Le conseil d'administration Mode d'emploi - Qui Quand Pourquoi/Quoi Comment Le budget de l'établissement
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Rectorat DAF4 Le conseil d’administration Mode d’emploi Qui Quand Pourquoi/Quoi Comment Le budget de l’établissement Sources : Code de l’éducation Instruction codificatrice M9.6 Edition du 19 juillet 2017 Page 1
Le conseil d’administration : QUI LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Collège Lycée/LP EREA Le conseil d’administration complet compte soit 24 soit 30 membres (articles R421-14 à 19 du code de l’éducation). (- de 600 élèves) - 24 membres Il peut être incomplet pour les motifs suivants : 24 membres - faute de candidats, - suite à une démission individuelle ou collective d’un des (+ de 600 élèves ou – de 30 membres - collèges le composant, 600 avec une SEGPA) - en raison de l’invalidation de l’élection des représentants 30 membres des parents d’élèves ou des personnels. La composition du conseil est tripartite, conformément au principe énoncé à l’article L421-2 du code de l’éducation : - représentants de l’administration (membres de droit, collectivités territoriales, personnalités qualifiées) ; - personnels (enseignement et éducation, administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service) ; - usagers (élèves et parents). Lors de la première réunion du conseil d’administration, les membres titulaires et les membres suppléants sont convoqués afin de pouvoir procéder à la mise en place des différentes instances : commission permanente, conseil de discipline… Ensuite les suppléants ne sont convoqués au conseil d’administration et n’y participent qu’en cas d’empêchement momentané ou définitif des titulaires. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. L’autorité académique ou son représentant peut assister aux séances du conseil et, sur invitation du président, toute personne dont la présence paraîtrait utile, à titre consultatif. L’agent comptable assiste de droit aux travaux avec voix consultative, quand il n’est pas l’adjoint gestionnaire de l’établissement. Il est destinataire de tous les comptes rendus pour disposer des informations utiles concernant la vie de l’établissement qui peuvent avoir une incidence sur ses missions. LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Conformément à l’article R421-9 du code de l’éducation, le chef d’établissement assure la présidence du conseil d’administration. Selon l’article R421-13, en cas d’absence ou d’empêchement, le chef d’établissement est suppléé par le chef d’établissement adjoint, notamment pour la présidence des instances de l’établissement. Il signe le compte rendu et les délibérations du conseil d’administration. En cas de partage égal des voix, la décision revient au président du conseil d'administration, dont la voix est prépondérante. Le conseil d’administration : QUAND Article R 421-25 du code de l’Education Séance ordinaire Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an. Séance extraordinaire Le conseil d’administration peut se réunir en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Dates et horaires Le chef d’établissement fixe les dates et les heures des séances. Les horaires de réunion des conseils d’administration sont fixés de manière à permettre la représentation des parents d’élèves (en prenant en compte leurs contraintes, notamment professionnelles). CALENDRIER DES CA (à titre indicatif et non exhaustif) PERIODE DELIBERATIONS ET AVIS Octobre Novembre - Installation du conseil d’administration et des différents conseils et commissions - Règlement intérieur du CA - Calendrier, principe et financement des sorties et voyages de l’année Novembre - Budget N+1 - Délégation de signature au chef d’établissement pour les marchés à incidence annuelle - Présentation pour information de l’outil de gestion : EMCC (état des marchés contrats et conventions) Janvier Février - Répartition de la dotation horaire Mars Avril - Arrêt du compte financier - Affectation du résultat du compte financier - Modification du règlement intérieur de l’établissement. Juin - Bilan pédagogique - Bilan des sorties et voyages de l’année - Calendrier, principe et financement des sorties et voyages de l’année suivante - Critères d’attribution des fonds sociaux A chaque CA - Adoption du PV précédent - Adoption de l’ordre du jour - Vote des différents contrats pluriannuels (et annuels en l’absence de délégation) - Sorties et voyages. Page 2
Le conseil d’administration : POURQUOI / QUOI Le conseil d’administration (CA) est l’autorité délibérante de l’établissement, qui règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, conformément à l’article L421-4 du code de l’éducation. Il dispose de compétences décisionnelles et de compétences consultatives. LES ATTRIBUTIONS DECISIONNELLES Ces attributions sont notamment énumérées à l’article R421-20 du code de l’éducation. En particulier, le conseil d‘administration : - adopte le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectifs conclu avec l’autorité académique ; - adopte le budget, les décisions budgétaires modificatives et le compte financier ; - adopte les tarifs des ventes de produits et de prestations de services réalisés par l'établissement sous réserve des compétences réservées à la collectivité territoriale de rattachement en vertu du II de l’article L421-23. - adopte les décisions de remise gracieuse et d’admission en non-valeur; - donne son accord à la passation des marchés, contrats et conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception des marchés qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article R421-60 ; en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes pour les services et 15000 euros hors taxes pour les travaux et équipements ; des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquelles il a donné délégation au chef d'établissement. - donne son accord à l'adhésion à tout groupement d'établissements, aux modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, au programme annuel des activités de formation continue et à l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ; - approuve les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire ; - donne son accord sur la programmation et les modalités de financement des voyages scolaires et fixe le montant de la participation des familles ; - autorise les transactions, l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ; - autorise le versement de dons aux associations ; - peut définir, dans le cadre du projet d'établissement et, le cas échéant, des orientations de la collectivité de rattachement en matière de fonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement. LES ATTRIBUTIONS CONSULTATIVES Conformément à l’article R 421-20 7°, le conseil d’administration délibère sur : - toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ; - les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ; - les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement. De même, le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis (article R421-23) sur : - les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ; - les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques ; - la modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article L 521-3. Le conseil d’administration peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement. Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement Par ailleurs, le conseil d’administration délibère sur l’attribution des logements, dont la compétence relève de la collectivité de rattachement. Sur le rapport du chef d'établissement, il propose à la collectivité les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue ou par utilité de service ; il émet également des propositions d’attribution des logements vacants, par convention d'occupation précaire (articles R 216-4 à 16). Le conseil d’administration est également amené à donner son avis sur la création ou la modification des groupements comptables (article R 421-62). Page 3
Le conseil d’administration : COMMENT CONVOCATIONS (R421-25) Le chef d’établissement envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour clairement établi et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence. CONSULTATION Les questions soumises au conseil d’administration pour décision (R421-20) ou pour avis (R421-23) font l’objet d’une instruction préalable sous la responsabilité du chef d’établissement. Cette phase comporte, selon les questions, la consultation des différents conseils de l’établissement, des membres de la communauté scolaire et des équipes pédagogiques concernées : - le conseil des délégués de la vie collégienne (R421-45-2) : principes généraux de l’organisation de la scolarité, organisation du temps scolaire, élaboration du projet d’établissement et du règlement intérieur, questions relatives aux équipements, à la restauration et à l’internat, organisation du travail personnel, et accompagnement des élèves, échanges linguistiques et culturels, actions pour améliorer le bien-être des élèves et le climat scolaire… - le conseil des délégués de la vie lycéenne (R421-44) : formation des représentants des élèves, conditions d’utilisation des fonds sociaux, organisation des études et du temps scolaire, élaboration du projet d’établissement et du règlement intérieur, question sur la restauration et l’internat, accompagnement personnalisé, aide et soutien aux élèves, échanges linguistiques et culturels, santé hygiène et sécurité… - le conseil pédagogique (R421-41-3) : coordination des enseignements, organisation des enseignements en groupe de compétence, modalités, dispositifs et expérimentations pédagogiques… - la commission permanente (R421-41) : organisation de l’établissement en classes et en groupes d’élèves, modalités de répartition des élèves, emploi des dotations en heures d’enseignement, organisation et modalités du temps scolaire, préparation de l’orientation et de l’insertion sociale et professionnelle des élèves, ouverture de l’établissement sur son environnement social, culturel et économique… LA COMMISSION PERMANENTE La composition de la commission permanente, émanation du conseil d’administration est fixée par les articles R421-37 à 40 du code de l’éducation. Elle comprend des représentants de l’administration, des personnels et des usagers. Chargée d'instruire les questions soumises à l'examen du conseil d'administration, la commission permanente est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article R421-2 du même code. Par ailleurs, conformément à l’article R421-41, le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions à la commission permanente, à l’exception de celles fixées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, et 11° de l’article R421-20 et à l’article R 421-21. La délégation consentie à la commission permanente par le conseil d’administration ne saurait avoir une durée allant au-delà de celle du conseil d’administration ; ainsi, les affaires déléguées à la commission permanente et qui n’auraient pas fait l’objet d’un traitement définitif (par exemple une décision) à la date du renouvellement du conseil d’administration redeviennent de la compétence de celui-ci sauf à ce que, dans sa nouvelle formation, il décide expressément de déléguer à nouveau la matière à la commission permanente. Par ailleurs, en cours d’année, le conseil d’administration ne redevient compétent sur les questions déléguées qu’après avoir adopté une délibération dans les mêmes formes. En matière financière et comptable, la commission permanente ne peut donc pas adopter le budget et les décisions budgétaires modificatives ni adopter et arrêter le compte financier. En revanche, elle peut recevoir délégation pour approuver la passation de conventions ou de contrats. Les actes adoptés par la commission permanente dans le cadre d’une délégation du conseil d’administration entrent en vigueur dans les conditions prévues par l’article L421-14 du code de l’éducation et sont soumis aux mêmes obligations de transmission que les délibérations du conseil d’administration. TENUE DE LA REUNION Début de chaque séance Le président du conseil d’administration (art R421-25) s’assure que le quorum est atteint. Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Ainsi, si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours. Le président du CA dresse la liste des participants qui signent, désigne un secrétaire de séance, fait adopter l’ordre du jour (complété par les questions diverses présentées par les différents membres et acceptées par le chef d’établissement), et propose l’approbation du procès-verbal du conseil d’administration précédent. Débats 1- ordre du jour et questions diverses - Toute question proposée à la majorité des membres du conseil d’administration est inscrite à l’ordre du jour, sauf si elle doit faire l’objet d’une instruction préalable par la commission permanente. - Les questions diverses doivent avoir été déposées dans le délai prévu par le règlement intérieur du conseil d’administration. Page 4
2- Les différentes façons pour le conseil d’administration de se prononcer : vote, avis, motion - Chaque sujet débattu fait l’objet d’un vote ou d’un avis. - Le CA émet des avis : création, suppression de sections, options ou formations, choix des manuels scolaires… - Des motions peuvent être émises. Le chef d’établissement peut refuser que le conseil d’administration délibère sur une motion qui n’émane ni directement ni indirectement de lui, et dont la discussion n’était pas inscrite à l’ordre du jour. (TA Paris – 15 juin 1994 – Toulza). 3- Les conditions de vote - Les décisions soumises sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés : les abstentions, les bulletins blancs ou nuls ne sont pas comptés pour déterminer cette majorité... - Les membres à voix consultative ne votent pas. Seuls sont comptabilisés et figurent sur l’acte administratif les votes des membres à voix délibérative du conseil d’administration. - Le vote secret est de droit si un membre du conseil le demande. Les membres du conseil d’administration sont tenus par l’obligation de discrétion pour tout ce qui a trait à la situation des personnes. APRES LE CONSEIL D’ADMINSTRATION Le procès-verbal L’élaboration A la fin de chaque séance, est établi sous la responsabilité du chef d’établissement un procès-verbal qui retrace les échanges de vues exprimés, les délibérations et avis adoptés ainsi que les résultats des votes. Diffusion Sa diffusion est restreinte. Il est transmis aux autorités de contrôle et diffusé aux membres du conseil d’administration. Le procès-verbal, ainsi que les documents administratifs liés aux délibérations du conseil d’administration, sont des documents administratifs communicables à tout citoyen, membre ou non de l’établissement, qui en fait la demande (code des relations entre le public et l’administration. Articles L 300-2, L 311-1, L 311-2 et L 311-9). sous réserve : - du respect des autres droits (pas de mention nominative…), - du caractère définitif du procès-verbal (validé par le CA). Le compte-rendu Un compte-rendu des activités du conseil d’administration est établi par le chef d’établissement pour informer les membres de la communauté scolaire. Page 5
LES ACTES ADMINISTRATIFS Les délibérations prises en conseil d’administration se matérialisent par des actes transmissibles et des actes non transmissibles. ACTES TRANSMISSIBLES : transmis aux autorités de contrôle et publiés par le chef d’établissement. Les actes relatifs au fonctionnement de l’établissement : article R 421-54 Transmission : au représentant de l'Etat ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique. Actes : 1° Les délibérations du conseil d'administration relatives : a) à la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ; b) au recrutement de personnels ; c) au financement des voyages scolaires. Délai exécutoire : quinze jours après la transmission. 2° Les décisions du chef d'établissement relatives : a) au recrutement et au licenciement des personnels liés par contrat à l'établissement ainsi qu'aux mesures disciplinaires prises à l'encontre de ces personnels ; b) aux marchés et aux conventions comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant. Délai exécutoire : dès la transmission. Les actes portant sur le contenu ou l’organisation de l’action éducatrice : article R 421-55 Transmission : à l’autorité académique uniquement Délibérations relatives : 1° au règlement intérieur de l'établissement ; 2° à l'organisation de la structure pédagogique ; 3° à l'emploi de la dotation horaire globalisée ; 4° à l'organisation du temps scolaire ; 5° au projet d'établissement ; 6° au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ; 7° à la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes. Exécution : quinze jours après leur transmission. Le compte financier article R 421-77 Transmission du compte financier : à la collectivité de rattachement et à l’autorité académique dans les 30 jours suivant son adoption. Les préfectures ou sous-préfectures n’en sont pas destinataires. ACTES NON TRANSMISSIBLES : exécutoires de plein droit, et en fonction de leur nature, publiés, affichés (actes de portée générale) ou notifiés aux intéressés (actes individuels). Exemples : - adoption du compte financier, affectation du résultat, - tarifs du service de restauration et d’hébergement, tarifs divers (photocopies, dégradations…), - calendrier, principe des sorties et voyages scolaires, charte des voyages scolaires, - dons… L’affichage sur des panneaux destinés à l’information des usagers constitue une modalité de publication suffisante sous réserve de leur accessibilité au public. La publicité via Internet est soumise à l’approbation du conseil d’administration. Il appartient au chef d’établissement également de transmettre au représentant de l’État, à l'autorité académique ou à la collectivité de rattachement les actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement dont la communication serait demandée en application de l’article R421-56 du code de l’éducation, étant précisé que cette transmission pour information n’a pas d’effet sur le caractère exécutoire des actes. Il lui revient notamment de certifier, le cas échéant, le caractère exécutoire des actes. Il est rappelé par ailleurs que le chef d’établissement est responsable des certifications qu’il délivre en sa qualité d’ordonnateur, conformément à l’article 12 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Page 6
Le budget de l'établissement Il comprend une section de fonctionnement (présentée par Section de Fonctionnement destinations) et une section d’investissement (opérations en Service - service activités pédagogiques : AP capital). Il est éventuellement complété par des budgets général - service vie de l’élève : VE annexes. Une pièce annexe au budget valorise les emplois - service administration et logistique : ALO mis à disposition de l’EPLE. Services - service bourses nationales : BN spéciaux - service restauration et hébergement : SRH Section opération en capital - service investissement LA SECTION DE FONCTIONNEMENT Elle comprend trois services généraux et des services spéciaux, chacun composé d’un ensemble de lignes de recettes et de dépenses. Les services généraux - le service « Activités pédagogiques » : enseignement initial, formation continue et à l’apprentissage, stages et périodes de formation en entreprises, voyages scolaires et sorties pédagogiques notamment ; - le service « Vie de l’élève » : amélioration de la vie des élèves et des étudiants, actions visant la santé et la citoyenneté et actions mises en œuvre à l’initiative des élèves, diverses aides sociales (fonds sociaux) à l’exception des bourses nationales ; - le service « Administration et logistique » : viabilisation, fonctionnement, entretien général et administration de l’EPLE. Les opérations de sorties d’inventaires des immobilisations, d’amortissements, de provisions ainsi que les reprises des dotations sont aussi imputées sur ce service. Les services spéciaux Le service spécial constitue un regroupement d'opérations relatives à une activité particulière de l'établissement, dotée d'un budget propre limité à la section de fonctionnement, pour la distinguer des autres activités exercées à titre principal par l'établissement. Le service spécial dispose d’un budget composé d’un ensemble de lignes de recettes et d’un ensemble de lignes de dépenses. Le service spécial doit couvrir ses charges par ses produits. Ainsi le service spécial doté de ressources spécifiques ou affectées ne peut avoir un montant de recettes nettes différent de celui des dépenses nettes (exemple service spécial bourses nationales). Lorsque le service spécial assure la vente de prestations (exemple service de restauration et d’hébergement) ou la mutualisation de services contre participations forfaitaires, il peut comptabiliser des recettes nettes différentes des dépenses nettes. Cette différence qui fait partie du résultat global de l’établissement sera, après le vote du conseil d’administration, affectée, éventuellement, à une subdivision du compte des réserves. Le service de restauration et d’hébergement Les recettes et les dépenses de restauration et d’hébergement (internat, demi-pension) sont suivies soit dans un service spécial soit dans un budget annexe. C’est au sein du service spécial ou du budget annexe intéressé que doivent s’opérer l’ensemble des opérations afférentes au fonctionnement des services de restauration et d’internat. L’ensemble des dépenses (achats de denrées, dépenses d’énergie et fluides, contrats d’entretien, ...) est individualisé aux comptes par nature correspondant ou à défaut par un reversement aux charges communes de l’établissement pour les charges évaluées forfaitairement. Le service de restauration et d’hébergement est doté dans les deux cas d’un budget évaluatif qui sera réajusté en fin d’année en fonction de la recette réellement constatée. Il doit couvrir par ses ressources la totalité des charges qu’implique son fonctionnement. Page 7
LA SECTION D’INVESTISSEMENT La section des opérations en capital comporte un ensemble de lignes de dépenses et un ensemble de lignes de recettes au sein d’un service unique. La structure de ces lignes est identique à celle décrite au paragraphe précédent. Sur ces lignes de dépenses sont imputées essentiellement les opérations consécutives aux acquisitions des biens immobilisés. Sur ces lignes de recettes sont enregistrées les recettes relatives aux apports, aliénations d'immobilisations, subventions d'investissement et autres recettes en capital. Le contenu des services Chaque ligne de dépenses des services généraux ou spéciaux est divisée en domaines et activités auxquels sont associés, lors de la phase de liquidation, les comptes du plan comptable. A chaque activité est rattaché un code. L’identification des services, des domaines et des activités est alphanumérique. Les codes d’activité commençant par 0 sont créés à l’initiative de l’EPLE ; 1 par l’Etat et destinés au report d’informations notamment des activités qu’il finance ; et les 2 sont créés à l’initiative de la collectivité territoriale de rattachement et destinés au report d’informations notamment des activités qu’elle finance. LE VOTE ET L’APPROBATION DU BUDGET Le chef d'établissement présente au conseil d'administration le projet de budget. Ce projet est préparé par l’adjoint gestionnaire dans le respect des directives du chef d'établissement et en fonction à la fois des orientations fixées par la collectivité de rattachement, des moyens financiers notifiés avant le 1er novembre précédant l'exercice budgétaire en préparation, des contrats d’objectifs signés avec l’autorité académique et du projet d’établissement adopté par le conseil d’administration. Le budget est présenté au conseil d’administration (CA) par services qui sont l’unité de vote (AP, VE, ALO, SRH, BN). Toutefois des éléments de détail par domaines et activités permettront d’éclairer le CA sur la destination de la dépense et l’origine des ressources de l’établissement. Les projets de budgets annexes sont soumis, par le chef d'établissement, au vote du conseil d'administration. Les budgets annexes ne sont pas intégrés au budget de l’EPLE et font l’objet d’un vote distinct lors du vote du budget initial ou des décisions budgétaires modificatives. CONTROLE / EXECUTION / PUBLICATION DES ACTES BUDGETAIRES Le budget est soumis aux contrôles (autorité académique et collectivité territoriale de rattachement, article R 421-59). Les actes budgétaires doivent être transmis, conformément à l’article L.421-11 du code de l’éducation, dans les cinq jours suivant leur vote. Le délai à l’issue duquel ils deviennent exécutoires (30 jours pour le budget primitif, 15 jours pour les actes budgétaires), sauf si l’une des autorités a fait connaître son désaccord motivé, est comptabilisé à partir de la date du dernier accusé de réception des deux autorités (cf tableau du calendrier budgétaire (chapitre 2.1.3.1. de l’instruction codificatrice M9-6), sous réserve de leur publication par le chef d’établissement. En cas de désaccord des autorités de contrôle, le budget est réglé soit par le représentant de l'État, soit conjointement par l'autorité académique et la collectivité de rattachement. Il doit être ensuite notifié au chef de l'établissement par le représentant de l'Etat. Le chef d'établissement adresse ensuite un exemplaire du budget dont il certifie le caractère exécutoire à l'agent comptable. L’ABSENCE DE BUDGET EXECUTOIRE AU 1ER JANVIER Lorsqu'un établissement ne dispose pas d'un budget exécutoire au premier janvier de l'exercice, il est fait application des dispositions des articles L421-13 (II) et R421-61 du code de l’éducation. Ainsi jusqu'à ce que le budget soit exécutoire, le chef d'établissement est en droit, dès le 1er janvier de l'exercice, de mettre en recouvrement les recettes, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente si celui-ci est inférieur au budget présenté au vote. Toutefois, exceptionnellement et après accord de l'autorité académique et de la collectivité de rattachement, il peut tenir compte de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire pour la détermination des crédits ouverts en fonctionnement. LA MODIFICATION DU BUDGET Le chef d’établissement peut procéder à tout virement à l’intérieur d’un service. Il en rend compte dès la prochaine réunion du conseil d’administration et lors du compte rendu d’exécution en fin d’exercice (compte financier). Ces modifications font l’objet d’un suivi budgétaire spécifique afin de faciliter le compte rendu. Ces virements internes n’ont pas le statut de décision budgétaire modificative car ils ne modifient pas sur le montant des crédits ouverts par service. Les modifications budgétaires sont des modifications qui impactent le montant total d’un service. Elles sont de deux ordres : - les décisions budgétaires modificatives, soumises au vote du conseil d’administration, sont exécutoires dans un délai de 15 jours après accusé réception des autorités chargées du contrôle. Elles concernent notamment les virements entre services, les ressources nouvelles non spécifiques, les prélèvements sur le fonds de roulement ; - les décisions budgétaires modificatives non soumises au vote du CA. Elles s’imposent principalement pour des ressources nouvelles spécifiques, la re-constatation du produit scolaire et les dotations aux amortissements non prévues au budget initial. Ces modifications sont immédiatement exécutoires. Le chef d’établissement rend compte au CA de ces modifications. Le chef d’établissement informe l’agent comptable des modifications budgétaires exécutoires. Page 8
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