Elections municipales Eligibilité, Inéligibilité et incompatibilité - Juillet 2013

 
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Elections municipales Eligibilité, Inéligibilité et incompatibilité - Juillet 2013
Elections municipales

                     Eligibilité,

                    Inéligibilité

                  et incompatibilité

Juillet 2013-
ELIGIBILITE
Art L45, L228 à L235 , R128 et R128-1 ( code électoral)

Les conditions d’éligibilité s’apprécient par rapport à la date du 1er tour des élections.

a) Candidat de nationalité française : conditions pour être éligible (art L228, R128) :

      1- Avoir 18 ans révolus au plus tard la veille du scrutin ;
2- Avoir la qualité d’électeur et une attache avec la commune où on se présente, c’est à dire :
     soit être sur la liste électorale de la commune ( la présentation d' une attestation
    délivrée par le maire dans les 30 jours précédent le 1er tour suffit )

    soit être électeur dans une autre commune du département et figurer personnellement au
rôle des contributions directes, au 1er janvier de l’année de l’élection ( donc au 1er janvier
2014) de la commune où on se présente ou prouver qu’on devrait y figurer ( voir ci-dessous)

   La personne qui n'est électeur dans aucune commune doit produire trois documents :
    un justificatif de nationalité: un certificat de nationalité ou le passeport ou la CNI en
cours de validité.
   un bulletin n°3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois pour établir
qu'elle dispose de ses droits civils et politiques
   un justificatif d'attache fiscale ( voir ci-dessous)

     documents justificatifs de l'attache fiscale
        - soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle, délivré par le service des
     finances publiques justifiant l'inscription personnelle au rôle des contributions
     directes de la commune au 1er janvier 2014. Le nu-propriétaire, le détenteur de parts d’une
     société inscrite au rôle ou celui qui figure à la matrice cadastrale n’est pas éligible si, à titre
     personnel, il ne figure pas ou ne remplit pas les conditions pour figurer au rôle.
        - soit une copie d'un acte enregistré établissant en 2013 la qualité de locataire ou
     de propriétaire dans cette commune.
       - soit une attestation du directeur départemental des finances publiques
     (division fiscalité des particuliers) justifiant que la personne devrait être inscrite au
     rôle des contributions directes dans la commune où elle se présente à la date du 1er
     janvier 2014.

Les conseillers élus non domiciliés sur la commune, appelés « conseillers forains », voient
leur nombre limité :
    - au quart des membres du conseil dans les communes de 500 habitants ou plus ;
    - à 5 dans les communes de 100 à 499 habitants ;
    - à 4 dans les communes de 1 à 99 habitants.

3 - Ne pas être frappé d’une inéligibilité ( voir ci-après)
4 - Etre dans une situation compatible avec l’exercice du mandat ( voir ci-après)
La qualité d’électeur s’apprécie au regard de l’article L. 2 qui précise que sont électeurs les
Françaises et Français, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas
d’incapacité prévu par la loi.
Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères
et sœurs, qui peuvent être élus membres du conseil municipal est limité à deux (art L. 238).
Aucune disposition n'interdit à deux époux d' être simultanément conseillers municipaux de la
même commune.

b) Candidat, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la
France (Art LO 228-1, LO 247-1)

Est en outre éligible au conseil municipal le ressortissant d’un État membre de l’Union
européenne autre que la France qui :
- soit est inscrit sur la liste électorale complémentaire de la commune ;
- soit remplit les conditions légales pour être inscrit sur une liste électorale complémentaire
(c’est-à-dire avoir 18 ans révolus et un domicile réel ou une résidence continue dans une
commune française) et est inscrit au rôle d’une des contributions directes de la commune où il
se présente au 1er janvier 2014 ou justifie devoir y être inscrit à cette date (art. LO 228-1).

Attention : Pour les communes de 2500 habitants et plus, il doit être indiqué sur le bulletin
de vote, à peine de nullité, la nationalité du candidat européen (Art LO 247-1).
Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni
en exercer temporairement les fonctions.
Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne peuvent être candidats au mandat
de conseiller communautaire mais ne peuvent être élus président ou membre du bureau d'un
conseil communautaire.

DEPOT des CANDIDATURES

Nouveau :
La loi du 17 mai 2013 introduit une obligation de déclaration de candidature pour
l'ensemble des candidats, qu'ils soient élus au scrutin de liste ( communes de 1000
habitants et plus avec dépôt de liste complètes sans panachage possible ) ou au scrutin
majoritaire (communes de moins de 1000 habitants avec dépôt de candidatures
groupées ou isolées avec possibilité de panachage)

Voir à ce sujet sur le site les fiches détaillées sur les modes de scrutin

Le dépôt se fait à la préfecture et dans les sous préfectures.
La période de candidature sera ouverte fin février / début mars 2014

 Afin de formaliser les dépôts de candidature, des formulaires type seront mis ultérieurement
en ligne.
INELIGIBILITE

Ne pas confondre inéligibilité et incompatibilité :

-L’inéligibilité interdit à une personne d’être élue. Elle s’apprécie au jour de l’élection. Si elle
intervient durant le mandat, elle entraîne la démission d’office (art L236 et s. + L230 et s du code
électoral).

-L’incompatibilité impose à une personne qui vient d’être élue de choisir entre son mandat
électif et la fonction incompatible avec ce mandat.

Le moyen tiré de l’inéligibilité est un moyen d’ordre public, que le juge peut soulever d’office
(CE 08/03/1972, él. mun. De Grange-Bombois, rec. p196), même s’il est soulevé pour la première fois
en appel (CE 16/02/1972,él. mun. De Montfaucon, rec. 146).

Seul le juge peut prononcer la nullité de l’élection d’un candidat. Pour les communes de plus
de 1000 habitants, en cas d’annulation de l’élection d’un candidat pour inéligibilité, le juge
proclame l’élection du suivant sur la liste. L’élection de la liste complète serait toutefois
annulée s’il s’avérait que la présence de personnes inéligibles résulte d’une manœuvre.
Exemples : 2/3 des membres de la liste sont inéligibles ou encore, la liste est menée par une
personne inéligible afin de faire profiter la liste de sa notoriété (CE 20/03/1996, él. mun. De
Bessègues, rec tables p902).

L’annulation ne sera envisageable que si le juge est saisi dans les délais de recours. Sinon,
l’élu est maintenu en principe dans son mandat (CE 04/01/1974, Préfet du Calvados c/ Voisin, rec p2)

 Les cas d’inéligibilité
Ne peuvent être conseillers municipaux :

► par logique, ceux qui ne répondent pas aux conditions d’éligibilité prévue par l’art L. 228,
c’est à dire :
- ceux qui n’ont pas 18 ans révolus,
- ceux qui ne répondent pas à l’une des conditions de domicile sur la commune ou
    d’inscription au rôle des contributions directes.

► Art L.230 :
- les individus privés du droit électoral ( L.230 pour les nationaux, L.230-2 pour les
européens) ;
- les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ;
- les personnes qui ne justifient pas avoir satisfait aux obligations imposées par le code du
    service national ( art L 45 du CE)
- pour une durée d'un an, le maire ou l'adjoint au maire visé au deuxième alinéa de l'article
2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations
prévues par ce même article ( déclaration de patrimoine).
► Art L.231 : Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs
fonctions :
-   depuis moins de trois ans : les préfets de région et les préfets,
-   depuis moins d’un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les
    directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d’un préfet et
    les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les
    affaires de Corse.
-   ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où
    ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :
         1º Les magistrats des cours d’appel ;
         2º Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;
        3º Les officiers des armées de terre, de mer et de l’air, dans les communes comprises
dans le ressort de leur commandement territorial ;
         4º Les magistrats des tribunaux de grande instance et d’instance ;
         5º Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;
       6º Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les
entrepreneurs de services municipaux 1.
       7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-
préfecture
          8° ( modifié par art 22 de la loi du 17 mai 2013) Les personnes exerçant, au sein du
conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane
ou de Martinique, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur
général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de
service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de
cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou du
président du conseil exécutif ;
        9º En tant que chargés d’une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en
chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l’Etat, les chefs de section
principaux et chefs de section des travaux publics de l’Etat.
        Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la
commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant
fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité
de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession,
ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents
salariés de la commune qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle.
        L'inéligibilité disparaît par l'effet d'une mise en disponibilité prononcée par le maire
effective à la date du scrutin,

1
 Un entrepreneur de service est une personne qui, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société au sein
de laquelle elle joue un rôle prépondérant, participe régulièrement à l’exercice d’un service public de la
collectivité territoriale par la fourniture de biens ou de services (CE 13/05/1996, él. mun. Saint-Christophe-sur-
Guiers, rec tables 899).
Les agents salariés des Etablissement Public de Coopération Intercommunale
sont éligibles au mandat de conseiller municipal d'une des communes membres. Il ne peuvent
pas cependant être désignés ou candidat au mandat de conseiller communautaire.

       Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats
qui, au jour de l’élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

Autres cas
► Inéligibilité temporaire pour dépassement du plafond des dépenses de campagne :
Après avoir évalué et intégré dans le compte de campagne du candidat élu des avantages
consentis par une collectivité publique, puis constaté que le montant des dépenses électorales
excédait sensiblement le plafond autorisé, le juge déclare inéligible temporairement l’intéressé
aux fonctions de conseiller général et annule son élection

► Inéligibilité des conseillers déclarées démissionnaires d'office ( élus qui ont refusé de
remplir une fonction obligatoire liée à leur mandat)
► Inéligibilité liée à certains délits ( art 7 du CE )
La jurisprudence est abondante sur cette matière :

 les CRS sont éligibles dans n’importe commune de France puisque leur ressort d’action
n’est pas lié à leur lieu de cantonnement (TA Rouen 13/12/1985, préfet de la Seine-Maritime,
Lebon T ab 639).

CE 31/12/2008, requête n°316653 : Un fonctionnaire territorial responsable de la
direction du développement rural, de l'agriculture et de la forêt au sein d'un conseil général est
un chef de service inéligible aux élections municipales (Gazette Des Communes 23/02/2009,
pp.47)

CE 19 décembre 2008, Elections municipales Eternoz (JCP du 5 janvier 2009 page 16) -
Au sens de l'article L 231 du code électoral, une personne exerçant les fonctions de directeur
général adjoint, en charge d'une délégation au conseil régional, doit être regardée comme
assumant des responsabilités équivalentes à celles d'un directeur ce qui la rend inéligible au
mandat de conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort de ce Conseil
régional.

              TA Amiens 16 septembre 2008, M. Decayeux (AJDA du 19 janvier 2009
              page 63) - Un conseiller spécial du président du conseil régional est éligible
              aux fonctions de conseiller municipal.
INCOMPATIBILITE

L’incompatibilité impose à une personne qui vient d’être élue de choisir entre son mandat
électif et la fonction incompatible avec ce mandat. Elle n’interdit donc pas la candidature et
est donc sans incidence sur la régularité de l’élection.

L’incompatibilité ne s’applique qu’au conseiller proclamé élu. Celui-ci dispose de 10 jours
après la proclamation du résultat du scrutin pour opter entre l’acceptation du mandat et la
conservation de son emploi (art L237). A défaut de positionnement, il est réputé avoir opté
pour la conservation de son emploi.

Nouveau La loi n° 2013-403 du 17/05/2013 a mis fin à la possibilité, pour un conseiller
municipal élu dans plusieurs communes, d’opter pour le mandat de son choix.
Désormais, aux termes de l’article L. 238 du code électoral, « Toute personne qui s'est portée
candidate et a été élue dans plusieurs circonscriptions électorales municipales le même jour
perd de plein droit ses mandats de conseiller municipal. »
« Tout membre d'un conseil municipal élu postérieurement conseiller dans une autre
circonscription électorale municipale cesse d'appartenir au premier conseil municipal. »

Enfin, on ne peut cumuler un mandat de conseiller communal avec celui de représentant dans
une collectivité d’un autre pays de l’UE.

       Incompatibilités générales
-   Art L 46-1 : Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après :
    conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de
    Paris, conseiller municipal (attention : cas particulier des parlementaires français pour
    lesquelles cette dernière restriction ne s’applique qu’aux mandats dans une commune
    d’au- moins 3500 habitants)
-   Aucun mandat électif n’est compatible avec la fonction de membre du Conseil
    constitutionnel (art 4 de l’ordonnance n°58-1067 du 07/11/1958 portant loi organique sur
    le Conseil constitutionnel) ;

     Le mandat de conseillers municipal (art L237 et s + L 46)
Outre les incompatibilités générales , ce mandat est incompatible avec:
- les fonctions de préfet, sous-préfet, secrétaire général de préfecture ;
- la position de fonctionnaire des corps de conception, de direction, de commandement et
   d’encadrement de la police nationale ;
- dans la ou les communes de rattachement, la fonction de représentant légal des
   établissements communaux ou intercommunaux hospitaliers suivants (art2 loi n°86-33 du
   09/01/1986 sur FPT hospitalière) :
       1° Etablissements publics de santé et syndicats inter hospitaliers mentionnés aux
       articles L. 711-6 et L. 713-5 du code de la santé publique ;
       2° Hospices publics ;
3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau
            d'aide sociale de Paris
    -   nouveau : un emploi salarié au sein du centre communal d’action sociale de la commune
        (L. 237-1).
    -   les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà
        de la durée légale (art L46). S’ils choisissent leur mandat, ils sont placés dans la position
        de détachement prévue à l’article 4138-7 du code de la Défense.

         Le mandat de maire
    Outre les incompatibilités générales , est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :
    - représentant au Parlement européen ;
    - Président d’un conseil régional ;
    - Président d’un conseil général
    - Membre de la Commission européenne ;
    - Membre du directoire de la Banque centrale européenne ;
    - Membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France ;

          Maires et adjoints :

    - L'activité de sapeur-pompier volontaire dans un département est incompatible avec
    l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de plus de 3
    500 habitants, d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants et de membre
    du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ayant voix
    délibérative ( Loi n°96-370 du 03/05/1996, Article 26 ).

    - Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou
    adjoint, ni en exercer temporairement les fonctions.

    -   Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité
        communale, de l’assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous ne peuvent exercer,
        même temporairement, les fonctions de maire ou adjoint des communes situées dans le
        ressort de leur service d’affectation. Même incompatibilité dans les communes du
        département pour les comptables supérieurs du Trésor et chefs de services départementaux
        des administrations financières. Idem dans les communes de la région pour les Trésoriers
        payeurs généraux chargés de régions et aux chefs de services régionaux des
        administrations financières. CGCT art L2122-5

                                          ****************

Préfecture - bureau des élections et des affaires générales  05 59 98 23 40 -23 41
             fax: 05 59 98 25 89 courriel : elections@pyrenees-atlantiques.pref.gouv
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