Infection par le VIH et secret médical

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Infection par le VIH et secret médical
V
COMPLICATIONS
     H EN PRATIQUE
                                        Infection par le VIH
                                          et secret médical

 Document réalisé en collaboration
 avec le Docteur Serge Hefez,
 Responsable de l’unité de thérapie familiale,
 Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
 à l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière, Paris.
 Spécialiste du VIH, Responsable de l’Espace social
 et psychologique d’aide aux personnes touchées
 par le sida (Espas), Paris.
Infection par le VIH et secret médical
Historique et problématique
• Le secret médical remonte aux origines de
    la médecine, il est explicitement mentionné
    dans le serment d’Hippocrate (1,2) :

    « ...Admis à l’intérieur des maisons, mes yeux
    ne verront pas ce qui s’y passe, ma langue
    taira les secrets qui m’y seront confiés et mon
    état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime… » (3)

• Il est repris dans l’article 4 du Code de déontologie médicale
    (article L.1110-4) et est inscrit dans le Code pénal (article 226-13) (1,2,3).

     « Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose
     à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre
       ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa
     profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui aura été confié, mais
                     ce qu’il aura vu, entendu ou compris. »

     «La révélation d’une information à caractère secret par une personne
     qui en est dépositaire, soit par état, soit par profession, soit en raison
        d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an
              d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

• Le secret médical est absolu (1).
          « L’obligation du secret professionnel s’impose aux médecins
           comme un devoir de leur état. Elle est générale et absolue
                et il n’appartient à personne de les en affranchir. »

• Il peut exister des exceptions, mais elles sont prévues par la loi
    d’une part et par la jurisprudence d’autre part (1).

2
Infection par le VIH et secret médical
• Le caractère général et absolu du secret médical induit des notions
 claires et complémentaires (1) :

 Le malade ne peut délier le médecin de son obligation de secret
 Le secret doit être respecté, même après la mort du patient
 Ce secret est opposable à tous, y compris à un juge, sauf au
 patient lui-même
 Ce secret concerne les autres membres du corps médical,
 fussent-ils médecins, dès lors que ceux-ci ne participent pas à une
 démarche diagnostique ou thérapeutique
 Le secret s’impose aux personnes ayant eu par profession l’occasion
 d’entrer en contact avec des notions couvertes par ce secret
 Le secret concerne également le simple fait de ne pas donner le
 nom d’un patient qui a consulté un médecin

• Les personnes concernées par le secret médical sont (1) :
       ■ Toute personne ayant eu, par profession ou par formation,
         l’occasion d’être informé d’un élément relevant du secret,
         sans limite de délais.
       ■ Cette notion s’étend :

            - aux divers médecins concernés par le dossier du
              patient, cliniciens ou non (biologistes, radiologues…)
            - aux étudiants en formation à l’hôpital
            - au personnel paramédical
            - aux secrétaires

   • Globalement, est concernée toute personne ayant été informée
     pour raison professionnelle d’un élément duquel elle n’aurait pas
     été informée en dehors de cette situation professionnelle,
     et touchant à la prise en charge médicale d’un individu (1).

   • Malgré son caractère absolu, la transgression quotidienne de ce
     principe au nom de la sécurité et de la transparence justifie son
     rappel permanent (4).

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Infection par le VIH et secret médical
Spécificités liées à l’infection
par le VIH
• L’infection due au VIH a d’emblée provoqué une controverse quant
    au caractère intangible de la notion du secret professionnel.
Cette controverse est fondée sur le constat du conflit entre le droit
des personnes infectées à la confidentialité et le droit de leurs
partenaires d’être averties du danger qui les menace directement (2).

• Le Conseil National de l’Ordre des Médecins (Bulletin de l’Ordre,
    décembre 1992) et la Commission de réflexion sur le secret
    professionnel (1994) ont formulé les recommandations suivantes (2) :

 • dès lors qu’elle est faite à un proche ou à un tiers par la personne
     séropositive, mise en face de ses responsabilités, la révélation ne
     pose pas de problème juridique en matière de secret
 • lors de cette révélation à son/sa/ses partenaires, par celui
     qui est séropositif, le médecin peut, selon la déontologie
     traditionnelle, assister à l’entretien à la demande des
     intéressés et leur donner les éclaircissements et conseils
     utiles en la circonstance
 • la loi n'autorise pas le médecin à révéler au(x) partenaire(s)
     du patient séropositif le danger que lui fait courir le comportement
     de ce dernier si celui-ci s'oppose obstinément à toute révélation

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Infection par le VIH et secret médical
• La commission Louis René, du nom de l’ancien Président du
 Conseil National de l’Ordre des Médecins, a conclu qu’ (2) :

         « aucune dérogation, implicite ou même explicite,
   n’autorise le médecin à rompre le silence qui s’impose à lui,
    et les conditions d’application de la notion de non-assistance
              à personne en danger ne sont pas réunies.
 Il revient alors au praticien, après avoir tout fait pour convaincre le
                                                                                    4
      patient et son entourage, du danger que fait courir son état
       de santé, et, si possible, après avoir pris l’avis de confrères
  compétents, d’évaluer la situation et de prendre, en conscience,
        sa décision et d’assumer les conséquences d’une liberté
          qu’il revendique ; les juges apprécieront en fonction
                                                                                    5
                          de ces cas d’espèces…
                    Les dangers sont certains.
Mais les conséquences de la révélation doivent être aussi lucidement
    mesurées. En présence de ce dilemme, et même avec l’aval
                                                                                    6
   de confrères expérimentés, c’est d’abord sa responsabilité
 personnelle, tant morale que juridique, qu’engage le médecin
      en prévenant lui-même le partenaire de son patient.»
                                                                                    7

   Cette situation reste donc délicate. La règle est la règle, le secret doit
   préserver la confiance du patient (1).                                            8

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Infection par le VIH et secret médical
6
Infection par le VIH et secret médical
SECRET MÉDICAL & PATIENT

SECRET MÉDICAL & ENTOURAGE

SECRET MÉDICAL & JUSTICE PÉNALE

SECRET MÉDICAL & AUTORITÉS
DE SANTÉ PUBLIQUE

SECRET MÉDICAL & CAISSES
DE SÉCURITÉ SOCIALE

SECRET MÉDICAL & SOCIÉTÉS
D’ASSURANCES

SECRET MÉDICAL & EMPLOYEUR

SECRET MÉDICAL & MÉDECINE SCOLAIRE

SECRET MÉDICAL & MÉDECINE MILITAIRE

SECRET MÉDICAL & MÉDECINE CARCÉRALE
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Infection par le VIH et secret médical
1 Secret médical & patient
• Le secret professionnel est institué dans l’intérêt du patient
    (article 4 du Code de déontologie médicale) (3).

• Dans le cadre de l’infection par le VIH, le médecin devra informer
    le patient du statut de sa séropositivité. En effet, selon le Code
    de déontologie médicale (article 35-2) (3) :

« Toutefois, dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes que
 le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans
         l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic grave,
      sauf dans le cas où l’infection dont il est atteint expose
               les tiers à un risque de contamination. »

• L’annonce du diagnostic de séropositivité au patient a fait l’objet
    de recommandations par l’ANAES (5) :
    ➔ C’est le médecin prescripteur qui doit communiquer les
      résultats au patient au cours d’une consultation spécifique (5) :
      ■   bénéficiant d’un temps d’écoute privilégié
      ■   assurant la communication de conseils relatifs à la prévention
          de la transmission de l’infection due au VIH
      ■   expliquant la réalisation d’autres examens à visée
          diagnostique éventuellement nécessaires
      ■   permettant d’initier la prise en charge et le suivi au long
          cours du patient en cas d’infection due au VIH

     La réalisation d’un test de dépistage du VIH à
     l’insu du patient est formellement proscrite (6).

8
1

          ✔ Modalités de délivrance de
            l’information en cas de diagnostic                                      3
            de séropositivité au VIH

         1                      Demande                        2
                              de la sérologie                                       4
Médecin prescripteur                              Laboratoire de biologie
                                                  > interprétation du résultat
                              Transmission
                               du résultat
                                                                                    5
                                                         Possibilité d’avertir le
       Communication                                 patient de la disponibilité
         du résultat                                  de ses résultats chez son
                                      3                  médecin prescripteur

                                                                                    6
                                  Patient

   Aussi, la notion de « secret partagé » reste limitée aux membres                 7
   de l’équipe soignante (sauf opposition de la personne dûment
   avertie) (article L.1110-4 du Code de la santé publique) (2).

     ➔ L’objectif étant de permettre des soins corrects dans
       l’intérêt du patient (2).                                                    8

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2 Secret médical
            & entourage
• La commission Louis René s’oppose à toute révélation à l’entourage
 du patient, et impose au médecin de garder strictement le secret
 vis-à-vis du conjoint d’un patient séropositif (2).

• Le respect du secret doit absolument préserver la confiance du malade (2).
        « Il n’y a pas de soins sans confidences, de confidences sans
                     confiance, de confiance sans secret. »

• Le médecin ne doit rien révéler de ce qu’il a connu ou appris sur le
 patient. Il doit garantir le secret à la personne qui se confie à lui ; elle
 doit être assurée de ne pas être trahie. Sa confiance doit être sans faille (2).
     ➔ Tous les patients doivent être assurés que leur confiance ne sera
       pas trahie lorsqu’ils livrent à leur médecin une information les
       concernant ou mettant en cause des tiers (2).

• Les questions de nature compassionnelle ou opportuniste qui se
 posent, ne changent rien au respect du secret (1).
Exemples :
        ■   La confiance que le patient exige de son médecin n’impose-t-elle pas
            aussi la confiance à l’égard du conjoint, et une certaine honnêteté ?
        ■   Le conjoint d’un séropositif ne risque-t-il pas, même s’il n’y a rien
            de systématique en terme de contamination, d’avoir déjà été
            contaminé lorsque le diagnostic de séropositivité est réalisé ?
        ■   A quoi cela servira-t-il de cacher la situation, d’autant que le
            conjoint est peut être le contaminant ?

      Ceci est d’autant plus important que l’on sait que le pronostic à
      long terme d’un patient séropositif à l’infection par le VIH dépend
      notamment du délai de prise en charge par rapport au moment
      de la contamination (1). C’est pourquoi, il faut continuer à respecter
      ce si lourd secret, MAIS TOUT FAIRE POUR DÉCIDER LE PATIENT A
      TRANSMETTRE CETTE INFORMATION A SES PARTENAIRES (1).
10
2
3 Secret médical
       & justice pénale                                                           3
• Plusieurs procédures judiciaires abordent le problème de la
 responsabilité de la transmission du VIH lors de relations sexuelles (7).

  ➔ Quand la volonté de nuire ou la tromperie sont établies >
    les magistrats disposent de moyens pour sanctionner la
    contamination d’autrui (7).
  ➔ C’est donc bien l’intention de nuire ou le fait d’abuser de
    la confiance d’autrui par fraude, par mensonge, ou à la
    faveur d’un rapport de domination, qui sont actuellement
    condamnés et non le simple fait d’être porteur du VIH (7).

 En France, la politique de prévention de la transmission du VIH repose
 sur une responsabilisation partagée (7).

 Ce principe suppose, que dans toute relation sexuelle, chacun ait le
 souci de la protection de soi et de l’autre (7).

 Les personnes séronégatives doivent tout faire pour le rester, sachant
 que seul le préservatif protège de la transmission du VIH (7).

 Des relations sexuelles consenties et non-protégées devraient
 impliquer que les partenaires partagent les risques et leurs
 conséquences (7).

 Le Conseil National du Sida tient par conséquent à réaffirmer que,
 pour ne pas miner les fondements de la politique de prévention en
 France, il est de la plus haute importance que la responsabilisation
 partagée soit prise en compte dans les procédures judiciaires
 relatives à la transmission du VIH lors d’une relation sexuelle (7).

                                                                             11
• Une étape importante a été marquée par la reconnaissance par
 la Cour de cassation en 2006 de la Cour d’appel de Colmar qui
 avait condamné l’auteur d’une transmission volontaire du chef
 d’administration d’une substance de nature à nuire à la santé (8).

• Cette décision a marqué une étape importante puisqu’elle a
 apporté un nouvel éclairage sur la nature des poursuites engagées à
 l’encontre de l’auteur d’une contamination volontaire du virus du
 sida à la suite de relations sexuelles non protégées (8).

• Elle donne également lieu pour la première fois, à une peine
 d’emprisonnement (8).

     La transmission volontaire du sida fait discuter différentes
     qualifications pénales (8) :
        - l’empoisonnement
        - la mise en danger d’autrui
        - l’infection par administration de substances nuisibles

     Il faut démontrer que la contamination était volontaire à la
     suite de relations sexuelles non protégées (dissimulation
     volontairement de son état de santé) (8).
     Mais les jurisprudences restent exceptionnelles (8).

     En cas de viol, la priorité est de proposer une procédure
     permettant un accès rapide de la personne violée à un service
     d’urgence hospitalier. Elle pourra alors bénéficier en temps utile
     d’un traitement antirétroviral adapté (9).

     Le CNS considère que l’amendement rendant de fait obligatoire
     le dépistage d’un suspect ne peut donc, en aucun cas, bénéficier
     médicalement à la victime (9).

     Cependant, cet amendement remet en cause le consentement
     libre et éclairé au dépistage (9).
12
4 Secret médical
       & autorités de santé                                              3
       publique (10)
                                                                         4

• L’infection par le VIH quel que soit le stade fait partie
 des 30 maladies à déclaration obligatoire.
 ➔ Biologistes et médecins sont tenus de transmettre à la Direction
   départementale des affaires sanitaires et sociales (Ddass)
   des informations non identifiantes relatives aux personnes chez
   lesquelles ils ont diagnostiqué le VIH.
Ces informations sont ensuite destinées à l’Institut de Veille
Sanitaire (InVS), organisme public chargé de leur centralisation
au niveau national et de la surveillance de l’état de santé de la
population française.

     L’anonymat de chaque personne est totalement protégé.

                                                                    13
5 Secret médical
         & caisses de sécurité
         sociale (2)

• Le code de la sécurité sociale rappelle lui aussi que le secret
  professionnel est au nombre des grands principes de la médecine
  en France.

• Selon l’article L.315, V :
     « Les praticiens conseils du service du contrôle médical et les
  personnes placées sous leur autorité n’ont accès aux données de
santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à
    l’exercice de leur mission, dans le respect du secret médical. »

• On peut rapprocher des devoirs des praticiens conseils des caisses de
 sécurité sociale, les règles qui s’appliquent :

              ■   aux médecins inspecteurs des affaires sociales
                  (art. L.1112-1 et L.1421-3 du code de la santé publique)
              ■   aux experts de l’Agence nationale d’accréditation et
                  d’évaluation en santé (art. L.1414-4 du code de la santé
                  publique)

14
6 Secret médical
       & sociétés
       d’assurances

• Le problème est récurrent en matière de compagnie d’assurance (1) :
            ■   Communiquer ou pas le dossier du patient ?                       5

   • Une compagnie d’assurance ne peut en aucun cas exiger la
     communication d’un dossier, même si la demande est faite
     par le médecin de la compagnie au médecin traitant (1).                     6

   • Seule l’autorité judiciaire a cette faculté, missionnant un
   expert en précisant « qu’il se fera communiquer les éléments du
   dossier par les services hospitaliers ou par les parties », ou qu’elle
   ordonnera la saisie d’un dossier en matière pénale (1).

• Il n’y a pas ici de « secret partagé » (2).
• Le médecin traitant d’un malade ou d’un blessé ne doit donner
 aucun renseignement à une compagnie d’assurance (2).
• Il doit refuser de répondre à une compagnie d’assurance qui
 lui demanderait un diagnostic de maladie ou d’autres indications
 médicales (2).
 ➔ Une seule solution : Le médecin remet directement au patient
   les éléments de son dossier médical, qu’il pourra alors remettre
   lui-même à qui bon lui semblera, y compris son assureur. Mais la
   règle est formelle : le document ne saurait passer par une autre
   main que celle du patient lui-même (1).
                                                                            15
Le secret médical s’applique aux médecins des
     compagnies d’assurances, la mise en commun des éléments
     d’un dossier médical ne se concevant que dans le but d’aider
     et de faciliter la prise en charge médicale du patient (1).

     Il y a une tentative des compagnies d’assurances, plus ou
     moins légitime, visant à obtenir des informations en raison
     de la suspicion éventuelle de fraude. Mais ces suspicions
     doivent faire appel à un expert et non pas donner lieu à un
     partage d’informations avec un médecin traitant (4).

• Le secret médical ne s’oppose pas néanmoins à ce qu’un médecin
 rédige un certificat attestant que le décès est en rapport avec une
 mort naturelle, afin de permettre aux ayants droit de faire valoir leurs
 prétentions (1).

16
7 Secret médical
        & employeur
  • Selon le Code du travail (article L 122-45) (11) :
     « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de
 recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation
   en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou
    faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte,
notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement,
      d’affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison
                de son état de santé ou de son handicap… »

  ➔ Un employeur ou un cabinet de recrutement ne peut demander
    à un candidat à l’embauche que des renseignements présentant
    un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé ou les aptitudes
    professionnelles requises pour le poste (12).                                  6
Le principe de non-discrimination en raison de l’état de santé,
posé dans le Code du travail (article L. 122-45) et dans le Code pénal
(articles 225-1 à 225-4), interdit à l’employeur de rechercher ou de se
faire communiquer des informations d’ordre médical (12).                           7

   Seul le salarié peut décider de révéler son état de santé à ses
   collègues de travail ou à son employeur (12).

• Le médecin du travail est soumis au secret médical (1).

• Il appartient au médecin du travail, et à lui seul, de vérifier qu’un candidat
 à l’embauche ou qu’un salarié de l’entreprise est apte à occuper un
 poste. Il s’assure régulièrement de cette aptitude, que ce soit au cours de
 la visite périodique ou de la visite de reprise après un arrêt de travail (12).

• Il peut fournir des renseignements au médecin traitant, généraliste
 ou spécialiste. Cependant ces derniers ne doivent pas adresser
 d’informations directement au médecin du travail, mais les faire
 transiter par le patient (1).
                                                                              17
8 Secret médical
            & médecine scolaire (13)
  • Il n’existe aucune nécessité d’informer les membres d’une structure
   d’accueil, puisqu’il n’existe pas de mesure particulière à prendre ni
   pour l’enfant ni pour son entourage.

  • Le droit au secret doit être respecté : une information ne peut être
   donnée qu’avec l’accord des parents ou du responsable légal et en
   accord avec l’enfant s’il est en âge de décider.

       ➔ Cette recommandation s’applique aussi au médecin scolaire.

9 Secret médical
   & médecine militaire (4)
  • Le secret médical doit être respecté par les médecins militaires.
  • Il n’y a absolument aucune possibilité d’information d’un médecin
   militaire vis-à-vis de sa hiérarchie sur l’état de santé d’un militaire.

  18
10 Secret médical
       & médecine carcérale (14)
• Malgré les recommandations, le secret médical dans les prisons
 françaises est dénoncé comme un « secret de polichinelle ». En fait, les
 atteintes au secret médical commencent dès la délivrance du mandat
 de dépôt.

  ➔ Ce document comporte un volet médical rempli par le Juge
    ordonnant la détention et remis non à l’intéressé, mais au gendarme
    qui le conduit en son lieu de détention, et qui le transmet au service
    de Greffe qui le remet au médecin.

• Lorsqu’un détenu demande une consultation, toute demande
 (devant se faire par écrit) est transmise au service ou à la personne
 concernée par l’intermédiaire du surveillant qui peut donc être
 amené à connaître des informations sur l’état de santé du demandeur.

• De plus, tout détenu se rendant à l’unité de soins est connu,
 d’une part du personnel de surveillance et, d’autre part d’une partie
 des co-détenus. Si le détenu a rendez-vous le jour où le médecin
 spécialiste des maladies infectieuses et du VIH assure les permanences
 en détention, on devine aisément qu’il est confronté à cette maladie.

   Cela génère chez certains patients une méfiance qui peut les                   8
   conduire à refuser des soins ou des traitements afin d’éviter
   toute stigmatisation.

• Bien que les surveillants soient également tenus au secret
 professionnel, ils sont dans certains cas sollicités, en particulier par
                                                                                 9
 leur hiérarchie, pour rapporter de informations dont ils pourraient
 être dépositaires.

                                                                                 10
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- Références :

     1) Secret médical. In : 160 questions en responsabilité médicale. Bernard
       M. 2ème édition. Issy-les-Moulineaux : Ed : Elsevier Masson SAS 2010 ;
       p61-83.

     2) Article 4 - Secret professionnel. Conseil Nationale de l’Ordre des
       Médecins juin 2010. Disponible en date du 07.02.2012 sur le site :
       http://www.conseil-national.medecin.fr/print/913

     3) Annexes. In : 160 questions en responsabilité médicale. Bernard M.
       2ème édition. Issy-les-Moulineaux : Ed : Elsevier Masson SAS 2010 ;
       p356-363.

     4) Sicard D. Quelles limites au secret médical partagé ? Recueil Dalloz
       2009 ; p2634. Disponible en date du 07.02.2012 sur le site : http://
       www.dalloz-actualite.fr/revue-de-presse/le-secret-medical-aujourd-
       hui-2009-11-17

     5) Stratégies du diagnostic biologique de l’infection due au VIH
       chez les sujets âgés de plus de 18 mois. ANAES – Service des
       recommandations et références professionnelles 2000. Disponible
       en date du 07.02.2012 sur le site : http://www.has-sante.fr/portail/
       upload/docs/application/pdf/VIH_recos.pdf

     6) Rapport suivi de recommandations sur l’évolution du dispositif de
       dépistage de l’infection par le VIH en France. CNS 2006. Disponible
       en date du 07.02.2012 sur le site : http://www.cns.sante.fr/IMG/
       pdf/2006-11-16_rap_fr_depistage.pdf

     7) Justice pénale et prévention. CNS 2004. Disponible en date du
       07.02.2012 sur le site : http://www.cns.sante.fr/spip.php?article229

20
8) Gromb S, Benali L. La transmission volontaire du sida, un problème
  de qualification pénale. Médecine & Droit 2008 ; 139-143.

9) Amendement sur le viol : une protection illusoire de la victime. CNS
  2003. Disponible en date du 07.02.2012 sur le site : http://www.cns.
  sante.fr/IMG

10) Information sur la notification des maladies à déclaration
   obligatoire. INVS. Disponible en date du 07.02.2012 sur le site :
   http://www.invs.sante.fr/surveillance/mdo/pdf/fiche_info_patient.pdf

11) Article L122-45 du Code du travail. Disponible en date du 07.02.2012
   sur le site : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidT
   exte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646204
   &dateTexte=20101107

12) Un salarié atteint de l’infection par le VIH peut-il continuer à
   travailler ? INPES 2004. Disponible en date du 07.02.2012 sur le site :
   http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/676.pdf

13) Yéni P et al. Prise en charge des enfants et adolescents infectés par le
   VIH. In : Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH.
   Recommandations du groupe d’experts. Paris : Ed : La documentation
   Française Rapport 2010 ; p186-210.

14) Prison et VIH. Dossier de synthèse documentaire et bibliographique.
   CRIPS Provence-Alpes-Côte d’Azur 2007. Disponible en date du
   07.02.2012 sur le site : http://paca.lecrips.net/IMG/pdf/Prison_et_VIH.pdf

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Notes

22
Notes

   23
Sociétés de Nanterre sous le n° B 562 033 068, dont le siège social est au 1, rue Camille Desmoulins, TSA 91003, 92787 Issy-les-Moulineaux.
Edités dans cette collection :

                                                                                         JANSSEN-CILAG, Société par Actions Simplifiée au capital social de 2.956.660 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des
• L’essentiel des complications psychiatriques
• L’essentiel des troubles neurocognitifs
  et du vieillissement
• L’essentiel des complications cutanées
• L’essentiel des complications digestives
• L’essentiel des complications hépatiques
  et biliaires
• L’essentiel des complications glucidiques
• L’essentiel pour la prise en charge
  des co-infections VIH-VHC et VIH-VHB
• L’essentiel sur le déficit en vitamine D
• L’essentiel des complications lipidiques
• L’essentiel des complications rénales
• L’essentiel des complications gynécologiques
                                                                                                                                                                                        JA1203VIH2156                                  E N E R G I S A N T E

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