 1€ 25 000 € 90 000 € 209 000 € 443 000 € 1 000 000 € 5 548 000 € Fournitures et services Travaux Services sociaux et autres services spécifiques (art.28 du décret n°2016-360) Absence de mise en concurrence et de publicité Publicité adaptée Publicité dans un journal d’annonces légales ou au bulletin officiel d’annonces des marchés publics (BOAMP), publication sur le profil d’acheteur et, si nécessaire, publication dans la presse spécialisée Publicité au bulletin officiel d’annonces des marchés publics (BOAMP) et au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) Procédure adaptée Publicité au journal officiel de l’union européenne
Fiche 5 – Les marchés passés selon une procédure adaptée (MAPA) 1) La procédure adaptée Conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, lorsqu'un acheteur public souhaite réaliser un achat dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée, il peut recourir à une procédure adaptée (ou Mapa). Dans ce cas, il peut déterminer librement les modalités de la procédure dans le respect des principes de la législation en matière de marchés publics (liberté d'accès, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures). S'il prévoit de se référer expressément à l'une des procédures formalisées, il est tenu de l'appliquer dans son intégralité. De surcroît, les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques, dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française (JORF n°0074 du 27 mars 2016 - Texte n°66), peuvent être passés selon une procédure adaptée, celà quelle que soit la valeur estimée du besoin (article 28 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016). 2) La publicité en procédure adaptée S'agissant de la publicité des marchés publics passés selon une procédure adaptée, l'article 34 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics distingue deux situations : - Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 90 000 euros HT, l'acheteur choisit librement les modalités de publicité. - Dans le cas d'un marché à procédure adaptée dont la valeur est estimée entre 90 000 € HT et les seuils de procédure formalisée, il existe un seuil intermédiaire qui n'influe que sur la publicité et pas sur la procédure. Il appartient à l'acheteur de publier un avis de marché soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. L'acheteur peut, compte tenu de la nature ou du montant du marché en cause, procèder à une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné pour garantir l'information des opérateurs économiques pouvant être intéressés par le marché public. 13
3) La minoration artificielle du besoin afin de passer sous les seuils de procédure formalisée La détermination de la valeur estimée des besoins doit faire l’objet d’une attention particulière (article 21 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) : Les acheteurs ne doivent pas découper le montant de leurs marchés, dans le seul but de bénéficier de l’allègement des obligations de publicité et de mise en concurrence. L’article 20 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 dispose que des prestations homogènes doivent être comptabilisées ensemble pour le calcul des seuils. Le « saucissonnage » pour permettre le recours aux MAPA est illégal. La valeur estimée du besoin est déterminée dans les conditions suivantes : - En ce qui concerne les marchés publics de travaux, sont prises en compte la valeur totale des travaux se rapportant à une opération ainsi que la valeur totale estimée des fournitures et des services mis à la disposition du titulaire par l'acheteur lorsqu'ils sont nécessaires à l’exécution des travaux. - En ce qui concerne les marchés publics de fournitures ou de services, il est procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle. En cas de marché public alloti, il revient à l'acheteur de prendre en compte la valeur totale estimée de l’ensemble des lots. Cependant, il existe 2 dérogations à ce principe qui permettent de passer certains lots en procédure adaptée, même si la valeur globale est supérieure aux seuils : la valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000 € HT pour les fournitures et les services ou à 1 million € HT pour des travaux, le montant cumulé de ces « petits lots » passés en procédure adaptée ne doit pas dépasser 20 % de la valeur de tous les lots. 14
V- Les contrats de concession Fiche 1 - PROCÉDURE OUVERTE DE PASSATION DES CONTRATS DE CONCESSION (ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et décret n°2016-86 du 1er février 2016) Vote de l’assemblée délibérante sur le principe de DSP après avis de la commission consultative des SPL Estimation de la valeur de la concession Procédure formalisée Procédure simplifiée valeur estimée du - < à 5 448 000 € HT Contrat > à 5 448 000 € HT - secteur de l’eau - secteur des transports - services sociaux Avis de concession au BOAMP et JOUE Avis de concession au BOAMP ou JAL (art 15 décret) (art 15 décret) Publication du dossier de consultation Délais minimum de des entreprises (art 4 décret) Délais adaptés aux 30 jours à compter de caractéristiques l’envoie de l’avis de la concession de concession Réception des candidatures et des offres (art 19 décret) Information des candidats Vérification de la complétude des dossiers et dont la Information des candidats sélection des candidatures par la commission candidature est rejetée dont la de concession (art 58 ordonnance) candidature est rejetée Attribution du contrat à Sélection des offres par la commission de Choix et attribution l’offre la mieux classée concession (art L.1411.5CGCT) du contrat (art 47 ord) (art 28 décret) Faculté de négocier (art 46 ordonnance) Délibération sur le choix du délégataire et le Transmission de la Transmission de la contrat de concession Délibération au préfet délibération au préfet Informations des candidats dont l’offre est rejetée Transmission du contrat Publication d’un avis d’ (Facultatif en cas de procédure simplifiée) au préfet (15 jours) attribution (art 32 décret) Signature du contrat 15
Fiche 2 – Seuils de procédure et de publicité applicables à partir du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2019 aux contrats de concession (avis du 31 décembre 2017 relatif aux seuils de procédures) Les montants s’entendent HT 1€ 5 448 000 € Concession de service et travaux Concession du secteur eau, secteur transport et services sociaux Procédure simplifiée Procédure formalisée Publicité au BOAMP et au JOUE Publicité au BOAMP et/ou JAL 16
Vous pouvez aussi lire