Le conseil d'administration Mode d'emploi - Qui Quand Pourquoi/Quoi Comment Le budget de l'établissement

La page est créée Gérard Vallee
 
CONTINUER À LIRE
Le conseil d'administration Mode d'emploi - Qui Quand Pourquoi/Quoi Comment Le budget de l'établissement
Rectorat
DAF4

             Le conseil d’administration
                   Mode d’emploi

                             Qui
                           Quand
                        Pourquoi/Quoi
                          Comment
                 Le budget de l’établissement

Sources : Code de l’éducation
Instruction codificatrice M9.6

                                                Edition du 19 juillet 2017

                                 Page 1
Le conseil d’administration : QUI
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

            Collège              Lycée/LP           EREA             Le conseil d’administration complet compte soit 24 soit 30
                                                                     membres (articles R421-14 à 19 du code de l’éducation).
       (- de 600 élèves)              -         24 membres           Il peut être incomplet pour les motifs suivants :
          24 membres                                                 - faute de candidats,
                                                                     - suite à une démission individuelle ou collective d’un des
   (+ de 600 élèves ou – de     30 membres            -              collèges le composant,
    600 avec une SEGPA)                                              - en raison de l’invalidation de l’élection des représentants
          30 membres                                                 des parents d’élèves ou des personnels.

La composition du conseil est tripartite, conformément au principe énoncé à l’article L421-2 du code de l’éducation :
     - représentants de l’administration (membres de droit, collectivités territoriales, personnalités qualifiées) ;
     - personnels (enseignement et éducation, administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service) ;
     - usagers (élèves et parents).
Lors de la première réunion du conseil d’administration, les membres titulaires et les membres suppléants sont convoqués afin de
pouvoir procéder à la mise en place des différentes instances : commission permanente, conseil de discipline…
Ensuite les suppléants ne sont convoqués au conseil d’administration et n’y participent qu’en cas d’empêchement momentané ou
définitif des titulaires.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
L’autorité académique ou son représentant peut assister aux séances du conseil et, sur invitation du président, toute personne
dont la présence paraîtrait utile, à titre consultatif.
L’agent comptable assiste de droit aux travaux avec voix consultative, quand il n’est pas l’adjoint gestionnaire de l’établissement.
Il est destinataire de tous les comptes rendus pour disposer des informations utiles concernant la vie de l’établissement qui
peuvent avoir une incidence sur ses missions.
LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Conformément à l’article R421-9 du code de l’éducation, le chef d’établissement assure la présidence du conseil d’administration.
Selon l’article R421-13, en cas d’absence ou d’empêchement, le chef d’établissement est suppléé par le chef d’établissement
adjoint, notamment pour la présidence des instances de l’établissement.
Il signe le compte rendu et les délibérations du conseil d’administration.
En cas de partage égal des voix, la décision revient au président du conseil d'administration, dont la voix est prépondérante.

                                       Le conseil d’administration : QUAND
Article R 421-25 du code de l’Education
Séance ordinaire
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an.
Séance extraordinaire
Le conseil d’administration peut se réunir en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, de la collectivité
territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Dates et horaires
Le chef d’établissement fixe les dates et les heures des séances.
Les horaires de réunion des conseils d’administration sont fixés de manière à permettre la représentation des parents d’élèves
(en prenant en compte leurs contraintes, notamment professionnelles).

CALENDRIER DES CA (à titre indicatif et non exhaustif)

PERIODE                DELIBERATIONS ET AVIS
Octobre Novembre       - Installation du conseil d’administration et des différents conseils et commissions
                       - Règlement intérieur du CA
                       - Calendrier, principe et financement des sorties et voyages de l’année
Novembre               - Budget N+1
                       - Délégation de signature au chef d’établissement pour les marchés à incidence annuelle
                       - Présentation pour information de l’outil de gestion : EMCC (état des marchés contrats et conventions)
Janvier Février        - Répartition de la dotation horaire
Mars Avril             - Arrêt du compte financier
                       - Affectation du résultat du compte financier
                       - Modification du règlement intérieur de l’établissement.
Juin                   - Bilan pédagogique
                       - Bilan des sorties et voyages de l’année
                       - Calendrier, principe et financement des sorties et voyages de l’année suivante
                       - Critères d’attribution des fonds sociaux
A chaque CA            - Adoption du PV précédent
                       - Adoption de l’ordre du jour
                       - Vote des différents contrats pluriannuels (et annuels en l’absence de délégation)
                       - Sorties et voyages.

                                                            Page 2
Le conseil d’administration : POURQUOI / QUOI

Le conseil d’administration (CA) est l’autorité délibérante de l’établissement, qui règle par ses délibérations les affaires de
l'établissement, conformément à l’article L421-4 du code de l’éducation.
Il dispose de compétences décisionnelles et de compétences consultatives.

LES ATTRIBUTIONS DECISIONNELLES

Ces attributions sont notamment énumérées à l’article R421-20 du code de l’éducation.
En particulier, le conseil d‘administration :
- adopte le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectifs conclu avec l’autorité académique ;
- adopte le budget, les décisions budgétaires modificatives et le compte financier ;
- adopte les tarifs des ventes de produits et de prestations de services réalisés par l'établissement sous réserve des compétences
réservées à la collectivité territoriale de rattachement en vertu du II de l’article L421-23.
- adopte les décisions de remise gracieuse et d’admission en non-valeur;
- donne son accord à la passation des marchés, contrats et conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception
                            des marchés qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de
                             l'article R421-60 ;
                            en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant
                             est inférieur à 5 000 euros hors taxes pour les services et 15000 euros hors taxes pour les travaux et
                             équipements ;
                            des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquelles il a donné délégation au chef
                             d'établissement.
- donne son accord à l'adhésion à tout groupement d'établissements, aux modalités de participation au plan d'action du
groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, au programme annuel des activités de
formation continue et à l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;
- approuve les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement lorsqu'elles
engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire ;
- donne son accord sur la programmation et les modalités de financement des voyages scolaires et fixe le montant de la
participation des familles ;
- autorise les transactions, l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou
à défendre en justice ;
- autorise le versement de dons aux associations ;
- peut définir, dans le cadre du projet d'établissement et, le cas échéant, des orientations de la collectivité de rattachement en
matière de fonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à
l'établissement et une bonne adaptation à son environnement.

LES ATTRIBUTIONS CONSULTATIVES

Conformément à l’article R 421-20 7°, le conseil d’administration délibère sur :
- toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à l'information des
membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;
- les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie
scolaire ;
- les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe
compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à
prendre en ce domaine au sein de l'établissement.

De même, le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis (article R421-23) sur :
- les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires d'initiative
locale dans l'établissement ;
- les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques ;
- la modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article L 521-3.
Le conseil d’administration peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement
administratif général de l'établissement. Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions
intéressant la vie de l'établissement

Par ailleurs, le conseil d’administration délibère sur l’attribution des logements, dont la compétence relève de la collectivité de
rattachement. Sur le rapport du chef d'établissement, il propose à la collectivité les emplois dont les titulaires bénéficient d'une
concession de logement par nécessité absolue ou par utilité de service ; il émet également des propositions d’attribution des
logements vacants, par convention d'occupation précaire (articles R 216-4 à 16).
Le conseil d’administration est également amené à donner son avis sur la création ou la modification des groupements
comptables (article R 421-62).

                                                              Page 3
Le conseil d’administration : COMMENT
CONVOCATIONS
(R421-25) Le chef d’établissement envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour clairement établi et des
documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
CONSULTATION
Les questions soumises au conseil d’administration pour décision (R421-20) ou pour avis (R421-23) font l’objet d’une instruction
préalable sous la responsabilité du chef d’établissement.
Cette phase comporte, selon les questions, la consultation des différents conseils de l’établissement, des membres de la
communauté scolaire et des équipes pédagogiques concernées :
          - le conseil des délégués de la vie collégienne (R421-45-2) : principes généraux de l’organisation de la scolarité,
organisation du temps scolaire, élaboration du projet d’établissement et du règlement intérieur, questions relatives aux
équipements, à la restauration et à l’internat, organisation du travail personnel, et accompagnement des élèves, échanges
linguistiques et culturels, actions pour améliorer le bien-être des élèves et le climat scolaire…
          - le conseil des délégués de la vie lycéenne (R421-44) : formation des représentants des élèves, conditions d’utilisation
des fonds sociaux, organisation des études et du temps scolaire, élaboration du projet d’établissement et du règlement intérieur,
question sur la restauration et l’internat, accompagnement personnalisé, aide et soutien aux élèves, échanges linguistiques et
culturels, santé hygiène et sécurité…
       - le conseil pédagogique (R421-41-3) : coordination des enseignements, organisation des enseignements en groupe de
compétence, modalités, dispositifs et expérimentations pédagogiques…
          - la commission permanente (R421-41) : organisation de l’établissement en classes et en groupes d’élèves, modalités de
répartition des élèves, emploi des dotations en heures d’enseignement, organisation et modalités du temps scolaire, préparation
de l’orientation et de l’insertion sociale et professionnelle des élèves, ouverture de l’établissement sur son environnement social,
culturel et économique…
LA COMMISSION PERMANENTE
La composition de la commission permanente, émanation du conseil d’administration est fixée par les articles R421-37 à 40 du
code de l’éducation. Elle comprend des représentants de l’administration, des personnels et des usagers.
Chargée d'instruire les questions soumises à l'examen du conseil d'administration, la commission permanente est saisie
obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article R421-2 du même code.
Par ailleurs, conformément à l’article R421-41, le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions à la
commission permanente, à l’exception de celles fixées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, et 11° de l’article R421-20 et à l’article R 421-21.
La délégation consentie à la commission permanente par le conseil d’administration ne saurait avoir une durée allant au-delà de
celle du conseil d’administration ; ainsi, les affaires déléguées à la commission permanente et qui n’auraient pas fait l’objet d’un
traitement définitif (par exemple une décision) à la date du renouvellement du conseil d’administration redeviennent de la
compétence de celui-ci sauf à ce que, dans sa nouvelle formation, il décide expressément de déléguer à nouveau la matière à la
commission permanente.
Par ailleurs, en cours d’année, le conseil d’administration ne redevient compétent sur les questions déléguées qu’après avoir
adopté une délibération dans les mêmes formes.
En matière financière et comptable, la commission permanente ne peut donc pas adopter le budget et les décisions budgétaires
modificatives ni adopter et arrêter le compte financier. En revanche, elle peut recevoir délégation pour approuver la passation de
conventions ou de contrats.
Les actes adoptés par la commission permanente dans le cadre d’une délégation du conseil d’administration entrent en vigueur
dans les conditions prévues par l’article L421-14 du code de l’éducation et sont soumis aux mêmes obligations de transmission
que les délibérations du conseil d’administration.

TENUE DE LA REUNION
Début de chaque séance
Le président du conseil d’administration (art R421-25) s’assure que le quorum est atteint.
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la
majorité des membres en exercice composant le conseil.
Ainsi, si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans
un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres
présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
Le président du CA dresse la liste des participants qui signent, désigne un secrétaire de séance, fait adopter l’ordre du jour
(complété par les questions diverses présentées par les différents membres et acceptées par le chef d’établissement), et propose
l’approbation du procès-verbal du conseil d’administration précédent.
Débats
1- ordre du jour et questions diverses
- Toute question proposée à la majorité des membres du conseil d’administration est inscrite à l’ordre du jour, sauf si elle doit faire
l’objet d’une instruction préalable par la commission permanente.
- Les questions diverses doivent avoir été déposées dans le délai prévu par le règlement intérieur du conseil d’administration.

                                                             Page 4
2- Les différentes façons pour le conseil d’administration de se prononcer : vote, avis, motion
- Chaque sujet débattu fait l’objet d’un vote ou d’un avis.
- Le CA émet des avis : création, suppression de sections, options ou formations, choix des manuels scolaires…
- Des motions peuvent être émises. Le chef d’établissement peut refuser que le conseil d’administration délibère sur une motion
qui n’émane ni directement ni indirectement de lui, et dont la discussion n’était pas inscrite à l’ordre du jour. (TA Paris – 15 juin
1994 – Toulza).
3- Les conditions de vote
- Les décisions soumises sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés : les abstentions, les bulletins blancs ou nuls ne
sont pas comptés pour déterminer cette majorité...
- Les membres à voix consultative ne votent pas. Seuls sont comptabilisés et figurent sur l’acte administratif les votes des
membres à voix délibérative du conseil d’administration.
- Le vote secret est de droit si un membre du conseil le demande. Les membres du conseil d’administration sont tenus par
l’obligation de discrétion pour tout ce qui a trait à la situation des personnes.

APRES LE CONSEIL D’ADMINSTRATION
Le procès-verbal
L’élaboration
A la fin de chaque séance, est établi sous la responsabilité du chef d’établissement un procès-verbal qui retrace les échanges de
vues exprimés, les délibérations et avis adoptés ainsi que les résultats des votes.
Diffusion
Sa diffusion est restreinte.
Il est transmis aux autorités de contrôle et diffusé aux membres du conseil d’administration.
Le procès-verbal, ainsi que les documents administratifs liés aux délibérations du conseil d’administration, sont des documents
administratifs communicables à tout citoyen, membre ou non de l’établissement, qui en fait la demande (code des relations entre
le public et l’administration. Articles L 300-2, L 311-1, L 311-2 et L 311-9).
sous réserve :
- du respect des autres droits (pas de mention nominative…),
- du caractère définitif du procès-verbal (validé par le CA).
Le compte-rendu
Un compte-rendu des activités du conseil d’administration est établi par le chef d’établissement pour informer les membres de la
communauté scolaire.

                                                             Page 5
LES ACTES ADMINISTRATIFS
Les délibérations prises en conseil d’administration se matérialisent par des actes transmissibles et des actes non transmissibles.
        ACTES TRANSMISSIBLES : transmis aux autorités de contrôle et publiés par le chef d’établissement.
                            Les actes relatifs au fonctionnement de l’établissement : article R 421-54
Transmission : au représentant de l'Etat ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique.
Actes :
1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :
        a) à la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;
        b) au recrutement de personnels ;
        c) au financement des voyages scolaires.
Délai exécutoire : quinze jours après la transmission.
2° Les décisions du chef d'établissement relatives :
          a) au recrutement et au licenciement des personnels liés par contrat à l'établissement ainsi qu'aux mesures disciplinaires
prises à l'encontre de ces personnels ;
          b) aux marchés et aux conventions comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une
procédure adaptée en raison de leur montant.
Délai exécutoire : dès la transmission.
                    Les actes portant sur le contenu ou l’organisation de l’action éducatrice : article R 421-55
Transmission : à l’autorité académique uniquement
Délibérations relatives :
1° au règlement intérieur de l'établissement ;
2° à l'organisation de la structure pédagogique ;
3° à l'emploi de la dotation horaire globalisée ;
4° à l'organisation du temps scolaire ;
5° au projet d'établissement ;
6° au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ;
7° à la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue
destinées aux jeunes et aux adultes.
Exécution : quinze jours après leur transmission.
                                               Le compte financier article R 421-77
Transmission du compte financier : à la collectivité de rattachement et à l’autorité académique dans les 30 jours suivant son
adoption. Les préfectures ou sous-préfectures n’en sont pas destinataires.

        ACTES NON TRANSMISSIBLES : exécutoires de plein droit, et en fonction de leur nature, publiés, affichés (actes de
         portée générale) ou notifiés aux intéressés (actes individuels).

Exemples :
- adoption du compte financier, affectation du résultat,
- tarifs du service de restauration et d’hébergement, tarifs divers (photocopies, dégradations…),
- calendrier, principe des sorties et voyages scolaires, charte des voyages scolaires,
- dons…

L’affichage sur des panneaux destinés à l’information des usagers constitue une modalité de publication suffisante sous réserve
de leur accessibilité au public. La publicité via Internet est soumise à l’approbation du conseil d’administration.
Il appartient au chef d’établissement également de transmettre au représentant de l’État, à l'autorité académique ou à la
collectivité de rattachement les actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement dont la communication serait
demandée en application de l’article R421-56 du code de l’éducation, étant précisé que cette transmission pour information n’a
pas d’effet sur le caractère exécutoire des actes.
Il lui revient notamment de certifier, le cas échéant, le caractère exécutoire des actes.
Il est rappelé par ailleurs que le chef d’établissement est responsable des certifications qu’il délivre en sa qualité d’ordonnateur,
conformément à l’article 12 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.

                                                             Page 6
Le budget de l'établissement
Il comprend une section de fonctionnement (présentée par                              Section de Fonctionnement
destinations) et une section d’investissement (opérations en        Service        - service activités pédagogiques : AP
capital). Il est éventuellement complété par des budgets            général        - service vie de l’élève : VE
annexes. Une pièce annexe au budget valorise les emplois                           - service administration et logistique : ALO
mis à disposition de l’EPLE.                                        Services       - service bourses nationales : BN
                                                                    spéciaux       - service restauration et hébergement : SRH
                                                                                      Section opération en capital
                                                                                   - service investissement

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Elle comprend trois services généraux et des services spéciaux, chacun composé d’un ensemble de lignes de recettes et de
dépenses.

      Les services généraux
- le service « Activités pédagogiques » : enseignement initial, formation continue et à l’apprentissage, stages et périodes de
formation en entreprises, voyages scolaires et sorties pédagogiques notamment ;
- le service « Vie de l’élève » : amélioration de la vie des élèves et des étudiants, actions visant la santé et la citoyenneté et
actions mises en œuvre à l’initiative des élèves, diverses aides sociales (fonds sociaux) à l’exception des bourses nationales ;
- le service « Administration et logistique » : viabilisation, fonctionnement, entretien général et administration de l’EPLE. Les
opérations de sorties d’inventaires des immobilisations, d’amortissements, de provisions ainsi que les reprises des dotations sont
aussi imputées sur ce service.

      Les services spéciaux
Le service spécial constitue un regroupement d'opérations relatives à une activité particulière de l'établissement, dotée d'un
budget propre limité à la section de fonctionnement, pour la distinguer des autres activités exercées à titre principal par
l'établissement.
Le service spécial dispose d’un budget composé d’un ensemble de lignes de recettes et d’un ensemble de lignes de dépenses.
Le service spécial doit couvrir ses charges par ses produits. Ainsi le service spécial doté de ressources spécifiques ou affectées
ne peut avoir un montant de recettes nettes différent de celui des dépenses nettes (exemple service spécial bourses nationales).
Lorsque le service spécial assure la vente de prestations (exemple service de restauration et d’hébergement) ou la mutualisation
de services contre participations forfaitaires, il peut comptabiliser des recettes nettes différentes des dépenses nettes. Cette
différence qui fait partie du résultat global de l’établissement sera, après le vote du conseil d’administration, affectée,
éventuellement, à une subdivision du compte des réserves.

Le service de restauration et d’hébergement
Les recettes et les dépenses de restauration et d’hébergement (internat, demi-pension) sont suivies soit dans un service spécial
soit dans un budget annexe. C’est au sein du service spécial ou du budget annexe intéressé que doivent s’opérer l’ensemble des
opérations afférentes au fonctionnement des services de restauration et d’internat. L’ensemble des dépenses (achats de
denrées, dépenses d’énergie et fluides, contrats d’entretien, ...) est individualisé aux comptes par nature correspondant ou à
défaut par un reversement aux charges communes de l’établissement pour les charges évaluées forfaitairement.
Le service de restauration et d’hébergement est doté dans les deux cas d’un budget évaluatif qui sera réajusté en fin d’année en
fonction de la recette réellement constatée.
Il doit couvrir par ses ressources la totalité des charges qu’implique son fonctionnement.

                                                           Page 7
LA SECTION D’INVESTISSEMENT

La section des opérations en capital comporte un ensemble de lignes de dépenses et un ensemble de lignes de recettes au sein
d’un service unique. La structure de ces lignes est identique à celle décrite au paragraphe précédent.
Sur ces lignes de dépenses sont imputées essentiellement les opérations consécutives aux acquisitions des biens immobilisés.
Sur ces lignes de recettes sont enregistrées les recettes relatives aux apports, aliénations d'immobilisations, subventions
d'investissement et autres recettes en capital.

      Le contenu des services
Chaque ligne de dépenses des services généraux ou spéciaux est divisée en domaines et activités auxquels sont associés, lors
de la phase de liquidation, les comptes du plan comptable. A chaque activité est rattaché un code. L’identification des services,
des domaines et des activités est alphanumérique.
Les codes d’activité commençant par 0 sont créés à l’initiative de l’EPLE ; 1 par l’Etat et destinés au report d’informations
notamment des activités qu’il finance ; et les 2 sont créés à l’initiative de la collectivité territoriale de rattachement et destinés au
report d’informations notamment des activités qu’elle finance.

LE VOTE ET L’APPROBATION DU BUDGET

Le chef d'établissement présente au conseil d'administration le projet de budget. Ce projet est préparé par l’adjoint gestionnaire
dans le respect des directives du chef d'établissement et en fonction à la fois des orientations fixées par la collectivité de
rattachement, des moyens financiers notifiés avant le 1er novembre précédant l'exercice budgétaire en préparation, des contrats
d’objectifs signés avec l’autorité académique et du projet d’établissement adopté par le conseil d’administration.

Le budget est présenté au conseil d’administration (CA) par services qui sont l’unité de vote (AP, VE, ALO, SRH, BN). Toutefois
des éléments de détail par domaines et activités permettront d’éclairer le CA sur la destination de la dépense et l’origine des
ressources de l’établissement.
Les projets de budgets annexes sont soumis, par le chef d'établissement, au vote du conseil d'administration.
Les budgets annexes ne sont pas intégrés au budget de l’EPLE et font l’objet d’un vote distinct lors du vote du budget initial ou
des décisions budgétaires modificatives.

CONTROLE / EXECUTION / PUBLICATION DES ACTES BUDGETAIRES

Le budget est soumis aux contrôles (autorité académique et collectivité territoriale de rattachement, article R 421-59).
Les actes budgétaires doivent être transmis, conformément à l’article L.421-11 du code de l’éducation, dans les cinq jours suivant
leur vote.
Le délai à l’issue duquel ils deviennent exécutoires (30 jours pour le budget primitif, 15 jours pour les actes budgétaires), sauf si
l’une des autorités a fait connaître son désaccord motivé, est comptabilisé à partir de la date du dernier accusé de réception des
deux autorités (cf tableau du calendrier budgétaire (chapitre 2.1.3.1. de l’instruction codificatrice M9-6), sous réserve de leur
publication par le chef d’établissement.

En cas de désaccord des autorités de contrôle, le budget est réglé soit par le représentant de l'État, soit conjointement par
l'autorité académique et la collectivité de rattachement. Il doit être ensuite notifié au chef de l'établissement par le représentant de
l'Etat.

Le chef d'établissement adresse ensuite un exemplaire du budget dont il certifie le caractère exécutoire à l'agent comptable.

L’ABSENCE DE BUDGET EXECUTOIRE AU 1ER JANVIER

Lorsqu'un établissement ne dispose pas d'un budget exécutoire au premier janvier de l'exercice, il est fait application des
dispositions des articles L421-13 (II) et R421-61 du code de l’éducation.
Ainsi jusqu'à ce que le budget soit exécutoire, le chef d'établissement est en droit, dès le 1er janvier de l'exercice, de mettre en
recouvrement les recettes, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de
celles inscrites au budget de l’année précédente si celui-ci est inférieur au budget présenté au vote.
Toutefois, exceptionnellement et après accord de l'autorité académique et de la collectivité de rattachement, il peut tenir compte
de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire pour la détermination des crédits ouverts en
fonctionnement.

LA MODIFICATION DU BUDGET

Le chef d’établissement peut procéder à tout virement à l’intérieur d’un service. Il en rend compte dès la prochaine réunion du
conseil d’administration et lors du compte rendu d’exécution en fin d’exercice (compte financier). Ces modifications font l’objet
d’un suivi budgétaire spécifique afin de faciliter le compte rendu. Ces virements internes n’ont pas le statut de décision budgétaire
modificative car ils ne modifient pas sur le montant des crédits ouverts par service.
Les modifications budgétaires sont des modifications qui impactent le montant total d’un service. Elles sont de deux ordres :
- les décisions budgétaires modificatives, soumises au vote du conseil d’administration, sont exécutoires dans un délai de 15
jours après accusé réception des autorités chargées du contrôle. Elles concernent notamment les virements entre services, les
ressources nouvelles non spécifiques, les prélèvements sur le fonds de roulement ;
- les décisions budgétaires modificatives non soumises au vote du CA. Elles s’imposent principalement pour des ressources
nouvelles spécifiques, la re-constatation du produit scolaire et les dotations aux amortissements non prévues au budget initial.
Ces modifications sont immédiatement exécutoires. Le chef d’établissement rend compte au CA de ces modifications.
Le chef d’établissement informe l’agent comptable des modifications budgétaires exécutoires.

                                                              Page 8
Vous pouvez aussi lire