LE COMPORTEMENT ÉTHIQUE ET LES OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES DE L'ÉLU.E EN PÉRIODE ÉLECTORALE - Me ÉLAINE FRANCIS

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LE COMPORTEMENT ÉTHIQUE
ET LES OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES
              DE L'ÉLU.E
       EN PÉRIODE ÉLECTORALE

         Me ÉLAINE FRANCIS

                              FQM CONGRÈS ANNUEL
                             RENDEZ-VOUS JURIDIQUE
                                    SEPTEMBRE 2021
CONTEXTE

La Commission municipale du Québec a rendu plusieurs
décisions où elle a conclu à manquement aux règles
déontologiques découlant du Code d’éthique et de déontologie
des élus municipaux parce que l'élu avait favorisé ses intérêts
personnels politiques au détriment de l'intérêt public.

C'est par une revue de ces décisions et des règles qui y sont
traitées que nous offrons un éclairage que tout élu devrait
garder à l'esprit en période électorale pour mieux comprendre
son rôle et éviter les faux pas.
OBJECTIFS

▪ Rappeler    les règles déontologiques pertinentes dans le contexte
 électoral;

▪ Comprendre  la notion d’intérêt personnel au sens du Code
 d’éthique et de déontologie des élus;

▪ Exposer les manquements en raison d’un intérêt personnel
 politique tirés des décisions de la CMQ;

▪ Reconnaître   la place de l’éthique dans le discours politique.
LES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES*
« 6. Les règles prévues au code d'éthique et de déontologie
doivent notamment interdire à tout membre d'un conseil de la
municipalité:

1o d'agir, de tenter d'agir ou d'omettre d'agir de façon à
favoriser, dans l'exercice de ses fonctions, ses intérêts
personnels ou, d'une manière abusive, ceux de toute autre
personne;

►2°de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter
d'influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser
ses intérêts personnels ou, d'une manière abusive, ceux de toute
autre personne;
* Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale [LÉDMM] – règles minimales devant être
intégrées au Code adopté par le conseil municipal.
LES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES*
« 3°de solliciter, de susciter, d'accepter ou de recevoir, pour lui-
même ou pour une autre personne, quelque avantage que ce soit
en échange d'une prise de position sur une question dont un
conseil, un comité ou une commission dont il est membre peut être
saisi;

4°d'accepter tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre
avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son
indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions ou qui
risque de compromettre son intégrité; »
* Article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale – règles minimales devant être
intégrées au Code adopté par le conseil municipal.
LES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES*

« 5o d'utiliser des ressources de la municipalité ou de tout
autre organisme visé au paragraphe 1º du premier alinéa de
l'article 5 à des fins personnelles ou à des fins autres que les
activités liées à l'exercice de ses fonctions; »

6°d'utiliser, de communiquer ou de tenter d'utiliser ou de
communiquer, tant pendant son mandat qu'après celui-ci, des
renseignements obtenus dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la
disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou
ceux de toute autre personne; »
* Article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale – règles minimales devant être
intégrées au Code adopté par le conseil municipal.
LES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES*

« 7.1 Le code d’éthique et de déontologie doit interdire à tout
membre d’un conseil de la municipalité de faire l’annonce, lors
d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un
projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une
subvention par la municipalité, sauf si une décision finale
relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise
par l’autorité compétente de la municipalité.

(…). ».
* Article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale – règles minimales devant être
intégrées au Code adopté par le conseil municipal.
LES AUTRES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES
Le respect, l’honneur et la dignité :
Le projet de loi 49 propose de transposer deux des valeurs
éthiques énoncées à l’article 4 de la LÉDMM en règle de
déontologie par l’ajout à l’article 6 de la LÉDMM des règles
visant l’interdiction de se comporter de façon irrespectueuse
envers les autres membres du conseil municipal, les employés
municipaux ou les citoyens par l’emploi, notamment, de paroles,
d’écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants ou
d’avoir une conduite portant atteinte à l’honneur et à la dignité
de la fonction d’élu.

* Certains Codes prévoient déjà ces règles.
LA NOTION D’INTÉRÊT                               PERSONNEL

La notion d’intérêt personnel, qui est au cœur du régime
déontologique introduit par la LÉDMM, n’y est pas définie. Voici
un exemple de définition* :

« Intérêt personnel » : Intérêt de la personne concernée, qu’il soit
direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel.
Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public
en général ou peut être perçu comme tel par une personne
raisonnablement informée. (…) »
* Définition tirée du modèle de Code proposé par la FQM qui reprend essentiellement les critères développés
par les tribunaux lorsqu’il s’agit d’évaluer les situations susceptibles de constituer un conflit d’intérêts. C’est
d’abord en considération des définitions énoncées dans le Code adopté par la municipalité que la
Commission interprétera la portée des règles qui y réfèrent. À défaut d’une telle définition, il faut s’en
remettre à l’interprétation qui en a été donnée par les tribunaux.
UN INTÉRÊT     PÉCUNIAIRE OU NON

Contrairement aux règles de la Loi sur les élections et les
référendums (articles 304 et 361) encadrant les conflits
d’intérêts, celles du Code d’éthique et de déontologie peuvent
avoir une portée plus large que le seul intérêt pécuniaire.

Un intérêt personnel au sens du Code peut donc être politique ou
idéologique.
MOREAU              CMQ-64261 (26956-12) 14 DÉCEMBRE 2012

Dans cette décision, la Commission conclut que des articles publiés
dans le journal municipal contenant des commentaires, reproches
ou remarques envers une employée municipale constituent un
manquement de la part de l’élu qui en est l’instigateur. Elle
constate que ces renseignements ont un caractère confidentiel et
qu’ils ne peuvent être divulgués par la Municipalité.

La preuve révèle que l’élu était très impliqué dans le projet de
modification de la règlementation d’urbanisme concernant la
culture de petits fruits qui ne faisait pas l’unanimité au sein du
conseil. Ses commentaires visaient à attaquer une employée qu’il
considérait comme une adversaire dans ce débat.
Extraits tirés de la 8 e édition du Manuel de l’élu.e municipal.e 2021 Wolters Kluwer, Me Joël Mercier avec la
collaboration de Me Élaine Francis.
MOREAU      CMQ-64261 (26956-12) 14 DÉCEMBRE 2012 (suite)

La Commission considère que les commentaires et la divulgation
des renseignements ont été faits dans un contexte politique
partisan, où des élections partielles pour combler certains postes
au sein du conseil devaient se tenir sous peu. Les commentaires
visaient notamment à répondre à un écrit provenant d’une
personne qui se présentait à l’élection.

La Commission a considéré que l’élu avait un intérêt personnel
dans l’élection à ces postes parce qu’il avait intérêt à ce que
soient élus les candidats qui l’appuieraient dans sa campagne en
faveur de la règlementation d’urbanisme qu’il souhaitait faire
modifier. Elle conclut donc à manquement.
NFB       CMQ-64198; CMQ-64256 (27724-13) 15 OCTOBRE 2013

L'élu a divulgué des informations relativement au retard dans le
paiement des taxes du maire. La Commission considère que cette
divulgation a été faite afin de favoriser ses intérêts personnels
pour des fins politiques dans le cadre d’une lutte de pouvoir
entre lui et le maire, afin de discréditer ce dernier. Elle considère
que ces informations ne sont pas généralement accessibles au
public et qu’ils ont été divulgués par l’élu à des fins personnelles.
Elle conclut donc à manquement.
Extraits tirés de la 8 e édition du Manuel de l’élu.e municipal.e 2021 Wolters Kluwer, Me Joël Mercier avec la
collaboration de Me Élaine Francis.
HOVINGTON                    CMQ-64911 (28536-14) 20 OCTOBRE 2014

Dans cette affaire, l’élu visé disposait d'une enveloppe
budgétaire discrétionnaire pour l’octroi de subventions à des
OSBL. Après avoir accepté d’octroyer à même cette enveloppe
une aide financière de 1 000 $ à un tel organisme, l’élu en a
retenu le paiement pendant plus de quatre mois.

La Commission considère que ce geste a été posé dans le but de
profiter de l’effet médiatique de sa candidature à l’approche de
l’élection et pour se venger en raison de la candidature d'un
membre de l’organisme qu’il avait accepté de subventionner. Elle
est donc d’avis qu’il a été posé de façon à favoriser les intérêts
personnels de l’élu et conclut à manquement.
Extraits tirés de la 8e édition du Manuel de l’élu.e municipal.e 2021 Wolters Kluwer, Me Joël Mercier avec la
collaboration de Me Élaine Francis.
LANGLOIS               CMQ-64909 (28532-14) 16 OCTOBRE 2014

L’élu a, à plusieurs reprises, communiqué aux journalistes la valeur
d’un terrain municipal indiquée dans le rapport d’évaluation
demandé par la Ville en vue de sa vente et la preuve est à
l'effet que ce renseignement n’est généralement pas à la
disposition du public.

Ces communications ont été faites dans le contexte où l'élu
questionnait le processus envisagé pour la revente du terrain. La
Commission n'a aucun doute à l'effet que le débat amené sur la
place publique par l'élu est d’intérêt général et de nature à
susciter une réflexion des citoyens sur les processus de gestion de
la Ville et que cela fait partie de l’exercice de la démocratie.
Extraits tirés de la 8e édition du Manuel de l’élu.e municipal.e 2021 Wolters Kluwer, Me Joël Mercier avec la
collaboration de Me Élaine Francis.
LANGLOIS     CMQ-64909 (28532-14) 16 OCTOBRE 2014 (suite)

Cependant, la Commission est d'avis que l'élu a rendu publique
la valeur du terrain pour soutenir davantage sa position politique
à l’égard de la gestion de la Ville en faisant appel aux médias
en période électorale pour mettre en valeur sa candidature au
poste de maire et ainsi favoriser ses intérêts personnels. Elle
considère que son intérêt comme candidat est passé avant
l’intérêt général de la Ville et que toute personne
raisonnablement informée en viendrait à la même conclusion. Elle
conclut donc à manquement.
CHAMPAGNE                    CMQ-64937 (28533-14) 16 OCTOBRE 2014

L'élu a divulgué des échanges confidentiels tenus au cours de
réunions à huis clos d'une Commission permanente créée par le
conseil. Ces échanges portaient sur la modification de la
rémunération du maire et la mise en place d’une allocation de
transition pour tous les élus. Il a dévoilé le nom des conseillers
municipaux ayant voté contre ce projet et pour quelles raisons.

Pour la Commission, il est clair que les échanges tenus au cours de
ces réunions sont visés par la règle de confidentialité connue de
tous et que le maire a résumé ainsi : « Ce qui est discuté pour en
venir à la décision doit rester en Commission pour être capable de
se dire ce qu’on veut se dire ».
Extraits tirés de la 8e édition du Manuel de l’élu.e municipal.e 2021 Wolters Kluwer, Me Joël Mercier avec la
collaboration de Me Élaine Francis.
CHAMPAGNE        CMQ-64937 (28533-14) 16 OCTOBRE 2014 (suite)

La Commission considère que l’intérêt personnel de l’élu a
influencé son indépendance de jugement en ce qui a trait à la
confidentialité des délibérations en Commission permanente, en
faisant fi des intérêts généraux de la municipalité. Elle considère
que ce geste, qui a été posé en période électorale dans un
contexte politique visant à défendre ses idées et attaquer la
position de ses adversaires politiques, l’a été dans l’intérêt
personnel de l’élu. Elle conclut donc à manquement.
DEROME             CMQ-66737; CMQ-66768 (30366-18) 11 DÉCEMBRE 2018

On a reproché à l’élue d’avoir communiqué des informations
concernant un projet d’entente en négociation entre la Municipalité
et une compagnie minière.

La Commission en conclut qu’il s’agissait d’une action qui avait pour
but de favoriser ses intérêts politiques, soit de renforcer son
engagement visant la transparence par opposition aux autres
membres du conseil municipal. La Commission considère que l'élue,
en communiquant ces informations, n’a pas tenu compte de ses
responsabilités, préférant imposer ses propres opinions au
détriment de la Municipalité.
Extraits tirés de la 8e édition du Manuel de l’élu.e municipal.e 2021 Wolters Kluwer, Me Joël Mercier avec la
collaboration de Me Élaine Francis.
CHALIFOUX                CMQ-67203-001(31119-20) 21 DÉCEMBRE 2020

Il est reproché au maire d’avoir utilisé une menace à peine voilée
au propriétaire d’une entreprise avec qui la Ville faisait affaires
en laissant sous-entendre que la Ville cesserait d’être cliente si
son employé, un ancien candidat à la mairie, ne cessait pas de
tenir sur les réseaux sociaux des propos qu’il considérait
diffamatoires.

La Commission écrit :

« [83]    L’intérêt de monsieur Chalifoux est évident. Bien que la
campagne électorale soit terminée, le conseil municipal et le
maire sont confrontés à de vives critiques sur la page Facebook
administrée par monsieur Blondin. (…)
Extraits tirés de la 8e édition du Manuel de l’élu.e municipal.e 2021 Wolters Kluwer, Me Joël Mercier avec la
collaboration de Me Élaine Francis.
CHALIFOUX        CMQ-67203-001(31119-20) 21 DÉCEMBRE 2020 (suite)

(…) Le maire demande alors à monsieur McGrail d’intervenir en
lui précisant que cette situation l’affecte ainsi que les conseillers
municipaux.

[84]      La preuve démontre de manière claire et convaincante
que monsieur Chalifoux recherchait la fin des propos dénigrants
afin d’être à l’abri des critiques concernant son administration.
Cela constitue sans aucun doute un avantage personnel réel.
Même s’il partage cet intérêt avec d’autres conseillers
municipaux, il n’en demeure pas moins qu’il a un intérêt réel
distinct de l’intérêt général, sans être exclusif. »
LEDUC CMQ-65762                     (29991-17) 30 NOVEMBRE 2017

Un intérêt politique peut devenir un intérêt personnel quand ce
n’est pas la poursuite de l’intérêt public qui est en jeu.

Dans cette affaire, la Commission devait déterminer si le maire
avait fait primer ses intérêts personnels aux dépens de ceux de
la Ville dans le cadre de la création et de la publication d’une
déclaration dans le journal à l’égard d’un membre du conseil.
Cette publication traitait des motifs qui auraient amené le
conseiller à démissionner de son parti.
Extraits tirés de la 8e édition du Manuel de l’élu.e municipal.e 2021 Wolters Kluwer, Me Joël Mercier avec la
collaboration de Me Élaine Francis.
LEDUC CMQ-65762          (29991-17) 30 NOVEMBRE 2017 (suite)

La Commission considère que l’ensemble de la déclaration du
maire vise à discréditer le conseiller pour expliquer son départ
du caucus du parti.

« [54]      Il ne fait aucun doute aux yeux de la Commission que le maire a
fait primer son intérêt personnel au dépend de ceux de la Ville. L’intérêt de la
Ville commande des références aux valeurs et aux normes de gestion
municipale, notamment en matière de relations de travail. Il commande aussi
de ne pas traiter les dossiers municipaux de manière partisane. »

La Commission considère que dans le cadre de la création et de
la publication de cette déclaration, le maire n’a pas formulé ses
opinions dans l’intérêt supérieur de la Ville et qu’il a plutôt fait
primer ses intérêts personnels aux dépens de ceux de la Ville.
LANGLOIS              CMQ-67216-001 (31118-20) 21 DÉCEMBRE 2020

Dans cette affaire, la Commission conclut que l'élue a divulgué
des informations confidentielles dans des intérêts politiques.

Elle précise qu’une mairesse a certes le droit de s’exprimer avec
des citoyens sur des affaires de la Ville, mais en demeurant
objective, loyale et intègre à sa Municipalité, puisqu’il s’agit là de
l’assise de l’exercice des fonctions d’un élu.
Extraits tirés de la 8e édition du Manuel de l’élu.e municipal.e 2021 Wolters Kluwer, Me Joël Mercier avec la
collaboration de Me Élaine Francis.
LANGLOIS      CMQ-67216-001 (31118-20) 21 DÉCEMBRE 2020 (suite)

Une élue qui divulgue à un citoyen le nom des personnes ayant
déposé une plainte en harcèlement psychologique contre la Ville
n’agit pas dans l’intérêt public de sa Ville. Il s’agit de
renseignements confidentiels en vertu de la loi.

Un intérêt politique peut devenir un intérêt personnel quand ce
n’est pas la poursuite de l’intérêt public qui est en jeu. La
Commission considère que l’élue a agi pour son intérêt personnel
et non pas dans l’intérêt public de la Ville dans sa cabale contre
quatre conseillers et quelques cadres. Elle conclut donc à
manquement.
LAPLANTE CMQ-66841        (30558-19) 20 JUIN 2019 CONFIRMÉ   PAR   2020
QCCS 1491 (CANLII)

Plusieurs manquements ont été reprochés au maire. Un des
reproches est d’avoir publié un communiqué de presse au nom de
la Ville.
Dans un des communiqués, le maire fait état de son désaccord à
l’égard du conseil. On y trouve d’ailleurs le qualificatif
« arbitraire ». La Commission considère qu’il ne s’agit pas d’un
message neutre et que le maire se sert des outils de la Ville, soit
le communiqué, pour faire de la politique partisane. Elle écrit
notamment :
« [214] Le maire ne peut certainement pas utiliser le papier
avec l’en-tête de la Ville, laissant supposer que c’est un message
d’intérêt public de la Ville, alors que c’est sa position personnelle
qu’il émet et qui de surcroît s’oppose à celle de la majorité. »
LAPLANTE CMQ-66841         (30558-19) 20 JUIN 2019 CONFIRMÉ   PAR   2020
QCCS 1491 (CANLII)

La Commission écrit (suite) :
« [215] Le troisième communiqué ne peut certes être associé à
un message de la Ville non plus. Chaque ligne a pour but de
dénoncer les actions du Groupe des neuf, soit le conseil municipal!
[216] Les outils de la Ville ne peuvent certainement pas servir
à de la politique partisane. Les messages d’une Ville doivent être
d’intérêt public pour annoncer des décisions ou autres mesures. Ils
ne peuvent servir à des vendettas politiques.
[217] Le maire a eu tort d’utiliser la voix officielle de la Ville
pour publier ce message pour ses propres fins politiques. »
L’INTÉRÊT POLITIQUE        VS   DISCOURS POLITIQUE

Chiasson - CMQ-67447-001 (31397-21) - 29 juin 2021 :

[35]     Or un élu a le droit de s’exprimer, tel que la Cour
suprême l’a reconnu dans la décision Prud’homme[28] :

« Par ailleurs, notre Cour a souvent souligné que le discours
politique se situait au cœur même de la garantie constitutionnelle
de la liberté d’expression (…) »
LA PLACE DE L’ÉTHIQUE

L’éthique est avant tout un mode d’autorégulation que chacun
s’impose dans l’exercice de ses fonctions.

Contrairement à la déontologie qui se présente sous forme de
règles de comportement imposées, l’éthique fait plutôt appel à
des valeurs servant de guides.

Elles ne donnent pas ouverture à sanction.
LA PLACE DE L’ÉTHIQUE

Les valeurs énoncées dans la Loi sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale et qui doivent se trouver dans le Code des
élus sont l'intégrité, l'honneur, la prudence, le respect, la loyauté
et la recherche de l'équité. Ces valeurs sont celles qui doivent
guider les élus dans l’exercice de leurs fonctions et dans
l’interprétation des règles déontologiques qui les régissent.

Ces valeurs doivent également guider l’élu dans son discours
politique en période électorale.
BONNE CHANCE !

Me Élaine Francis

                    voxavocats.c a
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